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Loi du 14 juillet 2022
publié le 05 août 2022

Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité

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service public federal justice
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2022015455
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05/08/2022
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14/07/2022
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14 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 4° est complété par les mots "des Forces armées";2° dans le 6°, les mots "la commission" sont remplacés par les mots "la Commission"; 3° un 8° /1 est inséré, rédigé comme suit: "8° /1 "son délégué": l'agent, autre que le gestionnaire du dossier, désigné par décision écrite du dirigeant du service transmise au Comité permanent R, pour prendre habituellement certaines décisions à la place du dirigeant du service;"; 4° dans le 9°, les mots "l'officier de renseignement" sont remplacés par les mots "l'officier des méthodes".5° l'article est complété par les 22° à 28°, rédigés comme suit: 22° "faux nom": un nom qui n'appartient pas à l'agent et qui n'est pas attesté par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour ou par des documents officiels en découlant;23° "fausse qualité": une qualité qui n'appartient pas à l'agent et dont il ne découle aucun effet juridique;24° "identité fictive": une fausse identité attestée par une carte d'identité, un passeport, une carte d'étranger ou un document de séjour;25° "qualité fictive": un statut, un titre ou une fonction n'appartenant pas à l'agent dont il découle des effets juridiques;26° "source humaine": une personne qui donne une information aux services de renseignement et de sécurité et qui est enregistrée conformément à la procédure visée dans la directive portant sur le recours à des sources humaines approuvée par le Conseil national de sécurité;27° "s'infiltrer": le fait pour un agent, en dehors des cas visés à l'article 18, de s'intégrer délibérément dans un groupe ou dans la vie d'une personne afin de recueillir des informations ou des données, dans le cadre d'une enquête d'un service de renseignement et de sécurité et dans l'intérêt de l'exercice de ses missions, soit dans le monde virtuel, soit dans le monde réel.Cet agent dissimule sa qualité d'agent des services de renseignement et de sécurité et, pour les agents du Service Général du Renseignement et de la Sécurité, de membre du ministère de la Défense, et: a) participe ou facilite les activités ou soutient activement les convictions ou les activités de la personne ou du groupe qui fait l'objet de l'enquête, ou b) entretient des relations durables avec ceux-ci.".

Art. 3.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, 1°, f), dans le texte néerlandais, les mots "bedreigt of zou kunnen bedreigen;" sont déplacés à la ligne suivante; b) au paragraphe 1er, 2°, dans le texte néerlandais, le mot "beheerst" est remplacé par le mot "beheert" et les mots "des conflits armés" sont remplacés par le mot "international"; c) au paragraphe 1er, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit: "2° /1 de neutraliser, dans le cadre d'une crise nationale de cybersécurité, une cyberattaque de systèmes informatiques et de communications non gérés par le ministre de la Défense et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit international;"; d) au paragraphe 1er, 4° et 5°, le signe de ponctuation "." est remplacé par le signe de ponctuation ";"; e) le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit: "6° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi."; f) le paragraphe 2 est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° "crise nationale de cybersécurité": tout incident de cybersécurité qui, par sa nature ou ses conséquences: - menace les intérêts vitaux du pays ou les besoins essentiels de la population; - requiert des décisions urgentes; et - demande une action coordonnée de plusieurs départements et organismes."; g) au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "paragraphe 1er, 1°, 2°, 3° et 5° " sont remplacés par les mots "paragraphe 1er, 1° à 3°, 5° et 6° ".

Art. 4.A l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;2° l'alinéa 2 devient le paragraphe 2;3° l'alinéa 3 devient le paragraphe 3;4° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Lorsque, au cours d'une enquête ou d'une vérification de sécurité au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, un agent prend connaissance d'informations indiquant l'existence d'une menace potentielle visée aux articles 7 et 8 ou contre un intérêt visé à l'article 11, il les transmet immédiatement par écrit au dirigeant de son service, ou à son délégué, en vue de leur traitement pour lutter contre ladite menace.".

Art. 5.Dans le chapitre III, section 2 de la même loi, il est inséré une sous-section 1ère, comportant les articles 13/1, 13/1/1, 13/1/2, intitulée "Commission d'infractions".

Art. 6.Dans la sous-section 1ère, insérée par l'article 5, à l'article 13/1, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;b) l'alinéa 2, devenu le paragraphe 2, est remplacé comme suit: " § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptés de peine les agents qui commettent des contraventions, des infractions au code de la route ou un vol d'usage, qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers, lorsque ces agents sont: 1° chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données;ou 2° membres de l'équipe d'intervention."; c) les alinéas 3, 4, 5 et 6 sont abrogés et remplacés par les paragraphes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, rédigés comme suit: " § 3.Sans préjudice du paragraphe 2, sont exemptés de peine, les agents qui, lors de l'exécution des missions visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'exécution optimale de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.

Les infractions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

L'accord ne peut porter sur une période supérieure à six mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l'alinéa 2.

La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité: 1° les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s);2° le contexte de la demande et la finalité;3° la liste des agents répondant au profil requis pour commettre les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s) visés au 1° ;4° l'absolue nécessité;5° la proportionnalité visée au paragraphe 4;6° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises à compter de l'accord de la Commission et la motivation de la durée de la période;7° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 6;8° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l'infraction;9° la date de la demande;10° la signature du dirigeant du service. § 4. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. § 5. L'agent qui assure le suivi du déroulement de l'infraction fait rapport par écrit au dirigeant du service dans les plus brefs délais après la commission de l'infraction.

Le service de renseignement et de sécurité concerné en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais.

Par dérogation à l'alinéa 2, si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux mois, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure.

A la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l'agent qui a commis l'infraction soit en sécurité pour le faire. § 6. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, s'il n'est pas joignable, d'un autre membre. L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 3, alinéa 4. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit dans les plus brefs délais. Cet accord est valable cinq jours. § 7. Si, en raison de circonstances imprévisibles, les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s) ont été commis pour lesquels la procédure prévue aux paragraphes 3 ou 6 n'a pas pu être suivie, le dirigeant du service en informe la Commission par écrit dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent sa prise de connaissance de la commission des faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s). L'agent qui a commis ces faits bénéficie de l'exemption de peine si la Commission estime qu'ils étaient imprévisibles et strictement nécessaires pour assurer sa propre sécurité ou celle de tiers. § 8. Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n'autorisera pas la commission de(s) (l') infraction(s) dans les plus brefs délais.

En cas de décision négative de la Commission en application des paragraphes 3, 6 ou 7, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R. Le Comité permanent R autorisera ou n'autorisera pas la commission d'infraction(s) dans les plus brefs délais. Le Comité permanent R communique sa décision au dirigeant du service et à la Commission. § 9. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 3 à 7 au Comité permanent R. § 10. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible, lorsque l'absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu'il a été constaté une illégalité. Il en informe dès que possible la Commission et le Comité permanent R. Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe par écrit le dirigeant du service concerné. Ce dernier met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible et confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin. § 11. Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures.

Ils peuvent, à cet effet, avoir accès aux données relatives à la mesure, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.".

Art. 7.Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article 13/1/1, rédigé comme suit: "Art. 13/1/1. § 1er. Il est interdit aux sources humaines de commettre des infractions. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de peine les sources humaines majeures d'âge qui, dans l'intérêt de l'exercice des missions du service de renseignement et de sécurité concerné, telles que visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, commettent des infractions absolument nécessaires afin d'assurer leur position d'information ou de garantir leur propre sécurité ou celle de tiers.

Les infractions ne peuvent être commises qu'avec l'accord écrit préalable de la Commission. La Commission donne son accord écrit dans les quatre jours suivant la réception de la demande écrite et motivée du dirigeant du service.

L'accord ne peut porter sur une période supérieure à deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolonger la mesure en suivant la procédure visée à l'alinéa 2.

Une analyse de risque(s) portant sur la fiabilité de la source et les risques qu'elle encourt dans le cadre de la commission de(s) (l')infraction(s) doit être réalisée préalablement à la demande du dirigeant du service.

La demande du dirigeant du service mentionne, sous peine d'illégalité: 1° le code d'identification de la source humaine;2° les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s);3° le contexte de la demande et la finalité;4° la synthèse de l'analyse de risque(s) visée à l'alinéa 4;5° l'absolue nécessité;6° la proportionnalité visée au paragraphe 3;7° les conditions strictes imposées à la source humaine;8° la période durant laquelle la ou les infractions peuvent être commises et la motivation de la durée de la période;9° le cas échéant, les motifs qui justifient l'extrême urgence visée au paragraphe 6;10° le nom du ou des agent(s) chargé(s) du suivi du déroulement de l'infraction;11° la date de la demande;12° la signature du dirigeant du service. § 3. Les infractions doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. § 4. Avant que l'infraction autorisée ne puisse être commise, la source humaine signe un mémorandum contenant notamment les modalités de mise en oeuvre et de rapportage. Ce mémorandum est conservé dans le dossier individuel de la source humaine.

Le mémorandum est daté et inclut notamment les mentions suivantes: 1° le code d'identification de la source humaine;2° la manière dont l'infraction sera mise en oeuvre;3° les instructions et les conditions strictes dans le cadre desquelles l'infraction peut être commise;4° les droits et les obligations de la source dans le cadre de la commission de l'infraction autorisée; Une copie du mémorandum est transmise à la Commission. § 5. Dès que l'infraction a été commise et que la source humaine est en sécurité pour le faire, celle-ci fait rapport à l'agent chargé du suivi du déroulement de l'infraction. Ce dernier en informe par écrit le dirigeant du service qui, à son tour, informe par écrit la Commission dans les plus brefs délais.

Si la mesure a été autorisée pour une période supérieure à deux semaines, le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport toutes les deux semaines par écrit à la Commission sur le déroulement de la mesure.

A la demande motivée de la Commission, le rapport est transmis à plus courte échéance, pour autant que l'agent et la source soient en sécurité pour le faire. § 6. En cas d'extrême urgence, lorsque des circonstances exceptionnelles et une menace potentielle grave le justifient, le dirigeant du service demande l'accord verbal préalable du président de la Commission ou, s'il n'est pas joignable, d'un autre membre.

L'auteur de l'accord en informe immédiatement les autres membres. Le dirigeant du service confirme sa demande par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la communication de l'accord. Cette confirmation écrite comprend les mentions visées au paragraphe 2, alinéa 5. Le président ou le membre contacté confirme également son accord par écrit dans les plus brefs délais. Cet accord est valable cinq jours. Les conditions préalables visées aux paragraphes 2 à 4 s'appliquent au présent paragraphe. § 7. Si la Commission ne rend pas sa décision conformément aux paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R qui autorisera ou n'autorisera pas la commission de(s) (l')infraction(s) dans les plus brefs délais.

En cas de décision négative de la Commission en application des paragraphes 2 ou 6, le dirigeant du service concerné peut saisir le Comité permanent R. Le Comité permanent R autorisera ou n'autorisera pas la commission d'infraction(s) dans les plus brefs délais. Le Comité permanent R communique sa décision au dirigeant du service et à la Commission. § 8. La Commission transmet sans délai tous les documents visés aux paragraphes 2 à 6 au Comité permanent R. § 9. Le dirigeant du service met fin à la mesure dès que possible, lorsque l'absolue nécessité de commettre une infraction a disparu, lorsque la mesure n'est plus utile pour la finalité pour laquelle elle avait été demandée ou lorsqu'il a été constaté une illégalité. Il en informe dès que possible la Commission.

Lorsque la Commission ou le Comité permanent R constate une illégalité, elle ou il en informe par écrit le dirigeant du service concerné. Ce dernier met fin à la mesure en cours ou planifiée dès que possible et confirme ensuite par écrit à la Commission et au Comité permanent R que la mesure a pris fin. § 10. Les membres de la Commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures.

Ils peuvent, à cet effet, avoir accès à la version papier des documents en relation avec la commission d'infraction(s) par la source et entendre l'agent chargé du suivi du déroulement de l'infraction, en présence de son supérieur hiérarchique et de tout autre responsable de la gestion de ladite source.".

Art. 8.Dans la même sous-section 1ère, il est inséré un article 13/1/2 rédigé comme suit: "Art. 13/1/2. § 1er. Lors de l'application des articles 13/1 et 13/1/1, la Commission fonctionne selon les modalités visées à l'article 43/1. § 2. Sont exemptés de peine, les membres de la Commission qui autorisent la commission des infractions visées aux articles 13/1 et 13/1/1. § 3. Sont exemptés de peine, les membres et les collaborateurs du Comité permanent R, lorsqu'ils exercent leur contrôle dans le cadre de l'application de la présente sous-section. § 4. Sont exemptés de peine, les agents des services de renseignement et de sécurité qui encadrent ou contrôlent les agents visés à l'article 13/1 et les sources humaines visées à l'article 13/1/1.".

Art. 9.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 2, comportant l'article 13/2, intitulée "Faux nom, fausse qualité, identité fictive et qualité fictive".

Art. 10.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 9, à l'article 13/2, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et renuméroté par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "nom qui ne lui appartient pas, ainsi qu'une qualité et une identité fictives" sont remplacés par les mots "faux nom, une fausse qualité, une identité fictive ou une qualité fictive";2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots "te bepalen" sont remplacés par le mot "bepaalde";3° dans l'alinéa 3, les mots "temporaire et" sont abrogés;4° dans l'alinéa 4, les mots "d'une fausse qualité," sont insérés entre les mots "d'un faux nom," et les mots "d'une identité et d'une qualité fictives" et le mot "et" entre les mots "d'une identité" et les mots "d'une qualité fictives" est remplacé par le mot "ou";5° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4, le mot "of" entre les mots "van een valse naam" et les mots "van een fictieve identiteit" est abrogé.

Art. 11.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 3, comportant l'article 13/3, intitulée "La création et l'utilisation de personnes morales".

Art. 12.Dans le chapitre III, section 2, de la même loi, il est inséré une sous-section 4, comportant l'article 13/4, intitulée "Le concours de tiers".

Art. 13.Dans la sous-section 4, insérée par l'article 12, à l'article 13/4, inséré par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Les paragraphes 2 à 6 et 8 à 9 de l'article 13/1 s'appliquent aux tiers qui fournissent directement une aide ou une assistance nécessaire pour l'application de la présente loi."; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit: "L'aide et l'assistance apportées se font toujours sous le contrôle du service de renseignement et de sécurité concerné, qui garde la direction de l'opération.".

Art. 14.A l'article 16/3 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003473 source service public federal budget et controle de la gestion Loi modifiant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou son délégué" sont insérés entre les mots "le dirigeant du service" et les mots "et communiquée";2° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 1 et 2 rédigé comme suit: "En cas d'urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut décider verbalement d'accéder à ces données.Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite, le premier jour ouvrable qui suit la date de la décision, selon les modalités visées à l'alinéa 1er."; 3° au paragraphe 2, alinéa 2, devenu l'alinéa 3, les mots "dans les conditions qui ne respectent pas les conditions légales" sont remplacés par les mots "dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales".

Art. 15.A l'article 16/4 de la même loi, inséré par la loi du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011626 source service public federal interieur Loi modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "artikels" est remplacé par les mots "de artikelen" et les mots "officier de renseignement" sont remplacés par les mots "officier des méthodes";2° au paragraphe 2, un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3 rédigé comme suit: "En cas d'urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut décider verbalement d'accéder à ces données.Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite, le premier jour ouvrable qui suit la date de la décision, selon les modalités fixées à l'alinéa 4."; 3° au paragraphe 2, alinéa 3, devenu l'alinéa 4, les mots "les conditions qui ne respectent pas les conditions légales" sont remplacés, par les mots "des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales";4° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "d'un officier de renseignement" sont remplacés par les mots "d'un officier des méthodes";5° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots "les circonstances qui ne respectent pas les conditions légales" sont remplacés par les mots "des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales";6° au paragraphe 5, alinéa 2, le mot "enquête" est remplacé par le mot "information".7° au paragraphe 6, les mots "L'officier de renseignement" sont remplacés par les mots "L'officier des méthodes".

Art. 16.Dans la même loi, il est inséré un article 16/5 rédigé comme suit: "

Art. 16/5.Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, s'infiltrer dans le monde virtuel, sous couvert ou non d'un faux nom ou d'une fausse qualité.".

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un article 16/6 rédigé comme suit: "

Art. 16/6.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir le concours: 1° des personnes et institutions visées à l'article 5, paragraphe 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles;3° du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt; afin de procéder à: a) l'identification des produits et services dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire effectif;b) l'identification des titulaires, des mandataires ou des bénéficiaires effectifs des produits et services. Le dirigeant du service ou son délégué effectue la réquisition, visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, par écrit. En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut requérir ces données verbalement. Cette réquisition verbale doit être confirmée par écrit dans un délai de vingt-quatre heures.

La coopération requise visée à l'alinéa 1er, 3°, a lieu après une décision écrite du dirigeant du service ou de son délégué, et conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

En cas d'extrême urgence, le dirigeant du service ou son délégué peut autoriser verbalement la méthode. Cette décision verbale est confirmée par une décision écrite dans un délai de vingt-quatre heures. § 2. La personne ou l'institution requise est tenue de remettre sans délai les informations demandées après réception de la réquisition écrite du dirigeant du service ou de son délégué.

La personne ou l'institution requise qui refuse de prêter le concours visé au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros. § 3. Les deux services de renseignement et de sécurité tiennent un registre de toutes les identifications requises. Le service de renseignement et de sécurité concerné transmet chaque mois au Comité permanent R une liste des identifications requises.

Le Comité permanent R interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales.".

Art. 18.A l'article 18 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er devient le paragraphe 1er;2° à l'alinéa 1er, devenu le paragraphe 1er, les mots "à des personnes dont" sont insérés entre les mots "avoir recours" et les mots "des sources humaines";3° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit: " § 2.Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions visées aux articles 7, 1° et 3° /1 et 11, § 1er, 1° à 3° et 5°, les services de renseignement et de sécurité peuvent mettre en oeuvre des méthodes de recueil de données à l'égard d'une source humaine: 1° lorsqu'il y a un doute quant à sa fiabilité, discrétion ou loyauté vis-à-vis du service de renseignement et de sécurité concerné susceptible de causer un préjudice pour l'exercice des missions dudit service, ou 2° pour assurer sa protection.".

Art. 19.L'article 18/1 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° sans préjudice des 1° et 2°, aux services de renseignement et de sécurité, dans le cadre de l'article 18, paragraphe 2.".

Art. 20.A l'article 18/2 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les signes de paragraphe " §§ " sont remplacés par le mot "paragraphes".2° au paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, les mots "visée à l'article 3, 6° " sont remplacés par les mots "ou, en cas d'empêchement, par un autre membre de la Commission";3° au paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "ou le membre de la Commission qui remplace le président" sont insérés entre les mots "Le président de la commission" et les mots "est tenu de fournir";4° au paragraphe 3, alinéa 2, les signes de paragraphe " §§ " sont remplacés par le mot "paragraphes".5° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "ou, en cas d'empêchement, un autre membre de la Commission" sont insérés entre les mots "le président de la commission" et les mots "vérifie si les données";6° au paragraphe 3, alinéa 3, le signe de paragraphe " § " est remplacé par le mot "paragraphe".7° L'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: " § 4.Lorsqu'une méthode visée aux paragraphes 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'une source humaine en application de l'article 18, § 2, il est dérogé aux mentions prescrites sous peine de nullité visées aux articles 18/3, § 2, 2° et 3° et 18/10, § 2, 2° et 3°. ".

Art. 21.A l'article 18/3 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots "ou dans le cadre de l'article 18, § 2," sont insérés entre les mots "la menace potentielle visée à l'article 18/1" et les mots "si les méthodes ordinaires"; 2° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les mots "ou en fonction du degré de gravité du préjudice potentiel pour l'exercice des missions des services ou du danger potentiel pour la sécurité de la source humaine dans le cadre de l'article 18, § 2."; 3° au paragraphe 2, 6°, les mots "du (ou des) officier(s) de renseignement" sont remplacés par les mots "du (ou des) officier(s) des méthodes";4° au paragraphe 2, 9°, les mots "les infractions" sont remplacés par les mots "les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s)"; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Dans le cadre de l'article 18, § 2, et par dérogation au paragraphe 2, 2° et 3°, la décision du dirigeant du service mentionne respectivement le code d'identification de la source humaine et le préjudice potentiel pour l'exercice des missions des services ou le danger potentiel pour la sécurité de la source humaine."; 6° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "l'officier de renseignement" sont à chaque fois remplacés par les mots "l'officier des méthodes", et le chiffre "18/6/1," est inséré entre les chiffres "18/6," et "18/7";7° au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité" sont remplacés par les mots "méthodes spécifiques de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 18/3, § 1er";8° au paragraphe 6, alinéa 3, les mots "de la commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "du Comité permanent R";9° au paragraphe 7, les mots "L'officier de renseignement" sont remplacés par les mots "L'officier des méthodes".

Art. 22.Dans la même loi, il est inséré un article 18/5/1 rédigé comme suit: "Art. 18/5/1. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, s'infiltrer dans le monde virtuel sous couvert d'une identifié fictive ou d'une qualité fictive.".

Art. 23.A l'article 18/9 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots "ou dans le cadre de l'article 18, § 2 lorsqu'il existe un préjudice potentiel grave pour l'exercice des missions des services ou un danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine";2° au paragraphe 1er, le 2° est complété par les mots "ou, dans le cadre de l'article 18, § 2 lorsqu'il existe un préjudice potentiel grave pour l'exercice des missions des services ou un danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine";3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "compte tenu d'une menace potentielle visée au paragraphe 1er" sont remplacés par les mots "compte tenu d'une menace, d'un préjudice ou d'un danger potentiel visé au paragraphe 1er"; 4° le paragraphe 3 est complété par les mots "ou en fonction du degré de gravité du préjudice potentiel pour l'exercice des missions des services ou du danger potentiel pour la sécurité de la source humaine dans le cadre de l'article 18, § 2.".

Art. 24.A l'article 18/10 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "L'officier de renseignement" sont remplacés par les mots "L'officier des méthodes";2° au paragraphe 2, 6°, les mots "des officier(s) de renseignement" sont remplacés par les mots "des officier(s) des méthodes";3° au paragraphe 2, 9°, les mots "les infractions" sont remplacés par les mots "les faits susceptibles d'être qualifiés infraction(s)"; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Dans le cadre de l'article 18, § 2, et par dérogation au paragraphe 2, 2° et 3°, la décision du dirigeant du service mentionne respectivement le code d'identification de la source humaine et le préjudice potentiel grave pour l'exercice des missions des services ou le danger potentiel grave pour la sécurité de la source humaine."; 5° au paragraphe 4, alinéa 4, les mots "L'officier de renseignement" sont remplacés par les mots "L'officier des méthodes";6° au paragraphe 4, alinéas 8 et 9, les mots "Si le président" sont remplacés par les mots "Si le président ou le membre de la Commission contacté";7° au paragraphe 6, alinéa 4, les mots "de la commission de la protection de la vie privée" sont remplacés par les mots "du Comité permanent R".

Art. 25.Dans la même loi, il est inséré un article 18/12/1 rédigé comme suit: "Art. 18/12/1. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, s'infiltrer dans le monde réel, conformément aux directives du Conseil national de sécurité.

Le monde réel vise les relations qui se déroulent principalement avec des contacts physiques directs sans dissimuler son apparence physique.

La méthode est autorisée aussi longtemps qu'elle est nécessaire aux finalités pour lesquelles elle est mise en oeuvre.

Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la Commission tous les deux mois sur l'évolution de la menace qui a nécessité le recours à l'infiltration dans le monde réel. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci.".

Art. 26.L'article 18/15 de la même loi, inséré par la loi du 4 février 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2010 pub. 10/03/2010 numac 2010009144 source service public federal justice Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité fermer et modifié par la loi du 30 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2017 pub. 28/04/2017 numac 2017011752 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 18/15.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, requérir des informations relatives aux produits, services et transactions de nature financière et aux valeurs virtuelles, concernant la personne visée, auprès: 1° des personnes et institutions visées à l'article 5, paragraphe 1er, 3° à 22°, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° des personnes et institutions qui, sur le territoire belge, mettent à disposition ou proposent des services en lien avec des valeurs virtuelles permettant d'échanger des moyens de paiement réglementés en valeurs virtuelles;3° du point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt. § 2. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, exiger des personnes et institutions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, le placement sous surveillance des transactions de la personne visée. § 3. La coopération requise visée au paragraphe 1er, 3°, a lieu conformément à la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt.

La personne ou l'institution requise, visée au paragraphe 1er, 1° et 2°, est tenue de remettre sans délai les informations demandées après réception de la réquisition écrite du dirigeant du service.

Cette réquisition mentionne, selon le cas, la nature de l'avis conforme de la Commission, la nature de l'avis conforme du président de la Commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné.

Dans la réquisition, le service de renseignement et de sécurité concerné fournit également une description précise des informations requises et détermine la forme sous laquelle elles doivent être communiquées. § 4. Toute personne ou institution requise qui refuse de communiquer les données ou qui ne les communique pas en temps réel ou, le cas échéant, au moment précisé dans la réquisition est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement.".

Art. 27.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le mot "collaboration" est remplacé par le mot "coopération";2° au paragraphe 2, les mots ", dans les limites d'un protocole approuvé par les ministres concernés," sont abrogés; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les modalités de ce concours peuvent être fixées dans le cadre d'un protocole.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre de la Défense, L. DEDONDER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 - 2706 Compte rendu intégral : 7 juillet 2022

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