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Loi du 04 février 2010
publié le 10 mars 2010

Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité

source
service public federal justice
numac
2010009144
pub.
10/03/2010
prom.
04/02/2010
ELI
eli/loi/2010/02/04/2010009144/moniteur
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4 FEVRIER 2010. - Loi relative aux méthodes de recueil des données par les services de renseignement et de sécurité (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel des alinéas 1er et 2, qui constituera le § 1er, est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Les méthodes de recueil des données des services de renseignement et de sécurité visées à la présente loi ne peuvent être utilisées dans le but de réduire ou d'entraver les droits et libertés individuels. Toute mise en oeuvre d'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données implique le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. »; 2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Il est interdit aux services de renseignement et de sécurité d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter des données protégées par le secret professionnel d'un avocat ou d'un médecin ou par le secret des sources d'un journaliste.

A titre exceptionnel et lorsque le service en question dispose au préalable d'indices sérieux révélant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle, au sens des articles 7, 1°, 8, 1° à 4°, et 11, il est permis d'obtenir, d'analyser ou d'exploiter ces données protégées; 3° le même article est complété par un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la requête de toute personne physique justifiant d'un intérêt légitime, le dirigeant du service avise la personne concernée par écrit qu'elle a fait l'objet d'une méthode visée à l'article 18/2, §§ 1er et 2, à condition : 1° qu'un délai de plus de cinq ans se soit écoulé depuis qu'il a été mis fin à la méthode;2° que, depuis qu'il a été mis fin à la méthode, aucune nouvelle donnée n'ait été recueillie au sujet du demandeur. L'information communiquée précise le cadre juridique au sein duquel le service a été autorisé à mettre en oeuvre la méthode.

Le dirigeant du service concerné informe la commission de toute demande d'information et de la réponse donnée.

Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, les modalités suivant lesquelles l'information visée à l'alinéa 1er est communiquée. »

Art. 3.L'article 3 de la même loi est complété par les 5° à 18° rédigés comme suit : « 5° « le Ministre » : le Ministre de la Justice en ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, et le Ministre de la Défense en ce qui concerne le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées; 6° « la commission » : la commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité, créée par l'article 43/1;7° « le Comité permanent R » : le Comité permanent de contrôle des services de renseignement visé dans la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;8° « le dirigeant du service » : d'une part, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général faisant fonction et, d'autre part, le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ou, en cas d'empêchement, le chef faisant fonction;9° « l'officier de renseignement » : a) pour la Sûreté de l'Etat, l'agent des services extérieurs revêtu au moins du grade de commissaire;b) pour le Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, l'officier affecté à ce service, ainsi que l'agent civil revêtu au moins du grade de commissaire;10° « communications » : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature, par fil, radio-électricité, signalisation optique ou un autre système électromagnétique;les communications par téléphone, GSM, mobilophone, télex, télécopieur ou la transmission électronique de données par ordinateur ou réseau informatique, ainsi que toute autre communication privée; 11° « réseaux de communications électroniques » : les réseaux de communications électroniques visés à l'article 2, 3°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;12° « lieu privé » : le lieu qui n'est manifestement pas un domicile ou une dépendance propre y enclose d'un domicile, au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, par un médecin ou par un journaliste;13° « courrier » : l'envoi postal tel qu'il est défini à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer0 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;14° « moyen technique » : une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception d'un appareil utilisé pour la prise de photographies;15° « processus de radicalisation » : un processus influençant un individu ou un groupe d'individus de telle sorte que cet individu ou ce groupe d'individus soit mentalement préparé ou disposé à commettre des actes terroristes;16° « journaliste » : le journaliste admis à porter le titre de journaliste professionnel conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel;17° « secret des sources » : le secret tel qu'il est défini dans la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2005 pub. 27/04/2005 numac 2005009280 source service public federal justice Loi relative à la protection des sources journalistes fermer relative à la protection des sources journalistes;18° « Directeur des Opérations de la Sûreté de l'Etat » : l'agent des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat revêtu du grade de commissaire général qui est chargé de la direction des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.»

Art. 4.Dans l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, » sont insérés entre les mots « les plans de défense militaire, » et les mots « l'accomplissement des missions des forces armées »;2° dans le § 1er, le 2° est complété par les mots « et, dans le cadre des cyberattaques de systèmes informatiques et de communications militaires ou de ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, de neutraliser l'attaque et d'en identifier les auteurs, sans préjudice du droit de réagir immédiatement par une propre cyberattaque, dans le respect des dispositions du droit des conflits armés »;3° dans le § 2, il est inséré un 2°/1 rédigé comme suit : « 2°/1 « activité qui menace ou pourrait menacer le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense » : toute manifestation de l'intention de porter atteinte aux éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de ces acteurs;».

Art. 5.L'article 13 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les services de renseignement et de sécurité qui ont recours aux méthodes de recueil de données visées aux sous-sections 2 et 2bis doivent veiller à la sécurité des données ayant trait aux sources humaines et aux informations qu'elles communiquent. »

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 231 du Code pénal, un agent peut, pour des raisons de sécurité liées à la protection de sa personne et pour les besoins inhérents à l'exercice d'une mission, utiliser un nom qui ne lui appartient pas, selon les modalités à fixer par le Roi. § 2. Il est interdit aux agents chargés d'exécuter les méthodes de recueil de données de commettre des infractions dans le cadre de leur mission.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sont exemptés de peine les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées aux articles 16/1 et 18/2, § 1er, commettent des infractions au code de la route ou d'autres infractions prévues par la loi qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.

Sans préjudice de l'alinéa 2, sont exemptés de peine, les agents qui, dans le cadre de leur mission et lors de l'exécution des méthodes visées à l'article 18/2, commettent, avec l'accord exprès et préalable de la commission, des infractions absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de leur mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes.

Les infractions visées aux alinéas 2 et 3 doivent être directement proportionnelles à l'objectif visé par la mission de renseignement et ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.

Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette méthode.

Les membres de la commission qui autorisent à commettre des infractions visées à l'alinéa 3 n'encourent aucune peine. »

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 13/2 rédigé comme suit : «

Art. 13/2.Les services de renseignement et de sécurité veillent à ne pas mener d'enquête portant atteinte délibérément aux compétences du procureur du Roi, du procureur fédéral ou du juge d'instruction et risquant d'entraver le bon déroulement d'une information ou d'une instruction judiciaire.

Lorsqu'un service de renseignement et de sécurité procède à une investigation qui peut avoir une incidence sur une information ou une instruction judiciaire, ce service, s'il met en oeuvre les méthodes de recueil de données visées à l'article 18/2, ne peut porter préjudice à ladite information ou instruction judiciaire.

Le service de renseignement et de sécurité en informe la commission.

Sans préjudice des accords conclus avec les autorités judiciaires, la commission décide, en concertation avec le parquet fédéral ou le magistrat compétent et le dirigeant du service concerné, si et selon quelles modalités le service de renseignement et de sécurité peut continuer ses investigations. Elle informe le Comité permanent R de sa décision. Le service de renseignement et de sécurité exécute sa mission conformément à la décision de la commission. La commission veille au respect de sa décision. »

Art. 8.L'intitulé du chapitre III, sous-section 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Des méthodes ordinaires de recueil de données. »

Art. 9.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , y compris des services de police, » sont ajoutés après les mots « services publics »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris des services de police, communiquent au service de renseignement et de sécurité concerné, dans le respect de la présente loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités responsables, les informations utiles à l'exécution de ses missions.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics, y compris les services de police, estiment que la communication des informations visées à l'alinéa 2 est de nature à porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours ou à la récolte d'informations visée par la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ou qu'elle est susceptible de nuire à l'intégrité physique d'une personne, ils peuvent refuser cette communication dans les cinq jours ouvrables de la demande, en exposant leurs raisons par écrit.»; 4° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Dans le respect de la législation en vigueur, les services de renseignement et de sécurité peuvent selon les modalités générales fixées par le Roi, avoir accès aux banques de données du secteur public utiles à l'exécution de leurs missions.»

Art. 10.Dans l'article 16 de la même loi, les mots « article 3, § 3, » sont remplacés par les mots « article 3, § 4, ».

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.Dans l'exécution de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, sans l'aide de moyens techniques, observer et inspecter des lieux publics et des lieux privés accessibles au public. »

Art. 12.Dans l'article 17 de la même loi, dans la deuxième phrase, les mots « documents d'inscriptions » sont remplacés par les mots « données d'inscription. ».

Art. 13.Dans l'article 18 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour la collecte de données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, conformément aux directives du Comité ministériel » sont insérés après les mots « sources humaines »;2° la deuxième phrase est abrogée.

Art. 14.Dans le chapitre III, section 1re, de la même loi, il est inséré une sous-section 2/1 comportant les articles 18/1 à 18/18 rédigés comme suit : « Sous-section 2/1 : Des méthodes spécifiques et des méthodes exceptionnelles de recueil de données A. Dispositions générales

Art. 18/1.La présente sous-section s'applique : 1° à la Sûreté de l'Etat pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées aux articles 7, 1°, et 8, 1° à 4°, sans préjudice de l'article 18/9, § 1er, 1°;2° au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées pour l'exercice, sur le territoire du Royaume, des missions visées à l'article 11, § 1er, 1° à 3°, et § 2, à l'exception de l'interception de communications émises à l'étranger, visée aux articles 44bis et 44ter et à l'article 259bis, § 5, du Code pénal.

Art. 18/2.§ 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données sont : 1° l'observation, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics et dans des lieux privés accessibles au public ou l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public;2° l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics, de lieux privés accessibles au public et des objets fermés se trouvant dans ces lieux;3° la prise de connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier ou du titulaire d'une boîte postale;4° les mesures d'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;5° les mesures de repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques et de localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. § 2. Les méthodes exceptionnelles de recueil de données sont : 1° l'observation, à l'aide ou non de moyens techniques, dans des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;2° l'inspection, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domiciles ou d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, et d'objets fermés se trouvant dans ces lieux;3° la création ou le recours à une personne morale à l'appui d'activités opérationnelles et le recours à des agents du service, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive;4° l'ouverture et la prise de connaissance du courrier confié ou non à un opérateur postal;5° la collecte de données concernant des comptes bancaires et des transactions bancaires;6° l'intrusion dans un système informatique, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités;7° l'écoute, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications. § 3. Si une méthode visée aux §§ 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile, cette méthode ne peut être exécutée sans que, suivant le cas, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou le président de l'Orde van Vlaamse balies, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins ou le président de l'Association des journalistes professionnels, en soit averti au préalable par le président de la commission visée à l'article 3, 6°. Le président de la commission est tenu de fournir les informations nécessaires au président de l'Ordre ou de l'association des journalistes professionnels dont fait partie l'avocat, le médecin ou le journaliste. Le président concerné est tenu au secret. Les peines prévues à l'article 458 du Code pénal s'appliquent aux infractions à cette obligation de garder le secret.

Si une méthode visée aux §§ 1er et 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de leurs locaux ou de moyens de communication qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence ou de leur domicile, le président de la commission vérifie si les données obtenues grâce à cette méthode, lorsqu'elles sont protégées par le secret professionnel de l'avocat ou du médecin ou par le secret des sources du journaliste, sont directement liées à la menace.

Si une méthode exceptionnelle visée au § 2 est mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, le président de la commission ou le membre de la commission délégué par lui doit être présent lors de la mise en oeuvre de la méthode.

B. Des méthodes spécifiques de recueil des données

Art. 18/3.§ 1er. Les méthodes spécifiques de recueil de données visées à l'article 18/2, § 1er, peuvent être mises en oeuvre compte tenu de la menace potentielle visée à l'article 18/1, si les méthodes ordinaires de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de récolter les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement. La méthode spécifique doit être choisie en fonction du degré de gravité de la menace potentielle pour laquelle elle est mise en oeuvre.

La méthode spécifique ne peut être mise en oeuvre qu'après décision écrite et motivée du dirigeant du service et après notification de cette décision à la commission.

Les méthodes spécifiques ne peuvent être mise en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin ou d'un journaliste, ou de moyens de communication que ceux-ci utilisent à des fins professionnelles qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose au préalable d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace potentielle et après que la commission a rendu, conformément à l'article 18/10, un avis conforme sur la proposition du dirigeant du service.

L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service de l'exécution de cette méthode. § 2. Par méthode spécifique, une liste des mesures qui ont été exécutées est transmise à la commission à la fin de chaque mois.

Les membres de la commission peuvent contrôler à tout moment la légalité des mesures, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité Ils peuvent, à cet effet, pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données relatives aux méthodes spécifiques, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.

Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et les délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données et suspend la méthode mise en oeuvre si celle-ci est toujours en cours.

La commission notifie de sa propre initiative et sans délai sa décision au Comité permanent R. § 3. Les listes visées au § 2 comprennent les données suivantes : 1° la nature de la méthode spécifique de recueil de données;2° le degré de gravité de la menace qui justifie la méthode spécifique de recueil de données;3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations soumis à la méthode spécifique de recueil de données;4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode spécifique de recueil des données;5° la période durant laquelle la méthode spécifique de recueil de données peut être mise en oeuvre à compter de la décision. § 4. L'utilisation de la méthode spécifique ne peut être prolongée ou renouvelée que moyennant une nouvelle décision du dirigeant du service qui répond aux conditions prévues au § 1er.

Art. 18/4.Les services de renseignement et de sécurité peuvent observer une ou plusieurs personnes, leur présence ou leur comportement, des choses, des lieux ou des événements présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions, soit, à l'aide de moyens techniques, dans des lieux publics ou dans des lieux privés accessibles au public, soit, à l'aide ou non de moyens techniques, de lieux privés non accessibles au public. Ils peuvent enregistrer les données s'y rapportant.

Dans le cadre d'une observation, les services de renseignement et de sécurité, après décision du dirigeant du service, peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans les lieux publics ou privés qui sont accessibles au public, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer.

Art. 18/5.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, procéder à l'inspection, à l'aide de moyens techniques, de lieux publics et de lieux privés accessibles au public, y compris du contenu des objets fermés qui s'y trouvent.

Les services de renseignement et de sécurité peuvent, après décision du dirigeant du service, être autorisés à pénétrer à tout moment dans ces lieux, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, pour les besoins de l'inspection ou pour replacer l'objet inspecté conformément au § 2. § 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission du service.

Art. 18/6.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité peuvent prendre connaissance des données d'identification de l'expéditeur ou du destinataire d'un courrier confié ou non à un opérateur postal et des données d'identification du titulaire d'une boîte postale, lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice de leurs missions. Lorsque le concours d'un opérateur postal est requis, le dirigeant du service adresse une demande écrite à cet opérateur. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur postal qui est requis. § 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

Art. 18/7.§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, en requérant au besoin le concours de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou d'un fournisseur d'un service de communications électroniques, procéder ou faire procéder, sur la base de toutes les données détenues par lui ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur de service, à : 1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communications électroniques ou du moyen de communication électronique utilisé;2° l'identification des services de communications électroniques auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée;3° la communication des factures afférentes aux abonnements identifiés. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service. La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 3. Tout opérateur d'un réseau de communications et tout fournisseur d'un service de communications qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et suivant les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions.

Le Roi fixe, sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les communications électroniques dans ses attributions, les conditions auxquelles l'accès visé au § 1er est possible pour le dirigeant du service.

Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de communiquer les données ainsi demandées est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

Art. 18/8.§ 1er. Lorsque cela présente un intérêt pour l'exercice des missions, le dirigeant du service peut, par une décision écrite, procéder ou faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de communications électroniques ou du fournisseur d'un service de communications électroniques : 1° au repérage des données d'appel de moyens de communications électroniques à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;2° à la localisation de l'origine ou de la destination de communications électroniques. Dans les cas visés à l'alinéa 1er et pour chaque moyen de communication électronique dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la communication électronique est localisée, le jour, l'heure et la durée ainsi que, si nécessaire, le lieu de la communication électronique sont indiqués et consignés dans un rapport.

La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 2. En cas d'extrême urgence motivée, l'officier de renseignement peut, par une décision verbale, requérir ces données sur-le-champ, avec l'accord verbal et préalable du dirigeant du service. Cette décision verbale est confirmée dans les plus brefs délais par une décision écrite motivée du dirigeant du service.

La nature de la décision est communiquée à l'opérateur requis du réseau de communications électroniques ou au fournisseur du service de communications électroniques qui est requis. § 3. Tout opérateur d'un réseau de communications électroniques et tout fournisseur d'un service de communications électroniques qui est requis de communiquer les données visées au § 1er donne au dirigeant du service les données qui ont été demandées dans un délai et selon les modalités à fixer par un arrêté royal pris sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions.

Toute personne visée à l'alinéa 1er qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au présent article est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

C. Des méthodes exceptionnelles de recueil des données

Art. 18/9.§ 1er. Les méthodes exceptionnelles de recueil des données visées à l'article 18/2, § 2, peuvent être mises en oeuvre : 1° par la Sûreté de l'Etat, lorsqu'il existe des menaces graves contre la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, contre la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales et contre le potentiel scientifique ou économique, et que ces menaces sont liées à une activité en rapport avec l'espionnage, le terrorisme, en ce compris le processus de radicalisation, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles et les organisations criminelles, au sens de l'article 8, 1°;2° par le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, lorsqu'il existe des menaces graves contre l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées, le potentiel scientifique et économique en rapport avec les acteurs, tant personnes physiques que personnes morales, qui sont actifs dans les secteurs économiques et industriels liés à la défense et qui figurent sur une liste approuvée par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, sur proposition du Ministre de la Justice et du ministre de la Défense, la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, la sécurité militaire du personnel relevant du ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires ou le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des Forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou à ceux que le Ministre de la Défense nationale gère, et lorsque ces menaces sont liées à une activité définie à l'article 11, § 2. § 2. A titre exceptionnel et compte tenu de la menace potentielle visée au § 3, les méthodes exceptionnelles de recueil de données visées à l'article 18/2, § 2, ne peuvent être mises en oeuvre que si les méthodes ordinaires et spécifiques de recueil de données sont jugées insuffisantes pour permettre de recueillir les informations nécessaires à l'aboutissement d'une mission de renseignement.

Le dirigeant du service ne peut autoriser la mise en oeuvre d'une méthode exceptionnelle qu'après avis conforme de la commission. § 3. La méthode exceptionnelle doit être choisie en fonction du degré de gravité que représente la menace potentielle et des risques que comporte l'exécution de la mission de renseignement pour la sécurité des agents des services et des tiers. § 4. Les méthodes exceptionnelles ne peuvent être mises en oeuvre à l'égard d'un avocat, d'un médecin, d'un journaliste, ou des locaux ou moyens de communications qu'ils utilisent à des fins professionnelles, ou de leur résidence, ou de leur domicile qu'à la condition que le service de renseignement et de sécurité dispose préalablement d'indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement des menaces graves visées au § 1er, 1° et 2°.

Art. 18/10.§ 1er. Le dirigeant du service soumet son projet d'autorisation à l'avis conforme de la commission, qui vérifie si les dispositions légales relatives à l'utilisation de la méthode exceptionnelle pour le recueil de données, ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus à l'article 18/9 §§ 2 et 3, sont respectés et qui contrôle les mentions prescrites par le § 2.

Sauf disposition légale contraire, la période durant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être appliquée ne peut excéder deux mois, sans préjudice de la possibilité de prolongation prévue au § 5.

L'officier de renseignement désigné pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données informe régulièrement le dirigeant du service, qui, à son tour, informe la commission de l'exécution de cette méthode, selon les modalités et délais déterminés par le Roi.

Le dirigeant du service est tenu de mettre fin à la méthode exceptionnelle dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou que la méthode en question n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas. § 2. Sous peine d'illégalité, le projet d'autorisation visé au § 1er est écrit et daté et indique : 1° les menaces graves qui justifient la méthode exceptionnelle de recueil de données et, le cas échéant, les indices sérieux attestant que l'avocat, le médecin ou le journaliste participe ou a participé personnellement et activement à la naissance ou au développement de la menace;2° les motifs pour lesquels la méthode exceptionnelle de recueil de données est indispensable;3° selon le cas, la ou les personnes physiques ou morales, les associations ou les groupements, les objets, les lieux, les événements ou les informations faisant l'objet de la méthode exceptionnelle de recueil de données;4° le moyen technique employé pour mettre en oeuvre la méthode exceptionnelle de recueil de données;5° la période pendant laquelle la méthode exceptionnelle de recueil de données peut être pratiquée à compter de l'autorisation;6° les noms et qualités des officiers de renseignement désignés pour la mise en oeuvre de la méthode exceptionnelle de recueil de données, qui peuvent se faire assister par des membres de leur service. § 3. La commission donne son avis conforme dans les quatre jours de la réception de la proposition d'autorisation.

Si la commission rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.

Si la commission ne rend pas d'avis dans le délai de quatre jours, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou n'autorisera pas la mise en oeuvre dans les plus brefs délais de la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R. Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.

Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas. § 4. En cas d'extrême urgence, et lorsque tout retard apporté à la décision est de nature à compromettre gravement les intérêts visés à l'article 18/9, le dirigeant du service peut autoriser par écrit la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, après avoir obtenu au bénéfice de l'urgence l'avis conforme préalable du président de la commission.

L'autorisation indique les motifs qui justifient l'extrême urgence et est immédiatement communiquée à l'ensemble des membres de la commission selon les modalités à fixer par le Roi.

Si le président rend un avis négatif, la méthode exceptionnelle de recueil de données ne peut pas être mise en oeuvre par le service concerné.

Si le président ne rend pas immédiatement un avis dans les cas d'extrême urgence, le service concerné peut saisir le ministre compétent, qui autorisera ou non le recours à la méthode envisagée. Le ministre communique sa décision aux présidents de la commission et du Comité permanent R. Le dirigeant du service informe le ministre du suivi de la méthode exceptionnelle ainsi autorisée en lui faisant, selon une périodicité fixée par le ministre dans son autorisation, un rapport circonstancié sur le déroulement de la méthode.

Le ministre concerné met fin à la méthode exceptionnelle qu'il a autorisée dès que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode en question ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le ministre concerné porte sans délai à la connaissance de la commission, du dirigeant du service et du Comité permanent R sa décision motivée de mettre fin à la méthode ou de la suspendre, selon le cas.

Il est en tout cas mis fin à la méthode exceptionnelle dans les quarante-huit heures à compter de l'autorisation accordée par le ministre concerné. § 5. Le dirigeant du service peut, sur avis conforme préalable de la commission, autoriser la prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données pour une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois, sans préjudice de l'obligation qui lui est faite de mettre fin à la méthode dès que les menaces qui la justifient ont disparu ou que la méthode n'est plus utile à la finalité pour laquelle elle a été décidée. Il suspend la méthode lorsqu'il constate une illégalité. Dans ce cas, le dirigeant du service concerné porte sans délai à la connaissance de la commission sa décision motivée de mettre fin à la méthode exceptionnelle ou de la suspendre, selon le cas.

Une seconde prolongation et toute nouvelle prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données n'est possible qu'en présence de circonstances particulières nécessitant de prolonger l'utilisation de cette méthode. Ces motifs particuliers sont indiqués dans la décision.

Si ces circonstances particulières font défaut, il doit être mis fin à la méthode.

Les conditions prévues aux paragraphes 1er à 3 sont applicables aux modalités de prolongation de la méthode exceptionnelle de recueil de données qui sont prévues dans le présent paragraphe. § 6. Les membres de la commission peuvent à tout moment contrôler la légalité des méthodes exceptionnelles de recueil de données, y compris le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, prévues à l'article 18/9, §§ 2 et 3.

Ils peuvent à cet effet pénétrer dans les lieux où sont réceptionnées ou conservées les données recueillies par ces méthodes exceptionnelles, se saisir de toutes les pièces utiles et entendre les membres du service.

La commission met fin à la méthode exceptionnelle de recueil de données lorsqu'elle constate que les menaces qui l'ont justifiée ont disparu ou si la méthode exceptionnelle ne s'avère plus utile à la finalité pour laquelle elle a été mise en oeuvre, ou suspend la méthode exceptionnelle en cas d'illégalité.

Les données recueillies dans des conditions qui ne respectent pas les dispositions légales en vigueur sont conservées sous le contrôle de la commission, selon les modalités et délais fixés par le Roi, après avis de la commission de la protection de la vie privée. La commission interdit aux services de renseignement et de sécurité d'exploiter ces données. § 7. La commission informe, de sa propre initiative, le Comité permanent R de la demande d'autorisation, visée au § 2, introduite par le service de renseignement et de sécurité concerné, de l'avis conforme visé au § 3, de l'éventuelle prolongation, visée au § 5, de la méthode exceptionnelle de recueil de données et de sa décision visée au § 6 de mettre fin à la méthode ou, le cas échéant, de la suspendre et d'interdire l'exploitation des données ainsi recueillies.

Art. 18/11.Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés à : 1° observer, à l'aide ou non de moyens techniques, à l'intérieur de lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, de domiciles, d'une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou d'un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;2° pénétrer dans ces lieux, dans le cadre d'une observation, afin d'installer un moyen technique, de le réparer ou de le retirer.

Art. 18/12.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, être autorisés à : 1° inspecter, à l'aide ou non de moyens techniques, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public, des domiciles, une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste;2° vérifier le contenu d'objets fermés qui se trouvent dans ces lieux;3° pénétrer dans ces lieux pour replacer les objets emportés conformément au § 2. Cette autorisation ne peut excéder cinq jours. § 2. Si l'examen d'un objet visé au § 1er ne peut se faire sur place et si la collecte de données ne peut être réalisée d'une autre manière, le service concerné est autorisé à emporter cet objet pour une durée strictement limitée. L'objet en question est remis en place dans les plus brefs délais, à moins que cela n'entrave le bon déroulement de la mission. § 3. En cas d'application de la méthode à l'égard d'un avocat ou d'un médecin, le président de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, le président de l'Orde van Vlaamse balies ou le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, selon le cas, ou en cas de maladie ou d'empêchement, leur suppléant, peut être présent, en plus du président de la commission ou du membre de la commission délégué par lui, lors de la mise en oeuvre de la méthode concernée.

Art. 18/13.Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à créer ou recourir à des personnes morales à l'appui des activités opérationnelles, afin de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.

A cette fin, ils peuvent avoir recours à des agents du service, qui, sous le couvert d'une identité ou d'une qualité fictive conformément aux modalités fixées par le Roi, sont chargés de collecter de façon ciblée des données en rapport avec des événements, des objets, des groupements et des personnes physiques ou morales présentant un intérêt pour l'exercice de leurs missions.

Les méthodes mentionnées aux alinéas 1er et 2 sont autorisées aussi longtemps qu'elles sont nécessaires aux finalités pour lesquelles elles sont mises en oeuvre.

Le service de renseignement et de sécurité concerné fait rapport à la commission tous les deux mois sur l'évolution de l'opération qui a nécessité la création de ou le recours à une personne morale. Ce rapport met en évidence les éléments qui justifient soit le maintien de la méthode exceptionnelle, soit la fin de celle-ci. Si le rapport préconise la fin de celle-ci, la commission fixe les modalités suivant lesquelles la personne morale ainsi créée doit disparaître. Ces modalités peuvent déroger aux dispositions légales applicables en cas de dissolution et de liquidation d'une personne morale.

Art. 18/14.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à ouvrir un courrier confié ou non à un opérateur postal et à prendre connaissance de son contenu.

L'opérateur postal visé à l'alinéa 1er est tenu de remettre le courrier auquel l'autorisation se rapporte, contre récépissé, à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite du dirigeant du service. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas. § 2. Les services veillent à ce qu'un envoi postal remis par un opérateur postal soit rendu sans délai, après son examen, à l'opérateur de la poste pour expédition ultérieure. § 3. L'opérateur postal qui refuse de prêter le concours visé aux §§ 1er et 2 est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 4. L'Etat est civilement responsable vis-à-vis de l'opérateur postal en cas de dommage causé au courrier qui lui a été confié.

Art. 18/15.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à solliciter les renseignements suivants : 1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers définis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financiers, et aux services financiers dont la personne visée est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire, et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;2° les transactions bancaires qui ont été réalisées, pendant une période déterminée, sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y compris les informations concernant tout compte émetteur ou récepteur;3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. L'organisme bancaire ou l'institution financière est tenu de remettre sans délai les informations sollicitées à un agent du service désigné à cet effet par le dirigeant du service, sur présentation de sa carte de légitimation et d'une demande écrite du dirigeant du service. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.

L'organisme bancaire ou l'institution financière qui refuse de prêter le concours visé au présent article est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

Art. 18/16.§ 1er. Sauf pour ce qui concerne les systèmes informatiques du pouvoir judiciaire et des juridictions administratives, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, être autorisés à, à l'aide ou non de moyens techniques, de faux signaux, de fausses clés ou de fausses qualités : 1° accéder à un système informatique;2° y lever toute protection quelconque;3° y installer des dispositifs techniques en vue du décryptage et du décodage de données stockées, traitées ou transmises par le système informatique;4° y reprendre, de quelque manière que ce soit, les données pertinentes stockées, traitées ou transmises par le système informatique. La méthode visée à l'alinéa 1er ne peut être mise en oeuvre à l'égard des systèmes informatiques de l'autorité publique qu'avec l'accord préalable de l'autorité concernée.

L'intrusion des services de renseignement et de sécurité dans les systèmes informatiques, visée à l'alinéa 1er, ne peut avoir d'autre but que le recueil de données pertinentes qui y sont stockées, traitées ou transmises, sans qu'il y ait destruction ou altération irréversible de celles-ci.

Les services de renseignement et de sécurité veillent à ce que, lors de l'installation des dispositifs techniques visés à l'alinéa 1er, 3°, des tiers ne puissent pas obtenir, par le biais des interventions des services de renseignement et de sécurité, un accès non autorisé à ces systèmes. § 2. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la méthode visée au § 1er, les services de renseignement et de sécurité sont autorisés à pénétrer, à tout moment, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, dans des lieux publics, dans des lieux privés qui sont accessibles au public, des lieux privés qui ne sont pas accessibles au public et des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, pour y installer un moyen technique, le réparer ou le reprendre. § 3. Le dirigeant du service peut requérir, par une décision écrite, des personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique visé au § 1er ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par le système informatique, qu'elles fournissent des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu du système informatique dans une forme compréhensible. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas. § 4. Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées au § 3 est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 5. En cas d'intrusion dans un système informatique qui a pour effet de perturber totalement ou partiellement l'exploitation de ce système, l'Etat n'est civilement responsable du dommage ainsi causé que si l'intrusion effectuée n'était pas liée au recueil de données relatives à une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes, en ce compris les infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal.

Art. 18/17.§ 1er. Dans l'intérêt de l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à écouter les communications, à en prendre connaissance et à les enregistrer. § 2. A cet effet, les services de renseignement et de sécurité peuvent être autorisés à pénétrer à tout moment, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, dans des lieux publics, dans des lieux privés accessibles ou non au public, dans des domiciles ou une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat, un médecin ou un journaliste, afin d'installer, de réparer ou de retirer un moyen technique en vue d'écouter les communications, d'en prendre connaissance et de les enregistrer. § 3. Si une opération sur un réseau de communications électroniques est nécessaire, l'opérateur du réseau ou le fournisseur d'une service de communicatons électroniques est saisi d'une demande écrite du dirigeant du service et est tenu de prêter son concours technique à la suite de cette demande. Cette demande mentionne la nature de l'avis conforme de la commission, la nature de l'avis conforme du président de la commission ou la nature de l'autorisation du ministre concerné, selon le cas.

Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées à l'alinéa 1er est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. Les modalités et délais de ce concours technique sont déterminés par le Roi, sur la proposition des Ministres de la Justice et de la Défense et du Ministre qui a les Communications électroniques dans ses attributions. § 4. Les communications recueillies grâce à la méthode exceptionnelle visée au § 1er sont enregistrées. L'objet de la méthode exceptionnelle ainsi que les jours et heures où celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.

Seules les parties d'enregistrement des communications estimées pertinentes par le dirigeant du service ou, selon le cas, en son nom, par le directeur des opérations ou la personne qu'il a désignée à cet effet pour la Sûreté de l'Etat, ou l'officier ou l'agent civil, ayant au moins le grade de commissaire de sécurité pour le Service général du renseignement et de la sécurité, peuvent faire l'objet d'une transcription.

Toute note prise dans le cadre de l'exécution de la méthode exceptionnelle par les personnes commises à cette fin et qui n'est pas consignée dans un rapport est détruite par les personnes visées à l'alinéa 2 ou par la personne qu'elles délèguent à cette fin. Cette destruction fait l'objet d'une mention dans le registre spécial prévu au § 6. § 5. Les enregistrements accompagnés de la transcription éventuelle des communications jugées pertinentes ou de la traduction éventuelle sont conservés, dans un lieu sécurisé désigné par le dirigeant du service conformément aux exigences de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 6. Un registre spécial tenu régulièrement à jour contient un relevé de chacune des mesures visées aux §§ 1er et 2.

Le relevé mentionne la date et l'heure auxquelles la mesure a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. § 7. Les enregistrements ainsi que la transcription éventuelle des communications et leur traduction éventuelle sont détruits, selon les modalités à fixer par le Roi, sous le contrôle de la commission et des personnes visées au § 4, alinéa 2, ou de leur délégué, dans un délai de deux mois à partir du jour où leur exploitation est terminée. Cette exploitation par les services de renseignement est limitée à un délai d'un an qui prend cours le jour de l'enregistrement.

Une mention de l'opération de destruction est faite dans le registre spécial visé au § 6.

Art. 18/18.Le Roi fixe les tarifs rétribuant la collaboration des personnes physiques et des personnes morales aux méthodes visées dans la présente sous-section, en tenant compte du coût réel de cette collaboration. »

Art. 15.Il est inséré dans la même loi un article 19/1 rédigé comme suit : «

Art. 19/1.En vue de l'application de l'article 29 du Code d'Instruction criminelle, lorsque la mise en oeuvre des méthodes spécifiques ou exceptionnelles révèle des indices sérieux relatifs à la commission d'un crime ou d'un délit ou indique, sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, les services concernés portent immédiatement ceux-ci à la connaissance de la commission. La commission examine les données ainsi recueillies quel que soit le support qui fixe ces données.

Si la commission constate l'existence d'indices sérieux qui peuvent conduire à la commission d'un crime ou d'un délit, ou d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, le président en dresse procès-verbal non classifié. Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur du Roi ou au procureur fédéral, le dirigeant du service étant préalablement entendu sur les conditions de cette transmission.

Ce procès-verbal doit préciser le contexte dans lequel la mission de renseignement s'est déroulée, la finalité poursuivie par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que le contexte dans lequel ont été recueillis des indices sérieux qui peuvent éventuellement être utilisés en justice.

Ce procès-verbal ne peut constituer le motif exclusif ni la mesure prédominante conduisant à la condamnation d'une personne. Les éléments contenus dans ce procès-verbal doivent être étayés de manière prédominante par d'autres éléments de preuve.

Le procureur du Roi ou le procureur fédéral informe le président de la commission des suites réservées à la transmission du procès-verbal. Le président de la commission en informe à son tour le dirigeant du service concerné.

Art. 16.L'article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 43.Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de Coordination pour l'analyse de la menace : 1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé les secrets en violation de cet article;2° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui a révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat;3° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents euros à trente mille euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque a révélé, avec une intention malveillante, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité d'agents des services de renseignement et de sécurité dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de la plus grande discrétion. »

Art. 17.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1 comprenant l'article 43/1 et rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Le contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données des services de renseignement et de sécurité

Art. 43/1.§ 1er. Il est créé une commission administrative chargée de la surveillance des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité, visées à l'article 18/2.

Chaque année, sur proposition de la commission, le Sénat fixe le budget de celle-ci, qui s'inscrit au budget des dotations, afin qu'elle puisse disposer des moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement.

La commission effectue sa tâche de contrôle en toute indépendance.

Elle est également chargée de la rédaction de son règlement d'ordre intérieur.

La commission est composée de trois membres effectifs. Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif.

Le Roi désigne les membres effectifs de la commission, ainsi que leurs suppléants, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense.

Les membres effectifs et leurs suppléants ont la qualité de magistrat.

Parmi les membres effectifs, un membre a la qualité de magistrat du ministère public et les deux autres ont la qualité de juge, dont un celle de juge d'instruction.Les membres suppléants ont la même qualité que les membres effectifs qu'ils remplacent.

La commission ne délibère valablement que lorsque tous les membres effectifs ou, en cas d'empêchement, leur suppléant respectif, sont présents. Elle décide à la majorité des voix.

La présidence de la commission est assurée par le magistrat ayant la qualité de juge d'instruction.

A l'exception du président, qui doit avoir une connaissance suffisante du français et du néerlandais, les deux autres membres effectifs appartiennent chacun à un rôle linguistique différent. § 2. Au moment de leur désignation, les membres effectifs et les membres suppléants de la commission doivent répondre aux conditions suivantes : 1° avoir atteint l'âge de quarante ans;2° avoir une expérience utile d'au moins cinq ans dans l'une des matières visées à l'article 18/9, § 1er;3° être détenteur d'une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations et avis de sécurité;4° durant une période de cinq ans précédant la désignation, ne pas avoir été membre du Comité permanent de contrôle des services de police, ni du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignement et de sécurité. Ces magistrats sont désignés pour une période de cinq ans. Ce mandat est renouvelable deux fois.

Les membres suppléants doivent être du même rôle linguistique que les membres effectifs qu'ils remplacent. § 3. En cas d'empêchement ou d'absence pour une durée de plus de trois mois d'un des membres de la commission, ou si son mandat devient vacant, il est remplacé définitivement par son suppléant.

Si un membre de la commission cesse d'exercer son mandat, n'est plus détenteur de l'habilitation de sécurité visée au § 2, alinéa 1er, 3°, ou est désigné à une autre fonction, de sorte qu'il perd la qualité visée au § 1er, son mandat est achevé par son suppléant.

Lorsque la fonction d'un suppléant est vacante ou lorsqu'un suppléant achève le mandat d'un membre effectif de la commission en application de l'alinéa 2, le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, procède, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à une nouvelle désignation.

En cas de constatation d'une faute grave, le Roi, sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre de la Défense, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, démettre un membre effectif ou un suppléant de ses fonctions. § 4. Les membres effectifs exercent leur fonction à la commission à temps plein. Durant la durée de leur mission, les membres effectifs, ainsi que leurs suppléants, agissent en toute indépendance vis-à-vis du corps dont ils sont issus ou vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique.

Après la désignation d'un membre effectif, il peut être pourvu à son remplacement dans la juridiction à laquelle appartient ce magistrat, par une nomination en surnombre par rapport au cadre du personnel de cette juridiction.

Les membres effectifs reçoivent le traitement qui est accordé aux magistraux fédéraux, conformément à l'article 355bis du Code Judiciaire.

Lorsqu'un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif pour une durée d'au moins un mois, il perçoit par mois complet, en plus de son traitement, la différence entre ce dernier et celui de membre effectif, déterminé à l'alinéa 3.

Si un suppléant est appelé à remplacer un membre effectif, il perçoit une allocation par jour de remplacement de ce membre effectif. Cette allocation s'élève à 1/20 de la différence entre son traitement mensuel et le traitement mensuel qui lui serait accordé s'il remplissait la fonction de membre effectif. § 5. La commission est soutenue par un secrétariat composé de membres du personnel détachés par les services de renseignement et de sécurité suivant les modalités à définir par le Roi. Le Roi détermine également le statut de ces membres, sans porter atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine. »

Art. 18.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/2 comprenant les articles 43/2 à 43/8 et rédigé comme suit : « Chapitre IV/2. Du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité

Art. 43/2.Sans préjudice des compétences définies à l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et à l'article 44ter de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le Comité permanent R est chargé du contrôle a posteriori des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données par les services de renseignement et de sécurité visées à l'article 18/2.

Il se prononce sur la légalité des décisions relatives à ces méthodes, ainsi que sur le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité prévus aux articles 18/3, § 1er, alinéa 1er, et 18/9, §§ 2 et 3.

Art. 43/3.Les listes visées à l'article 18/3, § 2, sont portées sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.

L'ensemble des décisions, avis et autorisations concernant des méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données sont portés sans délai à la connaissance du Comité permanent R par l'autorité compétente, suivant les modalités à fixer par le Roi.

Art. 43/4.Le Comité permanent R agit : - soit d'initiative; - soit à la demande de la Commission de la protection de la vie privée suivant les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de ladite commission et du Comité permanent R; - soit à la suite du dépôt d'une plainte, qui, à peine de nullité, est écrite et précise les griefs, de toute personne qui peut justifier d'un intérêt personnel et légitime, sauf si la plainte est manifestement non fondée; - soit chaque fois que la commission a suspendu l'utilisation d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle pour cause d'illégalité et a interdit l'exploitation des données pour cause d'illégalité d'une méthode spécifique ou d'une méthode exceptionnelle; - soit chaque fois que le ministre compétent a pris une décision sur la base de l'article 18/10, § 3.

Le Comité permanent R se prononce dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle il a été saisi conformément à l'alinéa 1er.

La décision du Comité permanent R de ne pas donner suite à une plainte est motivée et notifiée au plaignant.

Son contrôle n'est pas suspensif sauf si le Comité permanent R en décide autrement.

Art. 43/5.§ 1er. Le contrôle des méthodes exceptionnelles de recueil de données s'effectue notamment sur la base des documents communiqués par la commission conformément à l'article 18/10, § 7, et du registre spécial visé à l'article 18/17, § 6, lequel est tenu en permanence à la disposition du Comité permanent R, et sur la base de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.

Le contrôle des méthodes spécifiques s'effectue notamment sur la base des listes visées à l'article 18/3, § 2, et de tout autre document utile produit par la commission ou dont le Comité permanent R demande la production.

Le Comité permanent R dispose du dossier complet établi par le service de renseignement et de sécurité concerné, ainsi que de celui de la commission, et peut requérir du service de renseignement et de sécurité concerné et de la commission la communication de toute information complémentaire qu'il juge utile au contrôle dont il est investi. Le service de renseignement et de sécurité concerné et la commission sont tenus de répondre sans délai à cette demande. § 2. Le Comité permanent R peut confier des missions d'enquête au Service d'enquêtes du Comité permanent R. Ce service dispose, dans ce cadre, de toutes les compétences qui lui ont été attribuées par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. § 3. Le plaignant et son avocat peuvent consulter le dossier au greffe du Comité permanent R pendant cinq jours ouvrables, aux dates et heures communiquées par ce Comité. Ce dossier contient tous les éléments et renseignements pertinents en la matière, à l'exception de ceux qui portent atteinte à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers, aux règles de classification énoncées par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité définies aux articles 7, 8 et 11.

Le service de renseignement et de sécurité concerné se voit offrir la possibilité de donner au préalable son avis sur les données enregistrées dans le dossier qui peut être consulté.

Toutefois, le dossier accessible au plaignant et à son avocat permet au moins de déterminer : 1° le cadre juridique qui a fondé le recours à une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données;2° la nature de la menace et son degré de gravité qui ont justifié le recours à la méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil de données;3° le type de données à caractère personnel recueillies lors de la mise en oeuvre de la méthode spécifique ou exceptionnelle, pour autant que ces données n'aient trait qu'au plaignant. § 4. Le Comité permanent R peut entendre les membres de la commission, le dirigeant du service concerné et les membres des services de renseignement et de sécurité qui ont mis en oeuvre les méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données. Les intéressés sont entendus en l'absence du plaignant ou de son avocat.

Les membres des services de renseignement sont obligés de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction en cours, le Comité permanent R se concerte préalablement à ce sujet avec le magistrat compétent.

Si le membre du service de renseignement et de sécurité estime devoir garder le secret dont il est dépositaire parce que sa divulgation est de nature à porter préjudice à la protection des sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité telles qu'elles sont définies aux articles 7, 8 et 11, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue après avoir entendu le dirigeant du service.

A leur demande, le plaignant et son avocat sont entendus par le Comité permanent R.

Art. 43/6.§ 1er. Si le Comité permanent R constate que les décisions relatives à des méthodes spécifiques ou exceptionnelles de recueil de données sont illégales, il ordonne la cessation de la méthode concernée si celle-ci est toujours en cours ou si elle a été suspendue par la commission, et ordonne l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode et leur destruction, selon les modalités à fixer par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée et du Comité permanent R. La décision motivée est communiquée sans délai au dirigeant du service, au ministre concerné, à la commission et, le cas échéant, à la Commission de la protection de la vie privée.

Lorsque le Comité permanent R estime qu'une méthode spécifique ou exceptionnelle de recueil des données est conforme aux dispositions de la présente loi, alors que la commission avait ordonné l'interdiction d'exploiter les données recueillies grâce à cette méthode ainsi que la suspension de cette méthode, le Comité permanent R lève l'interdiction et la suspension par une décision motivée et en avise sans délai le dirigeant du service, le ministre compétent et la commission. § 2. En cas de plainte, la décision est portée à la connaissance du plaignant à la condition suivante : toute information de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers, est supprimée, avec référence à la présente disposition, de la copie de la décision notifiée.

La même procédure sera appliquée lorsque la décision contient des informations de nature à porter atteinte au secret de l'information ou de l'instruction si des données se rapportent à une information ou une instruction judiciaire en cours.

Art. 43/7.§ 1er. Si le Comité permanent R intervient dans le cadre du présent chapitre, le greffe est assuré par le greffier du Comité permanent R ou par un membre du personnel de niveau 1 désigné par lui. § 2. Les membres du Comité permanent R, les greffiers, les membres du Service d'enquêtes et le personnel administratif sont tenus à une obligation de secret à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi. Ils peuvent toutefois utiliser les données et renseignements recueillis dans ce cadre dans l'accomplissement de leur mission définie par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.

Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, ils seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à quatre mille euros, ou d'une de ces peines seulement, s'ils révèlent ces secrets dans des circonstances autres que celles prévues par la présente loi.

Art. 43/8.Les décisions du Comité permanent R ne sont susceptibles d'aucun recours. »

Art. 19.Dans l'article 44bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les mots « émises à l'étranger » sont insérés entre le mot « communication » et les mots « par le Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ».

Art. 20.Dans l'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les mots « émises à l'étranger » sont insérés entre le mot « communications » et les mots « par le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace

Art. 21.L'article 8, alinéa 1er, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer1 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : « Le Comité permanent P agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. »

Art. 22.Dans l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase : « Dans ce rapport, le Comité permanent P accorde une attention spécifique à la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à l'analyse de la menace.»; 2° le 4° est abrogé.

Art. 23.Dans la même loi, l'article 32, alinéa 1er, modifié par les lois des 1er avril 1999 et 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : « Le Comité permanent R agit soit d'initiative, soit à la demande de la Chambre des représentants, du Sénat, du ministre compétent ou de l'autorité compétente. »

Art. 24.Dans l'article 33 de la même loi, modifié par les lois des 1er avril 1999, 20 juillet 2000 et 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : « Sur la base d'une demande motivée de son président, le Comité permanent R peut se faire communiquer auprès des autorités administratives les règlements, directives et documents dont ils émanent et qu'il estime indispensables à l'accomplissement de sa mission.Il appartient à l'autorité administrative concernée d'apprécier la pertinence de la communication au Comité permanent R des règlements, directives et documents demandés. »; 2° dans la première et la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots « article 35, 3° » sont remplacés chaque fois par les mots « article 35, § 1er, 3° ».

Art. 25.Dans l'article 35 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte actuel, qui constituera le § 1er, le 1° est complété par la phrase suivante : « Dans ce rapport, le Comité permanent R consacre une attention spécifique aux méthodes spécifiques et exceptionnelles de recueil de données, telles qu'elles sont visées dans l'article 18/2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, à l'application du chapitre IV/2 de la même loi et à la mise en oeuvre de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à l'analyse de la menace.»; 2° le 4° est abrogé;3° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Le Comité permanent R fait rapport au Sénat tous les six mois sur l'application de l'article 18/2 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. Copie de ce rapport semestriel est également adressée aux Ministres de la Justice et de la Défense, qui ont la faculté d'attirer l'attention du Comité permanent R sur leurs observations.

Le rapport indique le nombre d'autorisations accordées, la durée des méthodes exceptionnelles de recueil de données, le nombre de personnes concernées et, le cas échéant, les résultats obtenus. Il précise également les activités du Comité permanent R. Les éléments figurant dans le rapport ne peuvent pas porter atteinte au bon fonctionnement des services de renseignement et de sécurité ou mettre en danger la collaboration entre les services de renseignement et de sécurité belges et étrangers. »

Art. 26.Dans l'article 36 de la même loi, modifié par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer, les mots « article 35, 3°, » sont, dans la seconde phrase, remplacés par les mots « article 35, § 1er, 3°, ».

Art. 27.Dans l'article 48, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer, l'alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants : « Les membres des services de renseignement, de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et des autres services d'appui sont tenus de révéler au Comité permanent R les secrets dont ils sont dépositaires.

Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, le Comité permanent R se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent. »

Art. 28.Dans l'article 66bis, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 1er avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1999 pub. 03/04/1999 numac 1999021143 source services du premier ministre Loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « article 35, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « article 35, § 1er, 2° et 3°, »;2° dans l'alinéa 3, les mots « 35, 2° et 3° » sont remplacés par les mots « 35, § 1er, 2° et 3°, et § 2, ». CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration

Art. 29.L'article 6, § 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° aux intérêts visés à l'article 3 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification, aux habilitations, attestations et avis de sécurité. » CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité

Art. 30.Dans l'article 5, § 2, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les membres des services de renseignements sont tenus de révéler à l'organe de recours les secrets dont ils sont dépositaires. Si ces secrets concernent une information ou une instruction judiciaire en cours, l'organe de recours se concerte au préalable à ce sujet avec le magistrat compétent. » CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques

Art. 31.Dans l'article 9, § 7, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.» 2° l'alinéa 2 est complété par ce qui suit : « , ainsi qu'aux conditions prévues par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.»

Art. 32.L'article 122, § 1er, alinéa 2, de la même loi est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° les services de renseignement et de sécurité dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. »

Art. 33.L'article 126, § 1er, de la même loi est complété par ce qui suit : « , ainsi qu'en vue de l'accomplissement des missions de renseignement prévues par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. »

Art. 34.L'article 127, § 1er, 2°, de la même loi est complété par ce qui suit : « et par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité. » CHAPITRE 7. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 35.Dans le Code d'instruction criminelle, il est inséré un article 131bis rédigé comme suit : «

Art. 131bis.Lorsqu'elle examine un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, la chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

La chambre du conseil transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. »

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 189quater rédigé comme suit : «

Art. 189quater.Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure le procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. »

Art. 37.Dans le même Code, il est inséré un article 279bis rédigé comme suit : «

Art. 279bis.Lors de l'examen au fond d'un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de l'accusé, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.

Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.

Le président transmet le dossier au ministère public afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R. » CHAPITRE 8. - Modification du Code pénal

Art. 38.Dans l'article 259bis, § 5, du Code pénal, inséré par la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer et modifié par la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer, les mots « la recherche » sont insérés entre les mots « ne s'appliquent pas à » et les mots « la captation ». CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 39.Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Art. 40.A l'exception de l'article 1er et du présent article, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de celle-ci au Moniteur belge, sauf l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le premier jour du soixantième mois qui suit celui de cette publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Notes (1) Documents du Sénat : 4-1053 - 2008-2009 : N° 1 : Proposition de loi de M.Vandenberghe et consorts.

N°s 2 à 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport.

N° 8 : Texte adopté par la commission.

Annales du Sénat : 16 juillet 2009.

Documents de la Chambre des représentants : 52-2128 - 2008-2009 : N° 1 : Projet transmis par le Sénat. 52-2128 - 2009-2010 : N° 2 : Avis du Conseil d'Etat.

N°s 3 à 6 : Amendements.

N° 7 : Rapport.

N" 8 : Texte adopté par la commission.

N° 9 : Amendement.

N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 7 janvier 2010.

Documents du Sénat : 4-1053 - 2009-2010 : N° 9 : Projet amendé par la Chambre des représentants et renvoyé au Sénat.

N° 10 : Amendements.

N° 11 : Rapport.

N° 12 : Texte corrigé par la commission.

N° 13 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 21 janvier 2010.

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