publié le 18 décembre 1998
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
30 NOVEMBRE 1998. - Loi organique des services de renseignement et de sécurité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi s'applique à la Sûreté de l'Etat, service civil de renseignement et de sécurité, et au Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, service militaire de renseignement et de sécurité, qui sont les deux services de renseignement et de sécurité du Royaume.
Dans l'exercice de leurs missions, ces services veillent au respect et contribuent à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
Art. 3.La présente loi entend par : 1° « Comité ministériel » : le Comité ministériel qui a la détermination de la politique générale du renseignement et de la sécurité dans ses attributions;2° « agent » : tout membre du personnel statutaire ou contractuel et tout militaire exerçant ses fonctions au sein des services de renseignement et de sécurité visés à l'article 2;3° « officier de protection » : l'officier de protection visé aux articles 22 à 35;4° « Service général du renseignement et de la sécurité » : le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées. CHAPITRE II. - L'organisation et les missions Section 1re. - De la Sûreté de l'Etat
Art. 4.A l'intervention du Ministre de la Justice, la Sûreté de l'Etat accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel.
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de ses missions, la Sûreté de l'Etat est placée sous l'autorité du Ministre de la Justice. § 2. Toutefois, le Ministre de l'Intérieur peut requérir la Sûreté de l'Etat pour ce qui concerne l'exécution des missions prévues à l'article 7, lorsqu'elles ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes.
Dans ce cas, le Ministre de l'Intérieur, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précise l'objet de la réquisition et peut faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en oeuvre et les ressources à utiliser.
Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions, le Ministre de l'Intérieur en est informé dans les meilleurs délais. Cela ne dispense pas la Sûreté de l'Etat de l'obligation d'exécuter les réquisitions. § 3. Le Ministre de la Justice est chargé de l'organisation et de l'administration générale de la Sûreté de l'Etat, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
Art. 6.§ 1er. Le Ministre de l'Intérieur est associé à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, conformément aux §§ 2, 3 et 4, lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes.
Si le Ministre de la Justice estime ne pas pouvoir donner suite à une demande du Ministre de l'Intérieur, il informe ce dernier de ses raisons. § 2. La signature conjointe du Ministre de l'Intérieur est requise pour : 1° tout projet de loi relatif à la Sûreté de l'Etat;2° tout projet d'arrêté réglementaire relatif à l'organisation générale de la Sûreté de l'Etat. § 3. L'avis conforme du Ministre de l'Intérieur est requis pour : 1° tout projet d'arrêté relatif au cadre organique du personnel de la Sûreté de l'Etat;2° tout projet d'arrêté royal relatif à la nomination et à l'affectation des fonctionnaires généraux de la Sûreté de l'Etat;3° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux délégations spécifiques en matière budgétaire;4° tout projet d'arrêté déterminant la formation du personnel des Services extérieurs qui concerne les missions pour lesquelles la Sûreté de l'Etat peut faire l'objet d'une réquisition en matière de protection des personnes;5° tout projet d'arrêté fixant le nombre d'agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat qui seront désignés comme officiers de protection et désignant l'officier qui en a la charge;6° l'avant-projet du budget concernant la Sûreté de l'Etat;7° tout projet d'arrêté réglementaire relatif aux attributions spécifiques du fonctionnaire qui dirige la Sûreté de l'Etat. Le Ministre de l'Intérieur donne son avis dans le délai fixé par le Ministre de la Justice, ce délai ne pouvant être inférieur à vingt jours ouvrables. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à cinq jours ouvrables. Passé ces délais, l'avis est réputé conforme.
L'avis non conforme est motivé. § 4. Le Roi détermine les matières relatives à l'organisation et à l'administration de la Sûreté de l'Etat, autres que celles visées aux §§ 2 et 3, et qui ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes, pour lesquelles le Ministre de la Justice demande un avis au Ministre de l'Intérieur ou l'informe, ainsi que les modalités s'y rapportant.
Art. 7.La Sûreté de l'Etat a pour mission : 1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales, le potentiel scientifique ou économique défini par le Comité ministériel, ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel;2° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel;3° d'exécuter les tâches qui lui sont confiées par le Ministre de l'Intérieur en vue de protéger des personnes;4° d'exécuter toutes autres missions qui lui sont confiées par ou en vertu de la loi.
Art. 8.Pour l'application de l'article 7, on entend par : 1° « activité qui menace ou pourrait menacer » : toute activité, individuelle ou collective, déployée à l'intérieur du pays ou à partir de l'étranger, qui peut avoir un rapport avec l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles, les organisations criminelles;en ce compris la diffusion de propagande, l'encouragement ou le soutien direct ou indirect, notamment par la fourniture de moyens financiers, techniques ou logistiques, la livraison d'informations sur des objectifs potentiels, le développement des structures et du potentiel d'action et la réalisation des buts poursuivis.
Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par : a) espionnage : le recueil ou la livraison d'informations non accessibles au public, et le fait d'entretenir des intelligences de nature à les préparer ou à les faciliter;b) terrorisme : le recours à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;c) extrémisme : les conceptions ou les visées racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;d) prolifération : le trafic ou les transactions relatifs aux matériaux, produits, biens ou know-how pouvant contribuer à la production ou au développement de systèmes d'armement non conventionnels ou très avancés.Sont notamment visés dans ce cadre le développement de programmes d'armement nucléaire, chimique et biologique, les systèmes de transmission qui s'y rapportent, ainsi que les personnes, structures ou pays qui y sont impliqués; e) organisation sectaire nuisible : tout groupement à vocation philosophique ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans son organisation ou sa pratique, se livre à des activités illégales dommageables, nuit aux individus ou à la société ou porte atteinte à la dignité humaine;f) organisation criminelle : toute association structurée de plus de deux personnes, établie dans le temps, en vue de commettre de façon concertée des crimes et délits, pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages patrimoniaux, en utilisant l'intimidation, la menace, la violence, des manoeuvres frauduleuses ou la corruption ou en recourant à des structures commerciales ou autres pour dissimuler ou faciliter la réalisation des infractions.Sont visées dans ce cadre les formes et structures des organisations criminelles qui se rapportent intrinsèquement aux activités visées à l'article 8, 1°, a) à e) et g), ou qui peuvent avoir des conséquences déstabilisantes sur le plan politique ou socio-économique; g) ingérence : la tentative d'influencer des processus décisionnels par des moyens illicites, trompeurs ou clandestins.2° « la sûreté intérieure de l'Etat et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel » : a) la sécurité des institutions de l'Etat et la sauvegarde de la continuité du fonctionnement régulier de l'Etat de droit, des institutions démocratiques, des principes élémentaires propres à tout Etat de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales;b) la sécurité et la sauvegarde physique et morale des personnes et la sécurité et la sauvegarde des biens.3° « la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales » : la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, de la souveraineté et de l'indépendance de l'Etat, des intérêts des pays avec lesquels la Belgique poursuit des objectifs communs, ainsi que des relations internationales et autres que la Belgique entretient avec des Etats étrangers et des institutions internationales ou supranationales.4° « le potentiel scientifique ou économique » : la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique ou économique.5° « protéger des personnes » : assurer la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnes suivantes désignées par le Ministre de l'Intérieur : a) les chefs d'Etat étrangers;b) les chefs de gouvernement étrangers;c) les membres de la famille des chefs d'Etat et de gouvernement étrangers;d) les membres des gouvernements belges et étrangers;e) certaines personnalités qui font l'objet de menaces résultant d'activités définies à l'article 8, 1°.
Art. 9.A la requête de la Sûreté de l'Etat, le Service général du renseignement et de la sécurité prête son concours à celle-ci pour recueillir les renseignements lorsque des militaires sont impliqués dans les activités visées à l'article 7, 1°. Section 2. - Du Service général du renseignement et de la sécurité
Art. 10.§ 1er. A l'intervention du Ministre de la Défense nationale, le Service général du renseignement et de la sécurité accomplit ses missions conformément aux directives du Comité ministériel. § 2. Pour l'exécution de ses missions, le Service général du renseignement et de la sécurité est placé sous l'autorité du Ministre de la Défense nationale. § 3. Le Ministre de la Défense nationale est chargé de l'organisation et de l'administration générale de Service général du renseignement et de la sécurité, en particulier en ce qui concerne les dépenses, l'administration du personnel et la formation, l'ordre intérieur et la discipline, les traitements et indemnités, ainsi que l'équipement.
Art. 11.§ 1er. Le Service général du renseignement et de la sécurité a pour mission : 1° de rechercher, d'analyser et de traiter le renseignement relatif à toute activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national, les plans de défense militaires, l'accomplissement des missions des forces armées ou la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou tout autre intérêt fondamental du pays défini par le Roi sur proposition du Comité ministériel, et d'en informer sans délai les ministres compétents ainsi que de donner des avis au gouvernement, à la demande de celui-ci, concernant la définition de sa politique extérieure de défense;2° de veiller au maintien de la sécurité militaire du personnel relevant du Ministre de la Défense nationale, et des installations militaires, armes, munitions, équipements, plans, écrits, documents, systèmes informatiques et de communications ou autres objets militaires;3° de protéger le secret qui, en vertu des engagements internationaux de la Belgique ou afin d'assurer l'intégrité du territoire national et l'accomplissement des missions des forces armées, s'attache aux installations militaires, armes, munitions, équipements, aux plans, écrits, documents ou autres objets militaires, aux renseignements et communications militaires, ainsi qu'aux systèmes informatiques et de communications militaires ou ceux que le Ministre de la Défense nationale gère;4° d'effectuer les enquêtes de sécurité qui lui sont confiées conformément aux directives du Comité ministériel. § 2. Pour l'application du § 1er, on entend par : 1° « activité qui menace ou pourrait menacer l'intégrité du territoire national » : toute manifestation de l'intention de, par des moyens de nature militaire, saisir, occuper ou agresser tout ou partie du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale, ou porter atteinte à la protection ou à la survie de la population, au patrimoine national ou au potentiel économique du pays;2° « activité qui menace ou pourrait menacer les plans de défense militaires » : toute manifestation de l'intention de prendre connaissance par voie illicite des plans relatifs à la défense militaire du territoire national, de l'espace aérien au-dessus de ce territoire ou de la mer territoriale et des intérêts vitaux de l'Etat, ou à la défense militaire commune dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;3° « activité qui menace ou pourrait menacer l'accomplissement des missions des forces armées » : toute manifestation de l'intention de neutraliser, d'entraver, de saboter, de porter atteinte ou d'empêcher la mise en condition, la mobilisation et la mise en oeuvre des Forces armées belges, des forces armées alliées ou des organismes de défense interalliés lors de missions, actions ou opérations dans le cadre national, dans le cadre d'une alliance ou d'une collaboration internationale ou supranationale;4° « activité qui menace ou pourrait menacer la sécurité des ressortissants belges à l'étranger » : toute manifestation de l'intention de porter collectivement atteinte, par la dévastation, le massacre ou le pillage, à la vie ou à l'intégrité physique de ressortissants belges à l'étranger et des membres de leur famille. § 3. A la requête du Service général du renseignement et de la sécurité, la Sûreté de l'Etat prête son concours pour recueillir le renseignement lorsque des personnes qui ne relèvent pas du Ministre de la Défense nationale ou qui ne relèvent pas d'entreprises qui exécutent des contrats conclus avec lui, avec des organisations militaires internationales ou avec des pays tiers en matière militaire, ou qui participent à une procédure de passation de marché public lancée par ceux-ci, sont impliquées dans les activités visées au § 1er, 1°, 2° et 3°.
Les mesures de protection industrielle ne seront prises qu'à la demande du Ministre de la Défense nationale, de pays tiers ou des organisations avec lesquelles la Belgique est liée par traité, convention ou contrat. CHAPITRE III. - L'exercice des missions Section 1re. - De l'exercice des missions de renseignement et de
sécurité Sous-section 1re. - Dispositions générales
Art. 12.Pour accomplir leurs missions, les services de renseignement et de sécurité ne peuvent utiliser des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi.
Art. 13.Dans le cadre de leurs missions, ils peuvent rechercher, collecter, recevoir et traîter des informations et des données à caractère personnel qui peuvent être utiles à l'exécution de leurs missions et tenir à jour une documentation relative notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt pour l'exécution de leurs missions.
Les renseignements contenus dans la documentation doivent présenter un lien avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.
Sous-section 2. - Du recueil des données
Art. 14.Dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent communiquer d'initiative au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
A la requête d'un service de renseignement et de sécurité, les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics peuvent, dans le respect de la loi, sur la base des accords éventuellement conclus ainsi que des modalités déterminées par leurs autorités compétentes, communiquer au service de renseignement et de sécurité concerné les informations utiles à l'exécution de ses missions.
Lorsque les autorités judiciaires. les fonctionnaires et agents des services publics estiment ne pas pouvoir communiquer aux services de renseignement et de sécurité les informations qu'ils demandent, ils en communiquent les raisons par écrit endéans le mois de la demande.
Art. 15.Les modalités de communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers ainsi que dans le registre d'attente des étrangers sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 16.Conformément à l'article 3, § 3, de la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les services de renseignement et de sécurité peuvent solliciter les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, y compris des données à caractère personnel, auprès de toute personne ou organisme relevant du secteur privé.
Art. 17.Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent notamment toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public et, dans le respect de l'inviolabilité du domicile, visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs.
Art. 18.Dans l'exercice de leurs missions, les services de renseignement et de sécurité peuvent avoir recours à des sources humaines. Dans ce cas, ces services doivent veiller à la sécurité des données qui concernent les sources humaines et des informations qu'elles communiquent.
Sous-section 3. - De la communication des données
Art. 19.Les services de renseignement et de sécurité ne communiquent les renseignements visés à l'article 13, deuxième alinéa, qu'aux ministres et autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux instances et personnes qui font l'objet d'une menace visée aux articles 7 et 11.
Dans le respect de la vie privée des personnes, et pour autant que l'information du public ou l'intérêt général l'exige, l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat et le chef du Service général du renseignement et de la sécurité, ou la personne qu'ils désignent chacun, peuvent communiquer des informations à la presse.
Sous-section 4. - De la coopération entre les services
Art. 20.§ 1er. Les services de renseignement et de sécurité, les services de police, les autorités administratives et judiciaires veillent à assurer entre eux une coopération mutuelle aussi efficace que possible. Les services de renseignement et de sécurité veillent également à assurer une collaboration avec les services de renseignement et de sécurité étrangers. § 2. Lorsqu'ils en sont sollicités par celles-ci, les services de renseignement et de sécurité peuvent, dans les limites d'un protocole approuvé par les ministres concernés, prêter leur concours et notamment leur assistance technique aux autorités judiciaires et administratives. § 3. Le Comité ministériel définit les conditions de la communication prévue à l'article 19, alinéa 1er, et de la coopération prévue au § 1er du présent article.
Sous-section 5 De la conservation et de la destruction des données
Art. 21.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de la présente loi sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées, à l'exception de celles présentant un caractère historique, reconnu par les archives de l'Etat.
Elles ne sont détruites qu'après un certain délai qui suit le dernier traitement dont elles ont fait l'objet.
Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, le délai pendant lequel les données à caractère personnel visées à l'alinéa précédent sont conservées après leur dernier traitement.
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux archives de l'Etat, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, la procédure relative à leur destruction. Section 2. - Dispositions particulières à l'exercice des missions de
protection des personnes
Art. 22.Le Ministre de la Justice désigne, parmi les agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, les officiers de protection, qui sont affectés aux missions de protection des personnes.
Ces officiers de protection sont les seuls agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat habilités à exercer les missions relatives à la protection des personnes, à l'exclusion de toute autre mission.
Art. 23.Les autorités judiciaires, les fonctionnaires et les agents des services publics sont tenus de communiquer au Ministre de l'Intérieur toutes les informations utiles en leur possession qui ont trait à la protection de la vie et de l'intégrité physique des personnalités à protéger, en se conformant aux modalités déterminées par leurs autorités responsables.
Le Ministre de l'Intérieur communique à la Sûreté de l'Etat tous les renseignements nécessaires à l'exécution des missions de protection qui lui sont confiées.
Art. 24.Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent en vertu des articles 12 à 14 et 16 à 18, toujours pénétrer dans les biens immeubles abandonnés.
Art. 25.Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, afin de s'assurer qu'une personne ne porte pas une arme ou un objet dangereux pour leur vie ou leur intégrité physique ou celles de la personne à protéger, procéder à une fouille de sécurité dans les cas suivants : 1° lorsque, en fonction du comportement de cette personne, d'indices matériels ou des circonstances, l'officier de protection a des motifs raisonnables de croire que la personne soumise à un contrôle d'identité dans le cas et les conditions prévus à l'article 29, porte une arme ou un objet dangereux;2° lorsqu'une personne est provisoirement retenue conformément aux articles 28 et 29;3° lorsque des personnes participent à des rassemblements publics qui présentent une menace réelle pour la personne à protéger;4° lorsque des personnes accèdent à des lieux où se trouve menacée la personne à protéger. La fouille de sécurité s'effectue par la palpation du corps et des vêtements de la personne fouillée ainsi que par le contrôle de ses bagages. Elle ne peut durer plus longtemps que le temps nécessaire à cette fin et la personne ne peut être retenue pendant plus d'une heure à cet effet.
Dans les cas visés au 3° et au 4°, la fouille est exécutée sur ordre et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission; elle est effectuée par un officier de protection du même sexe que la personne fouillée.
Art. 26.Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent procéder à la fouille d'un véhicule ou de tout autre moyen de transport, qu'il soit en circulation ou en stationnement sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu, que le véhicule ou le moyen de transport sert ou pourrait servir à mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger.
La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient. Le véhicule ne peut être retenu pendant plus d'une heure à l'effet d'une fouille effectuée dans le cadre de l'exercice des missions de protection.
La fouille d'un véhicule aménagé de façon permanente en logement et qui est effectivement utilisé comme logement au moment du contrôle est assimilée à la visite domiciliaire.
Art. 27.Les objets et les animaux qui présentent un danger pour la vie et l'intégrité physique de personnes peuvent, dans les lieux accessibles au public, être soustraits à la libre disposition du propriétaire, du possesseur ou du détenteur par un officier de protection pour les nécessités de la mission de protection. Cette saisie administrative se fait conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission.
Les objets saisis sont mis à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il soit procédé conformément à l'article 30 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Art. 28.Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en cas d'absolue nécessité, retenir une personne à l'égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances, qu'elle se prépare à commettre une infraction ou qui commet une infraction qui met gravement en danger la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger, afin de l'empêcher de commettre une telle infraction ou de faire cesser cette infraction et de la mettre à la disposition d'un fonctionnaire de police afin qu'il procède à l'arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
La privation de liberté effectuée par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir.
Le Roi fixe les modalités selon lesquelles le moment auquel il a été procédé à l'arrestation est enregistré.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément aux articles 31 à 33 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.
Art. 29.§ 1er. Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent contrôler l'identité de toute personne s'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu qu'elle se prépare à porter atteinte à la vie ou l'intégrité physique d'une personne à protéger. § 2. Conformément aux instructions et sous la responsabilité de l'officier de protection responsable de la mission, les officiers de protection peuvent également contrôler l'identité de toute personne qui souhaite pénétrer en un lieu faisant l'objet d'une menace au sens de l'article 25, alinéa 1er, 3° et 4°. § 3. Les pièces d'identité qui sont remises à l'officier de protection ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé. § 4. Si la personne visée aux paragraphes précédents refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, de même que si son identité est douteuse se, elle peut être retenue pour être mise à la disposition d'un fonctionnaire de police qui procédera à la vérification de son identité conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
La privation de liberté effectuée par l'officier de protection ne peut jamais durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser six heures. Ce délai prend cours à partir du moment où la personne concernée ne dispose plus, à la suite de l'intervention d'un officier de protection, de la liberté d'aller et de venir.
Lorsque la privation de liberté est suivie d'une arrestation administrative conformément à l'article 34, § 4, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, la durée maximale de l'arrestation administrative est réduite à due concurrence.
Art. 30.Les officiers de protection ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes retenues.
Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification.
Art. 31.Dans l'exercice de leurs missions, les officiers de protection peuvent, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement.
Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi.
Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant.
Art. 32.Dans l'exercice de leurs missions et sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la présence loi et des articles 416 et 417 du Code pénal, les officiers de protection ne peuvent faire usage d'armes à feu contre des personnes que dans les cas suivants : 1° contre des personnes armées ou en direction de véhicules à bord desquels se trouvent des personnes armées, en cas de crime ou de délit flagrant au sens de l'article 41 du Code d'instruction criminelle, commis avec violences, lorsqu'il est raisonnablement permis de supposer que ces personnes disposent d'une arme à feu prête à l'emploi et qu'elles l'utiliseront contre des personnes;2° lorsqu'en cas d'absolue nécessité, les officiers de protection ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes ou les lieux confiés à leur protection. Le recours aux armes prévu au 1° et 2° ne s'effectue que conformément aux instructions et après avertissement donné à haute voix ou par tout autre moyen disponible, y compris par un coup de semonce, à moins que cela ne rende ce recours inopérant.
Art. 33.Dans l'exercice de leurs missions, sauf si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de protection, ou au moins l'un d'entre eux, qui interviennent à l'égard d'une personne ou qui se présentent au domicile d'une personne, justifient de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs.
Art. 34.Lorsqu'il est mis en danger dans l'exercice de sa mission ou lorsque des personnes sont en danger, tout officier de protection peut requérir l'aide ou l'assistance des personnes présentes sur place. En cas d'absolue nécessité, il peut de même requérir l'aide ou l'assistance de toute autre personne utile.
L'aide ou l'assistance requise ne peut mettre en danger la personne qui la prête. Section 3. - De la responsabilité civile et de l'assistance en justice
applicables aux officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes
Art. 35.Les officiers de protection affectés aux missions de protection des personnes bénéficient du même régime de responsabilité civile et d'assistance en justice que celui que les articles 47 à 53 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police octroient aux membres d'un service de police placé sous l'autorité d'un ministre fédéral.
L'assistance en justice des officiers de protection est à charge du Ministre de la Justice, lequel représente également l'Etat lorsque l'officier de protection appelle l'Etat à la cause dans les cas fixés par la loi sur la fonction de police. CHAPITRE IV. - Le secret
Art. 36.§ 1er. Sans préjudice de l'article 19, tout agent et toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l'application de la présente loi est dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l'exercice de sa mission ou de sa coopération. § 2. Le secret subsiste même lorsque les agents ont cessé leurs fonctions ou lorsque les personnes ne coopèrent plus avec les services.
Art. 37.Les agents qui font appel au concours d'une personne qui ne relève pas des services de la Sûreté de l'Etat ou du Service général du renseignement et de la sécurité doivent explicitement informer cette personne du secret auquel elle est tenue.
Art. 38.§ 1er. Les perquisitions et saisies judiciaires opérées dans les lieux où les membres des services de renseignement et de sécurité exercent leur fonction, s'effectuent en présence de leur chef de corps ou de son remplaçant. Le chef de corps ou son remplaçant avertit sans délai le ministre compétent des perquisitions et saisies judiciaires opérées. § 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R et le ministre compétent. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant et conservé en lieu sûr par le magistrat instructeur.
Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation après en avoir informé le ministre compétent. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci. La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance. Elle statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Le chef de corps ou son remplaçant et le magistrat instructeur sont entendus.
Dans le cadre de cette procédure, seuls les magistrats du siège et du ministère public siégeant en chambre des mises en accusation, le magistrat instructeur, le chef de corps ou son remplaçant peuvent prendre connaissance des pièces classifiées saisies.
Lorsque la chambre des mises en accusation conclut à la levée de la saisie en raison de la menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8, et 11, §§ 1er et 2, ou du danger pour une personne physique, les pièces classifiées sont restituées sous pli scellé au chef de corps ou à son remplaçant.
Lorsque la chambre des mises en accusation conclut que des pièces peuvent faire l'objet de la saisie, ces pièces classifiées saisies sont néanmoins restituées au chef de corps ou à son remplaçant par le procureur général à l'expiration de la procédure judiciaire. § 3. Si le chef de corps ou son remplaçant ne demande pas dans un délai de dix jours la levée de la saisie à la chambre des mises en accusation en application de l'alinéa 2 du § 2, la mise sous scellé visée à l'alinéa 1er du § 2 est levée.
Art. 39.§ 1er. Les perquisitions et saisies dans les lieux visés à l'article 38 opérées dans le cadre d'une enquête parlementaire s'effectuent en présence du chef de corps ou de son remplaçant. § 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie de données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8, et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il en informe immédiatement le président du Comité permanent R. Ces pièces classifiées saisies sont mises sous pli scellé, signé par le chef de corps ou son remplaçant. Ce pli est transmis immédiatement par le magistrat instructeur au président du Comité permanent R qui le conserve en lieu sûr.
Dans le même temps, le chef de corps ou son remplaçant peut demander la levée de la saisie, selon le cas, au président de la Chambre ou au président de la commission d'enquête qui statue. Le chef de corps ou son remplaçant et le président du Comité permanent R sont entendus. La demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur celle-ci.
Art. 40.§ 1er. Dans le cadre des perquisitions et saisies opérées en tous autres lieux que ceux visés à l'article 38, lorsque des données ou matériels classifiés émanant des services de renseignement et de sécurité ont été découverts, le chef de corps ou son remplaçant en sont immédiatement avisés par le magistrat instructeur ou l'officier de police judiciaire délégué. § 2. Si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie des données ou matériels classifiés est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, ou qu'elle présente un danger pour une personne physique, il sera procédé selon le cas comme aux articles 38 et 39.
Art. 41.Lorsque la saisie de données ou matériels classifiés est effectuée conformément à l'article 51 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements et si le chef de corps ou son remplaçant estime que la saisie est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions visées aux articles 7, 8 et 11, §§ 1er et 2, la question est soumise au président du Comité permanent R, qui statue.
Art. 42.Les informations obtenues par les moyens visés à l'article 44, ainsi que les modalités mises en oeuvre pour les obtenir sont secrètes.
Art. 43.Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal et des articles 48 et 51 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements : 1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé les secrets en violation de cet article;2° est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinq cents francs à trente mille francs ou d'une de ces peines seulement, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé les secrets en violation de l'article 42;3° est puni des peines prévues au 2°, l'agent ou la personne visés à l'article 36 qui aura révélé l'identité d'une personne qui demande l'anonymat. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives et finales
Art. 44.L'article 259bis du Code pénal est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à la captation, l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement, par le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, à des fins militaires, de radiocommunications militaires émises à l'étranger. »
Art. 45.Dans l'article 39 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les mots « services de renseignement officiels » sont remplacés par les mots « services de renseignement et de sécurité visés par la loi du 30 novembre 1998 »
Art. 46.Dans la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont apportées les modifications suivantes : A) A l'article 3, alinéa 1er, 2°, les mots « l'administration de » sont supprimés.
B) A l'article 31, 2°, les mots « l'administration de », sont supprimés.
C) L'article 31 est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, pour les missions de la Sûreté de l'Etat qui ont trait au maintien de l'ordre public et à la protection des personnes, ainsi que l'organisation et l'administration de la Sûreté de l'Etat lorsque celles-ci ont une influence directe sur l'exécution des missions de maintien de l'ordre public et de protection des personnes. » D) A l'article 51, alinéa 2, 3e phrase, sont insérés, entre les mots « saisie » et « risquerait », les mots « de données classifiées est de nature à constituer une menace pour l'exercice des missions des services de renseignement et de sécurité visées aux articles 7, 8 et 11 de la loi du 30 novembre 1998, organique des services de renseignement et de sécurité, ou qu'elle ».
Art. 47.L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié par la loi du 24 mai 1994, est complété par ce qui suit : « 12° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat relevant du Ministre de la Justice. »
Art. 48.Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1995-1996 : Chambre de représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 638/1. - Amendements, nos 638/2 à 638/13. - Rapport, n° 638/14. - Texte adopté par la Commission, n° 638/15. - Amendements, n° 638/16.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 octobre 1997.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet amendé transmis par la Chambre des représentants, n° 638/18. - Amendements, n° 638/19. - Rapport, n° 638/20.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 novembre 1998. - Adoption. Séance du 19 novembre 1998.