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Décret du 16 mai 2024
publié le 24 septembre 2024

Décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves

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ministere de la communaute francaise
numac
2024007197
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24/09/2024
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16/05/2024
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16 MAI 2024. - Décret relatif à la réduction du décrochage scolaire et à la lutte contre l'absentéisme des élèves (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Section 1. - Dispositions modificatives relatives à la fréquentation

scolaire régulière

Article 1er.Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Du contrôle systématique de la fréquentation scolaire régulière » reprenant les articles 1.7.1-7 à 1.7.1-9.

Art. 2.L'article 1.7.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.7.1-8. § 1er. Les écoles contrôlent de manière systématique la régularité de la fréquentation scolaire des élèves. § 2. Les demi-jours d'absence en raison de la maladie de l'élève couverte par un certificat médical, de la convocation par une autorité publique, du décès d'un parent, de la participation à des compétitions pour les sportifs de haut niveau, sont considérés comme justifiés. Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles ces absences sont justifiées et peut fixer d'autres motifs d'absence d'un demi-jour considérée comme justifiée.

Le directeur peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement, considérer comme justifiée l'absence d'un demi-jour en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, à des problèmes de santé mentale ou physique de l'élève, à des problèmes de transports. § 3. Est considéré comme demi-jour d'absence injustifiée : 1°. dans l'enseignement fondamental, l'absence non justifiée de l'élève durant un demi-jour de cours ; 2°. dans l'enseignement secondaire, l'absence non justifiée de l'élève pendant quatre périodes complètes de cours comptabilisées sur un même demi-jour de cours ou sur plusieurs demi-jours de cours distincts au cours de l'année scolaire.

Les écoles traitent les retards des élèves conformément au cadre disciplinaire énoncé dans leur règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 3.L'article 1.7.1-9 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.7.1-9. § 1er. Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.

Les données de fréquentation sont transmises aux services du Gouvernement selon les modalités visées à l'article 1.7.1-10. § 2. Les registres de fréquentation sont obligatoirement tenus chaque jour par l'école, et ce, à partir du premier jour ouvrable scolaire de l'année scolaire. § 3. Dans les années d'études de l'enseignement fondamental concernées par l'obligation scolaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, le retard, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours et l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées durant la première heure de cours de chaque demi-jour scolaire et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement. § 4. Dans les années d'études de l'enseignement secondaire, chaque registre précise, pour chaque demi-jour de cours et pour chaque élève, la présence, l'absence justifiée à une période de cours, le retard, l'absence injustifiée à une période de cours, l'absence justifiée d'un demi-jour de cours, l'absence injustifiée d'un demi-jour de cours.

Les informations visées à l'alinéa 1er sont relevées à chaque période de cours et sont introduites dans les registres de fréquentation quotidiennement. § 5. Les écoles actualisent leurs registres de fréquentation de manière à ce que toute absence injustifiée d'un élève y figure le jour où son caractère injustifié est connu.

Le caractère injustifié d'une absence est confirmé par les écoles dans un délai de cinq jours ouvrables scolaires à dater du jour de l'absence. A défaut d'avoir été justifiée dans ce délai, une l'absence est réputée être injustifiée.

En cas d'erreur dans les informations introduites ou lorsque la justification de l'absence est communiquée à l'école après ce délai en raison d'un cas de force majeure ou en raison de circonstances exceptionnelles, le directeur en informe immédiatement les services du Gouvernement, lesquels apportent les corrections adéquates. § 6. Sans préjudice des dispositions de l'article 1.7.3-1, § 3, lorsque la présence ou l'absence de l'élève n'est pas introduite, ou est introduite de manière incorrecte, dans le registre de fréquentation avant toute date de comptage, celui-ci n'est pas comptabilisé à la date de comptage concernée pour le calcul du capital-périodes ou du nombre total de périodes professeurs, du cadre organique du personnel non chargé de cours, des minima de population scolaire, et des dotations ou subventions de fonctionnement de l'école. ».

Art. 4.Dans le Livre 1, Titre VII, Chapitre 1er, section II, du même Code, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De la communication des données permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière » reprenant les articles 1.7.1-10 et 1.7.1-11.

Art. 5.L'article 1.7.1-10 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.7.1-10. - § 1er. Chaque école maternelle, primaire, fondamentale ou secondaire, de plein exercice ou en alternance, ordinaire ou spécialisée, organisée ou subventionnée, alimente ses registres de fréquentation et communique aux services du Gouvernement les absences injustifiées de ses élèves. Pour ce faire, il est mis à la disposition des écoles une application informatique leur permettant de systématiser le contrôle de la fréquentation scolaire régulière.

Le traitement des données à caractère personnel qui est réalisé conformément à l'alinéa 1er vise à répondre aux finalités suivantes : 1° permettre le contrôle de la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisés dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ; 2° systématiser et accélérer le traitement par les écoles et les services du Gouvernement des absences injustifiées, notamment pour permettre l'activation rapide des mesures visant à prévenir une fréquentation irrégulière visées aux articles 1.7.1-28 et 1.7.1-29 ; 3° le cas échéant, permettre l'activation rapide et automatique du suivi et de l'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire et ce, conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants ; 4° permettre le contrôle par les services du Gouvernement du respect par les écoles des obligations qui leur sont imposées par ou en vertu de la présente section ;5° permettre la détermination et le contrôle de l'encadrement et du financement dont bénéficient les écoles, notamment en ce qui concerne la population scolaire des écoles ;6° permettre des traitements statistiques dans le cadre du pilotage du système éducatif et de la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, ou de recherches scientifiques.Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ou anonymisées. § 2. Les catégories de données traitées dans le cadre de l'application informatique visée au paragraphe 1er sont les suivantes : 1° données relatives à l'identification, à l'inscription et à la grille-horaire de l'élève et de l'école qu'il fréquente.Elles sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° données relatives à la date du jour concerné ;3° données collectées par les utilisateurs visés au paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 3°, et relatives : a) au statut de présence de l'élève à l'école, à savoir la présence, le retard, l'absence justifiée ou l'absence injustifiée; b) le cas échéant, le type de motif visé à l'article 1.7.1-8, § 2, justifiant l'absence de l'élève. § 3. Les personnes suivantes peuvent accéder à l'application informatique visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, aux fins suivantes : 1° le pouvoir organisateur de l'école.Celui-ci peut consulter les données visées au paragraphe 2 ; 2° le directeur de l'école ou son délégué.Celui-ci peut : a) consulter les données visées au paragraphe 2 ;b) saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3° ; c) imprimer les données visées au paragraphe 2, conformément à l'article 1.7.1-11, § 2, 5° ; 3° les membres des équipes éducatives.Ceux-ci peuvent : a) consulter les données visées au paragraphe 2 ;b) saisir, modifier ou supprimer les données visées au paragraphe 2, 3°. Le pouvoir organisateur de l'école visé à l'alinéa 1er, 1°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans la ou les écoles qu'il organise.

Le directeur de l'école ou son délégué visé à l'alinéa 1er, 2°, dispose d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour l'ensemble des élèves inscrits dans l'école dans laquelle il exerce.

Chaque membre de l'équipe éducative visé à l'alinéa 1er, 3°, dispose uniquement d'un accès à l'application informatique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour les élèves inscrits dans l'école, le(s) niveau(x) et le(s) groupe(s)-classe(s) pour lesquels il exerce.

Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 1er, alinéas 2, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants ont accès à toutes les données visées au paragraphe 2.

Dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les services du Gouvernement et leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur pseudonymisation ou anonymisation. Les services du Gouvernement, leurs sous-traitants, et les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données pseudonymisées ou anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 2 relatives à l'année scolaire en cours sont consultables par les personnes visées au paragraphe 3.

Les données visées au paragraphe 2 font ensuite l'objet d'une conservation passive pendant un délai de dix-sept ans à compter du terme de l'année scolaire à laquelle elles se rapportent.

Par dérogation, les données peuvent être conservées au-delà du délai visé à l'alinéa 2 dans la mesure où elles servent de fondement total ou partiel à une procédure administrative ou contentieuse en cours à laquelle expire ce délai. Le délai de conservation est alors étendu jusqu'au terme définitif de la procédure concernée. § 5. Le Gouvernement fixe le canevas de l'application informatique. La liste et le format des données comprises dans cette application informatique sont fixés par le Gouvernement dans ce canevas. § 6. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel dans l'application informatique visée par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE « (règlement général sur la protection des données) », ci-après « RGPD ». Les pouvoirs organisateurs ont la qualité de sous-traitants au sens de l'article 4, 8), du RGPD, lorsqu'ils accèdent à l'application informatique visée par le présent article. »

Art. 6.L'article 1.7.1-11 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Article 1.7.1-11. - § 1er. Les services du Gouvernement créent, selon les modalités fixées par le Gouvernement et moyennant la validation du pouvoir organisateur de l'école, les accès pour les utilisateurs de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 qui relèvent de la responsabilité de ce pouvoir organisateur. § 2. L'application informatique visée à l'article 1.7.1-10 permet au directeur de l'école ou à son délégué d'effectuer les opérations de gestion suivantes : 1° configurer le calendrier scolaire de l'école en fonction des périodes de vacances, des jours de classe, des jours de suspension des cours et des jours de congés visés aux articles 1.9.1-1 et suivants ; 2° répartir tous les élèves de l'école en différents groupes-classes ; 3° attribuer à chaque membre de l'équipe éducative le(s) groupe(s)-classe(s) dont il est chargé et pour lesquels il tient un registre de fréquentation conformément à l'article 1.7.1-9 ; 4° opérer des recherches par élève, par classe ou par période de temps dans les registres de fréquentation ;5° imprimer les registres de fréquentation ou les résultats des recherches visées au 4°. § 3. Les services du Gouvernement assurent la gestion et la maintenance de l'application informatique visée à l'article 1.7.1-10.

Les traitements des données à caractère personnel reprises dans cette application sont encadrés par la politique de sécurité du Ministère de la Communauté française. Afin de veiller au respect de la politique de sécurité, le Ministère de la Communauté française peut faire réaliser des audits et des analyses de risques. Il peut également demander au pouvoir organisateur de mettre en oeuvre toutes les mesures correctives qui s'imposent. » Section 2. - Dispositions introduisant le schéma de suivi et

d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire

Art. 7.Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, la section IV est remplacée par ce qui suit : « Section IV. - Du soutien à l'accrochage scolaire Sous-section 1. - Dispositions générales

Art. 1.7.1-25. Au sens de la présente section, on entend par : 1° axe 1 relatif au soutien précoce : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation d'absentéisme prolongé visé à l'article 1.7.1-32 ; 2° axe 2 relatif à l'intervention : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en risque de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-37 ; 3° axe 3 relatif à la compensation : l'axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel applicable aux élèves en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-43 ; 4° cellule d'intégration scolaire (CIS) : l'une des cellules visées à l'article 40/3 du décret du 21 novembre 2013 ; 5° contrôle de la fréquentation scolaire : le contrôle systématique de la régularité de la fréquentation scolaire visé aux' articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9 ; 6° décret du 21 novembre 2013 : le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation ; 7° demi-jour d'absence injustifiée : le demi-jour d'absence visée à l'article 1.7.1-8, § 3 ; 8° élève mineur : l'élève soumis à l'obligation scolaire conformément à la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire ; 9° garant de l'accrochage scolaire : la personne visée à l'article 1.7.1-30 ; 10° intervenant : le service ou la personne physique ou morale, issu du secteur scolaire ou non, qui assure l'accompagnement individuel d'un élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire.Il peut notamment s'agir selon l'axe visé au 1°, 2° ou 3°, qui est applicable : a) d'un membre ou plusieurs membres de l'équipe éducative compétente pour l'élève concerné ;b) d'un membre ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS compétent pour l'élève concerné ;c) d'une école de devoirs ;d) d'un service externe, tel que les services d'actions en milieu ouvert ou les services de l'Aide à la jeunesse ;e) d'un service de santé mentale ; 11° pilote : la personne visée à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1° ; 12° service d'accrochage scolaire (SAS) : l'un des services visés à l'article 21 du décret du 21 novembre 2013 ;13° service d'aide à la jeunesse : les services qui apportent leur concours à l'exécution de décisions individuelles dans le cadre des programmes d'aide élaborés par le conseiller de l'aide à la jeunesse et le directeur de la protection de la jeunesse, au sens du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en tant qu'autorités mandantes ou par le Tribunal de la jeunesse, tels que : a) les services mandatés agréés sur la base du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ;b) les services non agréés apportant leur concours aux mesures prises par les instances de décision ;14° service externe : l'un des services au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 21 novembre 2013 ; 15° volet « fréquentation scolaire » du DAccE : le volet du dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE) visé à l'article 1.10.2-2, § 5/1.

Art. 1.7.1-26. Le soutien à l'accrochage scolaire vise à maintenir ou à rétablir la régularité de la fréquentation de l'élève dans l'école dans laquelle il est inscrit.

L'organisation du soutien à l'accrochage scolaire comprend : 1° des mesures collectives visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire visées à la sous-section 2 ;2° des mesures de suivi et d'accompagnement individuel applicables aux élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire visées aux sous-sections 3 et suivantes.Ces mesures sont organisées dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire comprenant un axe relatif au soutien précoce, un axe relatif à l'intervention et un axe relatif à la compensation.

Sous-section 2. - Des mesures générales visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire

Art. 1.7.1-27. § 1er. Le directeur et l'équipe éducative veillent à assurer, à l'égard de l'ensemble des élèves, une prévention collective du décrochage scolaire au sein de l'école. Cette prévention s'inscrit, le cas échéant, dans le cadre du contrat d'objectifs de l'école et de la thématique visée à l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 2°.

Dans le cadre de cette prévention collective, chaque école met en oeuvre les actions minimales suivantes destinées à favoriser l'accrochage et prévenir le décrochage scolaire pour l'ensemble des élèves : 1° effectuer le contrôle de la fréquentation scolaire conformément aux articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9, de manière à détecter le plus rapidement possible tout risque de décrochage scolaire ; 2° utiliser et diversifier des outils et dispositifs favorisant l'accrochage scolaire au bénéfice de l'ensemble des élèves de l'école ; 3° dans l'enseignement secondaire, désigner un garant de l'accrochage scolaire conformément à l'article 1.7.1-30. § 2. Lorsque le directeur constate à propos d'un élève mineur soit qu'il est en difficulté, soit que sa santé ou sa sécurité sont en danger, soit que ses conditions d'éducation sont compromises par son comportement, celui de sa famille ou de ses familiers, notamment en cas d'absentéisme suspect, il signale cet état de fait au conseiller de l'Aide à la jeunesse selon les modalités de communication et de motivation préalablement définies avec ce dernier.

Art. 1.7.1-28. Lorsqu'il ressort du contrôle de la fréquentation scolaire, qu'un élève a atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire, les services du Gouvernement adressent un courrier aux parents de l'élève mineur ou à l'élève lui-même s'il est majeur.

Ce courrier attire l'attention de son destinataire sur les conséquences possibles d'une prolongation des absences, notamment en termes de sanction des études, et, s'agissant de l'élève mineur, rappelle les termes de l'obligation scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un élève a atteint neuf demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire précédente et que l'élève comptabilise à nouveau des demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire en cours, les services du Gouvernement n'adressent pas de nouveau courrier aux parents de l'élève mineur ou à l'élève lui-même s'il est majeur.

Art. 1.7.1-29. Le directeur convoque l'élève et, s'il est mineur, ses parents à un entretien au plus tard lorsque cet élève atteint 12 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire.

Cet entretien vise à rappeler à l'élève et, s'il est mineur, à ses parents leurs responsabilités au regard des dispositions relatives aux absences injustifiées, à les sensibiliser sur les conséquences négatives de l'absentéisme et à entamer avec eux un dialogue pour envisager les moyens et actions visant à prévenir ou à remédier à ces absences injustifiées.

A défaut de présentation à la convocation visée à l'alinéa 1er, le directeur, ou un membre de l'équipe éducative qu'il désigne, prend contact avec les parents de l'élève mineur ou avec l'élève majeur ou se présente au domicile ou au lieu de résidence de l'élève.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'un élève a atteint 12 demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire précédente, le directeur convoque cet élève et, s'il est mineur, ses parents à un entretien dès que l'élève atteint cinq demi-jours d'absence injustifiée au cours de l'année scolaire en cours.

Art. 1.7.1-30. § 1er Dans l'enseignement secondaire, le pouvoir organisateur désigne un « garant de l'accrochage scolaire » au sein de chaque école qu'il organise. Plusieurs « garants de l'accrochage scolaire » peuvent être désignés au sein d'une école lorsque celle-ci comprend plusieurs implantations.

Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur peut désigner un « garant de l'accrochage scolaire » au sein de chaque école qu'il organise.

Le « garant de l'accrochage scolaire » est choisi au sein de l'équipe éducative. § 2. Le pouvoir organisateur fixe le périmètre d'action du « garant de l'accrochage scolaire » au sein l'école concernée. Le « garant de l'accrochage scolaire » y exerce notamment les missions suivantes : 1° assurer l'information de l'équipe éducative sur le phénomène du décrochage scolaire, sur les facteurs et les risques liés au décrochage scolaire, sur les outils de détection ainsi que sur le schéma de suivi et d'accompagnement individuel en trois axes visé à l'article 1.7.1-31 ; 2° animer au sein de l'école la communauté des pilotes pour assurer le suivi des élèves concernés, notamment : a) en facilitant leur formation ;b) en organisant des réunions collectives régulières pour échanger sur les pratiques ;3° identifier les intervenants potentiels situés à proximité de l'école et développer des partenariats pour disposer de l'offre d'accompagnement nécessaire à la mise en place de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;4° assurer que l'ensemble des élèves concernés de l'école fassent l'objet d'un suivi dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;5° veiller à la cohérence des pratiques dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, notamment en cas d'indisponibilité du pilote désigné ;6° lorsqu'elle est mise en place, siéger au sein de la cellule de concertation locale visée à l'article 4 du décret du 21 novembre 2013. Le « garant de l'accrochage scolaire » bénéficie, dans le cadre de la formation professionnelle continue visée au Livre 6, titre 1er, d'une formation spécifique couvrant les différents aspects des missions visées à l'alinéa 1er.

Le « garant de l'accrochage scolaire » peut exercer simultanément le rôle de pilote ou le rôle d'intervenant.

Sous-section 3. - Des axes relatifs au soutien précoce, à l'intervention et à la compensation composant le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire

Art. 1.7.1-31. § 1er Pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage, un suivi et un accompagnement individuel adapté à la situation de l'élève doit être mis en place en appliquant le schéma suivant : 1° l'élève en situation d'absentéisme prolongé fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce ;2° l'élève en risque de décrochage scolaire fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention ;3° l'élève en situation de décrochage scolaire fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. L'application de ces trois axes est progressive et est déterminée conformément aux articles 1.7.1-32 et suivants. § 2. Pour chacun des axes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est prévu l'intervention : 1° d'un pilote dont la mission est d'assurer le suivi de l'élève concerné conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes visés au paragraphe 1er ;2° d'un ou plusieurs intervenant(s) dont la mission porte sur l'accompagnement de l'élève concerné conformément aux dispositions applicables pour chacun des axes visés au paragraphe 1er. Un membre de l'équipe éducative de l'école ou de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS peut exercer simultanément le rôle de pilote et le rôle d'intervenant. § 3. En cas de changement d'école, les décisions prises en vertu des articles 1.7.1-35, 1.7.1-36, 1.7.1-40, 1.7.1-41 et 1.7.1-46, sont opposables à la nouvelle école et, le cas échéant, au nouveau centre PMS. § 4. Un élève majeur n'est pris en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire qu'une seule fois. L'élève majeur est pris en charge une seconde fois s'il a atteint l'âge de la majorité durant sa première prise en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire.

Lorsqu'un élève atteint l'âge de la majorité au cours de sa prise en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, il fait l'objet du suivi et de l'accompagnement applicable aux élèves mineurs. § 5. Dès qu'un suivi et qu'un accompagnement individuel sont activés, le suivi de l'élève est mentionné dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Sous-section 4. - De l'axe 1 relatif au soutien précoce

Art. 1.7.1-32. L'axe 1 relatif au soutien précoce consiste en la mise en place d'actions de prévention ciblées et individuelles à l'égard de l'élève en situation d'absentéisme prolongé. La prévention a pour objectif d'éviter le risque de décrochage scolaire.

Art. 1.7.1-33. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est systématiquement activé par l'école à l'égard de tout élève en situation d'absentéisme prolongé répondant à l'une des situations suivantes : 1° avoir atteint 13 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ;2° avoir fait lors de l'année scolaire précédente l'objet d'une clôture positive en ce qui concerne l'axe 1 relatif au soutien précoce, l'axe 2 relatif à l'intervention ou l'axe 3 relatif à la compensation et compter deux demi-jours d'absence injustifiée durant l'année scolaire en cours ;3° avoir fait l'objet d'une clôture positive en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'axe 3 relatif à la compensation et réintégré une école après avoir été pris en charge par un service d'accrochage scolaire ou par un service d'aide à la jeunesse.La durée du suivi et de l'accompagnement réalisé dans le cadre de l'axe 1 est fixée dans le protocole visé à l'article 35, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2013.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, 2°, l'axe 1 relatif au soutien précoce peut être activé par le directeur, ou son délégué, pour les élèves mineurs dont le suivi et l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention ont fait l'objet d'une clôture positive, conformément à l'article 1.7.1-40, § 3. La décision est prise après concertation avec le pilote ayant assuré le suivi dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention. Dans ce cas, le suivi et l'accompagnement réalisés dans le cadre de l'axe 1 ne peuvent pas excéder un mois. L'écoulement de ce délai est suspendu pendant la durée des vacances scolaires, hors vacances d'été. § 2. En ce qui concerne les élèves majeurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est systématiquement activé à l'égard de tout élève en situation d'absentéisme prolongé ayant atteint au cours d'une même année scolaire 13 demi-jours d'absence injustifiée.

L'axe 1 relatif au soutien précoce peut être activé pour tout élève majeur dont le suivi et l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention ont fait l'objet d'une clôture positive conformément à l'article 1.7.1-41, § 3. La nécessité d'une telle activation est appréciée par le directeur, ou son délégué, après concertation avec le pilote ayant assuré le suivi dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention conformément à l'article 1.7.1-39. Dans ce cas, le suivi et l'accompagnement réalisés dans le cadre de l'axe 1 ne peuvent pas excéder un mois. L'écoulement de ce délai est suspendu pendant la durée des vacances scolaires, hors vacances d'été. § 3. Dès que l'axe 1 est activé, le directeur de l'école et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-34. § 1er. Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, le directeur de l'école ou son délégué désigne, au sein de l'équipe éducative, un pilote qui assure le suivi de l'élève et veille sur la situation afin de détecter et de prévenir toute dégradation de la fréquentation scolaire de l'élève.

En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre l'axe 1 relatif au soutien précoce, le directeur de la nouvelle école, ou son délégué, désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, le pilote exerce sa mission de suivi : 1° en établissant une proposition d'accompagnement conformément au paragraphe 2, alinéa 4 ;2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu et, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ; 3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55. § 2. Dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce, l'accompagnement individuel de l'élève est mené par un ou plusieurs intervenant(s) interne(s) ou externe(s) à l'école.

En vue d'élaborer une proposition d'accompagnement adaptée, le pilote établit un dialogue avec l'élève et, s'il est mineur, avec ses parents. Il peut également rencontrer toute autre personne relevant de l'environnement direct de l'élève susceptible de l'informer sur la situation de l'élève. Il dresse un état de lieux succinct de la situation de l'élève concerné, notamment en identifiant : 1° la ou les cause(s) des absences injustifiées répétées de l'élève ;2° la ou les actions éventuellement déjà entreprises par le passé. En fonction de la situation de l'élève concerné et, s'il est mineur, de la situation de ses parents, le pilote sollicite un ou plusieurs intervenants pertinents susceptibles de proposer un accompagnement adapté à l'élève et, le cas échéant, à ses parents. Lorsque le pilote ne parvient pas à trouver un intervenant pour assurer l'accompagnement, le directeur désigne un intervenant interne à l'école.

Après avoir consulté les membres concernés de l'équipe éducative, et s'être concerté avec le ou les intervenants qui vont accompagner l'élève, le pilote établit la proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné et, s'il est mineur, à ses parents.

A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, la proposition d'accompagnement est reprise dans un contrat d'accompagnement. Ce document est établi par le pilote sur la base d'un dialogue avec l'élève et d'une concertation avec l'équipe éducative ainsi qu'avec, le cas échéant, un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS. Le contrat d'accompagnement s'inscrit exclusivement dans une logique éducative et formative et reprend les engagements de l'élève et du pilote visant à rétablir une fréquentation scolaire régulière et durable. Il est signé par le pilote, l'élève et, s'il est mineur, par ses parents.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 3. Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le pilote assure des échanges réguliers avec : 1° l'élève concerné et, s'il est mineur, avec ses parents ;2° les membres concernés de l'équipe éducative ;3° le ou les intervenant(s) mobilisé(s). En cas d'absence du pilote, le directeur, ou son délégué, s'assure de la continuité du suivi de l'élève. En cas de départ ou d'absence de longue durée du pilote, le directeur, ou son délégué, désigne un nouveau pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Art. 1.7.1-35. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé : 1° lorsqu'une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement est prise conformément au paragraphe 2 ;2° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;3° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4. Le pilote est déchargé de sa mission lorsque l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé. § 2. Lorsqu'au terme d'une première analyse réalisée par le pilote, il apparaît que les demi-jours d'absence injustifiée de l'élève mineur s'expliquent par des circonstances temporaires sans qu'il n'y ait de risque de décrochage scolaire, le directeur, ou son délégué, peut prendre une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement. § 3. Après avoir consulté l'élève mineur et ses parents, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation de l'élève mineur s'est améliorée.

Cette clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire.

Si au cours de l'année scolaire, l'élève concerné par une clôture positive accumule des demi-jours d'absence injustifiée, le pilote peut réactiver le suivi de l'élève et adapter l'accompagnement de celui-ci en tenant compte des actions menées précédemment. Dans ce cas, le pilote statue à nouveau sur la situation de l'élève concerné en fin d'année scolaire. En cas de réactivation ou à défaut de réactivation de l'axe 1, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé lorsque les conditions d'activation visées à l'article 1.7.1-38, § 1er, sont rencontrées. § 4. Lorsque l'élève mineur compte le nombre de demi-jours d'absence injustifiée visé à l'article 1.7.1-38, § 1er, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce.

Dans ce cas, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé conformément à l'article 1.7.1-38.

Les demi-jours d'absence injustifiée sont comptabilisés conformément aux articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9. § 5. En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève mineur et ses parents, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote peut prolonger la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, lorsqu'il apparait nécessaire de poursuivre le suivi et l'accompagnement de l'élève mineur au cours de l'année scolaire suivante.

En cas de prolongation de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, le suivi et l'accompagnement en axe 1 se poursuivent au cours de l'année scolaire suivante.

Sauf changement de désignation décidé par le directeur, ou son délégué, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné.

La comptabilisation du nombre de demi-jours d'absence injustifiée justifiant l'activation de l'axe 2 relatif à l'intervention ne prend pas en compte les demi-jours d'absence injustifiée comptabilisés par l'élève au cours de l'année scolaire précédente. § 6. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Lorsque l'axe 1 est clôturé, le directeur de l'école et les parents de l'élève mineur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-36. § 1er. En ce qui concerne les élèves majeurs, l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé : 1° lorsqu'une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement est prise conformément au paragraphe 2 ;2° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;3° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4. Le pilote est déchargé de sa mission lorsque l'axe 1 relatif au soutien précoce est clôturé. § 2. Lorsqu'au terme d'une première analyse réalisée par le pilote, il apparaît que les demi-jours d'absence injustifiée de l'élève majeur s'expliquent par des circonstances temporaires, sans qu'il n'y ait de risque de décrochage scolaire, le directeur ou son délégué peut prendre une décision motivée de clôture précoce du suivi et de l'accompagnement. § 3. Après avoir consulté l'élève majeur, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire de l'élève majeur s'est améliorée. Cette clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire.

Si au cours de l'année scolaire, l'élève concerné par une clôture positive accumule des demi-jours d'absence injustifiée, le pilote peut réactiver le suivi de l'élève et adapter l'accompagnement de celui-ci en tenant compte des actions menées précédemment. Dans ce cas, le pilote statue à nouveau sur la situation de l'élève concerné en fin d'année scolaire. En cas de réactivation ou à défaut de réactivation de l'axe 1, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé lorsque les conditions d'activation visées à l'article 1.7.1-38, § 2, sont rencontrées. § 4. Lorsque l'élève majeur compte le nombre de demi-jours d'absence injustifiée visé à l'article 1.7.1-38, § 1er, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce.

Dans ce cas, l'axe 2 relatif à l'intervention est activé sous réserve des conditions visées à l'article 1.7.1-38, § 2.

Lorsque l'élève majeur scolarisé dans l'enseignement secondaire atteint 30 demi-jours d'absence injustifiée et qu'il ne répond pas aux conditions de prise en charge de l'axe 2 visées à l'article 1.7.1-38, § 2, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce.

En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève majeur, ainsi que les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire ne peut pas ou n'a pu être rétablie.

Les demi-jours d'absence injustifiée sont comptabilisés conformément aux articles 1.7.1-8 et 1.7.1-9.

Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce, l'élève majeur qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur de l'école concernée.

Lorsqu'une clôture négative du suivi et de l'accompagnement de l'élève est prise par le pilote, les services du Gouvernement adressent un courrier à l'élève majeur afin de l'informer sur les aides possibles en vue d'une réorientation éventuelle. § 5. Le suivi et l'accompagnement d'un élève majeur dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce sont systématiquement clôturés en fin d'année scolaire. § 6. La clôture de la prise en charge en axe 1 relatif au soutien précoce est mentionnée dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Lorsque l'axe 1 est clôturé, le directeur de l'école et l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Sous-section 5. - De l'axe 2 relatif à l'intervention

Art. 1.7.1-37. L'axe 2 relatif à l'intervention consiste en la mise en place d'actions d'intervention ciblées et individuelles à l'égard de l'élève en risque de décrochage scolaire. L'intervention a pour objectif de rétablir la fréquentation scolaire régulière de l'élève à brève échéance et d'éviter le décrochage scolaire.

Art. 1.7.1-38. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 2 relatif à l'intervention est systématiquement activé par le centre PMS à l'égard de tout élève en risque de décrochage scolaire répondant à l'une des situations suivantes : 1° dans l'enseignement fondamental, compter au moins 20 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ;2° dans l'enseignement secondaire, compter au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire ; 3° avoir fait l'objet d'une prise en charge conformément à l'article 1.7.1-33, § 1er, 2°, qui a été clôturée négativement et compter 13 demi-jours d'absence injustifiée durant l'année scolaire en cours. § 2. En ce qui concerne les élèves majeurs et sous réserve l'alinéa 2, l'axe 2 relatif à l'intervention est systématiquement activé à l'égard de tout élève en risque de décrochage scolaire qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui compte au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire. En outre, dans l'enseignement ordinaire et dans l'enseignement spécialisé de forme 4, l'élève doit également être régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire pour être pris en charge dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention.

Les élèves majeurs âgés entre 18 et 21 ans qui comptent au moins 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours d'une même année scolaire et qui soit ne répondent pas aux conditions visées à l'alinéa 1er ou soit sont âgés de plus de 21 ans, ne sont pas systématiquement pris en charge dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention. L'élève majeur concerné peut introduire une demande motivée d'accompagnement auprès du directeur du centre PMS. En concertation avec l'équipe éducative de l'école, le directeur du centre PMS peut accepter cette prise en charge en motivant celle-ci. § 3. Dès que l'axe 2 est activé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-39. § 1er. Dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le directeur du centre PMS désigne, au sein de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, un pilote qui assure le suivi de l'élève et veille à ce que l'élève soit accompagné par un ou plusieurs intervenant(s) interne(s) ou externe(s) à l'école. Cet accompagnement peut être plus rapproché et être organisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'école afin de s'adapter à la réalité de l'élève concerné.

En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le directeur du centre PMS compétent désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention, le pilote exerce sa mission de suivi : 1° en établissant une proposition d'accompagnement conformément au paragraphe 2 ;2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu et, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ; 3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 2. En vue d'élaborer une proposition d'accompagnement adaptée, le pilote rencontre l'élève concerné et ses parents si l'élève est mineur. Il peut également rencontrer le(s) représentant(s) de l'équipe éducative ou toute autre personne relevant de l'environnement direct de l'élève susceptible de l'informer sur la situation de l'élève.

En tenant compte des démarches déjà entreprises dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce dont le pilote peut prendre connaissance par l'intermédiaire du volet « fréquentation scolaire » du DAccE, il fait le point sur l'évolution de la situation de l'élève concerné.

S'il l'estime nécessaire, le nouveau pilote peut rencontrer le pilote qui a suivi l'élève concerné dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce.

En fonction de la situation de l'élève concerné et, s'il est mineur, de la situation de ses parents, le pilote sollicite un ou plusieurs intervenants pertinents susceptibles de proposer un accompagnement adapté à l'élève et, le cas échéant, à ses parents. Lorsque le pilote ne parvient pas à trouver un intervenant pour assurer l'accompagnement, le directeur du centre PMS désigne un intervenant interne au centre PMS. Lorsque les parents ou l'élève majeur, refusent l'intervention d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le directeur trouve une intervenant externe au centre PMS. Après s'être concerté avec le ou les intervenants qui vont accompagner l'élève, le pilote établit la proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné et, s'il est mineur, à ses parents.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 3. Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le pilote assure des échanges réguliers avec : 1° l'élève concerné et, s'il est mineur, avec ses parents ;2° le ou les intervenants mobilisés ;3° le(s) représentant(s) de l'équipe éducative de l'école dans laquelle l'élève est régulièrement inscrit. En cas d'absence du pilote, le directeur du centre PMS s'assure de la continuité du suivi de l'élève. En cas de départ ou d'absence de longue durée du pilote, le directeur du centre PMS désigne un nouveau pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Art. 1.7.1-40. § 1er. En ce qui concerne les élèves mineurs, l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé : 1° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;2° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4 ;3° lorsque, de manière exceptionnelle, le pilote et le service d'accrochage scolaire décident conjointement de la prise en charge d'un élève de l'enseignement secondaire par le service d'accrochage scolaire concerné avant le terme de l'accompagnement réalisé en axe 2. Cette décision entraine automatiquement la clôture de l'axe 2 relatif à l'intervention et l'activation de l'axe 3 relatif à la compensation.

En cas de clôture positive, le pilote est déchargé de sa mission. § 2. Après trois mois de mise en oeuvre du suivi et de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge ou prolonge la prise en charge de l'élève pour une nouvelle période de trois mois. A l'issue de cette nouvelle période, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge.

La prise en charge peut être prolongée par le pilote lorsque cette prolongation offre la perspective de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève endéans ce délai de trois mois.

Une prolongation de la prise en charge n'est pas possible à l'égard d'un élève qui a fait l'objet d'une clôture positive ou négative de l'axe 2 relatif à l'intervention ou d'une clôture positive de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire précédente.

Avant de clôturer ou de prolonger la prise en charge, le pilote consulte chaque fois l'élève mineur et ses parents, ainsi les membres concernés de l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève.

L'écoulement des délais visés au présent paragraphe est suspendu pendant la durée des vacances scolaires. § 3. Le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire de l'élève mineur s'est améliorée et que l'élève n'est plus en risque de décrochage scolaire.

Le cas échéant, le pilote peut recommander la prise en charge de l'élève en axe 1 relatif au soutien précoce conformément à l'article 1.7.1-33, § 1er, alinéa 2. § 4. Le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il n'a pas été possible de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève mineur.

Dans ce cas, l'axe 3 relatif à la compensation est activé conformément à l'article 1.7.1-44. § 5. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge d'un élève en axe 2 relative à l'intervention sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Le directeur du centre PMS reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance du délai de trois mois ou de six mois visé au paragraphe 2 afin d'attirer son attention sur la nécessité d'assurer un suivi de l'élève en ce qui concerne la clôture ou la prolongation de la prise en charge.

Lorsque l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et les parents de l'élève mineur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-41. § 1er. En ce qui concerne les élèves majeurs pris en charge, l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé : 1° lorsqu'une clôture positive est prise conformément au paragraphe 3 ;2° lorsqu'une clôture négative est prise conformément au paragraphe 4. En cas de clôture positive, le pilote est déchargé de sa mission. § 2. Après trois mois de mise en oeuvre du suivi et de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention, le pilote clôture positivement ou négativement ou prolonge la prise en charge de l'élève pour une nouvelle période de trois mois. A l'issue de cette nouvelle période, le pilote clôture positivement ou négativement la prise en charge.

La prise en charge peut être prolongée par le pilote lorsque cette prolongation offre la perspective de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève endéans ce délai de trois mois.

Une prolongation de la prise en charge n'est pas possible à l'égard d'un élève qui a fait l'objet d'une clôture positive ou négative de l'axe 2 relatif à l'intervention ou d'une clôture positive de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire précédente.

Avant de clôturer ou de prolonger la prise en charge, le pilote consulte chaque fois l'élève majeur, l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève.

Les délais visés au présent paragraphe sont suspendus pendant la durée des vacances scolaires. § 3. Le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il apparait que la régularité de la fréquentation scolaire de l'élève majeur s'est améliorée et que l'élève n'est plus en risque de décrochage scolaire.

Le cas échéant, la décision peut inclure une recommandation quant à l'application de l'article 1.7.1-33, § 2, alinéa 2. § 4. Le pilote clôture négativement la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention lorsqu'il n'a pas été possible de restaurer une fréquentation scolaire régulière dans le chef de l'élève majeur.

Dans ce cas, le suivi et l'accompagnement prennent fin. Les services du Gouvernement adressent un courrier à l'élève majeur afin de l'informer de la clôture du suivi et de l'accompagnement et des aides et services qui faciliteront la réorientation de l'élève.

Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention, l'élève majeur qui est âgé entre 18 et 21 ans et n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur de l'école concernée. § 5. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge d'un élève en axe 2 relative à l'intervention sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Le directeur du centre PMS reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance du délai de trois mois ou de six mois visé au paragraphe 2 afin d'attirer son attention sur la nécessité d'assurer un suivi de l'élève en ce qui concerne la clôture ou la prolongation de la prise en charge.

Lorsque l'axe 2 relatif à l'intervention est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-42. Lorsqu'un élève mineur ou majeur fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention au cours d'une année scolaire et qu'à l'issue de celle-ci le pilote n'a pas clôturé positivement ou négativement la prise en charge conformément aux articles 1.7.1-40 ou 1.7.1-41, le suivi et l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention se poursuit au cours de l'année scolaire suivante.

Sauf changement de désignation décidé par le directeur du centre PMS, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné.

Au cours de la nouvelle année scolaire, la durée du suivi et de l'accompagnement en axe 2 relatif à l'intervention est la suivante : 1° lorsque la durée du suivi et de l'accompagnement réalisés en axe 2 relatif à l'intervention au cours de l'année précédente n'a pas excédé trois mois : trois mois renouvelables une fois conformément aux articles 1.7.1-40, § 2, et 1.7.1-41, § 2 ; 2° lorsque la durée du suivi et de l'accompagnement réalisés en axe 2 relatif à l'intervention au cours de l'année précédente a excédé trois mois : trois mois maximum. Sous-section 6. - De l'axe 3 relatif à la compensation

Art. 1.7.1-43. L'axe 3 relatif à la compensation consiste en la mise en place de mesures de compensation à l'égard de l'élève en situation de décrochage scolaire. La compensation a pour objectif : 1° dans l'enseignement fondamental : d'adapter le suivi et l'accompagnement apporté en axe 2 relatif à l'intervention de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière le plus rapidement possible ;2° dans l'enseignement secondaire, pour les élèves âgés de moins de 15 ans : de construire prioritairement un nouveau projet scolaire avec l'élève de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière ;3° dans l'enseignement secondaire, pour les élèves âgés de 15 ans ou plus : de construire prioritairement un nouveau projet scolaire avec l'élève de manière à rétablir une fréquentation scolaire régulière ou, en conformité avec les dispositions relatives à l'obligation scolaire, de rechercher des alternatives à la scolarité à travers un projet personnel ou professionnel. Art. 1.7.1-44. § 1er. L'axe 3 relatif à la compensation s'applique exclusivement aux élèves mineurs et aux élèves qui ont atteint l'âge de la majorité durant leur prise en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire.

L'axe 3 relatif à la compensation est systématiquement activé par le centre PMS à l'égard de tout élève mineur visé à l'alinéa 1er en situation de décrochage scolaire et répondant à l'une des situations suivantes : 1° avoir fait l'objet d'une clôture négative en ce qui concerne l'axe 2 relatif à l'intervention ; 2° être pris en charge, de manière exceptionnelle, par un service d'accrochage scolaire avant le terme de l'accompagnement réalisé en axe 2 relatif à l'intervention et ce, conformément à l'article 1.7.1-40, § 1er, alinéa 1er, 3°.

En cas de changement d'école au cours de la mise en oeuvre de l'axe 3 relatif à la compensation, le directeur du centre PMS compétent désigne un pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, à la demande expresse de l'élève majeur motivée par une situation exceptionnelle, le directeur du centre PMS peut, en concertation avec l'équipe éducative de l'école, accepter la prise en charge de l'élève majeur en motivant celle-ci. § 3. Dès que l'axe 3 relatif à la compensation est activé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Art. 1.7.1-45. § 1er. Le pilote désigné dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention continue à assurer le suivi de l'élève concerné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. Il veille à proposer à l'élève en situation de décrochage scolaire un accompagnement adapté à sa situation.

Dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation, le pilote exerce sa mission de suivi : 1° en établissant une nouvelle proposition d'accompagnement conformément aux paragraphes 2 et 3, en tenant compte des démarches et actions déjà entreprises en application des articles 1.7.1-34, § 2, et 1.7.1-39, § 2 ; 2° en s'assurant régulièrement que l'élève concerné bénéficie d'un accompagnement continu et, si cela s'avère nécessaire, en adaptant les modalités d'accompagnement ; 3° en éclairant, le cas échéant, le conseil de classe dans le cadre de la délibération visée à l'article 1.7.1-55.

Durant la prise en charge de l'élève, le pilote assure le suivi visé à l'alinéa 2, 2°, au moins tous les trois mois. Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des vacances scolaires. Une notification est automatiquement générée par l'application informatique DAccE dix jours avant l'échéance de chaque période de trois mois. Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 2. Pour les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental et pris en charge conformément à l'article 1.7.1-44, le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement visant à redynamiser et à renforcer l'accompagnement proposé, dans l'optique, notamment, de soutenir la parentalité, de stimuler le raccrochage scolaire et/ou d'éviter l'accumulation de retard dans les apprentissages. Sauf lorsque des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève concerné l'exigent, un accompagnement de longue durée en dehors de l'école n'est pas possible. § 3. Pour les élèves inscrits dans l'enseignement secondaire et pris en charge conformément à l'article 1.7.1-44, le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement en procédant à un changement de positionnement, en mobilisant d'autres intervenants et d'autres outils en vue de proposer un accompagnement prolongé et intensifié en dehors de l'école, en vue : a) de rétablir à terme une fréquentation scolaire régulière, le cas échéant par la construction d'un nouveau projet scolaire avec l'élève ;b) ou, subsidiairement et lorsque cela apparaît compatible avec l'obligation scolaire, de rechercher des alternatives à la scolarité à travers un projet personnel ou professionnel. Pour les élèves de l'enseignement secondaire, l'accompagnement individuel peut être réalisé par un ou plusieurs intervenant(s) externe(s) à l'école visé à la sous-section 7. Le pilote peut informer l'intervenant sollicité au moyen des informations reprises dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 4. Après avoir réexaminé la situation de l'élève, avoir rencontré l'élève concerné et, s'il est mineur, ses parents et s'être concerté avec le ou les intervenant(s) possible(s), le pilote établit une nouvelle proposition d'accompagnement. Il la présente à l'élève concerné et, s'il est mineur, à ses parents. En cas d'accord de la part de l'élève concerné et, s'il est mineur, de ses parents, le pilote les met en relation avec le ou les intervenant(s) chargé(s) d'assurer l'accompagnement de l'élève.

Le pilote mentionne et actualise les mesures d'accompagnement mises en place dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. § 5. Dans le cadre des missions visées aux paragraphes 2 et 3, le pilote assure des échanges réguliers avec : 1° l'élève concerné et, s'il est mineur, avec ses parents ;2° le ou les intervenant(s) mobilisé(s) ;3° le(s) représentant(s) de l'équipe éducative de l'école dans laquelle l'élève est régulièrement inscrit. En cas d'absence du pilote, le directeur du centre PMS s'assure de la continuité du suivi de l'élève. En cas de départ ou d'absence de longue durée du pilote, le directeur du centre PMS désigne un nouveau pilote chargé d'assurer le suivi de l'élève concerné.

Art. 1.7.1-46. § 1er. L'axe 3 relatif à la compensation est clôturé : 1° lorsqu'une clôture positive est prise à l'égard d'un élève mineur conformément au paragraphe 2 ;2° lorsqu'une clôture positive ou négative est prise à l'égard d'un élève majeur conformément au paragraphe 3 ; 3° le dernier jour de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève a cessé d'être soumis à l'obligation scolaire, sauf application de la dérogation visée à l'article 1.7.1-44, § 2.

Le pilote est déchargé de sa mission lorsque l'axe 3 relatif à la compensation est clôturé. § 2. Après avoir consulté l'élève mineur concerné et ses parents, l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote clôture positivement la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait que la situation de l'élève mineur est régularisée, que ce soit par la reprise d'une fréquentation régulière dans l'école où il est initialement inscrit ou par son intégration dans un autre projet éducatif ou professionnel régulier.

Une clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire. § 3. Lorsqu'il est fait application de la dérogation visée à l'article 1.7.1-44, § 2, après avoir consulté l'élève majeur concerné, ainsi que l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote ; 1° clôture positivement la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait que la situation de l'élève majeur est régularisée, que ce soit par la reprise d'une fréquentation scolaire régulière dans l'école où il est initialement inscrit ou par son intégration dans un autre projet éducatif ou professionnel régulier. Une clôture positive peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire ; 2° clôture négativement la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait qu'il n'est pas possible de mettre en place une reprise d'une fréquentation scolaire régulière dans l'école où il est initialement inscrit ou son intégration dans un autre projet éducatif ou professionnel régulier.Une clôture négative peut être prise en cours d'année scolaire ou en fin d'année scolaire.

Le suivi et l'accompagnement d'un élève majeur dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation sont systématiquement clôturés en fin d'année scolaire.

Par dérogation à l'article 1.7.7-1, alinéa 3, en cas de clôture négative de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation, l'élève majeur qui est âgé entre 18 et 21 ans et qui n'est pas régulièrement inscrit en cinquième, sixième ou septième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4 ou l'élève majeur qui est âgé de plus de 21 ans n'est pas réputé être réinscrit d'année en année dans la même école. Si l'élève majeur concerné en fait la demande, sa réinscription dans la même école ou son inscription dans une nouvelle école est conditionnée à l'accord du directeur. § 4. En fin d'année scolaire, après avoir consulté l'élève mineur et ses parents, ainsi que l'équipe éducative et le(s) intervenant(s) qui accompagnent l'élève, le pilote peut prolonger la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation lorsqu'il apparait nécessaire de poursuivre le suivi et l'accompagnement de l'élève mineur dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation au cours de l'année scolaire suivante.

En cas de prolongation de la prise en charge, le suivi et l'accompagnement en axe 3 relatif à la compensation se poursuivent au cours de l'année scolaire suivante.

Sauf changement de désignation décidé par le directeur du centre PMS, le pilote préalablement désigné poursuit le suivi de l'élève concerné. § 5. La clôture et/ou la prolongation de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation sont mentionnées dans le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Lorsque l'axe 3 relatif à la compensation est clôturé, le directeur de l'école, le directeur du centre PMS et les parents de l'élève mineur, ou l'élève majeur, reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Sous-section 7. - Des dispositifs alternatifs permettant de satisfaire provisoirement à l'obligation scolaire

Art. 1.7.1-47. § 1er. Les services d'accrochage scolaire ou les services d'aide à la jeunesse accueillent les mineurs visés à l'article 1.7.1-48.

La prise en charge d'un mineur par un des services visés à l'alinéa 1er ne peut pas dépasser au total six mois par année scolaire et une année sur l'ensemble de la scolarité du mineur. La période située pendant les congés et les vacances scolaires n'est pas prise en considération dans le calcul de la durée de prise en charge du mineur.

Dans le cadre de l'article 1.7.1-48, une convention de partenariat dont le modèle est déterminé par le Gouvernement peut être conclue entre un service d'accrochage scolaire et un organisme constitué soit en personne morale publique soit en association sans but lucratif ayant pour objet moral principal la lutte contre le décrochage et l'échec scolaires, y compris dans la prise en charge temporaire d'un élève mineur qui est en situation de décrochage scolaire et qui fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation. § 2. Les cellules d'intégration scolaire accueillent les mineurs visés à l'article 40/2 du décret du 21 novembre 2013.

Le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à l'obligation scolaire et à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par une des cellules d'intégration scolaire. Cette prise en charge intervient conformément aux articles 40/16 et suivants du décret du 21 novembre 2013.

Lorsqu'il est régulièrement inscrit, l'élève pris en charge par une cellule d'intégration scolaire reste régulièrement inscrit dans son école.

La cellule d'intégration scolaire notifie à la Direction générale de l'enseignement obligatoire la date de début de prise en charge prévue et l'informe lorsque la fin de cette prise en charge intervient, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 1.7.1-48. § 1er. Le Ministre peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par un des services visés à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° l'élève mineur qui est en situation de décrochage scolaire et qui fait l'objet d'un suivi et d'un accompagnement dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation.Cette prise en charge intervient à la demande du pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation et selon les modalités visées aux articles 34 et 35 du décret du 21 novembre 2013 ; 2° l'élève mineur qui est en situation de crise.Cette prise en charge intervient sur demande conjointe de l'élève mineur, de ses parents, du pouvoir organisateur ou de son délégué et après avoir pris l'avis du conseil de classe et du centre PMS. 3° le mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école, conformément aux articles 1.7.9-9, alinéa 4, et 1.7.9-10, § 2, alinéa 5. Cette prise en charge intervient à la demande conjointe du mineur et de ses parents ; 4° le mineur qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile, sauf s'il se trouve dans une situation visée aux articles 1.7.1-18, § 1er, alinéas 3 à 5, et § 2, et 1.7.1-21, § 1er.

Cette prise en charge intervient sur demande conjointe du mineur et de ses parents et après avis favorable de la commission zonale des inscriptions ou de la commission décentralisée ou à défaut de la fédération de pouvoirs organisateurs compétents.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'élève reste régulièrement inscrit dans son école. § 2. La prise en charge visée au paragraphe 1er intervient pour une période ne pouvant dépasser trois mois, renouvelable une fois.

Sur la base d'une demande motivée adressée par le service d'accrochage scolaire aux services du Gouvernement, le Ministre peut accorder à un jeune une dérogation pour qu'il puisse bénéficier d'une prise en charge par le service d'accrochage scolaire prolongée au-delà du 15 avril et jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, même si la durée totale de cette prise en charge excède la durée maximale fixée à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 2.

Le conseiller de l'Aide à la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le service d'accrochage scolaire notifient aux services du Gouvernement la date de début et de fin de prise en charge prévue, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Art. 1.7.1-49. § 1er. Le directeur de l'école définit les dispositions internes à l'école qui, tant au niveau collectif qu'individuel, permettront à un élève mineur qui a été pris en charge par un des services visés à l'article 1.7.1-47, § 1er, alinéa 1er, de reprendre sa scolarité dans les meilleures conditions. Le cas échéant, ces dispositions internes s'articulent avec les modalités fixées dans le protocole visé à l'article 35 du décret du 21 novembre 2013.

Il prend les dispositions visées à l'alinéa 1er, en concertation avec les acteurs concernés, au sein de la cellule de concertation locale si elle a été mise en place.

Pour la mise en oeuvre de ces dispositions, le directeur s'appuie sur les services internes et travaille en concertation étroite avec le centre PMS, afin d'articuler au mieux les mesures relevant de l'accompagnement pédagogique, qui sont du ressort de l'équipe éducative, et la prise en compte de la dimension psycho-médico-sociale, qui est du ressort de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS. § 2. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS facilitent l'intervention des services externes, auxquels l'école peut recourir pour faciliter l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école et le processus de construction d'un projet personnel.

Art. 1.7.1-50. § 1er. Pour assurer l'accompagnement dans les meilleures conditions possibles, de la réintégration des élèves dont la prise en charge par un service d'accrochage scolaire dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation conformément à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, a pris fin, l'école qui accueille en premier un jeune à l'issue de sa prise en charge, se voit octroyer, pour chaque élève (ré)intégré, six périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeur dans l'enseignement ordinaire ou six périodes supplémentaires au capital-périodes dans l'enseignement spécialisé, sans jamais dépasser un total de vingt-quatre périodes par école.

Lorsqu'un élève a été pris en charge par un service d'accrochage scolaire jusqu'au dernier jour d'une année scolaire et est réintégré dans une école au début de l'année scolaire suivante, le pouvoir organisateur de l'école qui l'accueille peut demander l'activation de ces moyens complémentaires à ce moment.

Le pouvoir organisateur ou son délégué informe la Direction générale de l'enseignement obligatoire de sa demande d'activation de ces moyens supplémentaires.

Dès lors que la demande visée à l'alinéa précédent a été transmise selon les modalités fixées par le Gouvernement, les moyens supplémentaires peuvent être utilisés, pour une période de deux mois (compte non tenu des périodes de vacances et congés scolaires entre le premier jour de l'année scolaire et le dernier jour de l'année scolaire), dès le onzième jour scolaire qui suit l'intégration ou la réintégration du jeune dans l'école. § 2. Lorsqu'une école, qui bénéficie déjà, pour un premier élève, de six périodes supplémentaires conformément au paragraphe 1er, accueille un second élève dont la prise en charge par un service d'accrochage scolaire a pris fin, le membre du personnel chargé de l'accompagnement conformément au paragraphe 2, peut voir cette charge étendue.

Lorsque ce membre du personnel a été désigné ou engagé à titre temporaire, sa désignation ou son engagement à titre temporaire, est prolongé(e) de telle sorte que le second élève accueilli bénéficie de l'accompagnement pour une période de deux mois.

Le même mécanisme est appliqué pour tout élève supplémentaire accueilli, sans toutefois que le détachement, la désignation ou l'engagement visés aux alinéas précédents, puisse dépasser le dernier jour de l'année scolaire en cours. § 3. Des pouvoirs organisateurs ou leurs délégués peuvent décider de mettre en commun les moyens supplémentaires promérités par les écoles concernées en vertu des paragraphes 1er et 2 et s'engager par convention à les attribuer à un membre du personnel de l'une des écoles de ladite convention. § 4. Un membre du personnel de l'école peut être affecté comme intervenant pour accompagner la réintégration des élèves visés au paragraphe 1er.

Le membre du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, affecté à l'accompagnement de la réintégration d'un ou de plusieurs élèves peut accompagner un élève au sein du service d'accrochage scolaire, lorsque ce dernier le fréquente en application de la convention visée à l'article 1.7.1-51. § 5. Les moyens supplémentaires visés aux paragraphes précédents permettent la création par le pouvoir organisateur ou son délégué d'un ou plusieurs emplois consacrés à l'accompagnement de l'élève ou des élèves accueilli(s).

Ces emplois sont attribués par le pouvoir organisateur a un ou plusieurs membres du personnel sur une base volontaire et doivent être accrochés à une fonction de recrutement de la catégorie du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation, telles que définies par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

En aucun cas, l'octroi de ces périodes ne peut conduire à une nomination ou à un engagement à titre définitif.

Art. 1.7.1-51. Une fois intégré ou réintégré dans une école à l'issue de la prise en charge prévue à l'article 1.7.1-48, l'élève peut fréquenter le service d'accrochage scolaire qui a assuré sa prise en charge, à raison de maximum deux demi-jours par semaine au cours des deux mois qui suivent sa réintégration.

La fréquentation du service d'accrochage scolaire durant cette période fait l'objet d'une convention entre le directeur, l'élève, ses parents, le centre PMS et le service d'accrochage scolaire concernés.

Art. 1.7.1-52. Les facilitateurs visés à l'article 18 du décret du 21 novembre 2013 prêtent leur concours à la bonne articulation globale des actions menées dans la zone à laquelle ils ont été affectés, tant dans les écoles que dans les services d'accrochage scolaire, à l'égard des élèves pris en charge par un des services d'accrochage scolaire au cours de cette prise en charge et après la (ré) intégration de l'élève à l'école. » Sous-section 8. - Du monitoring et de l'évaluation

Art. 1.7.1-53. § 1er. Un Comité de monitoring est créé et composé de représentants de services du Gouvernement, comprenant notamment la Direction générale de l'enseignement obligatoire, la Direction générale du pilotage du système éducatif, le Service général de l'Inspection et l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse.

Le Comité de monitoring a pour mission d'analyser les informations et données relatives à l'absentéisme et au décrochage, les éléments pertinents du parcours des élèves pris en charge par les dispositifs, et l'implémentation concrète des dispositifs prévus par la présente section. Pour ce faire, le Comité de monitoring peut notamment se référer aux rapports annuels visés à l'article 15 du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement.

Le Comité réalise un rapport annuel de monitoring sur la base des trois analyses précitées. Le rapport est transmis au Ministre de l'Education et à la Commission de Pilotage (COPI). § 2. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions de la présente section tous les quatre ans, et en fait rapport au Parlement.

Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2029-2030. »

Art. 8.Dans le Livre 1er, Titre VII, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section V intitulée « Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière » et dont la teneur suit : « Section V - Des conséquences de la fréquentation scolaire irrégulière

Art. 1.7.1-54. Les dossiers des élèves mineurs soumis à l'obligation scolaire et ne présentant pas suffisamment de garanties au niveau de la fréquentation scolaire régulière de l'école ou du centre de formation dans lequel ils sont dument inscrits sont envoyés par les services du Gouvernement au Procureur du Roi.

Art. 1.7.1-55. § 1er. A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de 30 demi-jours d'absence injustifiée est considéré comme ne suivant pas effectivement et assidûment les cours, au sens de l'article 2, 9°, 10° et 10° bis, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, et ne peut donc plus prétendre à la sanction des études en fin d'année scolaire, sauf décision favorable du conseil de classe telle que visée au paragraphe 2.

Lorsqu'un élève a dépassé 30 demi-jours d'absence injustifiée, le directeur informe par écrit ses parents, ou l'élève lui-même s'il est majeur, des conséquences de ce dépassement sur la sanction des études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les demi-jours d'absence injustifiée relevés dans l'enseignement ordinaire de plein exercice ne sont pas pris en compte lorsqu'un élève s'inscrit dans l'enseignement spécialisé ou dans l'enseignement secondaire en alternance au cours de la même année scolaire. § 2. Entre le 15 et le 31 mai, le conseil de classe prend la décision d'autoriser ou non l'élève régulièrement inscrit visé au paragraphe 1er à présenter les examens de fin d'année scolaire pour prétendre à la sanction des études. Le conseil de classe motive sa décision en se basant uniquement sur la situation de l'élève à ce moment de l'année scolaire. La décision du conseil de classe est immédiatement notifiée, par écrit, aux parents ou à l'élève lui-même s'il est majeur. Le pilote visé à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1°, fournit tout élément de nature à éclairer le conseil de classe. La décision de ne pas admettre l'élève à la sanction des études ne constitue pas une attestation d'orientation C, telle que définie à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 précité.

Le directeur transmet aux services du Gouvernement, pour le dernier jour de chaque année scolaire, la liste des élèves ayant dépassé les 30 demi-jours d'absence injustifiée au cours de cette année scolaire et pour lesquels le conseil de classe les a autorisés à présenter les examens de fin d'année pour prétendre à la sanction des études.

L'élève qui dépasse les 30 demi-jours d'absence injustifiée après le 31 mai peut prétendre à la sanction des études, sans décision préalable du conseil de classe. ». Section 3. - Disposition modificative relative au service intégré

d'assistance aux écoles

Art. 9.Dans le livre 1er, du même Code, le Titre VII est complété par un chapitre 11 dont la teneur suit : « Chapitre XI. - Du service intégré d'assistance aux écoles Section 1ère. - Définitions


Art. 1.7.11-1. Au sens du présent chapitre, on entend par : 1° écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves : les écoles ayant un taux d'absentéisme au minimum égal au double de la moyenne des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;2° incident critique : fait grave survenant de manière soudaine et imprévisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une ou plusieurs personnes, et qui provoque une rupture dans la sérénité du climat scolaire ;3° processus de radicalisation : le processus visé à l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité ;4° processus de polarisation : processus amenant une personne : a) à embrasser des conceptions ou des visées notamment racistes, xénophobes, anarchistes, nationalistes, autoritaires ou totalitaires, qu'elles soient à caractère politique, idéologique, confessionnel ou philosophique, contraires, en théorie ou en pratique, aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit ;b) à intégrer ou s'impliquer dans une organisation sectaire nuisible visée par la loi du 2 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/1998 pub. 25/11/1998 numac 1998009893 source ministere de la justice Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles type loi prom. 02/06/1998 pub. 06/05/2013 numac 2013000300 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création d'un Centre d'information et d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et d'une Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles ;5° situation de crise : bouleversement du fonctionnement d'une école à la suite d'un ou plusieurs évènements perturbateurs, et dont la gestion dépasse les ressources internes à l'école ; 6° agents des équipes mobiles : les agents visés à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, a). Section II. - Des missions et du fonctionnement du service intégré

d'assistance aux écoles

Art. 1.7.11-2. § 1er. Il est créé au sein des services du Gouvernement un service intégré d'assistance aux écoles chargé d'exercer les missions visées à l'article 1.7.11-3. § 2. Le service intégré d'assistance aux écoles comprend un cadre composé : 1° d'un responsable hiérarchique, assisté d'une cellule administrative de quatre agents maximum ;2° de coordonnateurs ;3° d'agents, composés des profils suivants : a) des agents des équipes mobiles ;b) des médiateurs ;c) des agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou de violence en milieu scolaire. Le Gouvernement fixe le cadre du service, les profils de fonction pour chacune des fonctions visées à l'alinéa 1er, ainsi que le nombre d'agents par fonction. Il fixe également parmi les agents des équipes mobiles, le nombre d'agents spécialisés dans la prise en charge d'incidents critiques, de situation de radicalisation ou de polarisation.

Les agents visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont répartis sur tout le territoire par zone ou par groupement de zones. Toutefois, selon les besoins, ils peuvent, avec l'autorisation du responsable hiérarchique, être autorisés selon les modalités définies avec le coordonnateur de la zone, à effectuer une mission dans une autre zone.

Le service intégré d'assistance aux écoles est organisé de manière à distinguer les missions dévolues aux agents des équipes mobiles des missions dévolues aux médiateurs. § 3. Les agents des équipes mobiles, les médiateurs, les agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle des coordonnateurs. § 4. Les agents du service intégré d'assistance aux écoles sont des agents des services du Gouvernement.

Ils sont soumis au secret professionnel concernant leurs rapports avec les élèves, leurs parents, les écoles et les autres intervenants. Dans ce cadre, les agents du service intégré d'assistance aux écoles veillent à traduire les apports strictement nécessaires en termes exploitables par l'équipe éducative et à rechercher avec celle-ci, dans le respect des domaines de compétences de chacun, les aides les plus adéquates aux difficultés rencontrées. § 5. L'ensemble des agents et les coordonnateurs sont placés sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du responsable hiérarchique.

Ce responsable est soumis à la même obligation de secret que les agents du service intégré d'assistance aux écoles.

Art. 1.7.11-3. Le service intégré d'assistance aux écoles exerce les missions suivantes : 1° intervenir en accompagnant collectivement les écoles ou en accompagnant individuellement les élèves pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire conformément à l'article 1.7.11-4 ; 2° intervenir dans la gestion des violences et des conflits en milieu scolaire conformément à l'article 1.7.11-5 ; 3° prévenir et gérer des situations de crise conformément à l'article 1.7.11-5 ; 4° assister les écoles en cas d'incident critique, de situation de radicalisation ou de polarisation conformément à l'article 1.7.11-6 ; 5° assurer des permanences téléphoniques à destination des parents ou des membres des équipes éducatives confrontés à des situations de tension ou de violence en milieu scolaire. Le service intégré d'assistance aux écoles exerce également ses missions à destination des internats et homes d'accueil.

Le service intégré d'assistance aux écoles exerce ses missions en collaboration avec les centres PMS. Art. 1.7.11-4. Dans le cadre de leur mission d'accompagnement en matière de lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, les agents des équipes mobiles sont chargés : 1° auprès des écoles qui doivent établir une proposition de « dispositif d'ajustement » conformément à l'article 1.5.2-16 et auprès des écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves : a) d'accompagner les écoles dans le cadre de la mise en place de leurs dispositifs d'accrochage scolaire ; b) d'accompagner l'équipe éducative concernée pour développer des actions destinées à mettre en oeuvre le schéma de suivi et de prise en charge individuel de l'absentéisme et du décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 ;

Les demandes d'accompagnement émanent du pouvoir organisateur ou de son délégué. 2° d'agir comme intervenant auprès des élèves faisant l'objet d'un suivi et d'un accompagnement individuel dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-37 ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43. Les demandes d'accompagnement émanent du pilote visé à l'article 1.7.1-31, § 2, alinéa 1er, 1°.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les services du Gouvernement identifient chaque année scolaire, sur la base des données chiffrées de l'année scolaire précédente, les écoles ayant un taux élevé d'absentéisme des élèves et formulent une proposition d'accompagnement aux écoles identifiées.

Art. 1.7.11-5. Dans le cadre de leur intervention dans la prévention et gestion des situations de crise et dans la gestion des conflits et des violences en milieu scolaire, les agents du service intégré d'assistance aux écoles sont chargés : 1° pour ce qui concerne les agents des équipes mobiles : a) au niveau institutionnel, d'amener les équipes éducatives ou les services internes à l'école à développer des actions de prévention et de prise en charge des situations de violence ;b) au niveau individuel, d'intervenir dans des situations de crise en assistant les écoles dans la prise en charge des violences scolaires et en accompagnant les équipes de direction en cas de conflits entre adultes, en ce compris les conflits entre membres de l'équipe éducative ; 2° pour ce qui concerne les médiateurs visés à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, b) : a) de mettre en place des processus de médiation en cas de tension ou de conflit entre les élèves et l'école ou leur famille et l'école ; b) de mettre en place la conciliation prévue à l'article 1.7.8-2, § 1er, en matière d'aménagements raisonnables.

L'intervention des agents des équipes mobiles en application de l'alinéa 1er, 1°, est réalisée à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué.

L'intervention des médiateurs en application de l'alinéa 1er, 2°, est réalisée : 1° soit à la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué ;2° soit à la demande des parents ou des élèves. Art. 1.7.11-6. Le service intégré d'assistance aux écoles assure la gestion des incidents critiques et des situations de radicalisation et de polarisation par le biais d'une Cellule d'intervention prioritaire, composée d'un sous-ensemble d'agents des équipes mobiles spécialisés dans la gestion de ces situations.

A la demande du pouvoir organisateur ou de son délégué, la Cellule d'intervention prioritaire intervient prioritairement dans les situations suivantes : 1° en cas d'incident critique dans l'école ou aux abords de celle-ci, ainsi que dans toute situation qui amènerait le déclenchement d'un plan catastrophe ;2° afin de permettre la reprise du dialogue au sein de l'école qui a connu un incident critique ;3° afin d'aider l'équipe éducative et le directeur à développer une stratégie d'anticipation des incidents critiques au sein de l'école et aux abords de celle-ci ;4° en cas de situation liée à un processus de radicalisation ou de polarisation. Dans le cadre des missions spécifiques prévues à l'alinéa précédent, les agents des équipes mobiles sont placés sous l'autorité directe du responsable hiérarchique.

Art. 1.7.11-7. Les agents chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les situations de tension ou de violence en milieu scolaire sont également chargés d'assurer le suivi des appels téléphoniques.

Ces permanences sont organisées à destination des élèves, des parents et des membres des équipes éducatives.

Les agents assurent une écoute active des appelants et assurent, si nécessaire, un relais vers d'autres agents des services du Gouvernement ou d'autres intervenants externes. Section III. - De la gestion des données liées à l'exercice des

missions du service intégré d'assistance aux écoles

Art. 1.7.11-8. § 1er. Dans le cadre de la mise en oeuvre du présent chapitre, les catégories de données suivantes peuvent être collectées et traitées : 1° données relatives à l'identification et aux coordonnées des élèves, de leurs parents et des écoles qu'ils fréquentent ;2° données relatives à toutes les circonstances pertinentes ayant mené à l'intervention du service intégré d'assistance aux écoles ;3° données relatives aux interventions, dont : a) identité et coordonnées des agents menant une intervention ;b) dates de début et de fin de mission ;c) le rapport d'intervention. § 2. Ces données sont collectées et traitées dans les buts suivants : 1° permettre la coordination et le suivi des différentes interventions du service intégré d'assistance aux écoles ;2° permettre, en cas de nécessité, le suivi des situations concernées par les Services du Gouvernement ;3° permettre le contrôle par la hiérarchie du bon fonctionnement du service et de la qualité des interventions menées. § 3. Ces données peuvent également faire l'objet de traitements statistiques dans le cadre du pilotage de la politique de lutte contre le décrochage scolaire, ou de recherches scientifiques. Dans ce cas, les données sont préalablement pseudonymisées ou anonymisées. § 4. Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 2, seuls les agents chargés d'une intervention à laquelle les données se rapportent, les coordinateurs, et la ligne hiérarchique directe en cas de nécessité motivée, peuvent accéder aux données.

Dans le cadre des finalités visées au paragraphe 3, les services du Gouvernement, leurs sous-traitants, et les personnes chargées d'une mission de recherches scientifiques peuvent accéder aux données anonymisées ou pseudonymisées. Les services du Gouvernement et leurs sous-traitants peuvent accéder aux données nominatives en vue de leur anonymisation ou pseudonymisation. § 5. Les données visées au paragraphe 1er sont conservées pendant un délai de deux ans à compter du terme de l'année scolaire à laquelle elles se rapportent.

Par dérogation, les données peuvent être conservées au-delà des délais visés à l'alinéa 1er dans la mesure où elles servent de fondement total ou partiel à une procédure administrative ou contentieuse en cours à la date où expire ce délai. Le délai de conservation est alors étendu jusqu'au terme définitif de la procédure en cours. § 6. Le Ministère de la Communauté française est responsable du traitement des données à caractère personnel visées par le présent article au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE « (règlement général sur la protection des données). » Section 4. - Dispositions portant création du volet « fréquentation

scolaire » au sein du DAccE

Art. 10.L'article 1.10.1-1 du même Code est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° volet « fréquentation scolaire » : le volet du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5/1. »

Art. 11.Dans l'article 1.10.2-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq » ;b) Dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par un 4° et un 5° rédigés comme suit : « 4° un volet « fréquentation scolaire » ;5° un volet « procédures ».» c) Dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ».d) Il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit : « § 5/1.Le volet « fréquentation scolaire » permet aux membres de l'équipe éducative, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et aux parents de l'élève mineur ou à l'élève majeur de prendre connaissance, de compléter et d'échanger des informations relatives à la fréquentation scolaire de l'élève ou qui sont nécessaires à la coordination de la prise charge de l'élève en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 et ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacune des personnes qui interviennent.

Le volet « fréquentation scolaire » comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire reprenant les onglets suivants : a) un onglet relatif à la situation de l'élève lors de l'année scolaire en cours.Il reprend les éléments suivants : a.1) le statut qui renseigne dans quel axe du schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-31 l'élève est pris en charge ; a.2) le suivi de l'absentéisme de l'élève reprenant la date à laquelle certains paliers ont été atteints et le nombre total de demi-jours d'absence injustifiée comptabilisés par l'élève au cours de l'année scolaire concernée ; a.3) les actions réalisées par l'école et par les services du Gouvernement reprenant : i. les informations relatives à la réunion visée à l'article 1.7.1-29 ou, à défaut de présentation à l'entretien, la mention de la délégation d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation au domicile de l'élève ou d'une prise de contact avec la famille par tout autre moyen conformément à l'article 1.7.1-29, alinéa 3 ; ii. la date du courrier de rappel de l'obligation scolaire visé à l'article 1.7.1-28 ; iii. Le cas échéant, la date du courrier visé à l'article 1.7.1-36, § 5, et à l'article 1.7.1-41, § 4, alinéa 2, qui est adressé à un élève majeur afin de l'informer sur les aides possibles en vue d'une réorientation ; b) un onglet relatif à la situation de l'élève lors de l'année scolaire précédente qui reprend les mêmes éléments que ceux visés au a) pour l'année scolaire concernée ; 2° une rubrique relative au suivi et à l'accompagnement de l'élève qui est pris en charge dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire reprenant les onglets suivants : a) un onglet relatif au suivi et à l'accompagnement réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-32 reprenant les éléments suivants : a.1) les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote et, le cas échéant, les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire ; a.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce comprenant : i. le type d'activation de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-33 ; ii. le statut du suivi en axe 1 relatif au soutien précoce ; iii. le cas échéant, la mention de l'existence d'un contrat d'accompagnement tel que visé à l'article 1.7.1-34, § 2, alinéa 5. iv. le motif de la clôture positive, de la clôture négative ou de la prolongation visées aux articles 1.7.1-35 et 1.7.1-36 ou la motivation de la décision de clôture précoce visée à l'article 1.7.1-35, § 2 et 1.7.1-36, § 2 ; a.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnement mises en place pour l'axe 1 relatif au soutien précoce visées à l'article 1.7.1-34, § 2, comprenant : i. le(s) type(s) d'intervenant(s) mobilisé(s) ; ii. pour chaque intervenant mobilisé, le statut de l'accompagnement ; b) un onglet relatif au suivi et à l'accompagnement individuel réalisé avec l'élève dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-37 et/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43 reprenant les éléments suivants : b.1) les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote ; b.2) les informations relatives au suivi réalisé dans le cadre de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-39 et/ou de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 : i. le type d'activation de l'axe 2 relatif à l'intervention visé à l'article 1.7.1-38 ou le type d'activation de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-44 ; ii. le statut du suivi en axe 2 relatif à l'intervention et/ou en axe 3 relatif à la compensation; iii. le motif de la clôture positive, de la clôture négative, de la prolongation de la prise en charge en axe 2 relatif à l'intervention visée à l'article 1.7.1-40 et 1.7.1-41 ou de la prise en charge en axe 3 relatif à la compensation visée à l'article 1.7.1-46 ; b.3) les informations relatives aux mesures d'accompagnements mises en place pour l'axe 2 relatif à l'intervention visées à l'article 1.7.1-39, § 2, et/ou pour l'axe 3 relatif à la compensation visées à l'article 1.7.1-45, § 4, comprenant : i. le(s) type(s) d'intervenant(s) mobilisé(s) ; ii. pour chaque intervenant mobilisé, le statut de l'accompagnement ; c) un onglet récapitulatif qui schématise et synthétise les différentes informations visées au a) et b), et qui informe succinctement les utilisateurs sur l'état de la prise en charge de l'élève dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire et ce, pour l'année scolaire en cours ;3° une rubrique relative à l'historique qui comprend les informations visées aux 1° et 2° en ce qui concerne l'année scolaire en cours et l'année scolaire précédente. Les informations visées à l'alinéa 2, 2°, a), a.1) et b), b.1), contiennent des catégories de données relatives à l'identification et aux coordonnées du pilote et, le cas échéant, les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du garant de l'accrochage scolaire.

Le volet « fréquentation scolaire » du DAccE est alimenté conformément à l'article 1.10.4-8/1. La liste et le format des données comprises dans les rubriques du volet « fréquentation scolaire » sont fixés par le Gouvernement dans les canevas visés au paragraphe 7. »

Art. 12.Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, le 10° abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante : « 10° « membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire » ;» 2° le paragraphe 1er est complété par les 11° à 13° rédigés comme suit : « 11° « membre de l'équipe éducative - garant de l'accrochage scolaire » ;12° « membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire » ;13° « membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire ».» 3° Dans le paragraphe 2, 1°, a), les mots « et « suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève » et « fréquentation scolaire » » 4° Dans le paragraphe 2, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit : « f) alimenter le volet « fréquentation scolaire » » 5° Dans le paragraphe 3, 1°, a), les mots « et « suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève » et « fréquentation scolaire » » 6° Dans le paragraphe 3, 2°, le c) abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante : « c) alimenter le volet « fréquentation scolaire » » 7° Dans le paragraphe 6, 1°, a), les mots « et « suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève » et « fréquentation scolaire » » 8° Dans le paragraphe 6, le 2° est complété par un c) rédigé comme suit : « c) alimenter le volet « fréquentation scolaire » » 9° Dans le paragraphe 7, 1°, a), les mots « et « suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève » et « fréquentation scolaire » » 10° Dans le paragraphe 8, 1°, a), les mots « et « suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève » et « fréquentation scolaire » » 11° Dans le paragraphe 9, 1°, a), les mots « et « suivi de l'élève » » sont remplacés par les mots « «, suivi de l'élève » et « fréquentation scolaire » » 12° Dans l'article 1.10.3-2, le paragraphe 11 abrogé par le décret du 20 juillet 2023 est rétabli dans l'écriture suivante / « § 11. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique - garant de l'accrochage scolaire » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille : 1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique » visé au paragraphe 4 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. » 13° l'article 1.10.3-2 est complété par les paragraphes 12 à 14 rédigé comme suit : « § 12. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe éducative - garant de l'accrochage scolaire » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille : 1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe éducative » visé au paragraphe 5 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. § 13. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique - pilote accrochage scolaire » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité : 1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe pédagogique » visé au paragraphe 4 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. § 14. Le profil d'utilisateur « membre de l'équipe éducative - pilote accrochage scolaire » permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité : 1° de disposer des mêmes accès et fonctionnalités que ceux repris dans le profil d'utilisateur « membre de l'équipe éducative » visé au paragraphe 5 ; 2° de consulter les informations du volet « fréquentation scolaire » selon les modalités fixées par l'article 1.10.4-9 ; 3° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter le volet « fréquentation scolaire » ; 4° d'imprimer l'ensemble des rubriques du volet « fréquentation scolaire » selon le modèle fixé par le Gouvernement en application de l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2. »

Art. 13.Dans le livre 1er, Titre 10, Chapitre IV, du même Code, la section 1 est complétée par une sous-section 4 dont la teneur suit : « Sous-section 4. - De l'alimentation du volet « fréquentation scolaire » du DAccE

Art. 1.10.4 - 8/1 Le volet « fréquentation scolaire » est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives au nombre de demi-jours d'absence injustifiée atteint durant de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.1), et b), sont issues de données traitées par l'intermédiaire de l'application informatique permettant le contrôle systématique de la fréquentation régulière visée à l'article 1.7.1-10 ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° les autres informations relatives à la situation de l'élève en ce qui concerne la fréquentation scolaire durant de l'année scolaire en cours et durant l'année scolaire précédente visée à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 1°, a), a.2) et b), sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31 et suivants dans le volet « fréquentation scolaire » »ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 3° les informations relatives au suivi et à l'accompagnement de l'élève réalisé dans le cadre des différents axes du schéma visées à l'article 1.10.2-2, § 5/1, alinéa 2, 2°, sont issues des données saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités dans le respect des règles fixées aux articles 1.7.1-31 et suivants dans le volet « fréquentation scolaire » ou de données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou règlementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci. »

Art. 14.Dans l'article 1.10.4-9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° au volet « fréquentation scolaire ».» b) l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° au volet « fréquentation scolaire ».»

Art. 15.Dans l'article 1.10.4-10 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur peuvent consulter les données figurant dans les volets « administratif », « parcours scolaire », « suivi de l'élève » et « fréquentation scolaire » au moyen de l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8. Les données suivantes sont consultables : 1° l'ensemble des données reprises dans les volets « administratif » et « parcours scolaire » ; 2° dans le volet « suivi de l'élève », les données reprises : a) dans les rubriques visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° et 4° ; b) dans la rubrique visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 6°, et ce, dans les limites de l'accès en lecture donné à l'école concernée en application de l'article 1.10.4-9 ; 3° l'ensemble des données reprises dans le volet « fréquentation scolaire ».»

Art. 16.Dans l'article 1.10.4-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'alinéa 1er, les mots « visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4 et § 5, alinéa 2, 3° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 1.10.2-2, §§ 3 et 4, § 5, alinéa 2, 3°, et § 5/1, alinéa 2, 1°, a) et b), et 2° » ; 2° Dans l'alinéa 2, les mots « et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités » sont insérés entre les mots « visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, » et les mots « sont conservées » ; 3° Dans l'alinéa 3, les mots « et § 5/1, alinéa 2, 1° et 2°, qui sont saisies par les utilisateurs du DAccE dûment habilités » sont insérés entre les mots « visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 4° à 6°, » et les mots « sont conservées » ;4° Dans l'alinéa 3, les mots « son 20e anniversaire » sont remplacés par les mots « son 21e anniversaire ».

Art. 17.Dans l'article 1.10.6-1 du même Code, les mots « l'année scolaire 2027-2028 » sont remplacés par les mots « l'année scolaire 2028-2029 » Section 5. - Dispositions modificatives diverses


Art. 18.Dans l'article 1.3.1-1 du même Code, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° Conseil de classe : dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant chargés de former un groupe déterminé d'élèves. Dans l'enseignement spécialisé, l'ensemble des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, psychologique et social et du personnel auxiliaire d'éducation qui a la charge de l'instruction et de l'éducation des élèves d'une classe déterminée et qui en porte la responsabilité. »

Art. 19.Dans l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 1er, 7°, du même Code, les mots « et de la médiation scolaire » sont remplacés par les mots « et du service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ».

Art. 20.Dans l'article 1.5.2-15, § 2, alinéa 2, du même Code, le 2° et le 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ».

Art. 21.Dans l'article 1.7.1-2, § 3, du même Code, les mots « en décrochage scolaire pris en charge selon les modalités de l'article 1.7.1-29 » sont remplacés par les mots « pris en charge selon les modalités visées aux articles 1.7.1-47, § 2, alinéa 2, et 1.7.1-48, § 1er ».

Art. 22.Dans l'article 1.7.7-1, alinéa 3, du même Code, les mots « Sans préjudice des articles 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7, 1.7.9-8 et 1.7.9- 11 » sont remplacés par les mots « Sans préjudice des articles 1.7.1-36, § 4, alinéa 6, 1.7.1-41, § 4, alinéa 3, 1.7.1-46, § 3, alinéa 3, 1.7.9-4, 1.7.9-5, 1.7.9-6, 1.7.9-7 et 1.7.9-11 ».

Art. 23.Dans l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 2, du même Code, les mots « 20 demi-jours » sont remplacés par les mots « 30 demi-jours » et les mots « à l'article 1.7.1-10, alinéas 5 et suivants » sont remplacés par les mots « à l'article 1.7.1-55 ».

Art. 24.Dans l'article 1.7.7-29, § 3, du même Code, les mots « dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire » sont chaque fois remplacés par les mots « en vertu de l'article 1.7.1-8 ».

Art. 25.Dans l'article 1.7.10-3, § 4, du même Code, tel qu'inséré par le décret du 27 avril 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé ;2° Dans l'alinéa 3, 1°, le d.est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, du même Code, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° par le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation

Art. 27.Dans l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, c), les mots « , notamment dans le cadre de leur Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité » sont abrogés ;2° le 4°, d) est abrogé ; 3° le 5°, a) est remplacé par ce qui suit : « a) le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement secondaire et de l'enseignement fondamental ; » 4° le 5°, b) et f) sont abrogés ; 5° Dans le 5°, c), les mots « visés aux articles 31, 32 et 33 du décret du 21 novembre 2013 précité » sont remplacés par les mots « visés à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » ; 6° Dans le 5°, un l) est inséré comme suit : « l) les cellules d'intégration scolaire (CIS) : les structures visées au Chapitre 4 » ;7° Le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».8° L'article 1er est complété par un 20° et un 21° rédigés comme suit : « 20° Référentiel de compétences initiales : le référentiel fixé par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales ;21° Référentiels du tronc commun : les référentiels fixés par le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels.»

Art. 28.Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le cadre du projet d'école visé à l'article 1.5.1-5 du Code de l'enseignement, après concertation avec les membres de l'équipe du centre PMS, le directeur de l'école peut, d'initiative ou à la demande d'un des acteurs de l'Aide à la Jeunesse ou de la plate-forme de concertation visée à l'article 6, mettre en place une « cellule de concertation locale ».

Il en informe le Conseil de participation visé à l'article 1.5.3-2 du Code de l'enseignement et l'organe local de concertation sociale compétent. » ; 2° Dans le paragraphe 4, alinéa 2, 2°, les mots « au PGAED » sont remplacés par les mots « au contrat d'objectifs » 3° le paragraphe 5, alinéa 1er, 4° est abrogé ; 4° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'enseignement secondaire et, le cas échéant, dans l'enseignement fondamental lorsqu'il a été désigné, le garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement figure nécessairement parmi les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. »

Art. 29.Dans l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° les coordonnateurs du service intégré d'assistance aux écoles » ;2° Dans le paragraphe 1er, le 17° est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Deux coordonnateurs sont désignés au sein de l'équipe des six facilitateurs, l'un est issu du secteur de l'Enseignement et l'autre est issu du secteur de l'Aide à la Jeunesse. » 2° Dans le paragraphe 6, les mots « le coordonnateur » sont remplacés par les mots « les coordonnateurs » ;3° Dans le paragraphe 7, les mots « du coordonnateur » sont remplacés par les mots « des coordonnateurs ».

Art. 31.L'article 19 du même décret est complété par un 6° rédigé suit : « 6° de prendre part à la procédure de contractualisation des plans de pilotage, du suivi de leur degré de réalisation et de l'évaluation des contrats d'objectifs tels que définis aux articles 23/1 et suivants. »

Art. 32.Dans l'article 21, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux articles 31, 32 et 33 du décret « sectoriel » » sont remplacés par les mots « à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ».

Art. 33.Dans l'article 22, alinéa 1er, du même décret, les mots « aux articles 31, 32 et 33 du décret « sectoriel » » sont remplacés par les mots « à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement ».

Art. 34.Dans l'article 23, alinéa 1er, du même décret, les mots « à parts égales » sont abrogés.

Art. 35.Dans le Titre 1er, chapitre 3 du même décret, il est inséré une section 1ère /1 intitulée « Du pilotage des services d'accrochage scolaire » et dont la teneur suit : « 3.1/1 Section 1ère/1. - Du pilotage des services d'accrochage scolaire

Art. 23/1.§ 1er. Dans le cadre d'un processus d'amélioration continue, chaque service d'accrochage scolaire est tenu d'élaborer un plan de pilotage, en cohérence avec son projet spécifique visé à l'article 25, qui constitue, au terme du processus de contractualisation visé à l'article 23/2, son contrat d'objectifs pour une période de six ans. Les plans de pilotage doivent être élaborés selon le modèle, les éléments et les modalités que le Gouvernement détermine.

Les plans de pilotage sont transmis au facilitateur visé à l'article 18 entre le 1er janvier et le 30 avril de l'année à laquelle ils doivent être conclus. § 2. Le plan de pilotage de chaque service d'accrochage scolaire est établi dans le but de soutenir la poursuite du quatrième objectif d'amélioration du système éducatif portant sur la réduction progressive du décrochage, tel que visé à l'article 1.5.2-2, alinéa 1er, 4°, du Code de l'enseignement. § 3. Le plan de pilotage de chaque service d'accrochage scolaire comprend notamment les éléments suivants : 1° un état des lieux du service d'accrochage scolaire reprenant ses forces et faiblesses ainsi que leurs causes.Cet état des lieux est établi en tenant compte des informations dont le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire dispose ainsi que, le cas échéant, des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire transmis par les services du Gouvernement au pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire ; 2° les objectifs spécifiques à atteindre par le service d'accrochage scolaire pour soutenir la poursuite du quatrième objectif d'amélioration du système éducatif portant sur la réduction progressive du décrochage et en particulier au retour réussi à l'école des élèves en axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-43 du Code de l'enseignement ; 3° les stratégies qui nécessitent des actions nouvelles à mettre en oeuvre prioritairement par le service d'accrochage scolaire pour atteindre les objectifs spécifiques visés au 2°. Chaque service d'accrochage scolaire établit son plan de pilotage en tenant compte des réalités spécifiques du service, dans la perspective de contribuer à l'objectif fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.

Art. 23/2.§ 1er. Dans les 40 jours calendrier suivant le dépôt du plan de pilotage, le facilitateur visé à l'article 18 analyse, après concertation avec le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire, l'adéquation du plan de pilotage à l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.

L'analyse de l'adéquation du plan de pilotage du service d'accrochage scolaire consiste en la détection de l'existence d'une éventuelle erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des objectifs spécifiques que contient le plan de pilotage du service d'accrochage scolaire eu égard au quatrième objectif d'amélioration du système éducatif ou dans les stratégies définies pour les mettre en oeuvre. § 2. Si à l'issue de cette analyse le plan de pilotage est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement. § 3. Si le plan de pilotage n'est pas jugé en adéquation conformément au paragraphe 1er, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire afin que le plan de pilotage soit adapté.

Le plan de pilotage adapté est renvoyé au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations visées à l'alinéa 1er, aux fins d'une nouvelle analyse de son adéquation. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de l'adéquation du plan de pilotage.

S'il est approuvé, il est renvoyé au service d'accrochage scolaire signé par les coordonnateurs de l'équipe des facilitateurs et le facilitateur compétent dans le délai de 15 jours calendrier visé à l'alinéa 2. Il constitue dès lors le contrat d'objectifs du service d'accrochage scolaire. Il est conclu entre le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire et le Gouvernement. § 4. En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir un plan de pilotage, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.

Sur la base des résultats de l'audit : 1° soit un plan de pilotage peut être établi par le service d'accrochage scolaire conformément à l'article 23/1 et approuvé conformément au paragraphe 1er, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée.

Art. 23/3.§ 1er. Le contrat d'objectifs de chaque service d'accrochage scolaire fait l'objet d'une évaluation intermédiaire après trois années d'exécution et est modifié, si nécessaire, conformément au paragraphe 2. Il fait aussi l'objet d'une évaluation finale au cours de sa sixième année d'exécution. Ces évaluations sont réalisées par le facilitateur visé à l'article 18, selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des stratégies et sur leur efficacité en regard des objectifs spécifiques fixés. Les évaluations sont motivées. § 2. Lorsque l'évaluation intermédiaire visée au paragraphe 1er révèle que la mise en oeuvre du contrat d'objectifs ne permet pas de rencontrer ses objectifs, le pourvoir organisateur du service d'accrochage scolaire propose une modification de ce contrat dans les 50 jours ouvrables de la notification de l'évaluation intermédiaire.

Dans les 20 jours calendrier du dépôt de la proposition de modification du contrat d'objectifs, le facilitateur visé à l'article 18 analyse cette modification avec le pouvoir organisateur du service d'accrochage scolaire. S'il estime que cette modification est en adéquation avec l'objectif d'amélioration l'objectif fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, elle approuve le contrat d'objectifs modifié.

Si la proposition de modification du contrat d'objectifs n'est pas jugée en adéquation avec l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage, le facilitateur visé à l'article 18 émet des recommandations motivées à l'attention du pouvoir organisateur afin que le contrat d'objectifs soit adapté. Le pouvoir organisateur adapte la proposition de modification du contrat d'objectifs et renvoie la proposition de modification du contrat d'objectifs adaptée au facilitateur visé à l'article 18 dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de la notification des recommandations du facilitateur visé à l'article 18. Le facilitateur visé à l'article 18 dispose ensuite de 15 jours calendrier pour procéder à une nouvelle analyse de son adéquation à l'objectif d'amélioration fixé pour le système éducatif de réduire le décrochage.

En cas de refus ou d'incapacité du service d'accrochage scolaire à établir une modification du contrat d'objectifs ou en cas de mauvaise volonté manifeste de mettre en oeuvre le contrat d'objectifs ou une incapacité manifeste à atteindre les objectifs y visés, le facilitateur visé à l'article 18 peut solliciter les services d'inspection visés à l'article 32 pour réaliser audit externe.

Sur la base des résultats de l'audit : 1° soit une modification du contrat d'objectifs peut être établie par le service d'accrochage scolaire et approuvé conformément au présent paragraphe, le cas échéant en concertation avec le facilitateur visé à l'article 18 ;2° soit les résultats de l'audit font ressortir que le service d'accrochage scolaire ou une ou plusieurs de ses unités d'intervention ne remplit plus les conditions requises par le présent décret et la procédure visée à l'article 33 est activée.

Art. 23/4.§ 1er. Chaque service d'accrochage scolaire communique annuellement des données anonymisées aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des services d'accrochage scolaire selon les modalités fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. § 2. Les services du Gouvernement communiquent annuellement des données anonymisées et/ou des indicateurs propres à la situation du service d'accrochage scolaire. Le Gouvernement fixe la liste de ces données et les modalités de communication. »

Art. 36.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même décret, le mot « exclusif » est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 26, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement fixe par unité d'intervention le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes visés à à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 30 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Concomitamment, il transmet, pour avis, la demande d'agrément au Gouvernement selon les modalités arrêtées par ce dernier.» sont abrogés ; 2° dans l'alinéa 1er, les mots « Les avis et la demande d'agrément sont transmis dans les trois mois de l'accusé de réception précité aux membres de la Commission d'agrément.» sont remplacés par les mots « Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité. » ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « alinéa 6 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 » ;4° dans l'alinéa 5, la phrase « La Commission d'agrément rend son avis dans les deux mois qui suivent la mise en concordance du dossier et sa communication par le promoteur.» est remplacée par la phrase « La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. »

Art. 39.Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le mot « Direction » est remplacé par le mot « Administration » ;2° Les mots « visés aux articles 20 à 27 » sont remplacés par les mots « visés aux articles 20 à 23 et 24 à 27 » ;3° La phrase « A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés » est remplacée par la phrase « A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis au Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés.».

Art. 40.L'article 34 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit : «

Article 34.- § 1er. La prise en charge d'un mineur par un service d'accrochage scolaire intervient dans les cas et à la demande des personnes visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, du Code de l'enseignement. Dans les cas visés à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°, du Code de l'enseignement, d'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, des instances visées aux articles 80, § 3, et 88, § 3, du décret « Missions », de la Recherche scientifique ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à un service d'accrochage scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.

Le service d'accrochage scolaire travaille sur la base volontaire du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, en partenariat, selon le cas, avec le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement, les centres PMS, les écoles et l'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret « Missions ». L'instance compétente visée, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou à l'article 88, § 3, du décret « Missions », est celle dont relève l'école fréquentée en dernier lieu par le mineur. § 2. Un processus d'admission comprenant au moins un entretien d'admission entre le service d'accrochage scolaire, le mineur et les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, est réalisé dans un délai de 15 jours ouvrables à partir de la date d'introduction de la demande de prise en charge du mineur. Cet entretien vise à vérifier l'adéquation de la prise en charge du mineur et à en fixer les modalités.

A l'issue de ce processus d'admission : 1° les parties peuvent marquer leur accord sur la prise en charge du mineur par le service d'accrochage scolaire pendant une période dont la durée est fixée conformément à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ; 2° le service d'accrochage scolaire constate l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du mineur.Dans ce cas, il en informe les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la demande ou la recommandation de prise en charge. § 3. Le service d'accrochage scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, et 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision. S'agissant d'un mineur visé à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement, il en informe également l'école concernée. »

Art. 41.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 35.- § 1er. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui est en situation de décrochage scolaire ou qui est en situation de crise visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre : 1° le service d'accrochage scolaire ;2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ;3° le directeur de l'école ou son délégué. Ce protocole reprend au moins les éléments suivants : 1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ; 2° les modalités de prise en charge du mineur ;3° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école pendant la période de prise en charge.Ces modalités portent notamment sur la fourniture de documents pédagogiques ou sur l'intervention de membres de l'équipe éducative de l'école dans le cadre des activités mises en place par le service d'accrochage scolaire ; 4° les modalités de collaboration entre le service d'accrochage scolaire et l'école lors du retour du mineur dans son école et ce conformément à l'article 1.7.1-51 du Code de l'enseignement ; 5° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale et au directeur de l'école ou à son délégué. Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret « Missions ». § 2. Dans le cadre d'une prise en charge d'un mineur qui a fait l'objet d'une exclusion définitive et qui ne peut pas être réinscrit dans une école ou qui n'est inscrit dans aucune école et qui n'est pas instruit à domicile visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code de l'enseignement, un protocole est conclu entre : 1° le service d'accrochage scolaire ;2° le mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale ; Ce protocole reprend au moins les éléments suivants : 1° la durée estimée de la période de prise en charge du mineur, laquelle ne peut excéder la durée maximale visée à l'article 1.7.1-48, § 2, du Code de l'enseignement ; 2° les modalités de prise en charge du mineur ;3° les modalités de communication des bilans de prise en charge visés à l'article 38 aux parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Afin d'établir les modalités de prise en charge du mineur visés à l'alinéa 2, 2°, l'équipe du service d'accrochage scolaire élabore avec chaque mineur et, autant que possible, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale et éducative ainsi qu'une dimension pédagogique. Ces modalités doivent permettre au mineur de continuer son apprentissage en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret « Missions ».

Durant la prise en charge, le service d'accrochage scolaire organise un partenariat avec le directeur de l'école du mineur et avec le directeur du Centre psycho-médico-social ou leur représentant. Par école, on entend au sens du présent paragraphe l'école que le mineur fréquentait avant sa prise en charge par le service d'accrochage scolaire ou, s'il échet, l'école qu'il fréquentera au terme de cette prise en charge.

Le service d'accrochage scolaire peut également organiser un partenariat avec toute autre école dans ou en dehors de ce dernier. § 3. Le Gouvernement fixe les modèles de protocole. »

Art. 42.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 36.- § 1er. Chaque période d'accompagnement par le service d'accrochage scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée. § 2. Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge, le service d'accrochage scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.

Lorsque le jeune interrompt sa prise en charge et que le service d'accrochage scolaire constate qu'il est en situation de danger au sens du décret « Aide à la Jeunesse », celui-ci informe le conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune. »

Art. 43.L'article 37 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 37.- Durant la période d'accompagnement de l'élève, le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis. Les parties au protocole visé à l'article 35 sont tenus informées des modifications apportées.

Le service d'accrochage scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.

Durant la période d'accompagnement, le service d'accrochage scolaire met systématiquement en place des activités pédagogiques et éducatives visant à permettre une réintégration scolaire durable du mineur. »

Art. 44.Dans l'article 38 du même décret, tel que modifié par le décret du 18 janvier 2018, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, le service d'accrochage scolaire communique des bilans de la prise en charge aux parties au protocole visé à l'article 35.

Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 dans le mois qui suit la conclusion du protocole.

Un second bilan dressant les premières conclusions de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au plus tard à l'échéance des trois mois qui suit la date de conclusion du protocole Un troisième et dernier bilan dressant les conclusions finales de la prise en charge est communiqué aux parties au protocole visé à l'article 35 au moment de la fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire et au plus tard à l'issue de la réunion de concertation visée à l'article 40.

Les bilans contiennent, de manière synthétique, une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration du mineur au sein d'une école ou, le cas échéant, d'une autre structure de formation.

Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire communique une copie des bilans au pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement. »

Art. 45.L'article 39 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 39.- § 1er Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement. § 2. Lorsqu'un accompagnement se termine dans le cadre d'une situation visée à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 2° à 3°, du Code de l'enseignement, le service d'accrochage scolaire associe l'équipe du centre PMS concerné à l'accompagnement du processus d'orientation scolaire du mineur, d'une part, et, d'autre part, il contacte les instances visées, selon le cas, à l'article 80, § 3, ou 88, § 3, du décret « Missions » pour l'assister dans la réinsertion scolaire du mineur.

A la demande du mineur et de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le chef d'établissement peut faire appel au centre PMS pour accompagner le retour de l'élève à l'école. »

Art. 46.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 40.- § 1er Dans le respect des dispositions visées à l'article 1.7.1-48 du Code de l'enseignement, du Code de l'enseignement, la fin de l'accompagnement du mineur par le service d'accrochage scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur de reprendre adéquatement sa scolarité.

La fin de la prise en charge par le service d'accrochage scolaire est actée par les parties au protocole visé à l'article 35 lors d'une réunion de concertation.

Le retour de l'élève à l'école se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, le service d'accrochage scolaire et le directeur si l'élève est inscrit dans une école. Lorsque la prise en charge par le service d'accrochage scolaire concerne un mineur qui est en situation de décrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-48, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de l'enseignement, le pilote désigné dans le cadre de l'axe 3 relatif à la compensation visé à l'article 1.7.1-45 du Code de l'enseignement et, le cas échéant, le pilote qui assurera le suivi de l'élève dans le cadre de l'axe 1 relatif au soutien précoce visé à l'article 1.7.1-34 du même Code, participent à la réunion de concertation. § 2. Le service d'accrochage scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. »

Art. 47.Dans le Titre 1er du même décret, il est inséré un chapitre 4 intitulé « Des Cellules d'intégration scolaire » et dont la teneur suit : « Chapitre 4. - Des cellules d'intégration scolaire SECTION 1RE. - MISSIONS ET ORGANISATION GENERALE DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE

Art. 40/1.- La présente section poursuit les objectifs suivants à l'égard des mineurs visés au 40/2 : 1° permettre l'intégration ou la réintégration progressive et optimale, sans délai fixe, des mineurs dans le système éducatif de la Communauté française : soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle ;2° veiller à leur insertion sociale ;3° proposer un accompagnement pédagogique et psychosocial adapté portant, de manière transversale, sur des aspects éducatifs et psycho-sociaux, en tenant compte du rythme, des réalités, des modes de pensée et d'action propres à chacun ;4° apporter une aide sociale, éducative et pédagogique.

Art. 40/2.- Le dispositif des cellules d'intégration scolaire est institué au bénéfice : 1° des mineurs non-scolarisés n'ayant jamais été scolarisés ;2° des mineurs infra-scolarisés, à savoir ceux ayant été scolarisés et ayant accusé un retard important dans les apprentissages en raison des interruptions que leur scolarité a connues ;3° des mineurs non-scolarisés analphabètes et/ou polytraumatisés ;4° des élèves mineurs inscrits dans un établissement d'enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française et qui sont soit infra-scolarisés ou analphabètes et/ou polytraumatisés. Les mineurs et élèves qui entrent dans l'une des conditions visées à l'alinéa premier peuvent être pris en charge jusqu'à l'âge de 21 ans.

Art. 40/3.- Le Gouvernement de la Communauté française, sur avis motivé de la Commission d'agrément des cellules d'intégration scolaire visée à l'article 28, agrée et subventionne deux structures visant à accueillir les mineurs visés à l'article 40/2.

Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut augmenter le nombre de structures agréées et subventionnées visées à l'alinéa 1er.

Ces structures sont appelées « cellules d'intégration scolaire » et doivent répondre aux conditions d'agrément énumérées à la section 2 du présent chapitre.

Toute cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée accueille tant des mineurs non-inscrits au sein d'un établissement scolaire que des mineurs inscrits dans des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française ou d'établissements d'enseignement subventionné par la Communauté française.

Art. 40/4.- Dans le cadre des objectifs visés à l'article 40/1, les cellules d'intégration scolaire ont pour mission d'apporter une aide et un accompagnement social, éducatif et pédagogique en lien avec le milieu familial ou de vie du mineur.

Par aide sociale, éducative et pédagogique, on entend toute forme d'aide ou d'action permettant, de manière progressive et optimale, de faciliter l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire, d'améliorer les conditions de développement et d'apprentissage de ces mineurs et en ce compris, leur alphabétisation.

Elle se traduit par l'accueil en journée de ces mineurs et n'est pas limitée dans le temps.

L'objectif de chaque prise en charge par une cellule d'intégration scolaire est l'intégration ou le retour du mineur, dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions possibles, vers une structure scolaire, une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire ou une structure de formation professionnelle.

Art. 40/5.- Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement fixe le montant forfaitaire de la subvention annuelle attribuée à chaque cellule d'intégration scolaire agréée et subventionnée dans le cadre du décret. Le montant de la subvention est réparti et imputé à parts égales sur les crédits inscrits au budget de l'Enseignement et au budget de l'Aide à la Jeunesse.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais de fonctionnement et de personnel inhérents à la mise en oeuvre de l'activité de chaque cellule d'intégration scolaire.

Les modalités de liquidation et d'utilisation de cette subvention sont déterminées par le Gouvernement. Ces modalités sont communes aux secteurs de l'Enseignement et de l'Aide à la Jeunesse. Le respect des modalités d'utilisation fait l'objet d'un contrôle annuel selon une procédure définie par le Gouvernement.

SECTION 2. - CONDITIONS D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE

Art. 40/6.- L'opérateur qui désire obtenir l'agrément d'une cellule d'intégration scolaire est soit une personne morale de droit public, soit constitué sous forme d'association sans but lucratif ayant pour objet la poursuite des missions visées à l'article 40/4.

Art. 40/7.- § 1er. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire s'inscrit dans la poursuite des objectifs visés à la section 1re du présent chapitre.

Il précise les choix méthodologiques permettant d'atteindre les objectifs visés à l'article 40/1. § 2. Le projet spécifique de la cellule d'intégration scolaire est périodiquement évalué, au minimum une fois par an, et réactualisé. Il doit être remis à jour lorsqu'il ne correspond plus aux méthodes de travail de la cellule d'intégration scolaire ou lorsqu'il est constaté que le projet spécifique ne répond plus aux besoins.

Le projet spécifique remis à jour est communiqué au Président de la Commission d'agrément. § 3. Annuellement, avant la fin du mois de septembre, la cellule d'intégration scolaire adresse au Président de la Commission d'agrément un rapport d'activités couvrant l'année scolaire précédente. Le Président de la Commission d'agrément transmet le rapport d'activités au Gouvernement.

Art. 40/8.- § 1er. La cellule d'intégration scolaire est tenue d'atteindre une moyenne annuelle, calculée sur trois ans, de 90 pourcents de leur capacité de prises en charge agréées. La cellule d'intégration scolaire communique sa capacité de prise en charge lors de sa demande d'agrément.

Le Gouvernement fixe par cellule d'intégration scolaire le nombre maximum de mineurs accueillis simultanément et détermine la façon dont sont comptabilisés les jeunes. § 2. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en dehors des locaux des établissements d'enseignement. § 3. La cellule d'intégration scolaire exerce ses activités pendant et en dehors de la période scolaire. Pendant la période scolaire, la cellule d'intégration scolaire exerce ses activités en référence au calendrier scolaire annuel fixé pour l'Enseignement obligatoire.

La cellule d'intégration scolaire organise librement la répartition du temps d'activité mené avec les mineurs. Pendant la période scolaire, le mineur bénéficie, chaque semaine, d'un nombre de périodes d'activités équivalent au nombre de périodes scolaires hebdomadaires.

Certaines activités particulières peuvent entraîner un aménagement de l'horaire scolaire.

Art. 40/9.- Les membres du personnel de la cellule d'intégration scolaire sont : 1° de conduite irréprochable;2° exempts de danger pour les mineurs pris en charge;3° reconnus aptes par la Médecine du Travail;4° ayant une formation et/ou une expérience dans le domaine éducatif, social ou pédagogique nécessaire à la bonne exécution de leur mission;5° aptes à adopter les attitudes sociales, éducatives et pédagogiques adaptées au projet personnel de chaque mineur;6° aptes à mettre en oeuvre des activités à caractère social, éducatif ou pédagogique visant à rencontrer les objectifs généraux des cellules d'intégration scolaire. SECTION 3. - PROCEDURE D'AGREMENT DES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE SOUS-SECTION 1RE. - COMMISSION D'AGREMENT

Art. 40/10.- La Commission d'agrément visée à l'article 28 connaît des demandes d'agrément de cellule d'intégration scolaire.

SOUS-SECTION 2. - INTRODUCTION DES DEMANDES D'AGREMENT

Art. 40/11.- Les promoteurs du projet introduisent la demande d'agrément d'une cellule d'intégration scolaire par envoi recommandé auprès du Président de la Commission d'agrément.

La demande, élaborée conformément à une grille normalisée définie par le Ministre en charge de l'Education, contenant, outre les éléments visés aux articles 40/6 à 40/9 : 1) le cas échéant, un exemplaire des statuts de l'association sans but lucratif ;2) la liste du personnel ainsi que la fonction, le profil de fonction et la qualification pour chacun des membres du personnel ;3) l'identification du service de la médecine du travail ;4) la capacité d'accueil du service ;5) le contenu et les modalités de formation du personnel ;6) le projet spécifique visé à l'article 40/7 ;7) les heures normales d'activité en période scolaire et/ou en période extrascolaire ;8) pour l'association constituée en association sans but lucratif, l'identification de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises chargé de vérifier les comptes annuels ;9) Un Règlement d'Ordre Intérieur présentant les engagements de la cellule d'intégration scolaire, du mineur et de la famille relatifs aux modalités de la prise en charge.Ce document sera mis à la disposition des mineurs et des familles et précisera notamment la façon dont les règles seront expliquées aux mineurs; 10) le rapport favorable du service régional d'incendie et celui du service de la médecine du travail;11) les contrats d'assurance couvrant : a) la responsabilité civile de la personne morale de droit public ou de l'association, de son personnel et des personnes qui résident dans le service ;b) les biens de l'association ;c) la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés;d) le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge.12) l'engagement de la personne morale de droit public, de l'association ou de la personne à laquelle la direction de la cellule d'intégration scolaire est confiée, de porter à la connaissance des administrations, selon les modalités fixées par elles, tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités de la cellule d'intégration scolaire, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque. SOUS-SECTION 3. - EXAMEN DES DEMANDES D'AGREMENT

Art. 40/12.- Le Président de la Commission d'agrément accuse réception de la demande visée à l'article 40/11. Les avis et la demande d'agrément sont transmis aux membres de la Commission d'agrément dans un délai de trente jours suivant l'accusé de réception précité.

La Commission d'agrément est convoquée selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 5, la Commission d'agrément remet, dans les trois mois de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, un avis motivé au Gouvernement. A défaut d'avis rendu dans le délai, le Gouvernement statue.

L'avis de la Commission d'agrément respecte les conditions de l'article 40/3, alinéa 3.

La Commission peut adresser des remarques aux promoteurs des projets afin que ces derniers rencontrent davantage les conditions visées par le présent décret. Les promoteurs intéressés disposent dans ce cas d'un délai de trois mois après notification des remarques susvisées pour mettre leur dossier en concordance et communiquer ce dernier à la Commission d'agrément. La Commission d'agrément rend un avis motivé au Gouvernement dans les deux mois qui suivent la réception du dossier mis en concordance. A défaut de respecter ce délai, l'avis est réputé favorable.

SOUS-SECTION 4. - OCTROI DES AGREMENTS

Art. 40/13.- Dans les deux mois de la réception de l'avis rendu par la Commission d'agrément, le Gouvernement désigne les nouvelles structures qui sont agréées et subventionnées en tant que cellules d'intégration scolaire.

Le Gouvernement notifie sa décision aux promoteurs du projet par l'entremise de ses Services.

En cas de modification significative du projet spécifique ou des modalités visées à l'article 40/11, les promoteurs du projet sont tenus d'en informer la Commission d'agrément.

SECTION 4. - INSPECTION

Art. 40/14.- Le Service général de l'Inspection de l'Enseignement et le Service de l'Inspection pédagogique de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse sont chargés du contrôle du respect des dispositions visées aux articles 40/3 à 40/9. A cet effet, au moins tous les trois ans, ils rédigent conjointement un rapport d'inspection transmis Gouvernement avec copie au Président de la Commission d'agrément selon les modalités prévues pour chacun des deux Services concernés.

Art. 40/15.- Quand, sur la base du rapport transmis par les Services d'Inspection visés à l'article précédent, le Gouvernement constate que la cellule d'intégration scolaire ne remplit plus les conditions requises par le présent décret, il lui notifie, ainsi qu'à son pouvoir organisateur, une mise en demeure.

La cellule d'intégration scolaire dispose d'un délai de 3 mois pour s'y conformer.

S'il n'est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai précité, et après avis de la commission d'agrément, le Gouvernement peut retirer l'agrément à la cellule d'intégration scolaire ainsi que les subventions qui en découlent.

Le Gouvernement fixe les modalités de retrait de l'agrément.

SECTION 5. - ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ACCUEILLIS PAR LES CELLULES D'INTEGRATION SCOLAIRE

Art. 40/16.- § 1er. D'initiative ou sur la recommandation de l'établissement d'enseignement, du Centre psycho-médico-sociaux, ou du Conseiller de l'Aide à la Jeunesse, du directeur de la protection de la jeunesse ou du Tribunal de la Jeunesse, le mineur visé à l'article 40/2, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peuvent s'adresser à une cellule d'intégration scolaire afin que le mineur y soit pris en charge.

La cellule d'intégration scolaire travaille sur la base volontaire du mineur, de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, le cas échéant, en partenariat avec les Centres psycho-médico-sociaux et les établissements d'enseignement. § 2. Lorsque la cellule d'intégration scolaire remarque l'inadéquation entre l'offre de prise en charge et la demande du jeune, il veille à en informer les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, ainsi que la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge. § 3. La cellule d'intégration scolaire qui refuse, pour tout autre motif que le manque de place, la prise en charge d'un mineur visé à l'article 40/2, en informe la Direction générale de l'Enseignement obligatoire en motivant sa décision et, le cas échéant, l'établissement scolaire.

Les demandes non suivies d'une prise en charge sont en outre signalées dans le rapport d'activités visé à l'article 40/7.

Art. 40/17.- L'équipe socio-éducative de la cellule d'intégration scolaire élabore avec chaque mineur et, le cas échéant, avec ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, un projet personnel qui tient compte du vécu du mineur et inclut les dimensions sociale, éducative et pédagogique.

L'apprentissage peut se faire, notamment et pour autant que cela soit possible compte tenu de la situation du mineur, en référence au référentiel de compétences initiales visé à l'article 1.4.2-1 du Code de l'enseignement ou aux référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du même Code ou aux socles de compétences ou aux compétences et savoirs visés aux articles 16, 25 et 35 du décret « Missions ».

Le projet personnel est discuté régulièrement avec le mineur afin d'en percevoir l'évolution et de permettre le réajustement des objectifs poursuivis ou la fixation de nouveaux objectifs. Les parents sont tenus informés de ce projet.

La cellule d'intégration scolaire cherche à faire émerger les difficultés spécifiques de chaque mineur et développe des outils permettant de trouver des solutions à ses différentes difficultés.

Art. 40/18.- § 1er. Chaque période d'accompagnement par la cellule d'intégration scolaire doit faire l'objet d'une reconnaissance de scolarité sur la base de l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement par le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions. Le Gouvernement définit les modalités selon lesquelles la reconnaissance est sollicitée et octroyée. § 2. Lorsque la prise en charge est interrompue, la cellule d'intégration scolaire informe la personne ou le service qui a fait la recommandation de prise en charge.

Lorsque la prise en charge est interrompue et que la cellule d'intégration scolaire constate que le mineur est en situation de danger au sens du décret « Aide à la Jeunesse », celui-ci informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le Tribunal de la Jeunesse concernée par la situation du jeune.

Art. 40/19.- Durant la période de prise en charge, la cellule d'intégration scolaire peut organiser un partenariat avec toute structure utile visant à l'intégration ou la réintégration sociale et scolaire du mineur.

Art. 40/20.- § 1er. Tout au long de la prise en charge du mineur, la cellule d'intégration scolaire communique des bilans de la prise en charge aux partenaires impliqués.

Un premier bilan faisant état des actions entreprises est communiqué aux partenaires impliqués dans le mois qui suit la date de prise en charge du mineur.

La cellule d'intégration scolaire adresse aux partenaires impliqués un nouveau bilan tous les trois mois.

Un dernier bilan leur est adressé en fin de prise en charge par le service.

Les bilans contiennent une analyse de la situation de départ et une explication du travail entrepris. Ils donnent des éléments permettant aux partenaires de mettre en place les conditions nécessaires à une bonne intégration ou réintégration sociale et scolaire du mineur au sein d'une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle. § 2. Les travailleurs de la cellule d'intégration scolaire respectent le secret professionnel et le code de déontologie de l'Aide à la Jeunesse.

Art. 40/21.- § 1er. La fin de l'accompagnement du mineur par la cellule d'intégration scolaire est déterminée par l'acquisition de compétences permettant au mineur d'intégrer ou de réintégrer le système éducatif de la Communauté française soit dans une structure scolaire, soit dans une structure de formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire, soit dans une structure de formation professionnelle.

L'intégration ou le retour de l'élève à l'école ou dans l'une des structures visées à l'alinéa 1er se fait après concertation entre l'élève, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale et la cellule d'intégration scolaire.

La cellule d'intégration scolaire apporte son soutien au mineur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale pour inscrire le mineur dans un établissement d'enseignement, dans une structure de formation ou dans une structure de formation professionnelle et ce, conformément aux dispositions relatives à l'obligation scolaire. § 2. La cellule d'intégration scolaire notifie à l'Administration de l'Enseignement la date de fin de prise en charge du mineur. » CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant diverses législations

Art. 48.Dans l'article 20 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 31 mars 2022, le paragraphe 5/1 est remplacé par ce qui suit : « § 5/1. Lorsque des périodes supplémentaires au nombre total de périodes-professeurs octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. »

Art. 49.Dans l'article 3, 4., alinéa 2 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 9 février 2023, les mots « la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce créée par l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire » sont remplacés par les mots « le service intégré d'assistance aux écoles visé à l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 50.Dans l'article 15bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les mots «, pour autant que l'obligation visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ait été respectée » sont abrogés.

Art. 51.Dans l'article 9/1 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des Centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 21 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.» sont remplacés par le mots « par le Titre VII du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et par l'article 41 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation. » ; 2° L'article 9/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les centres psycho-médico-sociaux interviennent dans le schéma de suivi et d'accompagnement individuel des élèves en situation d'absentéisme prolongé, en risque de décrochage scolaire ou en situation de décrochage scolaire conformément aux articles 1.7.1-31 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. »

Art. 52.L'article 44ter/1 du même décret, tel qu'inséré par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : « Article 44ter/1. - Lorsque des périodes supplémentaires au capital-périodes octroyées à un établissement scolaire conformément à l'article 1.7.1-50 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire sont consacrées à l'engagement à titre temporaire d'un membre du personnel auxiliaire d'éducation conformément à l'article 1.7.1-50 précité, l'emploi de ce membre du personnel auxiliaire d'éducation peut être scindé par quarts temps. »

Art. 53.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 7 à 18 et 22 sont abrogés au 26 août 2024 ;2° les articles 23, 25 et 26 sont abrogés au 25 août 2025. Le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire est abrogé au 24 août 2026.

Art. 54.Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, le paragraphe 1er est complété par un point 18 rédigé comme suit : « 18. garant de l'accrochage scolaire visé à l'article 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 55.Dans l'article 14, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2022, le paragraphe 1er est complété par un 15° rédigé comme suit : « 15° conseiller et accompagner les écoles fortement touchées par le phénomène de l'absentéisme scolaire. »

Art. 56.L'article 10 du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Article 10.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental ordinaire et sans préjudice de l'article 10/1, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° 2023-2024 : pour tous les élèves scolarisés en 1re, 2e et 3e année de l'enseignement maternel et en 1re, 2e, 3e et 4e année de l'enseignement primaire ;2° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement primaire ;3° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement primaire. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « fréquentation scolaire » du DaccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027. § 2. Dans l'enseignement secondaire ordinaire, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DaccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1e année de l'enseignement secondaire ;2° 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;3° 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;4° 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;5° 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;6° 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;7° 2032-2033 : pour tous les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire. § 3. Un accès facultatif au DaccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DaccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet « suivi de l'élève » ou le volet « fréquentation scolaire » du DaccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. »

Art. 57.L'article 11 du même décret, tel que modifié par le décret du 20 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : «

Article 11.§ 1er. Dans l'enseignement maternel spécialisé et dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « fréquentation scolaire » du DAccE est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027. § 2. Dans l'enseignement secondaire spécialisé, l'utilisation du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE) est obligatoire à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;2° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir de l'année scolaire 2026-2027 ;3° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : a) 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés dans la première phase et de la deuxième phase de la forme 3 ;b) 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés dans la troisième phase de la forme 3 ;4° pour les élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, l'utilisation du volet « suivi de l'élève » du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : a) 2026-2027 : pour tous les élèves scolarisés en 1re année de l'enseignement secondaire ;b) 2027-2028 : pour tous les élèves scolarisés en 2e année de l'enseignement secondaire ;c) 2028-2029 : pour tous les élèves scolarisés en 3e année de l'enseignement secondaire ;d) 2029-2030 : pour tous les élèves scolarisés en 4e année de l'enseignement secondaire ;e) 2030-2031 : pour tous les élèves scolarisés en 5e année de l'enseignement secondaire ;f) 2031-2032 : pour tous les élèves scolarisés en 6e année de l'enseignement secondaire ;g) 2032-2033 : pour les élèves scolarisés en 7e année de l'enseignement secondaire. § 3. Un accès facultatif au DAccE est chaque fois ouvert au plus tard à partir du mois d'avril qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Cet accès facultatif est clôturé à la fin du mois de juin qui précède l'année scolaire lors de laquelle l'usage du volet « suivi de l'élève » ou du volet « fréquentation scolaire » du DAccE devient obligatoire conformément aux paragraphes 1er et 2. Il permet aux futurs utilisateurs de découvrir et d'appréhender le volet « suivi de l'élève » ou le volet « fréquentation scolaire » du DAccE. Les données encodées durant cette période par ces utilisateurs sont automatiquement et systématiquement supprimées au plus tard au 31 août. ».

Art. 58.Dans l'article 10 du décret du 7 juillet 2022 implémentant la Mosa Ballet School et instituant un dispositif expérimental de formation artistique en danse au premier degré commun et aux deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire général de transition, les mots « dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1 er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire » sont remplacés par les mots « en vertu de l'article 1.7.1-8 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 59.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2024-2025, les écoles de l'enseignement maternel, primaire, fondamental et secondaire, ordinaire ou spécialisé, mettent en oeuvre les mesures collectives visant à prévenir l'absentéisme et le décrochage scolaire visées aux articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduits par l'article 7. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code précité.

Dans l'enseignement secondaire, les « garants de l'accrochage scolaire » visés à l'article 1.7.1-30 du Code précité sont désignés à partir du second semestre de l'année scolaire 2024-2025. La formation spécifique visée à l'article 1.7.1-30, § 2, alinéa 2, du Code précité est organisée à partir du second semestre de l'année scolaire 2024-2025.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, durant l'année scolaire 2024-2025, les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30 du Code précité restent applicables dans l'enseignement fondamental et secondaire dans leur formulation à la date du 25 août 2024. § 2. A partir de l'année scolaire 2025-2026, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6. Par dérogation à l'article 1.7.1-27, alinéa 2, 1°, du Code précité, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, est réalisé durant l'année scolaire 2025-2026 conformément aux articles 1.7.1-7 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement précité dans leur formulation à la date du 25 août 2024.

A partir de l'année scolaire 2025-2026, le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du Code précité et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire 2025-2026, il n'est pas fait application, pour l'enseignement secondaire, ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.

Durant l'année scolaire 2025-2026, les 1.7.1-25 à 1.7.1-36 du Code précité restent applicables dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, dans leur formulation à la date du 25 août 2024. § 3. A partir de l'année scolaire 2026-2027, le contrôle de la fréquentation scolaire dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, est réalisé conformément aux articles 1.7.1-8 à 1.7.1-11 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que remplacés par les articles 2, 3, 5 et 6.

A partir de l'année scolaire 2026-2027, le schéma de suivi et d'accompagnement individuel pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire visé aux articles 1.7.1-31 à 1.7.1-52 du même Code et les mesures visées aux articles 1.7.1-54 et 1.7.1-55 du Code précité, tels qu'introduits par les articles 7 et 8, s'appliquent à l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé. Durant l'année scolaire 2026-2027, il n'est pas fait application, pour l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code.

A partir de l'année scolaire 2026-2027 et pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code. § 4. A partir de l'année scolaire 2027-2028, il est fait application des articles 1.7.1-33, § 1er, alinéa 1er, 2°, 1.7.1-38, § 1er, 3°, 1.7.1-40, § 2, alinéa 3, 1.7.1-41, § 2, alinéa 3, du même Code, dans l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé.

Art. 60.Le Comité de monitoring créé à l'article 1.7.1-53 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 7, réalise son premier rapport annuel de monitoring au cours de l'année scolaire 2026-2027.

Art. 61.§ 1er. Pour l'application de l'article 1.7.11-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 9, le service intégré d'assistance aux écoles est initialement à tout le moins composé des membres du personnel faisant partie, au 25 août 2024, des services auxquels il se substitue, à savoir : 1° le Service de médiation scolaire visé aux articles 7 à 13 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ;2° les équipes mobiles visées aux articles 14 à 18 du décret du 21 novembre 2013 précité ;3° la Cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce, visée à l'article 22 du décret du 21 novembre 2013 précité ;4° les agents affectés à temps plein au numéro vert « Ecoute Ecole ». § 2. Par dérogation à l'article 1.7.11-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les agents visés au paragraphe 1er qui ne sont pas, à l'entrée en vigueur du présent décret, agents statutaires des services du Gouvernement conservent leur statut administratif et pécuniaire antérieur.

Les agents sont tenus aux mêmes obligations déontologiques que ceux qui ont la qualité d'agents statutaires ou contractuels des services du Gouvernement, et sont évalués par leur hiérarchie dans les mêmes conditions. § 3. Après adoption du cadre visé à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 2 : 1° Les agents antérieurement affectés aux équipes mobiles sont affectés aux fonctions d'intervenant psycho-social visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, a) ; 2° Les agents antérieurement affectés au service de médiation scolaire sont affectés aux fonctions de médiateur visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, b) ; 3° Les agents antérieurement affectés à la cellule administrative de coordination des actions de prévention de la violence en milieu scolaire, de l'absentéisme, du décrochage scolaire et de l'abandon scolaire précoce sont affectés à la cellule administrative assistant le responsable hiérarchique du service intégré d'assistance aux écoles visée à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 1° ; 4° Les agents antérieurement affectés au numéro vert « Ecoute Ecole » sont affectés aux fonctions d'agent chargés d'assurer les permanences téléphoniques pour les faits de tension ou violence en milieu scolaire visées à l'article 1.7.11-2, § 2, alinéa 1er, 3°, c).

Art. 62.Pour l'application de l'article 1.7.11-4, alinéa 1er, 2°, au cours de l'année scolaire 2024-2025, les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire.

Au cours des années scolaires 2025-2026 et 2026-2027, les agents des équipes mobiles peuvent intervenir individuellement auprès d'un élève dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire et de la lutte l'absentéisme scolaire conformément aux règles applicables au niveau d'enseignement concerné.

Art. 63.Durant l'année scolaire 2024-2025, il est organisé à destination des services d'accrochage scolaire une formation sur le processus de pilotage visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33.

Les plans de pilotage des services d'accrochage scolaire visés aux articles 23/1 à 23/4 du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, tels qu'introduits par l'article 33, doivent être élaborés à partir du 25 août 2025.

Art. 64.Durant l'année scolaire 2025-2026, les services d'accrochage scolaire prennent en charge les élèves de l'enseignement fondamental, ordinaire ou spécialisé, conformément aux articles 34 et suivants du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation dans leur formulation à la date du 25 août 2024.

Art. 65.Durant les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026, le Ministre en charge de l'enseignement obligatoire peut considérer comme satisfaisant aux obligations relatives à l'obligation scolaire et à la fréquentation scolaire la prise en charge d'un mineur par une des cellules d'intégration scolaire conformément à l'article 1.7.1-47, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'introduit par l'article 7. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 66.Les articles 1.7.1-27 et 1.7.1-30, tels qu'introduits par l'article 7, les articles 9, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 38, 39, 47, 49, 53, 54, 56, 57 et 59 à 65 entrent en vigueur le 26 août 2024.

Art. 67.Sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 66, le présent décret entre en vigueur le 25 août 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Proposition de décret, n° 709-1. - Amendement(s) en commission, n° 709-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 709-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 25 avril 2024.


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