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Arrêté Royal du 27 octobre 2000
publié le 13 décembre 2000

Arrêté royal autorisant le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques

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ministere de la defense nationale
numac
2000001049
pub.
13/12/2000
prom.
27/10/2000
ELI
eli/arrete/2000/10/27/2000001049/moniteur
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27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal autorisant le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à l'approbation de Votre Majesté tend à fixer, en application de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, les règles relatives à l'utilisation par certains membres du personnel du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Cet arrêté complète le projet d'arrêté royal autorisant l'accès du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées au Registre national des personnes physiques.

Actuellement, l'utilisation du numéro d'identification du Registre national par le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées est réglé par l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Compte tenu du fait que le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées dispose de dispositions légales spécifiques,il paraît souhaitable qu'il puisse également être autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national pour les besoins de l'exécution de ses missions.

Le champ d'application ratione materiae du présent arrêté, à savoir l'accomplissement de ses missions visées à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, est identique à celui autorisant l'accès au Registre national.

L'exercice de ces missions de renseignement et de sécurité est réglé par les articles 12 à 21 de ladite loi dans le cadre desquelles le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées peut recueillir des informations et données à caractère personnel utiles à l'exécution de ses missions et présentant un lien avec la finalité du fichier (article 13), les recevoir ou les solliciter auprès des services publics (article 14) ou du secteur privé (article 16),se faire présenter les documents d'inscription des voyageurs (article 17), communiquer les renseignements détenus dans sa documentation aux ministres et aux autorités administratives et judiciaires concernés, aux services de police et à toutes les instances et personnes compétentes conformément aux finalités de leurs missions ainsi qu'aux personnes et instances qui font l'objet d'une menace visée à l'article 11 (article 19).

Afin d'assurer l'accomplissement plus efficace et plus sûr de toutes ses missions dont le caractère sensible est inhérent aux tâches du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées, il est indispensable qu'il puisse également être autorisé à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

L'utilisation du numéro d'identification du Registre national assurera indiscutablement une identification plus précise et permettra d'éviter des erreurs qui seraient dommageables aux personnes non seulement lors de la tenue à jour et de la consultation de la documentation visée à l'article 13 de la loi du 20 novembre 1998 précitée mais également dans les contacts avec les autres autorités et organismes eux-mêmes autorisés, conformément à l'article 3, alinéa 2 du projet, à utiliser ce numéro.

Par analogie avec le projet d'arrêté autorisant l'accès du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées au Registre national des personnes physiques, l'utilisation du numéro d'identification est ratione personae, accordée au chef du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées ainsi qu'aux agents du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées désignés nommément et par écrit par le chef du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées.

En effet, il ne s'agit pas d'une délégation générale à l'égard de l'ensemble du personnel mais d'une désignation nominative d'agents, nécessaires en raison de l'exécution de leurs missions.

Par ailleurs, il est fait référence à l'ensemble des agents des services administratifs et extérieurs.

L'arrêté tend de la sorte à se conformer aux conclusions (rapport de 1994-1995) de la Commission de la protection de la vie privée qui estime en effet préférable que l'accès soit accordé sur base d'une répartition fonctionnelle du travail plutôt que sur base du grade des agents. Elle estime qu'un système d'autorisations assorti de mesures de sécurité adéquates, répond plus à la pratique.

L'utilisation est bien entendu limitée aux fins prévues à l'article 2, alinéa 1er, du projet à savoir l'identification des personnes physiques qui sont reprises dans la documentation tenue pour l'accomplissement des missions du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées visées à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

L'arrêté en projet règle également l'utilisation du numéro d'identification du Registre dans le contexte des relations externes du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées avec d'autres autorités et organismes qui ont eux-mêmes été autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national ce qui constitue une garantie que la communication n'interviendra qu'entre parties dûment habilitées.

Les articles 3 et 4 consacrent le principe de finalité (cfr. articles 8 et 9 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques).

En exécution de l'avis du Conseil d'Etat au sujet de l'article 5 du projet d'arrêté royal, la liste des membres du personnel du service général du Renseignement et de la Sécurité, autorisés à utiliser le numéro d'identification du Registre national, avec l'indication de leur titre et fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Le projet instaure enfin un système de contrôle de l'identité des auteurs de toute demande de consultation du Registre national par le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées.

Les informations seront conservées pendant six mois. Ce système de contrôle permettra la vérification des opérations effectuées et évitera dès lors tout usage abusif.

Ce faisant, l'arrêté en projet tend à répondre, d'une part, à la préoccupation de la Commission de la protection de la vie privée quant à la vulgarisation du numéro d'identification et au risque que comporte un tel phénomène pour la vie privée des individus et, d'autre part, à l'intention du Gouvernement de prévoir un système d'enregistrement interne de l'identité des auteurs de toute demande de consultation au Registre national.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT

AVIS N° 30/1999 DU 8 SEPTEMBRE 1999 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE Projet d'arrêté royal autorisant le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur du 29 juin 1999;

Vu le rapport de Mme B. Vanlerberghe;

Emet, le 8 septembre 1999, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal a pour but d'autoriser le Service général du Renseignement et de la Sécurité des Forces armées, ci-après le S.G.R.A., à utiliser le numéro d'identification du Registre national.

La Commission constate que l'arrêté royal du 8 juillet 1999 autorise déjà le S.G.R.A. à accéder au Registre national II. LES PERSONNES AUTORISEES L'article 1er de l'arrêté royal reprend les personnes autorisées à utiliser le numéro. Ces personnes sont en l'espèce le Chef du S.G.R.A., ainsi que les agents de ce service désignés nommément par le Chef de service. Il ne s'agit donc pas d'une autorisation générale qui concerne l'ensemble du personnel. La liste des personnes autorisées est mise à la disposition de la Commission (article 5).

III. OBJECTIFS Identification des personnes dans la documentation tenue à jour en vue de l'accomplissement des missions du service visé à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité (article 2, § 1er).

L'usage qui sera fait du numéro d'identification est clairement décrit. Les utilisateurs du numéro d'identification doivent veiller à ce que le moins d'erreurs possible surviennent lors de la mise à jour de la documentation et de l'utilisation des informations par les autorités et les établissements publics, eux-mêmes autorisés à utiliser le numéro d'identification.

IV. COMMUNICATION DU NUMERO D'IDENTIFICATION Le numéro d'identification ne peut être transmis à des tiers ni mentionné sur des documents pouvant être portés à la connaissance de tiers. Les autorités et organismes, qui ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, ne sont pas considérés comme des tiers. L'arrêté royal garantit donc que l'utilisation du numéro d'identification est limitée aux autorités et organismes autorisés.

Par ces motifs, la Commission émet un avis favorable Le secrétaire, (Signé) M.-H. Boulanger.

Le président, (Signé) P. Thomas.

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 mars 2000, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant le Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques », a donné la 17 mai 2000 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 2 et 3 Les textes dont le rappel serait jugé utile pour déterminer la portée de l'arrêté ne doivent pas être visés sous la forme de référents, mais faire l'objet d'un considérant.

C'est le cas des alinéas 2 et 3 du projet dans lesquels il convient de remplacer le mot « Vu » par le mot « Considérant ».

Le texte suivant est proposé : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992..., notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 19 mars 1990..., notamment l'article 1er, 6°, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 5 L'avis de l'inspecteur des finances a été donné le 19 avril 2000.

Il convient, dès lors, de viser l'avis de l'inspecteur des Finances du 19 avril 2000 en lieu et place de l'avis du 4 février 1999.

Alinéa 6 La mention de la délibération du Conseil des Ministres est nécessaire pour permettre la vérification de la régularité de la procédure. La date à laquelle cette délibération a eu lieu n'est pas requise parce que non seulement elle ne correspond pas à la date à laquelle la demande d'avis a été transmise au Conseil d'Etat, mais aussi parce que cette date de transmission de la demande est souvent très éloignée de celle de la délibération du Gouvernement, de telle sorte que si on maintenait la mention de la date de la délibération, on serait induit en erreur sur le point de départ du délai d'un mois.

Alinéa 7 On écrira : « Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° L. 30.005/2, donné le 17 mai 2000, en application... ».

Dispositif Article 2 La division de cet article en paragraphes ne se justifie pas.

Article 4 1. Tenant compte de l'observation précédente, on écrira « aux seules fins visées à l'article 2, alinéa 1er : ».2. Au 2°, du texte français, on écrira « visés ». Article 5 L'article 5 de l'arrêté en projet tend à remplacer la transmission de la liste des personnes autorisées à accéder au Registre national, à la Commission de la protection de la vie privée, par un système de tenue à jour d'une liste.

La modification projetée devrait être omise. Seront ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre national et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

Si le Gouvernement entendait procéder à une simplification de la procédure, il conviendrait que ces mesures de simplification soient justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.

Article 6 Aucune justification n'est donnée sur la raison pour laquelle il devrait êtré dérogé aux règles normales d'entrée en vigueur. L'article 6 en projet doit, dès lors, être omis.

Observation finale Le projet d'arrêté royal fait usage abusif de majuscules. Ainsi on écrira : « ... le service général du renseignement et de la sécurité des forces armées... », « le chef du... ».

La chambre était composée de MM. J.-J. STRYCKMANS, premier président Y. KREINS, P. QUERTAINMONT, conseillers d'Etat F. DELPEREE, J. KIRKPATRICK, assesseurs de la section de législation Mme J. GIELISSEN, greffier assumé Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Bosquet, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.

Le premier président, J.-J. Stryckmans.

Le greffier, J. Gielissen.

27 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal autorisant le service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 19 mars 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Défense nationale à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, notamment l'article 1, 6°, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 30/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 8 septembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 19 avril 2000;

Vu la décision du Conseil des Ministres relative à la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° L.30.005/2, donné le 17 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Défense et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chef du service général du Renseignement et de la Sécurité est autorisé à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3.

Le numéro d'identification peut également être utilisé, dans les conditions et aux fins fixées par les articles 2 et 3, par les agents du service général du Renseignement et de la Sécurité, désignés nommément et par écrit par le chef de service.

Art. 2.Le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques peut être utilisé à la seule fin de leur identification dans la documentation tenue pour l'accomplissement des missions du service général du Renseignement et de la Sécurité visées à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité.

Le numéro n'est jamais reproduit sur des documents susceptibles d'être portés à la connaissance de tiers autres que ceux visés à l'article 3, alinéa 2.

Art. 3.Le numéro d'identification du registre national ne peut être communiqué à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er, les autorités publiques et les organismes qui conformément à l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes reçu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national et qui agissent dans le cadre de leurs compétences légales et réglementaires.

Art. 4.Les personnes visées à l'article 1er sont autorisées à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national, aux seules fins visées à l'article 2, alinéa 1er : 1° pour les besoins de la documentation visée à l'article 13 de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité;2° dans leurs relations avec les autorités publiques et les organismes visés à l'article 3, alinéa 2.

Art. 5.La liste des membres du personnel du service général du Renseignement et de la Sécurité des forces armées, désignés conformément à l'article 1er, alinéas 1er et 2, avec l'indication de leur titre et fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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