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Loi du 13 mai 2023
publié le 22 juin 2023

Loi modifiant le Code pénal social en vue de la mise en place de la plateforme eDossier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203101
pub.
22/06/2023
prom.
13/05/2023
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13 MAI 2023. - Loi modifiant le Code pénal social en vue de la mise en place de la plateforme eDossier


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1ER. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le Code pénal social

Art. 2.Dans l'article 16 du Code pénal social, modifié par les lois des 29 mars 2012 et 15 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 14°, les mots "et les institutions publiques de sécurité sociale" sont remplacés par les mots "la Direction de l'epv et de l'eDossier, les institutions publiques de sécurité sociale et les services qui sont chargés du recouvrement des amendes pénales et administratives";2° il est complété par les 22°, 23° 24° et 25°, rédigés comme suit: 22° la Direction de l'epv et de l'eDossier: la Direction de l'epv et de l'eDossier de la Direction générale Droit du Travail et études juridiques du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, qui a comme missions légales de coordonner le développement de l'epv et de l'eDossier au profit de tous les acteurs concernés et de détecter, vérifier et suivre les éventuelles lacunes, améliorations ou ajouts à ces deux applications;23° la plateforme eDossier: la plateforme informatique qui permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de réaliser un échange électronique complet de données à partir de l'ouverture d'un dossier, par la rédaction d'un epv, jusque et y compris la clôture du dossier;24° l'eAvis: l'avis électronique au moyen duquel le ministère public informe, conformément à l'article 93, § § 1er et 2, le service d'inspection qui a dressé le procès-verbal de constatation d'une infraction et l'administration compétente de la décision rendue sur l'action publique du chef d'une infraction constatée dans ce procès-verbal;25° l'eDécision: la communication électronique, en application de l'article 94, alinéa 1er, de la décision administrative de l'administration compétente infligeant une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction au service d'inspection qui a dressé le procès-verbal et au ministère public.

Art. 3.Dans les articles 16, 16°, 17° et 18°, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 100/8 et 100/10 du même Code, le mot "e-PV" est chaque fois remplacé par le mot "epv".

Art. 4.Dans l'article 53, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 29 février 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/02/2016 pub. 21/04/2016 numac 2016009139 source service public federal justice Loi complétant et modifiant le Code pénal social et portant des dispositions diverses de droit pénal social fermer, les phrases "Si l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par pli recommandé à la poste avec accusé de réception à l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant." sont remplacées par les phrases "Si l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant n'est pas présent, le constat écrit est déposé sur-le-champ. Une copie est également envoyée dans un délai de quatorze jours par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, dans les deux cas avec accusé de réception, à l'employeur, son préposé, son mandataire ou l'indépendant.".

Art. 5.Dans l'article 77 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Le contrevenant est invité, par une lettre recommandée à la poste, à présenter ses moyens de défense." est remplacée par la phrase "Le contrevenant est invité, par un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, à présenter ses moyens de défense." et la phrase "Cette lettre communique les informations suivantes: " est remplacée par la phrase "Cet envoi communique les informations suivantes: "; 2° dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit: "2° le droit pour le contrevenant d'exposer ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification, à savoir le jour où l'envoi recommandé a été présenté au destinataire en personne, à sa résidence principale ou au siège social, ou le jour garanti par le moyen utilisé pour l'envoi;"; 3° dans l'alinéa 2, la phrase "Si le contrevenant a omis de retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai requis, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par pli ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense." est remplacée par la phrase "Si le contrevenant n'a pas retiré l'envoi recommandé dans le délai requis ou n'a pas reçu l'envoi dans le délai requis quand celui-ci est envoyé par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, l'administration compétente peut encore lui envoyer, par envoi ordinaire, à titre informatif, une seconde invitation à présenter ses moyens de défense."

Art. 6.Dans l'article 85 du même Code, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "La décision est notifiée au contrevenant par envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi conformément à l'article 77, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai visé à l'article 88."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Si le contrevenant n'a pas récupéré l'envoi recommandé dans le délai requis ou n'a pas reçu l'envoi dans le délai requis quand celui-ci est envoyé par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi, l'administration compétente peut encore lui envoyer, à titre informatif, une copie de la décision par pli ordinaire."

Art. 7.Dans l'article 91/3, § 3, du même Code, inséré par la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 20/12/2016 numac 2016012257 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs type loi prom. 11/12/2016 pub. 10/12/2018 numac 2018012161 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume de Norvège tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir la fraude fiscale, et au Protocole, signés à Oslo le 23 avril 2014 (2)(3) fermer, la phrase "Si tel est le cas, elle est chargée de la notification de la décision via un courrier recommandé transmis par la poste." est remplacée par la phrase "Si tel est le cas, elle est chargée de la notification de la décision via un envoi recommandé ou par tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi.".

Art. 8.Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 1re comportant l'article 100/1, intitulée "Section 1re. Généralités".

Art. 9.L'article 100/1, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer, est remplacé par ce qui suit: "Le présent chapitre règle certains aspects de l'échange électronique d'information entre les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, à savoir l'epv, la banque de données epv, la plateforme eDossier et la banque de données Ginaa.

Cet échange électronique peut aussi bien avoir lieu par le biais de la communication par transmission de données que par le biais de la mise à disposition de données et de documents.".

Art. 10.Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 2, comportant les articles 100/2 à 100/10, intitulée "Section 2. L'epv".

Art. 11.L'article 100/5 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visés à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel stockées dans la banque de données epv ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder cinq ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires découlant de l'epv. Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.".

Art. 12.Dans l'article 100/6 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer et modifié par les lois du 16 juin 2021 et du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Chaque service d'inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu'il établit et crée dans la banque de données epv. Chaque entité ayant accès à la banque de données epv est responsable des traitements qu'elle effectue dans le cadre de ses missions via et dans cette banque de données.

Sont responsables conjointement du traitement des données contenues dans la banque de données epv: - toutes les entités ayant accès à la banque de données epv conformément à l'article 100/10, § § 1, 3 et 4, à l'article 4 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 25/03/2019 numac 2019040478 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social fermer portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et modifiant le Code pénal social, à l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation et à l'article 4 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspections de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social; - le Comité de gestion de la banque de données epv."; 2° dans les alinéas 3 et 5, les mots "l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'alinéa 6";3° dans l'alinéa 6, les mots "l'alinéa 5" sont remplacés par les mots "l'alinéa 7".

Art. 13.Dans l'article 100/8, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer et modifié par les lois du 17 mars 2019 et du 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° du coordinateur de la Direction de l'epv et de l'eDossier, qui assure la présidence du Comité;"; 2° il est complété par le 9°, rédigé comme suit: "9° d'un fonctionnaire dirigeant l'administration compétente;".

Art. 14.L'article 100/8, § 2, 7°, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer, est remplacé par ce qui suit: "7° rassembler les responsables conjoints de traitement de la banque de données epv, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de gestion, afin qu'ils concluent des accords en ce qui concerne la responsabilité conjointe des institutions faisant partie du Comité de gestion en respectant la législation relative à la protection des données;".

Art. 15.L'article 100/9 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer et modifié par les lois du 17 mars 2019 et du 16 juin 2021, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 100/9.La surveillance du traitement des données dans le cadre de la banque de données epv § 1er. Les personnes suivantes assurent le contrôle et le suivi de la sécurité du traitement des données relatives à l'epv afin de garantir la protection de la vie privée: - les délégués à la protection des données des entités visées à l'article 100/10, § § 1er et 3; - le délégué à la protection des données du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; - le délégué à la protection des données du Service public fédéral Mobilité et Transports; - la personne désignée par le ministère public. § 2. Les délégués à la protection des données et la personne désignée par le ministère public visés dans le § 1er, effectuent un rapportage de cette activité de monitoring au niveau le plus élevé de la direction de leur entité.".

Art. 16.Dans l'article 100/10, du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer et modifié par les lois des 5 septembre 2018, 17 mars 2019, 16 juin 2021 et 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les 6° à 8° sont remplacés par: "6° le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale, et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ainsi que la commission paritaire et le code NACE du (des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;7° le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, la qualité, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction ainsi que la commission paritaire et le code NACE du(des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève; 8° le nom, le prénom, la résidence principale, la date de naissance, le lieu de naissance et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale, ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;"; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Sans préjudice des articles 54 et 55 et moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires visés au § 1er peuvent prendre connaissance des autres données que celles mentionnées au § 1er reprises dans la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires dans l'exercice concret de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation, en ce qui concerne: 1° le lieu et la date des infractions et des constatations;2° l'exposé des faits;3° les informations complémentaires relatives aux antécédents et aux circonstances particulières;4° l'inventaire des annexes;5° le contenu des annexes;6° l'information relative à l'envoi du procès-verbal, plus particulièrement ce qui concerne les destinataires de l'original et de la copie;7° la langue du PDF (Portable Document Format), la validation et la signature. Dans la mesure où ces données sont reprises dans un procès-verbal qui a été dressé durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, ils y ont uniquement accès avec l'autorisation expresse de cette dernière.

L'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information mentionnée au premier alinéa n'est pas nécessaire pour l'accès aux données des procès-verbaux établis par leur propre service d'inspection."; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès à toutes les données de la banque de données epv, pour autant que ces données sont strictement nécessaires à l'exercice concret de leur mission légale. Cet accès inclut l'accès aux données reprises dans les procès-verbaux qui sont établis durant l'exécution des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, sans que l'autorisation de cette dernière doive être sollicitée."; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit: " § 5.Après avis du Comité de gestion, la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information peut étendre, en tout ou en partie, l'accès aux données de la banque de données epv, y compris les données qui sont reprises dans les procès-verbaux établis durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire, à d'autres catégories de personnes parmi les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale que celles visées aux §§ 1er et 4, aux services d'inspection du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, aux services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports, aux services d'inspection de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports, à l'Office des Etrangers, aux services de renseignement et de sécurité chargés des missions de sécurité visées par la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, à la police fédérale lorsqu'elle agit pour le compte de l'Autorité nationale de sécurité et à la Cellule de traitement des informations financières chargée de traiter les transactions financières suspectes liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme visées par la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière.

Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

L'accès aux données de la banque de données epv peut uniquement être élargi par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information aux catégories de personnes, de services et d'institutions visées dans les alinéas précédents pour autant que les catégories de données à caractère personnel et la finalité de la collecte et du traitement des données à caractère personnel sont prévues par une loi pour la catégorie de personnes, de services ou d'institutions concernée et que la collecte et le traitement de ces données à caractère personnel sont pertinents et nécessaires en l'espèce.

La chambre sécurité sociale et santé peut déterminer les conditions et les modalités pour l'élargissement de l'accès aux données de la banque de données epv.".

Art. 17.Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 3 comprenant l'article 100/10/1, intitulée "Section 3. Les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65".

Art. 18.Dans la section 3, insérée par l'article 17, il est inséré un article 100/10/1 rédigé comme suit: "Art. 100/10/1. Le transfert des données structurées concernant les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65 En même temps que l'eAvis correspondant, le ministère public, dans la mesure où il en dispose, fournit à l'administration compétente les données structurées suivantes relatives aux procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65, afin qu'elles puissent être chargées dans la base de données Ginaa: 1° les données visées à l'article 100/12/1, 2°, en ce qui concerne les procès-verbaux de la police constatant une infraction visés à l'article 65;2° l'indication s'il s'agit d'un procès-verbal initial ou d'un procès-verbal subséquent et, s'il s'agit d'un procès-verbal subséquent, le numéro et la date du procès-verbal initial dont il est la suite; 3° la langue dans laquelle le procès-verbal a été dressé.".

Art. 19.Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 4 comprenant l'article 100/11, intitulée "Section 4. La banque de données Ginaa".

Art. 20.Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 5, comportant les articles 100/12 à 100/12/9, intitulée "Section 5. La plateforme eDossier".

Art. 21.L'article 100/12 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer et modifié par la loi du 5 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 100/12.La création de la plateforme eDossier § 1er. Une plateforme eDossier est créée. § 2. La plateforme eDossier poursuit pour objectif la fourniture mutuelle de services électroniques et l'échange d'informations entre les acteurs visés au paragraphe 3 de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, organisée avec les garanties nécessaires en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée, afin d'optimiser l'application de la législation sociale.

Cette fourniture de service électronique et cet échange d'informations concernent les mesures respectives prises par les acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale visés au § 3 dans l'exercice de leurs compétences légales relatives: - à l'établissement d'un epv; - à son traitement via des poursuites par le ministère public, la poursuite administrative ou la poursuite en vue de l'imposition d'une sanction administrative; - à l'exécution des sanctions pénales infligées, des amendes administratives ou des sanctions administratives.

La plateforme eDossier permet aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale: - de consulter les données structurées de l'eDossier et ainsi d'être informés des suites données à un procès-verbal de constatation d'infraction, ou, si l'eDossier est toujours en cours de traitement, de connaître le statut de l'eDossier; - de communiquer les documents relatifs aux suites données à un procès-verbal de constatation d'infraction à un autre acteur; - de consulter ces mêmes documents; ces documents sont mis à disposition via la plateforme eDossier par l'acteur de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale, qui est la source authentique de ce document; - d'établir des statistiques couvrant toute la chaîne de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale pour usage interne et externe; - de développer une gestion commune des connaissances. § 3. La plateforme eDossier est limitée à la fourniture de services électroniques et à l'échange d'informations entre les services d'inspection sociale, l'administration compétente et le ministère public concernant les epv dressés par les services d'inspection sociale et les procès-verbaux constatant une infraction de la police visés à l'article 65. La Direction de l'epv et de l'eDossier et le Service d'Information et de Recherche sociale bénéficient d'un droit d'accès conformément aux dispositions de l'article 100/12/7, § § 2 et 3.".

Art. 22.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/1, rédigé comme suit: "Art. 100/12/1. Les données structurées conservées dans la plateforme eDossier L'eDossier est mis à disposition via la plateforme eDossier contenant les données structurées suivantes: 1° en ce qui concerne l'eDossier: a) le numéro de l'eDossier;b) le statut de l'eDossier;2° en ce qui concerne l'epv et le procès-verbal constatant une infraction de la police visé à l'article 65: a) le numéro du procès-verbal;b) la date d'établissement du procès-verbal;c) le service auquel le fonctionnaire verbalisant (de la police) appartient et l'identité du fonctionnaire (de la police) verbalisant;d) le cas échéant, le numéro de l'instruction;e) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ainsi que le code NACE du (des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;f) le nom, le prénom, la résidence principale ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, le numéro BCE et/ou le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de toute personne qui est considérée comme civilement responsable d'une infraction ainsi que le code NACE du(des) secteur(s) économique(s) dont cette personne relève;g) le cas échéant, le nom, le prénom, la résidence principale et la nationalité et le numéro de Registre national et, à défaut, le numéro d'identification à la Banque Carrefour de la sécurité sociale ou un autre numéro d'identification de tout travailleur ou de toute personne qui est ou pourrait être concernée par une infraction;h) la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s);i) la date et le lieu de commission de l'/des infraction(s);j) la division du ministère public à laquelle le procès-verbal de constatation d'infraction a été communiqué par le verbalisant;k) l'administration compétente à laquelle un exemplaire du procès-verbal de constatation d'une infraction a été communiqué;3° en ce qui concerne l'eAvis: a) la division du ministère public qui traite le procès-verbal de constatation d'une infraction, les références internes de cette division et la date à laquelle le traitement du procès-verbal a commencé;b) la décision de la division du ministère public relative aux suites données au procès-verbal de constatation d'une infraction et la date à laquelle cette décision a été prise;c) le nombre d'annexes de la décision visée au b);4° en ce qui concerne l'eDécision: a) l'administration compétente, les références internes de cette administration et la date à laquelle le traitement du procès-verbal a commencé;b) la date à laquelle ou les dates auxquelles le contrevenant a été invité par l'administration compétente à présenter des moyens de défense et le cas échéant, la date à laquelle ou les dates auxquelles les moyens de défense ont été soumis;c) la décision de l'administration compétente relative aux suites données au procès-verbal de constatation d'une infraction, la date à laquelle cette décision a été prise et la date de notification de la décision au contrevenant;d) si une amende administrative est infligée, les montants infligés et reçus par l'administration compétente et la date de réception; e) si un recours est introduit contre la décision visée au c), la date à laquelle le recours a été introduit, la date du jugement et/ou de l'arrêt qui a été rendu à l'occasion de ce recours, le résultat de ce recours et la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.".

Art. 23.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/2, rédigé comme suit: "Art. 100/12/2. Les documents mis à disposition via la plateforme eDossier Via la plateforme eDossier, les documents suivants sont mis à disposition: 1° en ce qui concerne l'epv: l'epv et ses annexes;2° en ce qui concerne le procès-verbal de constatation d'une infraction de la police visé à l'article 65: le procès-verbal et ses annexes;3° en ce qui concerne l'eAvis: l'eAvis et l'enquête complémentaire visée à l'article 73;l'enquête complémentaire est uniquement mise à disposition si et après qu'il ait été décidé de renoncer aux poursuites pénales; 4° en ce qui concerne l'eDécision: l'invitation à présenter les moyens de défense, les moyens de défense introduits, les autres pièces sur lesquelles se fonde la décision et la décision de l'administration compétente concernant la suite donnée au procès-verbal et ses annexes.".

Art. 24.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/3, rédigé comme suit: "Art. 100/12/3. Le traitement des données à caractère personnel dans la plateforme eDossier § 1er. Chaque service d'inspection sociale est responsable du traitement en ce qui concerne les epv qu'il établit et leurs annexes, et qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier.

Le ministère public est responsable du traitement en ce qui concerne les eAvis et les enquêtes complémentaires qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier. Le ministère public est également responsable du traitement en ce qui concerne l'opération consistant à mettre les procès-verbaux de constatation d'une infraction de la police visés à l'article 65 et leurs annexes à disposition dans la plateforme eDossier.

L'administration compétente est responsable de traitement en ce qui concerne l'invitation à présenter les moyens de défense, les moyens de défense introduits, les autres pièces sur lesquelles se fonde l'eDécision ainsi que cette eDécision et ses annexes qui sont mis à disposition dans la plateforme eDossier.

Chaque entité ayant accès à la plateforme eDossier est responsable des traitements qu'elle effectue dans le cadre de ses missions via et dans cette plateforme.

Toutes les entités ayant accès à la plateforme eDossier et le Comité de gestion de la plateforme eDossier sont responsables conjoints du traitement des données contenues dans la plateforme eDossier. § 2. La fourniture de services électroniques et l'échange d'informations concernent les données relatives aux personnes visées à l'article 100/6, alinéa 6, 1°, 2° et 3°.

Le traitement des données reprises dans la plateforme e-Dossier vise à atteindre les objectifs suivants: 1° la collecte d'informations qui sont nécessaires afin de permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale de lutter contre le travail illégal et la fraude sociale de manière adéquate;2° la collecte d'informations qui sont nécessaires afin de permettre aux acteurs de la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale d'exercer leurs missions légales; 3° l'établissement de statistiques internes et externes.".

Art. 25.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/4, rédigé comme suit: "Art. 100/12/4. Le financement de la plateforme eDossier Les crédits qui sont requis pour la création et le fonctionnement de la plateforme eDossier sont inscrits au budget du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".

Art. 26.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/5, rédigé comme suit: "Art. 100/12/5. Le Comité de gestion de la plateforme eDossier § 1er. Un Comité de gestion de la plateforme eDossier est créé.

Le Comité de gestion est composé: 1° du coordinateur de la Direction de l'epv et de l'eDossier, qui assume la présidence du comité;2° des fonctionnaires dirigeant des services d'inspection sociale visés à l'article 100/2;3° du directeur du Service d'Information et de Recherche Sociale;4° du procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux;5° d'un fonctionnaire dirigeant de la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;6° d'un fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente. Le Comité de gestion est établi à l'adresse du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Le Comité de gestion se réunit au moins deux fois par an.

Le secrétariat est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 2. Le Comité de gestion dispose des compétences suivantes: 1° gérer la plateforme eDossier;2° prendre toute initiative qui peut contribuer à l'efficacité du fonctionnement de la plateforme eDossier;3° prendre toute initiative visant à adapter la plateforme eDossier aux modifications sur le plan législatif, réglementaire et technologique;4° informer les ministres compétents des moyens qui sont requis pour le bon fonctionnement de la plateforme eDossier;5° communiquer chaque année aux ministres compétents les estimations budgétaires en ce qui concerne le coût pour le fonctionnement et l'entretien de la plateforme eDossier, y compris le coût de l'archivage des données intégrées dans le système;6° conclure des accords en ce qui concerne les services requis pour la gestion de la plateforme eDossier;7° rassembler les responsables de traitement de la plateforme eDossier, par l'intermédiaire de leurs représentants au sein du Comité de gestion afin qu'ils concluent des accords en ce qui concerne la responsabilité conjointe des institutions faisant partie du Comité de gestion en respectant la législation relative à la protection des données;8° donner des avis d'initiative ou à la demande des ministres compétents en ce qui concerne des initiatives législatives et des autres initiatives qui ont une influence sur le fonctionnement de la plateforme eDossier; 9° établir un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont entre autres fixées les règles pour le remplacement des membres.".

Art. 27.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/6, rédigé comme suit: "Art. 100/12/6. La surveillance du traitement des données dans le cadre de la plateforme eDossier § 1er. Les délégués à la protection des données des entités visées à l'article 100/12/7, § § 2 et 3, et la personne désignée par le ministère public, établissent un monitoring et suivent la sécurité du traitement des données relatives à l'eDossier, en vue de garantir la protection de la vie privée. § 2. Les délégués à la protection des données et la personne désignée par le ministère public visés dans le § 1er, effectuent un rapportage de cette activité de monitoring au niveau le plus élevé de la direction de leur entité.".

Art. 28.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/7, rédigé comme suit: "Art. 100/12/7. L'accès aux données structurées qui sont conservées dans la plateforme eDossier § 1er. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 2° en ce qui concerne les procès-verbaux de constatation d'une infraction de la police visés à l'article 65 et 3° à 4°. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, cet accès n'est pas subordonné à la délibération de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.

Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice concret de leur mission dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, concernant l'epv, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 4. § 2. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 3° et 4° pour autant que cet accès est nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 3.

En ce qui concerne l'administration compétente, l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, visée à l'alinéa 1er, n'est pas requise pour l'accès aux données structurées des eDécisions qui ont été prises par cette administration compétente.

Les données structurées visées à l'article 100/12/1, 3°, sont également transférées directement par le ministère public à l'administration compétente afin qu'elles puissent être chargées dans la base de données Ginaa. § 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les catégories de fonctionnaires des services d'inspection sociale fédéraux visées à l'article 100/10, § 1er, alinéa 1er, et les fonctionnaires du Service d'information et de recherche sociale ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 1°, 3° et 4°, pour autant que cet accès est nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Ils ont accès aux données structurées visées à l'article 100/12/1, 2°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § § 1er, 2 et 6.".

Art. 29.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/8, rédigé comme suit: "Art. 100/12/8. L'accès aux documents mis à disposition via la plateforme eDossier § 1er. Le ministère public, près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2°, 3° et 4°. Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure où il est nécessaire à l'exercice concret de leur mission dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Ils ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 4. § 2. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information: 1° les fonctionnaires de l'administration compétente ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2° et 3;2° les fonctionnaires de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 2°, 3°, à l'exception de l'enquête complémentaire, et 4°. Les accès visés à l'alinéa 1er ne peuvent être effectués que pour autant que ces accès sont nécessaires à l'exercice concret des missions légales incombant à ces autorités publiques dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Les fonctionnaires de l'administration compétente et de la Direction de l'epv et de l'eDossier ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § 3. § 3. Moyennant l'autorisation de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information, les catégories de fonctionnaires des services d'inspection sociale fédéraux visées à l'article 100/10, § 1er, alinéa 1er, ont accès aux documents suivants: - en ce qui concerne l'eAvis: l'eAvis, pour autant qu'il concerne un eAvis qui constitue la suite d'un epv qui a été dressé par leur propre service d'inspection ou si les faits concernés dans l'eAvis ont un impact dans un dossier qu'il traite. Cet accès est limité aux données qui sont strictement nécessaires à l'exercice concret des missions de contrôle dont ces services d'inspections sont chargés; - en ce qui concerne l'eDécision: - pour autant qu'il concerne une eDécision qui constitue la suite d'un epv qui a été dressé par leur propre service d'inspection: l'invitation à présenter des moyens de défense, les moyens de défense soumis, les autres pièces sur lesquelles se fonde la décision et la décision d'infliger une amende administrative, de déclaration de culpabilité ou de classement sans suite de l'infraction et ses annexes; - pour autant qu'il concerne une eDécision pour laquelle le service d'inspection en question est désigné par l'administration compétente pour recevoir les moyens de défense présentés oralement l'invitation à présenter des moyens de défense.

Cet accès ne peut être effectué que dans la mesure nécessaire à l'exercice concret des missions légales incombant aux services d'inspection dans le cadre de la chaîne pénale sociale de lutte contre le travail illégal et la fraude sociale.

Ils ont accès aux documents visés à l'article 100/12/2, 1°, dans les conditions et selon les modalités visées à l'article 100/10, § § 1er, 2 et 6.".

Art. 30.Dans la section 5, insérée par l'article 20, il est inséré un article 100/12/9, rédigé comme suit: "Art. 100/12/9. Le délai de conservation des données structurées Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel stockées dans la plateforme eDossier ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder cinq ans après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratives et extrajudiciaires découlant de l'epv ou du procès-verbal de constatation d'une infraction de la police visé à l'article 65. Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.".

Art. 31.Dans le livre 1er, titre 5, chapitre 5, du même Code, il est inséré une section 6 comportant l'article 100/13, intitulée "Section 6. Les dispositions communes concernant l'accès à la banque de données epv, à la banque de données Ginaa et à la plateforme eDossier".

Art. 32.L'article 100/13 du même Code, inséré par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/03/2012 pub. 30/03/2012 numac 2012021057 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 29/03/2012 pub. 26/02/2014 numac 2014015002 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord modifiant, pour la deuxième fois, l'Accord de partenariat entre les Membres du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005, et à l'Acte final, ouverts à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 et à Bruxelles du 1er juillet au 31 octobre 2010 (2) type loi prom. 29/03/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012015093 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats du Benelux et la République d'Arménie relatif à la réadmission des personnes en séjour irrégulier, et au Protocole d'application, faits à Bruxelles le 3 juin 2009 (1) fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. 100/13 - Les dispositions communes concernant l'accès à la banque de données epv, à la banque de données Ginaa et à la plateforme eDossier § 1er. Chaque instance qui est autorisée à accéder à la banque de données epv et/ou à la plateforme eDossier établit une liste mise à jour continuellement des personnes qu'elle a désignées afin d'exercer ce droit d'accès.

Chaque instance visée à l'alinéa 1er tient un registre des consultations. Ce registre indique l'identification de la personne qui a accédé aux données, les données qui ont été consultées, la date et l'heure de la consultation ainsi que les motifs de la consultation à l'exception de l'accès aux données propres. Ces données sont conservées dix ans, à partir de la date de la consultation.

L'impact et la pertinence des accès par dossier seront évalués au moyen de statistiques sur une base annuelle et ces statistiques seront publiées. § 2. Toutes les personnes qui ont accès à la banque de données epv, à la plateforme eDossier ou à la banque de données Ginaa doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel qui sont contenues dans ces banques de données et afin de garantir que ces données seront uniquement utilisées en vue des objectifs visés aux articles 100/6, alinéa 3, 100/11, alinéa 2 et 100/12/3, § 2.

Toute violation du secret professionnel visé à l'alinéa 1er est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.".

Art. 33.Dans l'article 100/14 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré le titre suivant "Le droit d'information lors de la collecte de données à caractère personnel";2° dans le § 1er, alinéa 1er, et le § 2, alinéa 1er, les mots "la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale" sont remplacés par les mots "la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale";3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "un an" sont remplacés par les mots "cinq ans";4° le § 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique.Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.".

Art. 34.Dans l'article 100/15 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré le titre suivant "Le droit d'accès aux données à caractère personnel";2° dans le § 1er, alinéa 1er, et le § 2, alinéa 1er, les mots "la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale" sont remplacés par les mots "la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale";3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "un an" sont remplacés par les mots "cinq ans";4° le § 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique.Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.".

Art. 35.Dans l'article 100/16 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré le titre suivant "Le droit de rectification";2° dans le § 1er, alinéa 1er, et le § 2, alinéa 1er, les mots "la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale" sont remplacés par les mots "la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale";3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "un an" sont remplacés par les mots "cinq ans";4° le § 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique.Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.".

Art. 36.Dans l'article 100/17 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré le titre suivant "Le retardement, la limitation ou l'exclusion du droit à la limitation du traitement";2° dans le § 1er, alinéa 1er, et le § 2, alinéa 1er, les mots "la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale" sont remplacés par les mots "la Direction des amendes administratives et la Direction de l'epv et de l'eDossier du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale";3° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "un an" sont remplacés par les mots "cinq ans";4° le § 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante: "Ces données peuvent rester conservées après anonymisation ou, à tout le moins, pseudonymisation si l'anonymisation ne répond pas à la finalité visée d'objectifs statistiques et de recherche scientifique ou historique.Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que des fins de recherche scientifique ou historique ou de statistiques le requièrent.". CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspections de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social

Art. 37.L'article 4, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer portant l'introduction du procès-verbal électronique pour les services d'inspections de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports et modifiant le Code pénal social est remplacé par ce qui suit: "Sans préjudice de la conservation nécessaire au traitement à des fins d'archivage dans l'intérêt public, de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel stockées dans la base de données epv sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, avec une période de conservation maximale n'excédant pas cinq ans après la cessation définitive des procédures judiciaires, administratives et extrajudiciaires et des recours découlant de l'epv.

Ces données peuvent être conservées après avoir été rendues anonymes ou au moins pseudonymisées, si l'anonymisation n'est pas suffisante pour la finalité visée à des fins statistiques et de recherche scientifique ou historique. Les données pseudonymisées ne peuvent être conservées qu'aussi longtemps que les fins de la recherche scientifique et historique et des statistiques l'exigent.". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 38.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du Sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc. 55-3259

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