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Loi du 20 juillet 2022
publié le 05 septembre 2022

Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1)

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service public federal finances
numac
2022015583
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05/09/2022
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20/07/2022
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20 JUILLET 2022. - Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi assure la transposition partielle de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE et de la directive 2013/36/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 3.L'article 1er, § 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit : "- de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE.".

Art. 4.Dans l'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 45°, les mots "et des sociétés de bourse" sont abrogés ; 2° il est inséré un 45° /1 rédigé comme suit : "45° /1 par loi du 20 juillet 2022 : la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;" ; 3° au 49°, les mots "visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "visées à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022" ;4° au 55°, les mots "définies à l'article 589 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "définies à l'article 209 de la loi du 20 juillet 2022" ;5° l'article est complété par les 75° à 81°, rédigés comme suit : "75° par instruments dérivés: des instruments dérivés tels que définis à l'article 2, paragraphe 1er, point 29), du règlement n° 600/2014 ;76° par politique de rémunération neutre du point de vue du genre: une politique de rémunération fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs pour un travail identique ou équivalent, et ce quel que soit leur genre ;77° par règlement (UE) 2019/2033: règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 ;78° par directive (UE) 2019/2034: directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;79° par règlement (UE) 1093/2010: règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision 2009/78/CE de la Commission ;80° par petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée: société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement répondant aux conditions fixées à l'article 2/2, § 1er ; 81° par risque systémique: un risque de perturbation du système financier susceptible d'avoir de graves répercussions négatives sur le système financier et l'économie réelle.".

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit : "

Art. 2/2.§ 1er. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est considérée, pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, comme une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée lorsque cette société remplit toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033. Dès qu'elle considère remplir ces conditions, elle le notifie sans délai à la FSMA. Elle l'informe également de la date à laquelle elle estime remplir ces conditions. § 2. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne remplissait pas toutes les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sont remplies.

Les dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées cessent de s'appliquer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsque la société concernée a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033 et qu'elle en a informé la FSMA conformément au paragraphe 1er. § 3. Lorsqu'une petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée constate qu'elle ne remplit plus l'ensemble des conditions énoncés à l'article 12, § 1er du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la FSMA, ainsi que de la date de l'évaluation et se conforme aux dispositions de la présente loi qui ne sont pas applicables aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l'évaluation a eu lieu.".

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appliquent les dispositions de l'Annexe I à la présente loi aux rémunérations variables accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui durant lequel l'évaluation visée à l'alinéa 1er a eu lieu.".

Art. 6.Dans l'article 3, § 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La FSMA n'accorde son autorisation que si elle constate que l'opérateur de marché respecte les dispositions suivantes : 1° l'article 13 de la loi du 20 juillet 2022 ;2° les articles 14, 45 à 54 de la loi du 20 juillet 2022 ;3° l'article 15, § 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;4° l'article 17, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7° et 9°, § 3 et § 4 et l'article 19, alinéas 1er et 2 de la loi du 20 juillet 2022 ;5° l'article 20, § 1er, alinéa 2 de la loi du 20 juillet 2022, sauf lorsqu'une situation interdite par ces dispositions est justifiée par l'opérateur de marché et approuvée par la FSMA ;6° l'article 37 de la loi du 20 juillet 2022 ;7° l'article 42 de la loi du 20 juillet 2022 ; 8° les articles 46, 48 et 50 de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer." ; b) l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 47 à 53, 56 à 58 et le chapitre III du présent titre s'appliquent par analogie aux opérateurs de marché visés au présent paragraphe ainsi que les dispositions suivantes de la loi du 20 juillet 2022 : 1° l'article 56, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 2.Cet article ne s'applique toutefois que pour l'évaluation des dispositifs d'organisation rendus applicables aux opérateurs de marché ; 2° l'article 58 ;3° l'article 59, § 1er ; 4° les articles 71 à 73.".

Art. 7.Dans l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2° de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les mots "service visé à l'article 1er, § 3, alinéa 2, a) et b) de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "service visé à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022".

Art. 8.Dans l'article 6, § 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "articles 492 à 496 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "articles 5 à 10 de la loi du 20 juillet 2022."; 2° à l'alinéa 2, les mots "l'article 494 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par les mots "l'article 8 de la loi du 20 juillet 2022.".

Art. 9.Dans l'article 7, alinéa 4 de la même loi, les mots "étant l'activité visée à l'article 499, § 2, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les mots "conformément à l'article 590 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par "conformément à l'article 211 de la loi du 20 juillet 2022".

Art. 11.Dans l'article 11, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences." est abrogée. 2° l'article est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : "Lorsque la FSMA a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'une société de bourse opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la directive 2014/65/UE, du règlement n° 600/2014 et du règlement 2017/565 et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, la société de bourse concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment des mesures visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, et § 2, alinéa 1er. La Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers sont informées sans délai de l'adoption de ces mesures.

Dans le cas visé à l'alinéa 6, la FSMA peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1095/2010.".

Art. 12.Dans l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu'une entreprise de pays tiers, y compris par l'intermédiaire d'une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l'Union européenne, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client." 2° dans le paragraphe 2, les mots "conformément à l'article 603 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer" sont remplacés par "conformément à l'article 226 de la loi du 20 juillet 2022" ; 3° le paragraphe 3 est complété par ce qui suit : "La FSMA notifie ces listes sur une base annuelle à l'Autorité européenne des marchés financiers.".

Art. 13.Dans l'article 14, § 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 3 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2019 pub. 10/04/2019 numac 2019030336 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne fermer, la phrase "La Banque publie également sur son site internet la liste des entreprises d'investissement relevant de ses compétences" est abrogée.

Art. 14.L'article 16 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans son dossier d'agrément, le demandeur détermine si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement remplira les conditions d'éligibilité en tant que petite société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectée, énoncées à l'article 12, § 1er, du règlement (UE) 2019/2033."

Art. 15.L'article 17, alinéa 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "De même, la FSMA consulte préalablement la Banque ou les autorités de contrôle visées à l'alinéa 2 aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires, des dirigeants et des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes, conformément aux articles 22 et 23, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou que la personne participant à la direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prend part également à la direction de l'une des entreprises visées, selon le cas, à l'alinéa 1er ou 2, ou d'une entreprise appartenant au même groupe, ou que le responsable d'une fonction de contrôle indépendante exerce une telle fonction au sein des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 ou au sein d'une entreprise qui appartient au même groupe. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires, des personnes participant à la direction, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes visés au présent alinéa.".

Art. 16.Dans l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à concurrence de 125 000 euros." sont remplacés par les mots "à concurrence de 75 000 euros. Ce capital initial est constitué conformément à l'article 9 du règlement (UE) 2019/2033." ; 2° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3.Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe, prévue dans les statuts, ne peut pas être inférieure au montant visé au paragraphe 1er et qui doit être intégralement libéré à concurrence dudit montant, l'article 7:6 dudit Code étant d'application par analogie.".

Art. 17.Dans l'article 24 de la même loi, les mots "est d'application" sont remplacés par les mots "est applicable aux personnes visées à l'article 23, § 1er, alinéa 1er.".

Art. 18.Dans l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) Le 3° est complété par les mots ", et, sauf pour les petites sociétés de gestion non interconnectées, des risques qu'elle est susceptible de faire peser sur des tiers;" ; b) Le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, et, à l'exception des petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par la société, ainsi qu'une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu'à éviter les conflits d'intérêts dans les relations avec les clients.Sauf pour les petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées, la politique et les pratiques de rémunération doivent être neutres du point de vue du genre;" c) dans le 8°, les mots ", conforme à la législation prise en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union," sont insérés entre les mots "système adéquat d'alerte interne" et les mots "prévoyant notamment".2° dans le paragraphe 4, les mots "des articles 25/1 à 26/2" sont remplacés par les mots "des articles 25/1 à 26/3" ;3° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "ces liens ne peuvent entraver" sont remplacés par les mots "ou si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver".

Art. 19.Dans l'article 25/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré avant l'alinéa 1er : "L'organe d'administration est un organe collégial.A cet égard, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations." ; b) un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 1er et 2, devenant les alinéas 2 et 3 : "Sauf dans les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, la politique en matière de risques visée à l'alinéa 2, 2° inclut le niveau de tolérance au risque visé à l'article 34/2." ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peut pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 20.Dans l'article 25/2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des missions de l'organe d'administration, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituent, au sein de cet organe, un comité des risques et un comité de rémunération.

Outre l'obligation prévue à l'alinéa 1er, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente, à l'appréciation de la FSMA, une importance significative au regard de sa taille, de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités, la FSMA peut exiger d'une telle société qu'elle constitue également, au sein de son organe d'administration, un comité d'audit et un comité de nomination.

Les comités visés au présent article sont exclusivement composés de membres de l'organe d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 7:87, § 1er du Code des sociétés et de associations; un membre ne pouvant siéger dans plus de trois des comités précités." ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : "La composition du comité de rémunération est équilibrée du point de vue du genre.Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe."; 3° il est inséré un paragraphe 5/1, rédigé comme suit : " § 5/1.Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la politique en matière de risques et le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l'organe d'administration pour les aspects concernant la politique globale en matière de risques et le niveau global de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et ce tant pour les risques actuels que futurs, et assiste l'organe d'administration, lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette politique par les personnes chargées de la direction effective de la société, le cas échéant le comité de direction. L'organe d'administration continue à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en matière de risques.

Sans préjudice de l'information visée à l'article 34/2, § 4, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques auxquels la société est susceptible d'être exposée à lui transmettre. Le comité des risques a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée. Il dispose notamment d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de la société et aux conseils d'experts extérieurs.

Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de la société, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices." ; 4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Par dérogation au paragraphe 1er, sont exemptées de l'obligation de constituer les comités visés au présent article, les petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, ainsi que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours.

En outre, la FSMA peut décider d'exempter une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne répondant pas aux critères prévus par l'alinéa 1er mais satisfaisant aux conditions suivantes, et en raison notamment de la nature et de l'ampleur de ses activités, de son organisation interne et, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient : 1° la société n'est pas l'une des trois entreprises d'investissement de droit belge les plus importantes en termes de valeur totale de leurs actifs ;2° le volume des activités sur dérivés au bilan et hors bilan est inférieur ou égal à 100 millions d'euros;et 3° la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 300 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours." ; 5° dans le paragraphe 7, les mots "ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif," sont remplacés par les mots ", d'une société de gestion d'organismes de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs," ;6° l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : " § 8.Si, en application du paragraphe 6, les comités visés au paragraphe 1er ne sont pas constitués, ou si la FSMA n'applique pas le paragraphe 1er, alinéa 2 pour imposer la constitution des comités y visés, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble.

Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 25/1, § 3, le président de l'organe légal d'administration est un dirigeant effectif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés au paragraphe 1er.".

Art. 21.Dans l'article 25/3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "L'organe d'administration transmet annuellement à la FSMA un rapport relatif à l'évaluation qu'il effectue de la fonction de conformité en application de l'article 34, § 3." ; 2° sont insérés les paragraphes 3/1 à 3/4, rédigés comme suit : " § 3/1.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe d'administration.

Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de la société ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peuvent fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposée la société.

La fonction de gestion des risques est dirigée par une personne participant à la direction effective, le cas échéant par un membre du comité de direction, dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle elle est individuellement responsable. La FSMA peut autoriser qu'un membre du personnel de la société faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.

Par dérogation à l'alinéa 3, première phrase, la FSMA peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée au paragraphe 3, autoriser que la personne chargée de la direction effective, le cas échéant le membre du comité de direction, responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité (compliance), à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement. § 3/2. Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe d'administration, sans en référer aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter la société, notamment de porter atteinte à sa réputation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe d'administration en vertu de la présente loi et du règlement (UE) 2019/2033. § 3/3. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne, ses prérogatives illimitées d'accès à l'information et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de la société, y compris en cas de sous-traitance.

La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe d'administration et aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant aux membres du comité de direction, une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 3/4. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction." ; 3° dans le paragraphe 4, les mots "de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3" sont remplacés par les mots "de l'article 25, § 1er et des paragraphes 1er à 3/4".

Art. 22.Dans l'article 26, § 4, alinéa 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les mots "et qui empêche la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales" sont remplacés par les mots "ou qui empêcherait la FSMA de contrôler si l'entreprise respecte ses obligations légales et réglementaires".

Art. 23.Dans la même loi, il est inséré un article 26/3, rédigé comme suit : "

Art. 26/3.§ 1er. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement disposent de processus et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et suivre les aspects suivants : 1° les causes et effets significatifs des risques pour les clients, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;2° les causes et effets significatifs des risques pour le marché, ainsi que toute incidence significative sur le niveau des fonds propres de la société ;3° les causes et effets significatifs des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau de fonds propres disponibles ;4° le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intra journalières, de manière à garantir que soient maintenus des niveaux adéquats de liquidité, notamment aux fins de faire face aux causes significatives des risques visés aux 1° et 2°. Aux fins du 3°, sont le cas échéant inclus parmi les causes significatives des risques pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les modifications significatives de la valeur comptable des actifs, en ce compris les créances vis-à-vis des agents liés et la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières, ainsi que les obligations liées au régime de retraite à prestations définies.

L'alinéa 1er, 2° ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er. § 2. Lorsque la FSMA évalue le respect du paragraphe 1er par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, elle peut prendre en considération la souscription d'une assurance de la responsabilité civile professionnelle, si cette assurance constitue un outil efficace pour leur gestion des risques. § 3. Les processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de la société, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 34/2, et reflètent l'importance de la société dans les Etats membres où elle exerce ses activités. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences de fonds propres calculées conformément à l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033.".

Art. 24.Dans l'article 27, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "par référence aux exigences visées à l'article 54 ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 1er, 6°." sont remplacés par les mots "et de liquidité par référence aux exigences visées aux articles 54 et 58/4 à 58/10, ainsi que sur leur politique en matière de rémunération visée à l'article 25, § 1er, 6°. " ; 2° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "La FSMA peut exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles publient, plus d'une fois par an, les informations visées à l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033, qu'elles fixent les délais de cette publication et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internets. L'alinéa 2 ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sauf à celles visées à l'article 46, paragraphe 2 du règlement (UE) 2019/2033.".

Art. 25.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 2 de la même loi, il est inséré une sous-section 8 intitulée "Généralités".

Art. 26.Dans la sous-section 8, insérée par l'article 25, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit : "

Art. 29/1.Outre les conditions prévues dans la présente section, la FSMA tient également compte de l'aptitude de la société requérante à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées dans la section 3, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement : 1° de manière à garantir la gestion saine, efficace et prudente de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; 2° dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier, l'intégrité du marché, la sécurité des investisseurs et la prise en compte de leurs intérêts.".

Art. 27.Dans l'article 30, paragraphe 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des articles 77 et 78 du Règlement n° 575/2013 rendus applicables par l'article 9, paragraphe 3 du règlement (UE) 2019/2033, les fonds propres des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 21."; 2° le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Toute augmentation de la part fixe du capital visée à l'article 21, § 3 doit être intégralement souscrite et libérée et être constatée par acte authentique.Les articles 7:179 et 7:195 du Code des sociétés et associations sont d'application par analogie.

Les articles 7:208, 7:209 et 7:210 dudit Code sont applicables, par analogie, à toute réduction de cette part fixe, qui requiert l'accord préalable de la FSMA.".

Art. 28.Dans l'article 34 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "visées aux articles 26 à 26/2" sont remplacés par les mots "visées aux articles 26 à 26/3" ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les membres de l'organe d'administration disposent d'un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour assurer les missions dont ils sont chargés en application des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution et de la réglementation européenne directement applicable." ; 3° le paragraphe 7 est complété par les mots "et du règlement (UE)2019/2033." ; 4° l'article est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit : " § 8.L'organe d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il recourt aux fonctions de contrôle indépendantes.".

Art. 29.Dans l'article 34/1, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les mots "visées aux articles 26 à 26/2." sont remplacés par les mots "visées aux articles 26 à 26/3.".

Art. 30.Dans la même loi, il est rédigé un article 34/2, rédigé comme suit : "

Art. 34/2.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er. § 2. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 25/1, l'organe d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement pour toutes les activités exercées.

A cette fin, l'organe d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou pourrait être exposée, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel elle opère, eu égard à l'état du cycle économique.

Le niveau de tolérance au risque de la société pour toutes les activités concernées est communiqué à la FSMA, qui est tenue informée des modifications le concernant. § 3. L'organe d'administration consacre un temps suffisant pour assurer une prise en compte adéquate des aspects visés au paragraphe 2. En outre, il alloue les ressources nécessaires à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels la société est exposée. § 4. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, communiquent à l'organe d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de la société et les modifications apportées à celles-ci.

De manière générale, l'organe d'administration a accès à l'information sur les risques auxquels la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est ou peut être exposée.".

Art. 31.L'article 35/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 25/3 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de la société.

Les règles internes visées à l'article 36, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.".

Art. 32.Dans l'article 36 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "les administrateurs, gérants ou directeurs d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" sont remplacés par les mots "les membres des organes d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" ; 2° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) L'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les membres de l'organe d'administration ne participant pas à la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société." ; b) L'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités." ; 3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La règle visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ne revêtent pas une importance significative en raison de leur organisation interne ou en raison de la nature, de la portée, de la complexité ou du caractère transfrontalier de leurs activités.".

Art. 33.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 3 de la même loi, il est inséré une sous-section 3/1 intitulée "Mise en oeuvre de la politique de rémunération".

Art. 34.Dans la sous-section 3/1, insérée par l'article 32, il est inséré un article 37/1, rédigé comme suit : "

Art. 37/1.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées au sens de l'article 2/2, § 1er. § 2. La politique de rémunération adoptée conformément aux articles 25, § 1er, alinéa 1er, 6° et 34, § 8 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement de la société. La politique de rémunération est neutre du point de vue du genre et est décrite de manière claire. Elle encourage une conduite responsable des activités de la société et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. Lors de l'établissement et de l'application de sa politique de rémunération, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement observe les principes énoncés à l'Annexe I à la présente loi, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de la société et à la nature, la portée et la complexité de ses activités. § 3. La politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société ou des actifs dont celle-ci assure la gestion.

Aux fins de l'alinéa 1er, les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou des actifs dont celle-ci assure la gestion comprennent au moins: 1° les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction ;2° les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes ;3° les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques;et 4° les collaborateurs dont la rémunération totale est à tout le moins égale à la rémunération la plus basse perçue par les personnes visés au 1° et 3°. § 4. La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées au paragraphe 3 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe I à la présente loi, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation : - de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et - de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail. § 5. L'Annexe I à la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable. § 6. Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées au paragraphe 3 respectent la politique de rémunération arrêtée par la société et les obligations énoncées à l'Annexe I à la présente loi.

Ces pratiques font l'objet d'une évaluation interne régulière par les fonctions de contrôle à tout le moins une fois par an afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de la société, les dispositions prévues à l'Annexe I sont en permanence respectées.".

Art. 35.Dans la même sous-section 3/1, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit : "

Art. 37/2.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe à la présente loi.".

Art. 36.Dans l'article 40 de la même loi, les mots "exercer d'autres activités que la prestation des services et activités autorisés par leur agrément" sont remplacés par les mots "fournir d'autres services ni exercer d'autres activités que les services et les activités autorisés par leur agrément" et les mots "et activités" sont insérés entre les mots "le prolongement direct de ces services" et les mots ", ou qui en constituent l'accessoire".

Art. 37.Dans l'article 54 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou d'autres dispositions de droit européen, la FSMA peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer : 1° les normes en matière de solvabilité, liquidité et concentration des risques, et autres normes de limitation à respecter par toutes les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, lorsque ces normes ne sont pas définies par le règlement (UE) 2019/2033 ;2° les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le règlement (UE) 2019/2033, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ces règlements aux Etats membres et à la FSMA en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec lesdits règlements et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application desdits règlements ;3° les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques. Les normes visées au présent paragraphe peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative." ; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer.Les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance de l'organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et en liquidité actuels et futurs de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents, de la politique de l'entreprise en matière de gestion des risques, ainsi que des risques que la société peut faire peser sur des tiers." ; b) dans l'alinéa 3, les mots "et en liquidité" sont insérés entre les mots "ses besoins en fonds propres" et les mots "et adapte si nécessaire cette politique." ; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution" sont remplacés par les mots ", des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou du règlement (UE) 2019/2033." ; 2° les alinéas 4 à 7 sont remplacés par ce qui suit : "Les membres de l'organe d'administration sont solidairement responsables, aussi bien envers la société qu' envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 3. L'alinéa 4 est également applicable aux personnes chargées de la direction effective, le cas échéant, aux membres du comité de direction.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant, les membres du comité de direction ne sont déchargés de la responsabilité visée aux alinéas 4 et 5 que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance.

La FSMA peut, pour certaines catégories de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements prévus aux alinéas 1er et 3.".

Art. 39.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section Ire intitulée "Contrôle exercé par la FSMA", comportant les articles 56 à 58.

Art. 40.Dans l'article 56 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci." sont remplacés par les mots ", des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci, ainsi que du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033." ; 2° le paragraphe 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "La FSMA peut se faire communiquer" sont remplacés par les mots "Aux fins de l'exercice de sa mission, la FSMA peut se faire communiquer" ;b) dans l'alinéa 2, 1° les mots "et des règlements européens directement applicables" sont insérés entre les mots "le respect des dispositions légales et réglementaires" et les mots "relatives au statut des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" ;c) dans l'alinéa 2, 2°, les mots "et en liquidité" sont insérés entre les mots "aux besoins en fonds propres" et les mots "de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement" ;d) le paragraphe est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de la société et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également la réception, de la part des dirigeants et des employés de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou de toute autre personne concernée, de toute information et explication écrite ou orale que la FSMA estime nécessaire pour l'exercice de ses missions. La FSMA peut, à cette fin, exiger la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de la société qu'elle désigne." ; 4° dans le même article, sont insérés les paragraphes 3/1 et 3/2, rédigés comme suit : " § 3/1.La FSMA ne peut imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 55 que lorsque les informations demandées ne font pas double emploi au sens du paragraphe 3/2, alinéa 1er et : 1° que les informations supplémentaires sont requises pour les besoins de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 58/1;ou 2° qu'elle considère qu'il est nécessaire de recueillir des éléments aux fins d'évaluer si la société risque de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou du règlement (UE) 2019/2033, au cours des 12 prochains mois. § 3/2. Pour l'application du paragraphe 3/1, des articles 58/1 à 58/4 et de l'article 63/2, § 2, 10°, est considérée comme faisant double emploi, toute information qui est en substance identique à une information déjà communiquée à la FSMA en application d'une autre disposition légale ou réglementaire ou susceptible d'être produite par la FSMA, ou que cette dernière peut obtenir par d'autres moyens qu'en exigeant de la société qu'elle la déclare.

En outre, la FSMA n'impose pas la communication d'informations déjà reçues dans un format ou à un niveau de granularité différents dans la mesure où cette différence n'empêche pas la FSMA de produire des informations de même qualité et fiabilité que celles dont la communication serait requise.".

Art. 41.L'article 58 de la même loi est abrogé.

Art. 42.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Processus de surveillance prudentielle", comportant les articles 58/1 à 58/11.

Art. 43.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 41, il est inséré un article 58/1, rédigé comme suit : "

Art. 58/1.Dans la mesure où elle l'estime nécessaire en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA procède au contrôle des procédures et mécanismes mis en oeuvre par celles-ci pour se conformer aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du règlement (UE) 2019/2033 selon la procédure précisée par la présente sous-section.

Sur la base des critères visés à l'article 58/2, la FSMA évalue les risques auxquels les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont ou pourraient être exposées, et le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité telle que visée à l'article 54.

La FSMA, en tenant compte du principe de proportionnalité, détermine la fréquence et l'intensité de ce contrôle et de cette évaluation, en tenant compte de l'ampleur, de la nature, du volume, de la complexité et de l'importance, le cas échéant systémique, des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

La FSMA décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation visés à l'alinéa 1er doivent être effectués à l'égard des petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces sociétés.

Aux fins de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la FSMA prend, le cas échéant, en considération la souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle.".

Art. 44.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/2, rédigé comme suit : "

Art. 58/2.§ 1er. Le contrôle et l'évaluation effectués par la FSMA en application de l'article 58/1 portent sur les aspects suivants : 1° la vérification de la maîtrise des risques visés à l'article 34/2 ;2° la localisation géographique des expositions de la société ;3° le modèle d'entreprise de la société ;4° le cas échéant, l'évaluation du risque systémique, compte tenu de l'identification et de la mesure du risque systémique prévues par l'article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) ou des recommandations du CERS ;5° les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'utilise la société pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses processus, de ses données et de ses actifs ;6° l'exposition de la société au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation ;7° le dispositif d'organisation de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visé à l'article 25 et la capacité de l'organe d'administration et des personnes chargées de la direction effective, le cas échéant du comité de direction, à exercer leurs attributions. § 2. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.".

Art. 45.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/3, rédigé comme suit : "Art. 58/ 3. § 1er. La FSMA examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au règlement (UE) 2019/2033 des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires. Elle examine, en outre, si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement autorisées à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par la FSMA pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de la société et de l'application de ces approches à de nouveaux produits. § 2. La FSMA vérifie et évalue, notamment, si les sociétés qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour. § 3. Lorsque la FSMA constate que l'approche interne utilisée par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que la société prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation ou en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 58/4. § 4. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque pour le marché n'est pas suffisamment précis, la FSMA peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures appropriées afin que ce modèle soit rapidement amélioré dans un délai qu'elle détermine. § 5. Lorsqu'elle constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui a été autorisée à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, la FSMA requiert que la société présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier ou que la société démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables.

La FSMA requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou que le délai de mise en conformité présenté par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est inadéquat ou irréaliste. Si la FSMA estime que la société ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que la FSMA estime approprié.".

Art. 46.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/4, rédigé comme suit : "

Art. 58/4.§ 1er. La FSMA ne peut imposer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une exigence spécifique de fonds propres qui s'ajoute aux exigences requises par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033 ou des règlements pris en application de l'article 54, § 1er que lorsqu'elle constate, sur la base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectuée en application de l'article 58/1 et de l'examen des approches internes visé à l'article 58/3, que : 1° la société est exposée à des risques ou des éléments de risque ou fait peser des risques significatifs sur des tiers, non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences en fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux règlements pris en application de l'article 54, § 1er;2° l'examen effectué en application de l'article 58/3, § 5 fait apparaître que le non-respect des conditions posées pour l'utilisation d'une approche interne autorisée risque d'avoir pour conséquence que la société concernée ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires ;3° à plusieurs reprises, la société de gestion de portefeuille n'a pas établi ou conservé un niveau suffisant de fonds propres supplémentaires en vue de couvrir les recommandations de fonds propres supplémentaires communiquées conformément à l'article 58/6. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la FSMA peut également imposer toutes autres mesures prévues à l'article 63/2, § 2. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées aux troisième et quatrième Parties du règlement (UE) 2019/2033, que si le montant, les catégories, la répartition et/ou la qualité des fonds propres nécessaires pour respecter les-dites exigences de fonds propres sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats, compte tenu de la gestion des fonds propres visée à l'article 54.

Aux fins d'évaluer le niveau adéquat de fonds propres, la FSMA peut prendre en considération des risques ou des éléments de risque qui sont explicitement non pris en compte pour le calcul des exigences de fonds propres énoncées à la troisième ou quatrième Partie du règlement (UE) 2019/2033. § 3. La FSMA fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis pour satisfaire à l'exigence spécifique prévue au paragraphe 1er comme étant la différence entre les fonds propres que la FSMA estime adéquats conformément au paragraphe 2 et les fonds propres résultant des exigences applicables conformément à la troisième ou quatrième Partie du règlement 2019/2033.".

Art. 47.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/5, rédigé comme suit : "

Art. 58/5.Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est tenue de satisfaire à l'exigence spécifique de fonds propres supplémentaires prévue par l'article 58/4, § 1er au moyen de fonds propres répondant aux conditions suivantes : 1° l'exigence spécifique de fonds propres est satisfaite, pour les trois quarts au moins, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;2° les fonds propres de catégorie 1 visés au 1° sont constitués, pour les trois quarts au moins, de fonds propres de base de catégorie 1 ; 3° ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres énoncées à l'article 11, paragraphe 1er, points a), b) et c) du règlement 2019/2033.".

Art. 48.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/6, rédigé comme suit : "

Art. 58/6.La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de fonds propres conformément à l'article 58/4, § 1er en communiquant un compte rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux articles 58/4 et 58/5. Ce document comprend, dans l'hypothèse visée à l'article 58/4, § 1er, alinéa 1er, 3°, un exposé particulier des raisons pour lesquelles des recommandations sur les fonds propres supplémentaires ne sont plus considérées comme suffisantes.".

Art. 49.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/7, rédigé comme suit : "

Art. 58/7.La FSMA peut imposer, conformément aux articles 58/4 à 58/6, une exigence de fonds propres supplémentaires aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sur la base d'une évaluation au cas par cas et lorsqu'elle l'estime justifié.".

Art. 50.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/8, rédigé comme suit : "

Art. 58/8.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées.". § 2. La FSMA peut exiger d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elle dispose d'un niveau de fonds propres qui soit, conformément à la gestion des besoins en fonds propres visée à l'article 54, suffisamment supérieur aux exigences prévues par la troisième Partie du règlement 2019/2033 et par la présente loi, notamment les exigences de fonds propres supplémentaires visés à l'article 58/4, afin d'assurer que les fluctuations conjoncturelles économiques ne conduisent pas au non-respect de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de la société de liquider ou cesser ses activités de manière ordonnée.

Aux fins de l'alinéa 1er, la FSMA tient compte de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que du principe de proportionnalité. § 3. La FSMA évalue le caractère adéquat du niveau de fonds propres fixé par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement en application du paragraphe 2.

Si elle l'estime nécessaire, la FSMA communique à la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée les recommandations qui découlent de l'évaluation visée à l'alinéa 1er quant au montant de fonds propres supplémentaires qui permettrait d'atteindre le niveau de fonds propres déterminé en vertu du paragraphe 1er ainsi que la date à laquelle la FSMA s'attend à ce que ces recommandations soient mises en oeuvre.".

Art. 51.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/9, rédigé comme suit : "

Art. 58/9.La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode qu'elle a utilisée pour adopter les décisions visées aux articles 58/4 à 58/8.".

Art. 52.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/10, rédigé comme suit : "

Art. 58/10.§ 1er. Le présent article ne s'applique pas aux petites sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement non interconnectées, sauf à celles qui n'ont pas été exemptées de l'exigence de liquidité conformément à l'article 43, § 1er du règlement (UE) 2019/2033. § 2. La FSMA ne peut imposer des exigences spécifiques de liquidité que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 58/1 et 58/3, elle estime qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité significatifs et non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement n° 2019/2033. § 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité énoncée à la cinquième Partie du règlement 2019/2033 que si le montant et/ou le type de liquidité nécessaires pour respecter ladite exigence de liquidité sont de niveau moins élevé que ceux que la FSMA estime adéquats compte tenu de la gestion de la liquidité visée à l'article 54. § 4. La FSMA fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu du paragraphe 2 comme étant la différence entre le niveau de liquidité que la FSMA estime adéquat conformément au paragraphe 3 et l'exigence de liquidité applicable en vertu de la cinquième Partie du règlement 2019/2033. § 5. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont tenues de satisfaire à l'exigence spécifique de liquidité visée au paragraphe 2 au moyen d'actifs liquides conformément à l'article 43 du règlement 2019/2033. § 6. La FSMA justifie par écrit la décision d'imposer une exigence spécifique de liquidité conformément au paragraphe 2, en communiquant un compte-rendu clair de l'évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 2 à 4.".

Art. 53.Dans la même sous-section, il est inséré un article 58/11, rédigé comme suit : "

Art. 58/11.La FSMA peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées en application des articles 58/4 à 58/10. L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 63/2 et à l'application de mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements.".

Art. 54.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 3 intitulée "Surveillance des groupes", comportant les articles 59 à 59/9.

Art. 55.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, l'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 59.§ 1er. Sans préjudice de l'article 2 de la présente loi, pour l'application du présent article et des articles 59/1 à 59/9, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, il convient d'entendre par : 1° "groupe d'entreprises d'investissement": un groupe d'entreprises d'investissement tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) 2019/2033 ;2° "entreprise de services auxiliaires": une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'une ou de plusieurs entreprises d'investissement ;3° "respect du test de capitalisation du groupe": le respect, par une entreprise mère d'un groupe d'entreprises d'investissement, des exigences de l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ;4° "contrôleur du groupe": une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d'investissement mères dans l'Union européenne et les entreprises d'investissement contrôlées par des compagnies holding d'investissement mères dans l'Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l'Union européenne ;5° "compagnie holding d'investissement", une compagnie holding d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 23), du règlement (UE) 2019/2033 ;6° "compagnie financière holding mixte": une compagnie financière holding mixte telle que définie à l'article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;7° "compagnie holding mixte": une entreprise mère autre qu'une compagnie financière holding, une compagnie holding d'investissement, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d'investissement ;8° "entreprise mère": une entreprise mère au sens de l'article 2, point 9), et de l'article 22 de la directive 2013/34/UE ;9° "entreprise d'investissement mère dans l'Union": une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 56), du règlement (UE) 2019/2033 ;10° "compagnie holding d'investissement mère dans l'Union": une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 57), du règlement (UE) 2019/2033 ;11° "compagnie financière holding mixte mère dans l'Union": une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 58), du règlement (UE) 2019/2033 ;12° "groupe": un ensemble d'entreprises qui est constitué d'une entreprise mère et de ses filiales, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et des entreprises contrôlées par ces dernières ;13° "situation consolidée": la situation qui résulte de l'application des exigences du règlement 2019/2033 conformément à l'article 7 de ce règlement à une entreprise d'investissement mère dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union comme si cette entreprise formait, avec toutes les entreprises d'investissement, les établissements financiers, les entreprises qui fournissent des services auxiliaires et les agents liés du groupe d'entreprises d'investissement, une entreprise d'investissement unique;aux fins de la présente définition, les termes entreprise d'investissement, établissement financier, entreprise qui fournit des services auxiliaires et agent lié s'appliquent aussi aux entreprises établies dans des pays tiers qui, si elles étaient établies dans l'Union, correspondraient aux définitions de ces termes ; 14° contrôle exclusif ou conjoint, contrôle dans le sens de sa définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés des entreprises d'investissement prise en application de l'article 55, alinéa 3. § 2. Les groupes d'entreprises comprenant un établissement de crédit sont soumis, pour ce qui est de leur contrôle sur base consolidée, respectivement aux dispositions des dispositions du Livre II, Titre III, Chapitre IV, Section II et Section IV de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Le contrôleur du groupe d'un groupe d'entreprises d'investissement comprenant une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge et ne comprenant pas de société de bourse est déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 6.

Si le groupe d'entreprises d'investissement comprend également une société de bourse, sont applicables les articles 162 à 172 de la loi du 20 juillet 2022. § 3. Dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 7 du règlement 2019/2033, par la présente loi et ses arrêtés et règlements d'exécution, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement : 1° qui sont une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée ;2° ayant comme entreprise mère une entreprise d'investissement mère dans l'Union européenne, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de l'entreprise d'investissement mère, de la compagnie holding d'investissement mère ou de la compagnie financière mixte mère. L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le contrôleur du groupe autorise l'application du test de capitalisation du groupe prévu à l'article 8 du règlement 2019/2033. § 4. Lorsque l'article 7 du règlement 2019/2033 est applicable, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui sont qualifiées d'entreprises d'investissement mères belges dans l'Union et les compagnies holding d'investissement belge dans l'Union et compagnies financières mixtes mères belges dans l'Union doivent satisfaire sur base consolidée, le cas échéant, aux articles 25, 25/2 à 26, 26/3, 27, 34 à 34/2, 37/1, 37/2, 55 et 56/1, y compris les dispositions de l'Annexe.

Les obligations découlant des articles mentionnés à l'alinéa 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les compagnies holding d'investissement ou les compagnies financières mixtes visées à l'alinéa 1er peuvent démontrer à la FSMA que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays. § 5. Sans préjudice du paragraphe 2, le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui fait partie d'un groupe d'entreprises d'investissement, est exercé comme suit : 1° s'il s'agit d'une entreprise d'investissement mère belge dans l'Union, par la FSMA ;2° si son entreprise mère est une entreprise d'investissement mère dans l'Union, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement mère dans l'Union ;3° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, ne détenant pas d'autre entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;4° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE dont au moins une est agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de cet Etat membre ;5° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère belge dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, par la FSMA ;6° si son entreprise mère est une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière mixte mère dans l'Union, détenant plusieurs entreprises d'investissement filiales dans l'EEE, dont aucune n'a été agréée dans l'Etat membre où cette compagnie holding mère est établie, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé ;7° si plusieurs compagnies holding d'investissement ou compagnies financières mixtes, établies dans des Etats membres différents, sont l'entreprise mère d'entreprises d'investissement agréées dans différents Etats membres, dont une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, et qu'il y a une entreprise d'investissement dans chacun desdits Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise d'investissement dont le total bilantaire est le plus élevé. § 6. La FSMA et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, déroger aux critères mentionnés au paragraphe 5, 4° à 7° et désigner une autre autorité compétente pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe si l'application de ces critères n'est pas appropriée pour garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe eu égard aux entreprises d'investissement concernées et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres. Dans ces cas, avant d'adopter une telle décision, la FSMA et les autorités compétentes concernées donnent à la compagnie holding d'investissement mère dans l'Union, à la compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ou à l'entreprise d'investissement affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d'exprimer son avis sur ce projet de décision.

La FSMA notifie à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne toute décision prise en application du présent paragraphe. § 7. Les compagnies holding d'investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. § 8. Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe n'entraîne pas l'exercice d'un contrôle individuel, par la FSMA, sur une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière holding mixte, ni sur toute autre entreprise incluse dans la consolidation.

Sans préjudice du principe figurant à l'alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe est exercé par la FSMA, les membres de l'organe d'administration, les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, des compagnies holding d'investissement et des compagnies financière holding mixte de droit belge sont soumis aux exigences de l'article 23, § 1er, alinéas 2 et 3 de la présente loi, compte tenu du rôle particulier d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte.

Le contrôle sur base consolidée et le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement incluses dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou du contrôle sur base sous-consolidée d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui est filiale d'une autre société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement. § 9. Une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge qui constitue un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises relève d'un contrôle sur base consolidée qui s'applique à l'ensemble des entreprises du consortium ainsi qu'à leurs filiales. Les dispositions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2° trouvent à s'appliquer en l'espèce. § 10. La FSMA peut, par voie de règlement pris en application de l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée et du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, telles qu'elles figurent dans le présent article. § 11. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe aussi efficace que possible, la FSMA peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions du présent article, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'alinéa précédent, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la directive (UE) 2019/2034. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'Autorité bancaire européenne.".

Art. 56.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/1, rédigé comme suit : "

Art. 59/1.§ 1er. Si la FSMA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle met en place un collège d'autorités de surveillance en vue de faciliter l'exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l'application de l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (QCCP). § 2. Le collège d'autorités de surveillance fournissent un cadre permettant à la FSMA, en tant que contrôleur du groupe, à l'Autorité bancaire européenne et aux autres autorités compétentes d'effectuer les tâches suivantes : a) les tâches visées à l'article 59/2 ;b) la coordination des demandes d'information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l'article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ;c) la coordination des demandes d'information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d'entreprises d'investissement faisant partie du même groupe doivent demander soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur, soit à l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible (QCCP), des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement concernées ;d) l'échange d'informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu'avec l'Autorité bancaire européenne, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, et avec l'Autorité européenne des marchés financiers, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1095/2010 ;e) la recherche d'un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ;f) le renforcement de l'efficacité de la surveillance en s'efforçant d'éviter la duplication inutile des exigences prudentielles. Le cas échéant, un collège d'autorités de surveillance peut également être mis en place lorsque les filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union sont situées dans un pays tiers.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1093/2010, l'Autorité bancaire européenne participe aux réunions des collèges d'autorités de surveillance. § 3. Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance : a) la FSMA ;b) les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union ;c) le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu'elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l'avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au Titre IV, Chapitre 1er, Section 2, de la directive (UE) 2019/2034. § 4. Si la FMSA est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, elle préside les réunions du collège d'autorités de surveillance et adopte des décisions. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont pleinement informés à l'avance par la FSMA de l'organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Tous les membres du collège d'autorités de surveillance sont également pleinement informés en temps utile par la FSMA des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

Lors de l'adoption de décisions, la FSMA tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 3.

La constitution et le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance sont formalisés par voie d'accords écrits.

En cas de désaccord avec une décision adoptée par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, l'une ou l'autre des autorités compétentes concernées peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander l'assistance de cette dernière, conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.".

Art. 57.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/2, rédigé comme suit : "

Art. 59/2.Lorsque survient une situation d'urgence, notamment une situation décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d'évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l'un des Etats membres dans lequel des entités d'un groupe d'entreprises d'investissement ont été agréées, la FSMA, si elle est désignée comme contrôleur du groupe conformément à l'article 59, § 5, alerte dès que possible l'Autorité bancaire européenne, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l'exécution de leurs tâches.".

Art. 58.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/3, rédigé comme suit : "

Art. 59/3.La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union participe aux collèges d'autorités de surveillance établis par le contrôleur du groupe.

En cas de désaccord de la FSMA, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, avec une décision prise par le contrôleur du groupe sur le fonctionnement des collèges d'autorités de surveillance, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et lui demander assistance conformément à l'article 19 du règlement (UE) 1093/2010.".

Art. 59.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/4, rédigé comme suit : "

Art. 59/4.§ 1er. La FSMA communique aux autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, au contrôleur du groupe, toutes les informations pertinentes nécessaires, notamment : a) la description de la structure juridique du groupe d'entreprises d'investissement et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l'ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l'indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d'entreprises d'investissement ;b) les procédures régissant la collecte d'informations auprès des entreprises d'investissement d'un groupe d'entreprises d'investissement, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;c) toute évolution négative subie par les entreprises d'investissement ou d'autres entités d'un groupe d'entreprises d'investissement et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d'investissement ;d) toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux dispositions nationales transposant la directive (UE) 2019/2034 ;e) l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres au titre de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034. § 2. Les autorités compétentes et le contrôleur du groupe peuvent saisir l'Autorité bancaire européenne, en vertu de l'article 19, paragraphe 1er, du règlement (UE) 1093/2010, si les informations nécessaires n'ont pas été communiquées en application du paragraphe 1er sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. § 3. La FSMA consulte les autorités compétentes visées à l'article 59/1, § 3 et, le cas échéant, le contrôleur du groupe, avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l'importance pour les missions de surveillance de ces autres autorités compétentes, sur les points suivants : a) les changements affectant la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction des entreprises d'investissement faisant partie d'un groupe d'entreprises d'investissement et nécessitant l'approbation ou l'agrément des autorités compétentes ;b) les sanctions significatives et mesures exceptionnelle infligées aux entreprises d'investissement faisant partie du groupe d'entreprises d'investissement ;c) les exigences spécifiques de fonds propres imposées en application de la transposition nationale de l'article 39 de la directive (UE) 2019/2034. § 4. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle de filiales de droit belge d'un groupe d'entreprises d'investissement dirigé par une entreprise d'investissement mère dans l'Union, d'une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'Union, doit toujours consulter le contrôleur du groupe lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 3, b). § 5. Par dérogation au paragraphe 3, la FSMA n'est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.".

Art. 60.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/5, rédigé comme suit : "

Art. 59/5.§ 1er. Aux fins du contrôle sur base consolidée, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées communiquent périodiquement à la FSMA une situation financière consolidée. La FSMA détermine, après consultation des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement représentées par leurs associations professionnelles, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence des communications de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la FSMA peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement détient une participation ou avec lesquelles elle a un autre lien en capital. § 2. La FSMA peut prescrire ou requérir que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, les compagnies holdings d'investissement, les compagnies financières holding mixtes, les compagnies holding mixtes concernées, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation ou incluses dans le test de capitalisation du groupe, ainsi que toute personne appartenant à ces entités, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou pour le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. La FSMA peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agréés par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation ou dans le test de capitalisation du groupe, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. § 3. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des dispositions concernant le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe ou dans le champ d'application de l'article 60 concernant la surveillance complémentaire du groupe, de communiquer à la FSMA et aux autorités étrangères compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement que ces entreprises contrôlent. § 4. La FSMA peut exiger que les informations visées au paragraphe 2 concernant les entreprises relevant du droit d'un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte relevant du droit belge.".

Art. 61.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/6, rédigé comme suit : "

Art. 59/6.§ 1er. Si une compagnie holding mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge, la FSMA peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de ces sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la compagnie holding mixte, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie holding mixte demeure, avec la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables. § 2. La FSMA peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 59/7, § 2.

Lorsque la compagnie holding mixte ou une de ses filiales est établie en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 2 sont fixées dans des accords conclus entre la FSMA et les autorités étrangères de surveillance concernées, le cas échéant conformément à l'article 77, § 2 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. § 3. La FSMA peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er : 1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de cette société conformément au Code des sociétés et des associations ;2° lorsque l'entreprise faisant rapport est établie en dehors de la Belgique, par le commissaire chargé, conformément au Code des sociétés et des associations, du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale. § 4. Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie holding mixte mère et ses filiales. Ces transactions font l'objet d'un contrôle par la FSMA.".

Art. 62.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/7, rédigé comme suit : "

Art. 59/7.§ 1er. La FSMA peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par la présente sous-section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 59/5, § 2, dans les compagnies holding mixtes et leurs filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications. § 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un autre Etat membre, la FSMA demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle. La FSMA procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, la FSMA peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée. § 3. Si la FSMA est elle-même saisie d'une telle demande: a) elle effectue elle-même la vérification demandée ;b) elle permet aux autorités compétentes à l'origine de la demande d'effectuer la vérification;ou c) elle demande à un réviseur ou à un expert d'effectuer la vérification de façon impartiale et d'en communiquer rapidement les résultats. Aux fins des points a) et c), les autorités compétentes à l'origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification. § 4. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er relèvent du droit d'un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que la FSMA a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 56 de la directive (UE) 2019/2034.".

Art. 63.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/8, rédigé comme suit :

Art. 59/8.§ 1er. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers, qui détient plusieurs filiales dans l'EEE, dont deux au moins sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doit répondre à l'une des conditions suivantes : 1° la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE ;2° la société de de gestion de portefeuille et de conseil en investissement appartient à un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l'EEE est inférieure à 40 milliards d'euros. § 2. Pour l'application du présent article, la valeur totale des actifs dans l'EEE d'un groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers est la somme des éléments suivants : 1° la valeur totale des actifs de chaque entreprise d'investissement dans l'EEE faisant partie du groupe de pays tiers, telle qu'elle ressort du bilan consolidé ou, en son absence, des bilans individuels; et 2° la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans un Etat membre conformément au règlement n° 600/2014 ou à la directive 2014/65/UE. § 3. Chaque société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visée au paragraphe 1er, 1°, doit être détenue par une entreprise mère intermédiaire dans l'EEE, détenant l'ensemble des filiales dans l'EEE du groupe d'entreprises d'investissement de pays tiers qui sont agréées en qualité d'entreprise d'investissement. § 4. Sans préjudice de l'article 218/1 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, l'entreprise mère intermédiaire dans l'EEE visée au paragraphe 1er, 1° doit être une entreprise d'investissement qui est agréée conformément à l'article 6 ou à la législation d'un autre Etat membre, et qui est soumise à la directive 2014/59/UE. § 5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge dont l'entreprise mère est un entreprise d'investissement mère, une compagnie holding d'investissement ou une compagnie financière mixte ayant son siège social dans un pays tiers et ayant comme filiale au moins une autre entreprise d'investissement relevant du droit d'un Etat membre, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe, conformément à la présente sous-section, exercé par la FSMA ou par une autre autorité compétente, sont soumises à l'évaluation visée aux paragraphes 6 et 7. § 6. La FSMA évalue si la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fait l'objet, de la part d'une autorité de surveillance du pays tiers, d'une surveillance équivalente à celle prévue par la présente loi et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033. § 7. Si l'évaluation prévue au paragraphe 6 conclut à l'absence de surveillance équivalente, la FSMA peut recourir à des techniques de surveillance propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033. Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle arrête ces techniques de surveillance, après consultation des autres autorités compétentes concernées. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.

Si la FSMA avait été le contrôleur du groupe dans l'hypothèse où l'entreprise mère était constituée dans l'Union européenne, elle pourrait, en particulier, exiger la constitution d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte dans l'Union européenne et appliquer l'article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d'investissement ou compagnie financière holding mixte."

Art. 64.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article 59/9, rédigé comme suit : "

Art. 59/9.Les compagnies holding d'investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes, ou leurs dirigeants effectifs qui enfreignent la présente sous-section peuvent se voir infliger les mesures et sanctions des articles 64 à 69.".

Art. 65.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 4 comportant les articles 61 et 62, rédigée comme suit : "Sous-section 4. Contrôle révisoral".

Art. 66.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 4 de la même loi, il est inséré une sous-section 5, comportant les articles 62/1 à 62/4, rédigée comme suit : "Sous-section 5. Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre".

Art. 67.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 65, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit : "

Art. 62/1.§ 1er. Sans préjudice des prérogatives dont disposent les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en vertu de la législation prise en vue de la transposition de la directive 2019/2034 dans cet Etat membre, le contrôle exercé par la FSMA conformément à la sous-section Ire appréhende également les activités que les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercent par voie de succursale ou de libre prestation de services dans d'autres Etat membres.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée. § 2. Dans l'exercice de ses missions, la FSMA tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.".

Art. 68.Dans la même sous-section, il est inséré un article 62/2, rédigé comme suit : "

Art. 62/2.Lorsque les autorités de contrôle des entreprises d'investissement d'un autre Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge a établi une succursale ou fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires visés à l'article 2 sous le régime de la libre prestation de services, saisissent la FSMA de violations des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat sous le contrôle de ces autorités en exécution de la directive 2014/65/UE, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, celles des mesures visées à l'article 64, § 1er, que ces violations imposent. Elle en avise les autorités de contrôle précitées. L'article 64, § 2, est d'application.".

Art. 69.Dans la même sous-section, il est inséré un article 62/3, rédigé comme suit : "

Art. 62/3.§ 1er. En vue de surveiller l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, la FSMA collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.

La FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil : 1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernées susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques;et 3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, que ces sociétés représentent. § 2. La FSMA communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations et constatations relatives à tout problème ou risque éventuel qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est susceptible de poser en ce qui concerne la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l'Etat membre d'accueil concerné. § 3. La FSMA agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés au paragraphe 2.

A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, la FSMA communique et explique en détail comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si la FSMA s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouveaux manquements en vue de protéger les intérêts des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010. § 4. De même, la FSMA peut, conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable. § 5. Aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, point c) du règlement 2019/2033, la FSMA peut demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés en vue de calculer l'exigence de marge de la société concernée.".

Art. 70.Dans la même sous-section, il est inséré un article 62/4, rédigé comme suit : "

Art. 62/4.§ 1er. La FSMA peut procéder auprès des succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités de cet Etat chargées du contrôle des entreprises d'investissement, aux inspections visées à l'article 56, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de protection des investisseurs, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne ainsi qu'en matière de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise. § 2. Les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel une société de gestion de portefeuille ou de conseil en investissement a établi une succursale ont le pouvoir d'effectuer au cas par cas, à des fins de surveillance et si elles l'estiment pertinent aux fins de la stabilité du système financier dans cet Etat membre d'accueil, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées sur leur territoire par la succursale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée et d'exiger de cette succursale des informations sur ses activités.

Avant d'effectuer ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil consultent, sans retard, la FSMA. Dès que possible après l'achèvement de ces contrôles et inspections, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil communiquent à la FSMA les informations obtenues et constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement concernée.".

Art. 71.Dans le Titre 3, Chapitre 1er de la même loi, l'intitulé de Section 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Section 5. Radiation de l'agrément, mesures de redressement, astreintes et sanctions administratives".

Art. 72.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Radiation de l'agrément", comportant l'article 63.

Art. 73.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 2, intitulée : "Saisine du Tribunal de l'insolvabilité", comportant l'article 63/1.

Art. 74.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 72, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit : "

Art. 63/1.Lorsque la FSMA estime que les conditions fixées à l'article XX.99 du Code de droit économique sont réunies dans le chef d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, la FSMA peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.".

Art. 75.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 3, intitulée "Des mesures de redressement", comportant les articles 63/2 à 68.

Art. 76.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 74, il est inséré un article 63/2, rédigé comme suit : "

Art. 63/2.§ 1er. Lorsque la FSMA constate : - qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions du présent titre, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution, ou avec les dispositions du règlement (UE) 2019/2033 qui lui sont applicables ; - ou lorsqu'elle dispose d'éléments indiquant que cette société risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. § 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à la situation visée au paragraphe 1er, la FSMA peut, à tout moment : 1° sans préjudice de l'article 58/4, § 1er, imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance soient de nature à garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;2° exiger le renforcement de la politique concernant les besoins en fonds propres et en liquidités de la société et des dispositifs d'organisation mis en oeuvre conformément aux articles 54, § 2 et 25 de la présente loi ;3° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles présentent, dans un délai d'un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu'elles fixent un délai pour la mise en oeuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;4° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou par des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi ;5° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;6° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou titulaires d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions du Livre XX du Code de droit économique ;7° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice ;8° sans préjudice de l'article 58/10, imposer des exigences spécifiques de liquidité plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du règlement (UE) 2019/2033, ou des règlements pris en application de l'article 54 de la présente loi, lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 25 et 54 et qu'il est peu probable que d'autres mesures de surveillance sont de nature à assurer le respect de ces exigences dans un délai approprié ;9° imposer que la société diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, y compris les activités externalisées, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau ;10° imposer, dans les limites de l'article 56, § 3/2, alinéa 2 et pour autant que les informations requises ne fassent pas double emploi au sens de l'article 56, § 3/2, alinéa 1er, une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 55 ou du règlement (UE) 2019/2033, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité ;11° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 27 ou du règlement (UE) 2019/2033 ;12° exiger des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qu'elles réduisent les risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information qu'elles utilisent afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. § 3. Lorsque la FSMA estime que les mesures prises par la société dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2. § 4. La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel une société risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er, ainsi que pour adopter les décisions visées au paragraphe 2.".

Art. 77.Dans l'article 64 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque la FSMA constate qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 63/2, § 2 ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 63/2, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, elle peut : 1° désigner un commissaire spécial ; Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la FSMA peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.

Si la FSMA a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions, toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La FSMA peut désigner un commissaire suppléant ; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la FSMA, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours ;

Les membres de l'organe d'administration et les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant les membres du comité de direction, qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La FSMA peut, de même, enjoindre à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de céder des droits d'associés qu'elle détient conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2019/2033. Dans ce cas, l'article 32, alinéa 2, est applicable ; 3° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe d'administration, des personnes en charge de la direction effective, le cas échéant des membres du comité de direction, de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, ou une ou plusieurs personnes en charge de la direction effective, le cas échéant un ou plusieurs membres du comité de direction de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La FSMA publie sa décision au Moniteur belge.

Lorsque les circonstances le justifient, la FSMA peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants visés à l'alinéa 1er.

Moyennant l'autorisation de la FSMA, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

La FSMA peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de la société et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la FSMA et supportée par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

La FSMA peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires ; 4° enjoindre à la société de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour ;5° révoquer l'agrément en tout ou en partie. En cas d'extrême urgence et notamment en cas de péril grave pour les investisseurs, la FSMA peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les décisions de la FSMA visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er.

Lorsque ces mesures sont adoptées pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, ou le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements ou de ces dispositions, la FSMA publie l'adoption des mesures visées au paragraphe 1er, conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle publie une mesure conformément à l'alinéa précédent pour violation des obligations prévues par le règlement (UE) n° 600/2014, par la présente loi en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions. La FSMA fournit en outre à l'Autorité européenne des marchés financiers des informations globales sur les mesures prises pour ce type de manquements.

La FSMA informe l'Autorité bancaire européenne des mesures imposées conformément au paragraphe 1er pour violation des obligations prévues le règlement (UE) 2019/2033, par la présente loi en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou par des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, ainsi que de tout recours contre ces mesures et du résultat de ce recours. 3° dans le paragraphe 3, les mots "Le paragraphe 1er, alinéas 1er, 1°, 4°, 5° et 6°, et 2 ainsi que le paragraphe 2" sont remplacés par les mots "Les paragraphes 1er et 2";4° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.La FSMA peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.".

Art. 78.Dans l'article 66 de la même loi, les mots "décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63 et 64" sont modifiés par les mots "décisions qu'elle a prises conformément aux articles 63, 63/2 et 64".

Art. 79.Dans l'article 67 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 63 et 64, restent soumises aux dispositions du droit de l'Union européenne qui leur sont directement applicables, aux dispositions du présent titre et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à moins que la FSMA ne les en dispense pour certaines dispositions : 1° jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant, le cas échéant, de fonds et d'instruments financiers dus aux investisseurs ;2° jusqu'à la liquidation de tous leurs autres engagements sur les marchés financiers.A cet effet, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d'entreprise, prennent en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes pour ce qui est des délais et du maintien de leurs fonds propres et de leurs ressources liquides.".

Art. 80.Dans la même loi, il est inséré un article 67/1, rédigé comme suit : "

Art. 67/1.Sans préjudice de l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3° et § 2, alinéa 2, la FSMA procède, sans retard injustifié et après avoir informé préalablement la société concernée, à la publication sur son site internet des mesures prises conformément à l'article 64 lorsqu'elle estime que cette publication est nécessaire et proportionnée. Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.".

Art. 81.L'article 68 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 68.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut, après en avoir informé l'entité concernée, publier qu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, une compagnie financière, une compagnie mixte au sens de l'article 3, 40° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer ou une compagnie financière mixte ne s'est pas conformée aux injonctions qu'elle lui a faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du présent titre ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033.Les frais de cette publication sont à charge de l'entreprise concernée.

La publication visée à l'alinéa 1er précise la nature du manquement, ainsi que l'identification de l'entité responsable.

Cette publication s'effectue conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

La FSMA informe l'Autorité européenne des marchés financiers de la publication visée à l'alinéa 1er.

Lorsque la publication visée à l'alinéa 1er concerne des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA en informe également l'Autorité bancaire européenne. Elle l'informe également de tout recours contre cette publication, ainsi que du résultat de ce recours.".

Art. 82.Dans le Titre 3, Chapitre 1er, Section 5 de la même loi, il est inséré une sous-section 4, intitulée : "Des astreintes et des sanctions administratives", comportant l'article 69.

Art. 83.Dans l'article 69 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la FSMA peut fixer à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, un délai dans lequel : a) elle doit se conformer à des dispositions déterminées du présent titre ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033;ou b) elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation, ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres ou en liquidité.Cette injonction n'est applicable aux succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre que pour ce qui concerne un manquement à une obligation visée à l'article 71, ou c) elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;ou d) elle doit se conformer à une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au a);ou e) elle doit se conformer aux exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au a), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation." ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate : 1° une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci ou aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033 ou ;2° une infraction aux dispositions du Titre II du règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;ou 3° le non-respect d'une exigence imposée par la FSMA en application de dispositions visées au 1° ou 2° ;ou 4° le non-respect d'exigences fixées par la FSMA comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées au 1° ou 2°, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger à une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, à une compagnie financière, à une compagnie mixte visée à l'article 68 ou à une compagnie financière mixte, belge ou étrangère établie en Belgique, une amende administrative qui ne peut excéder, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, 2 500 000 euros. En cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE ou de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration et à toute personne chargée de la direction effective de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 600/2014, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'infraction aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033, aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, les montants maximums suivants sont d'application: s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, dix pour cent de leur chiffre d'affaires annuel net. Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

Pour l'application de l'alinéa 4, est compris dans le calcul du chiffre d'affaires annuel net de la personne morale concernée, le revenu brut de l'entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d'actions et d'autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l'entreprise au cours de l'exercice financier précédent. Lorsque la personne morale concernée est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des derniers comptes consolidés disponibles établis par l'organe d'administration de l'entreprise mère ultime.". 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "qui concernent des infractions aux dispositions du règlement (UE) 600/2014 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions," sont insérés entre les mots "conformément aux paragraphes 1er et 2" et les mots "elle informe en même temps" ;b) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque les mesures visées aux paragraphes 1er et 2 concernent des infractions aux dispositions du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions de la présente loi prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/2034, ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement ou de ces dispositions, la FSMA en informe l'Autorité bancaire européenne.Elle l'informe également de tout recours contre ces mesures, ainsi que du résultat de ce recours.".

Art. 84.Dans l'article 74, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, la FSMA peut notamment effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre établies en Belgique, et exiger d'elles des informations sur leurs activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Les articles 56, §§ 3 et 4, et 57 sont applicables dans cette mesure.

Après ces contrôles et inspections, la FSMA communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de la société concernée ou pour la stabilité du système financier belge.".

Art. 85.Dans la même loi, il est inséré un article 74/1, rédigé comme suit : "

Art. 74/1.§ 1er. En vue d'assurer la surveillance de l'activité des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, la FSMA collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

A cet effet, la FSMA communique, pour autant qu'elle en dispose : 1° toutes les informations relatives à la gestion et à l'actionnariat de ces sociétés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;2° toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne, ainsi que de limitation des risques de concentration ou le cas échéant de limitation des grands risques;et 3° toutes les informations relatives à tout autre facteur susceptible d'influer sur le risque, le cas échéant systémique, représenté par la société. § 2. La FSMA, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application du paragraphe 1er ont été prises en considération.

Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, la FSMA considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier.".

Art. 86.Dans l'article 76 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase "A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°, et § 2." est remplacée par la phrase "A l'égard des succursales, il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3°, et § 2." et les mots "il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 4°, et § 2" sont remplacés par les mots "il s'agit des mesures visées par l'article 64, § 1er, 2°, et § 2" ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 4° et 5°." sont remplacés par les mots "mesures visées par l'article 64, § 1er, 1°, 2° et 3° ".

Art. 87.Dans l'article 81, 3° de la même loi, les mots "conformément à l'article 64, § 1er, 4° " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 64, § 1er, 2° ".

Art. 88.Dans l'article 84 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 07/12/2017 numac 2017014203 source service public federal finances Loi relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE fermer, le paragraphe 2 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La FSMA notifie chaque année à l'Autorité européenne des marchés financiers la liste des succursales de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de pays tiers actives sur le territoire belge.".

Art. 89.Dans la même loi, il est inséré un article 85/1, rédigé comme suit : "

Art. 85/1.Les succursales visées dans la présente section communiquent à la FSMA les informations suivantes, sur une base annuelle : a) l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale en Belgique, b) le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a) ;c) une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système de protection des investisseurs applicable dans leur Etat d'origine ;d) la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a) ;e) les dispositifs de gouvernance d'entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ; f) toute autre information que la FSMA estimerait nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.".

Art. 90.Dans la même loi, il est inséré un article 85/2, rédigé comme suit : "

Art. 85/2.Sur demande, la FSMA communique à l'Autorité européenne des marchés financiers les informations suivantes : a) tous les agréments pour les succursales agréées conformément à l'article 84, § 2 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;b) l'échelle et l'étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée conformément à l'article 84, § 2 ;c) le volume d'échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b) ; d) la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient, le cas échéant, une succursale agréée.".

Art. 91.Dans l'article 107, § 1er, 8° de la même loi, les mots "décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 4° " sont remplacés par les mots "décision de suspension prise conformément à l'article 64, § 1er, 2° ".

Art. 92.Dans la même loi, il est inséré une annexe rédigée comme suit : "ANNEXE I. L'Annexe à la présente loi fait partie intégrante de celle-ci. Elle est composée d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée.

POLITIQUE DE REMUNERATION Section Ire. - Structure de la politique de rémunération

Article 1er.§ 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable. § 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale, en tenant compte des activités de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et des risques qui y sont associés ainsi que de l'incidence que les différentes catégories de membres du personnel visées à l'article 37/1, § 3 ont sur le profil de risque de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement.

Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants : - 50 % de la rémunération fixe ; - 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe. Section II. - Rémunération variable

Art. 2.Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de la société à renforcer ses fonds propres.

Art. 3.Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de la société.

L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.

L'évaluation des performances se fonde sur une période de plusieurs années en tenant compte du cycle économique de la société et de ses risques économiques.

Art. 4.L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises conformément au règlement (UE) 2019/2033.

Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de la société, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.

Art. 5.Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que la société dispose de capitaux solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.

Art. 6.§ 1er. Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reportée en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée de l'un des instruments suivants : 1° des actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des participations équivalentes au capital ou des instruments financiers liés aux actions ou, en fonction de la structure juridique de la société concernée, des instruments équivalents non liquides ("non-cash instruments") ;2° d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis, et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de la société dans une perspective de continuité;ou 3° des instruments non liquides ("non-cash instruments") qui reflètent les instruments dans les portefeuilles sous gestion. Lorsqu'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement n'émet aucun des instruments visés au présent paragraphe, la FSMA peut approuver l'utilisation d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs. § 2. Les instruments visés aux paragraphe 1er sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants de la personne sur les intérêts à long terme de la société, de ses créanciers et de ses clients. La FSMA peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.

Art. 7.Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reporté pendant une durée minimale de trois à cinq ans en fonction de la durée du cycle économique de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, de la nature de ses activités, de ses risques, ainsi que des activités de la personne concernée.

Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.

La rémunération variable qui est due conformément aux dispositifs de report n'est pas acquise plus rapidement qu'au prorata.

Art. 8.§ 1er. La rémunération variable accordée par les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de la société dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de la société, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée. § 2. La rémunération variable totale de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement est significativement réduite si la société produit un rendement financier réduit ou négatif.

La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération (clawback).

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de malus ou de récupération (clawback), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée : a) a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour la société, ou en était responsable ;b) n'est plus considérée comme présentant les qualités d'expertise et d'honorabilité professionnelles requises ;c) a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Section III. - Pensions

Art. 9.La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société.

Si un membre du personnel quitte la société avant d'avoir atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par la société pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.

Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.

Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires. Section IV. - Exemptions

Art. 10.Les articles 6, 7 et 9, alinéas 2 et 3, de la présente Annexe ne sont pas applicables : 1° aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, inférieure ou égale à 100 millions d'euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l'exercice comptable en cours et, le cas échéant, aux sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées à l'article 25/2, § 6, alinéa 2 de la loi ;2° à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle n'excède pas 50 000 euros et ne représente pas plus d'un quart de la rémunération annuelle totale du membre du personnel. Section V. - Dispositions anti-abus

Art. 11.Les personnes visées à l'article 37/1, § 3, s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.

Art. 12.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033. Section VI. - Indemnités de départ et d'entrée en fonction

Art. 13.Pour les besoins de la présente Annexe, on entend par indemnité de départ, toute forme de rémunération ou compensation octroyée à une personne visée à l'article 37/1, § 3 à l'occasion de son départ, quel que soit le moment de ce départ et que celui-ci soit volontaire ou non. Une indemnité de départ peut, le cas échéant, comprendre une indemnité de cessation de fonction, à savoir une somme/indemnité payée en lien avec la fin anticipée d'un contrat de travail ou d'un mandat social sur une base non-volontaire dans le chef d'une personne visée à l'article 73, alinéas 2, 3 et, le cas échéant, 4.

Toute indemnité de départ constitue de la rémunération variable à laquelle s'applique dès lors les dispositions des articles 1er à 8 de la présente Annexe.

Sans préjudice du Code des sociétés et des associations, toute indemnité de départ doit tenir compte des performances effectives dans le temps et être conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement fautif.

En outre, une indemnité de départ dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 12 mois de rémunération fixe, ou sur avis motivé conforme du comité de rémunération, dont le montant est supérieur à un montant équivalent à 18 mois de rémunération fixe, ne peut être octroyée, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, que sous réserve de l'approbation de la première assemblée générale ordinaire qui suit. La procédure prévue à l'article 7:92, alinéas 2 et 3, du Code des sociétés et des associations est applicable par analogie.

Art. 14.§ 1er. Par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, les articles 1er, § 2, et 2 à 8 de la présente Annexe ne sont pas applicables à : 1° l'indemnité de départ consistant dans un montant visant à compenser la perte de revenu en application d'une clause de non-concurrence et pour laquelle la société peut démontrer à la FSMA, préalablement à son octroi, qu'elle répond aux critères de qualification d'une rémunération fixe ;2° l'indemnité de départ accordée à une personne dans les liens d'un contrat de travail ou d'un mandat social et consistant dans une indemnité de cessation de fonction, à concurrence du montant auquel la personne concernée a droit ou aurait, par analogie, eu droit sur la base de son ancienneté, en application des dispositions légales relatives à un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail. § 2. En cas d'indemnité de départ consistant dans une indemnité de cessation de fonction, par exception à l'article 13, alinéa 2 de la présente Annexe, l'ensemble ou une partie du montant des indemnités ne bénéficiant pas des exceptions prévues au paragraphe 1er peut, en outre, être exonéré de l'application des articles 1er, § 2, 6 et 7 de la présente Annexe pour autant que cette exonération soit dûment motivée et préalablement notifiée à la FSMA et que cette exonération puisse exclusivement trouver une justification dans les situations spécifiques et de nature exceptionnelle visées par les Orientations de l'Autorité bancaire européenne en matière de politiques de rémunération.

Art. 15.Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée à un contrat de travail antérieur doivent être conformes aux intérêts à long terme de la société. Section VII. -- Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Sous-section Ire. - Rémunération variable - Limitation générale.

Art. 16.Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics : 1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque : - des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés ; - une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée ; 2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies: - la société ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan;un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque la société peut démontrer qu'elle a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, la société ayant, en outre, démontré qu'elle s'est conformée aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et - la FSMA certifie que la société satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au règlement (UE) 2019/2033 ou au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.

Art. 17.Dans le cas de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics au sens de l'article 2, § 1er, point 28) de la directive 2014/59/UE, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 18 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de la société lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps utile du programme d'aide publique. Les sociétés qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.

Art. 18.En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe d'administration de la société ni aux personnes en charge de la direction effective, ni le cas échéant aux membres du comité de direction. Section VII. - Publication et communication

Art. 19.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 51 du règlement (UE) 2019/2033.

Les sociétés fournissent à la FSMA les informations publiées conformément à l'article 51, alinéa 1er, points c) et d) du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.

Art. 20.Les sociétés fournissent à la FSMA des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans la société d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération d'un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension.

A la demande de la FSMA, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fournissent les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l'organe d'administration et chaque personne chargée de la direction effective, le cas échéant chaque membre du comité de direction.

La FSMA transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l'Autorité bancaire européenne." CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 93.Dans l'article 27bis, § 9, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, les mots "toutes les informations que le présent article requiert de fournir" sont remplacés par les mots "toutes les informations que les dispositions de la sous-section 3 de la section 7 du Chapitre II de la présente loi requièrent de fournir".

Art. 94.Dans l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, e. de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer, les mots "des intermédiaires d'assurances et de réassurances" sont remplacés par les mots "des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance".

Art. 95.L'article 72, § 3, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1) fermer, est complété par un 11°, rédigé comme suit : "11° en cas d'infraction aux dispositions de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement fermer transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles ap-plicables aux entreprises d'investissement, des conséquences systémiques potentielles de l'infraction".

Art. 96.L'article 75, § 1er de la loi même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, est complété par un 27°, rédigé comme suit : "27° à la Commission européenne, dans le cadre du contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement conformément à l'article 45, § 1er, 2°, a), lorsque ces informations sont nécessaires à l'exercice de ses compétences".

Art. 97.L'article 86bis, § 1er, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie type loi prom. 02/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019012261 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modifications du livre Ier « Définitions », du livre XV « Application de la loi » et remplacement du livre IV « Protection de la concurrence » du Code de droit économique type loi prom. 02/05/2019 pub. 17/05/2019 numac 2019030424 source service public federal finances Loi transposant la Directive 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne (1) fermer, est complété par le 7°, rédigé comme suit : "7° commet une infraction à l'article 5, § 1er, alinéa 3 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces." CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 98.L'article 210 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, remplacé par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif ne peuvent pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 99.L'article 323 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, remplacé par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Les sociétés de gestion d'OPCA ne peuvent pas faire application de l'article 7:104 du Code des sociétés et des associations.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P-Y DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection du consommateurs, E. DE BLEEKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2765 Compte rendu intégral : 13 et 14 juillet 2022.

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