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Loi du 23 novembre 2023
publié le 01 décembre 2023

Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers

source
service public federal finances
numac
2023047484
pub.
01/12/2023
prom.
23/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 NOVEMBRE 2023. - Loi relative au Fonds de garantie pour les services financiers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Cette loi transpose partiellement la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts et partiellement la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs.

Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la directive 2014/49/UE s'entendent comme faites à la directive 2014/49/UE.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° loi bancaire: la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer: la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ;loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0: la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3: la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses ;5° Fonds de garantie: le Fonds de garantie pour les services financiers visé à l'article 4 ;6° le système de protection des dépôts: le système établi au chapitre 2 ;7° le système de protection des investisseurs: le système établi au chapitre 3 ;8° le système de protection des assurances sur la vie: le système de protection établi au chapitre 4 ;9° Etat membre: un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) ;10° Etat tiers: un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ;11° BNB: la Banque nationale de Belgique visée à l'article 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;12° FSMA: l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ;13° ABE: l'Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la Décision n° 716/2009/CE et abrogeant la Décision n° 2009/78/CE de la Commission ;14° RGPD: le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;15° loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1: la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;16° données à caractère personnel: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du RGPD ;17° traitement des données: un traitement au sens de l'article 4, 2), du RGPD ;18° directive 2014/49/UE: la directive (UE) 2014/49 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;19° règlement 1093/2010: le Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission ;20° règlement 575/2013: le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;21° membre: un participant au Fonds de garantie en application des articles 6, 31 et 43 ;22° directive 2009/65/CE: la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Art. 4.§ 1er. Il est créé au sein de l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances, un service distinct dénommé "Fonds de garantie pour les services financiers", mis sous l'autorité du ministre des Finances.

Le Fonds de garantie a pour mission de gérer : 1° un système de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la loi bancaire ;2° le volet "fonds" du système de protection des investisseurs, conformément aux articles 96 et 98, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer et au Livre VIII de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 ;3° un système de protection des assurances sur la vie, visé à l'article 62 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0. § 2. Le Roi peut déterminer l'organisation et le fonctionnement du Fonds de garantie ainsi que les frais globaux occasionnés par la gestion des systèmes de protection et le calcul de la quote-part de ces frais à payer par chaque membre proportionnellement au montant des dépôts garantis visés à l'article 5, 3°, ou des fonds garantis visés à l'article 30, 10°, ou des contrats protégés visés à l'article 44, § 1er, de chaque membre. CHAPITRE 2. - Le système de protection des dépôts Section 1. - Définitions

Art. 5.Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° dépôt: un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d'épargne, mais à l'exclusion d'un solde créditeur lorsque : a) son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf s'il s'agit d'un produit d'épargne dont l'existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d'une personne nommément désignée et qui existe dans un Etat membre le 2 juillet 2014 ;b) son principal n'est pas remboursable au pair ;c) son principal n'est remboursable au pair qu'en vertu d'une garantie particulière ou d'un accord particulier donné par l'établissement de crédit ou par un tiers ;2° dépôts éligibles: les dépôts, tels que visés à l'article 3, 69°, de la loi bancaire qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;3° dépôts garantis: les dépôts visés à l'article 3, 68°, de la loi bancaire ;4° déposant: la personne titulaire d'un dépôt ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d'un dépôt ;5° compte joint: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes ;6° l'autorité de contrôle: l'autorité visée à l'article 3, 4°, de la loi bancaire ;7° dépôt indisponible: un dépôt qui est échu et exigible mais qui n'a pas été remboursé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque : a) l'autorité de contrôle a pris la décision visée à l'article 381, alinéa 2, de la loi bancaire ;ou b) une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre les droits des déposants à faire valoir des créances sur l'établissement de crédit ;8° établissements de crédit: les établissements visés à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi bancaire à l'exception de ceux visés à l'article 2 de celle-ci ;9° succursale: le siège d'exploitation visé à l'article 3, 64°, de la loi bancaire ;10° niveau cible: le montant des moyens financiers disponibles que le Fonds de garantie est tenu d'atteindre conformément à l'article 15 ;11° moyens financiers disponibles: des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n'excédant pas le délai fixé à l'article 381 de la loi bancaire ainsi que des engagements de paiement jusqu'à concurrence du montant indiqué à l'article 20 ;12° engagements de paiement : les engagements de paiement consentis par un membre visé à l'article 6 envers le Fonds de garantie qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté : a) consiste en actifs à faible risque ;b) ne soit pas grevée de droits tiers et soit à la libre disposition du Fonds du garantie ;13° actifs à faible risque: les éléments d'actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le tableau 1 figurant à l'article 336 du règlement 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr et liquide par l'autorité compétente ou désignée ;14° Etat membre d'origine: un Etat membre au sens de l'article 4, § 1er, 43), du Règlement 575/2013 ;15° Etat membre d'accueil: un Etat membre au sens de l'article 4, § 1er, 44), du règlement 575/2013 ;16° autorité compétente: pour la Belgique, l'autorité visée à l'article 3, 10°, de la loi bancaire ;17° autorité désignée: pour la Belgique, l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances ;18° autorité de résolution: l'autorité visée à l'article 3, 52°, de la loi bancaire. Section 2. - Champ d'application

Art. 6.Doivent participer au Fonds de garantie au titre du système de protection des dépôts : 1° les établissements de crédit de droit belge, visés à l'article 380 de la loi bancaire ;2° les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers et ayant établi une succursale en Belgique, auxquels l'article 44 de la loi bancaire est applicable conformément à l'article 333, § 1er, 6°, de la loi bancaire.

Art. 7.§ 1er. La protection du Fonds de garantie au titre du système de protection des dépôts porte sur les dépôts éligibles.

Le Roi définit les catégories de dépôts et de déposants qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie. § 2. La protection visée au paragraphe 1er est acquise dès le moment où un membre visé à l'article 6 est autorisé à exercer ses activités en Belgique. § 3. Sous réserve de l'article 384/1, § 2, de la loi bancaire, les dépôts éligibles qui sont détenus à la date à laquelle un membre visé à l'article 6 est exclu du Fonds de garantie suite à la radiation de son agrément conformément au Titre V du livre II de la loi bancaire, restent protégés par le Fonds de garantie.

Art. 8.§ 1er. Le montant maximum du remboursement effectué par le Fonds de garantie en cas d'indisponibilité des dépôts est déterminé à l'article 382 de la loi bancaire.

Le Roi détermine les conditions et modalités de paiement des remboursements effectués par le Fonds de garantie. § 2. Les montants remboursés par le Fonds de garantie ne constituent pas un revenu mobilier au sens de l'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Lors de tout remboursement par le Fonds de garantie, celui-ci est subrogé dans les droits de l'ayant droit indemnisé et reprend, à concurrence du montant du remboursement, les droits de créance que celui-ci détient à l'encontre de l'établissement de crédit défaillant.

Le rang conféré à la créance visée à l'alinéa 1er est déterminé par l'article 389, § 1er, de la loi bancaire. § 4. Lorsque le Fonds de garantie effectue des versements dans le cadre d'une procédure de résolution, y compris dans le cadre de l'application des outils de résolution ou de l'exercice des pouvoirs de résolution conformément à l'article 380, alinéa 1er, de la loi bancaire, le Fonds de garantie a une créance sur l'établissement de crédit concerné d'un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts garantis conformément à l'article 389, § 1er, de la loi bancaire.

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 380, alinéa 4, de la loi bancaire, les déposants auprès de succursales établies en Belgique par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre sont remboursés par le Fonds de garantie au titre de la protection des dépôts pour le compte de et conformément aux instructions du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine où l'établissement de crédit est établi.

Le Fonds de garantie informe les déposants concernés pour le compte du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine et est habilité à recevoir la correspondance provenant desdits déposants pour le compte du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine.

Le Fonds de garantie ne procède à ces remboursements que lorsqu'il a reçu le préfinancement et les instructions nécessaires du système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine concerné.

La responsabilité du Fonds de garantie n'est pas engagée lorsqu'il exécute des opérations conformément auxdites instructions. § 2. En cas d'indisponibilité des dépôts d'une succursale d'un établissement de crédit de droit belge, établie dans un autre Etat membre, le Fonds de garantie donne les instructions nécessaires au système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'accueil pour informer et rembourser les déposants de cette succursale. § 3. Le Fonds de garantie, représenté par l'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie qui l'engage, conclut des accords avec les autres systèmes de garantie des dépôts pour faciliter la coopération entre eux.

L'autorité désignée informe l'ABE de l'existence et de la teneur de ces accords. Si le Fonds de garantie ne parvient pas à passer un accord, ou si l'interprétation d'un accord donne lieu à un différend, chacune des parties peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement 1093/2010.

L'absence de tels accords n'affecte pas le droit de recours des déposants à l'encontre du Fonds de garantie tel que prévu par l'article 52, ni le droit reconnu aux établissements de crédit au transfert de leurs contributions lors du changement d'un système de garantie des dépôts pour un autre conformément à l'article 21.

Art. 10.L'autorité désignée surveille le Fonds de garantie de manière continue quant au respect de la directive 2014/49/UE. L'Administration générale de la Trésorerie est également l'autorité compétente visée par l'article 4, § 2, iii), du règlement 1093/2010. Section 3. - Financement

Sous-section 1. - Mode de financement

Art. 11.Les ressources financières du Fonds de garantie sont constituées par ses moyens financiers disponibles, des contributions extraordinaires et les avances du Trésor, visés aux sous-sections 2, 5 et 6 de la présente section.

Pour l'application de l'article 27, le Fonds de garantie utilise d'abord ses moyens financiers disponibles. Si les moyens financiers disponibles sont insuffisants, les membres visés à l'article 6 s'acquittent de contributions extraordinaires. Si les moyens financiers disponibles sont insuffisants et que les contributions extraordinaires ne sont pas immédiatement disponibles ou suffisantes, le Trésor avance les sommes nécessaires au Fonds de garantie.

Art. 12.Les créances du Fonds de garantie en principal, intérêts et accessoires, sur un membre visés à l'article 6 au titre des ressources du système de protection des dépôts sont classées au même rang que les dépôts garantis conformément à l'article 389, § 1er, de la loi bancaire.

L'affectation par préférence, créée par l'article 19 in fine de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est applicable aux créances du Fonds de garantie visées à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Moyens financiers disponibles

Art. 13.Le Fonds de garantie dispose de mécanismes adéquats pour déterminer ses engagements éventuels. Les moyens financiers disponibles sont proportionnés à ces engagements.

Art. 14.Le Fonds de garantie constitue ses moyens financiers disponibles par : 1° les contributions régulières versées par ses membres visés à l'article 6 ;2° les transferts de contributions d'un système de garantie des dépôts d'un autre Etat membre ;3° les revenus résultant de la stratégie d'investissement des moyens financiers disponibles ;4° les montants récupérés dans le cadre d'une procédure de liquidation, de faillite, ou de résolution.

Art. 15.§ 1er. Les moyens financiers disponibles doivent atteindre un niveau cible minimal de 0,8 pourcent du montant des dépôts garantis des membres visés à l'article 6 du Fonds de garantie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, si cela est justifié et avec l'approbation de la Commission européenne, fixer un niveau cible minimal inférieur, pour autant que les conditions suivantes soient réunies : a) la réduction est fondée sur l'hypothèse qu'il est peu probable qu'une part importante des moyens financiers disponibles sera utilisée pour des mesures destinées à protéger les déposants couverts, autres que celles prévues à l'article 380, alinéa 1er, deuxième et quatrième phrases, de la loi bancaire, et b) Le secteur bancaire dans lequel les membres visés à l'article 6 exercent leurs activités est fortement concentré, avec une grande quantité d'actifs détenus par un petit nombre d'établissements de crédit ou de groupes bancaires, assujettis à une surveillance sur une base consolidée et qui, compte tenu de leur taille, feront probablement l'objet d'une procédure de résolution en cas de défaillance. Ce niveau cible minimal révisé n'est pas inférieur à 0,5 % des dépôts garantis. § 2. Le niveau cible est fixé à 1,8 pourcents du montant des dépôts garantis des membres visés à l'article 6 du Fonds de garantie.

Le Roi peut modifier ce niveau cible sans que celui-ci ne puisse être inférieur au niveau cible minimal visé au paragraphe 1er. § 3. Le Roi détermine les modalités de communication au Fonds de garantie du montant des dépôts garantis de ses membres. § 4. Lorsque les moyens financiers disponibles tombent en deçà du niveau cible visé au paragraphe 2, le paiement des contributions régulières reprend au moins jusqu'à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint.

Si, après que le niveau cible visé au paragraphe 2 a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles, à la suite de l'utilisation des fonds : 1° sont inférieurs aux deux tiers du niveau cible, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d'atteindre ce niveau cible dans un délai de six ans ;2° sont inférieurs aux cinq sixièmes mais supérieurs aux deux tiers du niveau cible, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai de deux ans. § 5. Les contributions aux dispositifs de financement des procédures de résolution relevant du titre VII de la directive 2014/59/UE, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d'atteindre le niveau cible des dispositifs de financement des procédures de résolution visé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au Fonds de résolution ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre.

Art. 16.Le Fonds de garantie informe l'ABE, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant des dépôts garantis de ses membres, ainsi que du montant de ses moyens financiers disponibles arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.

Sous-section 3. - Contributions régulières

Art. 17.Les membres visés à l'article 6 sont redevables d'une contribution régulière annuelle envers le Fonds de garantie jusqu'à atteindre le niveau cible fixé à l'article 15, § 2.

Il est dûment tenu compte de la phase du cycle d'activités, et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions régulières dans le cadre du présent article. A cette fin l'autorité compétente peut exiger une modification de la méthode de calcul afin de rendre dûment compte de l'évolution du cycle d'activités et de l'incidence de la procyclicité des contributions.

Art. 18.Les contributions sont calculées par le Fonds de garantie en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s'expose le membre concerné.

Des méthodes de calcul fondées sur le risque sont utilisées pour calculer les contributions. Le calcul de ces contributions s'effectue de manière proportionnelle au risque des membres visés à l'article 6 du Fonds de garantie et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d'entreprise. Ces méthodes tiennent aussi compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l'adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.

Les méthodes de calcul et toutes modifications des méthodes sont approuvées par l'autorité compétente en coopération avec l'autorité désignée. Le Fonds de garantie informe l'ABE des méthodes de calcul et des modifications des méthodes approuvées.

Le Roi détermine les modalités de paiement des contributions.

Art. 19.§ 1er. Les contributions régulières des membres visés à l'article 6 sont calculées sur la base de la formule suivante : Ci = CR * ARWi * CDi * µ Où : Ci représente la contribution annuelle du membre "i" ;

CR représente le taux de contribution ;

ARWi représente la pondération des risques agrégée pour le membre "i" ;

CDi représente les dépôts garantis pour le membre "i" au 31 décembre de l'année précédant le calcul de la contribution ;µ µ représente le coefficient d'ajustement. § 2. Le coefficient d'ajustement (µ) pour chaque membre visé à l'article 6 est calculé à l'aide de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : ATL représente le niveau cible annuel (en euros) ;

Pour la consultation du tableau, voir image est un signe de sommation, pour i allant de 1 jusque n, où le "n" représente le nombre total de membres "i" ;

CR représente le taux de contribution ;

ARWi représente la pondération des risques agrégée pour le membre "i" ;

CDi représente les dépôts garantis pour le membre "i" au 31 décembre de l'année précédant le calcul de la contribution. § 3. La pondération des risques agrégée (ARWi) d'un membre "i", visé à l'article 6,est déterminée sur la base des intervalles de son score de risque agrégé (ARSi), comme indiqué en annexe 1.

Le score des risques agrégés (ARSi) pour le membre "i" est calculé selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : IWj représente le coefficient de pondération de l'indicateur Aj ;

Pour la consultation du tableau, voir image est un signe de sommation, pour j allant de 1 jusque m, où le "m" représente le nombre total des indicateurs "Aj" ;

IRSj représente le score de risque individuel pour l'indicateur Aj.

Les indicateurs (Aj) et leurs coefficients de pondération (IWj) qui doivent être utilisés pour le calcul des contributions basées sur les risques figurent en annexe 2.

Les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj), en fonction de sa valeur, figurent en annexe 3. § 4. Le taux de contribution (CR) pour le calcul des contributions régulières est calculé annuellement selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : ATL représente le niveau cible annuel (en euros) ;

CD représente la somme des dépôts garantis au 31 décembre de l'année précédente, de tous les membres visés à l'article 6. § 5. Le niveau cible annuel (ATL) est calculé chaque année selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : TL représente le niveau cible visé à l'article 15, § 2 (en euros) ;

AFM représente le montant des moyens financiers disponibles ;

Y représente le nombre d'années visé à l'article 15, § 4, alinéa 2, 1° ou 2°, ou à l'article 59, restant à courir avant d'atteindre le niveau cible visé à l'article 15, § 2. A défaut de délai prescrit, le Y est égal à 1. § 6. La BNB communique chaque année au Fonds de garantie, ou à sa demande, la valeur calculée des indicateurs des membres visés à l'article 6 permettant de déterminer leur score de risque individuel.

Si l'autorité compétente n'est pas en mesure de fournir la valeur des indicateurs d'un membre visé à l'article 6, un ARWi égal à l'ARW moyen pondéré (AARW) des membres visés à l'article 6 pour lesquels un score ARWi est calculé sur la base des valeurs des indicateurs fournis par l'autorité compétente, lui est attribué. L'AARW est calculé à l'aide de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où :

Pour la consultation du tableau, voir image est un signe de sommation, pour i allant de 1 jusque n, où le "n" représente le nombre total de membres "i", visés à l'article 6, pour lesquels un score ARWi est calculé sur la base des valeurs des indicateurs fournis par l'autorité compétente ;

CDi représente les dépôts garantis pour le membre "i", visé à l'article 6, pour lequel un score ARWi est calculé sur la base des valeurs des indicateurs fournis par l'autorité compétente, au 31 décembre de l'année précédant le calcul de la contribution ;

ARWi représente la pondération des risques agrégée pour le membre "i", visé à l'article 6, pour lequel un score ARWi est calculé sur la base des valeurs des indicateurs fournis par l'autorité compétente ;

CD° représente la somme des dépôts garantis pour tous les membres visés à l'article 6, pour lesquels un score ARWi est calculé sur la base des valeurs des indicateurs fournis par l'autorité compétente, au 31 décembre de l'année précédente. § 7. Sans préjudice des articles 17 et 18 et des orientations de l'ABE, le Roi peut modifier la formule de calcul des contributions régulières, y compris déterminer les indicateurs de risque supplémentaires, adapter les coefficients de pondération (IWi), adapter les intervalles définissant la pondération des risques agrégée (ARWi) d'un membre "i", visé à l'article 6, sur la base de son score de risque agrégé (ARSi) et adapter les intervalles déterminant le score de risque individuel (IRS) à attribuer à chaque indicateur de risque (Aj) en fonction de sa valeur.

Toute modification effectuée conformément à l'alinéa premier, doit recueillir l'approbation de l'autorité compétente en coopération avec l'autorité désignée.

Art. 20.Le Fonds de garantie peut autoriser un membre visé à l'article 6 à s'acquitter de sa contribution annuelle régulière en souscrivant un engagement de paiement. La part totale des engagements de paiement ne peut pas dépasser 30 pourcents du montant total des moyens financiers disponibles du Fonds de garantie.

Le Roi détermine les modalités des engagements de paiement conformément aux orientations de l'ABE. Sous-section 4. - Transferts de contributions

Art. 21.§ 1er. Si un membre visé à l'article 6, 1°, quitte le Fonds de garantie pour un autre système de garantie d'un Etat membre, les contributions qu'il a versées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l'exception des contributions extraordinaires, sont transférées à l'autre système de garantie des dépôts.

Si certaines des activités d'un membre visé à l'article 6, 1°, sont transférées dans un autre Etat membre et relèvent donc d'un autre système de garantie des dépôts, les contributions versées par ce membre au cours des douze mois précédant le transfert, à l'exception des contributions extraordinaires, sont transférées à l'autre système de garantie des dépôts au prorata du montant des dépôts garantis transférés. § 2. Si un membre visé à l'article 6, 1°, prévoit de passer du Fonds de garantie à un autre système de garantie des dépôts, il fait connaître son intention au moins six mois à l'avance auprès du Fonds de garantie. Pendant ce délai, ce membre concerné reste sous l'obligation de contribuer au Fonds de garantie, en termes de financement tant régulier qu'extraordinaire.

Sous-section 5. - Contributions extraordinaires

Art. 22.L'article 18 est applicable au calcul des contributions extraordinaires.

Art. 23.Les contributions extraordinaires à verser au Fonds de garantie par les membres visés à l'article 6 sont calculées par le Fonds de garantie sur la base de la formule des contributions régulières, à l'exception du niveau cible annuel (ATL) qui est remplacé par le montant manquant.

Sans préjudice des articles 22, 24 et 25 et des orientations de l'ABE, le Roi peut modifier la méthode de calcul des contributions extraordinaires.

Art. 24.Les contributions extraordinaires des membres visés à l'article 6 ne peuvent pas dépasser, par année civile, 0,5 pourcent de leurs dépôts garantis. Le Fonds de garantie peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l'accord de l'autorité compétente, demander des contributions extraordinaires plus élevées.

Art. 25.L'autorité compétente peut différer entièrement ou partiellement le versement par un membre visé à l'article 6 des contributions extraordinaires au Fonds de garantie si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de ce membre. Ce report n'est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande du membre. Les contributions extraordinaires différées sont versées lorsque ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité du membre.

Sous-section 6. - Avances

Art. 26.§ 1er. Les avances visées à l'article 11 sont octroyées conformément à l'article 70 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et des comptes de l'Etat fédéral. § 2. Les avances, en ce compris les intérêts, sont remboursées au Trésor par le Fonds de garantie au moyen des contributions extraordinaires. § 3. Le Roi peut déterminer les intérêts, les échéances de remboursement et les autres modalités de remboursement des avances après accord de l'autorité compétente et de l'autorité désignée.

Sous-section 7. - Utilisation des fonds

Art. 27.Les ressources financières du Fonds de garantie sont utilisées pour financer : 1° les interventions visées à l'article 380, alinéa 1er, de la loi bancaire ;2° les transferts de contributions du Fonds de garantie vers d'autres systèmes de garantie des dépôts ;3° les dépenses résultant de la stratégie d'investissement des moyens financiers disponibles ;4° les dépenses résultant de la préparation, de l'exécution et du recouvrement des interventions visées à l'article 380 de la loi bancaire. Section 4. - Coopération

Art. 28.L'autorité compétente, l'autorité désignée, l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle coopèrent les unes avec les autres et exercent leurs pouvoirs conformément à la directive 2014/49/UE. Cette coopération est réalisée conformément à l'article 54.

Art. 29.Le Fonds de garantie échange avec les systèmes de garanties des dépôts des Etats membres d'accueil, les informations visées aux articles suivants, sans préjudice des restrictions qui y sont prévues : 1° l'article 9, § 1, alinéa 2, et § 2 ;2° l'article 380, alinéa 5, de la loi bancaire ;3° l'article 381, alinéas 1er et 4, de la loi bancaire. Cet échange s'effectue dans le respect de l'article 54. CHAPITRE 3. - Le système de protection des investisseurs Section 1re. - Définitions

Art. 30.Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° société de bourse: la société visée à l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 ou l'entreprise visée à l'article 1er, § 3, alinéa 1, 2° de la loi bancaire ;2° succursale d'une société de bourse: le siège d'exploitation visé à l'article 3, 79°, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 ou à l'article 3, 64°, de la loi bancaire ;3° société de gestion d'organismes de placement collectif: la société visée à l'article 3, 12°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;4° succursale d'une société de gestion d'organismes de placement collectif: le siège d'exploitation visé à l'article 3, 35°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances ;5° société de gestion d'OPCA: la société visée à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;6° succursale d'une société de gestion d'OPCA: le siège d'exploitation visé à l'article 3, 20°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires ;7° société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement: la société visée au titre 3 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer ;8° succursale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement: le siège d'exploitation autre que l'administration centrale et qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;tous les sièges d'exploitation établis dans le même Etat membre par une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement dont le siège se trouve dans un autre Etat membre sont considérés comme une succursale unique. 9° fonds éligibles: les dépôts de fonds qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l'article 32, § 2 ;10° fonds garantis: les dépôts de fonds qui sont couverts par le système de protection visé à l'article 32, § 1er, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 33. Section 2. - Volet fonds

Sous-section 1re. - Champ d'application

Art. 31.§ 1er. Doivent participer au Fonds de garantie au titre du volet fonds de la protection des investisseurs : 1° les sociétés de bourse de droit belge visées à l'article 274 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 et les sociétés de bourse de droit belge visées à l'article 384/3, § 2, alinéa 1er, de la loi bancaire ;2° les sociétés de bourse relevant du droit d'un Etat tiers et ayant établi une succursale en Belgique, visées à l'article 226 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 et auxquelles s'applique l'article 43 de cette même loi conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, de l'article 226 précité et les sociétés de bourse relevant du droit d'un Etat tiers et ayant établi une succursale en Belgique visées à l'article 384/2, alinéa 2, de la loi bancaire ;3° les sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre et ayant établi une succursale en Belgique, visées à l'article 224 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 et auxquelles s'appliquent l'article 43 de cette même loi, conformément aux articles 224, alinéa 2, et 226, paragraphe 1er, alinéa 2, 5°, de cette même loi ;4° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'OPCA, de droit belge, visées à l'article 96 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer ;5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif relevant du droit d'un Etat tiers et ayant établi une succursale en Belgique, à l'exception de celles visées à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer ;6° les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, de droit belge, visées à l'article 96 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer ;7° les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un Etat tiers et ayant établi une succursale en Belgique, à l'exception de celles visées à l'article 96, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer ;8° les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement relevant du droit d'un autre Etat membre et ayant établi une succursale en Belgique, visées à l'article 83 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer et auxquelles s'appliquent l'article 29 de cette loi conformément aux articles 83 et 84, § 2, 4°, de cette même loi ; § 2. Peuvent participer au Fonds de garantie, pour compléter les garanties procurées par le système de protection des investisseurs, volet fonds, auquel elles adhèrent dans leur Etat membre d'origine, les entités suivantes : 1° les sociétés de bourse relevant du droit d'un autre Etat membre et ayant établi une succursale en Belgique, conformément à l'article 278 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 ou à l'article 384/6 de la loi bancaire ;2° les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion d'OPCA et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectifs relevant du droit d'un autre Etat membre et ayant établi une succursale en Belgique, visées à l'article 100 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer. Le Roi détermine les conditions et modalités de cette adhésion.

Art. 32.§ 1er. La protection du Fonds de garantie au titre du volet fonds de la protection des investisseurs porte sur : 1° en cas de faillite d'une société de bourse ou de décision prise par la BNB conformément à l'article 275, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 ou à l'article 384/3, § 2, alinéa 2, de la loi bancaire, les fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés, que ladite société de bourse est dans l'incapacité de rembourser conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, et qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement par le Fonds de garantie dans le cadre du système de protection des dépôts ;2° en cas de faillite d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, d'une société de gestion d'OPCA, ou d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou de décision relative à l'une de ces sociétés prise par la FSMA conformément à l'article 97 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, les fonds visés à l'article 98, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer. § 2. Le Roi définit les catégories de fonds et d'investisseurs qui sont exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie. § 3. La protection visée au paragraphe 1er est acquise dès le moment où un membre visé à l'article 31, § 1er, est autorisé à exercer ses activités en Belgique. § 4. La couverture prévue au titre du volet fonds de la protection des investisseurs continue d'être assurée, après le retrait ou la révocation de l'agrément conformément à l'article 200 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3, à l'article 233, alinéa 2 de la loi bancaire, aux articles 63 et 64 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, aux articles 249 et 250 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, et aux articles 359 et 360 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, pour les dépôts en lien avec des opérations d'investissement effectués avant la date de ce retrait ou de cette révocation.

Art. 33.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 32, § 1er, le montant maximum de remboursement du Fonds de garantie est déterminé à l'article 276, alinéa 2, de la du 20 juillet 2022, à l'article 98, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer et à l'article 384/4, alinéa 2, de la loi bancaire.

Le Roi peut adapter le montant prévu à l'article 276, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3, à l'article 98, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer et à l'article 384/4, alinéa 2, de la loi bancaire pour le mettre en concordance avec celui prévu à l'article 382 de la loi bancaire.

Le Fonds de garantie rembourse les fonds garantis déterminés conformément au présent chapitre et à ses arrêtés d'exécution, détenus auprès d'une succursale visée à l'article 31, § 1er, 2°, 3°, 5°, 7°, 8° et § 2, à concurrence de la différence entre le montant du remboursement effectué par le système de protection équivalent du pays d'origine et le montant d'intervention prévu à l'alinéa 1er. Le Roi détermine les conditions et modalités de paiement du remboursement visé aux alinéas 1er et 3. § 2. Les montants remboursés par le Fonds de garantie ne constituent pas un revenu mobilier au sens de l'article 17, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992. § 3. Lors de tout remboursement effectué par le Fonds de garantie, celui-ci est subrogé dans les droits de l'ayant droit indemnisé et reprend, à concurrence du montant du remboursement, les droits de créance que celui-ci détient à l'encontre de l'institution défaillante.

Lorsque l'ayant droit a seulement été désintéressé par le Fonds de garantie pour une partie de sa créance, il peut uniquement, par dérogation à l'article 5.223 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, à rang égal avec le Fonds de garantie.

Sous-section 2. - Financement

Art. 34.Les ressources financières du Fonds de garantie pour financer les interventions, les dépenses résultant de la stratégie d'investissement des moyens financiers disponibles et les dépenses résultant de la préparation, de l'exécution et du recouvrement des interventions, dans le cadre du volet fonds du système de protection des investisseurs sont constituées par les moyens financiers disponibles, alimentés par les contributions régulières des membres visés à l'article 31, § 1er, 1°, 2° et 3°, par les contributions extraordinaires et par des avances du Trésor.

Art. 35.Les créances du Fonds de garantie en principal, intérêts et accessoires, sur un membre du Fonds de garantie au titre des ressources du système de protection des investisseurs, sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de ce membre.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés à l'article 19, 4° nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence, créée par l'article 19 in fine de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est applicable aux créances du Fonds de garantie visées à l'alinéa 1er.

Art. 36.Les membres visés à l'article 31, § 1er, 1°, 2° et 3°, sont redevables d'une contribution régulière annuelle de 0,105 pourcent de l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, des fonds garantis qu'ils détiennent.

En cas de participation au Fonds de garantie au cours de l'année précédant le calcul des contributions régulières annuelles, ces contributions sont calculées pro rata temporis.

Le Roi détermine les modalités de communication au Fonds de garantie de l'encours des dépôts de fonds garantis des membres visés à l'article 31, § 1er, 1°, 2° et 3°.

Le Roi fixe les modalités de paiement de ces contributions.

Art. 37.§ 1er. En cas d'intervention du Fonds de garantie dans une situation visée à l'article 32, § 1er, 1°, si les moyens financiers disponibles du système de protection des investisseurs du Fonds de garantie sont insuffisants, les membres visés à l'article 31, § 1er, 1°, 2° et 3°, paient des contributions extraordinaires pour permettre au Fonds de garantie d'honorer ses engagements. § 2. Les contributions extraordinaires sont calculées par le Fonds de garantie. Pour chaque membre, le montant de la contribution extraordinaire correspond à la moitié du montant de la contribution régulière annuelle.

Le Roi fixe les modalités de paiement de ces contributions. § 3. Si les moyens financiers disponibles sont insuffisants et si les contributions extraordinaires ne sont pas immédiatement disponibles ou suffisantes, le Trésor avance les sommes nécessaires au Fonds de garantie.

L'avance du Trésor est octroyée conformément à l'article 70 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

L'avance, en ce compris les intérêts, est remboursée au Trésor par le Fonds de garantie au moyen des montants récupérés dans le cadre d'une procédure de liquidation ou de faillite ou au moyen des contributions extraordinaires versées par les membres visés à l'article 31, § 1er, 1°, 2° et 3°.

Le Roi détermine les intérêts, les échéances de remboursement et toutes autres modalités de remboursement de l'avance.

Art. 38.§ 1er. En cas de faillite d'un membre visé à l'article 31, § 1er, 4° à 8°, ou de décision relative à l'une de ces sociétés prise par la FSMA conformément à l'article 97 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, le Trésor avance les sommes nécessaires au Fonds de garantie.

L'avance est octroyée conformément à l'article 70 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

L'avance, en ce compris les intérêts, est remboursée au Trésor par le Fonds de garantie au moyen des montants récupérés dans le cadre d'une procédure de liquidation ou de faillite ou au moyen des contributions extraordinaires. § 2. Les contributions extraordinaires dues par les membres visés à l'article 31, § 1er, 4° à 8°, sont calculées par le Fonds de garantie comme suit : 1° chaque membre paie une première contribution de 4.000 euros ; 2° chaque membre paie une deuxième contribution qui est fixée à 0,5 pourcent des produits bruts annuels positifs. Le Roi détermine les intérêts, les échéances de remboursement et toutes autres modalités de remboursement de l'avance.

Art. 39.Les membres visés à l'article 31, § 2, contribuent conformément aux dispositions de la présente section. Ces contributions sont cependant dues uniquement sur la base de la différence de couverture entre le ou les systèmes de protection des investisseurs de l'Etat membre d'origine de la succursale et le système mis en place par le Fonds de garantie.

Sous-section 3. - Coopération

Art. 40.Le Fonds de garantie peut établir des collaborations avec d'autres systèmes de protection des investisseurs en vue d'échanger des informations et de coopérer sur des demandes de remboursement. Section 3. - Volet instruments financiers

Art. 41.Le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers créé par l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 17 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer créant un Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers, assure la gestion et les opérations du volet instruments financiers du système de protection des investisseurs visé aux articles 384/4 de la loi bancaire, article 276, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 et aux articles 96 et 98, alinéa 1er, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, conformément aux articles 419/3 de la loi bancaire, 423 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer3 et à l'article 115 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer. CHAPITRE 4. - Le système de protection des assurances sur la vie Section 1re. - Définitions

Art. 42.Pour l'application du présent chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par entreprise d'assurance, l'entreprise visée à l'article 5, alinéa 1er, 1°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0. Section 2. - Champ d'application

Art. 43.Doivent participer au Fonds de garantie au titre de la protection des assurances sur la vie, les entreprises d'assurance, agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telles que visées à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 : 1° de droit belge, visées à l'article 62 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0 ;2° relevant du droit d'un Etat tiers et ayant établi une succursale en Belgique, visées à l'article 585, § 1er, 5°, de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0.

Art. 44.§ 1er. La protection du Fonds de garantie au titre de la protection des assurances sur la vie porte sur les contrats d'assurances sur la vie avec rendement garanti, soumis au droit belge et relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception des contrats visés par : 1° la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;2° les dispositions de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 relatives aux pensions complémentaires des indépendants ; Les contrats d'assurances sur la vie, qui conformément à l'alinéa 1er sont éligibles à la protection du Fonds de garantie, sont appelés ci-après "contrats protégés". § 2. Le Roi peut modifier la liste des contrats exclus du champ d'application de la protection du Fonds de garantie fixée au paragraphe 1er. § 3. La protection offerte par le Fonds de garantie est effective à l'égard d'un membre visé à l'article 43 à partir de la réception du paiement de sa contribution annuelle.

Pour que la protection s'applique dès le début des activités, il se fait connaître auprès du Fonds de garantie avant d'entamer ses activités en tant qu'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telles que visées à l'Annexe II de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer0.

Le Roi peut imposer aux membres visés à l'article 43, des obligations supplémentaires en rapport avec leur adhésion.

Art. 45.§ 1er. En cas de défaillance d'un membre visé à l'article 43, le Fonds de garantie intervient à concurrence de maximum 100.000 euros.

Le Roi peut adapter ce montant pour le mettre en concordance avec celui des autres systèmes de protection visés par l'article 4, § 1er, alinéa 2.

Le remboursement est limité à la valeur de rachat théorique des contrats protégés visée à l'article 29 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, calculée le jour précédent celui où la défaillance de l'entreprise d'assurances est constatée. De cette valeur de rachat sont déduites les taxes.

La limite visée à l'alinéa 1er s'applique pour l'ensemble des contrats protégés souscrits par un même preneur d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances. § 2. La défaillance est constatée : 1° soit lorsque le membre visé à l'article 43 est déclaré en faillite ;2° soit lorsque la BNB a notifié au Fonds de garantie qu'elle a constaté que la situation financière du membre visé à l'article 43 l'a conduite à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat ou dans un délai rapproché, de procéder au remboursement d'un tel avoir. § 3. Le Roi détermine les conditions et modalités de paiement du remboursement visé au paragraphe 1er. § 4. Lors de tout remboursement effectué par le Fonds de garantie, celui-ci est subrogé dans les droits de l'ayant droit indemnisé et reprend, à concurrence du montant du remboursement, les droits de créance que celui-ci détient à l'encontre de l'entreprise défaillante.

Lorsque l'ayant droit a seulement été désintéressé par le Fonds de garantie pour une partie de sa créance, il peut uniquement, par dérogation à l'article 5.223 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, à rang égal avec le Fonds de garantie.

Art. 46.Les membres visés à l'article 43 communiquent au Fonds de garantie le montant des engagements à protéger vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, ainsi que le montant et la composition des valeurs y afférentes.

Le Roi peut déterminer les autres renseignements que ces entreprises d'assurances doivent communiquer au Fonds de garantie.

Le Roi peut déterminer les modalités de communication au Fonds de garantie des renseignements visés au présent article. Section 3. - Financement

Art. 47.Les ressources financières du Fonds de garantie pour financer des interventions, des dépenses résultant de la stratégie d'investissement des moyens financiers disponibles, et les dépenses résultant de la préparation, de l'exécution et du recouvrement des interventions, dans le cadre du système de protection des assurances sur la vie sont constituées par les moyens financiers disponibles alimentés par les contributions annuelles régulières des membres visés à l'articles 43, les contributions extraordinaires et par les avances du Trésor.

Art. 48.Les créances du Fonds de garantie en principal, intérêts et accessoires, sur un membre du Fonds de garantie au titre des ressources du système de protection des assurances sur la vie, sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de ce membre.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés à l'article 19, 4° nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

L'affectation par préférence, créée par l'article 19 in fine de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, est applicable aux créances du Fonds de garantie visées à l'alinéa 1er.

Art. 49.Les membres visés à l'article 43 sont redevables d'une contribution annuelle de 0,15 pourcent du montant des réserves d'inventaire au 30 septembre de l'année précédente, telles que définies en annexe II de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, des contrats protégés.

En cas de participation au Fonds de garantie au cours de l'année précédant le calcul des contributions visés à l'alinéa 1er, ces contributions sont calculées pro rata temporis et sur la base des réserves d'inventaire des contrats protégés au moment de l'adhésion.

Le Roi détermine les modalités de communication au Fond de garantie du montant des réserves d'inventaire des membres visés à l'article 43 et fixe les modalités de paiement des contributions.

Art. 50.§ 1er. En cas d'intervention du Fonds de garantie dans une situation visée à l'article 45, § 2, si les moyens financiers disponibles du système de protection des assurances sur la vie du Fonds de garantie sont insuffisants, les membres visés à l'article 43 s'acquittent de contributions extraordinaires pour permettre au Fonds de garantie d'honorer ses engagements.

Les contributions extraordinaires sont calculées par le Fonds de garantie. Pour chaque membre, le montant de la contribution extraordinaire correspond à la moitié du montant de la contribution régulière annuelle. § 2. Si les moyens financiers disponibles sont insuffisants et si les contributions extraordinaires ne sont pas immédiatement disponibles ou suffisantes, le Trésor avance les sommes nécessaires au Fonds de garantie.

L'avance du Trésor est octroyée conformément à l'article 70 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

L'avance, en ce compris les intérêts, est remboursée au Trésor par les montants récupérés dans le cadre d'une procédure de liquidation ou de faillite ou au moyen des contributions extraordinaires versées par les membres visés à l'article 43.

Le Roi détermine les intérêts, les échéances de remboursement et toutes autres modalités de remboursement de l'avance. CHAPITRE 5. - Dispositions applicables aux systèmes de protections prévus aux chapitres 2 à 4 Section 1re. - Sanctions

Art. 51.Si un membre ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, la BNB ou la FSMA, en fonction de leurs compétences respectives, en sont immédiatement informées et, en coopération avec le Fonds de garantie, prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des sanctions, pour garantir que le membre concerné remplisse ses obligations. Section 2. - Recours

Art. 52.Les décisions prises par le Fonds de garantie quant au remboursement des ayants droit sont susceptibles de recours devant les cours et tribunaux. Section 3. - Communication

Art. 53.Toute communication entre le Fonds de garantie et les tiers, y compris celle de nature à produire des effets de droit, est effectuée via les services électroniques mis à la disposition par le Service Public Fédéral Finances pour tout échange d'informations ou de documents avec l'Administration de la Trésorerie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes physiques sont dispensées de l'obligation de faire usage d'un service électronique pour communiquer avec le Fonds de garantie, aussi longtemps qu'elles ne disposent des moyens informatiques nécessaires pour accomplir cette obligation. Dans ce cas, cette communication s'effectue sur support papier.

Le Roi peut déterminer les conditions, exceptions et modalités des communications visées à l'alinéa 1er. Section 4. - Protection des données

Art. 54.§ 1er. Le Fonds de garantie garantit la confidentialité et la protection, conformément au RGPD et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, des données à caractère personnel, traitées dans le cadre de l'accomplissement des missions visées à l'article 4, § 1er. § 2. Il s'agit des données à caractère personnel communiquées au Fonds de garantie relatives à l'identification de l'ayant droit du remboursement par le Fonds de garantie, à savoir : 1° son numéro de client ;2° son numéro d'identification au Registre national ou numéro BIS ;3° son nom ;4° son prénom ;5° sa date de naissance ;6° son adresse de résidence ;7° ses données financières ;8° les éventuelles restrictions de remboursement. § 3. Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de Direction, est le responsable du traitement au sens du RGPD et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer1, des données à caractère personnel visées au paragraphe 2. § 4. Le Fonds de garantie traite ces données à caractère personnel uniquement aux fins : 1° des remboursements visés aux articles 8, 33 et 45 ;2° de l'exécution des tests de résistance visés à l'article 380, alinéa 5 de la loi bancaire ;3° de la coopération visée aux articles 28, 29 et 40.Dans ce cas, le Fonds de garantie peut échanger les données à caractère personnel avec les autorités concernées. § 5. Ces données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à dater de la clôture de la procédure donnant lieu à l'intervention du Fonds de garantie. § 6. Le Roi peut préciser les modalités du traitement des données à caractère personnel.

Art. 55.Dans le seul et unique but de respecter les obligations imposées par la présente loi, les membres du Fonds de garantie ont l'autorisation de lui communiquer le numéro d'identification au Registre national des personnes physiques ou numéro BIS. Le Fonds de garantie peut utiliser ces numéros d'identification pour identifier les ayants droit et les rembourser.

Art. 56.Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de l'Administration générale de la Trésorerie chargés de la gestion du Fonds de garantie et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle de la gestion de ce Fonds de garantie, ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de leurs fonctions exercées pour le fonctionnement de ce Fonds de garantie.

Il est fait exception à l'interdiction visée à l'alinéa 1er pour les communications d'informations aux autorités nationales et aux autorités et institutions de l'Union européenne, en ce compris la Banque centrale Européenne, et aux autorités d'autres Etats qui sont en charge du contrôle prudentiel des membres, au Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et aux organismes gestionnaires de systèmes de protection des dépôts ou des assurances sur la vie d'autres Etats, dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces organismes.

Il est également fait une exception à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, pour la mise à la disposition de tous les agents du Service public fédéral Finances, pour autant qu'ils soient régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts, de tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en la possession du Fonds de garantie, pour autant qu'ils contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat. Cette exception s'applique exclusivement lorsque le Fonds de garantie intervient dans le cadre du système de protection des assurances sur la vie et doit respecter les obligations qui incombent aux redevables des impôts à retenir.

Les infractions au présent article sont punies des peines visées à l'article 458 du Code pénal.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions au présent article. Section 5. - Comptabilité

Art. 57.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal qui sera pris en exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'administrateur général de l'Administration générale de la Trésorerie est comptable justiciable du Fonds de garantie. Il soumet annuellement, avant le 1er mars, son compte de gestion au contrôle de la Cour des comptes.

Art. 58.§ 1er. Les ressources financières de chaque système de protection visé à l'article 4, § 1er, ne sont pas confondues avec le patrimoine du Trésor.

L'Administration générale de la Trésorerie les comptabilise sur des rubriques distinctes du plan comptable ouvertes pour chaque système de protection visé à l'article 4, § 1er. § 2. Les ressources financières de chaque système de protection font l'objet d'investissements peu risqués et suffisamment diversifiés. Le Roi détermine la stratégie d'investissement pour chaque système de protection.

Les intérêts et les charges de la stratégie d'investissement de chaque système de protection sont portés au compte de chaque système de protection visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et transitoires

Art. 59.§ 1er. Les moyens financiers disponibles doivent avoir atteint le niveau cible minimal visé à l'article 15, § 1er, au plus tard le 3 juillet 2024. Pour les contributions régulières calculées avant cette date, le niveau cible annuel (ATL) visé à l'article 19, § 5, ne peut être inférieur au niveau cible minimum (ATL Min), calculé chaque année selon la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Où : TL représente le niveau cible visé à l'article 15, § 1er (en euros) ;

AFM représente le montant des moyens financiers disponibles ;

Y représente le nombre d'années restant à courir avant d'atteindre le niveau cible minimal visé à l'alinéa 1er. § 2. Les moyens financiers disponibles doivent avoir atteint le niveau cible visé à l'article 15, § 2, au plus tard le 3 juillet 2025. § 3. Les dates visées aux premier et deuxième paragraphes sont reportées de quatre ans si le Fonds de garantie a effectué des interventions cumulatives supérieures à 0,8 pourcent des dépôts garantis avant ces dates.

Art. 60.L'article 19 est applicable aux contributions régulières dues en 2023.

Si les contributions régulières dues en 2023 ont déjà été payées au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, un ajustement à la hausse est effectué sur chaque contribution pour atteindre le montant de la contribution régulière calculée conformément à l'article 19, sauf si le niveau cible annuel, tel que stipulé dans le même article, a déjà été atteint.

Cet ajustement est versé au Fonds de garantie avec le 1er décembre 2023 comme date de valeur.

Art. 61.§ 1er. Les réserves d'intervention visées à l'article 28 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers sont versées sur les rubriques distinctes du plan comptable ouvertes pour chaque système de protection visées à l'article 58, § 2.

La réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er, du même arrêté royal du 16 mars 2009 est répartie entre les rubriques distinctes du plan comptable pour le système de protection des dépôts et pour le volet fonds du système de protection des investisseurs à concurrence du montant des contributions, droits d'entrée et liquidités visés dans ce même article que les membres de chaque système de protection ont versé à la réserve d'intervention.

Pour la répartition visée à l'alinéa 2, il est tenu compte des règles suivantes : 1° le montant affecté au système de protection des dépôts est diminué du montant des interventions et charges y afférentes visées à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, qui trouvent leur cause dans la défaillance d'un établissement de crédit, et des transferts de contributions au système de garantie des dépôts d'un autre Etat membre visés à l'article 24/1 du même arrêté ;2° le montant affecté au système de protection des investisseurs est diminué du montant des interventions et charges y afférentes visées à l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009 qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une société de bourse. La réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2, du même arrêté royal du 16 mars 2009 est versée sur la rubrique du plan comptable ouverte pour le système de protection des assurances sur la vie, à concurrence du montant des contributions, droits d'entrée et liquidités visés dans ce même article, déduction faite des interventions et charges y afférentes visées à l'article 29, § 2, du même arrêté qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une entreprise d'assurances. § 2. Les versements visés au paragraphe 1er sont effectués au plus tard le 31 janvier 2024. Tant que ces versements n'ont pas été effectués, par dérogation à la présente loi, les montants à verser entrent dans la définition des moyens financiers disponibles, à l'exception des moyens financiers disponibles visés à l'alinéa 2.

En cas de défaillance d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'assurance avant ces versements et d'insuffisance des moyens financiers disponibles pour le système de protection concerné, les interventions et charges y afférentes du Fonds de garantie sont financées par les avances du Trésor visées par la présente loi. Par dérogation aux articles 26, § 2, 37, § 3, alinéa 3, et 50, § 2, alinéa 3, ces avances, en ce compris les intérêts sont d'abord remboursées au Trésor au moyen des versements visés au paragraphe premier.

Art. 62.A compter de la date d'entrée en vigueur de l'ensemble du chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales, déterminée conformément à l'article 219 de cette même loi, l'article 53 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 53.Toute forme de communication entre le Fonds de garantie et les tiers se fait conformément au chapitre 11 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003685 source ministere des finances Loi créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers fermer2 relative à la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, les personnes morales et certains tiers et modifiant divers codes et lois fiscaux."

Art. 63.L'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2021, est abrogé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3535 Compte rendu intégral : 16 novembre 2023

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