publié le 14 janvier 2025
Loi transposant la directive 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (1)
20 DECEMBRE 2024. - Loi transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE.
Art. 3.La présente loi définit le régime applicable en ce qui concerne: 1° les gestionnaires de crédits de droit belge et les gestionnaires de crédits de droit étranger qui exercent leurs activités en Belgique, en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne agissant pour le compte d'un acheteur de crédits;2° les acheteurs de crédits de droit belge en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne.
Art. 4.§ 1er. La présente loi s'applique: 1° aux gestionnaires de crédits de droit belge et aux gestionnaires de crédits de droit étranger qui exercent leurs activités en Belgique et qui agissent pour le compte d'un acheteur de crédits, en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne conformément au droit de l'Union européenne et au droit national applicables;2° aux acheteurs de crédits: a) de droit belge, en ce qui concerne les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-meme, émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne conformément au droit de l'Union européenne et au droit national applicables;b) qui ne sont pas domiciliés dans l'Union européenne ou qui n'ont pas leur siège statutaire ou, s'ils n'ont pas de siège statutaire au titre de leur droit national, leur administration centrale dans l'Union européenne, pour autant que le siège social du représentant visé à l'article 21 soit situé en Belgique;3° aux établissements de crédit de droit belge qui ont l'intention de conclure avec un acheteur de crédits, un contrat de transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même. § 2. En ce qui concerne les contrats de crédit qui relèvent de son champ d'application, la présente loi s'applique sans préjudice des dispositions légales et réglementaires du droit belge ou du droit de l'Union européenne qui régissent le transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, ou qui assurent la protection des consommateurs et des emprunteurs au titre, notamment, du règlement (CE) n° 593/2008 et du règlement (UE) 1215/2012, ainsi que du Code de droit économique. § 3. La présente loi ne s'applique pas: 1° à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuée par: a) un établissement de crédit établi dans l'Union européenne;b) un gestionnaire d'organisme de placement collectif alternatif agréé ou enregistré conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, une société de gestion d'organisme de placement collectif ou une société d'investissement qui n'a pas désigné de société de gestion, agréée conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);c) un prêteur;2° à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, qui n'a pas été émis par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne, sauf si les droits du créancier au titre du contrat de crédit ou le contrat de crédit lui-même sont remplacés par un contrat de crédit émis par un tel établissement de crédit;3° à l'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, par un établissement de crédit établi dans l'Union européenne;4° au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou à la cession du contrat de crédit lui-même, transférés avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi;5° aux activités de gestion des droits des créanciers au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, effectuées par les avocats, les officiers ministériels ou les mandataires de justice dans l'exercice de leur profession ou de leur fonction. § 4. La présente loi ne porte pas préjudice aux autres restrictions légales qui seraient applicables au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, qui n'est pas échu ou qui l'est depuis moins de 90 jours, ou qui n'est pas résilié conformément au droit civil national. § 5. La présente loi ne porte pas préjudice aux autres exigences légales qui s'appliqueraient à la gestion des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou du contrat de crédit lui-même, lorsque l'acheteur du crédit est une entité de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dans la mesure où ces autres exigences légales n'affectent pas le niveau de protection des consommateurs prévu par la présente loi et garantissent que la FSMA reçoive les informations nécessaires de la part des gestionnaires de crédits.
Art. 5.Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;2° créancier: un établissement de crédit qui a émis un crédit, ou un acheteur de crédits;3° emprunteur: une personne morale ou physique qui a conclu un contrat de crédit avec un établissement de crédit, y compris son ayant-droit ou cessionnaire;4° contrat de crédit: un contrat tel qu'il a été émis initialement, modifié ou remplacé, par lequel un établissement de crédit consent un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;5° accord de gestion de crédits: un contrat écrit conclu entre un acheteur de crédits et un gestionnaire de crédits concernant les services à fournir par le gestionnaire de crédits au nom de l'acheteur de crédits;6° acheteur de crédits: toute personne physique ou morale, autre qu'un établissement de crédit, qui achète les droits que détient un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, dans le cadre de l'exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, conformément aux dispositions légales ou réglementaires de droit belge et au droit de l'Union européenne applicables;7° prestataire de services de gestion de crédits: un tiers auquel un gestionnaire de crédits a recours pour exercer toute activité de gestion de crédits;8° gestionnaire de crédits: toute personne morale qui, dans le cadre de son activité commerciale, gère et fait exécuter les droits et les obligations liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, pour le compte d'un acheteur de crédits, et qui exerce au moins une ou plusieurs activités de gestion de crédits;9° prêteur: un prêteur autre qu'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 20 de la directive 2008/48/CE ou à l'article 35 de la directive 2014/17/UE lorsqu'il exerce des activités dans cet Etat membre;10° activités de gestion de crédits: une ou plusieurs des activités suivantes: a) la perception ou le recouvrement auprès de l'emprunteur, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, des paiements dus liés aux droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même; b) la renégociation avec l'emprunteur, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, de toute clause ou condition liée aux droits de créancier au titre d'un contrat de crédit, ou au contrat de crédit lui-même, conformément aux instructions données par l'acheteur de crédits, lorsque le gestionnaire de crédits n'est pas un intermédiaire de crédit au sens de l'article I.9, 35°, du Code de droit économique; c) la gestion des réclamations liées aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;d) l'information adressée à l'emprunteur concernant toute modification des taux d'intérêt ou des frais ou concernant les paiements dus liés aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;11° Etat membre d'origine: (i) par rapport au gestionnaire de crédits, l'Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située;ou, (ii) par rapport à l'acheteur de crédits, l'Etat membre dans lequel l'acheteur de crédits ou son représentant est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située; 12° Etat membre d'accueil: l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un gestionnaire de crédits a établi une succursale ou fournit des activités de gestion de crédits, et en tout état de cause dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située; 13° consommateur: un consommateur tel que visé à l'article I.1, alinéa 1er, 2°, du Code de droit économique; 14° contrat de crédit non performant: un contrat de crédit classé comme exposition non performante conformément à l'article 47bis du règlement (UE) n° 575/2013;15° directive (UE) 2021/2167: la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE;16° règlement (CE) n° 593/2008: le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I);17° règlement (UE) n° 1215/2012: le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;18° directive 2008/48/CE: la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil;19° directive 2014/17/UE: la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010;20° règlement (UE) 2016/679: le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);21° règlement (UE) n° 575/2013: le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. TITRE 2. - Gestionnaires de crédit CHAPITRE 1er. - Gestionnaires de crédits de droit belge
Art. 6.Les gestionnaires de crédits de droit belge sont tenus, avant de commencer leurs activités, d'obtenir un agrément auprès de la FSMA.
Art. 7.§ 1er. L'agrément est octroyé par la FSMA moyennant le respect des conditions suivantes: 1° le demandeur est une société dotée de la personnalité juridique, autre qu'une entreprise sociale, dont le siège est situé en Belgique;2° les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion journalière du demandeur disposent en permanence de l'honorabilité professionnelle suffisante et nécessaire à l'exercice de leur fonction;3° les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion journalière du demandeur disposent, ensemble, de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction;4° les personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le demandeur, au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013, jouissent d'une honorabilité suffisante qui est démontrée en satisfaisant aux conditions requises à l'alinéa 2, a) et d);5° le demandeur a mis en place des dispositifs de gouvernance solides et des mécanismes de contrôle interne appropriés, y compris des procédures comptables et de gestion des risques, qui garantissent le respect des droits de l'emprunteur et des dispositions légales et réglementaires régissant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit, ou le contrat de crédit lui-même, et le respect du règlement (UE) 2016/679;6° le demandeur applique une politique appropriée assurant le respect des règles en matière de protection des emprunteurs et leur traitement équitable et diligent, notamment en prenant en compte leur situation financière et, le cas échéant, la nécessité de les orienter vers les services de conseil en matière d'endettement ou les services sociaux;7° sans préjudice des obligations en matière de traitement des réclamations en vertu du Code de droit économique, le demandeur a mis en place des procédures internes effectives, transparentes, suffisantes et spécifiques pour assurer l'enregistrement et le traitement des réclamations d'emprunteurs.Le traitement des réclamations d'emprunteurs par les gestionnaires de crédits est gratuit et ces derniers tiennent des registres des réclamations et des mesures prises pour y répondre.
En ce qui concerne l'exigence d'honorabilité professionnelle, visée à l'alinéa 1er, 2°, au moins les conditions suivantes s'appliquent: a) les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, disposent d'un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge de toute infraction pénale pertinente, liée notamment à une atteinte aux biens, à des services et activités financiers, au blanchiment de capitaux, à l'usure, à la fraude, aux infractions fiscales, à la violation du secret professionnel ou à l'intégrité physique, ainsi que de toute autre violation relevant de la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l'insolvabilité ou à la protection des consommateurs;b) les effets cumulatifs d'incidents mineurs ne portent pas atteinte à la bonne réputation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° ;c) les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, ont toujours fait preuve de transparence, d'ouverture et de coopération dans leurs relations d'affaires antérieures avec les autorités de surveillance et de réglementation;d) les personnes visées à l'alinéa 1er, 2°, ne font l'objet d'aucune procédure d'insolvabilité en cours et n'ont jamais été déclarés en faillite, à moins d'avoir été réhabilitées conformément au droit national qui leur est applicable. Chaque gestionnaire de crédits de droit belge verse à la FSMA une rémunération en couverture des frais de fonctionnement. Le montant de cette rémunération, les cas où elle est due, et les délais dans lesquels elle doit être payée sont déterminés par le Roi en application de l'article 56 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. § 2. Les gestionnaires de crédits respectent en permanence les conditions d'agrément visées au paragraphe 1er.
Art. 8.§ 1er. Toute demande d'agrément en qualité de gestionnaire de crédits est adressée à la FSMA, accompagnée d'un dossier conformément au paragraphe 2. La demande et le dossier d'agrément sont transmis à la FSMA par voie électronique, selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
La demande est introduite par l'organe d'administration du demandeur ou par une ou plusieurs personnes qui ont été mandatées à cet effet et qui agissent sous la responsabilité de l'organe légal d'administration.
Toute modification de la demande d'agrément ou des données ou documents visés au paragraphe 2, ou mise à jour ultérieure de ces données ou documents, est communiquée à la FSMA dans la forme et selon les modalités visées à l'alinéa 1er. § 2. Sans préjudice du droit de la FSMA de demander les informations complémentaires nécessaires pour apprécier le dossier, le demandeur, pour introduire valablement sa demande d'agrément en qualité de gestionnaire de crédits, fournit dans cette demande les données suivantes et y joint les documents suivants: 1° ses données d'identification et une copie de son acte constitutif et des statuts de la société;2° les données d'identification des gérants, administrateurs, membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et des délégués à la gestion journalière du demandeur;3° les données d'identification des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013;4° pour les personnes visées au 2° : (i) un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, qui ne remonte pas à plus de trois mois, et (ii) une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur honorabilité professionnelle, telle que visées à l'article 7, § 1er, alinéas 1er, 2°, et 2;5° pour les personnes visées au 3° : (i) un extrait de casier judiciaire destiné à des activités réglementées, visé à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, qui ne remonte pas à plus de trois mois, et (ii) une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, leur honorabilité professionnelle, telle que visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 4° ;6° une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la FSMA, que les gérants, les administrateurs, les membres du conseil de direction et du conseil de surveillance et les délégués à la gestion journalière du demandeur disposent, ensemble, de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 3° ;7° la preuve des dispositifs de gouvernance et des mécanismes de contrôle interne visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5° ;8° la preuve de la politique visée à l'article à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 6° ;9° la preuve des procédures internes visées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 7° ;10° tout accord d'externalisation visé à l'article 15. Aux fins du présent paragraphe, on entend par données d'identification: a) pour les personnes physiques inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, l'adresse du domicile, le numéro de registre national ;b) pour les personnes physiques non inscrites au registre national belge : le nom, les prénoms, le lieu et la date de naissance, l'adresse du domicile ;c) pour les personnes morales : le numéro d'entreprise pour les entreprises de droit belge, la forme juridique, la dénomination sociale, le droit national dont la personne morale relève, l'adresse du siège statutaire ou, si cette personne morale n'a pas de siège statutaire selon le droit national dont elle relève, l'adresse à laquelle son siège principal est établi. § 3. La FSMA évalue dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande d'agrément, si ladite demande est complète. § 4. La FSMA refuse d'octroyer l'agrément si le demandeur ne satisfait pas aux conditions de la présente loi.
Dans un délai de nonante jours à compter de la réception d'une demande complète ou de la réception de toutes les informations requises, si la demande a été jugée incomplète, la FSMA informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément par lettre recommandée à la poste.
Art. 9.La FSMA établit et tient une liste des gestionnaires de crédits agréés conformément à l'article 7.
La liste visée à l'alinéa 1er reprend également les gestionnaires de crédits d'un autre état membre autorisés à exercer des activités de gestion de crédits en Belgique en vertu de l'article 11 et mentionne pour chacun d'eux leur état membre d'origine.
La FSMA publie la liste visée à l'alinéa 1er sur son site internet et la met à jour régulièrement.
Art. 10.§ 1er. Lorsqu'un gestionnaire de crédits dûment agréé par la FSMA en application de la présente loi a l'intention de fournir des services dans un Etat membre d'accueil, il communique à la FSMA les informations suivantes: 1° l'Etat membre d'accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l'intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que l'Etat membre d'accueil et la Belgique;2° le cas échéant, l'adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l'Etat membre d'accueil;3° le cas échéant, l'identité et l'adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil;4° l'identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil;5° le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d'assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;6° le cas échéant, une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, par lesquelles le droit national de l'Etat membre d'accueil transposant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission désigne les gestionnaires de crédits comme des entités assujetties aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et de la lutte contre ces phénomènes;7° si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l'Etat membre d'accueil ou dans la langue du contrat de crédit;8° si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non à recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs. § 2. La FSMA communique, dans les quarante-cinq jours qui suivent leur réception complète, toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, qui en accusent réception sans tarder. La FSMA informe ensuite le gestionnaire de crédits de la date à laquelle ces informations ont été communiquées aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et de la date à laquelle ces autorités compétentes ont accusé réception desdites informations. La FSMA communique également toutes les informations visées au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que l'Etat membre d'accueil et la Belgique. § 3. Le gestionnaire de crédits informe la FSMA de toute modification ultérieure apportée aux informations devant être communiquées conformément au paragraphe 1er. Dans ce cas, la procédure visée au paragraphe 2 est appliquée. CHAPITRE 2. - Gestionnaires de crédits étrangers
Art. 11.§ 1er. Un gestionnaire de crédits ayant obtenu un agrément conformément à l'article 4, paragraphe 1er de la directive (UE) 2021/2167 dans son Etat membre d'origine a le droit de fournir en Belgique les services couverts par ledit agrément.
Les gestionnaires de crédits visés à l'alinéa 1er ne sont pas autorisés à recevoir ou à détenir des fonds d'emprunteurs en Belgique. § 2. Le gestionnaire de crédits peut commencer à fournir des services en Belgique à compter de la première des dates suivantes: 1° la réception de la communication de la FSMA accusant réception de la communication visée à l'article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2021/2167;2° en l'absence de réception de la communication visée au 1°, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la date de la soumission de toutes les informations visées à l'article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2021/2167 à la FSMA. TITRE 3. - Obligations applicables aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits
Art. 12.Les gestionnaires de crédit ne sont pas autorisés à recevoir ou détenir des fonds d'emprunteurs.
Art. 13.§ 1er. Sans préjudice des règles qui leur sont applicables conformément au Code de droit économique, les acheteurs de crédits et les gestionnaires de crédits, dans leurs relations avec les emprunteurs: 1° agissent de bonne foi, loyalement et professionnellement;2° fournissent aux emprunteurs des informations qui ne sont pas trompeuses, obscures ou fausses;3° respectent et protègent les informations à caractère personnel et la vie privée des emprunteurs;4° communiquent avec les emprunteurs d'une manière qui ne constitue pas un acte de harcèlement ou de coercition ou un abus d'influence. § 2. Après le transfert des droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à un acheteur de crédits, et en tout état de cause avant le premier recouvrement de créances, mais également à chaque fois que cela est demandé par l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, si elle a été nommée pour exercer des activités de gestion de crédits, l'entité visée à l'article 19, envoie à l'emprunteur une communication, sur papier ou sur un autre support durable, comprenant au moins les éléments suivants: 1° des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert;2° l'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits;3° l'identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits, de l'établissement de crédit ou du prêteur qui a été nommé pour exercer des activités de gestion de crédits;4° s'il a été nommé, la preuve de l'agrément du gestionnaire de crédits;5° le cas échéant, l'identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits;6° présenté de manière bien visible, un point de contact auprès de l'acheteur de crédits ou du gestionnaire de crédits, de l'établissement de crédit ou du prêteur qui a été nommé pour exercer des activités de gestion de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire;7° des informations sur les montants dus par l'emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés;8° une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l'Union européenne et du droit belge relatives notamment à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s'appliquer;9° le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l'emprunteur peut déposer une réclamation. La communication visée à l'alinéa 1er est écrite dans un langage clair et compréhensible pour le grand public. § 3. Dans toute communication ultérieure avec l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, le gestionnaire de crédits, l'établissement de crédit ou le prêteur qui a été nommé pour exercer des activités de gestion de crédits, inclut les informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 6°, excepté lorsqu'il s'agit de la première communication après la nomination d'un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4°, sont également incluses. § 4. Les paragraphes 2 et 3 sont sans préjudice de toute exigence supplémentaire en matière de communications prévue dans d'autres dispositions applicables du droit de l'Union européenne ou du droit belge.
Art. 14.§ 1er. Lorsqu'un acheteur de crédits ne s'acquitte pas lui-même des activités de gestion de crédits, le gestionnaire de crédits désigné fournit ses services relatifs à la gestion et à l'exécution des droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, sur la base d'un accord de gestion de crédits conclu avec l'acheteur de crédits. § 2. L'accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er contient les éléments suivants: 1° une description détaillée des activités de gestion de crédits à mener par le gestionnaire de crédits;2° le niveau de rémunération du gestionnaire de crédits ou le mode de calcul de sa rémunération;3° la mesure dans laquelle le gestionnaire de crédits peut représenter l'acheteur de crédits vis-à-vis de l'emprunteur;4° l'engagement des parties à respecter le droit de l'Union européenne et le droit national applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même, y compris en matière de protection des consommateurs et de protection des données;5° une clause exigeant le traitement équitable et diligent des emprunteurs. § 3. L'accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er contient une exigence en vertu de laquelle le gestionnaire de crédits informe l'acheteur de crédits avant d'externaliser l'une quelconque de ses activités de gestion de crédits. § 4. Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives suivantes pendant dix ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de crédits visé au paragraphe 1er: 1° la correspondance pertinente avec l'acheteur de crédits et l'emprunteur;2° les instructions pertinentes reçues de l'acheteur de crédits en ce qui concerne les droits du créancier dans le cadre de chaque contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, qu'il gère et fait exécuter pour le compte dudit acheteur de crédits;3° l'accord de gestion de crédits. § 5. Le gestionnaire de crédits met les archives visées au paragraphe 4 à la disposition de la FSMA sur demande de cette dernière.
Art. 15.§ 1er. Lorsqu'un gestionnaire de crédits recourt à un prestataire de services de gestion de crédits pour exercer toute activité de gestion de crédits, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations prévues par la présente loi, ainsi que par le Code de droit économique. L'externalisation de ces activités de gestion de crédits est soumise aux conditions suivantes: 1° un accord écrit d'externalisation est conclu entre le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits, en vertu duquel ce dernier est tenu de se conformer aux dispositions légales applicables, y compris la présente loi, et au droit de l'Union européenne ou au droit national pertinents applicables aux droits du créancier en vertu d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même;2° l'externalisation simultanée à un prestataire de services de crédit de l'ensemble des activités de gestion de crédits est interdite;3° la relation contractuelle entre le gestionnaire de crédits et l'acheteur de crédits et les obligations du gestionnaire de crédits à l'égard de l'acheteur de crédits ou des emprunteurs ne sont pas modifiées par l'accord d'externalisation conclu avec le prestataire de services de gestion de crédits;4° le respect, par le gestionnaire de crédits des conditions d'agrément énoncées par la présente loi, n'est pas affectée par l'externalisation d'une partie de ses activités de gestion de crédits;5° l'externalisation au prestataire de services de gestion de crédits ne porte pas préjudice à la surveillance, par les autorités compétentes, du gestionnaire de crédits conformément au titre V;6° le gestionnaire de crédits a un accès direct à toutes les informations pertinentes concernant les services externalisés au prestataire de services de gestion de crédits;7° après la résiliation de l'accord d'externalisation, le gestionnaire de crédits dispose de l'expertise et des ressources nécessaires pour être en mesure d'exercer les activités de gestion de crédits externalisées. L'externalisation des activités de gestion de crédits n'est pas effectuée de manière à compromettre la qualité du contrôle interne du gestionnaire de crédits, ni la solidité ou la continuité de ses services de gestion de crédits. § 2. Le gestionnaire de crédits informe la FSMA et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, avant d'externaliser ses activités de gestion de crédits conformément au paragraphe 1er. § 3. Le gestionnaire de crédits tient et conserve les archives des instructions pertinentes adressées au prestataire de services de gestion de crédits, ainsi que l'accord d'externalisation visé au paragraphe 1er, pendant dix ans à compter de la date de résiliation de l'accord de gestion de crédits. § 4. Le gestionnaire de crédits et le prestataire de services de gestion de crédits mettent les informations visées au paragraphe 3 à la disposition de la FSMA sur demande de cette dernière. § 5. Les prestataires de services de gestion de crédit ne sont pas autorisés à recevoir ou à détenir des fonds d'emprunteurs.
Art. 16.La FSMA établit et publie une procédure pour le traitement des réclamations d'emprunteurs en ce qui concerne les acheteurs de crédits, les gestionnaires de crédits et les prestataires de services de gestion de crédits. Les réclamations sont traitées rapidement après réception.
TITRE 4. - Acheteurs de crédits
Art. 17.§ 1er. Les établissements de crédit de droit belge fournissent à l'acheteur de crédits potentiel les informations nécessaires concernant les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou le contrat de crédit non performant lui-même, et, le cas échéant, la garantie, pour permettre à l'acheteur de crédits potentiel d'évaluer lui-même la valeur des droits du créancier au titre du contrat de crédit non performant ou du contrat de crédit non performant lui-même, et la probabilité de recouvrement de la valeur de ce contrat avant de conclure un contrat de transfert des droits de ce créancier au titre du contrat de crédit non performant ou de cession du contrat de crédit non performant lui-même, tout en garantissant la protection des informations mises à disposition par l'établissement de crédit et la confidentialité des données commerciales. § 2. Les établissements de crédit de droit belge qui transfèrent à un acheteur de crédits les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cèdent le contrat de crédit non performant lui-même, communiquent semestriellement aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située, au moins les informations suivantes: 1° l'identifiant d'entité juridique (legal entity identifier, LEI) de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 21 ou, en l'absence de cet identifiant: i) l'identité de l'acheteur de crédits ou des gérants, administrateurs, membres du conseil de direction et du conseil de surveillance ou des délégués à la gestion journalière de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013;et ii) l'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 21; 2° l'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;3° le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;4° l'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes, conclus avec des consommateurs, et, le cas échéant, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants. § 3. La FSMA, au cas où l'emprunteur est domicilié ou a son siège statutaire en Belgique, peut exiger des établissements de crédit visés au paragraphe 2 qu'ils lui communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit paragraphe, chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise. § 4. Dans le cas où l'emprunteur est domicilié ou a son siège statutaire établi en Belgique, la FSMA communique sans tarder les informations visées aux paragraphes 2 et 3, et toute autre information qu'elle pourrait juger nécessaire à la réalisation de leurs fonctions et missions prévues par la directive (UE) 2021/2167, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits. § 5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.
Art. 18.§ 1er. Les modèles de données visés à l'article 16 de la directive (UE) 2021/2167 sont utilisés pour les transactions relatives aux crédits émis à compter du 1er juillet 2018 qui deviennent non performants après le 28 décembre 2021. En ce qui concerne les crédits accordés entre le 1er juillet 2018 et la date d'entrée en vigueur des normes techniques d'exécution visées à l'article 16, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2021/2167, les établissements de crédit de droit belge complètent le modèle de données à l'aide des informations dont ils disposent. § 2. Les établissements de crédit de droit belge appliquent également les normes techniques d'exécution visées à l'article 16, paragraphe 6, de la directive (UE) 2021/2167 au transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou à la cession du contrat de crédit non performant lui-même, à d'autres établissements de crédit. Les modèles de données sont utilisés par les établissements de crédit pour l'échange d'informations entre établissements de crédit dans les cas où seul un transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou seule la cession du contrat de crédit non performant lui-même a lieu.
Art. 19.§ 1er. Aux fins d'exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec des consommateurs, les acheteurs de crédits de droit belge nomment une des entités suivantes: - un établissement de crédit établi dans un Etat membre de l'Union européenne; ou - un prêteur; ou - un gestionnaire de crédits agréé dans un Etat membre de l'Union européenne.
Lorsqu'un acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union européenne ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union européenne, son représentant désigné en vertu de l'article 21 procède à la nomination requise à l'alinéa 1er, sauf dans les cas où le représentant est lui-même un établissement de crédit, un prêteur ou un gestionnaire de crédits visé à l'alinéa 1er, et ce aux fins d'exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec: i) des personnes physiques, y compris des consommateurs et des travailleurs indépendants; ii) des micro, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de l'article 2 de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. § 2. Un acheteur de crédits n'est soumis à aucune autre exigence applicable à l'achat des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant, ou du contrat de crédit non performant lui-même, hormis celles prévues par la présente loi.
La présente loi s'applique aux acheteurs de crédits sans préjudice de l'application des dispositions du droit de la consommation, du droit des contrats, du droit civil ou du droit pénal qui leur sont applicables. Les dispositions pertinentes du droit de l'Union européenne et du droit belge, en particulier celles qui se rapportent à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits de l'emprunteur, à la demande de crédits, au secret bancaire et au droit pénal, continuent de s'appliquer à l'acheteur de crédits après le transfert à celui-ci des droits du créancier au titre du contrat de crédit, ou la cession du contrat de crédit lui-même. Le niveau de protection des consommateurs et des autres emprunteurs offert par le droit de l'Union européenne et le droit belge, ainsi que les règles en matière d'insolvabilité, ne sont pas affectés par le transfert à l'acheteur de crédits des droits du créancier au titre du contrat de crédit ou la cession du contrat de crédit lui-même, sans préjudice des règles nationales et internationales relatives aux billets à ordre et aux lettres de change. § 3. La présente loi est sans préjudice des dispositions légales relatives au Registre des crédits aux entreprises et la Centrale des crédits aux particuliers. § 4. L'établissement de crédit, le prêteur, ou le gestionnaire de crédits nommé conformément au paragraphe 1er, respectent, au nom de l'acheteur de crédits, les obligations qui incombent à l'acheteur de crédits en vertu du paragraphe 2 et des articles 20 et 22. En l'absence de nomination conformément au paragraphe 1er, l'acheteur de crédits ou son représentant restent soumis à ces obligations.
Art. 20.§ 1er Lorsque l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 21, nomme une entité visée à l'article 19, § 1er, pour exercer des activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même, l'acheteur de crédits, ou son représentant, informe la FSMA, au plus tard à la date à laquelle les activités de gestion de crédits commencent, de l'identité et de l'adresse de cette entité. § 2. Lorsque l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 21 nomme une entité autre que celle qui a été notifiée en vertu du paragraphe 1er, il en informe la FSMA au plus tard à la date de ce changement et indique l'identité et l'adresse de la nouvelle entité qu'il a nommée pour exercer les activités de gestion de crédits relatives aux droits du créancier transférés au titre d'un contrat de crédit non performant, ou au contrat de crédit non performant lui-même. § 3. La FSMA transmet sans retard injustifié aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil du nouveau gestionnaire de crédits les informations reçues au titre des paragraphes 1er et 2.
Art. 21.§ 1er. Lors de la conclusion du transfert des droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant conclu en Belgique, ou de la cession du contrat de crédit non performant conclu en Belgique lui-même, un acheteur de crédits qui n'est pas domicilié dans l'Union européenne ou qui n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union européenne, désigne par écrit un représentant qui est domicilié dans l'Union européenne ou qui a son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union européenne. § 2. Pour toutes les questions relatives au respect continu de la présente loi, la FSMA s'adresse, en sus de l'acheteur de crédits ou au lieu de celui-ci, au représentant visé au paragraphe 1er. Lorsque ce dernier est établi en Belgique, il est pleinement responsable du respect des obligations imposées à l'acheteur de crédits par la présente loi.
Art. 22.§ 1er. L'acheteur de crédits ou, le cas échéant, son représentant désigné en vertu de l'article 21, qui transfère les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, communique à la FSMA l'identifiant d'entité juridique (LEI) du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 21, ou, en l'absence d'un tel identifiant: 1° l'identité du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 21, ou, le cas échéant, des gérants, administrateurs, membres du conseil de direction et du conseil de surveillance ou délégués à la gestion journalière du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36), du règlement (UE) n° 575/2013;et 2° l'adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article 21. En outre, l'acheteur de crédits, ou son représentant, communique à la FSMA au moins les informations suivantes: 1° l'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;2° le nombre et la taille des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés;3° l'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, le cas échéant, les types d'actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont communiquées semestriellement à la FSMA. La FSMA peut exiger des acheteurs de crédits ou, le cas échéant, de leurs représentants désignés en vertu de l'article 21 qu'ils lui communiquent trimestriellement les informations visées au paragraphe 1er, chaque fois que cela lui semble nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise. § 3. La FSMA transmet sans retard injustifié aux autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du nouvel acheteur de crédits les informations reçues au titre des paragraphes 1er et 2.
TITRE 5. - Contrôle exercé par la FSMA CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 23.La FSMA est chargée de contrôler le respect des dispositions de la présente loi, sans préjudice des compétences dévolues au SPF Economie conformément au Code de droit économique.
Art. 24.§ 1er. Les gestionnaires de crédits de droit belge et, le cas échéant, les prestataires de services de gestion de crédits auprès desquels des activités de gestion de crédits ont été externalisées conformément à l'article 15 respectent de façon continue les dispositions de la présente loi qui leur sont applicables. § 2. Les acheteurs de crédits de droit belge, ou, le cas échéant, leurs représentants désignés en vertu de l'article 21, domiciliés ou établis en Belgique, respectent de façon continue les obligations visées à l'article 13 et au titre IV qui leur incombent. § 3. Les établissements de crédit de droit belge respectent de façon continue les obligations visées aux articles 17 et 18 qui leur incombent.
Art. 25.La FSMA coopère avec les autorités compétentes des autres Etats membres chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement des fonctions et missions ou à l'usage des pouvoirs qui lui incombent en vertu de la présente loi. La FSMA coordonne ses actions avec celles des autorités compétentes des autres Etats membres afin d'éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l'exercice de ses pouvoirs de surveillance ou lorsqu'elle inflige des sanctions ou des mesures administratives dans des affaires transfrontalières.
La FSMA communique aux autres autorités compétentes, sur demande et sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions et missions au titre des dispositions nationales transposant la directive (UE) 2021/2167. CHAPITRE 2. - Pouvoirs de la FSMA
Art. 26.§ 1er. Aux fins d'évaluer le respect continu des exigences énoncées dans les dispositions de la présente loi, d'examiner les violations éventuelles de ces exigences, d'infliger les mesures et sanctions administratives visées aux articles 27, 28 et 30, et de répondre aux demandes d'assistance des autorités compétentes des autres Etats membres, la FSMA peut: 1° se faire communiquer toute information et tout document nécessaire, sous quelque forme que ce soit, auprès des personnes visées à l'article 24, des emprunteurs et de toute autre personne physique ou morale ou autorité publique;2° procéder à des inspections et expertises sur place ou sur pièces, prendre connaissance et copie de tout document, fichier et enregistrement et avoir accès à tout système informatique, auprès des personnes visées à l'article 24;3° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 86 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, selon les modalités prévues par ces articles, à l'égard des personnes visées à l'article 24. § 2. La FSMA évalue la mise en oeuvre par un gestionnaire de crédits des exigences énoncées à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, en appliquant une approche fondée sur les risques.
La FSMA détermine l'ampleur de l'évaluation visée à l'alinéa 1er en tenant compte de la taille, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités du gestionnaire de crédits concerné.
La FSMA informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ou de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que la Belgique et s'il diffère de l'Etat membre d'accueil, des résultats de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sur demande de l'une de ces autorités compétentes ou lorsque la FSMA l'estime nécessaire.
La FSMA communique toujours le détail des éventuelles sanctions ou mesures administratives qu'elle impose aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que la Belgique et s'il diffère de l'Etat membre d'accueil.
Lorsqu'elle effectue l'évaluation visée à l'alinéa 1er, la FSMA échange toutes les informations nécessaires à l'exécution de ses fonctions et missions prévues par la présente loi avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que la Belgique et s'il diffère de l'Etat membre d'accueil. CHAPITRE 3. - Mesures et sanctions administratives
Art. 27.La FSMA retire l'agrément octroyé à un gestionnaire de crédits en vertu de l'article 7 dans les cas où ce dernier: 1° ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de 12 mois à compter de son octroi;2° renonce expressément à l'agrément;3° a cessé d'exercer les activités de gestionnaire de crédits depuis plus de douze mois;4° a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou d'autres moyens irréguliers.
Art. 28.§ 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un gestionnaire de crédits ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, la FSMA identifie ces manquements et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.
A cette occasion, la FSMA peut notamment: 1° exiger qu'il soit procédé au réexamen des accords d'externalisation conclus entre un gestionnaire de crédits et un prestataire de services de gestion de crédit conformément à l'article 15, § 1er;2° exiger des gestionnaires de crédits qu'ils révoquent leurs gérants, administrateurs, membres du conseil de direction et du conseil de surveillance ou leurs délégués à la gestion journalière lorsque ceux-ci ne respectent pas les exigences visées à l'article 7, § 1er, alinéas 1er, 2°, et 2;3° exiger des gestionnaires de crédits qu'ils modifient ou actualisent leurs dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle internes;4° exiger des gestionnaires de crédits qu'ils modifient ou actualisent les mesures adoptées afin de garantir le traitement équitable et diligent des emprunteurs, ainsi que l'enregistrement et le traitement des réclamations des emprunteurs. La FSMA peut également interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de gestion de crédits jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements. § 2. Si, au terme de ce délai, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut procéder au retrait de l'agrément octroyé en vertu de l'article 7.
Art. 29.En cas de retrait d'un agrément, la FSMA radie le gestionnaire de crédits concerné de la liste visée à l'article 9.
En cas de retrait de l'agrément d'un gestionnaire de crédits, la FSMA informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil si le gestionnaire de crédits fournit des services au titre de l'article 11, ainsi que les autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que la Belgique et diffère de l'Etat membre d'accueil.
Art. 30.§ 1er. Lorsque la FSMA constate une infraction aux dispositions de la présente loi, elle peut enjoindre à la personne responsable de l'infraction de remédier à la situation constatée dans le délai que la FSMA détermine et, le cas échéant, de s'abstenir de réitérer le comportement constitutif d'une infraction.
Si la personne concernée reste en défaut à l'expiration du délai, la FSMA peut, la personne ayant pu faire valoir ses moyens: 1° rendre publique, sur son site internet, sa position quant aux constatations faites en vertu de l'alinéa 1er, en précisant l'identité de la personne responsable de la violation et la nature de celle-ci. Les frais de cette publication sont à charge de la personne concernée; 2° imposer le paiement d'une astreinte qui ne peut pas être, par jour calendrier de non-respect de l'injonction, supérieure à 5 000 euros, ni, au total, excéder 250.000 euros. § 2. La FSMA peut infliger une amende administrative à quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en application de celles-ci.
Le montant des amendes administratives visées à l'alinéa 1er est déterminé comme suit: 1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut pas être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500.000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction.
Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime; 2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut pas être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 500.000 euros.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte, même s'il excède de cette manière les montants visés à l'alinéa 2, 1° ou 2°. § 3. Les astreintes et amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement. § 4. Dans l'application des mesures et sanctions visées aux paragraphes 1er à 3 et à l'article 29, la FSMA tient compte, outre leur caractère effectif et proportionné, de l'ensemble des circonstances pertinentes du cas d'espèce et notamment, le cas échéant, des critères visés à l'article 72, § 3, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. CHAPITRE 4. - Dispositions spécifiques applicables en cas d'exercice d'activités de gestion de crédits dans plusieurs Etats membres
Art. 31.§ 1er. La FSMA contrôle et évalue le respect continu des exigences de la présente loi par les gestionnaires de crédits de droit belge qui fournissent des activités de gestion de crédits dans un autre Etat membre. § 2. Lorsqu'un gestionnaire de crédits de droit belge exerce des activités de gestion de crédits dans un autre Etat membre, la FSMA coopère étroitement dans l'exercice de ses fonctions et missions avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil, ainsi que, le cas échéant, celles de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que la Belgique et diffère de l'Etat membre d'accueil, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place. § 3. La FSMA peut utiliser les pouvoirs visés à l'article 26 et adopter les mesures et sanctions administratives visées aux articles 28 et 30 à l'égard des gestionnaires de crédits visés au paragraphe 1er concernant l'exercice de leurs activités de gestion de crédits dans un Etat membre d'accueil.
La FSMA, dans l'exercice de ses fonctions et missions prévues par la présente loi en ce qui concerne les gestionnaires de crédits de droit belge, demande l'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil pour effectuer des inspections sur place dans une succursale établie dans un Etat membre d'accueil ou auprès d'un prestataire de services de gestion de crédits qui y est nommé. Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit de l'Etat membre d'accueil. § 4. La FSMA communique les mesures prises à l'égard des gestionnaires de crédits visés au paragraphe 1er aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et, le cas échéant, de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que la Belgique et s'il diffère de l'Etat membre d'accueil. § 5. Lorsque la FSMA reçoit une demande d'un Etat membre d'accueil conformément aux dispositions nationales de cet Etat membre qui transposent l'article 14, paragraphe 9, de la directive (UE) 2021/2167, la FSMA communique, deux mois au plus tard après la date de cette demande, à l'autorité compétente de cet Etat membre d'accueil, le détail de toute procédure administrative ou autre ouverte en rapport avec les éléments fournis par l'Etat membre d'accueil, ou de toutes sanctions administratives et mesures correctrices prises à l'encontre du gestionnaire de crédits, ou de toute décision motivée de ne pas prendre de mesures. Lorsqu'une procédure a été ouverte, la FSMA informe régulièrement les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'évolution de celle-ci.
Art. 32.§ 1er. Lorsqu'un gestionnaire de crédits relevant du droit d'un autre Etat membre exerce des activités de gestion de crédits en Belgique, ou si le crédit concerné a été accordé en Belgique, la FSMA dispose des pouvoirs qui lui sont accordés conformément à l'article 26, § 1er, pour lui permettre d'exercer les fonctions et missions prévues par la présente loi.
La FSMA coopère étroitement dans l'exercice de ses fonctions et missions avec les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, ainsi que, le cas échéant, celles de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il est autre que la Belgique et s'il diffère de l'Etat membre d'origine, en particulier lors de contrôles, enquêtes et inspections sur place. § 2. Dans le cas d'un gestionnaire de crédits relevant du droit d'un autre Etat membre dont la Belgique est l'Etat membre d'accueil, la FSMA décide des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas, parmi les pouvoirs visés à l'article 26, afin de répondre à la demande d'assistance des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Les inspections sur place de succursales ou de prestataires de services de gestion de crédits sont menées conformément au droit belge. § 3. Au cas où la FSMA décide de mener des inspections sur place au nom des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, elle informe sans tarder les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des résultats de ces inspections. § 4. La FSMA peut mener de sa propre initiative des contrôles, inspections et enquêtes en ce qui concerne les activités de gestion de crédits exercées sur le territoire belge par un gestionnaire de crédits agréé dans un autre Etat membre. La FSMA communique sans tarder les résultats de ces contrôles, inspections et enquêtes aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. § 5. Si la FSMA dispose d'éléments montrant qu'un gestionnaire de crédits relevant du droit d'un autre état membre qui exerce des activités de gestion de crédits en Belgique, comme le prévoit l'article 11, ou si le crédit concerné a été accordé en Belgique, viole les règles applicables, y compris les dispositions légales qui transposent la directive (UE) 2021/2167, elle transmet ces éléments aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et demande que celles-ci prennent des mesures appropriées, sans préjudice des pouvoirs de surveillance, d'enquête et de sanction dont disposent la FSMA et le SPF Economie à l'égard du gestionnaire de crédits au titre du droit belge. § 6. Lorsqu'un gestionnaire de crédits relevant du droit d'un autre état membre continue de violer les règles nationales transposant la directive (UE) 2021/2167, et après que la FSMA en a informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine, la FSMA est habilitée à infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices appropriées afin d'assurer le respect des règles susmentionnées lorsque l'une des circonstances suivantes s'applique: 1° aucune mesure appropriée et effective n'a été prise par le gestionnaire de crédits pour remédier à la violation dans un délai raisonnable;ou 2° en cas d'urgence, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour contrer une menace grave pour les intérêts collectifs des emprunteurs. La FSMA peut infliger les sanctions administratives et les mesures correctrices visées à l'alinéa 1er nonobstant les sanctions administratives et mesures correctrices déjà infligées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
En outre, la FSMA peut interdire la poursuite des activités d'un gestionnaire de crédits qui viole les règles nationales transposant la directive (UE) 2021/2167, jusqu'à ce qu'une décision appropriée soit prise par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou que le gestionnaire de crédits prenne des mesures pour remédier à la violation.
TITRE 6. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Art. 33.A l'article 45, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les modifications suivantes sont apportées: a) le 2°, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) fermer, est complété par un o.rédigé comme suit: "o. des gestionnaires de crédits visés dans la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE"; b) un 4° /2 est inséré rédigé comme suit: "4° /2.de veiller au respect des dispositions de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, et des arrêtés et règlements pris pour son exécution."
Art. 34.L'article 72, § 3, alinéa 1er, 11°, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) fermer, est remplacé par ce qui suit: "11° en cas d'infraction aux dispositions de la loi du 25 octobre 2016 transposant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement ou du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d'investissement, ou de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, des conséquences systémiques réelles ou potentielles de l'infraction."
Art. 35.Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 23 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/02/2022 pub. 04/04/2022 numac 2022040186 source service public federal finances Loi visant à mettre en oeuvre le règlement 2020/1503 du parlement européen et du conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 et à transposer la directive (UE) 2021/338 du parlement européen et du conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les obligations d'information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d'investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (II) (1) fermer, les mots ", de l'article 30 de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE" sont insérés entre les mots "dispositions diverses en matière de pensions complémentaires" et les mots "ainsi qu'en application de toute autre disposition légale". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 36.Dans la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit: "
Art. 106/1.Sans préjudice de l'article 106, les établissements de crédit visés à l'article 17, § 2, de la loi du 20 décembre 2024 transposant la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE, communiquent semestriellement à l'autorité de contrôle au moins les informations visées à l'article 17, § 2, précité.
L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er qu'ils lui communiquent trimestriellement les informations visées dans ledit alinéa, chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour mieux surveiller les nombreux transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.
Sauf dans le cas où l'emprunteur est domicilié ou a son siège statutaire établi en Belgique, l'autorité de contrôle transmet à la FSMA les informations qui lui sont communiquées conformément aux alinéas 1er et 2.
Le présent article s'applique conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE." CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications du livre VII du Code de droit économique
Art. 37.L'article VII.86 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2018, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7. Avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit dans le cadre des mesures de grâce visées à l'article VII.105, § 1er, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après, sans frais: 1° une description claire des modifications proposées et de la nécessité d'obtenir le consentement du consommateur, ou, le cas échéant, une explication des modifications introduites par effet de la loi;2° le calendrier de mise en oeuvre des modifications visées au 1° ;3° les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au 1° ;4° le délai pour l'introduction d'une telle réclamation;5° le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation. Pour l'application de l'alinéa 1er, toute modification des conditions existantes entraîne la conclusion d'un nouveau contrat de crédit."
Art. 38.Dans l'article VII.100, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "l'article VII. 105, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "l'article VII.105, § 2, alinéa 2, 3° ".
Art. 39.Dans l'article VII.101, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "l'article VII.105, alinéa 1er, 3° " sont remplacés par les mots "l'article VII.105, § 2, alinéa 2, 3° ".
Art. 40.Dans le livre VII, titre 4, chapitre 1er, du même Code, l'intitulé de la section 7 est remplacé par ce qui suit: "Section 7. - Des mesures de grâce et de la non-exécution du contrat de crédit".
Art. 41.A l'article VII.105 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le texte actuel formera le paragraphe 2;2° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit: " § 1er.Le prêteur met en place des politiques et des procédures adéquates l'incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution. Ces mesures de grâce tiennent compte, entre autres, des circonstances individuelles du consommateur et peuvent uniquement consister en la remise d'un contrat de crédit visé à l'article VII.3, § 3, 6°.
Les mesures de grâce accordées dans le cadre de l'application du présent article n'entraîneront ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période des mesures de grâce.".
Art. 42.Dans l'article VII.107, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots "l'article VII.105" sont remplacés par les mots "l'article VII.105, § 2,".
Art. 43.L'article VII.143 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 5 novembre 2023, est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit: " § 8. Avant de modifier les clauses et conditions du contrat de crédit dans le cadre des mesures de grâce visées à l'article VII.147/20, § 1er, le prêteur communique au consommateur, sur papier ou sur support durable précisé dans le contrat de crédit, les informations ci-après, sans frais: 1° une description claire des modifications proposées et de la nécessité d'obtenir le consentement du consommateur, ou, le cas échéant, une explication des modifications introduites par effet de la loi;2° le calendrier de mise en oeuvre des modifications visées au 1° ;3° les moyens dont dispose le consommateur pour déposer une réclamation en ce qui concerne les modifications visées au 1° ;4° le délai pour l'introduction d'une telle réclamation; 5° le nom et l'adresse de l'autorité compétente auprès de laquelle le consommateur peut déposer cette réclamation."
Art. 44.Dans l'article VII.147/17 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer et modifié par la loi du 28 avril 2022, les mots "avec une destination mobilière" sont abrogés.
Art. 45.Dans l'article VII.147/18 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les mots "avec destination mobilière" sont abrogés.
Art. 46.Dans l'article VII.147/19 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les mots "avec une destination mobilière" sont abrogés.
Art. 47.Dans le livre VII, titre 4, chapitre 2, du même Code, l'intitulé de la section 8 est remplacé par ce qui suit: "Section 8. Des mesures de grâce et de la non-exécution du contrat de crédit".
Art. 48.A l'article VII.147/20 du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er actuel formera le paragraphe 2;2° le paragraphe 2 actuel formera le paragraphe 3;3° le paragraphe 3 actuel formera le paragraphe 4;4° il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit: " § 1er.Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant, s'il y a lieu, à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution. Ces mesures de grâce tiennent compte, entre autres éléments, des circonstances individuelles du consommateur.
En ce qui concerne le crédit hypothécaire avec une destination mobilière, toute modification des conditions existantes entraîne la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.
En ce qui concerne le crédit hypothécaire avec une destination immobilière, toute modification visée à l'article VII.145, alinéa 2, se fera par le biais d'un avenant visé à l'article VII.145, alinéa 4.
Toute autre modification des conditions existantes implique la conclusion d'un nouveau contrat de crédit.
L'article VII.133 s'applique en conséquence.
Les mesures de grâce accordées dans le cadre de l'application du présent article n'entraîneront ni frais de dossier, ni intérêts de retard, ni aucun autre frais à l'exception du taux débiteur contractuellement convenu et des éventuels frais liés à l'exécution normale du contrat, calculés sur la période des mesures de grâce.".
Art. 49.Dans l'article VII.148, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, le 7° est remplacé par ce qui suit: "7° les modifications visées à l'article VII.147/20, § 1er, alinéa 3, y compris la nouvelle date d'expiration du crédit, ainsi que la date de cet octroi;"
Art. 50.Dans l'article VII.197 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer, les mots ", VII.105, § 1er, alinéa 2," sont insérés entre les mots "VII.90" et les mots "et VII.114, § 1er".
Art. 51.Dans l'article VII.209, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les mots "à l'article VII.134" sont remplacés par les mots "aux articles VII.134, VII.145, alinéa 5, et VII.147/20, § 1er, alinéa 3".
Art. 52.Dans l'article VII.211 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les mots ", VII.147/20, § 1er, alinéa 4," sont insérés entre les mots "VII.147/3" et les mots "et VII.147/30, § 1er".
Art. 53.Dans l'article VII.214 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2016 pub. 04/05/2016 numac 2016011178 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique fermer, les mots "VII.143, §§ 2 à 4" sont remplacés par les mots "VII.143, §§ 2 à 4 et 8". Section 2. - Modifications du livre XV du Code de droit économique
Art. 54.A l'article XV.90 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014022176 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'article 68, § 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 9 février 2024, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° utilisent l'une des clauses abusives visées aux articles VII.84 à VII.88, VII.105, § 2, VII.139, VII.140, VII.144 et VII.147/20, §§ 2, 3 et 4, ou qui enfreignent les articles VII.105, § 1er, VII.108, VII.147/20, § 1er, ou VII.147/25;"; 2° il est inséré un 12° /2 rédigé comme suit: "12° /2 en tant que prêteur, contreviennent aux dispositions de l'article VII.86, § 7;"; 3° il est inséré un 19° /1 rédigé comme suit: "19° /1 en tant que prêteur, contrevient aux dispositions de l'article VII.143, § 8;".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, A. BERTRAND Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 56-0487 (2024/2025) Compte rendu intégral :19 décembre 2024