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Loi du 08 janvier 2024
publié le 26 janvier 2024

Loi modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la publication, par certaines sociétés et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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08/01/2024
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8 JANVIER 2024. - Loi modifiant le Code des sociétés et des associations en ce qui concerne la publication, par certaines sociétés et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 3.Dans la partie 1re, livre 1er, du Code des sociétés et des associations, il est inséré un titre 6/1 intitulé "Titre 6/1.

Définitions liées à la déclaration des sociétés et des succursales concernant les informations relatives à l'impôt sur les revenus".

Art. 4.Dans le titre 6/1 inséré par l'article 3, il est inséré un article 1:31/1 rédigé comme suit: "Art. 1:31/1. En ce qui concerne l'établissement et la publicité de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus visée au livre 3, on entend par: 1° entreprise mère ultime: une entreprise qui ne relève pas du droit d'un Etat membre, avec les caractéristiques suivantes: a) constituée sous une forme juridique à responsabilité limitée ou une entreprise à responsabilité illimitée dont les associés sont des entreprises qui ont une responsabilité limitée;b) constituée sous une forme juridique comparable aux formes d'entreprises énumérées à l'annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;c) qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble d'entreprises;2° société mère ultime: la société mère visée à l'article 1:15, 1°, et qui établit les comptes consolidés du plus grand ensemble de sociétés;3° comptes consolidés: les états financiers établis par la société mère, ou le cas échéant par l'entreprise mère, d'un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les fonds propres, les produits et les charges sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique;4° juridiction fiscale: toute juridiction autonome sur le plan fiscal eu égard à l'impôt sur les revenus des sociétés, qu'il s'agisse ou non d'un Etat;5° société autonome: une société qui ne fait pas partie d'un groupe et qui n'est ni une société mère, ni une filiale;6° entreprise autonome: une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre et qui ne fait pas partie d'un groupe d'entreprises;7° normes comptables internationales: les normes comptables internationales appliquées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales; 8° Etat membre: un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord.".

Art. 5.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 3/1 intitulée "Section 3/1.

Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de certaines sociétés".

Art. 6.Dans la section 3/1 insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 1re intitulée "Sous-section 1re. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés autonomes".

Art. 7.Dans la sous-section 1re insérée par l'article 6, il est inséré un article 3:8/1 rédigé comme suit: "Art. 3:8/1. § 1er. La société autonome visée à l'article 1:31/1, 5°, qui a un chiffre d'affaires net dépassant 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.

La société autonome n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants: 1° lorsque la société, y compris ses succursales et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;2° lorsque la société est un établissement de crédit, visé à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qui a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution.3° lorsque la société est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution. La société autonome n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires net, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes annuels. § 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.".

Art. 8.Dans la section 3/1 insérée par l'article 5, il est inséré une sous-section 2 intitulée "Sous-section 2. Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés belges qui sont des filiales des entreprises mères ultimes non-européennes".

Art. 9.Dans la sous-section 2 insérée par l'article 8, il est inséré un article 3:8/2 rédigé comme suit: "Art. 3:8/2. § 1er. La filiale qui appartient à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date de clôture de son bilan et pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime concernant le plus récent de ces deux exercices consécutifs. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration.

La filiale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires du groupe, à la date de clôture de son bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés du groupe.

Le chiffre d'affaires visé aux alinéas 1er et 2 est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.

Une filiale qui est considérée comme une petite société conformément à l'article 1:24, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Une filiale ou une société liée dont l'entreprise mère d'un autre Etat membre a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus conformément aux règles de cet Etat membre, n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.".

Art. 10.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 3:8/3 rédigé comme suit: "Art. 3:8/3. Lorsque les informations relatives à l'impôt sur les revenus ne sont pas disponibles, la filiale soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 3:8/2.

Si l'entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, la filiale soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, établit la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Cette déclaration contient toutes les informations que la filiale soumise a en sa possession, a obtenues ou a acquises, assorties d'une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n'a pas mis à disposition les informations nécessaires.

Cette déclaration fait partie de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus.".

Art. 11.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 3:8/4 rédigé comme suit: "Art. 3:8/4. La filiale n'est pas soumise à l'obligation visée à l'article 3:8/2, § 1er, alinéa 1er, lorsque l'entreprise mère ultime a établi pour son groupe une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, conformément à l'article 48quater de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et lorsque les critères suivants sont remplis: 1° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de l'entreprise mère ultime est rendue accessible au public, gratuitement, dans un format électronique, lisible par machine: a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime;b) dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne;c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie;2° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus indique le nom et le siège de la filiale concernée. Dès la date de la publication, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus reste disponible au moins cinq ans sans interruption sur le site internet de l'entreprise mère ultime.".

Art. 12.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 1re, du même Code, il est inséré un article 3:12/1 rédigé comme suit: "Art. 3:12/1. La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est établie par l'organe d'administration de la société concernée visée aux articles 3:8/1 et 3:8/2, et ensuite déposée auprès de la Banque nationale de Belgique dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, l'organe d'administration de la société publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus sur le site internet de la société. La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet.

La société est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le site internet contient une mention de la dispense; 2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.".

Art. 13.Dans l'article 3:13, alinéa 1er, et l'article 3:15, alinéa 1er et 3, du même Code, les mots "articles 3:10 et 3:12" sont remplacés par les mots "articles 3:10, 3:12, 3:12/1, 3:20/1 et 3:36/1".

Art. 14.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 3:20/1 rédigé comme suit: "Art. 3:20/1. § 1er. La succursale visée à l'article 2:24, qui a un chiffre d'affaires dépassant 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, et qui a été ouverte par une entreprise ne relevant pas du droit d'un Etat membre, publie une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus dans un des cas suivants: 1° la succursale est ouverte par une entreprise qui est une entreprise liée à un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires total consolidé du groupe pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de son bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans ses comptes consolidés; 2° la succursale est ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre et dont le chiffre d'affaires pour chacun des deux derniers exercices consécutifs dépasse, à la date de clôture de bilan, le montant de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes annuels de l'entreprise autonome.

Le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er est défini au sens du cadre de présentation des informations financières sur lequel les comptes annuels de l'entreprise autonome ou les comptes consolidés de l'entreprise mère ultime sont basés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la succursale est exemptée de l'obligation de publier la déclaration d'informations à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime, lorsque la déclaration d'information à l'impôt sur les revenus en ce qui concerne l'entreprise mère ultime est publiée conformément aux articles 3:8/4 et 3:12/1.

La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé de l'entreprise mère ultime ou de l'entreprise autonome, à la date de clôture de son bilan, n'a pas dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.

La succursale n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er, lorsque le chiffre d'affaires de la succursale à la date de clôture de son bilan est inférieur à 9.000.000 d'euros pour chacun des deux derniers exercices consécutifs. § 2. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ouverte par une entreprise autonome ne relevant pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale.

La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet de la succursale. La succursale est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le site internet contient une mention de la dispense;2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique. § 3. La succursale soumise à l'obligation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui est ouverte par une entreprise liée d'un groupe dont l'entreprise mère ultime ne relève pas du droit d'un Etat membre, dépose auprès de la Banque nationale de Belgique la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est publiée sur le site internet de la succursale ou de l'entreprise liée du groupe.

La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet. La succursale ou l'entreprise liée du groupe est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le site internet contient une mention de la dispense;2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique. § 4. Le Roi détermine la forme et le contenu de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus que la succursale doit déposer en vertu du présent article. § 5. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.".

Art. 15.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 3:20/2 rédigé comme suit: "Art. 3:20/2. Lorsque la succursale ne dispose pas d'informations nécessaires de l'entreprise mère ultime, la personne responsable de la succursale soumise à l'obligation visée à l'article 3:20/1, § 1er, alinéa 1er, demande à son entreprise mère ultime de lui communiquer toutes les informations pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations découlant de l'article 3:20/1.

Si l'entreprise mère ultime ne communique pas toutes les informations requises, la succursale établit et publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Cette déclaration contient toutes les informations que la succursale soumise à l'obligation visée à l'article 3:20/1, § 1er, alinéa 1er, a en sa possession, a obtenues ou a acquises, assortie d'une déclaration indiquant que son entreprise mère ultime n'a pas mis à disposition les informations nécessaires. Cette déclaration fait partie de la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus.".

Art. 16.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 1er, section 4, sous-section 3, du même Code, il est inséré un article 3:20/3 rédigé comme suit: "Art. 3:20/3. La succursale n'est pas soumise aux obligations visées à l'article 3:20/1 lorsque l'entreprise mère ultime ou l'entreprise autonome a établi une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de cette entreprise mère ultime, conformément à l'article 48quater de la directive 2013/34/UE précitée, et que les critères suivants sont remplis: 1° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus de l'entreprise mère ultime ou l'entreprise autonome est rendue accessible au public à titre gratuit dans un format électronique, lisible par machine: a) sur le site internet de ladite entreprise mère ultime ou autonome;b) dans au moins une des langues officielles de l'Union européenne;c) dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture du bilan de l'exercice pour lequel la déclaration est établie;2° la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus indique le numéro d'entreprise, le nom et l'adresse de la succursale. Dès la date de la publication, la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus reste disponible sur le site internet pendant au moins cinq ans.".

Art. 17.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1, chapitre 2 du même Code, il est inséré une section 5/1 intitulée "Section 5/1.

Déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus des sociétés mères ultimes".

Art. 18.Dans la section 5/1, insérée par l'article 17, il est inséré un article 3:34/1, rédigé comme suit: "Art. 3:34/1. § 1er. La société mère ultime dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse, à la date du bilan et pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, un montant total de 750.000.000 d'euros tel qu'il figure dans les comptes consolidés, établit une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus. Le Roi détermine la forme et le contenu de cette déclaration.

La société mère ultime n'est plus soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er lorsque le chiffre d'affaires total consolidé, à la date de clôture du bilan, n'a plus dépassé le montant limite de 750.000.000 d'euros pour chacun de deux derniers exercices consécutifs, tel qu'il figure dans les comptes consolidés.

Pour les sociétés mères qui n'appliquent pas les normes comptables internationales pour l'établissement de leurs comptes consolidés, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, "le chiffre d'affaires net".

Pour les sociétés mères qui établissent leurs comptes consolidés sur la base des normes comptables internationales, on entend par "chiffre d'affaires" visé aux alinéas 1er et 2, les produits des activités ordinaires définis au sens du cadre de présentation des informations financières sur la base du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales.

La société mère ultime n'est pas soumise à l'obligation visée à l'alinéa 1er dans les cas suivants: 1° lorsque la société, y compris ses filiales, entreprises liées, succursales, et ses établissements fixes visés au Code des impôts sur les revenus 1992, est soumise uniquement au régime belge de l'impôt sur les revenus et n'est, par conséquent, assujettie à aucune autre juridiction fiscale;2° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est un établissement de crédit visé à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 106, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution;3° lorsque la société mère ultime, ou une de ses sociétés liées, est une société de bourse visée à la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, et qu'elle a établi et publié une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus en application de l'article 109, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée et ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Roi peut modifier le chiffre mentionné au paragraphe 1er après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l'économie.".

Art. 19.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 2, section 6, du même Code, il est inséré un article 3:36/1 rédigé comme suit: "Art. 3:36/1. La déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus est déposée par l'organe d'administration de la société mère ultime, visée à l'article 3:34/1, auprès de la Banque nationale de Belgique dans un délai de douze mois à compter de la date de clôture de l'exercice pour lequel la déclaration est établie.

En même temps que le dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique, l'organe d'administration de la société mère ultime publie la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus sur le site internet de la société. La déclaration est rendue accessible gratuitement et sans interruption pendant cinq ans sur le site internet.

La société est dispensée de la publication sur son site internet lorsque les conditions suivantes sont réunies: 1° le site internet contient une mention de la dispense; 2° le site internet contient une référence à la déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus qui est déposée et publiée auprès de la Banque nationale de Belgique.".

Art. 20.Dans la partie 1re, livre 3, titre 1er, chapitre 4, du même Code, il est inséré un article 3:45/1 rédigé comme suit: "Art. 3:45/1. § 1er. Les membres d'un organe d'administration ainsi que les personnes chargées de la gestion d'un établissement en Belgique qui contreviennent à l'une des obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 et 3:36/1 sont punis d'une amende de cinquante à dix mille euros.

Si la violation de ces dispositions est faite dans un but frauduleux, ils peuvent en outre être punis d'un emprisonnement d'un mois à un an ou des deux peines cumulées. § 2. Le tribunal de l'entreprise peut, à la demande du ministre qui a les Finances dans ses attributions, du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, du ministère public ou de toute partie intéressée, ordonner à une filiale constituée ou à une succursale ouverte sur le territoire belge d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus, s'il est établi que la filiale concernée a été constituée ou la succursale concernée a été ouverte en vue de contourner les obligations visées aux articles 3:8/1, 3:8/2, 3:8/3, 3:12/1, 3:20/1, 3:20/2, 3:34/1 ou 3:36/1.".

Art. 21.Dans l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est inséré un 10° /1, rédigé comme suit: "10° /1 une mention indiquant si la société qui relève du champ d'application des articles 3:8/1 et 3:8/2 est tenue d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus pour l'exercice social précédent celui pour lequel les comptes annuels font l'objet du contrôle et que l'obligation de publication a été remplie;".

Art. 22.Dans l'article 3:80, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est inséré un 6° /1 rédigé comme suit: "6° /1 une mention indiquant si la société mère qui relève du champ d'application de l'article 3:34/1 est tenue d'établir et de publier une déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus pour l'exercice social précédent celui pour lequel les comptes consolidés font l'objet du contrôle et que l'obligation de publication a été remplie;". CHAPITRE 3. - Date d'ouverture des exercices de déclaration d'informations relatives à l'impôt sur les revenus

Art. 23.Les sociétés appliquent les articles 3:8/1, 3:8/2 et 3:34/1 du Code des sociétés et des associations à partir de la date d'ouverture de leur exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date.

Les succursales appliquent l'article 3:20/1 du même Code à partir de la date d'ouverture de l'exercice commençant le 22 juin 2024 ou après cette date.

Les articles 3:75, § 1er, alinéa 1er, 10° /1, et 3:80, § 1er, alinéa 1er, 6° /1, du même Code sont d'application à partir de la date d'ouverture de l'exercice, pour lequel le commissaire, le réviseur d'entreprises ou le cabinet d'audit enregistré exerce le contrôle légal, commençant le 22 juin 2024 ou après cette date. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, D. CLARINVAL Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants: (www.lachambre.be) Documents : 55-3630 (2022/2023) Compte rendu intégral : 21 décembre 2023

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