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Arrêté Royal du 05 décembre 2024
publié le 18 décembre 2024

Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 16 juillet 2024 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances
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2024011354
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18/12/2024
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05/12/2024
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5 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 16 juillet 2024 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 222 et l'article 210 dans la mesure où il rend l'article 222 applicable ;

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 327 ;

Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 110/1 et l'article 213 dans la mesure où il rend l'article 110/1 applicable ;

Vu la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, l'article 194 dans la mesure où la mission de commissaire prévue par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les sociétés de bourse de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 26 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 16 juillet 2024 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Annexe à l'arrêté royal du 5 décembre 2024 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 16 juillet 2024 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

La Banque nationale de Belgique,

Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2 ;

Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 222 et l'article 210 dans la mesure où il rend l'article 222 applicable ;

Vu la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, l'article 327 ;

Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, l'article 110/1 et l'article 213 dans la mesure où il rend l'article 110/1 applicable ;

Vu la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse, l'article 194 dans la mesure où la mission de commissaire prévues par le Code des sociétés et des associations ne peut être confiée, dans les sociétés de bourse de droit belge, qu'à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 26 ;

Vu la consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle, Arrête : Section Ire - Définitions


Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° "entreprises financières" : a) les établissements de crédit au sens de l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer établis en Belgique ;b) les sociétés de bourse au sens de l'article 2 de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer établies en Belgique ;c) les compagnies financières visées à l'article 3, 38° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer pour autant qu'elles soient approuvées ou désignées en application des articles 212/1 ou 212/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ;d) les compagnies financières mixtes visées à l'article 3, 39° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer pour autant qu'elles soient approuvées ou désignées en application des articles 212/1 ou 212/2 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer ;e) les compagnies holding d'investissement mères belges dans l'Union visées à l'article 159, § 2, 6° de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer et incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du test de capitalisation du groupe exercé par la Banque ;f) les compagnies financières mixtes mères belges dans l'Union visées à l'article 159, § 2, 8° de la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer et incluses dans le contrôle sur base consolidée ou le contrôle du test de capitalisation du groupe exercé par la Banque ;g) les contreparties centrales visées à l'article 36/25, § 1er de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer ;h) les établissements de paiement au sens de l'article 2, 8° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer établis en Belgique ;i) les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, 73° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer établis en Belgique ;2° "entreprises d'assurance" : a) les entreprises d'assurance au sens de l'article 5, 1° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer de droit belge, à l'exception des entreprises d'assurance de droit belge visées au Livre II, Titre III, Chapitres II et III de la même loi, et les succursales en Belgique d'entreprises d'assurance relevant du droit de pays tiers visées au Livre III, Titre II, Chapitre Ier de la même loi ;b) les entreprises de réassurance au sens de l'article 5, 2° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer de droit belge et les succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit de pays tiers visées au Livre III, Titre II, Chapitre II de la même loi ;c) les sociétés holding d'assurance visées à l'article 338, 5° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer ;d) les compagnies financières mixtes visées à l'article 338, 7° de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer ;3° "établissements de paiement" : les établissements de paiement au sens de l'article 2, 8° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer établis en Belgique ;4° "établissements de monnaie électronique" : les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 2, 73° de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer établis en Belgique ;5° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer" : la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique ;6° " loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer" : la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;7° " loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer" : la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance ;8° " loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer" : la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;9° " loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer" : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;10° " loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer" : la loi du 20 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2022 pub. 05/09/2022 numac 2022015583 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement (1) type loi prom. 20/07/2022 pub. 26/09/2022 numac 2022015582 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses fermer relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse ;11° "autorité de contrôle" : la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit en matière de contrôle des établissements de crédit, la Banque en matière de contrôle des autres entreprises financières, des entreprises d'assurance, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ;12° "mandat révisoral" : une mission en qualité de commissaire agréé ou de réviseur agréé auprès d'un établissement visé à l'article 1er, 1°, 2°, 3° ou 4° ;13° "la Banque" : la Banque nationale de Belgique ;14° "société de réviseurs" : un cabinet de révision au sens de l'article 3, 2° de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;15° "membre d'une société de réviseurs" : un associé ou un membre de l'organe de gestion de cette société ;16° "associé d'une société de réviseurs" : le réviseur d'entreprises visé à l'article 3, 25° de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;17° "réviseur d'entreprises" : un réviseur d'entreprises personne physique au sens de l'article 3, 1° de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer. Section II - Des réviseurs agréés


Art. 2.Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public établi en vertu de l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de mandats révisoraux auprès de sociétés ;4° disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises financières ;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises financières, ainsi que de son application ;6° disposer des compétences et de l'indépendance adéquates, y compris de la capacité de faire preuve d'esprit critique et de jugement professionnel, afin d'exercer des mandats révisoraux et la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière ;7° ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 20, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer, pendant les durées visées à l'article 20, § 2 de la même loi ;8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle auprès d'entreprises financières, étant entendu qu'une telle organisation requiert : a) de disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant, ensemble, une connaissance adéquate des opérations des entreprises financières et du régime public de contrôle qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;b) de disposer d'une organisation administrative et technique adéquate aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;c) d'être capable d'appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;d) de disposer d'un système de contrôle de qualité interne conforme aux normes professionnelles et approprié à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, notamment afin d'assurer leur suivi par l'autorité de contrôle ;e) de disposer de mesures d'organisation interne visant à assurer un suivi spécifique de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;f) de disposer de toutes les connaissances et expériences nécessaires pour l'exercice des mandats révisoraux au sein des entreprises financières et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;g) de disposer de procédures adéquates permettant la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu'à son application.

Art. 3.Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurance, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public établi en vertu de l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de mandats révisoraux auprès de sociétés ;4° disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises d'assurance ;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux entreprises d'assurance, ainsi que de son application ;6° disposer des compétences et de l'indépendance adéquates, y compris de la capacité de faire preuve d'esprit critique et de jugement professionnel, afin d'y exercer des mandats révisoraux et la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière ;7° ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 20, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer pendant les durées visées à l'article 20, § 2, de la même loi ;8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès d'entreprises d'assurance étant entendu qu'une telle organisation requiert : a) de disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises d'assurance et du régime public de contrôle qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;b) de disposer d'une organisation administrative et technique adéquate aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;c) d'être capable d'appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;d) de disposer d'un système de contrôle de qualité interne conforme aux normes professionnelles et approprié à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque, notamment afin d'assurer leur suivi par la Banque ;e) de disposer de mesures d'organisation interne visant à assurer un suivi spécifique de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;f) de disposer de toutes les connaissances et expériences nécessaires pour l'exercice des mandats révisoraux au sein des entreprises d'assurance et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;g) de disposer de procédures adéquates permettant la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises d'assurance ainsi qu'à son application.

Art. 4.Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public établi en vertu de l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution des mandats révisoraux auprès de sociétés ;4° disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique ;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable aux établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, ainsi que de son application ;6° disposer des compétences et de l'indépendance adéquates, y compris de la capacité de faire preuve d'esprit critique et de jugement professionnel, afin d'y exercer des mandats révisoraux et la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière ;7° ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 20, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer pendant les durées visées à l'article 20, § 2, de la même loi ;8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique étant entendu qu'une telle organisation requiert : a) de disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et du régime public de contrôle qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;b) de disposer d'une organisation administrative et technique adéquate aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;c) d'être capable d'appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;d) de disposer d'un système de contrôle de qualité interne conforme aux normes professionnelles et approprié à l'exercice de mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque, notamment afin d'assurer leur suivi par la Banque ;e) de disposer de mesures d'organisation interne visant à assurer un suivi spécifique de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;f) de disposer de toutes les connaissances et expériences nécessaires pour l'exercice des mandats révisoraux au sein des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ; g)de disposer de procédures adéquates permettant la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique, ainsi qu'à son application.

Art. 5.L'appel aux candidats à l'agrément est publié au Moniteur belge par la Banque. Il précise le(s) type(s) d'agrément(s) visé(s) ainsi que la date limite pour l'introduction des candidatures.

Art. 6.§ 1er. Aux fins de l'examen des candidatures, la Banque requiert de chaque candidat la transmission d'un dossier dont elle détermine la forme et le contenu. Ce dossier comprend au moins les informations nécessaires en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément sollicité, à l'article 2, à l'article 3 ou à l'article 4 et une description de l'organisation du cabinet du candidat, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, à l'article 3, alinéa 1er, 8°, ou à l'article 4, alinéa 1er, 8°.

Si le candidat fait valoir qu'il est proposé par une société de réviseurs agréée, il fournit une attestation de la société précitée dont il ressort que cette dernière respecte notamment la condition prévue, selon l'agrément sollicité, à l'article 16, alinéa 1er, 4°, g), à l'article 17, alinéa 1er, 4°, g), ou à l'article 18, alinéa 1er, 4°, g). § 2. Pour l'examen des candidatures, la Banque est assistée : 1° d'un réviseur agréé par la Banque exerçant, depuis cinq ans au moins en qualité de réviseur agréé par la Banque, des mandats révisoraux et la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle auprès d'entreprises qui relèvent du statut de contrôle pour lequel l'agrément est sollicité ou des missions de commissaire spécial ou d'administrateur provisoire pour lesquelles il a été désigné par l'autorité de contrôle en application des lois visées à l'article 1er, 5°, 6°, 7°, 9° ou 10° .Ce réviseur agréé est présenté par l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés ; 2° d'un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, présenté par cet Institut. L'Institut des Réviseurs d'Entreprises et l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés prévoient également, chacun, la désignation d'un suppléant.

Les personnes visées dans le présent paragraphe ne peuvent pas procéder à l'examen de la candidature d'un réviseur avec lequel elles ont un rapport de parenté, d'alliance, de patronage, ou qui est associé, actionnaire, membre de l'organe de gestion ou employé de la même société de réviseurs, ou qui fait partie du même réseau au sens de l'article 3, 8° de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer.

Les candidats peuvent être soumis à une épreuve écrite et/ou être entendus. § 3. La Banque notifie sa décision au réviseur d'entreprises par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 7.L'agrément est octroyé pour une durée de six ans.

Le réviseur agréé doit satisfaire en permanence à l'ensemble des conditions de son agrément.

Il doit faire état d'une formation permanente adéquate portant sur les connaissances et expériences nécessaires pour l'exercice des mandats révisoraux au sein des entreprises, selon le cas, visées aux articles 2, 3 ou 4 et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle.

Le réviseur agréé communique sans délai à la Banque tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier d'agrément afin de permettre à la Banque de vérifier, à tout moment, le respect permanent des conditions de son agrément.

Art. 8.§ 1er. Le réviseur agréé peut introduire une demande de renouvellement de l'agrément pour une nouvelle période de six ans.

La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt 6 mois et au plus tard 3 mois avant l'expiration de l'agrément. § 2. Aux fins de l'examen de la demande de renouvellement, la Banque requiert du demandeur la transmission d'un dossier dont elle détermine la forme et le contenu. Ce dossier comprendra au moins les informations nécessaires en vue de la vérification du respect permanent des critères d'agrément prévus, selon l'agrément dont le renouvellement est sollicité, à l'article 2, à l'article 3 ou à l'article 4 et une description de l'organisation du cabinet du demandeur, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément dont le renouvellement est sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, à l'article 3, alinéa 1er, 8°, ou à l'article 4, alinéa 1er, 8°, sauf si cette organisation n'a pas été modifiée depuis, soit la dernière mise à jour du dossier du réviseur agréé visée à l'article 7, alinéa 4, soit la dernière mise à jour du dossier de la société de réviseurs agréée visée à l'article 20, alinéa 2.

Art. 9.La Banque se prononce sur la demande de renouvellement dans les six mois de la réception d'un dossier complet et au plus tard dans les huit mois de la réception de la demande de renouvellement.

Cette décision peut être assortie de conditions.

La Banque notifie la décision au réviseur agréé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'agrément est prolongé de plein droit jusqu'à la notification de la décision de la Banque statuant sur la demande de renouvellement.

Lorsqu'un réviseur agréé, dont la demande de renouvellement est rejetée ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son agrément, exerce à l'expiration de son agrément un mandat révisoral auprès d'une ou plusieurs entreprises visées aux articles 2, 3 et 4, son agrément est prolongé de plein droit, pour chacune de ces entreprises, jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle. Pour les entreprises dont les comptes annuels ne doivent pas, en vertu de la loi ou des statuts, être approuvés par une assemblée générale des actionnaires, la prolongation de l'agrément du réviseur est de trois mois après la clôture de l'exercice social ou comptable au cours duquel l'agrément expire.

Art. 10.L'agrément prend fin de plein droit lorsque : 1° le réviseur agréé n'a pas exercé, depuis trois ans : a) de mandat révisoral auprès d'une entreprise établie dans l'Espace économique européen qui relève du statut auquel se rapporte son agrément ;b) de mission de commissaire spécial ou d'administrateur provisoire pour lesquelles il a été désigné par l'autorité de contrôle en application des lois visées à l'article 1er, 5°, 6°, 7°, 9° ou 10° ;2° le réviseur agréé ne répond plus aux conditions visées, selon le cas, à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, à l'article 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 4, alinéa 1er, 1° ou 2 ;3° sans préjudice de l'article 9, alinéas 4 et 5, le terme visé à l'article 7 vient à expiration ;4° le réviseur agréé atteint l'âge de septante ans. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie au réviseur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 11.La Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément du réviseur agréé qui renonce expressément à son agrément.

Art. 12.La Banque publie la liste des réviseurs agréés.

La liste comporte trois rubriques : a) les réviseurs agréés pour les entreprises financières ;b) les réviseurs agréés pour les entreprises d'assurance ;c) les réviseurs agréés pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.

Art. 13.Peuvent seuls porter le titre de : a) "Réviseur agréé par la Banque nationale de Belgique pour les entreprises financières ", les réviseurs agréés en application de l'article 2 ;b) "Réviseur agréé par la Banque nationale de Belgique pour les entreprises d'assurance", les réviseurs agréés en application de l'article 3 ;c) "Réviseur agréé par la Banque nationale de Belgique pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique", les réviseurs agréés en application de l'article 4.

Art. 14.§ 1er. Le réviseur agréé concerné ayant été entendu, le cas échéant assisté par un avocat et/ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins, ou à tout le moins convoqué, la Banque peut révoquer l'agrément lorsque le réviseur agréé : 1° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues, selon le cas, par l'article 2, alinéa 1er, 4° à 8°, par l'article 3, alinéa 1er, 4° à 8° ou par l'article 4, alinéa 1er, 4° à 8° ;2° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec l'autorité de contrôle telles que prévues selon les cas par les lois visées à l'article 1er, 5°, 6°, 7°, 9° ou 10° et/ou par les circulaires et communications de la Banque ;3° est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. § 2. Aux fins de l'examen des critères visés au paragraphe 1er, la Banque peut se faire assister par un ou plusieurs réviseur(s) agréé(s) par la Banque depuis cinq ans au moins et/ou membre(s) de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, présenté(s) conformément à l'article 6, § 2.

La décision de la Banque sort ses effets à dater de sa notification au réviseur agréé ou, si la Banque le décide, tenant compte de l'incidence négative potentielle de sa décision sur les entreprises auprès desquelles il exerce un mandat révisoral, à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes annuels pour chacune des entreprises auprès desquelles le réviseur agréé exerce un mandat révisoral en qualité de réviseur agréé. Pour les entreprises dont les comptes ne doivent pas, en vertu de la loi ou des statuts, être approuvés par une assemblée générale des actionnaires, la prolongation de l'agrément du réviseur est de trois mois après la clôture de l'exercice social ou comptable au cours duquel l'agrément est révoqué.

La Banque notifie sa décision au réviseur agréé par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Elle est communiquée au Collège de Supervision des Réviseurs d'Entreprises, à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, à l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés, et à l'Autorité des Services et Marchés Financiers.

Art. 15.La Banque peut, après consultation du Collège de Supervision des Réviseurs d'Entreprises, accorder le titre honorifique de sa fonction au réviseur agréé dont l'agrément prend fin et qui a exercé avec honneur pendant quinze années au moins des mandats révisoraux auprès d'entreprises visées aux articles 2, 3 et 4 établies en Belgique. Section III - Des sociétés de réviseurs agréées


Art. 16.Pour pouvoir être agréée par la Banque pour exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières, la société de réviseurs doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° être inscrite au registre public établi en vertu de l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;3° compter parmi ses membres au moins deux réviseurs agréés par la Banque en application de l'article 2 ;4° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle auprès d'entreprises financières ;étant entendu qu'une telle organisation requiert : a) de disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises financières et du régime public de contrôle qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;b) d'appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;c) de disposer d'un système de contrôle de qualité interne conforme aux normes professionnelles et approprié à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, notamment afin d'assurer leur suivi par l'autorité de contrôle ;d) de disposer de mesures d'organisation interne visant à assurer un suivi spécifique de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;e) de disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences nécessaires pour l'audit d'au moins deux catégories d'entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, autres que les compagnies financières et les compagnies financières mixtes ;f) de disposer d'une organisation permettant d'exercer les mandats révisoraux en toute indépendance ;g) d'assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle auprès d'entreprises financières, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière ;h) d'assurer aux réviseurs agréés une formation permanente adéquate portant sur les connaissances et expériences nécessaires pour l'exercice des mandats révisoraux au sein des entreprises financières et de la mission de collaboration au contrôle exercé par l'autorité de contrôle ;5° ne pas avoir été condamnée, ni l'un de ses associés et ni l'un des membres de son organe de gestion du chef d'une infraction visée à l'article 20, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer pendant les durées visées à' l'article 20, § 2, de la même loi. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément prendre fin de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La Banque peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 17.Pour pouvoir être agréée par la Banque pour exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurance, la société de réviseurs doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° être inscrite au registre public établi en vertu de l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;3° compter parmi ses membres au moins deux réviseurs agréés par la Banque en application de l'article 3 ;4° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès d'entreprises d'assurance ;étant entendu qu'une telle organisation requiert : a) de disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises d'assurance et du régime public de contrôle qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;b) d'appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;c) de disposer d'un système de de contrôle de qualité interne conforme aux normes professionnelles et approprié à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque, notamment afin d'assurer leur suivi par la Banque ;d) de disposer de mesures d'organisation interne visant à assurer un suivi spécifique de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;e) de disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences nécessaires pour l'audit d'entreprises d'assurance autres que les sociétés holding d'assurances et les compagnies financières mixtes ;f) de disposer d'une organisation permettant d'exercer les mandats révisoraux en toute indépendance ;g) d'assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès d'entreprises d'assurance ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière ;h) d'assurer aux réviseurs agréés une formation permanente adéquate portant sur les connaissances et expériences nécessaires pour l'exercice des mandats révisoraux au sein des entreprises d'assurance et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;5° ne pas avoir été condamnée, ni l'un de ses associés et ni l'un des membres de son organe de gestion du chef d'une infraction visée à l'article 20, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer pendant les durées visées à l'article 20, § 2, de la même loi. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément prendre fin de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La Banque peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 18.Pour pouvoir être agréée par la Banque pour exercer un mandat révisoral auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, la société de réviseurs doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;2° être inscrite au registre public établi en vertu de l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer ;3° compter parmi ses membres au moins deux réviseurs agréés par la Banque en application de l'article 4 ou un réviseur agréé par la Banque en application de l'article 2 et un réviseur agréé par la Banque en application de l'article 4 ;4° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ;étant entendu qu'une telle organisation requiert : a) de disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et du régime public de contrôle qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;b) d'appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;c) de disposer d'un système de contrôle de qualité interne conforme aux normes professionnelles et approprié à l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque, notamment afin d'assurer leur suivi par la Banque ;d) de disposer de mesures d'organisation interne visant à assurer un suivi spécifique de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;e) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences nécessaires pour l'audit des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique ;f) disposer d'une organisation permettant d'exercer les mandats révisoraux en toute indépendance ;g) d'assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exercice des mandats révisoraux et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière ;h) d'assurer aux réviseurs agréés une formation permanente portant sur les connaissances et expériences nécessaires pour l'exercice des mandats révisoraux au sein des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et de la mission de collaboration au contrôle exercé par la Banque ;5° ne pas avoir été condamnée, ni l'un de ses associés et ni l'un des membres de son organe de gestion du chef d'une infraction visée à l'article 20, § 1er de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009199 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses fermer pendant les durées visées à l'article 20, § 2, de la même loi. Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément prendre fin de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La Banque peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 19.Aux fins de l'examen de la demande d'agrément d'une société de réviseurs, la société de réviseurs transmet, un dossier à la Banque, dont il ressort qu'elle remplit toutes les conditions mentionnées, selon l'agrément sollicité, aux articles 16, 17 ou 18.

La Banque peut être assistée d'un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et d'un membre de l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés, présentés conformément à l'article 6, § 2.

Les personnes visées à l'alinéa 2 ne peuvent pas être associés, actionnaires, membres de l'organe de gestion ou employés de la société demanderesse. Ils ne peuvent avoir avec les associés, les actionnaires ou les membres de l'organe de gestion de celle-ci un rapport de parenté, d'alliance ou de patronage, ni faire partie du même réseau au sens de l'article 3, 8° de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer que la société demanderesse.

Les paragraphes 1er et 3 de l'article 6 sont applicables par analogie.

Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.

Art. 20.La société de réviseurs agréée doit satisfaire en permanence à l'ensemble des conditions de son agrément.

La société de réviseurs agréée communique à la Banque, sans délai et également sous la forme d'un rapport annuel dont la Banque détermine les modalités, tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la Banque de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément. La Banque effectue cette vérification sur la base de ce dossier mis à jour et le cas échéant après concertation avec le responsable du contrôle de qualité interne de la société.

Art. 21.La Banque publie la liste des sociétés de réviseurs agréées.

Cette liste porte, pour chaque société, le nom des réviseurs agréés qui en sont membres.

La liste comporte trois rubriques : a) les sociétés de réviseurs agréées pour les entreprises financières ;b) les sociétés de réviseurs agréées pour les entreprises d'assurance ;c) les sociétés de réviseurs agréées pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique.

Art. 22.Peuvent seules porter le titre de : a) Société de réviseurs agréée par la Banque nationale de Belgique pour les entreprises financières ", les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 16 ;b) Société de réviseurs agréée par la Banque nationale de Belgique pour les entreprises d'assurance", les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 17 ;c) Société de réviseurs agréée par la Banque nationale de Belgique pour les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique", les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 18.

Art. 23.L'agrément de la société de réviseurs prend fin par renonciation expresse ou de plein droit dans les cas suivants : 1° lorsque la société de réviseurs ne répond plus aux conditions visées, selon le cas, à l'article 16, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, à l'article 17, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, ou à l'article 18, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5, à moins que, en cas de condamnation d'un associé ou d'un membre de l'organe de gestion, la personne concernée démissionne en tant qu'associé et/ou en tant que membre de l'organe de gestion ;2° conformément à l'article 16, alinéa 2, à l'article 17, alinéa 2 ou à l'article 18, alinéa 2 ;3° lorsque la société de réviseurs n'a pas exercé, depuis trois ans : a) de mandat révisoral auprès d'une entreprise établie dans l'Espace économique européen qui relève du statut auquel se rapporte son agrément ;b) de mission de commissaire spécial ou d'administrateur provisoire pour lesquelles elle a été désignée par l'autorité de contrôle en application des lois visées à l'article 1er, 5°, 6°, 7°, 9° ou 10°. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie à la société de réviseurs par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 24.La Banque peut révoquer l'agrément lorsque la société de réviseurs agréée : 1° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec l'autorité de contrôle telles que prévues par les lois visées à l'article 1er, 5°, 6°, 7°, 9° ou 10° et/ou par les circulaires et communications de la Banque ;2° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues, selon le cas, par l'article 16, alinéa 1er, 4°, par l'article 17, alinéa 1er, 4°, ou par l'article 18, alinéa 1er, 4°. L'article 14 est applicable par analogie, à l'exception des critères visés à l'article 14, § 1er, 1° à 3°. Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre. Section IV - De la désignation des commissaires ou des réviseurs

agréés et de la révocation de leurs mandats

Art. 25.Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, selon le cas, à l'entreprise financière, à l'entreprise d'assurance, à l'établissement de paiement ou à l'établissement de monnaie électronique concerné, la désignation d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée et de son ou ses représentants, pour exercer un mandat révisoral est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité de contrôle.

Cet accord doit être demandé par l'organe social compétent au moins deux mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'organe qui nomme et, le cas échéant, au conseil d'entreprise. La demande d'accord est établie conformément aux instructions de l'autorité de contrôle et inclut le montant des honoraires de commissaire qui sont proposés à l'assemblée générale.

En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle évalue, notamment, la disponibilité du candidat, en tenant compte de l'ensemble de ses mandats révisoraux, de la taille et l'organisation de son cabinet, de ses connaissances, de son expérience professionnelle et de ses compétences, en ce compris de son esprit critique et de son jugement professionnel, eu égard à la taille de l'entreprise financière, de l'entreprise d'assurance, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique auprès duquel sa désignation est envisagée, ainsi qu'à la nature et la complexité de son activité et à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entreprises.

Art. 26.Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, selon le cas, à l'entreprise financière, à l'entreprise d'assurance, à l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique concerné, l'exercice par une société de réviseurs agréée d'un mandat révisoral est soumis aux règles suivantes : 1° le ou les représentant(s) désigné(s) répond(ent) personnellement à l'égard de l'autorité de contrôle de l'accomplissement de la mission de collaboration ;2° la société de réviseurs agréée ne peut mettre fin à la désignation de son ou de ses représentants que moyennant l'accord préalable de l'autorité de contrôle ;le remplacement éventuel d'un représentant se fait selon les modalités de la désignation telles que prévues à l'article 25.

Art. 27.Le réviseur agréé concerné ayant été entendu, le cas échéant assisté par un avocat et/ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins, ou à tout le moins convoqué, l'autorité de contrôle peut, en tout temps, révoquer l'accord visé aux articles 25 et 26, par décision motivée par des considérations tenant au statut ou à l'exercice des fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, telles que notamment, les critères visés à l'article 25.

Art. 28.La Banque donne connaissance, sans délai, au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée des communications qu'elle adresse au Collège de Supervision des Réviseurs d'Entreprises en cas de révocation de l'accord visé aux articles 25 et 26, en cas de révocation de l'agrément visée aux articles 14 et 24 et lorsqu'elle dénonce au Collège de Supervision des Réviseurs d'Entreprises, aux fins d'instruction disciplinaire, des agissements ou manquements du réviseur agréé ou de la société de réviseurs agréée. Section V - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur


Art. 29.Le règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs est abrogé.

Art. 30.Le présent règlement entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui l'approuve.

Bruxelles, le 16 juillet 2024.

Le Gouverneur, P. WUNSCH Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 décembre 2024 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique du 16 juillet 2024 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM


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