publié le 26 mars 2018
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
11 MARS 2018. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier. - OBJET - DEFINITIONS - GENERALITES
TITRE Ier. - Disposition générale et objet
Article 1er.§ 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. § 2. La présente loi a pour objet de régler l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de paiements et des établissements de monnaie électronique opérant en Belgique ainsi que certaines obligations incombant aux différentes catégories de prestataires de services de paiement et l'accès aux systèmes de paiement. § 3. Les dispositions du Livre II de la présente loi assurent la transposition des dispositions des Titres Ier et II et des articles 65 à 67 et 95 à 98 du Titre IV de la Directive (UE) 2015/2366, en ce qu'elles règlent l'activité des prestataires de services de paiement, le statut des établissements de paiement ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut.
Le Livre III de la présente loi assure notamment la transposition de l'article 35 de la Directive (UE) 2015/2366 et vise les règles applicables à l'accès aux systèmes de paiement en Belgique et à leur interopérabilité, ainsi qu'à la séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement.
Le Livre IV de la présente loi assure la transposition de la Directive 2009/110/CE. A cet égard, le Livre IV règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des règles qui forment ce statut.
Enfin, les dispositions du Livre V, Titre II, Chapitre II, Section II ont notamment pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.Ces dispositions assurent en particulier la transposition des articles 2, points 48, 82 et 84, 4, paragraphe 7, 65, paragraphe 2, 74, paragraphes 2 et 3 et 86, paragraphe 3 de la directive précitée.
TITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "service de paiement", les services de paiement qui sont visés à l'Annexe I.A; 2° "l'exécution de virement", un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur et consistant à créditer, sur la base d'une instruction du payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;3° "acquisition d'opérations de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire;4° "transmission de fonds", un service de paiement pour lequel les fonds sont reçus de la part d'un payeur, sans création de comptes de paiement au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et/ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci;5° "initiation de paiement", un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement visant à débiter un compte de paiement détenu par cet utilisateur auprès d'un autre prestataire de services de paiement et à créditer un autre compte de paiement;6° "service d'information sur les comptes", un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement;7° "émission d'instruments de paiement", un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur;8° "établissement de paiement", un établissement visé au Livre II, Titre II;9° "établissement de paiement enregistré", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre II;10° "établissement de paiement agréé", un établissement de paiement visé au Livre II, Titre II, Chapitre Ier;11° "prestataire de services de paiement", les établissements, autorités et entités visés à l'article 5;12° "prestataire de services de paiement gestionnaire du compte", un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement;13° "établissement de paiement gestionnaire du compte", un établissement de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un utilisateur de services de paiement; 14° "prestataire de services d'initiation de paiement", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 7; 15° "établissement de paiement initiateur de paiement", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 7; 16° "prestataire de services d'information sur les comptes", un prestataire de services de paiement exerçant des activités visées à l'Annexe I.A, point 8; 17° "établissement de paiement agrégateur de comptes", un établissement de paiement qui exerce des activités visées à l'Annexe I.A, point 8; 18° "compte de paiement", un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;19° "utilisateur de services de paiement", une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;20° "payeur", une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;21° "bénéficiaire", une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;22° "opération de paiement", une action, initiée par le payeur ou pour son compte ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;23° "opération de paiement à distance", une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance;24° "ordre de paiement", une instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;25° "fonds", les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens du 77° ;26° "instrument de paiement", tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et auquel l'utilisateur de services de paiement a recours pour initier un ordre de paiement;27° "pays tiers", un état qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;28° "Etat membre", un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;29° "Etat membre d'origine", l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de paiement;30° "Etat membre d'accueil", l'Etat membre autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel un établissement de paiement a une succursale ou des agents, ou fournit des services;31° "système de paiement", un système permettant de transférer des fonds régi par des procédures formelles standardisées et des règles communes pour le traitement, la compensation et/ou le règlement d'opérations de paiement;32° "système de paiement de détail", un système de paiement qui n'est pas un système de paiement de montant élevé dont la finalité principale consiste à traiter, compenser ou régler des virements ou des domiciliations principalement d'un faible montant et peu urgents qui sont généralement regroupés en vue de leur transmission;33° "succursale", un siège d'exploitation autre que l'administration centrale qui constitue une partie d'un établissement de paiement, qui n'a pas de personnalité juridique, et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de paiement;tous les sièges d'exploitation créés dans le même Etat membre par un établissement de paiement ayant son administration centrale dans un autre Etat membre sont considérés comme une seule succursale; 34° "agent", une personne physique ou morale qui agit pour le compte d'un établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement;35° "liens étroits" : a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation, ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées, ou c) une relation de même nature que sous les a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale;36° "externalisation", tout accord, quelle que soit sa forme, entre un établissement de paiement et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par l'établissement de paiement lui-même;37° "une entreprise réglementée", une entreprise ayant le statut : - d'établissement de crédit au sens de l'article 1er, § 3 de la loi bancaire; - d'entreprise d'assurance ou de réassurance au sens de l'article 5 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance; - d'entreprise d'investissement au sens de l'article 3, § 1er de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement; - de société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances; - de gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; et - toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement; 38° "réseau de communications électroniques", un réseau au sens de l'article 2, point a), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques;39° "service de communications électroniques", un service au sens de l'article 2, point c), de la directive 2002/21/CE;40° "contenu numérique", des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques;41° "fonds propres", les fonds au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 118), du Règlement (UE) n° 575/2013, les fonds propres de catégorie 1 étant constitués à 75 % minimum de fonds propres de base de catégorie 1 visés à l'article 50 dudit règlement et les fonds propres de catégorie 2 représentant au maximum un tiers des fonds propres de catégorie 1;42° "groupe", un groupe d'entreprises qui sont liées entre elles par une relation au sens de l'article 22, paragraphes 1, 2 ou 7, de la directive 2013/34/UE ou d'établissements au sens des articles 4, 5, 6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1er, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du Règlement (UE) n° 575/2013;43° "participation qualifiée", une participation qualifiée au sens de l'article 3, 28° de la loi bancaire;44° "authentification", une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur;45° "authentification forte du client", une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification;46° "données de paiement sensibles", des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude.En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles; 47° "moyen de communication à distance", toute méthode qui peut être utilisée pour conclure un contrat de services de paiement sans la présence physique simultanée du prestataire de services de paiement et de l'utilisateur de services de paiement;48° "décision stratégique", une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements. Elle publie ce règlement; 49° "données de sécurité personnalisées", des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification;50° "fonction de contrôle indépendante", la fonction de conformité (compliance), la fonction de gestion des risques ou la fonction d'audit interne, visées respectivement à l'article 21, § 1er, 5°, 6° et 7°, et à l'article 176, § 1er;51° "opérateur", l'entité ou les entités juridiquement responsables de l'exploitation d'un système;52° "domiciliation", un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;53° "l'Autorité des services et marchés financiers", l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, ci-après désignée "la FSMA";54° "la Banque", la Banque nationale de Belgique, visée dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;55° "Directive 2009/110/CE", la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;56° "Directive 2013/36/UE", la Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;57° "Règlement (UE) n° 575/2013", le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;58° "Directive (UE) 2015/849", la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;59° "Directive (UE) 2015/2366", la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE;60° "mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366", l'ensemble des mesures d'exécution prises en exécution de la Directive (UE) 2015/2366;61° "Règlement (UE) n° 648/2012", le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;62° "Règlement (UE) n° 260/2012", le Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;63° "Règlement MSU", le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;64° "Règlement (UE) n° 2015/751", Règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte;65° "Règlement (UE) 2015/847", le Règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006;66° " loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer", la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;67° "la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer", la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;68° "la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer", la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;69° "la loi bancaire", la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;70° "la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3", la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation d'espèces, ainsi que ses mesures d'exécution;71° "la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer", la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses;72° "la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer", la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;73° "établissement de monnaie électronique", un établissement visé au Livre IV, Titres II et III;74° "établissement de monnaie électronique limité", un établissement visé au Livre IV, Titre II, Chapitre II;75° "établissement de monnaie électronique agréé", un établissement de monnaie électronique visé au Livre IV, Titre II, Chapitre Ier;76° "émetteurs de monnaie électronique", les établissements et autres entités visés à l'article 163, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique;77° "monnaie électronique", une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens du 22° du présent article et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;78° "détenteur de monnaie électronique", une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;79° "moyenne de la monnaie électronique en circulation", la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;80° "distributeur", une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 190; 81° "jour ouvrable", un jour tel que défini à l'article I.9, 17°, du chapitre 5, Titre 2, Livre 1er, du Code de droit économique.
TITRE III - Généralités
Art. 3.Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 124 sont autorisés à faire usage public en Belgique du terme "établissement de paiement", ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de paiement, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité.
Art. 4.Seuls les établissements de monnaie électronique établis en Belgique et les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 219, sont autorisés à faire usage public en Belgique du terme "établissement de monnaie électronique", ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de monnaie électronique, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. LIVRE II. - LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
TITRE Ier. - Monopole au profit des prestataires de services de paiement
Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions régissant leur statut, seuls sont, dans les limites définies par ou en vertu de la présente loi, autorisés à fournir des services de paiement à titre professionnel en Belgique : 1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 312 ou 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui sont établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilitées à fournir des services de paiement en vertu du droit de ce pays tiers;2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en vertu des articles 218 à 221, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit de pays tiers, établies en Belgique en vertu de l'article 228;3° la société anonyme de droit public bpost;4° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou d'autorité publique;5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;6° les établissements de paiement de droit belge visés au Titre II, en ce compris les établissements de paiement enregistrés, les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en application des articles 120, 124 ou 127, ainsi que les succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique en vertu de l'article 144. § 2. Pour les besoins de la présente loi, les établissements, autorités et entités visés au paragraphe 1er sont qualifiés de "prestataires de services de paiement".
Art. 6.§ 1er. Par exception à l'article 5, § 1er, une entreprise de droit belge est autorisée à fournir des services de paiement au moyen d'instruments de paiement pour autant que ces instruments soient uniquement utilisables dans le cadre d'un réseau limité.
Un instrument de paiement est utilisé dans le cadre d'un réseau limité au sens de l'alinéa 1er lorsque : 1° l'instrument de paiement ne permet à son détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou, dans le cadre d'un accord commercial avec l'émetteur, à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services;ou 2° l'instrument de paiement ne peut être utilisé que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;ou 3° l'instrument de paiement n'est utilisable qu'en Belgique, est notamment fourni à l'initiative d'une entreprise ou d'un organisme public, est réglementé par une autorité publique belge, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permet d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur. § 2. Une entreprise qui offre des services de paiement reposant sur des instruments de paiement utilisables dans le cadre d'un réseau limité visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°, doit notifier à la Banque les informations suivantes lorsque la valeur totale des opérations de paiement exécutées par l'entreprise au cours des douze mois précédents dépasse 1 000 000 euros : 1° une description détaillée des services de paiement concernés;2° la démonstration du respect des conditions du réseau limité visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2°. Si, sur la base de ces informations, la Banque constate que les conditions du réseau limité ne sont pas satisfaites, elle en informe l'entreprise concernée dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification complète et fixe le délai endéans lequel l'entreprise doit respecter les conditions du réseau limité concerné ou obtenir le statut d'établissement de paiement.
L'absence de décision de la Banque dans ce délai présume la conformité aux conditions du réseau limité.
Les entreprises qui ont procédé à la notification visée à l'alinéa 1er et qui sont autorisées à offrir des services de paiement reposant sur des instruments de paiement utilisables dans le cadre d'un réseau limité visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° ou 2° sont inscrites à la liste visée à l'article 8, § 1er, 3°.
La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne les services de paiement qui ont fait l'objet d'une notification conformément à l'alinéa 1er.
Art. 7.§ 1er. Par exception à l'article 5, § 1er, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques de droit belge est autorisé, moyennant la notification visée au paragraphe 2, à exécuter des opérations de paiement pour autant que ce service de paiement soit offert à ses abonnés en plus des services de communication électronique et que les conditions suivantes soient en outre satisfaites : 1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique;et 2° le montant des opérations de paiements est imputé sur la facture relative aux services de communication électronique et les opérations de paiement sont effectuées : a) pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé pour l'achat ou la consommation du contenu numérique;b) pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique.Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore c) pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique. § 2. Le fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique qui souhaite exécuter des opérations de paiement dans les conditions visées au paragraphe 1er doit notifier préalablement son intention à la Banque.
La notification est accompagnée des documents suivants : 1° une description de l'activité concernée;2° la démonstration du respect des conditions visées au paragraphe 1er. Si, sur la base de ces informations, la Banque constate que les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites, elle en informe l'entreprise concernée dans les deux mois qui suivent la réception d'une notification complète et fixe le délai endéans lequel elle est appelée à respecter les conditions prévues au paragraphe 1er ou à obtenir le statut d'établissement de paiement.
L'absence de décision de la Banque dans ce délai présume la conformité aux conditions visées au paragraphe 1er. § 3. Les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique autorisés à exécuter des opérations de paiement en vertu du présent article sont inscrits à la liste visée à l'article 8, 4°.
La Banque notifie à l'Autorité bancaire européenne les conditions visées au paragraphe 1er auxquelles le prestataire répond telles que communiquées dans la notification en application du paragraphe 2, alinéa 1er. § 4. Les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique communiquent annuellement à la Banque un avis de leur commissaire et à défaut, d'un réviseur d'entreprise attestant que l'activité respecte les limites prévues au paragraphe 1er.
Ils communiquent également annuellement une mise à jour de la description de leur activité en matière d'opérations de paiement.
Art. 8.§ 1er. La Banque tient une liste des entités habilitées à fournir des services de paiement en Belgique. Cette liste distingue : 1° les établissements de paiement agréés en vertu de l'article 12;2° les établissements de paiement enregistrés qu'ils le soient en qualité : a) d'établissement de paiement limité en vertu de l'article 82;ou b) d'établissement de paiement agrégateur de comptes en vertu de l'article 91;3° les personnes, autres que celles visées aux points 1° et 2°, qui sont autorisées à fournir des services de paiement en vertu de l'article 6;4° les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique qui sont autorisés à fournir des services de paiement en vertu de l'article 7. La liste fournit au moins les informations suivantes : 1° les services de paiement pouvant être exercés en Belgique pour chaque entité visée au paragraphe 1er;2° l'adresse des succursales en Belgique et à l'étranger, pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, b) et l'adresse des succursales en Belgique pour les établissements visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a);3° l'identité des agents en Belgique et à l'étranger, pour chaque établissement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, b), et l'identité des agents en Belgique pour les établissements visés à l'alinéa 1er, 2,° a);4° le cas échéant, le type de réseau limité visé à l'article 6, § 1er, au sein duquel les services de paiement sont offerts;5° le cas échéant, la condition visée à l'article 7, § 1er, 2°, à laquelle le prestataire répond. § 2. La Banque notifie sans tarder à l'Autorité bancaire européenne les informations visées au paragraphe 1er, ainsi que leurs mises à jour. § 3. La Banque publie la liste sur son site internet et actualise régulièrement les informations qu'elle contient.
TITRE II. - Les établissements de paiement de droit belge CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement agréés Section Ire. - L'accès à l'activité
Sous-section 1re. - Obligation d'agrément
Art. 9.Toute personne qui entend fournir en Belgique des services de paiement visés aux points 1 à 7 de l'Annexe I.A, en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer cette activité, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.
Sous-section 2. - Procédure
Art. 10.La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et comprenant notamment : 1° un programme d'activités indiquant les services de paiement envisagés parmi les services de paiement visés aux points 1 à 8 de l'Annexe I.A, et les éventuelles autres activités visées aux articles 43 et 44; 2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière de services de paiement, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 17; 4° pour les établissements de paiement qui entendent offrir les services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A, une description des mesures visées à l'article 42, § 1er, pour protéger les fonds de l'utilisateur de services de paiement; 5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur justifiant du respect de l'article 21;6° une description des modalités d'exercice de l'activité de services de paiement du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à de la sous-traitance, à des agents et à des succursales ainsi que de la programmation d'inspections sur pièces et sur place visées aux articles 64 et 73, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international;7° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 19, l'importance de leur participation en fractions du capital du demandeur et en droits de vote, ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 19;8° l'identité des dirigeants visés à l'article 20 et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 20;9° l'identité du ou des commissaire(s);10° la forme juridique et les statuts du demandeur;11° l'adresse du siège social du demandeur;12° une description du processus de gestion des données de paiement sensibles, en ce compris les mesures assurant le respect des règles relatives à l'authentification et à l'accès aux comptes de paiement en cas de services d'initiation de paiement, justifiant du respect des articles 46 à 48;13° une description du dispositif assurant le respect des normes ouvertes communes et sécurisées de communication prévues à l'article 49;14° une description de la politique de sécurité du demandeur justifiant du respect des articles 50 à 52, et notamment une analyse détaillée des risques liés aux services de paiement réalisée conformément à l'article 50 et une description des mesures de contrôle et d'atténuation des risques prises pour protéger les utilisateurs et gérer les risques opérationnels et de sécurité visées aux articles 51 et 52;15° une description de la procédure de gestion et de notification des incidents de sécurité justifiant le respect des exigences de l'article 53;16° une description des principes et des définitions appliqués pour la collecte de données statistiques relatives aux performances, aux opérations et à la fraude justifiant le respect de l'article 54;17° une description des dispositifs en matière de continuité des activités, y compris une désignation claire des activités essentielles, des plans d'urgence et une procédure relative à l'examen périodique de leur adéquation et ce, conformément à l'article 21, § 1er, 9° ;18° pour la fourniture du service d'initiation de paiement : a) une copie du projet de contrat ou du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ou une autre garantie comparable établissant la conformité aux exigences de l'article 18;b) les informations pertinentes permettant à la Banque de déterminer si le montant couvert par l'assurance ou la garantie visée au a) est suffisant au regard des exigences de l'article 18;19° pour la fourniture du service d'émission d'instruments de paiement liés à une carte, une description du processus justifiant le respect de l'article 55;20° pour la gestion de comptes, une description du processus justifiant le respect des articles 56 à 58. En outre, le demandeur doit, à la demande de la Banque, fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande.
Art. 11.§ 1er. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui concerne l'honorabilité professionnelle des personnes visées à l'article 20, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis qui lui aura été transmise par la Banque et au plus tard, dans le mois de cette dernière.
L'absence d'avis dans ce délai d'un mois est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA elle en fait état et en indique les raisons dans sa décision relative à la demande d'agrément.
Art. 12.La Banque se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque agrée les établissements de paiement qui répondent aux conditions prévues à la Section II. Lorsqu'elle considère que les conditions prévues à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs par envoi recommandé ou avec accusé de réception.
La décision de la Banque précise les services de paiement pour lesquels l'agrément est octroyé. Ces services peuvent également inclure le service de paiement visé au point 8 de l'Annexe I.A.
Art. 13.La Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement, assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités.
Art. 14.Les établissements agréés en qualité d'établissement de paiement en vertu du présent Chapitre, sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°. Section II. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 15.Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues à la Section III, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs de services de paiement.
Sous-section 2. - Forme sociétaire
Art. 16.Les établissements de paiement de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.
Sous-section 3. - Capital initial
Art. 17.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré réunissant les conditions suivantes : 1° s'élever à 20 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service de paiement de transmission de fond visé au point 6 de l'Annexe I.A; 2° s'élever à 50 000 euros minimum lorsque l'établissement de paiement fournit uniquement le service d'initiation de paiement visé au point 7 de l'Annexe I.A; 3° s'élever à 125 000 euros minimum lorsque l'établissement exerce un ou plusieurs des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A. En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital, celui-ci seul doit cependant s'élever à la moitié des montants visés à l'alinéa 1er et être libéré à concurrence de ces montants. La Banque précise, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les éléments à prendre en compte pour le calcul du capital initial visé à l'alinéa 1er.
Sous-section 4. - Assurance de responsabilité civile professionnelle
Art. 18.Les établissements de paiement qui offrent le service d'initiation de paiement contractent et maintiennent une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou une autre garantie comparable d'un montant suffisant pour couvrir l'engagement de leur responsabilité conformément aux articles 73, 89, 90 et 92 de la Directive (UE) 2015/2366.
La Banque évalue le caractère suffisant du montant couvert par l'assurance ou la garantie sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 5, paragraphe 4, de la Directive (UE) 2015/2366. Ce calcul prend notamment en compte : 1° le profil de risque de l'établissement; 2° la circonstance que l'établissement fournit d'autres services de paiement visés à l'Annexe I.A ou exerce d'autres activités; 3° l'importance de l'activité exercée;et 4° le montant des paiements initiés. Sous-section 5. - Détenteurs du capital
Art. 19.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée dans le capital de l'établissement de paiement ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement.
L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement s'effectue au regard des critères suivants : 1° l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er;2° l'honorabilité professionnelle et l'expertise adéquate de toute personne visée à l'article 20 qui assurera la direction des activités de l'établissement de paiement;3° la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er au regard de leur capacité à fournir le soutien financier nécessaire à l'établissement compte tenu de ses activités;4° la capacité de l'établissement de paiement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations découlant de la présente loi et des règlements pris pour son exécution ainsi que, le cas échéant, des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;5° l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à alinéa 1er ou que leur qualité d'actionnaire de l'établissement de paiement pourrait en augmenter le risque. Sous-section 6. - Dirigeants
Art. 20.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement, ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour l'exercice de leurs fonctions. § 2. La direction effective des établissements de paiement doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.
Sous-section 7. - Organisation
Art. 21.§ 1er. Tout établissement de paiement doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur : 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant, d'une part, un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur et, d'autre part, permettant d'assurer le respect des obligations prévues par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 et le Règlement (UE) n° 2015/847;3° des mesures de contrôle et de sécurité adéquates dans le domaine informatique, permettant notamment d'assurer le respect des dispositions prévues par les articles 46 à 49 et 51;4° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'établissement de paiement est ou pourrait être exposé en raison de ses activités, et en particulier des procédures de gestion des risques opérationnels et de sécurité conformes aux articles 50 à 52 et des procédures de reporting des incidents conformes à l'article 53;5° une fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles légales et réglementaires relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement;6° une fonction de gestion des risques indépendante adéquate;7° une fonction d'audit interne indépendante adéquate permettant d'identifier les mesures raisonnables pour protéger les intérêts des utilisateurs de services de paiement et garantir la continuité et la fiabilité de la fourniture de services de paiement;8° une politique d'intégrité adéquate;9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions essentielles ou leur rétablissement le plus rapidement possible, ainsi que la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales.Cela implique notamment la désignation claire des activités essentielles, l'établissement des plans d'urgence appropriés et une procédure prévoyant de soumettre ces plans à des tests et de réexaminer périodiquement leur adéquation et leur efficience. § 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement, en ce compris les activités visées à l'article 43, § 1er, et celles autorisées en vertu de l'article 44. § 3. La Banque peut, sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, et de l'article 20, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, organisation administrative et comptable adéquate, contrôle interne adéquat, mesures de contrôle et de sécurité adéquate dans le domaine informatique, procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques, fonction de compliance indépendante adéquate, fonction d'audit interne indépendante adéquate, politique d'intégrité adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et mesures adéquates de continuité de l'activité et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne, notamment des règles précisant les conditions minimales auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne l'exigence d'expertise adéquate visée à l'article 20, en ce compris les modalités de la procédure d'évaluation de cette exigence.
Art. 22.S'il existe des liens étroits entre l'établissement de paiement et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle de l'établissement de paiement.
Si l'établissement de paiement a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions légales, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle de l'établissement de paiement.
Sous-section 8. - Administration centrale
Art. 23.L'administration centrale de l'établissement de paiement doit être établie en Belgique. L'établissement de paiement exerce une partie substantielle de son activité en Belgique. Section III. - Conditions d'exercice de l'activité
Sous-section 1re. - Généralité
Art. 24.Les établissements de paiement doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 15 à 23.
L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées conformément à l'article 10.
Sous-section 2. - Des modifications dans la structure du capital
Art. 25.Sans préjudice de l'article 19 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un tel établissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de paiement devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes nécessaires à l'évaluation de la notification au regard des critères visés à l'article 19, alinéa 2.
La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.
Art. 26.La période dont dispose la Banque pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée à l'article 27 est de maximum trois mois à compter de la date de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 25, alinéa 2.
Pendant la période d'évaluation, la Banque peut d'initiative demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation.
Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue.
Art. 27.En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 25 et des informations complémentaires visées à l'article 26, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de paiement, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 19, alinéa 2.
La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 26, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères prévus à l'article 19, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes ou inexactes.
Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur.
Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.
La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le prolonger.
Art. 28.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 27 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est une entreprise soumise à un statut de contrôle dans les domaines bancaires ou financiers relevant des compétences de la FSMA ou exerce un lien de contrôle à l'égard d'une telle entreprise.
A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente à l'égard du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA.
Art. 29.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation après cession. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en-dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de paiement cesse d'être sa filiale.
Art. 30.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 25 ou 29 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de paiement a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, §§ 1er et 4, du Code des sociétés.
La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.
L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.
Art. 31.Dès qu'ils en ont connaissance, les établissements de paiement communiquent à la Banque les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés aux articles 25 et 29.
De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 19, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 19, alinéa 1er.
Ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément aux dispositions statutaires faisant application de l'article 515 du Code des sociétés.
Art. 32.Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de paiement est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de paiement qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives ou, le cas échéant, fait modifier les comptes-titres concernés afin de substituer le titulaire du compte par le séquestre, et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.
La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.
La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations effectuées.
Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les conditions de quorum de présence ou de majorité requises pour lesdites délibérations n'auraient pas été réunies.
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
Art. 33.§ 1er. Les fonds propres d'un établissement de paiement ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital initial fixé en application de l'article 17.
Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établies en vertu du paragraphe 2. § 2. La Banque détermine par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les éléments de fonds propres éligibles et reconnaissables, en ce compris les déductions de ces éléments, ainsi que les obligations en matière de solvabilité à respecter par les établissements de paiement exerçant les services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A ou par catégorie d'établissements de paiement à l'exception des établissements de paiement dont les services sont limités au point 7 de l'Annexe I.A et ce, le cas échéant, en établissant des méthodes différentes applicables selon les catégories d'établissement de paiement. § 3. Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues aux paragraphes 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de paiement qui exerce directement ou indirectement d'autres activités que les services de paiement, visées aux articles 43 et 44, lorsque ces autres activités portent ou risquent de porter atteinte à la solidité financière de l'établissement de paiement. § 4. La Banque peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements adoptés en vertu du présent article.
En particulier, si les conditions prévues à l'article 7 du Règlement (UE) n° 575/2013 sont réunies, la Banque peut déroger à l'application des exigences prévues en vertu du paragraphe 2 pour les établissements de paiement qui relèvent de la surveillance sur base consolidée d'un établissement de crédit mère conformément à la Directive 2013/36/UE. Sous-section 4. - La direction et les dirigeants 4.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Art. 34.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité et la conformité aux obligations légales et réglementaires : 1° des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 21 et 38, § 1er, alinéa 2, 1° ;2° des mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 42, §§ 1er et 2. Il veille à ce que les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement prennent les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements constatés. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective et assure la surveillance de leurs décisions.
Il évalue en outre le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 21.
Art. 35.L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière.
Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation en vigueur.
L'organe légal d'administration revoit et évalue régulièrement les politiques de sécurité régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques opérationnels et de sécurité auxquels l'établissement est exposé ainsi que les processus et mesures pour gérer les données de paiement sensibles. 4.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective
Art. 36.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des articles 21, 38, § 1er, alinéa 2, et 42, §§ 1er et 2.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire sur le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er et les mesures prises, le cas échéant, pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées.
Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire selon les modalités que la Banque détermine. 4.3. Nominations et démissions
Art. 37.§ 1er. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de paiement, des personnes chargées de sa direction effective ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en application de l'alinéa 1er, les établissements de paiement communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 20.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, est soumise à l'approbation préalable de la Banque.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de paiement informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.
Sous-section 5. - Recours à la sous-traitance
Art. 38.§ 1er. L'établissement de paiement qui sous-traite des fonctions, activités ou tâches opérationnelles conserve l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui lui incombe en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366.
En particulier, la sous-traitance de tâches opérationnelles, spécialement lorsqu'elles sont importantes, ne peut entraîner l'une des conséquences suivantes : 1° compromettre la qualité de l'organisation, et en particulier porter atteinte à la qualité du contrôle interne de l'établissement de paiement;2° accroître indûment le risque opérationnel;3° compromettre la capacité de la Banque de vérifier que l'établissement de paiement respecte ses obligations prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;4° nuire à la prestation continue d'un niveau de service satisfaisant à l'égard des utilisateurs de services de paiement. § 2. Les établissements de paiement informent préalablement et en temps utile la Banque de leur intention de sous-traiter, en Belgique ou à l'étranger, des fonctions, activités ou tâches opérationnelles, qui sont importantes ou critiques, ainsi que de toute évolution ultérieure importante concernant ces tâches.
Aux fins de l'alinéa 1er, une tâche opérationnelle est considérée comme importante ou critique lorsqu'une anomalie ou une défaillance dans son exercice est susceptible de porter atteinte à la capacité de l'établissement de paiement de se conformer de manière continue aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, à sa rentabilité, ou à la solidité financière ou encore à la continuité de ses services de paiement. § 3. La Banque peut imposer des conditions ou restrictions à la sous-traitance envisagée en vue du respect du paragraphe 1er.
Sous-section 6. - Opérations particulières 6.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Art. 39.Sont soumises à l'autorisation de la Banque : 1° les décisions stratégiques de l'établissement de paiement;2° les fusions entre établissements de paiement et les fusions entre établissements de paiement et d'autres institutions financières, ainsi que les scissions d'établissements de paiement;et 3° les cessions de l'ensemble ou d'une partie de l'activité de service de paiement ou du réseau d'agences de l'établissement de paiement concerné. La Banque ne peut refuser l'autorisation que dans les deux mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet avec présentation d'un dossier complet, et pour des motifs tenant à la capacité de l'établissement à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 ou à la gestion saine et prudente de l'établissement de paiement ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. La Banque peut le cas échéant soumettre son autorisation à des conditions particulières. Si elle n'intervient pas dans le délai précité, l'autorisation est réputée acquise. 6.2. Des prises de participations
Art. 40.Les établissements de paiement ne peuvent détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale sauf autorisation de la Banque.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant, en tout ou en partie, des services de paiement, des services auxiliaires à des services de paiement ou des services de gestion de systèmes de paiement visés à l'article 43 ou des activités autorisées en vertu de l'article 44 ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.
En vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et d'une maîtrise adéquate des risques, la Banque peut soumettre la prise de participations autorisée en application du présent article à des conditions.
Sous-section 7. - De l'interdiction de l'utilisation des fonds et de leur protection
Art. 41.Les établissements de paiement ne peuvent, dans le cadre des services de paiement, détenir des fonds de clients qu'exclusivement sur des comptes de paiement utilisés pour des opérations de paiement.
L'établissement de paiement ne peut utiliser les fonds reçus des utilisateurs de services de paiement qu'exclusivement pour l'exécution des opérations de paiement.
Art. 42.§ 1er. Les fonds reçus par un établissement de paiement exerçant des services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A directement des utilisateurs de services de paiement ou par le biais d'autres prestataires de services de paiement pour l'exécution d'opérations de paiement doivent : 1° pouvoir être à tout moment identifiés distinctement dans sa comptabilité, notamment par rapport à d'autres fonds, et 2° lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils sont encore détenus par l'établissement de paiement et n'ont pas encore été remis au bénéficiaire ou virés à un autre prestataire de services de paiement, être : a) déposés sur un compte client global ou individualisé distinct auprès d'une ou plusieurs entités ayant la qualité : i) d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, ou ii) de succursale en Belgique d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers, ou b) investis auprès de fonds du marché monétaire qualifié au sens de l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;ou c) investis dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque conformément au droit de l'Union;ou 3° être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre ou relevant du droit d'un pays tiers et disposant d'un établissement en Belgique, laquelle entreprise d'assurance ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de paiement.Cette assurance, garantie ou caution doit couvrir un montant qui est au moins équivalent au montant qui aurait été affecté en application du point 2°, et qui est payable inconditionnellement si l'établissement de paiement n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières.
Lorsque le même établissement de paiement exécute une opération de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et qu'une ligne de crédit est octroyée au payeur, les règles prévues à l'alinéa 1er s'appliquent et la protection prévue à l'alinéa 1er, 2° ou 3° s'applique en faveur du bénéficiaire dès que le payeur utilise la ligne de crédit concernée pour l'exécution d'une opération de paiement au profit dudit bénéficiaire.
Les entités concernées visées à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct ou investis conformément à l'alinéa 1er, 2°, b) ou c), faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement.
Les entités visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent, sur les fonds dus en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de paiement qui a contracté cette assurance, garantie ou caution. De même, ces fonds ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de paiement.
La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, 2°, soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, 3°, soient fournies par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurances est soumis(e) à un contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurance défini par la réglementation européenne. § 2. Lorsqu'une partie des fonds visés au paragraphe 1er est destinée à être utilisée pour de futures opérations de paiement, et que le montant restant est destiné à être affecté à d'autres services que ceux de paiement, la partie des fonds devant être utilisée pour de futures opérations de paiement est également soumise aux obligations prévues par le paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de paiement peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie des fonds servira aux services de paiement, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Dans la négative, le paragraphe 1er s'applique à l'ensemble des fonds. § 3. En cas de situation de concours affectant l'établissement de paiement, les fonds déposés sur un compte distinct en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) ou investis en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b) ou c) sont affectés par privilège spécial au remboursement des fonds reçus pour l'exécution d'opérations de paiement. Il en est de même des fonds versés en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution visé paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°.
Sous-section 8. - Exercice d'autres activités 8.1. Activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
Art. 43.§ 1er. Sans préjudice de l'article 13, les établissements de paiement sont autorisés à exercer les activités suivantes : 1° la fourniture de services opérationnels et de services auxiliaires, étroitement liés à des services de paiement, tels que la garantie de la bonne exécution d'opérations de paiement, des services de change, des services de garde et l'enregistrement et le traitement de données;2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III. § 2. Les établissements de paiement informent préalablement la Banque de leur intention d'exercer une des activités visées au paragraphe 1er. § 3. Le paragraphe 1er est applicable sans préjudice du respect des dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs la fourniture des services opérationnels et auxiliaires concernés. 8.2. Autres activités hybrides
Art. 44.§ 1er. Les établissements de paiement ne peuvent exercer des activités autres que les services de paiement et les activités visées à l'article 43 que moyennant l'autorisation préalable de la Banque. § 2. La Banque peut subordonner à certaines conditions l'exercice des activités visées à l'alinéa 1er et ce, en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement de paiement et d'une maîtrise appropriée des risques, ou pour les besoins du contrôle dudit établissement.
Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que l'exercice des services de paiement fasse l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soit fourni par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de paiement conformément à l'article 40. § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, l'octroi par des établissements de paiement de crédits aux utilisateurs de services de paiement est subordonné aux conditions suivantes : 1° le crédit ne peut être consenti que par des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement visés aux points 4 ou 5 de l'Annexe I.A; 2° le crédit est octroyé exclusivement comme accessoire à l'exécution d'une opération de paiement;3° le crédit est octroyé exclusivement au moyen de fonds propres de l'établissement de paiement, à l'exclusion des fonds de clients, reçus ou détenus aux fins de l'exécution d'une opération de paiement;4° les fonds propres de l'établissement de paiement sont à tout moment, de l'avis de la Banque, appropriés au regard du montant global des crédits octroyés. L'octroi de crédits visé à l'alinéa 1er est sans préjudice du respect des dispositions du Code de droit économique régissant l'octroi de crédit.
En outre, lorsque l'octroi de crédit s'effectue sous le bénéfice des articles 59 à 70, le crédit consenti dans un autre Etat membre ne peut excéder un délai de remboursement de douze mois sans préjudice des dispositions d'intérêt général applicable dans l'Etat membre d'accueil. 8.3. Activités interdites
Art. 45.L'article 44 ne couvre pas la possibilité pour les établissements de paiement d'exercer une activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, ou une activité d'émission d'instruments de paiement sous la forme de monnaie électronique.
A cet égard, les fonds d'utilisateurs de services de paiement reçus par des établissements de paiement en vue de la fourniture de services de paiement ne constituent pas des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, ni de la monnaie électronique.
Sous-section 9. - La gestion des données de paiement des utilisateurs de services de paiement 9.1. Principe
Art. 46.§ 1er. Les établissements de paiement enregistrent, surveillent et restreignent l'accès aux données de paiement sensibles et gardent la trace de ces accès et ce, conformément aux dispositions des normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98 de la Directive (UE) 2015/2366. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, les établissements de paiement se conforment en particulier aux règles visées aux articles 47 et 48. 9.2. Authentification - obligations générales
Art. 47.§ 1er. Les établissements de paiement appliquent l'authentification forte du client lorsque le payeur : 1° accède à son compte de paiement en ligne;2° initie une opération de paiement par voie électronique;3° exécute une opération par communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse ou abusive. § 2. Dans le cas de l'initiation d'opérations de paiement visées au paragraphe 1er, 2°, pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client comprend des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, les établissements de paiement protègent la confidentialité et l'intégrité des données de sécurité personnalisées des utilisateurs de services de paiement et mettent en place les mesures de sécurité adéquates. § 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsque les paiements sont initiés par l'intermédiaire d'un établissement de paiement initiateur de paiement.
Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent également lorsque l'information est demandée par l'intermédiaire d'un établissement de paiement agrégateur de comptes. § 5. Les mesures prises en application des paragraphes 1er à 3 sont conformes aux normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphe 1, a) et c) de la Directive (UE) 2015/2366. § 6. Les établissements de paiement peuvent déroger aux paragraphes 1er à 3 moyennant le respect des conditions établies par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphes 1, b) et 3 de la Directive (UE) 2015/2366. 9.3. Protection de certaines données en cas d'initiation de paiement par un établissement de paiement initiateur de paiement
Art. 48.§ 1er. Les établissements de paiement initiateurs de paiement satisfont aux conditions suivantes : 1° les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données;2° les données visées au point 1° sont transmises au moyen de canaux sûrs et efficaces;3° les informations autres que les données visées au point 1° qui sont relatives à l'utilisateur de services de paiement et qui sont obtenues lors de la fourniture du service d'initiation de paiement, ne sont communiquées qu'au bénéficiaire et uniquement avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement;4° ils ne détiennent à aucun moment les fonds du payeur en liaison avec la fourniture du service d'initiation de paiement. § 2. Les établissements de paiement initiateur de paiement respectent en outre les obligations suivantes : 1° ils s'identifient auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire de comptes du payeur chaque fois qu'un paiement est initié;2° ils communiquent avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaire de comptes, le payeur et le bénéficiaire de manière sécurisée, conformément à l'article 49;3° ils ne conservent pas de données de paiement sensibles concernant l'utilisateur de services de paiement;4° ils ne demandent pas à l'utilisateur de services de paiement des données autres que celles nécessaires pour fournir le service d'initiation de paiement;5° ils n'utilisent, ne consultent ou ne conservent des données à des fins autres que la fourniture du service d'initiation de paiement expressément sollicitée par le payeur;6° ils ne modifient pas le montant, le bénéficiaire ou tout autre caractéristique de l'opération. Sous-section 10. - Communication sécurisée
Art. 49.Les établissements de paiement satisfont aux normes ouvertes communes et sécurisées de communication aux fins de l'identification, de l'authentification et de la notification de l'information, ainsi que pour la mise en oeuvre des mesures de sécurité, entre les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes, les prestataires de services d'initiation de paiement, les prestataires de services d'information sur les comptes, les payeurs, les bénéficiaires et d'autres prestataires de services de paiement et ce, conformément aux normes techniques de réglementation prises en application de l'article 98, paragraphe 1, d), de la Directive 2015/2366 (UE).
Sous-section 11. - Politique de sécurité 11.1. Analyse des risques opérationnels et de sécurité
Art. 50.§ 1er. Les établissements de paiement procèdent à une analyse détaillée des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent. § 2. Les établissements de paiement fournissent chaque année à la Banque ou, sur demande de celle-ci, à des intervalles plus rapprochés, une évaluation à jour et exhaustive des risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent et des informations sur le caractère adéquat des mesures d'atténuation des risques et des mécanismes de contrôle mis en oeuvre pour faire face à ces risques conformément à l'article 52. 11.2. Mesures de protection des utilisateurs contre les risques de sécurité
Art. 51.Les établissements de paiement prennent les mesures permettant d'assurer une protection adéquate des utilisateurs de services de paiement contre les risques détectés en matière de sécurité, y compris la fraude et l'utilisation illicite de données sensibles ou à caractère personnel. Les mesures qu'ils appliquent sont conformes aux conditions fixées par les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application de l'article 98, paragraphe 2 de la Directive (UE) 2015/2366.
Les mesures visées à l'alinéa 1er assurent un niveau élevé de sécurité technique et de protection des données, y compris pour les systèmes informatiques, notamment les logiciels, qui sont utilisés par eux-mêmes ou par les entreprises auprès desquelles ils sous-traitent des activités. 11.3. Gestion des risques de sécurité et des risques opérationnels
Art. 52.Les établissements de paiement prennent les mesures d'atténuation et les mécanismes de contrôle adéquats en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité liés aux services de paiement qu'ils fournissent.
Les établissements de paiement maintiennent des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs.
Ces mesures et procédures satisfont par ailleurs aux mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, notamment celles élaborées en exécution de l'article 95, paragraphes 3 et 4 de la Directive (UE) 2015/2366.
Sous-section 12. - Gestion et notification des incidents de sécurité
Art. 53.§ 1er. Les établissements de paiement assurent la surveillance, le traitement et le suivi des incidents de sécurité et des réclamations de clients en lien avec la sécurité. § 2. En cas d'incident opérationnel ou de sécurité majeur, les établissements de paiement en informent la Banque sans retard.
Dès réception de la notification visée à l'alinéa 1er, la Banque communique sans retard injustifié les aspects importants de l'incident à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne, et, après avoir évalué la pertinence de l'incident pour d'autres autorités belges concernées, informe celles-ci en conséquence.
La Banque évalue la pertinence de l'incident et les éléments à communiquer aux autorités d'autres Etats membres notamment sur la base des orientations émises par l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 96, § 3 de la Directive (UE) 2015/2366.
Sur la base de cette notification, la Banque prend, le cas échéant et en concertation avec le Service Public Fédéral Economie, toutes les mesures nécessaires afin de protéger la sécurité immédiate du système financier.
Sous-section 13. - Fourniture de données statistiques
Art. 54.Les établissements de paiement fournissent à la Banque et au Service Public Fédéral Economie, annuellement ou, sur demande de la Banque ou du Service Public Fédéral Economie, à un intervalle plus rapproché, des données statistiques relatives à la fraude liée aux différentes méthodes de paiement. La Banque communique ces données sous forme agrégée à l'Autorité bancaire européenne et à la Banque centrale européenne.
Ils fournissent également, annuellement ou, sur demande de la Banque, à un intervalle plus rapproché, des données statistiques relatives aux performances et aux opérations.
Sous-section 14. - Emission d'instruments de paiement liés à une carte - obligations spécifiques des établissements de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte
Art. 55.Lorsque l'établissement de paiement qui émet un instrument de paiement lié à une carte et le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte auquel cette carte est liée sont des entités différentes, l'établissement de paiement qui émet l'instrument de paiement lié à une carte dispose de procédures adéquates lui permettant de s'assurer que lorsqu'il demande au prestataire de service gestionnaire de compte la confirmation "oui/non" visée à l'article 58, les conditions suivantes sont satisfaites : 1° le payeur lui a donné son consentement explicite pour qu'il demande la confirmation;2° le payeur a initié l'opération de paiement liée à une carte pour le montant en question au moyen d'un instrument de paiement lié à une carte émise par l'établissement de paiement;3° il s'authentifie auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes concerné avant chaque demande de confirmation et communique avec le prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes de manière sécurisée, conformément à l'article 49. La confirmation du gestionnaire de comptes n'est ni conservée ni utilisée à d'autres fins que l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte.
Le présent article ne s'applique pas aux opérations de paiement initiées au moyen d'instruments de paiement liés à une carte sur laquelle est stockée de la monnaie électronique.
Sous-section 15. - Obligations spécifiques des établissements de paiement gestionnaires de comptes
Art. 56.Aux fins de leur intervention, les établissements de paiement gestionnaires de comptes autorisent : 1° les prestataires de services d'information sur les comptes à se fonder sur les procédures d'authentification prévues par ces gestionnaires de comptes conformément à l'article 47, §§ 1er et 3;2° les prestataires de service d'initiation de paiement à se fonder sur les procédures d'authentification prévues par ces gestionnaires de comptes conformément à l'article 47, §§ 1er à 3.
Art. 57.§ 1er. Afin de garantir le droit des payeurs de s'adresser à un prestataire de service d'initiation de paiement ou à un prestataire de service d'information sur les comptes pour obtenir respectivement les services visés aux points 7 ou 8 de l'Annexe I.A concernant un compte de paiement accessible en ligne, les établissements de paiement gestionnaires de comptes satisfont aux conditions prévues par le présent article. § 2. L'établissement de paiement gestionnaire de compte communique de manière sécurisée avec les prestataires de service d'initiation de paiement et les prestataires de service d'information sur les comptes conformément à l'article 49. § 3. Un établissement de paiement gestionnaire de comptes peut refuser à un prestataire de services d'initiation de paiement ou un prestataire de service d'information sur les comptes, l'accès à un compte de paiement pour des raisons objectivement motivées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de paiement de la part dudit prestataire, y compris l'initiation non autorisée ou frauduleuse d'une opération de paiement.
L'établissement de paiement gestionnaire de comptes permet l'accès au compte de paiement dès lors que les raisons ayant justifié le refus n'existent plus.
L'établissement de paiement gestionnaire de comptes notifie immédiatement à la Banque l'incident concernant le prestataire de services d'initiation de paiement ou le prestataire de service d'information sur les comptes. La notification contient les informations pertinentes relatives à l'incident et les raisons justifiant les mesures prises. La Banque transmet cette information au Service Public Fédéral Economie, évalue l'incident et prend au besoin des mesures appropriées.
Art. 58.§ 1er. Lorsque le prestataire de services de paiement qui émet un instrument de paiement lié à une carte et l'établissement de paiement gestionnaire du compte auquel cette carte est liée sont des entités différentes, l'établissement de paiement gestionnaire de comptes dispose de procédures adéquates lui permettant de confirmer immédiatement, à la demande du prestataire de service de paiement qui émet l'instrument de paiement lié à une carte, si les fonds nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement effectuée au moyen de la carte sont disponibles sur le compte de paiement du payeur auquel la carte est liée, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° le compte de paiement du payeur est accessible en ligne au moment de la demande;2° le payeur a donné son consentement explicite à l'établissement de paiement gestionnaire de comptes pour qu'il réponde aux demandes du prestataire de services de paiement concerné en vue de confirmer que le montant correspondant à une certaine opération de paiement liée à une carte est disponible sur le compte de paiement du payeur;3° le consentement visé au point 2° a été donné avant la première demande de confirmation. La confirmation mentionnée à l'alinéa 1er prend la forme d'un simple "oui" ou "non".
La confirmation de disponibilité des fonds ne permet pas à l'établissement de paiement gestionnaire de comptes de bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur. § 2. L'établissement de paiement gestionnaire de comptes communique de manière sécurisée avec les établissements de paiement qui émettent des instruments de paiement liés à une carte conformément à l'article 49.
Sous-section 16. - De l'exercice d'activités à l'étranger 16.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
Art. 59.§ 1er. L'établissement de paiement qui projette d'établir une succursale à l'étranger en vue de fournir tout ou partie des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisés en Belgique notifie son intention à la Banque. § 2. Cette notification est accompagnée, outre les éléments d'information définis par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, des informations suivantes : 1° un programme d'activités dans lequel sont notamment indiquées les catégories de services de paiement et des autres activités visées à l'article 43 qui sont envisagées par l'établissement de paiement;2° le ou les Etats membres ou pays tiers dans lesquels l'établissement de paiement envisage d'exercer son activité;3° la structure organisationnelle de la succursale et son adresse à l'étranger;4° un plan d'affaires relatif à la fourniture de services de paiement par la succursale contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que les ressources allouées à l'activité de la succursale sont appropriées et notamment de nature à garantir une gestion saine en matière de services de paiement;5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel de l'établissement de paiement justifiant du respect de l'article 21 au regard des activités de la succursale et des dispositions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;6° le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, des responsables des fonctions de contrôle indépendantes. § 3. Les articles 20 et 37 sont applicables par analogie aux dirigeants effectifs de la succursale de l'établissement de paiement et aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Art. 60.§ 1er. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la Banque communique, pour évaluation, à l'autorité compétente de l'Etat concerné les informations reçues en application de l'article 59 et ce, dans le mois de leur réception.
Si, suite à l'évaluation à laquelle elle a procédé, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à la Banque des préoccupations, la Banque en tient compte lors de sa prise de décision.
Si la décision de la Banque ne fait pas suite aux préoccupations visées à l'alinéa 2, la Banque en communique les raisons à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. § 2. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, la Banque peut convenir avec l'autorité de contrôle des établissements de paiement de cet Etat des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations entre les deux autorités dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.
Art. 61.§ 1er. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet d'ouverture de la succursale par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement, en ce compris les risques spécifiques générés par une telle activité.
Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, quelles que soient les activités que projette d'exercer la succursale, la Banque peut également s'opposer à l'ouverture de la succursale si elle a des raisons de douter du respect des règles d'accès à l'activité prescrites par la législation du pays tiers ou, compte tenu de l'activité envisagée et du régime de coopération avec les autorités de contrôle du pays tiers, de la possibilité d'exercer un contrôle effectif de la succursale sur le territoire de ce pays tiers. § 2. La Banque notifie sa décision à l'établissement de paiement au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'article 59. Elle notifie simultanément sa décision à l'autorité de contrôle étrangère.
Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, la décision de la Banque est prise au plus tôt après la réception des préoccupations visées à l'article 60, § 1er, alinéa 2 ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la communication du dossier de l'article 60, § 1er, alinéa 1er. § 3. Dès la notification à l'établissement de paiement visée au paragraphe 2 d'une décision de ne pas s'opposer au projet, la Banque enregistre la succursale sur la liste visée à l'article 8.
Art. 62.§ 1er. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, l'établissement de paiement concerné est autorisé à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil par la voie d'une succursale dès la notification faite à l'établissement de paiement en application de l'article 61, § 2 d'une décision de ne pas s'opposer au projet, sous réserve des dispositions applicables dans cet Etat.
L'établissement de paiement informe la Banque de la date à laquelle il commencera effectivement à exercer ses activités dans l'Etat membre d'accueil concerné par la voie de sa succursale. La Banque communique sans délai cette date aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil concerné. § 2. Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un pays tiers, le paragraphe 1er s'applique sans préjudice du respect des dispositions légales dudit pays en matière d'accès à l'activité de services de paiement.
Art. 63.§ 1er. L'établissement de paiement notifie à la Banque, au moins un mois à l'avance, les modifications significatives relatives aux informations communiquées en vertu de l'article 59.
La Banque apprécie l'impact de ces modifications sur le respect par l'établissement de paiement des conditions d'exercice de son activité au regard des critères d'appréciation prévus par l'article 61, § 1er. § 2. Toute sous-traitance, dans l'Etat d'implantation de la succursale, concernant l'activité de la succursale de l'établissement de paiement établie dans cet Etat est, pour les besoins de l'article 38, considérée comme une sous-traitance importante.
Art. 64.Les établissements de paiement effectuent au moins annuellement un contrôle des activités de leurs succursales à l'étranger tant sur la base de pièces que sur la base d'un contrôle sur place. 16.2. Exercice de la libre prestation de services de paiement dans un autre Etat membre
Art. 65.§ 1er. L'établissement de paiement qui projette de fournir dans un autre Etat membre, sans y établir de succursale, tout ou partie des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisées en Belgique, notifie son intention à la Banque. § 2. Cette notification est accompagnée, outre les éléments d'information définis par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, d'un dossier dans lequel sont indiquées les informations suivantes : 1° un programme d'activités dans lequel sont notamment indiquées les catégories de services de paiement et des autres activités visées à l'article 43 qui sont envisagées par l'établissement de paiement;2° le ou les Etats membres dans lesquels l'établissement de paiement envisage d'exercer son activité;3° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel de l'établissement de paiement justifiant du respect de l'article 21 au regard des activités et des dispositions applicables à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Art. 66.La Banque communique, pour évaluation, à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné les informations reçues en application de l'article 65, § 2 et ce, dans le mois de leur réception.
Si, suite à l'évaluation à laquelle elle a procédé, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil communique à la Banque des préoccupations, la Banque en tient compte lors de sa prise de décision.
Si la décision de la Banque ne fait pas suite aux préoccupations visées à l'alinéa 2, la Banque en communique les raisons à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
Art. 67.§ 1er. La Banque peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de paiement, en ce compris les risques spécifiques générés par une telle activité. § 2. La Banque notifie à l'établissement de paiement sa décision de ne pas s'opposer au projet au plus tard trois mois après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'article 65, § 2. La Banque notifie simultanément sa décision à l'autorité de contrôle étrangère. La décision de la Banque est prise au plus tôt après réception des préoccupations visées à l'article 66, § 1er, alinéa 2 ou, à défaut d'une telle communication, après l'expiration d'un délai d'un mois à partir de la communication du dossier visé par l'article 66, § 1er.
Art. 68.Les activités transfrontalières peuvent débuter dès la notification d'une décision favorable faite à l'établissement de paiement en application de l'article 67.
Art. 69.§ 1er. L'établissement de paiement notifie à la Banque, au moins un mois à l'avance, les modifications significatives relatives aux informations communiquées en vertu de l'article 65.
La Banque apprécie l'impact de ces modifications sur le respect par l'établissement de paiement des conditions d'exercice de son activité au regard des critères d'appréciation prévus à l'article 67, § 1er. § 2. Toute sous-traitance, dans l'Etat membre d'accueil, concernant l'activité de l'établissement de paiement dans cet Etat est, pour les besoins de l'article 38, considérée comme une sous-traitance importante. 16.3. Exercice d'une activité dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
Art. 70.§ 1er. L'établissement de paiement qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un agent tout ou partie des services de paiement visés à l'Annexe I.A et qui lui sont autorisés en Belgique notifie son intention à la Banque.
Cette notification est accompagnée des informations visées à l'article 71. § 2. Les articles 59, § 1er et 60 à 64 sont applicables par analogie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la Banque considère, sur la base des informations reçues de l'établissement de paiement ou des observations formulées par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, que l'agent concerné ne constitue pas un établissement dans l'Etat membre d'accueil, la Banque en informe l'établissement de paiement et les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil. Les articles 65 à 69 sont alors applicables par analogie.
Sous-section 17. - Recours à un agent
Art. 71.Les établissements de paiement sont autorisés à exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent.
Lorsqu'un établissement de paiement projette d'exercer des services de paiement par l'intermédiaire d'un agent établi en Belgique ou à l'étranger, il communique préalablement à la Banque les renseignements suivants concernant l'agent : 1° le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance de l'agent qui est une personne physique;2° la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social de l'agent qui est une personne morale;3° les services de paiement de l'établissement pour lesquels l'agent est mandaté;4° une description des mécanismes de contrôle interne que l'agent a mis en place pour se conformer aux obligations prévues par le Règlement (UE) n° 2015/847 et par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3;5° le nom, les prénoms, le domicile et le lieu de résidence, et la date de naissance des personnes chargées de l'administration et de la direction effective;6° pour les personnes visées aux points 1° et 5°, les éléments permettant d'établir leur honorabilité professionnelle et l'expertise requise pour l'exercice de leurs fonctions;7° la structure organisationnelle de l'agent;8° le cas échéant, le code ou numéro d'identification unique de l'agent. Les établissements de paiement fournissent à la Banque, à la demande de celle-ci, toutes les informations nécessaires pour lui permettre de vérifier que les renseignements visés à l'alinéa 1er sont exacts et complets.
Art. 72.Si, après vérification, les renseignements visés à l'article 71, outre leur caractère exact et complet, n'appellent pas de remarques au regard d'une gestion saine et prudente de l'établissement, la Banque inscrit l'agent à la liste visée à l'article 8 et en informe l'établissement et ce, dans les deux mois de la réception des informations visées à l'article 71.
Dans le cas contraire, la Banque refuse d'inscrire l'agent à la liste visée à l'article 8, et en informe l'établissement sans retard, et au plus tard dans les deux mois de la réception desdites informations.
L'agent peut commencer à fournir des services de paiement pour le compte de l'établissement de paiement qu'il représente dès qu'il est inscrit sur la liste visée à l'alinéa 1er.
Art. 73.Les établissements de paiement effectuent au moins annuellement un contrôle de l'agent au regard du respect par l'établissement de paiement des obligations prévues par ou en vertu de la présente loi et ce, tant sur base de pièces que sur la base d'un contrôle sur place des agents auxquels il a recours.
Art. 74.L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées aux informations communiquées en application de l'article 71.
Sous-section 18 - Conservation des données
Art. 75.Aux fins du contrôle exercé par la Banque, les établissements de paiement conservent pendant au moins cinq ans tous documents concernant leurs activités à leur siège ou en tout autre lieu préalablement autorisé par la Banque.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires régissant la conservation de documents, la Banque peut fixer, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les modalités de conservation des documents visés à l'alinéa 1er. Section IV. - Des informations périodiques et des règles comptables
Art. 76.§ 1er. Les établissements de paiement déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de paiement ou par catégorie d'établissements de paiement : 1° les règles selon lesquelles les établissements de paiement tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les établissements de paiement pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Les règles visées à l'alinéa 2 prévoient que la comptabilisation des opérations de l'établissement de paiement distingue clairement celles qui relèvent de l'activité de service de paiement de celles qui relèvent des autres activités autorisées en application des articles 43 et 44. § 2. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, préciser les modalités d'application des règles définies en vertu du paragraphe 1er.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements de paiement, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.
Art. 77.Les établissements de paiement communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence. La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366.
Art. 78.La direction effective de l'établissement de paiement déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont : 1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et;2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les prescriptions de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Art. 79.La Banque peut, dans le respect du droit de l'Union, pour certaines catégories d'établissements de paiement ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux arrêtés et règlements visés aux articles 76 et 77.
Art. 80.Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers l'établissement de paiement qu'envers les tiers, de tous dommages résultant d'infractions à l'article 76 et aux dispositions prises en exécution de l'article 76.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. CHAPITRE II. - Les établissements de paiement enregistrés Section Ire. - Les établissements de paiement limités
Sous-section 1re. - Conditions d'éligibilité au statut
Art. 81.Les personnes morales de droit belge qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa 2 peuvent solliciter le bénéfice du régime prévu par la présente Section.
Sont visées les personnes morales : 1° qui entendent exercer un ou plusieurs services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A; 2° dont le plan d'affaires établit que la moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement à exécuter, au cours des douze mois à venir, par elles, en ce compris tout agent dont elles assument la responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 d'euros;et 3° dont les dirigeants ne se trouvent pas dans une des situations visées à l'article 20 de la loi bancaire. Sous-section 2. - Accès à l'enregistrement
Art. 82.§ 1er. Aux fins de bénéficier du régime prévu par la présente Section, les entreprises concernées soumettent à la Banque une demande d'enregistrement, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant d'apprécier le respect des conditions d'accès à l'enregistrement et l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues respectivement par les articles 86 et 87 .
A la demande de la Banque, le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 2. La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque enregistre en qualité d'établissements de paiement limités les personnes morales visées à l'article 81 qui répondent aux conditions d'accès à l'enregistrement prévues à l'article 86.
La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.
La décision de la Banque précise les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A pour lesquels l'enregistrement est octroyé.
Art. 83.Les établissements de paiement limités enregistrés en vertu de l'article 82 sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, a).
Art. 84.L'établissement de paiement limité informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 82.
Art. 85.La Banque notifie annuellement à la Commission européenne le nombre d'établissements de paiement limités enregistrés et la valeur totale de leurs opérations de paiement effectuées au 31 décembre de chaque année civile.
Sous-section 3. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Art. 86.Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section 2 s'appliquent aux établissements de paiements limités. Toutefois, le Roi, par arrêté adopté sur avis de la Banque, peut exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces dispositions.
Lors de l'appréciation de la demande d'enregistrement, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Sous-section 4, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs.
Sous-section 4. - Conditions d'exercice
Art. 87.§ 1er. Les établissements de paiement limités ne peuvent fournir que les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A. § 2. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section III s'appliquent aux établissements de paiement limités. Toutefois, le Roi peut, par arrêté adopté sur avis de la Banque, exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles, à l'exception des articles 41 à 43, § 3 et 44 et 45, étant entendu que : 1° le Roi peut prévoir que les personnes enregistrées conformément à l'article 82 ne peuvent exercer que certaines des activités énumérées aux articles 43 et 44;2° la Banque inscrit l'agent de l'établissement de paiement limité à la liste visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°. § 3. La moyenne mensuelle de la valeur totale des opérations de paiement exécutées, au cours des douze mois précédents, par les établissements de paiement eux-mêmes, en ce compris tout agent dont elles assument la responsabilité, ne dépasse pas 1 000 000 euros.
Les établissements de paiement limités communiquent cette moyenne mensuelle à la Banque selon une fréquence et des modalités de transmission déterminées par la Banque.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er n'est plus remplie, les établissements de paiement limités enregistrés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 10 et suivants. § 4. Les établissements de paiement limités sont soumis aux obligations prévues par le Règlement (UE) n° 2015/847 ainsi que par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3. § 5. Les établissements de paiement limités informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur le respect des conditions prévues aux articles 86 et 87. § 6. Les établissements de paiement limités ne bénéficient pas du passeport européen prévu aux articles 59 à 70.
Sous-section 5 - Les informations périodiques et comptables, le contrôle et les règles régissant les établissements en situation irrégulière ou en difficulté
Art. 88.Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section IV et Chapitre III s'appliquent aux établissements de paiement limités.
Toutefois, le Roi, par arrêté royal adopté sur avis de la Banque, peut exempter les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles. Section II. - Les établissements
de paiement agrégateurs de comptes Sous-section 1re. - Obligation d'enregistrement et procédure
Art. 89.Toute personne morale de droit belge qui entend fournir en Belgique des services de paiement visés au point 8 de l'Annexe I.A, à l'exclusion de tout autre service de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, d'être enregistrée par la Banque en qualité d'établissement de paiement agrégateur de comptes.
Art. 90.§ 1er. La demande d'enregistrement est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant à la Banque d'apprécier : 1° le respect des conditions d'accès à l'enregistrement prévues aux articles 94 et 95;et 2° l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues aux articles 96 à 98. § 2. Le demandeur fournit en outre les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, à l'exception de celles visées aux points suivants : 1° points 3° et 4° ;2° point 7° dans la mesure où ce point se réfère à l'article 19;3° point 9° ;4° point 12° pour ce qui concerne les règles relatives à l'accès aux comptes de paiement en cas de service d'initiation de paiement;5° point 16° pour ce qui concerne les données statistiques relatives aux opérations et aux performances;et 6° points 19° et 20°. Les procédures visées à l'article 10, alinéa 1er, point 12°, pour lesquelles le demandeur reste tenu de fournir les informations incluent les procédures assurant le respect des règles relatives à l'accès aux comptes prévues à l'article 98.
Les informations visées à l'article 10, alinéa 1er, 18°, doivent établir la conformité aux exigences de l'article 95, § 2.
Art. 91.La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque enregistre en qualité d'établissement de paiement agrégateur de comptes les établissements qui répondent aux conditions prévues aux articles 94 et 95.
Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.
La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Art. 92.Les établissements de paiement agrégateurs de comptes enregistrés sont inscrits à la liste visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b).
Art. 93.L'établissement de paiement informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, en cours d'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 90.
Sous-section 2. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Art. 94.Outre les conditions prévues par la présente Sous-section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Sous-section 3, ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs.
Art. 95.§ 1er. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section II sont applicables aux établissements de paiement agrégateurs de comptes à l'exception des articles 17 et 19. § 2. L'article 18 est applicable aux établissements de paiement agrégateur de comptes étant entendu que le montant de l'assurance de responsabilité civile professionnelle ou d'une autre garantie comparable doit couvrir leur responsabilité vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire de comptes ou de l'utilisateur de services de paiement à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données.
Sous-section 3. - Conditions d'exercice
Art. 96.L'établissement de paiement agrégateur de comptes doit en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu à l'article 95.
Art. 97.Les conditions d'exercice visées au Titre II, Chapitre Ier, Section III sont applicables aux établissements de paiement
agrégateurs de comptes à l'exception des articles 25 à 32, 33, 38, 41, 42, 48, 54, alinéa 2, 55 à 58 et 71 pour ce qui concerne les agents établis en Belgique, étant entendu que : 1° les articles 34 à 37 s'appliquent à l'exception des obligations inhérentes à la protection des fonds;2° la Banque inscrit l'agent des prestataires de service d'information sur les comptes à la liste visée à l'article 92.
Art. 98.§ 1er Afin de garantir le droit des utilisateurs de services de paiement de s'adresser à un établissement de paiement agrégateur de comptes pour obtenir le service d'information sur les comptes visé au point 8 de l'Annexe I.A à l'égard d'un compte de paiement accessible en ligne, les établissements de paiement agrégateurs de comptes satisfont aux conditions prévues au présent article. § 2. L'établissement de paiement agrégateur de comptes s'assure que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement : 1° ne sont pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données;2° sont transmises au moyen de canaux sûrs et efficaces. § 3. L'établissement de paiement agrégateur de comptes : 1° s'identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaire du compte du payeur lors de chaque session de communication;2° communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaire du compte et l'utilisateur de service de paiement de manière sécurisée, conformément à l'article 49;3° accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement y relatives;4° ne sollicite pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;5° n'utilise, ne consulte et ne conserve des données à des fins autres que la fourniture du service d'information sur les comptes expressément demandé par l'utilisateur de services de paiement, conformément aux dispositions légales et réglementaires, le cas échéant de droit étranger, régissant la protection des données à caractère personnel;6° fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement. Sous-section 4. - Des informations périodiques et des règles comptables
Art. 99.La Banque est habilitée à déterminer par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les obligations de reporting auxquelles les établissements de paiement agrégateurs de comptes doivent satisfaire. CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de paiement, des établissements de paiement en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement Section Ire. - Contrôle des établissements de paiement de droit belge
Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque 1.1. Principes
Art. 100.§ 1er. Les établissements de paiement sont soumis au contrôle de la Banque.
La Banque veille à ce que chaque établissement de paiement opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366.
Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des services de paiement fournis par l'établissement de paiement, ainsi que des risques y afférents. § 2. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de paiement autorisé conformément à l'article 44, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de paiement des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366.
Art. 101.La Banque ne connaît des relations entre un établissement de paiement ou son agent et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de paiement. 1.2. Prérogatives
Art. 102.Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut se faire communiquer par les établissements de paiement toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations.
A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents d'établissements de paiement ou par des entités auprès desquelles l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches.
Art. 103.§ 1er. Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut également procéder auprès des établissements de paiement à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de paiement en vue : 1° de vérifier le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de paiement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de paiement;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de paiement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes. § 2. Dans le cadre de son contrôle et notamment de ses inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de paiement toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent. § 3. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de paiement sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. § 4. Aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents d'établissements de paiement ou des entités auprès desquelles l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toutes informations détenues par ces derniers. § 5. La Banque peut, pour l'exécution de sa mission de contrôle, recourir à des experts qu'elle désigne en vue d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de ces experts sont à charge de l'établissement de paiement.
Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre 2.1. Définitions et principe
Art. 104.Pour l'application de la présente Sous-section 2, la Banque est visée en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Art. 105.Le contrôle visé à l'article 100, porte également sur les activités que les établissements de paiement exercent par voie de succursale, par l'intermédiaire d'un agent ou par voie de libre prestation de services dans un autre Etat membre. 2.2. Contrôle sur place
Art. 106.Aux fins de son contrôle en ce qu'il porte sur des activités exercées à l'étranger, la Banque peut, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat membre concerné en charge du contrôle des établissements de paiement, procéder auprès des succursales des établissements de paiement de droit belge, des agents, et des entités auprès desquels l'établissement de paiement sous-traite l'exécution de tâches, établis dans cet Etat, aux inspections visées à l'article 103, notamment à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de paiement, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités compétentes concernées, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de paiement.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises qu'elle leur précise. 2.3. Coopération
Art. 107.Sans préjudice des articles 35 et 36/13 à 36/15 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, en vue de faciliter le contrôle par les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'activité menée sur leur territoire par des établissements de droit belge opérant par l'intermédiaire d'une succursale ou d'un agent ou en libre prestation de service, la Banque collabore étroitement avec ces autorités.
A cet effet, la Banque fournit d'initiative aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil concernés les informations essentielles dont elle dispose et communique sur demande, toutes les informations pertinentes, notamment en cas de manquement ou de présomption de manquement de la part d'un agent ou d'une succursale. 2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque
Art. 108.§ 1er. La Banque informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel un établissement de paiement de droit belge a établi une succursale ou exerce des activités par l'intermédiaire d'un agent ou sous le régime de la libre prestation de services, des mesures qu'elle a prises en application des articles 116 et 117. Elle tient ces autorités informées des suites données aux éventuels recours pris à l'encontre de ces décisions. § 2. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates prises par la Banque, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections.
Sous-section 3. - Contrôle révisoral
Art. 109.La présente Sous-section ne s'applique pas aux établissements de paiement agrégateurs de compte enregistrés conformément à l'article 91.
Art. 110.Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans un établissement de paiement, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs agréées par la Banque conformément à l'article 222 de la loi bancaire.
Par exception, le Roi peut prévoir que lorsqu'un établissement de paiement limité enregistré conformément à l'article 82 exerce principalement des activités commerciales sans lien avec la prestation de services de paiement, il peut, moyennant l'approbation préalable de la Banque, confier les fonctions de commissaire à un ou plusieurs réviseurs qui n'ont pas été agréés par la Banque conformément à l'article 222 de la loi bancaire. Ce réviseur est néanmoins tenu de respecter les obligations imposées par la présente loi au commissaire agréé à l'égard de la Banque.
L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux établissements de paiement.
Dans les établissements de paiement qui ne sont pas tenus d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs réviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire exercées dans ces établissements. Pour l'application du Code des sociétés relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.
Les établissements de paiement peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 111 sont applicables à ces suppléants.
Les commissaires désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement. Lorsqu'un établissement de paiement exerce des activités visées aux articles 43 ou 44, les commissaires traitent, dans leur rapport écrit visé à l'article 115, § 3, ces activités séparément de l'activité de prestation de services de paiement.
Art. 111.Les sociétés de réviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire visées à l'article 110 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent conformément à l'article 132 du Code des sociétés. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires, ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent.
Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.
Art. 112.Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises informe la Banque de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un commissaire auprès d'un établissement de paiement pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions révisorales, ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à son encontre.
Art. 113.La désignation des commissaires et des commissaires suppléants auprès des établissements de paiement est subordonnée à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.
Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.
Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant obtenu l'accord de la Banque.
Art. 114.La Banque peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné en application de l'article 113 à un commissaire, un commissaire suppléant, une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions révisorales.
En cas de démission d'un commissaire, la Banque est préalablement informée, ainsi que des motifs de la démission.
Le règlement d'agrément visé à l'article 222 de la loi bancaire règle, pour le surplus, la procédure.
En l'absence d'un commissaire suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'établissement de paiement pourvoit, dans le respect de l'article 113, au remplacement dans les deux mois.
La proposition de révocation des mandats de commissaire dans les établissements de paiement, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la Banque. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.
Art. 115.§ 1er. Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par la Banque, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. § 2. Les commissaires agréés évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de paiement conformément aux articles 21, § 1er, 2°, et 38, § 1er, alinéa 2, 1°, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à la Banque. § 3. Les commissaires agréés font rapport à la Banque sur les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin du premier semestre social, confirmant : 1° qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis (i) selon les instructions en vigueur de la Banque et/ou (ii) par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice;2° que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La Banque peut préciser quels sont les états périodiques visés.
Les commissaires agréés font également rapport à la Banque sur les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de paiement à la Banque à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques : 1° ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la Banque et par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels;et 2° répondent au critère visé à l'alinéa 1er, 2°. § 4. Les commissaires agréés font à la Banque, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de paiement, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement concerné. § 5. Dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de paiement ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de paiement, les commissaires agréés font d'initiative rapport à la Banque dès qu'ils constatent : 1° des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de paiement sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;2° des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;3° des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes. § 6. Les commissaires agréés font rapport au moins tous les ans à la Banque sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de paiement pour préserver les fonds qu'ils reçoivent d'utilisateurs de services de paiement, conformément aux articles 41 et 42. § 7. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 5. § 8. Les commissaires agréés communiquent aux personnes en charge de la direction effective les rapports qu'ils adressent à la Banque conformément au paragraphe 4.
Ces communications sont soumises à l'article 103, § 3.
Ils transmettent à la Banque copie des communications qu'ils adressent aux personnes en charge de la direction effective et qui portent sur des questions de nature à intéresser son contrôle. § 9. Les commissaires agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent. § 10. Ils peuvent être chargés par la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les établissements de paiement sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent. § 11. Le commissaire agréé adresse en temps utile à l'organe légal d'administration un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle, et en particulier sur les lacunes graves constatées dans le processus de reporting financier concernant les activités en matière de services de paiement et les activités visées à l'article 43, § 1er, 1°. § 12. Les commissaires agréés d'établissements de paiement limités informent tous les six mois la Banque du respect de l'article 87, § 3, alinéa 1er. Section II. - Des établissements de paiement
en difficulté ou en situation irrégulière Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes
Art. 116.§ 1er. Lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des douze prochains mois, la Banque fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. § 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement de paiement à la situation visée au paragraphe 1er, la Banque peut, à tout moment : 1° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour le calcul des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de la présente loi ou par les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366;2° imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues en vertu des articles 17 et 33;3° imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;4° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de faillite en application des dispositions du Livre XX, Titre VI, Chapitre 1er du Code de droit économique;5° imposer que l'établissement diminue le risque inhérent à certaines activités ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;6° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 77, notamment en matière de risques;7° imposer la publication d'informations dont l'objet est déterminé par la Banque. § 3. Lorsque la Banque estime que les mesures prises par l'établissement de paiement dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2.
Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles
Art. 117.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'un établissement de paiement ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 116, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 116, § 1er, il n'a pas remédié à la situation, la Banque peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes.
La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de paiement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de paiement ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls; 3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées aux articles 17 et 33;4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration ou des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement, ou à certains d'entre eux, un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de paiement.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
La Banque peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission; 5° enjoindre à l'établissement de paiement de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;6° enjoindre à un établissement de paiement de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 40;7° révoquer l'agrément ou l'enregistrement. La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement. § 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé. § 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er sortent leurs effets à l'égard de l'établissement de paiement à dater de leur notification à celle-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication ou formalités accomplies conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de paiement a obtenu un agrément ou un enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. § 5. L'article 116 et l'article 117, § 1er, points 1°, 2°, 4° et 7°, et § 2, sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de paiement ou ses agents ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 6. Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 71, alinéa 2, qui lui ont été communiqués, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent dans le registre. § 7. En cas d'infraction grave aux dispositions du Livre VII, Titre III du Code de droit économique, la Banque peut prendre des mesures prévues au paragraphe 1er. Dans ce cas, la Banque statue sur avis du Service Public Fédéral Economie. § 8. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er.
L'action en nullité est dirigée contre l'établissement de paiement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués. L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendu ou annulé a fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui. Section III. - De la fin de l'agrément et de l'enregistrement
Art. 118.§ 1er. Sans préjudice de l'article 117, § 1er, 7°, et § 4 la Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément ou l'enregistrement des établissements de paiement qui : 1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément ou de l'enregistrement;2° renoncent à l'agrément ou l'enregistrement;3° ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois;4° ont été déclarés en faillite. Elle radie également, selon les mêmes formalités, l'enregistrement des établissements de paiement limités qui ne satisfont plus à la condition visée à l'article 87, § 3, alinéa 1er, ou à l'article 23, lorsqu'elle constate que ces établissements n'ont pas demandé l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l'article 87, § 3, alinéa 3, ou si, au terme du délai visé à l'article 12, ils n'ont pas obtenu cet agrément. § 2. La Banque rend public, sur son site internet, toute décision de révocation ou radiation d'un agrément ou d'un enregistrement.
L'établissement de paiement dont l'agrément ou l'enregistrement est révoqué ou radié est omis de la liste visée à l'article 8.
La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons du retrait de l'agrément et l'enregistrement.
Art. 119.Les établissements de paiement dont l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à la présente loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des utilisateurs de leurs services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément ou de l'enregistrement d'un établissement de paiement déclaré en faillite.
TITRE III. - Des établissements de paiement relevant d'un droit étranger CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre Section Ire. - De l'accès à l'activité en Belgique
Sous-section 1re. - Succursales
Art. 120.Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont autorisés en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des services de paiement mentionnés à l'Annexe I.A sont autorisés à exercer, par voie d'installation de succursales, ces activités en Belgique dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la décision des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de ne pas s'opposer à l'exercice des services de paiement concernés en Belgique et dès que l'inscription de ladite succursale est effectuée dans les registres officiels tenus dans l'Etat membre d'origine.
Art. 121.Nonobstant l'article 120, l'établissement de paiement ne peut débuter effectivement ses activités en Belgique avant la date communiquée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Art. 122.La Banque dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception des informations telles que visées à l'article 59, § 2 communiquées par les autorités compétentes de l' Etat membre d'origine pour évaluer ces informations et communiquer à ces autorités ses préoccupations et les informations pertinentes en rapport avec la fourniture des services de paiement envisagés, en ce compris les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement exerçant leurs activités par voie de succursale et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Banque communique, en particulier, aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine tout motif raisonnable de préoccupation, en liaison avec le projet d'ouverture d'une succursale, lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme au sens de la Directive (UE) 2015/849.
Art. 123.La Banque publie à titre informatif sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui exercent des activités en Belgique par voie de succursale, le cas échéant moyennant un renvoi au site internet de l'autorité compétente de l'Etat d'origine concerné.
Sous-section 2. - Libre prestation de services
Art. 124.Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont autorisés en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités de services de paiement, peuvent exercer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services, dès que la Banque a notifié à ces établissements la réception de la décision de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ne pas s'opposer à l'exercice des activités transfrontalières concernées en Belgique.
Art. 125.La Banque dispose d'un délai d'un mois à partir de la réception des informations telles que visées à l'article 65, § 2, communiquées par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine pour évaluer ces informations et indiquer à ces autorités ses préoccupations et les informations pertinentes en rapport avec la fourniture de service de paiement envisagé, en ce compris les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement agissant en libre prestation de services et à leurs opérations transfrontalières pour des raisons d'intérêt général.
Art. 126.La Banque publie à titre informatif sur son site internet la liste des établissements de paiement qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui exercent des activités en Belgique par voie de libre prestation de services, le cas échéant, moyennant un renvoi au site internet de l'autorité compétente dans l'Etat d'origine de ces établissements de paiement.
Sous-section 3. - Agents
Art. 127.Les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des services de paiement visés à l'Annexe I.A peuvent, par l'intermédiaire d'agents, entamer ces activités en Belgique sous réserve de l'application mutatis mutandis des dispositions de la Sous-section 1re.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la Banque considère, sur la base des informations fournies par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, que l'agent concerné ne constitue pas un établissement en Belgique, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Art. 128.En cas de désaccord entre la Banque et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine quant à la nature de l'activité de l'agent en Belgique, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Section II. - De l'exercice de l'activité
Art. 129.Les établissements de paiement visés aux articles 120, 124 et 127 font, dans l'exercice de leurs activités en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, en cas de libre prestation de services, de leur siège social.
Art. 130.Les dispositions du présent Chapitre ne portent pas préjudice au respect, lors de la fourniture et de l'exécution de services de paiement, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de paiement et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.
La Banque donne aux établissements de paiement exerçant leurs activités en Belgique par voie de succursale ou d'un agent établi en Belgique communication des dispositions qui, à sa connaissance, revêtent ce caractère.
Art. 131.Les dirigeants de la succursale font rapport au moins une fois par an à la Banque sur l'adéquation des mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue de se conformer aux dispositions applicables en vertu de l'article 130.
Art. 132.Les établissements de paiement exerçant leurs activités en Belgique via des agents agissant dans le cadre de la liberté d'établissement en Belgique désignent, dans les conditions fixées par la Banque par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer en conformité avec les mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 visées à l'article 29, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, un point de contact central situé en Belgique chargé de faciliter, au nom de l'établissement de paiement, l'exercice, par la Banque de sa mission de contrôle, notamment en fournissant, à sa demande, tous documents ou informations.
Ce point de contact central peut également assurer les fonctions visées à l'article 15 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3.
Le règlement visé à l'alinéa 1er précise notamment les fonctions à remplir par les points de contact centraux ainsi désignés. Section III. - Informations périodiques,
statistiques et règles comptables
Art. 133.§ 1er. Les établissements de paiement exerçant leur activité en Belgique par voie de succursale ou d'un agent transmettent à la Banque, des états périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique à des fins d'information ou statistiques.
Les modalités et la fréquence de ces rapports périodiques sont déterminées par les normes techniques de réglementation prises en application de l'article 29, paragraphe 6, de la Directive (UE) 2015/2366. § 2. Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 120 : 1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;2° établissent des comptes annuels;3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations. Section IV. - Du contrôle des activités
Sous-section 1re. - Définition et principe
Art. 134.Pour l'application de la présente Sous-section, il y a lieu d'entendre par "la Banque", l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.
Art. 135.Outre le contrôle dont ils font l'objet par ailleurs en vertu de dispositions légales ou réglementaires régissant leurs activités, les établissements de paiement visés au présent Chapitre sont soumis au contrôle de la Banque en ce qui concerne le respect des Sections II et III, dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de la Banque.
Sous-section 2. - Coopération
Art. 136.En vue de faciliter la surveillance par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine des établissements relevant du droit de cet Etat qui opèrent, par voie de succursale ou d'un agent ou en libre prestation de service, en Belgique et, le cas échéant, dans d'autres Etats membres, la Banque collabore étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres concernés.
A cet effet, la Banque fournit d'initiative aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine les informations essentielles dont elle dispose et communique sur demande toutes les informations pertinentes.
Le cadre de la coopération et de l'échange d'informations visés aux alinéas 1er et 2 sont précisés par les normes techniques de règlementation prises en application de l'article 29, paragraphe 6 de la Directive (UE) 2015/2366.
Lorsque la Banque a des raisons de soupçonner qu'une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 ou une tentative est en cours ou a été effectuée par la succursale, un agent ou un établissement de paiement exerçant des activités sous le régime de la libre prestation de services, ou que leurs activités pourraient accroître le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine concernées.
Art. 137.Les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine sont habilitées, après en avoir préalablement informé la Banque, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales et agents établis en Belgique en vue de vérifier ou recueillir, le cas échéant, par l'intermédiaire des personnes qu'elles mandatent, les informations qui sont nécessaires pour assurer le contrôle de l'établissement de paiement. La Banque peut participer à cette vérification.
La Banque peut accepter de se charger, à la demande des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement de paiement, d'effectuer auprès de ces succursales et agents des inspections dans un but d'assistance à ces autorités. Les frais relatifs à ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.
Sous-section 3. - Prérogatives
Art. 138.Aux fins de l'exercice de ses compétences ou, le cas échéant, aux fins de fournir une assistance à l'Etat membre d'origine, la Banque peut faire usage des prérogatives prévues aux articles 102 et 103.
Art. 139.Lorsque la Banque procède à des inspections sur place dans la succursale belge ou auprès de l'agent établi en Belgique, elle en informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine. Section V. - Des mesures exceptionnelles
Art. 140.La Banque informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine concernée lorsqu'elle constate qu'un établissement de paiement relevant du droit de cet Etat opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou d'un agent ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions des Sections II et III.
Art. 141.Si la Banque considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée à l'article 140, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.
Art. 142.§ 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 141 la Banque peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de toutes autres mesures administratives ou judiciaires adoptées dans cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des utilisateurs de services de paiement en Belgique.
Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 117, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3. § 2. Lorsque cela est compatible avec la situation d'urgence, la Banque informe préalablement et, en tout état de cause, sans retard injustifié les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et celles de tout autre Etat membre concerné, la Commission et l'Autorité bancaire européenne des mesures conservatoires visées au paragraphe 1er et de leur justification. § 3. La Banque met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées.
Art. 143.En cas de retrait de l'agrément de l'établissement de paiement par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, la Banque ordonne la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui veille à la préservation des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des clients de la succursale. CHAPITRE II - Succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit de pays tiers
Art. 144.Le Roi peut, sur avis de la Banque, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers.
TITRE IV. - Dispositions applicables aux prestataires de services de paiement de droit belge autres que les établissements de paiement
Art. 145.Les prestataires de services de paiement autres que les établissements de paiement qui offrent des services de paiement sont soumis aux articles suivants : 1° a) les articles 46 et 47 relatifs à la protection des données de paiement et à la procédure d'authentification;b) l'article 49 relatif à la communication sécurisée;c) les articles 50 à 52 relatifs à la politique de sécurité;d) l'article 53 relatif à la gestion et la notification des incidents de sécurité;e) l'article 54 relatif à la fourniture de données statistiques, à l'exception de l'article 54, alinéa 2, lorsque le seul service de paiement offert est le service d'information sur les comptes, 2° ainsi que a) lorsqu'ils émettent des instruments de paiement liés à une carte, l'article 55;b) lorsqu'ils offrent le service d'initiation de paiement, l'article 48;c) lorsqu'ils agissent en qualité de gestionnaire de comptes les articles 56 à 58, d) lorsqu'ils offrent le service d'information sur les comptes, l'article 98, 3° ainsi que les dispositions du Titre II dans la mesure où leur application est corrélative aux dispositions visées aux 1° et 2°, notamment l'article 10, point 12° à 20°, l'article 21, § 1er, points 3° et 4° et l'article 35, alinéa 2.
Art. 146.Lorsqu'un prestataire de services de paiement, gestionnaire de comptes, autre qu'un établissement de paiement fournit et gère des comptes autres que des comptes de paiement et autorise l'accès à ces comptes aux prestataires de services d'initiation de paiement ou aux prestataires de service d'information sur les comptes, ces comptes sont considérés, pour les besoins de la présente loi, comme des comptes de paiement et les dispositions visés à l'article 145 sont applicables en ce qui concerne ces comptes.
TITRE V. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions CHAPITRE Ier. - Astreintes, autres dispositions coercitives et sanctions administratives
Art. 147.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine les dispositions du Livre II de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, un délai dans lequel : 1° il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des mesures d'exécution prises en exécution de celle-ci ou de la Directive (UE) 2015/2366;2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne;3° il doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012. L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre.
Si l'établissement de paiement reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, après avoir entendu l'établissement ou à tout le moins l'avoir convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de maximum 50 000 euros par jour de retard. § 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte : 1° de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement;2° de l'assise financière de l'établissement en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires. § 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.
Art. 148.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi, aux mesures d'exécution prises en exécution de celle-ci ou de la Directive (UE) 2015/2366 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement N° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1°, 2° et 6° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits : 1° à minimum 10 000 euros et maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. § 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux. § 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction : 1° de la gravité et de la durée des manquements;2° du degré de responsabilité de la personne en cause;3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;6° du degré de coopération avec la Banque dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement. § 5. La Banque peut rendre publique les mesures imposées conformément au présent article. CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Art. 149.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 3 ou 5;2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de paiement visé aux articles 9, 82, 91 ou 144, sans que cet établissement soit agréé ou enregistré ou alors que l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué;3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 25 et 29, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1° ;4° les établissements de paiement ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement qui contreviennent aux articles 38 à 40 et 43 à 45;5° les établissements de paiement ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y fournissent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 59, 65 et 70 ou qui ne se conforment pas aux articles 63 et 69;6° les établissements de paiement, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement qui contreviennent aux articles 33, 76 à 78 et 133 ou aux arrêtés ou règlements visés à ces articles;7° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 117, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise en application de l'article 117, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou qui ne se conforment pas aux mesures prises en application des articles 116, § 2 et 142;8° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements, lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;9° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;10° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 110, alinéas 1er et 4. § 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 de la loi bancaire, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
Art. 150.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Chapitre.
Art. 151.Les établissements de paiement sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés les membres de leur organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Chapitre.
Art. 152.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi bancaire à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de paiement et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacune dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.
Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.
Art. 153.La Banque et le Service Public Fédéral Economie sont habilités à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile. LIVRE III. - ACCES AUX SYSTEMES DE PAIEMENT
EN BELGIQUE ET INTEROPERABILITE TITRE Ier. - Accès aux systemes de paiement en Belgique
Art. 154.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de paiement visés à l'article 5 ainsi que les prestataires de services de paiement d'un autre Etat membre, qui sont des personnes morales, ont accès en Belgique aux systèmes de paiement à condition de satisfaire aux conditions d'adhésion fixées par ces systèmes.
Cet accès aux systèmes de paiement est soumis à des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées compte tenu toutefois de la nécessité de prévenir certains risques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d'entreprise, et de protéger la stabilité financière et opérationnelle du système de paiement.
Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes : 1° des règles restrictives en ce qui concerne la participation effective à d'autres systèmes de paiement;2° des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants au système de paiement;ou 3° des restrictions fondées sur la forme sociétaire. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux : 1° systèmes de paiement désignés par ou en vertu de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;2° systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un même groupe; Aux fins de l'alinéa 1er, 1°, lorsqu'un participant à un système désigné permet à des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés qui ne sont pas participants au système, de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre, sur demande, la même possibilité d'accès à ces prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés que celle établie en application du paragraphe 1er, notamment s'agissant de l'objectivité, de la proportionnalité et de la non-discrimination. Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.
TITRE II. - Interopérabilité
Art. 155.Lorsqu'ils effectuent des virements et des domiciliations, les prestataires de services de paiement doivent prendre les mesures nécessaires pour utiliser les schémas de paiement répondant aux conditions prévues par l'article 4, paragraphe 1 du Règlement (UE) n° 260/2012.
Art. 156.L'opérateur d'un système de paiement de détail qui relève du droit belge ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, veillent à ce que leur système soit interopérable avec d'autres systèmes de paiement de détail au sein de l'Union, conformément aux dispositions prévues à l'article 4, paragraphes 2 et 3 du Règlement (UE) n° 260/2012.
TITRE III. - Séparation des schémas de carte de paiement et des entités de traitement
Art. 157.Les exploitants de schémas de carte de paiement qui relèvent du droit belge et leurs entités de traitement opèrent conformément à l'article 7 du Règlement (UE) n° 2015/751.
TITRE IV. - Surveillance
Art. 158.La Banque veille à ce que chaque opérateur d'un système de paiement ou, en l'absence d'opérateur, les participants audit système, chaque prestataire de services de paiement, chaque exploitant d'un schéma de carte de paiement et chaque entité de traitement opère en permanence conformément aux dispositions du présent Livre qui leur sont applicables, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ainsi que des règlements européens directement applicables.
La surveillance exercée par la Banque est proportionnée et adéquate au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités exercées par les entités visées à l'alinéa 1er, ainsi que des risques y afférents.
La mission de la Banque visée au présent article s'inscrit dans la mission visée à l'article 8 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer.
Art. 159.Aux fins de sa mission de surveillance, et sans préjudice de l'article XV 18/4 du Code de droit économique, la Banque peut se faire communiquer par les entités visées à l'article 158, alinéa 1er toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations.
A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par leurs agents et par d'autres entités auprès desquelles des tâches sont externalisées.
Art. 160.Aux fins de sa mission de surveillance, la Banque peut également procéder auprès des entités visées à l'article 159 à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sur place, de toute information détenue par l'entité en vue de vérifier le respect des dispositions du présent Livre ainsi que l'exactitude et la sincérité des informations qui lui sont fournies en application de l'article 159.
Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes des entités visées à l'article 159 et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.
Dans le cadre de ces inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés des entités visées à l'article 159 toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'entité qu'ils désignent.
TITRE V. - Astreintes et sanctions
Art. 161.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues dans la présente loi ou dans d'autres lois, arrêtés ou règlements, les mesures et sanctions suivantes peuvent être prises à l'égard des entités visées à l'article 158, alinéa 1er, qui contreviennent aux dispositions du présent Livre qui leur sont applicables, aux arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ainsi qu'aux règlements européens directement applicables : 1° la Banque peut fixer un délai dans lequel l'entité concernée doit se conformer aux dispositions qui lui sont applicables et apporter les adaptations qui s'imposent;2° si l'entité concernée reste en défaut de se conformer aux dispositions qui lui sont applicables à l'expiration du délai, la Banque peut, l'entité entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard;3° la Banque peut publier que l'entité concernée ne s'est pas conformée aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine, les dispositions qui lui sont applicables;4° la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du présent Livre ou aux mesures prises en exécution de ces dispositions, infliger à l'entité concernée une amende administrative qui ne peut être inférieure à 10 000 euros ni supérieure, à 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits. § 2. En cas d'infraction à l'article 156 et en l'absence d'opérateur, les mesures et sanctions prévues au paragraphe 1er peuvent être prises à l'égard des participants au système de paiement de détail qui relève du droit belge.
Art. 162.Les astreintes et amendes imposées en application de l'article 161 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux. LIVRE IV. - ACCES A L'ACTIVITE D'EMISSION DE MONNAIE ELECTRONIQUE ET
STATUT DES ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE TITRE Ier. - Emetteurs de monnaie électronique
Art. 163.Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements, autorités et entités énumérés ci-après, seuls peuvent exercer l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique : 1° les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, autorisés à émettre de la monnaie électronique dans leur Etat d'origine et opérant en Belgique en vertu des articles 312 et 313 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique conformément à l'article 333 de la loi bancaire et qui sont habilités à émettre de la monnaie électronique en vertu du droit de ce pays tiers;2° les établissements de monnaie électronique de droit belge, en ce compris les établissement de monnaie électronique limités enregistrés conformément à l'article 200, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre et opérant en Belgique en vertu des articles 218 à 221, ainsi que les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un pays tiers, établies en Belgique en application du Livre IV, Titre III, Chapitre II;3° la société anonyme de droit public bpost;4° la Banque et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;5° les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles agissent en qualité d'autorité publique.
Art. 164.Par exception à l'article 163, une entreprise de droit belge est autorisée à émettre de la monnaie électronique si cette dernière est stockée sur des instruments de paiement utilisables uniquement dans le cadre d'un réseau limité visé à l'article 6, § 1er, alinéa 2.
L'article 6, § 2, alinéas 1er à 4 est applicable par analogie, étant entendu que : 1° la référence faite à l'article 6, § 2, alinéa 2 au statut d'établissement de paiement doit être lue comme une référence au statut d'établissement de monnaie électronique;2° la référence faite à la liste visée à l'article 6, § 2, alinéa 4 doit être lue comme une référence à la liste visée à l'article 166.
Art. 165.§ 1er. Par exception à l'article 163, un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques est autorisé, moyennant la notification visée au paragraphe 2, à émettre de la monnaie électronique utilisée pour exécuter des opérations de paiement pour autant que l'émission de cette monnaie soit un service offert à ses abonnés et que les conditions de l'article 7, § 1er soient remplies. § 2. L'article 7, § 2, § 3, alinéa 1er et § 4 est applicable par analogie, étant entendu que : 1° la référence faite à l'article 7 § 2, alinéa 3 au statut d'établissement de paiement doit être lue comme une référence au statut d'établissement de monnaie électronique;2° la référence faite à la liste visée à l'article 7, § 3 doit être lue comme une référence à la liste visée à l'article 166.
Art. 166.§ 1er. La Banque tient une liste des entités habilitées à émettre de la monnaie électronique en Belgique. Cette liste distingue : 1° les établissements de monnaie électronique agréés en vertu de l'article 169;2° les établissements de monnaie électronique limités enregistrés en vertu de l'article 200;3° les personnes, autres que celles visées aux points 1° et 2°, qui sont autorisées à émettre de la monnaie électronique en vertu de l'article 164;4° les fournisseurs de réseaux ou de services de communication électronique qui sont autorisés à émettre de la monnaie électronique en vertu de l'article 165. La liste fournit au moins les informations suivantes : 1° pour chaque établissement de monnaie électronique visé à l'alinéa 1er, point 1°, le cas échéant, les services de paiement dont la fourniture est autorisée, l'adresse de ses succursales en Belgique et à l'étranger et l'identité de ses agents en Belgique et à l'étranger;2° pour chaque établissement de monnaie électronique visé à l'alinéa 1er, point 2°, le cas échéant, les services de paiement dont la fourniture est autorisée, l'adresse des succursales en Belgique et l'identité des agents en Belgique;3° pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, point 3°, le type de réseau limité visé à l'article 6, § 1er, au sein duquel l'émission de monnaie électronique est autorisée.4° pour chaque établissement visé à l'alinéa 1er, point 4°, les conditions visées à l'article 7, § 1er, alinéa 2 auxquelles le prestataire satisfait. § 2. La Banque notifie sans tarder à l'Autorité bancaire européenne les informations visées au paragraphe 1er ainsi que leurs mises à jour. § 3. La Banque publie la liste sur son site internet et veille à actualiser régulièrement les informations qu'elle contient.
La Banque publie également, à titre informatif, sur son site internet, les informations visées aux articles 123 et 126 auxquels renvoient les articles 218 et 219.
TITRE II. - Les établissements de monnaie électronique de droit belge CHAPITRE Ier. - Les établissements de monnaie électronique agréés Section Ire. - L'accès à l'activité
Art. 167.Toute personne morale de droit belge qui entend émettre de la monnaie électronique en Belgique en qualité d'établissement de monnaie électronique, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités.
Art. 168.§ 1er. La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et comprenant notamment : 1° un programme d'activités indiquant l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée et les éventuelles autres activités visées aux articles 191 et 192;2° un plan d'affaires contenant notamment un plan financier afférent aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur dispose, pour garantir une gestion saine en matière d'émission de monnaie électronique, de ressources appropriées aux activités qu'il entend exercer;3° la preuve que le demandeur dispose du capital initial visé à l'article 173;4° une description des mesures prises conformément à l'article 194, pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise;5° une description de la structure de gestion et du dispositif organisationnel du demandeur justifiant du respect de l'article 176;6° une description des modalités d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à de la sous-traitance, à des distributeurs, des agents et à des succursales ainsi que de la programmation d'inspections sur pièces et sur place visées aux articles 64 et 73 auxquels renvoient les articles 186 et 190, § 2, et, le cas échéant, du projet de participation du demandeur à un système de paiement national ou international;7° l'identité des détenteurs de capital visés à l'article 174, l'importance de leur participation en fractions du capital et en droits de vote ainsi que tout élément permettant de démontrer le respect des exigences de l'article 174;8° l'identité des dirigeants visés à l'article 175 et tout élément permettant de démontrer le respect des exigences prévues à l'article 175;9° l'identité du ou des commissaire(s);10° la forme juridique et les statuts du demandeur;11° l'adresse du siège social du demandeur. En outre, le demandeur doit, à la demande de la Banque, fournir tous renseignements complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 2. La Banque se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA pour ce qui est de l'honorabilité professionnelle des personnes visées à l'article 175, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai de quatorze jours à compter de la demande d'avis qui lui aura été transmise par la Banque et au plus tard, dans le mois de cette dernière.
L'absence d'avis dans ce délai d'un mois est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 3. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA elle en fait état et en indique les raisons dans sa décision relative à la demande l'agrément.
Art. 169.La Banque se prononce sur la demande d'agrément dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque agrée les établissements de monnaie électronique qui répondent aux conditions de la Section II. Lorsqu'elle considère que les conditions prévues à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.
Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
La Banque peut, au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement, subordonner l'agrément à des conditions relatives à l'exercice de certaines des activités envisagées.
Art. 170.Les établissements agréés au titre d'établissement de monnaie électronique en vertu du présent Chapitre, sont inscrits à la liste visée à l'article 166, § 1er, alinéa 1er, 1°. Section II. - Conditions d'agrément
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 171.Outre les conditions prévues par la présente Section, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues à la Section III ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des détenteurs de monnaie électronique.
Sous-section 2. - Forme sociétaire
Art. 172.Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne et de la forme de société en commandite par actions.
Sous-section 3. - Capital initial
Art. 173.Tout établissement de monnaie électronique doit, au moment de l'agrément, disposer d'un capital entièrement libéré de 350 000 euros au moins.
En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital, celui-ci seul doit cependant s'élever à 140 000 euros au moins et être libéré à concurrence de ce montant.
Sous-section 4. - Détenteurs du capital
Art. 174.L'agrément est refusé si la Banque a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales détenant directement ou indirectement une participation qualifiée au sens de l'article 3, 28° de la loi bancaire dans le capital de l'établissement de monnaie électronique ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique. L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de monnaie électronique s'effectue au regard des critères visés à l'article 19, alinéa 2 étant entendu que l'article 19, alinéa 2, 2° doit être lu comme visant les personnes visées à l'article 175.
Sous-section 5. - Dirigeants
Art. 175.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de monnaie électronique, les personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.
Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate pour assumer leurs tâches en matière d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement. § 2. La direction effective des établissements de monnaie électronique doit être confiée à deux personnes physiques au moins. § 3. L'article 20 de la loi bancaire est d'application aux personnes visées au paragraphe 1er.
Sous-section 6. - Organisation
Art. 176.§ 1er. Tout établissement de monnaie électronique doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur les éléments visés à l'article 21, § 1er, points 1°, 2°, 4°, 5° à 9° applicables par analogie ainsi que, le cas échéant, des mesures de contrôle et de sécurité adéquates dans le domaine informatique. § 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement, en ce compris les activités visées à l'article 191 et celles autorisées en application de l'article 192.
Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 3. L'article 21, § 3 s'applique par analogie. § 4. S'il existe des liens étroits entre l'établissement de monnaie électronique et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.
Si l'établissement de monnaie électronique a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice du contrôle prudentiel de l'établissement de monnaie électronique.
Sous-section 7. - Administration centrale
Art. 177.L'administration centrale de l'établissement de monnaie électronique doit être fixée en Belgique. L'établissement de monnaie électronique exerce une partie substantielle de son activité en Belgique. Section III. - Conditions d'exercice de l'activité
Sous-section 1re. - Généralité
Art. 178.Les établissements de monnaie électronique sont tenus de satisfaire à tout moment aux conditions prévues aux articles 172 à 177.
Lorsque les renseignements fournis pour les besoins de la demande d'agrément en vertu de l'article 168 subissent des modifications, l'établissement de monnaie électronique en informe sans tarder la Banque.
Sous-section 2. - La direction et les dirigeants 2.1. Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration
Art. 179.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité et la conformité aux obligations légales et réglementaires : 1° des dispositifs d'organisation de l'établissement visés aux articles 38, § 1er, alinéa 2, 1°, 1° auquel l'article 195 renvoie, et 176;2° des mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 194. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur les personnes chargées de la direction effective et assure la surveillance de leurs décisions.
Il évalue en outre le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 176.
L'article 35 s'applique par analogie. 2.2. Des mesures à prendre par les personnes chargées de la direction effective
Art. 180.Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, les personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des articles 38, § 1er, alinéa 2, auquel l'article 195 renvoie, 176 et 194.
Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la Banque et au commissaire sur le respect des dispositions visées à l'alinéa 1er et les mesures prises, le cas échéant, pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées.
Ces informations sont transmises à la Banque et au commissaire selon les modalités que la Banque détermine. 2.3. Nominations et démissions
Art. 181.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique informent préalablement la Banque de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective de l'activité d'émission de monnaie électronique et, le cas échéant, de services de paiement au sein de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des responsables des fonctions de contrôle indépendantes.
Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de monnaie électronique communiquent à la Banque tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 175.
L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de la Banque.
Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er dans une entreprise financière relevant du contrôle de la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer ou de la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration et entre les personnes chargées de la direction effective.
Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visées à l'alinéa 1er donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.
Sous-section 3. - Des fonds propres minimums
Art. 182.§ 1er. Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent à aucun moment devenir inférieurs au montant du capital requis en vertu de l'article 173.
Il ne peut être procédé à un remboursement de capital s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établies en vertu du paragraphe 2. § 2. La Banque précise, conformément aux dispositions de la Directive 2009/110/CE, par voie de règlement adopté en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, les éléments pris en considération comme éléments de fonds propres et les ajustements nécessaires pour le calcul des fonds propres, de même que les obligations en matière de solvabilité qui doivent être respectées par tous les établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique tant en ce qui concerne leur activité d'émission de monnaie électronique, qu'en ce qui concerne les services de paiement qu'ils sont autorisés à fournir conformément à l'article 191, alinéa 1er et qui ne sont pas liés à l'émission de monnaie électronique. § 3. Sans préjudice des obligations en matière de solvabilité prévues aux paragraphes 1er et 2, la Banque peut prendre des mesures complémentaires dans le cas d'un établissement de monnaie électronique autorisé à exercer, directement ou indirectement, d'autres activités que la fourniture de services de paiement et l'émission de monnaie électronique conformément aux articles 191, alinéa 2 et 192, lorsque ces autres activités nuisent ou risquent de nuire à la solidité financière de l'établissement de monnaie électronique. § 4. La Banque peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations motivées aux dispositions des règlements pris en vertu du présent article.
Sous-section 4. - Des modifications dans la structure du capital
Art. 183.Les articles 25 à 32 s'appliquent par analogie, étant entendu qu'aux articles 25, alinéa 1er, 27, alinéas 1er et 2 et 31, alinéa 2, la référence à l'article 19 doit être lue comme une référence à l'article 174.
Sous-section 5. - Opérations particulières 5.1. Des fusions, scissions, cessions et autres opérations soumises à autorisation
Art. 184.L'article 39 s'applique par analogie. 5.2. Des prises de participations
Art. 185.L'article 40 s'applique par analogie étant entendu que l'article 40, alinéa 2 vise les participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie des activités en matière d'émission de monnaie électronique, de services de paiement, de services auxiliaires à l'émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement, ou de gestion de systèmes de paiement, visés à l'article 191, ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.
Sous-section 6. - De l'exercice d'activités à l'étranger 6.1. Exercice du libre établissement à l'étranger par la voie d'une succursale
Art. 186.Les articles 59 à 64 sont applicables par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'ouvrir une succursale à l'étranger, étant entendu que : 1° à l'article 59, § 2, 1°, le programme d'activités indique notamment l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée ainsi que, le cas échéant, les autres activités visées aux articles 191 et 192;2° à l'article 59, § 2, 5°, la référence à l'article 21 doit être lue comme une référence à l'article 176;3° à l'article 59, § 3 la référence aux articles 20 et 37 doit être lue comme une référence aux articles 175 et 181;4° à l'article 61, § 3, la référence à l'article 8 doit être lue comme une référence à l'article 166;5° à l'article 63, § 2, la référence à l'article 38 doit être lue comme une référence à l'article 195. 6.2. Emission de monnaie électronique en libre prestation de service dans un autre Etat membre
Art. 187.Les articles 65 à 69 sont applicables par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer une activité d'émission de monnaie électronique dans un autre Etat membre, sans y établir de succursale, étant entendu que : 1° à l'article 65, § 2, le dossier indique notamment l'activité d'émission de monnaie électronique envisagée ainsi que, le cas échéant, les autres activités visées aux articles 191 et 192;2° à l'article 69, § 2, la référence à l'article 38 doit être lue comme une référence à l'article 195. 6.3. Distribution de la monnaie électronique dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un distributeur
Art. 188.L'article 70, § 1er, alinéa 1er et § 2 est applicable par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette de distribuer de la monnaie électronique sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un distributeur. 6.4. Exercice d'une activité de services de paiement dans un autre Etat membre par l'intermédiaire d'un agent
Art. 189.L'article 70 est applicable par analogie lorsqu'un établissement de monnaie électronique de droit belge projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, par l'intermédiaire d'un agent, tout ou partie des services de paiement visés à l'article 191, alinéa 1er, étant entendu qu'à l'article 70, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 71 doit être lue comme une référence à l'article 71 auquel l'article 190, § 2 renvoie.
Sous-section 7. - Recours à un distributeur et/ou à un agent
Art. 190.§ 1er. Sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de distributeurs.
Les établissements de monnaie électronique ne sont pas autorisés à émettre de la monnaie électronique par l'intermédiaire d'agents. § 2. Les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir les services de paiement en application de l'article 191, alinéa 1er, par l'intermédiaire d'agents. Dans ce cas, les articles 71 à 74 s'appliquent par analogie. § 3. Les établissements de monnaie électronique sont responsables des actes posés par leurs distributeurs et leurs agents.
Sous-section 8. - Exercice d'autres activités 8.1. Services de paiement, activités opérationnelles ou auxiliaires, étroitement liées aux services de paiement et gestion des systèmes de paiement
Art. 191.§ 1er. Sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à fournir des services de paiement énumérés à l'Annexe I.A de la présente loi.
En outre, sans préjudice de l'article 169, alinéa 5, les établissements de monnaie électronique sont autorisés à exercer les activités suivantes : 1° la fourniture de services opérationnels et de services auxiliaires, étroitement liés à l'émission de monnaie électronique ou à la fourniture de services de paiement visés à l'alinéa 1er;2° la gestion de systèmes de paiement, sans préjudice des dispositions du Livre III. Les alinéas 1er et 2 sont applicables sans préjudice du respect des dispositions légales et réglementaires particulières régissant par ailleurs la fourniture des services concernés. § 2. Lorsque la fourniture de services concerne les services de paiement visés aux points 7 et/ou 8 de l'Annexe I.A, les articles 18 et 95, § 2 sont respectivement applicables. 8.2. Autres activités hybrides
Art. 192.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent exercer d'autres activités que celles autorisées en vertu de l'article 191 que moyennant l'autorisation préalable de la Banque.
Sans préjudice de l'article 205, § 2, si la Banque autorise un établissement de monnaie électronique à exercer des activités autres que l'émission de monnaie électronique ou les activités visées à l'article 191, elle peut, en vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise des risques appropriée par l'établissement de monnaie électronique, ou pour les besoins d'un contrôle prudentiel adapté dudit établissement, subordonner l'exercice de ces activités à certaines conditions complémentaires.
Parmi ces conditions, la Banque peut imposer que ces activités fassent l'objet d'une séparation claire sous l'angle organisationnel et, le cas échéant, soient fournies par une entité juridique distincte détenue par l'établissement de monnaie électronique conformément à l'article 185. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi par des établissements de monnaie électronique de crédits aux utilisateurs de services de paiement est subordonné aux conditions prévues à l'article 44, § 3, applicables par analogie. 8.3. Activités interdites
Art. 193.§ 1er. L'article 192 ne couvre pas la possibilité pour les établissements de monnaie électronique d'exercer une activité de réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. § 2. Les fonds reçus des détenteurs de monnaie électronique par des établissements de monnaie électronique sont échangés sans délai contre de la monnaie électronique.
Ces fonds ne constituent pas des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables au sens de l'article 1er de la loi bancaire et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer, à condition que l'obligation visée à l'alinéa 1er soit respectée.
A défaut de respecter l'obligation visée à l'alinéa 1er, la réception de ces fonds est assimilée à une réception de dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables en violation du paragraphe 1er et de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2006 pub. 21/06/2006 numac 2006009492 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés fermer. § 3. Les articles 41 et 45 s'appliquent aux fonds reçus dans le cadre de la fourniture de services de paiement autorisée en application de l'article 191, alinéa 1er qui ne sont pas liés à l'activité d'émission de monnaie électronique.
Sous-section 9. - De la protection des fonds
Art. 194.§ 1er. Les fonds reçus par un établissement de monnaie électronique en échange de la monnaie électronique émise doivent : 1° pouvoir être à tout moment distinctement identifiés dans sa comptabilité, notamment par rapport à d'autres fonds;et 2° lorsqu'à la fin du jour ouvrable suivant le jour où ils ont été reçus, ils n'ont pas encore été transférés par l'établissement de monnaie électronique à la suite de l'utilisation de la monnaie électronique ou de son remboursement : a) être déposés sur un compte global ou individualisé distinct auprès d'une entité ayant la qualité d'établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre, ou d'une succursale en Belgique d'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers;ou b) être investis auprès de fonds du marché monétaire qualifié au sens de l'article 4, 8° de l'arrêté royal du 19 décembre 2017 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;ou c) être investis dans des actifs à faible risque, liquides et sûrs, tels que définis par la Banque conformément au droit de l'Union;ou 3° être couverts, d'une manière jugée satisfaisante par la Banque, par une assurance, une garantie ou une caution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre ou disposant d'un établissement en Belgique et relevant du droit d'un pays tiers, laquelle entreprise d'assurance ou lequel établissement de crédit ne peut appartenir au même groupe que l'établissement de monnaie électronique, pour un montant qui est égal au montant qui aurait été affecté en application du point 2°, et qui est payable si l'établissement de monnaie électronique n'est pas en mesure d'honorer ses obligations financières. Les entités visées à l'alinéa 1er, 2°, a) ne peuvent, sur les fonds déposés sur un compte distinct, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a ouvert ce compte. De même, ces comptes et leur solde ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.
Les entités visées à l'alinéa 1er, 3°, ne peuvent, sur les fonds dus en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution, faire valoir de droit résultant de créances propres sur l'établissement de monnaie électronique qui a contracté cette assurance, garantie ou caution. De même, ces fonds ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie-arrêt par les créanciers de l'établissement de monnaie électronique.
La Banque peut autoriser que les fonds visés à l'alinéa 1er, 2°, soient déposés auprès d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, ou que les assurances, garanties ou cautions visées à l'alinéa 1er, c), soient fournies par une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers et ne disposant pas d'un établissement en Belgique, si cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance est soumis(e) à un contrôle qui soit équivalent au contrôle prudentiel des établissements de crédit et des entreprises d'assurance défini par la réglementation européenne.
Lorsque la monnaie électronique est acquise par le moyen d'un instrument de paiement, la protection afférente aux fonds reçus en échange de la monnaie électronique ne doit être assurée qu'à partir du moment où les fonds sont portés au crédit du compte de paiement de l'établissement de monnaie électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition de l'établissement de monnaie électronique. En tout état de cause, les règles de protection des fonds prévues par le présent article doivent être respectées au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique. § 2. Lorsqu'une partie des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise est potentiellement destinée à être utilisée par le client aux fins de bénéficier de services fournis par l'établissement de monnaie électronique dans le cadre d'autres activités de l'établissement de monnaie électronique permises en vertu de l'article 192, cette partie des fonds ne relève pas des obligations prévues par le paragraphe 1er. Si cette partie est variable ou ne peut être déterminée à l'avance, les établissements de monnaie électronique peuvent calculer ce montant en supposant qu'une partie représentative des fonds servira à l'émission de monnaie électronique, à condition que, sur la base de données historiques, il soit raisonnablement possible d'estimer cette partie représentative d'une manière jugée satisfaisante par la Banque. Dans la négative, le paragraphe 1er s'applique à l'ensemble des fonds. § 3. L'article 42 s'applique aux établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement en vertu de l'article 191, alinéa 1er lorsque ceux-ci ne sont pas liés à l'activité d'émission de monnaie électronique. § 4. En cas de situation de concours affectant un établissement de monnaie électronique, les fonds déposés sur un compte distinct en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a) ou investis en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, b) ou c) sont affectés par privilège spécial au remboursement des fonds reçus en échange de la monnaie électronique émise. Il en est de même des fonds versés en exécution du contrat d'assurance, de la garantie ou de la caution visé paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. § 5. Les établissements de monnaie électronique informent la Banque à l'avance de tout changement significatif affectant les mesures prises en application du paragraphe 1er.
Sous-section 10. - Recours à la sous-traitance
Art. 195.L'article 38 est applicable par analogie.
Sous-section 11. - Conservation des données
Art. 196.L'article 75 s'applique par analogie. Section IV. - Règles comptables et informations périodiques
Art. 197.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique déposent leurs comptes annuels et leurs comptes consolidés à la Banque.
Le Roi détermine, sur avis de la Banque, pour l'ensemble des établissements de monnaie électronique ou par catégorie d'établissements de monnaie électronique : 1° les règles selon lesquelles les établissements de monnaie électronique tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les établissements de monnaie électronique pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. Les règles visées à l'alinéa 2 prévoient que la comptabilisation des opérations de l'établissement de monnaie électronique distingue clairement celles qui relèvent de l'activité d'émission de monnaie électronique de celles qui relèvent des autres activités autorisées en application des articles 191 et 192.
La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, préciser les modalités d'application des règles définies en vertu des alinéas 2 et 3.
Ces règlements sont pris après consultation des établissements de monnaie électronique, le cas échéant représentés par leurs associations professionnelles.
La Banque peut notamment, pour certaines catégories d'établissements de monnaie électronique ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations motivées aux arrêtés et règlements visés à l'alinéa 4, pour tous les établissements de monnaie électronique se trouvant dans des circonstances comparables. § 2. Les établissements de monnaie électronique communiquent périodiquement à la Banque une situation financière détaillée.
Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par la Banque, qui en détermine également la fréquence.
La Banque peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE. § 3. La direction effective de l'établissement de monnaie électronique déclare à la Banque que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement le cas échéant à la fin du premier semestre social et en tout état de cause à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont : 1° complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis;et 2° corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la Banque, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.
Art. 198.Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers l'établissement de monnaie électronique qu'envers les tiers, de tous dommages résultant d'infractions à l'article 197 et aux dispositions prises en exécution de l'article 197, § 1er.
En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. CHAPITRE II. - Etablissements de monnaie électronique limités Section Ire. - Conditions d'éligibilité au statut
Art. 199.Les personnes morales de droit belge qui répondent aux conditions prévues à l'alinéa 2 peuvent solliciter le bénéfice du régime prévu par le présent Chapitre.
Sont visées les personnes morales : 1° dont le plan d'affaires établit que les activités commerciales dans leur ensemble généreront une moyenne de monnaie électronique en circulation ne dépassant pas 1 500 000 euros;et 2° dont les dirigeants ne se trouvent pas dans une des situations visées à l'article 20 de la loi bancaire. Section II. - Accès à l'enregistrement
Art. 200.§ 1er. Aux fins de bénéficier du régime prévu par la présente Section, les entreprises concernées soumettent à la Banque une demande d'enregistrement, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions qu'elle fixe et dans lequel sont notamment fournies les informations permettant d'apprécier le respect des conditions d'accès à l'enregistrement et l'aptitude du demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice prévues respectivement par les articles 202 et 203.
A la demande de la Banque, le demandeur doit fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de sa demande. § 2. La Banque se prononce sur la demande d'enregistrement dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les douze mois de l'introduction de la demande.
La Banque enregistre en qualité d'établissement de monnaie électronique limité les personnes morales visées à l'article 199 qui répondent aux conditions d'accès à l'enregistrement prévues à l'article 202.
La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente de l'établissement, assortir l'enregistrement de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.
Les décisions en matière d'enregistrement sont notifiées aux demandeurs.
La décision de la Banque précise les services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A qui, le cas échéant, sont couverts par l'enregistrement.
Art. 201.Les établissements de monnaie électronique limités enregistrés en vertu de l'article 200 sont inscrits à la liste visée à l'article 166, § 1er, alinéa 1er, 2°.
L'établissement de monnaie électronique limité informe sans tarder la Banque de toutes modifications apportées, au cours de l'exercice de son activité, aux informations communiquées en application de l'article 200. Section III. - Conditions d'accès à l'enregistrement
Art. 202.Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section II du présent Livre s'appliquent aux établissements de monnaie électronique limités. Toutefois, le Roi peut exempter, sur avis de la Banque, les établissements de monnaie électronique limités de l'application de tout ou partie de ces dispositions.
Lors de l'appréciation de la demande d'enregistrement, la Banque tient également compte de l'aptitude de l'établissement demandeur à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées à la Section IV ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système financier et la sécurité des utilisateurs. Section IV. - Conditions d'exercice
Art. 203.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique limités ne peuvent fournir des services de paiement : 1° qui ne sont pas liés à la monnaie électronique émise conformément au présent article que si les conditions énoncées au Livre II, Titre II, Chapitre II, Section Ire sont remplies; 2° visés aux points 6 à 8 de l'Annexe I.A. § 2. Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section III du présent Livre s'appliquent aux établissements de monnaie électronique limités. Toutefois, le Roi peut exempter, sur avis de la Banque les établissements de monnaie électronique limités de l'application de tout ou partie de ces dispositions, à l'exception des articles 191 à 194, étant entendu que : 1° le Roi peut prévoir que les personnes enregistrées conformément à l'article 200 ne peuvent exercer que certaines des activités énumérées aux articles 191 et 192;2° la Banque inscrit l'agent de l'établissement de monnaie électronique limité à la liste visé à l'article 201. § 3. La moyenne de monnaie électronique en circulation que génère l'ensemble des activités commerciales de l'établissement de monnaie électronique limité ne dépasse pas 1 500 000 euros.
Lorsqu'un établissement de monnaie électronique offre, conformément à l'article 191, alinéa 1er, des services de paiement qui ne sont pas liés à l'émission de monnaie électronique ou exerce d'autres activités visées à l'article 191, alinéa 2 ou 192, et que le montant de la monnaie électronique en circulation ne peut être déterminé à l'avance, cet établissement de monnaie électronique peut bénéficier de l'application de l'alinéa 1er sur la base d'une partie représentative des fonds qui est présumée utilisée pour l'émission de monnaie électronique, à condition qu'elle puisse être raisonnablement justifiée sur la base de données historiques. Lorsqu'un établissement de monnaie électronique n'a pas accompli une période d'activité suffisamment longue, cette condition est évaluée sur la base de l'estimation de la monnaie électronique en circulation résultant de son plan d'affaires, et sous réserve d'un éventuel ajustement de ce plan exigé par la Banque.
Les établissements de monnaie électronique limités communiquent cette moyenne à la Banque selon une fréquence et des modalités déterminées par la Banque.
Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er n'est plus remplie, les établissements de monnaie électronique limités enregistrés demandent l'agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément aux articles 169 et suivants. § 4. Les établissements de monnaie électronique limités sont soumis à la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3. § 5. Les établissements de monnaie électronique limités informent la Banque de tout changement de leur situation ayant une incidence sur le respect des conditions prévues aux articles 202 et au présent article. § 6. Les établissements de monnaie électronique limités ne bénéficient pas du passeport européen et ne peuvent, sous ce statut, émettre et distribuer de la monnaie électronique en dehors de la Belgique. § 7. Les établissements de monnaie électronique limités doivent prévoir, dans le contrat régissant l'émission de monnaie électronique, que le montant chargé sur le support électronique stockant la monnaie électronique ne peut dépasser 150 euros. Section V. - Les informations périodiques et comptables, le contrôle
et les règles régissant les établissements en situation irrégulière ou en difficulté
Art. 204.Les dispositions du Titre II, Chapitre Ier, Section IV et Chapitre III du présent Livre s'appliquent aux établissements de monnaie électronique limités. Toutefois, le Roi peut exempter, sur avis de la Banque, les établissements de paiement limités de l'application de tout ou partie de ces articles. CHAPITRE III. - Contrôle des établissements de monnaie électronique, établissements de monnaie électronique en difficulté ou en situation irrégulière et fin de l'agrément ou de l'enregistrement Section Ire. - Contrôle des établissements
de monnaie électronique de droit belge Sous-section 1re. - Contrôle exercé par la Banque 1.1. Principes
Art. 205.§ 1er. Les établissements de monnaie électronique sont soumis au contrôle de la Banque.
La Banque veille à ce que chaque établissement de monnaie électronique opère en permanence conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE. Le contrôle exercé par la Banque est proportionné et adéquat, au regard de la nature, du volume et de la complexité des activités de l'établissement de monnaie électronique, ainsi que des risques y afférents. § 2. Le contrôle de la Banque ne porte toutefois pas sur les activités de l'établissement de monnaie électronique autorisées en application de l'article 192, sauf dans la mesure requise pour le contrôle du respect par l'établissement de monnaie électronique des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi que des mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE.
Art. 206.La Banque ne connaît des relations entre l'établissement de monnaie électronique, son agent ou son distributeur et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement de monnaie électronique. 1.2. Prérogatives
Art. 207.Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut se faire communiquer par les établissements de monnaie électronique toutes informations relatives à leur organisation, à leur fonctionnement, à leur situation financière et à leurs opérations. A cette fin, la Banque peut également se faire communiquer des informations par les agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique ou par des entités auprès desquelles l'établissement sous-traite l'exécution de tâches.
Art. 208.§ 1er. Aux fins de sa mission de contrôle, la Banque peut procéder auprès des établissements de monnaie électronique à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement de monnaie électronique, en vue : 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des établissements de monnaie électronique ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement de monnaie électronique;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne de l'établissement de monnaie électronique;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement de monnaie électronique est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. Les prérogatives visées à l'alinéa 1er couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes. § 2. Dans le cadre de son contrôle et notamment de ses inspections, les agents de la Banque sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de monnaie électronique toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent. § 3. Les rapports d'inspection et plus généralement tous les documents émanant de la Banque dont elle indique qu'ils sont confidentiels ne peuvent être divulgués par les établissements de monnaie électronique sans le consentement exprès de la Banque.
Le non-respect de cette obligation est puni des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. § 4. Aux fins visées au paragraphe 1er, la Banque peut également procéder à des inspections sur place auprès des agents ou distributeurs d'établissements de monnaie électronique ou des entités auprès desquelles l'établissement sous-traite l'exécution de tâches, et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par ces derniers. § 5. La Banque peut, pour l'exécution de sa mission de contrôle, recourir à des experts qu'elle désigne en vue d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de ces experts sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.
Sous-section 2. - Contrôle exercé par la Banque à l'égard des activités exercées dans un autre Etat membre 2.1. Définitions et principes
Art. 209.Pour l'application de la présente Sous-section, la Banque est visée en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.
Le contrôle visé à l'article 205, porte également sur les activités que les établissements de monnaie électronique exercent par voie de succursale, par l'intermédiaire d'un agent ou d'un distributeur ou en libre prestation de services dans un autre Etat membre. 2.2. Contrôle sur place
Art. 210.Aux fins de son contrôle en ce qu'il porte sur des activités exercées à l'étranger, la Banque peut procéder auprès des succursales des établissements de monnaie électronique de droit belge, des agents, des distributeurs, des entités auprès desquelles l'établissement de monnaie électronique sous-traite l'exécution de tâches, établis à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat concerné chargées du contrôle des établissements de monnaie électronique, aux inspections visées à l'article 205, notamment à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de monnaie électronique, spécialement sur le plan de sa situation financière, de son organisation administrative et comptable et de son contrôle interne.
Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle concernées, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement de monnaie électronique.
Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises qu'elle leur précise. 2.3. Coopération
Art. 211.L'article 107 s'applique par analogie, étant entendu qu'il s'applique également lorsque les établissements de monnaie électronique de droit belge opèrent par l'intermédiaire d'un distributeur. 2.4. Mesures exceptionnelles prises par la Banque
Art. 212.L'article 108 s'applique par analogie, étant entendu que : 1° l'article 108 s'applique également lorsque l'établissement de monnaie électronique de droit belge exerce des activités par l'intermédiaire d'un distributeur;2° la référence aux articles 116 et 117 doit être lue comme une référence aux articles 214 et 215. Sous-section 3. - Contrôle révisoral
Art. 213.Les articles 110 à 115 s'appliquent par analogie aux établissements de monnaie électronique, étant entendu que : 1° les articles 110, alinéa 2, et 115, § 12, doivent être lus comme se référant aux établissements de monnaie électronique limités enregistrés conformément à l'article 200;2° à l'article 110, alinéa 6, la référence aux articles 43 et 44 doit être lue comme une référence aux articles 191 et 192;3° à l'article 115, § 2, la référence aux articles 21, § 1er, 2° et 38, § 1er, alinéa 2, 1°, doit être lue comme une référence aux articles 176 et 195;4° à l'article 115, § 6, la référence à articles 41 et 42 doit être lue comme une référence à l'article 194;5° à l'article 115, § 8, la référence à l'article 103, § 3 doit être lue comme une référence à l'article 208, § 3;6° à l'article 115, § 11, la référence à l'article 43, § 1er, 1°, doit être lue comme une référence à l'article 191, alinéa 2, 1° ;7° à l'article 115, § 12, la référence à l'article 87, § 3, alinéa 1er, doit être lue comme une référence à l'article 203, § 3;8° à l'article 115, § 5, 2°, la référence aux mesures d'exécution de la Directive (UE) 2015/2366 doit être lue comme une référence aux mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE. Section II. - Des établissements de monnaie électronique en difficulté
ou en situation irrégulière Sous-section 1re. - Des mesures contraignantes
Art. 214.L'article 116 est applicable par analogie, étant entendu que : 1° les références à la Directive (UE) 2015/2366 doivent être lues comme des références à la Directive 2009/110/CE;2° à l'article 116, § 2, 2°, la référence aux articles 17 et 33 doit être lue comme une référence aux articles 173 et 182;3° à l'article 116, § 2, 6°, la référence à l'article 77 doit être lue comme une référence à l'article 197, § 2, alinéas 1er et 2. Sous-section 2. - Mesures de redressement exceptionnelles
Art. 215.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi, lorsque la Banque constate qu'un établissement de monnaie électronique ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 116, § 2, auquel l'article 214 renvoie, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 116, § 1er, elle n'a pas remédié à la situation, la Banque peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; la Banque peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.
Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toutes propositions qu'il juge opportunes. La rémunération du commissaire spécial est fixée par la Banque et supportée par l'établissement.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.
Si la Banque a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision d'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.
La Banque peut désigner un commissaire suppléant; 2° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement de monnaie électronique ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par la Banque, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.
Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement de monnaie électronique ou les tiers.
Si la Banque a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls; 3° imposer, en matière de solvabilité, des exigences plus strictes que celles visées aux articles 173 et 182;4° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de monnaie électronique dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement, ou à certains d'entre eux, par un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.La Banque publie sa décision au Moniteur belge.
La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la Banque et supportée par l'établissement de monnaie électronique.
La Banque peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.
Lorsque les circonstances le justifient, la Banque peut procéder à la désignation d'un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires sans procéder préalablement à l'injonction de remplacer tout ou partie des dirigeants de l'établissement.
Moyennant l'autorisation de la Banque, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.
La Banque peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission; 5° enjoindre à l'établissement de monnaie électronique de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;6° enjoindre à un établissement de monnaie électronique de céder des participations qu'il détient, le cas échéant, conformément à l'article 183;7° révoquer l'agrément ou l'enregistrement.La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de révocation d'un agrément ou d'un enregistrement.
La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons de la révocation de l'agrément ou de l'enregistrement. § 2. Nonobstant les conditions d'application de l'alinéa 1er, en cas d'extrême urgence ou lorsque la gravité des faits le justifie, la Banque peut adopter les mesures visées au présent paragraphe sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 3. Les décisions de la Banque visées au paragraphe 1er produisent leurs effets à l'égard de l'établissement de monnaie électronique à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément au paragraphe 1er. § 4. La Banque peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de monnaie électronique a obtenu un agrément ou un enregistrement au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. § 5. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 7°, et alinéa 3 et l'article 214 sont applicables au cas où la Banque a connaissance du fait qu'un établissement de monnaie électronique, ses agents ou ses distributeurs ont mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.
Lorsque la Banque constate que les renseignements visés à l'article 71, qui lui ont été communiqués par un établissement de monnaie électronique en vertu de l'article 190, § 2, sont inexacts ou incomplets, elle peut suspendre ou radier l'inscription de l'agent sur la liste visée à l'article 166. § 6. L'article 117, § 8, s'applique par analogie. Section III. - De la fin de l'agrément ou de l'enregistrement
Art. 216.§ 1er. Sans préjudice de l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 7°, et § 4, la Banque radie, par décision notifiée par lettre recommandée ou avec accusé de réception, l'agrément ou l'enregistrement des établissements de monnaie électronique qui : 1° n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément ou de l'enregistrement;2° renoncent à l'agrément ou l'enregistrement;3° ont arrêté leurs activités pendant une période supérieure à six mois;4° ont été déclarés en faillite. Elle radie également, selon les mêmes formalités, l'enregistrement des établissements de monnaie électronique limités qui ne satisfont plus à la condition visée à l'article 177 ou 203, § 1er, 1°, ou § 3, alinéa 1er, lorsqu'elle constate que ces établissements n'ont pas demandé un agrément dans un délai de trente jours calendaires conformément à l'article 203, § 3, ou si, au terme du délai visé à l'article 169, ils n'ont pas obtenu cet agrément. § 2. La Banque rend publique, sur son site internet, toute décision de radiation d'un agrément ou d'un enregistrement. L'établissement de monnaie électronique dont l'agrément ou l'enregistrement est révoqué ou radié est omis de la liste visée à l'article 166.
La Banque communique à l'Autorité bancaire européenne les raisons du retrait de l'agrément ou de l'enregistrement.
Art. 217.Les établissements de monnaie électronique dont l'agrément ou l'enregistrement a été radié ou révoqué en vertu de la présente loi, restent soumis à cette loi jusqu'à la liquidation de leurs engagements vis-à-vis des détenteurs de monnaie électronique, et le cas échéant, des utilisateurs de services de paiement, à moins que la Banque ne les en dispense pour certaines dispositions.
Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément ou de l'enregistrement d'un établissement de monnaie électronique déclaré en faillite.
TITRE III. - Des établissements de monnaie électronique relevant d'un droit étranger CHAPITRE Ier. - Des succursales, des agents, des distributeurs et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre Section 1re. - De l'accès à l'activité en Belgique
Sous-section 1re. - Succursales
Art. 218.Les articles 120 à 123 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et qui souhaitent exercer, par voie d'installation de succursales, cette activité en Belgique.
Sous-section 2. - Libre prestation de services
Art. 219.Les articles 124 à 126 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et qui souhaitent exercer cette activité en Belgique sous le régime de la libre prestation de services.
Sous-section 3. - Agents
Art. 220.Les articles 127 et 128 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et à offrir des services de paiement visés à l'Annexe I.A et qui souhaitent fournir ces services de paiement en Belgique par l'intermédiaire d'agents.
Sous-section 4. - Distributeurs
Art. 221.L'article 127 est applicable par analogie aux établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à émettre de la monnaie électronique et qui distribuent la monnaie électronique en Belgique par l'intermédiaire de distributeurs. Section II. - De l'exercice de l'activité
Art. 222.Les articles 129 à 132 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique visés aux articles 218 et 221, étant entendu que : 1° à l'article 129, la référence aux articles 120, 124 et 127 doit être lue comme une référence aux articles 218 à 221;2° l'article 132 s'applique aux établissements de monnaie électronique qui offrent des services de paiement par l'intermédiaire d'agents et non pas aux établissements de monnaie électronique qui se limitent à distribuer de la monnaie électronique en Belgique par l'intermédiaire de distributeurs. Section III. - Informations périodiques, statistiques
et règles comptables
Art. 223.L'article 133 s'applique par analogie aux établissements de monnaie électronique exerçant leurs activités en Belgique par voie de succursale, d'un agent ou d'un distributeur, étant entendu que la référence à l'article 120 doit être lue comme une référence à l'article 218. Section IV. - Du contrôle des activités
Sous-section 1re. - Définition et principe
Art. 224.Les articles 134 et 135 sont applicables par analogie aux établissements de monnaie électronique visés au présent Chapitre étant entendu que la référence aux articles 100 et 101 doit être lue comme une référence aux articles 205 et 206.
Sous-section 2. - Coopération
Art. 225.Les articles 136 et 137 sont applicables par analogie, également lorsque les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre opèrent en Belgique par voie d'un distributeur.
Sous-section 3. - Prérogatives
Art. 226.Les articles 138 et 139 sont applicables par analogie, étant entendu qu'à l'article 138, la référence aux articles 102 et 103 doit être lue comme une référence aux articles 207 et 208. Section V. - Des mesures exceptionnelles
Art. 227.Les articles 140 à 143 sont applicables par analogie, étant entendu que : 1° l'article 140 s'applique également lorsque l'établissement opère à l'étranger par l'intermédiaire de distributeurs;2° à l'article 142, § 1er, alinéa 2, la référence à l'article 117, § 1er, 1°, 2° et 4° et §§ 2 et 3 doit être lue comme une référence à l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, et alinéa 3 et § 2. CHAPITRE II. - Succursales en Belgique des établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un pays tiers
Art. 228.Le Roi peut, sur avis de la Banque, régler le statut et le contrôle des succursales d'établissements de paiement relevant du droit d'un pays tiers.
TITRE IV. - Astreintes et sanctions CHAPITRE Ier. - Astreintes et sanctions administratives
Art. 229.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut publier qu'un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions du Livre IV de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la Directive 2009/110/CE. § 2. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, la Banque peut fixer à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique un délai dans lequel : 1° il doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou 2° il doit apporter les adaptations qui s'imposent à sa structure de gestion, à son organisation administrative et comptable ou à son contrôle interne. L'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre.
Si l'établissement de monnaie électronique reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque peut, l'établissement entendu ou à tout le moins convoqué, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de maximum 50 000 euros par jour de retard. § 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte : a) de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement;b) de l'assise financière de l'établissement en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires. § 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux.
Art. 230.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Livre IV de la présente loi, des mesures prises en exécution de celle-ci, de la Directive 2009/110/CE ou des mesures prises en exécution de celle-ci, infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 1er s'élève, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits : 1° à minimum 10 000 euros et maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent, s'il s'agit d'une personne morale;2° à minimum 5 000 euros et maximum 5 000 000 euros, s'il s'agit d'une personne physique. § 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par les Services de l'Administration au sein du Service Public Fédéral Finances compétents en matière de recouvrements non fiscaux. § 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction : 1° de la gravité et de la durée des manquements;2° du degré de responsabilité de la personne en cause;3° de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;4° des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;5° d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;6° du degré de coopération avec la Banque dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;7° des manquements antérieurs commis par la personne en cause;8° de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier et des systèmes de paiement. § 5. La Banque peut rendre publiques les mesures imposées conformément au présent article. CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Art. 231.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 4 ou 163;2° ceux qui émettent de la monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 167, 200, 218 à 221 et 229, § 1er, 1° ;3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire la déclaration prévue à l'article 178, alinéa 2, en ce qui concerne les renseignements visés à l'article 168, § 1er, 7° ;4° ceux qui sciemment s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 25 et 29 auxquels l'article 183 renvoie, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 27, alinéa 2, auquel l'article 183 renvoie ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 32, alinéa 1er, 1°, auquel l'article 183 renvoie;5° les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement, qui contreviennent aux articles 184, 185, 191 à 193 et 195;6° les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui ouvrent une succursale à l'étranger ou y fournissent des services, le cas échéant en recourant à des agents ou à des distributeurs, sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 186 à 189 ou qui ne se conforment pas aux articles 63 et 69 auxquels les articles 186 à 189 renvoient;7° les établissements de monnaie électronique, ainsi que les membres de leur organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective de l'établissement, qui contreviennent aux articles 182, 197, et 223 ou aux arrêtés ou règlements pris en exécution de ces articles;8° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise en application de l'article 215, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou qui ne se conforment pas aux mesures prises en application de l'article 116, § 2, auquel l'article 214 renvoie et 142 auquel l'article 27 renvoie;9° ceux qui, en qualité de commissaire, de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'établissements de monnaie électronique, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des établissements de monnaie électronique n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;10° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;11° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions de l'article 110, alinéas 1er et 4, auquel l'article 213 renvoie. § 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 de la loi bancaire, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros.
Art. 232.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Chapitre.
Art. 233.Les établissements de monnaie électronique sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Chapitre.
Art. 234.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 de la loi bancaire à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de monnaie électronique et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacun dans son domaine de compétence, par l'autorité judiciaire qui en est saisie.
Art. 235.Toute action pénale du chef des infractions visées à l'article 234 doit être portée à la connaissance de la Banque et du Service Public Fédéral Economie, chacun dans son domaine de compétence, à la diligence du Ministère public.
Art. 236.La Banque et le Service Public Fédéral Economie sont habilités à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage. L'intervention suit les règles applicables à la partie civile. LIVRE V. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES
TITRE Ier. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Les établissements de paiement
Art. 237.§ 1er. Nonobstant les dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre Ier, les établissements de paiement de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont agrées en qualité d'établissement de paiement pour la fourniture des services de paiement visés aux points 1 à 6 de l'Annexe I.A, le cas échéant en combinaison avec le service de paiement visé au point 7 de l'Annexe I.A, sont autorisés à poursuivre ces activités, à l'exclusion de tout autre service de paiement, jusqu'au 13 juillet 2018 inclus.
Durant cette période, les établissements concernés sont mentionnés à la liste visée à l'article 8, § 1er, 1°. § 2. Les établissements de paiement visés au paragraphe 1er sont tenus de communiquer à la Banque, dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les éléments d'informations suivants eu égard au service de paiement qu'ils offrent : 1° les éléments permettant de démontrer le respect des dispositions visés à l'article 10, alinéa 1er, points 8° et 13° à 21° ;2° les éléments permettant de démontrer le respect des conditions d'agrément visées aux articles 19, 20, 21, § 1er, 2°, 3°, 4°, 9° et 23;3° les éléments permettant de démontrer l'aptitude des établissements concernés à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visés au Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-sections 3, 4, 5 et 9 à 15. § 3. Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 2, que les établissements de paiement visés au paragraphe 1er satisfont aux conditions d'agrément visées au Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle agrée ces établissements conformément à l'article 12 et notifie sa décision aux établissements concernés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et maintient l'inscription de ces établissements à la liste visée à l'article 8, § 1er, 1°.
Lorsque la Banque estime que les établissements de paiement visés au paragraphe 1er ne satisfont pas aux conditions d'agrément fixées par le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle refuse l'agrément de ces établissements et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces derniers cessent immédiatement leurs activités de services de paiement.
L'établissement de paiement dont l'agrément est refusé est omis de la liste visée à l'article 8. § 4. En tout état de cause, la Banque dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations communiquées en application du paragraphe 2 pour prendre sa décision. Si ce délai de deux mois excède la date du 13 juillet 2018, l'autorisation visée au paragraphe 1er est étendue jusqu'à l'écoulement de ce délai de deux mois. Si passé ce délai, la Banque n'a pas statué, l'agrément est censé avoir été octroyé en application du paragraphe 3, alinéa 1er.
Art. 238.§ 1er. Nonobstant les dispositions du Titre II, Chapitre II, Section Ire, les personnes morales de droit belge qui, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à offrir des services de paiement visés aux points 1 à 5 de l'Annexe I.A sous le régime de l'exemption visée à l'article 48 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, sont autorisées à poursuivre ces activités en Belgique, à l'exclusion de tout autre service de paiement, jusqu'au 13 janvier 2019 inclus.
Durant cette période, les établissements concernés sont mentionnés à la liste visée à l'article 8, § 1er, 2°, a). § 2. Les personnes morales visées au paragraphe 1er sont tenues de communiquer à la Banque les informations qui démontrent le respect des conditions visées aux articles 81, alinéa 2, 2° et 3° et 82, § 1er qui n'auraient pas encore été communiquées à la Banque. Ces informations sont communiquées dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. Lorsque la Banque estime que les personnes morales visées au paragraphe 1er satisfont aux conditions visés aux articles 81, alinéa 2, 3° et 82, alinéa 1er, la Banque les enregistre et notifie sa décision aux personnes concernées par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et maintient l'inscription de ces établissements à la liste visée à l'article 8, § 1er, 2°, a). Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, la Banque refuse l'enregistrement de ces personnes et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces dernières cessent immédiatement leurs activités de services de paiement.
La personne morale dont l'enregistrement est refusé est omise de la liste visée à l'article 8. § 4. En tout état de cause, la Banque dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations communiquées en application du paragraphe 2 pour prendre sa décision. Si ce délai de deux mois excède la date du 13 janvier 2019, l'autorisation visée au paragraphe 1er est étendue jusqu'à l'écoulement de ce délai de deux mois. Si passé ce délai, la Banque n'a pas statué, l'enregistrement est censé avoir été octroyé en application du paragraphe 3, alinéa 1er. § 5. Les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à offrir le service de paiement visé au point 6 de l'Annexe I.A sous le régime de l'exemption visée à l'article 48 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, sont autorisées à poursuivre ces activités, à l'exclusion de tout autre service de paiement, jusqu'au 13 juillet 2018 inclus.
Durant cette période, les personnes morales concernées sont mentionnées à la liste visée à l'article 8, § 1er, 2°, a).
Les personnes morales visées à l'alinéa 1er sont tenues de soumettre à la Banque une demande d'agrément accompagnée des informations visées à l'article 10 et ce, dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
L'article 237, §§ 3 et 4 s'applique par analogie.
Art. 239.§ 1er. Nonobstant les articles 9 et 89, les personnes morales de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, fournissent les services de paiement visés aux points 7 et/ou 8 de l'Annexe I.A, peuvent continuer à exercer cette activité en Belgique pour autant qu'elles introduisent une demande d'agrément ou d'enregistrement conformément aux dispositions de la présente loi dans les trois mois de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. A défaut, les personnes morales concernées doivent cesser leurs activités de services de paiement. § 2. Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues en application du paragraphe 1er, que les personnes visées au paragraphe 1er satisfont aux conditions d'agrément prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II ou aux conditions d'enregistrement prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre II, Section II, Sous-section 2, elle agrée ou enregistre ces personnes conformément aux articles 12 ou 91 et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et inscrit ces établissements à la liste visée à l'article 8, § 1er, 1°, s'ils sont agrées, ou à celle visée à l'article 8, § 1er, 2°, b), s'ils sont enregistrés.
Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues, que les personnes visées au paragraphe 1er ne satisfont pas aux conditions d'agrément prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre Ier, Section II ou aux conditions d'enregistrement prévues par le Livre II, Titre II, Chapitre II, Section II, Sous-section 2, elle refuse l'agrément ou l'enregistrement et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces personnes cessent immédiatement leurs activités de services de paiement.
Art. 240.§ 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi. § 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi précitée du 21 décembre 2009 ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi. CHAPITRE II. - Les établissements de monnaie électronique
Art. 241.§ 1er. Nonobstant les dispositions du Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, les établissements de monnaie électronique de droit belge qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont agréés en qualité d'établissement de monnaie électronique sont autorisés à poursuivre leurs activités d'émission de monnaie électronique et de services de paiement, à l'exclusion de tout autre nouvelle activité, jusqu'au 13 juillet 2018 inclus.
Durant cette période, les établissements concernés sont mentionnés à la liste visée à l'article 166, § 1er, 1°. § 2. Les établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1er sont tenus de communiquer à la Banque, dans un délai d'un mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les informations suivantes, eu égard à leurs activités : 1° les éléments permettant de démontrer le respect de l'article 168, § 1er, alinéa 1er, 7° et 8° ;2° les éléments permettant de démontrer le respect des conditions d'agrément prévues aux articles 174 à 175 et 177;3° les éléments permettant de démontrer l'aptitude des établissements concernés à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité prévues au Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section III, Sous-sections 2, 7 et 8.4° lorsqu'ils offrent des services de paiement à la date d'entrée en vigueur de la loi, les éléments visés au Livre V, Titre Ier, Chapitre Ier. § 3. Lorsque la Banque estime, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 2, que les établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1er satisfont aux conditions d'agrément prévues au Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle agrée ces établissements conformément à l'article 169 et notifie sa décision aux établissements concernés par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. La Banque notifie sans tarder sa décision à l'Autorité bancaire européenne et maintient l'inscription de ces établissements à la liste visée à l'article 166.
Lorsque la Banque estime que les établissements de monnaie électronique visés au paragraphe 1er ne satisfont pas aux conditions d'agrément fixées par le Livre IV, Titre II, Chapitre Ier, Section II, elle refuse l'agrément de ces établissements et leur notifie sa décision par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception. Ces derniers cessent immédiatement leurs activités d'émission de monnaie électronique et de services de paiement.
L'établissement de monnaie électronique dont l'agrément est refusé est omis de la liste visée à l'article 166. § 4. En tout état de cause, la Banque dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception des informations communiquées en application du paragraphe 2 pour prendre sa décision. Si ce délai de deux mois excède la date du 13 juillet 2018, l'autorisation visée au paragraphe 1er est étendue jusqu'à l'écoulement de ce délai de deux mois. Si passé ce délai, la Banque n'a pas statué, l'agrément est censé avoir été octroyé en application du paragraphe 3, alinéa 1er. § 5. Nonobstant les dispositions du Livre IV, Titre II, Chapitre II, Section Ire, les personnes morales de droit belge qui, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, sont autorisées à émettre de la monnaie électronique et à offrir des services de paiement sous le régime de l'exemption visée à l'article 105 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer, sont soumises à l'article 238 pour ce qui concerne lesdits services de paiement.
TITRE II. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique
Art. 242.Dans l'article 36/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° "établissement de monnaie électronique" : tout établissement visé à l'article 2, 74° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;"; 2° le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° "établissement de paiement" : tout établissement visé à l'article 2, 8° de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;".
Art. 243.Dans l'article 36/3, § 2, alinéa 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer, les mots ", des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique" sont insérés entre les mots "à l'exception des établissements de crédit, des sociétés de bourse" et les mots "et des entreprises d'assurance et de réassurance".
Art. 244.Dans l'article 36/8, § 1er de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5, les mots "et aux articles 50/1 et 50/2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par les mots "et à l'article 161 de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement". CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Section Ire. - Modifications diverses
Art. 245.Dans l'article 4, alinéa 1er, 4) de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "au sens de l'article 4, 1°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 11 mars 2018 au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement".
Art. 246.Dans l'article 222 de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.". Section II. - Modifications visant à transposer la directive
2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 Art.247. L'article 113 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par la loi du 18 décembre 2015, est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6. L'autorité de contrôle informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".
Art. 248.L'article 229 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. L'autorité de résolution informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".
Art. 249.L'article 242 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit : "20° droit de résiliation, le droit de résilier un contrat, le droit d'anticiper l'exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l'extinction d'une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d'une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l'absence de cette disposition; 21° instruments de dette, pour l'application de l'article 276, § 2, 4° /3 et 4° /4, les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d'acquérir des instruments de dette.".
Art. 250.Dans la même loi il est inséré un article 273/1 rédigé comme suit : "
Art. 273/1.Sans préjudice d'une mesure imposée en vertu de l'article 280, § 1er, 2°, l'autorité de résolution peut demander au tribunal saisi, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l'objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle un établissement de crédit faisant l'objet de la résolution est ou devient partie.".
Art. 251.L'article 279, § 1er de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "L'autorité de résolution dispose du pouvoir de faire respecter par les entités du groupe établies en Belgique les obligations imposées, en vertu de l'article 65, paragraphe 1 de la directive 2014/59/UE, par les autorités de résolution d'autres Etats membres.".
Art. 252.A l'article 283 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.La valorisation visée au paragraphe 1er établit : 1° le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution par rapport auquel des mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure de liquidation au moment où la décision visée à l'article 293 a été prise;2° le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;et 3° s'il existe une différence entre le traitement visé au point 1° et celui visé au point 2°."; 2° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.La valorisation : 1° pose l'hypothèse que l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution par rapport auquel des mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure de liquidation au moment où la décision visée à l'article 293 a été prise;2° pose l'hypothèse que les mesures de résolution n'ont pas été exécutées; 3° ne tient pas compte de l'apport éventuel d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution.".
Art. 253.L'article 429 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. L'autorité de contrôle informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".
Art. 254.L'article 443 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. L'autorité de résolution informe l'ABE de la manière dont elle a appliqué les dispositions de cet article.".
Art. 255.L'article 480 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 1er, 3° un établissement de crédit filiale dans l'EEE est un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit dans un pays tiers ou d'une entreprise mère dans un pays tiers.". CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement
Art. 256.A l'article 2 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 source service public federal finances Loi à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement type loi prom. 25/10/2016 pub. 21/11/2016 numac 2016003376 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant des dispositions diverses fermer relative à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, modifié par la loi du 21 novembre 2017, le 42° est remplacé par ce qui suit : "42° par la loi du 11 mars 2018 : la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement;".
Art. 257.L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Sont seuls habilités à effectuer en Belgique, pour compte propre ou comme commissionnaire ou mandataire, le commerce des devises, qu'il s'agisse d'opérations à terme ou au comptant : 1° la Banque nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;2° les établissements de crédit de droit belge;3° les établissements de crédit étrangers autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;4° les sociétés de bourse de droit belge visées au titre II du livre XII de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;5° les sociétés de bourse étrangères autorisées à exercer leurs activités en en Belgique en vertu du Livre XII, Titre III de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer;6° les établissements de paiement de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 9 de la loi du 11 mars 2018;7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;8° les établissements de monnaie électronique de droit belge agréés par la Banque conformément à l'article 169 de la loi du 11 mars 2018;9° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre autorisés à exercer leurs activités en Belgique en vertu de la loi du 11 mars 2018;10° la société anonyme de droit public bpost. S'agissant des intermédiaires visées à l'alinéa 1er, 7° et 9°, le bénéfice de l'alinéa 1er ne vaut que pour les services de change étroitement liés à la fourniture de services de paiement et/ou à l'émission de monnaie électronique.
Outre les personnes visées à l'alinéa 1er, les personnes enregistrées conformément à l'article 103 peuvent également effectuer des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises notamment sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement.".
TITRE III. - Disposition abrogatoire
Art. 258.La loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement est abrogée. LIVRE VI. - ENTREE EN VIGUEUR
Art. 259.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Par exception, les mesures de sécurité visées aux articles 48, § 1er, 2° et § 2, 1° et 2°, 55, alinéa 1er, 3°, 57, § 2, et 98, § 3, 1° et 2°, sont d'application dix-huit mois après l'entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées à l'article 98 de la Directive. La non-expiration du délai de dix-huit mois visé à l'alinéa 2 n'empêche pas la fourniture des services d'initiation de paiement ou d'information sur les comptes, pour autant que l'agrément ou l'enregistrement concerné couvre lesdits services.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2896 Compte rendu intégral : 8 mars 2018.