publié le 19 juin 2018
Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, en ce qui concerne les établissements de paiement limités et les établissements de monnaie électronique limités
3 JUIN 2018. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, en ce qui concerne les établissements de paiement limités et les établissements de monnaie électronique limités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, l'article 12bis, § 2, alinéa 3 ;
Vu la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, notamment les articles 86, 87, 202 et 203 de la même loi ;
Vu l'avis 63.436/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis favorable de la Banque nationale de Belgique du 28 mars 2018 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2018 pub. 26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;2° établissement de paiement limité : un établissement visé à l'article 2, 9°, de la loi qui est enregistré en vertu de l'article 82 de la loi ;3° établissement de monnaie électronique limité : un établissement visé à l'article 2, 74°, de la loi. CHAPITRE 2. - ETABLISSEMENTS DE PAIEMENT LIMITES
Art. 2.L'établissement de paiement limité est exempté de l'application : 1° de l'article 15 de la loi ;2° de l'article 18 de la loi ;3° de l'article 20, § 2, de la loi ;4° de l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi, dans la mesure où ces dispositions ne portent pas sur le respect de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;5° de l'article 33, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi ;6° de l'article 34, § 1er, 1°, de la loi pour ce qui concerne les dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;7° de l'article 36, alinéa 1er, de la loi pour ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre de l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;8° de l'article 36, alinéas 2 et 3, de la loi ;9° de l'article 48 de la loi ;10° des articles 59 à 70 de la loi. CHAPITRE 3. - ETABLISSEMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE LIMITES
Art. 3.L'établissement de monnaie électronique limité est exempté de l'application : 1° de l'article 171 de la loi ;2° de l'article 173 de la loi, étant entendu que l'article 17 reste d'application pour ce qui concerne les services de paiement offerts par l'établissement de monnaie électronique limité ;3° de l'article 175, § 2, de la loi ;4° de l'article 176, § 1er, de la loi en ce qu'il renvoie à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi et dans la mesure où il ne porte pas sur le respect de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;5° de l'article 179, § 1er, de la loi pour ce qui concerne les dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 176 de la loi en ce qu'il renvoie à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;6° de l'article 180, alinéa 1er, de la loi pour ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre de l'article 176 de la loi en ce qu'il renvoie à l'article 21, § 1er, 1°, 5°, 6°, 7° et 8°, de la loi ;7° de l'article 180, alinéas 2 et 3, de la loi ;8° de l'article 182, § 1er, alinéa 1er, de la loi ;9° des articles 186 à 189 de la loi. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur et Disposition finale
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT