publié le 23 septembre 2016
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération et l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, faite à Bruxelles le 5 février 2015 (2)
27 JUIN 2016. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération et l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, faite à Bruxelles le 5 février 2015 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg sur la coopération et l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, faite à Bruxelles le 5 février 2015, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1667 Compte rendu intégral: 20/04/2016 (2) Date d'entrée en vigueur : 01/10/2016
CONVENTION ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SUR LA COOPERATION ET L'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ci-après dénommés les Parties contractantes, Désireux de développer, entre leurs autorités, institutions et organismes compétents en matière de sécurité sociale, une coopération approfondie afin d'assurer, notamment, une meilleure application des règles communautaires, en particulier les dispositions du règlement 883/ 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et, pour autant que de besoin, les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; Dans l'optique de garantir la libre circulation et le droit des assurés sociaux et de sauvegarder la viabilité des systèmes de sécurité sociale;
Ayant la volonté de renforcer la coopération fonctionnelle et de l'adapter au développement des technologies et des bases de données intervenu dans la gestion de la sécurité sociale;
Souhaitant prévenir la fraude et les risques d'erreur, et s'assurer que les personnes reçoivent les prestations auxquelles elles ont effectivement droit;
Se conformant aux dispositions de l'article 8, alinéa 2 du règlement (CE) n° 883/2004 qui prévoit que deux Etats membres de l'Union européenne peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des conventions fondées sur les principes et sur l'esprit dudit règlement;
Souhaitant en outre mettre en oeuvre, pour ce qui les concerne, la Résolution (1999/C125/01) du Conseil européen du 22 avril 1999, relative à un code de bonne conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale, contre le travail non déclaré et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs;
Etant conscient qu'une collaboration administrative entre institutions s'impose particulièrement dans le cadre de situations transfrontalières; sont convenus de ce qui suit: TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions § 1er. Aux fins de l'application de la présente Convention: a. le terme « règlement » désigne le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;b. le terme « règlement d'application » désigne le règlement (CE) n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du parlement et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;c. le terme « organisme de liaison » désigne le ou les organismes visés à l'article 88 du règlement d'application défini au point b. § 2. Pour l'application de la présente Convention, les termes « autorité compétente » et « institution compétente » désignent, outre les autorités et les institutions définies comme telles par le règlement: a. en qualité d'autorité compétente, le ou les ministres chargés de l'application de la réglementation relative aux prestations visées à l'article 3;b. à titre d'institutions compétentes, les organismes chargés de la perception et du recouvrement des contributions de sécurité sociale, ainsi que les organismes chargés du paiement et du recouvrement des prestations visées à l'article 3. § 3. Les autres termes et expressions utilisés dans la présente Convention ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans le règlement, dans le règlement d'application ou dans la législation nationale, selon le cas.
Article 2 Champ d'application personnel La présente Convention s'applique aux personnes relevant du champ d'application personnel du règlement ainsi qu'aux personnes éligibles à une prestation visée à l'article 3, paragraphe 2, de la présente Convention.
Article 3 Champ d'application matériel § 1er. La présente Convention s'applique: a. en ce qui concerne la Belgique, aux prestations relevant du champ d'application matériel du règlement, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de l'autorité fédérale en vertu de sa législation nationale;b. en ce qui concerne le Luxembourg, aux prestations relevant du champ d'application matériel du règlement et correspondant, dans sa législation nationale respective, à celles visées au point a. § 2. Elle s'applique également: a. en ce qui concerne la Belgique, aux prestations légales non contributives, soumises à des conditions de ressources, qui sont allouées aux personnes en situation de besoin et non couvertes par le paragraphe 1 du présent article, pour autant qu'elles relèvent de la compétence de l' autorité fédérale en vertu de sa législation nationale;b. en ce qui concerne le Luxembourg, aux prestations légales non contributives visées au paragraphe précédent et correspondant, dans sa législation nationale respective, à celles visées au point a. § 3. Les prestations visées au paragraphe 2 du présent article sont reprises à l'annexe qui est mise à jour pour autant que de besoin, par simple échange de lettres entre autorités compétentes.
TITRE II. - PRINCIPES GENERAUX DE LA COOPERATION Article 4 Fonctionnement de l'entraide administrative § 1er. Toute institution compétente de l'une des Parties contractantes peut saisir une institution compétente de l'autre Partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'organisme de liaison, d'une demande d'information ou de renseignement pour le traitement et le règlement d'un dossier dont elle a la charge. § 2. L'institution compétente saisie par une institution compétente de l'autre Partie contractante d'une demande d'information y répond dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les trois mois. § 3. Dans le cas où la première institution compétente demande une réponse urgente à des questions portant sur des points précis et des données factuelles en indiquant les motifs de l'urgence, l'institution compétente saisie s'efforce d'y répondre dans les délais indiqués.
Les réponses aux demandes urgentes dûment justifiées doivent être transmises dans le délai maximum de 10 jours, sauf autre délai à convenir entre les institutions compétentes. § .4. Sans préjudice de la disposition du paragraphe premier du présent article, l'organisme compétent d'une des Parties contractantes informe, sans enquête préalable et dans la mesure du possible, l'organisme compétent de l'autre Partie contractante des modifications des données importantes pour le traitement des dossiers de cas individuels dont ce dernier organisme est chargé.
Article 5 Protection des données à caractère personnel § 1er. Aux fins de l'application de la présente Convention, les institutions compétentes des deux Parties contractantes sont autorisées à communiquer des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, dont la connaissance est nécessaire en vertu de leur législation, au recouvrement des montants dus à l'institution compétente de l'une des Parties contractantes, à la fixation du montant de contributions dues et à l'éligibilité pour l'octroi de prestations visées à l'article 3. § 2. La communication de données à caractère personnel par l'institution compétente d'une Partie contractante est soumise au respect de la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante, et le cas échéant, du système d'autorisation préalable. § 3. La conservation, le traitement ou la diffusion de données à caractère personnel par l'institution compétente de l'autre Partie contractante, à laquelle ces données sont communiquées, sont soumis à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante. § 4. Les données visées au présent article ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de l'application des législations respectives des Parties contractantes, notamment pour les règles relatives à la détermination de la législation applicable et à la vérification, pour autant que de besoin, de l'éligibilité des personnes concernées au bénéfice des prestations visées à l'article 3. § 5. Les informations et les documents transmis sont soumis au régime de protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, en vertu des normes nationales, internationales et de celles de l'Union Européenne.
Article 6 Transfert de données § 1er. L'institution compétente d'une Partie contractante peut demander à une institution compétente de l'autre Partie contractante ou à tout autre organisme désigné par elle de lui transmettre des fichiers aux fins de les rapprocher, de les explorer, de les comparer, de les exploiter, d'en extraire des données et de les utiliser par tout processus automatisé ou semi-automatisé. § 2. La demande de l'institution compétente visée au paragraphe 1er du présent article a pour finalité de constater la fraude et l'erreur en matière de prestations, de contributions et d'assujettissement, et porte notamment sur le contrôle et la vérification de l'état civil, de la résidence, de l'appréciation des ressources, de l'exercice ou non d'une activité professionnelle, de la composition de la famille ou de l'existence d'une prestation pour en prévenir le cumul indu, comme prévu dans les titres III et IV. § 3. Toute opération réalisée dans le cadre du présent article respecte les principes de finalité et de proportionnalité et les dispositions prévues à l'article 5. § 4. L'institution compétente saisie de la demande visée au paragraphe 1er du présent article transmet les fichiers demandés à la date ou selon la périodicité convenue entre les deux institutions compétentes. § 5. Les accords de coopération conclus entre institutions compétentes conformément à l'article 20 du titre VI de la présente Convention incluent expressément une disposition précisant la finalité des transferts de données entre institutions compétentes et toute autre disposition nécessaire au respect du régime de protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, en vertu des normes nationales, internationales et de celles de l'Union Européenne.
Article 7 Information sur les évolutions législatives et réglementaires Les autorités compétentes s'informent mutuellement de façon directe et régulière des modifications essentielles des dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine d'application de la présente Convention.
TITRE III. - COOPERATION EN MATIERE DE PRESTATIONS Article 8 Conditions d'affiliation et d'éligibilité liées à la résidence § 1er. L'institution compétente d'une Partie contractante amenée à examiner les conditions dans lesquelles une personne peut bénéficier, en raison de sa résidence sur le territoire de cette dernière, soit de l'affiliation à un régime de protection sociale, soit de l'octroi d'une prestation, peut, si elle l'estime nécessaire, interroger l'institution compétente de l'autre Partie contractante afin de s'assurer de la réalité de la résidence de cette personne sur le territoire de l'une ou de l'autre Partie contractante. § 2. L'institution compétente interrogée est tenue de fournir les informations pertinentes dont elle dispose et qui sont de nature à permettre la levée des incertitudes quant à la qualité de résident de la personne concernée.
Article 9 Appréciation des ressources § 1er. L'institution compétente d'une Partie contractante dont la législation est applicable peut, si elle l'estime nécessaire, interroger une institution compétente de l'autre Partie contractante sur les ressources et revenus de toute nature dont une personne, soumise à ladite législation et redevable à ce titre de contributions, est susceptible de bénéficier sur le territoire de cette dernière Partie contractante. § 2. Les dispositions prévues au paragraphe 1er du présent article s'appliquent de la même façon lorsque l'institution compétente examine le droit d'une personne au bénéfice d'une prestation soumise à condition de ressources.
Article 10 Cumul de prestations § 1er. Toute institution compétente qui examine les conditions d'éligibilité d'une personne à une prestation ou assure le versement d'une prestation peut, si elle l'estime nécessaire, interroger une institution compétente de l'autre Partie contractante afin de s'assurer que la personne susceptible de bénéficier ou bénéficiant de cette prestation ne perçoit pas, en application de la législation de cette dernière Partie contractante, une prestation dont le cumul avec la première prestation est ou serait interdit. § 2. L'institution compétente interrogée est tenue de fournir les informations de nature à confirmer ou infirmer le droit à la première prestation.
Article 11 Détermination du droit au paiement de prestations de sécurité sociale Les institutions compétentes d'une Partie contractante peuvent interroger les institutions compétentes de l'autre Partie contractante sur toutes autres informations que celles prévues aux articles précédents, pour autant que ces informations soient de nature à leur permettre de s'assurer que des prestations de sécurité sociale sont effectivement dues.
Article 12 Vérification lors d'une demande de prestation et de son versement § 1er. A la demande de l'institution compétente d'une Partie contractante qui examine une demande de prestation ou doit procéder à son versement, l'institution compétente de l'autre Partie contractante mène toute investigation nécessaire à la vérification du droit du requérant à la prestation visée. L'institution compétente saisie vérifie les informations concernant le requérant ou les membres de sa famille et les transmet, ainsi que tous autres documents y afférents, à l'autre institution compétente. § 2. L'institution compétente saisie procède à la collecte et à la vérification des données de la même manière qu'elle le fait pour l'examen d'une demande de prestation au titre de la législation qu'elle applique. § 3. Les informations visées au paragraphe 1er du présent article comprennent notamment les renseignements relatifs à l'état civil, aux ressources et à la résidence auxquels est subordonné l'octroi de prestations. § 4. Lorsqu'il est déterminé avec certitude que des prestations ont été abusivement perçues par des personnes dont le domicile se trouve ou est censé se trouver sur le territoire de l'autre Partie contractante, ce fait sera signalé à l'institution compétente de l'autre Partie contractante. En cas de doute, ce fait sera signalé à l'institution compétente désignée par l'autre Partie contractante. § 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, l'institution compétente d'une Partie contractante peut informer, sans demande préalable, une institution compétente de l'autre Partie contractante de tout changement constaté dans les données transmises conformément au présent article.
Article 13 Refus de versements, suspension et suppression de prestations Sur la base des informations demandées et des contrôles mentionnés dans la présente Convention, une institution compétente d'une Partie contractante peut refuser, suspendre ou supprimer une prestation.
TITRE IV. - COOPERATION EN MATIERE D'ASSUJETTISSEMENT Article 14 Vérification de la législation applicable et des conditions du détachement § 1er. Les Parties contractantes donnent plein effet aux décisions de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale relatives à l'interprétation des articles pertinents du règlement concernant la législation applicable. § 2. Les Parties contractantes vérifient le respect de l'ensemble des conditions du détachement, y compris tous éléments déterminant la nature juridique de la relation de travail, telles qu'explicitées dans les décisions visées au paragraphe 1, lors de la procédure de détachement. § 3. Lorsque l'institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché, recueille des éléments susceptibles d'établir que la procédure du détachement est intervenue à tort, notamment au regard des dispositions des décisions visées aux paragraphes précédents, l'organisme de liaison de cette Partie contractante saisit l'institution compétente ayant autorisé le détachement et lui transmet l'ensemble des éléments recueillis.
L'institution ayant autorisé le détachement est alors tenue de vérifier les éléments transmis et de se prononcer, dans un délai d'un mois, sur le maintien ou le retrait du détachement. § 4. A défaut de réponse de l'institution compétente dans le délai d'un mois, l'organisme de liaison informe les autorités compétentes des deux Parties contractantes de ce défaut de réponse. § 5. Les modalités d'application du présent article peuvent être précisées par des accords de coopération entre institutions compétentes, conformément à l'article 20 du titre VI de la présente Convention.
Article 15 Détermination du droit au recouvrement des contributions de sécurité sociale Les institutions et les services de contrôle et d'inspection compétents d'une Partie contractante peuvent interroger les institutions compétentes de l'autre Partie contractante, ou l'organisme désigné par celle-ci, sur toutes informations leur permettant d'établir avec certitude que des contributions de sécurité sociale sont effectivement dues auprès de l'institution compétente de cette Partie contractante.
Article 16 Echanges de données statistiques Les organismes de liaison se transmettent annuellement les données statistiques dont ils disposent concernant les détachements de travailleurs sur le territoire de l'autre Partie contractante. Ces transmissions sont effectuées par voie électronique.
TITRE V. - COOPERATION EN MATIERE DE CONTROLES Article 17 Principes généraux de la coopération en matière de contrôles Les institutions compétentes d'une Partie contractante assurent un soutien aux actions de contrôle effectuées par les institutions compétentes de l'autre Partie contractante. Dans ce cadre, elles peuvent échanger des agents aux fins de rassembler les informations utiles à l'exercice de leur mission de contrôle. Elles se prêtent assistance, conformément aux législations applicables sur le territoire de chaque Partie contractante, pour déterminer la validité des documents et attestations et pour prêter toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration.
Article 18 Modalités des contrôles conjoints § 1er. Dans le cadre d'un contrôle effectué par des agents sur le territoire de l'une des Parties contractantes, les agents de l'autre Partie contractante peuvent être présents lors de ce contrôle destiné à l'établissement correct des contributions de sécurité sociale, pour l'examen des conditions de détachement, pour la vérification du cumul des prestations tel que prévu aux titres III et IV de la présente Convention, conformément à la législation en vigueur sur le territoire où s'effectue le contrôle. § 2. Les agents de l'une des Parties contractantes ne participent aux contrôles effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'en qualité d'observateur et doivent toujours être en mesure de justifier de leur qualité. § 3. La périodicité de ces contrôles, les effectifs nécessaires à leur bonne réalisation ainsi que les modalités d'évaluation de ceux-ci peuvent être précisés par des accords de coopération entre institutions compétentes, conformément à l'article 20 du titre VI de la présente Convention.
Article 19 Contrôle des arrêts de travail § 1er. En cas d'arrêt de travail d'un salarié soumis à la législation d'une Partie contractante et résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante, l'institution compétente de la première Partie contractante peut, en application du règlement d'application, demander à l'institution compétente de l'autre Partie contractante de procéder aux mesures de contrôle prévues par la législation de cette autre Partie contractante. L'institution compétente requise procède sans délai aux mesures de contrôle demandées et informe l'institution compétente requérante des constatations qu'elle a faites. § 2. Par ailleurs, l'institution compétente d'une Partie contractante qui souhaite s'assurer de la justification d'un arrêt de travail d'un salarié soumis à la législation qu'elle applique et résidant sur le territoire de l'autre Partie contractante peut mandater un médecin de son choix exerçant sur le territoire de cette dernière aux fins d'effectuer une visite de contrôle au domicile du salarié.
TITRE VI. - MODALITES DE MISE EN OEUVRE Article 20 Coopération entre institutions compétentes Les institutions compétentes des Parties contractantes peuvent conclure des accords de coopération pour régler les modalités d'exécution de la présente Convention. Ces accords de coopération portent sur des matières visées dans la présente Convention.
Article 21 Règlement des différends Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforcent de régler à l'amiable les différends résultant de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la présente Convention.
TITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 22 Clause d'adaptabilité Les clauses de la présente Convention restent d'application dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux dispositions des règlements définis à l'article 1er, paragraphe 1er, sous a) et sous b), en cas de modification de ces derniers.
Article 23 Durée de la Convention La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des Parties contractantes. La dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique. Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets à l'expiration d'une période de douze mois suivant la date de la dénonciation.
Article 24 Abrogation L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'application de l'article 51 du Règlement n° 3 de la Communauté économique européenne concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants et annexe, signés à Luxembourg le 28 janvier 1961, est abrogé à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Article 25 Entrée en vigueur Les deux Parties contractantes se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives, requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignes, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Bruxelles, le 5 février 2015 en double exemplaire, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.