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Loi du 27 juin 2016
publié le 06 juillet 2016

Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012

source
service public federal finances
numac
2016003231
pub.
06/07/2016
prom.
27/06/2016
ELI
eli/loi/2016/06/27/2016003231/moniteur
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27 JUIN 2016. - Loi transposant diverses dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Artikel 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a pour objet la transposition partielle de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012. CHAPITRE 2. - Confirmation d'arrêtés

Art. 3.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes. CHAPITRE 3. - Modifications à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

Art. 4.A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un 55/1° rédigé comme suit : "55/1° Fonds de résolution, le fonds pour la résolution visé à l'article 2 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au du Fonds de résolution;".

Art. 5.L'alinéa 2 de l'article 111 de la même loi est complété comme suit : "L'autorité de contrôle exige en tout état de cause de l'établissement de crédit qu'il actualise le plan de redressement lorsque les hypothèses établies dans ledit plan de redressement diffèrent des circonstances ayant conduit à prendre les mesures visées à l'article 234, § 2.".

Art. 6.L'article 112 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "L'autorité de contrôle peut exiger des établissements de crédit qu'ils tiennent des registres détaillés des contrats financiers auxquels ils sont parties.".

Art. 7.L'article 226 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, est complété par les dispositions suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété comme suit : "L'autorité de résolution a en particulier le pouvoir d'exiger de l'établissement de crédit qu'il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie.Lorsque l'autorité de contrôle dispose, en tout ou en partie, de ces informations, elle les communique à l'autorité de résolution."; 2° l'article est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5 rédigés comme suit : " § 4.L'autorité de résolution suspend l'élaboration du plan de résolution aussi longtemps que les mesures visant la réduction ou la suppression des obstacles à la résolvabilité ne sont pas approuvées conformément aux articles 231 et 232. § 5. L'autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci à l'autorité de contrôle.".

Art. 8.A l'article 227, § 1er, alinéa 3 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ni aucun".

Art. 9.Dans le dernier alinéa de l'article 230 de la même loi, les mots "sans préjudice des interventions du Fonds de résolution," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ainsi que".

Art. 10.Dans l'article 231, alinéa 1er, de la même loi, les mots ", les autorités de résolution dont relèvent des succursales d'importance significative" sont insérés entre les mots "l'établissement de crédit concerné" et "et l'autorité de contrôle".

Art. 11.L'article 232 de la même loi est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : "Lorsqu'elle définit ces autres mesures, l'autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l'établissement de crédit ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, et en quoi les autres mesures sont proportionnées pour y remédier.L'autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l'incidence des mesures sur l'activité de l'établissement de crédit, sa stabilité et sa capacité de contribuer à l'économie. Après consultation de l'autorité de contrôle et de la Banque en sa qualité d'autorité macroprudentielle, l'autorité de résolution tient dûment compte de l'effet potentiel de ces mesures sur l'établissement de crédit en question, sur le marché intérieur des services financiers et sur la stabilité financière dans les autres Etats membres et dans l'Union dans son ensemble."; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La décision de l'autorité de résolution doit être suffisamment motivée, en particulier en ce qui concerne l'exigence d'application proportionnée visée à l'alinéa 1er, et est notifiée par écrit à l'établissement de crédit.Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette décision.".

Art. 12.L'article 234 de la même loi est modifié comme suit : 1° dans le paragraphe 1er, les mots ", de la Directive 2013/36/UE, du titre II de la Directive 2014/65/UE ou de l'une des prescriptions des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du Règlement n° 600/2014," sont insérés entre les mots "Règlement n° 575/2013" et ", ou qu'elle dispose d'éléments";2° le paragraphe 2 est complété par les 11° et 12° rédigées comme suit : "11° imposer les mesures visées à l'article 116, § 2, alinéa 2, 3° et 5° ; 12° exiger de l'établissement qu'il établisse un plan pour négocier la restructuration de ses dettes, le cas échéant conformément au plan de redressement."; 3° l'article est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5.L'autorité de contrôle notifie sans retard à l'autorité de résolution qu'il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1er étaient réunies en ce qui concerne un établissement de crédit.".

Art. 13.Dans l'article 243, § 1er, de la même loi, est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : "Dans la poursuite des objectifs susvisés, l'autorité de résolution s'efforce de réduire autant que possible le coût de la résolution et d'éviter la destruction de valeur, à moins que la réalisation desdits objectifs ne l'exige.".

Art. 14.L'article 244 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. L'adoption d'une mesure de redressement telle que visée à l'article 234 ou 236 n'est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.".

Art. 15.L'article 247, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l'un des instruments de résolution est appliqué : 1° l'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l'article 272; 2° le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution, conformément à l'article 6/1 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au Fonds de résolution.".

Art. 16.L'article 248 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. La valorisation fait partie intégrante de la décision de prendre une mesure de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents. La valorisation ne fait pas elle-même l'objet d'un droit de recours distinct mais peut faire l'objet d'un recours en conjonction avec cette décision, en application du chapitre IX du présent titre.".

Art. 17.A l'article 255 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, ou d'initiative après avis de l'autorité de résolution, fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d'instruments de stabilisation financière, afin de participer à la résolution de la défaillance d'un établissement de crédit, y compris en intervenant directement afin d'éviter sa liquidation, en vue d'atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 243, § 1er.

Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont les suivants : 1° l'instrument de soutien public en fonds propres, par lequel un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er est recapitalisé en échange d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou d'instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2; 2° l'instrument de placement temporaire en propriété publique, par lequel les actions d'un établissement de crédit visé à l'alinéa 1er sont transférées vers une entreprise entièrement détenue par l'Etat ou vers une personne agréée par le Roi."; 2° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7 rédigés comme suit : " § 6.Les instruments de stabilisation financière de l'Etat sont utilisés en dernier ressort, avec l'objectif de préserver la stabilité financière, et uniquement après qu'ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les instruments de résolution visés aux paragraphes 1er et 2. Cette évaluation est conduite par le Roi, après consultation de l'autorité de résolution. Les instruments de stabilisation financière de l'Etat ne peuvent être utilisés que lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244 § 1er sont réunies dans le chef de l'établissement de crédit concerné;2° le Roi et l'autorité de résolution constatent, après consultation de la Banque, en sa qualité de banque centrale, et de l'autorité de contrôle, que - l'application des instruments de résolution ne permet pas d'éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière;ou - l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public; ou - uniquement en ce qui concerne l'instrument de placement temporaire en propriété publique, l'application des instruments de résolution ne permet pas de protéger l'intérêt public bien qu'une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l'établissement par le biais de l'instrument d'aide en fonds propres; 3° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249;et 4° les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat sont respectées. § 7. La Banque, en sa qualité d'autorité de résolution, exerce, à la demande du Roi, les pouvoirs de résolution qui lui sont conférés si leur exercice est nécessaire à la mise en oeuvre des instruments de stabilisation financière de l'Etat.

Le Roi veille à ce que les entreprises détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat, soient gérées sur une base commerciale et professionnelle.

Dès que les conditions commerciales et financières le permettent, les participations détenues directement ou indirectement par l'Etat en application d'un instrument de stabilisation financière de l'Etat sont cédées au secteur privé.".

Art. 18.A l'article 257 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Toute annonce publique de la mise en vente de l'établissement de crédit, qui serait requise en vertu de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, peut être différée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, dudit règlement.".

Art. 19.A l'article 260 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. L'organe légal d'administration et la direction effective de l'établissement-relais maintiennent l'accès aux fonctions critiques en vue de l'application de l'article 261, 263 ou 264.".

Art. 20.A l'article 265 de la même loi sont ajoutés un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit : " § 3. Sans préjudice de l'article 272, § 1er, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution revient à l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d'un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs. § 4. Lorsque l'instrument de l'établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l'application de l'instrument de l'établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l'établissement-relais.".

Art. 21.A l'article 267/2, § 3 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution".

Art. 22.A l'article 267/6, § 2 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les mots "les dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "le Fonds de résolution".

Art. 23.A l'article 269 de la même loi, il est ajouté un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Lorsqu'ils appliquent les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, et sans préjudice du chapitre VII du présent titre, les actionnaires ou créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n'ont aucun droit sur les actifs, droits ou engagements transférés.".

Art. 24.A l'article 272 de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, la partie de phrase qui précède l'énumération est remplacée par ce qui suit : "L'autorité de résolution et le Fonds de résolution peuvent recouvrer toute dépense raisonnable qu'ils ont exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution, avec l'exercice des pouvoirs de résolution, avec les interventions du Fonds de résolution ou avec l'application des instruments de stabilisation financière de l'Etat, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :"; 2° l'alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : "Les créances de l'autorité de résolution et du Fonds de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par ceux-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de celui-ci.".

Art. 25.A l'article 280 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome `Activités sociales', et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, sont ajoutés un paragraphe 5 et un paragraphe 6 rédigés comme suit : " § 5. En cas de suspension découlant du paragraphe 1er, 3°, un droit de résiliation peut être exercé avant la fin de la période visée au paragraphe 1er, 1°, si l'autorité de résolution a publié un avis selon lequel les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas transférés à une autre entité, ou selon lequel ils ne sont pas soumis à dépréciation ou conversion sur application de l'instrument de renflouement interne en vertu de l'article 267/1, § 1er, 1°. § 6. Lorsque l'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, 3°, et en l'absence d'avis au titre du paragraphe 5, les droits de résiliation peuvent être exercés à l'expiration de la période visée au paragraphe 1er, 1°, dans les conditions suivantes : 1° si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer ces droits de résiliation que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait entraînant l'exécution à l'encontre de l'entité réceptrice; 2° si l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l'autorité de résolution n'a pas appliqué à ce contrat l'instrument de renflouement interne conformément à l'article 267/1, § 1er, 1°, une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l'expiration de la période de suspension.".

Art. 26.A l'article 284 de la même loi, les mots "des dispositifs de financement visés à l'article 386" sont remplacés par les mots "du Fonds de résolution".

Art. 27.L'article 292 de la même loi est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : "8° la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité bancaire européenne; 9° lorsque l'établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d'une institution au sens de l'article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.".

Art. 28.L'article 293 de la même loi est complété par les mots "ainsi que la mesure que l'autorité de résolution a l'intention de prendre, y compris, le cas échéant, la nomination d'un administrateur spécial".

Art. 29.L'article 294 de la même loi est complété par la phrase suivante : "Cette notification inclut une copie de l'instruction ou de l'acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la mesure de résolution prend effet.".

Art. 30.L'article 295 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 29/12/2015 numac 2015003464 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à compatibilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes fermer portant des dispositions financières diverses, portant la création d'un service administratif à comptabilité autonome "Activités sociales", et portant une disposition en matière d'égalité des femmes et des hommes, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Lorsque les actions ou autres titres de propriété ou instruments de dette de l'établissement de crédit ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l'autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l'existence de la mesure de résolution soient transmis aux actionnaires et créanciers de l'établissement de crédit soumis à une procédure de résolution qui sont recensés dans les registres ou bases de données de l'établissement de crédit concerné qui se trouvent à la disposition de l'autorité de résolution.".

Art. 31.Dans le livre XI de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un titre III/1 rédigé comme suit : "Titre III/1. Soutien financier intragroupe

Art. 438/1.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges, les établissements de crédit mères belges dans l'EEE et les entités de droit belge visées à l'article 424, 3° et 4°, ainsi que les filiales belges qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l'entreprise mère, peuvent être parties à un accord de soutien financier de groupe à toute partie à l'accord qui remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, de la présente loi ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE. § 2. Un accord de soutien financier de groupe : 1° ne peut être conclu qu'à un moment où aucune des parties à l'accord ne remplit les conditions visées à l'article 234, § 1er, ou à l'article 27 de la directive 2014/59/UE;2° ne peut empêcher qu'une entité du groupe exerce une activité dans un Etat membre;3° ne peut empêcher qu'au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, un soutien financier de groupe soit fourni à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières, tant qu'il ne représente pas un risque pour l'ensemble du groupe. § 3. L'accord de soutien financier de groupe peut : 1° concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l'entreprise mère aux filiales, des filiales à l'entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l'accord, ou toute combinaison de ces entités;2° prévoir un soutien financier sous la forme d'un prêt, de l'octroi de garanties, de la fourniture d'actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers. § 4. Si, aux termes de l'accord, une entité du groupe s'engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l'accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l'entité du groupe bénéficiaire s'engage à fournir un soutien financier à l'entité du groupe qui fournit le soutien. § 5. Les droits, actions ou poursuites résultant éventuellement de l'accord ne peuvent être exercés que par les parties à l'accord, à l'exclusion des tiers.

Art. 438/2.Un accord de soutien financier de groupe respecte au moins les principes suivants : 1° l'accord comporte la base de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l'accord;2° la contrepartie est fixée au moment de l'octroi du soutien financier;3° en devenant partie à l'accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu'une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;4° chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l'intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d'octroyer le soutien financier;5° la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier peut tenir compte d'informations qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché et dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu'elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire;et 6° les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d'un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe.

Art. 438/3.Une entité d'un groupe de droit belge ne peut fournir un soutien financier conformément à l'article 438/1 que si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l'ensemble du groupe ou de l'une de ses entités;2° il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l'entité du groupe bénéficiaire;3° le soutien financier sert au mieux les intérêts de l'entité qui le fournit;4° le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie telle que visée à l'article 438/2;5° il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont disposent l'organe légal d'administration de l'entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d'octroyer le soutien financier, que l'entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d'un prêt, qu'elle le remboursera.Si le soutien est octroyé sous la forme d'une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s'appliquent à l'engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l'exécution de la garantie ou de la sûreté; 6° la fourniture du soutien financier ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l'entité du groupe qui le fournit;7° la fourniture du soutien financier ne fait pas peser de menace sur la stabilité financière en Belgique;8° l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la présente loi en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu des articles 149 et 150 de ladite loi, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;9° l'entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement n° 575/2013, par la législation et la réglementation applicables et par les règlements pris en application de l'article 98, et la fourniture du soutien financier n'amène pas l'entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu'elle n'y ait été autorisée par l'autorité de contrôle;10° la fourniture du soutien financier ne compromet pas la résolvabilité de l'entité du groupe qui le fournit.

Art. 438/4.§ 1er. L'établissement de crédit mère belge dans l'EEE soumet à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, une demande d'autorisation pour tout projet d'accord proposé en vertu de l'article 438/1 ou pour toute modification à apporter à un accord pour lequel l'autorité de contrôle a donné son autorisation. Cette demande indique quelles entités du groupe ont l'intention d'en être parties. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, communique sans délai la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l'accord. § 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, accorde, conformément à la procédure prévue à l'article 438/5, l'autorisation si les termes du projet d'accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l'article 438/3. Elle peut interdire la conclusion du projet d'accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions visées à l'article 438/3.

Art. 438/5.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune, conjointement avec les autres autorités compétentes, dans les quatre mois suivant la réception de la demande visée à l'article 438/4, § 1er, sur la compatibilité des termes du projet d'accord ou de modifications avec les conditions de fourniture d'un soutien financier définies à l'article 483/3. Elles tiennent compte de l'effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales pour les Etats membres concernés, de la mise en oeuvre de l'accord dans tous les Etats membres où le groupe est présent. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l'ensemble des motifs qui la sous-tendent et est communiquée par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, au demandeur.

L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. A défaut d'une décision commune de l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et des autres autorités compétentes dans le délai visé au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, rend une décision écrite sur la demande qui expose l'ensemble des motifs qui la sous-tendent.Cette décision tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant la période de quatre mois. L'autorité de contrôle notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes; 2° si, dans le délai visé au paragraphe 1er, une autre autorité compétente a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE et rend une décision conformément à la décision de l'ABE.

Art. 438/6.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, transmet sans délai aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu'elle a autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.

Art. 438/7.§ 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit belge qui est une filiale d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, reçoit une notification visée à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes, à une décision commune visée à l'article 20, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE. L'autorité de contrôle peut demander à l'ABE de l'aider à parvenir à une décision commune conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. En l'absence de décision commune visée au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle transmet ses avis et réserves concernant la décision que l'autorité de surveillance sur base consolidée prendra conformément à l'article 20, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE;2° l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme du délai visé à l'article 20, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise.

Art. 438/8.§ 1er. Tout projet d'accord ou de modification autorisé par les autorités compétentes est soumis à l'approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l'accord. L'accord n'est valable et exécutoire que pour les parties dont les actionnaires l'ont approuvé, aussi longtemps que cette autorisation n'a pas été révoquée.

Un accord de soutien financier du groupe n'est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l'organe légal d'administration à prendre une décision selon laquelle l'entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l'accord et aux conditions définies au présent titre, et si l'autorisation des actionnaires n'a pas été révoquée. § 2. L'organe légal d'administration de chaque entité qui est partie à l'accord rend compte chaque année aux actionnaires de l'exécution de l'accord et de la mise en oeuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.

Art. 438/9.L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge qui fournit ce soutien financier prend la décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l'accord. Cette décision est motivée, indique l'objectif du soutien financier envisagé et précise comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l'article 438/3.

L'organe légal d'administration de l'entité du groupe de droit belge bénéficiaire de ce soutien financier prend la décision d'accepter un soutien financier de groupe en vertu de l'accord.

Art. 438/10.§ 1er. Avant d'apporter son soutien effectif en vertu d'un accord de soutien financier de groupe, l'organe légal d'administration d'une entité d'un groupe de droit belge qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention : 1° à l'autorité de contrôle;2° le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;3° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier;et 4° à l'ABE. Cette notification inclut la décision motivée de l'organe légal d'administration conformément à l'article 438/9 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l'accord de soutien financier de groupe. § 2. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d'une notification complète visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut autoriser l'apport de soutien financier, l'interdire ou le restreindre par décision motivée, si elle juge que les conditions définies à l'article 438/3 ne sont pas remplies.

La décision est notifiée sans délai : 1° à l'autorité de surveillance sur base consolidée, si elle ne se confond pas avec l'autorité de contrôle;2° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien;et 3° à l'ABE. Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution. § 3. Si l'autorité de contrôle n'interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l'autorité de contrôle. § 4. La décision de l'organe légal d'administration de l'entité d'un groupe de droit belge de fournir un soutien financier est communiquée : 1° à l'autorité de contrôle;2° le cas échéant, à l'autorité de surveillance sur base consolidée;3° à l'autorité compétente de l'entité du groupe bénéficiaire du soutien financier;et 4° à l'ABE. Si l'autorité de contrôle agit en sa qualité d'autorité de surveillance consolidée, elle informe sans délai les autres membres du collège d'autorités compétentes ainsi que les membres du collège d'autorités de résolution. § 5. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut demander de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l'article 434 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe conformément à l'article 114 qu'elle soumette un plan de redressement révisé, si : 1° l'autorité de contrôle restreint ou interdit le soutien financier du groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article;2° le plan de redressement de groupe conformément à l'article 425, § 2, fait référence à un soutien financier intragroupe;et 3° l'autorité de contrôle de l'entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit le demande à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

Art. 438/11.§ 1er. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité responsable d'une entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, reçoit une notification visée à l'article 25, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE et a des objections concernant la décision de l'autorité compétente d'interdire ou de restreindre celui-ci, elle peut, dans les deux jours, saisir l'ABE et demander son assistance conformément à l'article 31, point c), du règlement n° 1093/2010. § 2. Si l'autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe pour une entité de droit belge du groupe en vertu de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, et si le plan de redressement de groupe fait référence à un soutien financier intragroupe, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'entité de droit belge du groupe bénéficiaire du soutien, peut : 1° demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe visé à l'article 8 de la directive 2014/59/UE;ou 2° si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l'entité du groupe concernée qu'elle soumette un plan de redressement révisé en vertu de l'article 114.

Art. 438/12.Les entités du groupe dévoilent si elles ont ou non conclu un accord de soutien financier de groupe en vertu de l'article 438/1. A cet égard, elles précisent le cas échéant les conditions générales de cet accord et le nom des entités du groupe qui y sont parties. Ces informations sont actualisées au moins une fois par an.

Les articles 431 à 434 du règlement n° 575/2013 trouvent à s'appliquer.".

Art. 32.Dans le livre XI de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, il est inséré un titre III/2 rédigé comme suit : "TITRE III/2. - Coordination des mesures de redressement relatives à des groupes

Art. 438/13.Lorsque les conditions d'imposition de mesures en vertu de l'article 234, 235 ou 236 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère belge dans l'EEE, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, le notifie à l'ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d'autorités compétentes.

Lorsqu'elle décide s'il y a lieu d'appliquer les mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236 pour l'entreprise mère dans l'EEE concernée, l'autorité de contrôle tient compte de l'incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d'autres Etats membres. L'autorité de contrôle notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d'autorités compétentes et à l'ABE.

Art. 438/14.§ 1er. Lorsque les conditions d'imposition de mesures en vertu de l'article 234, 235 ou 236 sont réunies en ce qui concerne une filiale belge d'une entreprise mère dans l'EEE dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle, lorsqu'elle a l'intention d'appliquer une mesure conformément à l'article 234 ou 236, le notifie à l'ABE et consulte l'autorité de surveillance sur base consolidée.

Après ladite notification et la consultation, l'autorité de contrôle tient compte de toute évaluation de l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle décide éventuellement d'appliquer des mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236. L'autorité de contrôle notifie la décision à l'autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d'autorités compétentes, ainsi qu'à l'ABE. § 2. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, reçoit une notification, telle que visée à l'article 30, paragraphe 3, de la directive 2014/59/UE, concernant une filiale étrangère d'une entreprise mère belge dans l'EEE, elle peut évaluer l'incidence probable qu'aurait l'imposition de mesures de redressement sur l'établissement de crédit concerné, sur le groupe belge ou sur les entités du groupe dans d'autres Etats membre. L'autorité de contrôle communique cette évaluation à l'autorité compétente dans un délai de trois jours à compter de la réception de la notification.

Art. 438/15.Si l'autorité de contrôle envisage, pour un établissement de crédit belge faisant partie d'un groupe, d'appliquer une ou plusieurs mesures prévues à l'article 234, 235 ou 236, et si les autorités compétentes étrangères envisagent elles aussi, pour un ou plusieurs autres établissements de crédit étrangers au sein du même groupe, d'appliquer une ou plusieurs mesures visées à l'article 27 ou 29 de la directive 2014/59/UE, ce qui suit est d'application : 1° l'autorité de contrôle vérifié avec les autorités compétentes étrangères s'il n'est pas plus approprié de nommer un commissaire spécial pour toutes les entités du groupe concernées, plutôt que de coordonner l'application des mesures de redressement à plusieurs établissements de crédit, afin de faciliter la mise en oeuvre de solutions permettant de rétablir la position financière des établissements de crédit concernés.L'évaluation prend la forme d'une décision commune de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes, qui est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification par l'autorité de surveillance sur base consolidée que les conditions d'imposition de mesures de redressement concernant l'entreprise mère dans l'EEE sont remplies. La décision commune est motivée et communiquée à l'entreprise mère dans l'EEE par l'autorité de surveillance sur base consolidée; 2° l'autorité de contrôle peut demander à l'ABE d'aider à parvenir à un accord, conformément à l'article 31 du règlement (UE) n° 1093/2010;3° en l'absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l'autorité de contrôle peut, concernant les établissements de crédit belges de ce groupe, prendre sa propre décision sur l'application de l'article 234, 235 ou 236.

Art. 438/16.Lorsque l'autorité de contrôle n'est pas d'accord avec une décision de prendre des mesures de redressement qui lui est notifiée par une autorité compétente étrangère conformément à l'article 30, paragraphe 1 ou paragraphe 3 de la directive 2014/59/UE, ou en l'absence de décision commune conformément à l'article 438/15, l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 30, paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE.

Art. 438/17.§ 1er. Chaque décision de l'autorité de contrôle prise en vertu du présent chapitre est motivée, en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les Etats membres concernés. L'autorité de contrôle communique ces décisions, selon les cas, à l'entreprise mère belge dans l'EEE ou aux filiales belges concernées. § 2. Si une autorité compétente étrangère concernée a saisi l'ABE d'une question conformément à l'article 30, paragraphe 7, deuxième alinéa, de la directive 2014/59/UE, l'autorité de contrôle diffère sa décision dans l'attente d'une décision de l'ABE conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1093/2010. L'autorité de contrôle prend une décision, le cas échéant en concertation avec les autres autorités compétentes, conformément à la décision de l'ABE. L'ABE ne peut plus être saisie après l'expiration du délai de cinq jours visé à l'article 438/15 ou l'adoption d'une décision commune. En l'absence de décision de l'ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément à l'article 438/13, à l'article 438/14 ou à l'article 438/15, 3°, s'appliquent.".

Art. 33.A l'article 440, § 3, alinéa 1er de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, les mots "sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics," et les mots "ni aucun".

Art. 34.A l'article 448, § 6 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit concernant le redressement et la résolution des défaillances de groupes, les mots ", sans préjudice des interventions d'un dispositif de financement visé à l'article 100 de la directive 2014/59/UE," sont insérés entre les mots "soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics" et les mots "ainsi que". CHAPITRE 4. - Modifications à la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 35.L'intitulé de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est remplacé par ce qui suit : "Loi relative au Fonds de résolution".

Art. 36.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 1/1 rédigé comme suit : "CHAPITRE 1/ 1. - Définitions

Art. 1/1.§ 1er. Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique, les établissements de crédit de droit belge et les sociétés de bourse de droit belge couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU;2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit ou d'entreprises d'investissement d'un pays tiers ainsi que les sociétés de bourse de droit belge qui ne sont pas couvertes par la surveillance sur base consolidée de leur entreprise mère par la Banque centrale européenne conformément au Règlement MSU; 3° société de bourse, une société de bourse dont le capital initial doit s'élever à un montant de 730.000 euros en application de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer; 4° entreprise d'investissement d'un pays tiers, une entreprise relevant du droit d'un pays tiers qui est, conformément au droit dont elle relève, habilitée à fournir dans son Etat d'origine des services et activités d'une société de bourse;5° autorité de résolution, la Banque nationale de Belgique ou le Conseil de résolution unique selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement n° 806/2014;6° dépôts assurés, les dépôts assurés tels que définis à l'article 3, 68° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;7° le Fonds de résolution, le Fonds de résolution, tel que défini à l'article 2;8° le Fonds de résolution unique, le Fonds de résolution unique tel que défini à la partie III, titre V, chapitre 2 du règlement n° 806/2014;9° le Collège de résolution, le Collège de résolution de la Banque nationale de Belgique institué à l'article 21ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;10° la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;11° le règlement n° 806/2014, le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010;12° le Règlement MSU, le règlement (UE) n° 1024/2013 du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. § 2. En l'absence d'une définition pertinente figurant au paragraphe 1er, les définitions visées à l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer s'appliquent.".

Art. 37.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : "Fonds de résolution".

Art. 38.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 2.Un fonds nommé "Fonds de résolution" est créé au sein de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Le Fonds de résolution a pour objet d'assurer les missions de fonds de résolution national, telle que définies à l'article 6/1, § 1er, pour les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique et de percevoir et transférer au Fonds de résolution unique les contributions dues par les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique. Le Fonds de résolution est autorisé à déléguer au Fonds de résolution unique, à sa demande, la perception des contributions qui lui sont dues.

Sont tenus d'y adhérer : 1° les entreprises assujetties au Fonds de résolution unique;et 2° les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du fonds visé à l'alinéa 1er.".

Art. 39.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.Le Fonds de résolution est financé par les contributions annuelles de ses adhérents.

La contribution au Fonds de résolution est due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°.

La contribution au Fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 1° finance le Fonds de résolution unique.

Elle est déterminée par l'autorité de résolution qui en fixe les modalités de paiement. Le Fonds de résolution verse ces contributions au Fonds de résolution unique.

La contribution au fonds de résolution due par les entreprises visées à l'article 2, alinéa 3, 2° finance le Fonds de résolution. Elle est déterminée par le Collège de résolution qui en fixe les modalités de paiement, tenant compte du niveau cible déterminé à l'article 6/2, § 2. Par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, le Roi peut préciser la méthodologie de calcul de la contribution au Fonds de résolution.Le Fonds de résolution verse au Trésor les contributions au fonds de résolution dont se sont acquittées les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.".

Art. 40.A l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit; "Hors les cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d'enquête parlementaire, les agents de la Caisse des dépôts et consignations chargés de la gestion du Fonds de résolution ainsi que des missions relatives au Fonds de résolution unique et toute personne appelée à collaborer à la gestion ou au contrôle du Fonds de résolution ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les informations confidentielles qu'ils détiennent en raison de ces fonctions.". 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Il est fait exception à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er pour les communications d'informations à l'autorité de contrôle et à l'autorité de résolution dans le cadre de la collaboration nécessaire avec ces autorités.".

Art. 41.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Les montants versés au Trésor par le Fonds de résolution constituent la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.

La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution finance les missions visées à l'article 6/1 de la présente loi. Elle est constituée de l'ensemble des contributions au fonds de résolution dont s'acquittent les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, duquel sont déduits les paiements effectués par le Fonds de résolution au titre de ces missions.

Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts et consignations donne un aperçu général du Fonds de résolution et de l'évolution de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.".

Art. 42.Dans la même la loi, il est inséré un article 6/1, rédigé comme suit : "

Art. 6/1.§ 1er. Le Fonds de résolution mobilise sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution uniquement dans le cadre d'une procédure de résolution visant une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique, à la demande du Collège de résolution, aux fins suivantes, seules ou combinées : 1° garantir l'actif ou le passif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion des actifs;2° accorder des prêts à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;3° acquérir des éléments d'actif d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution;4° fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d'actifs;5° indemniser les actionnaires ou les créanciers d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique conformément à l'article 284 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;et 6° fournir une contribution à une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l'instrument de renflouement interne est appliqué et que le Collège de résolution décide d'exclure certains créanciers du champ d'application du renflouement interne. La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution peut être utilisée pour prendre les mesures visées à l'alinéa premier à l'égard de l'acquéreur dans le cadre de l'instrument de cession des activités, tel que défini aux articles 256 à 259 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution ne sert ni à recapitaliser ni à absorber de manière directe les pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère.

Lorsqu'il résulte indirectement de l'utilisation de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution du Fonds de résolution un transfert des pertes d'une entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique soumise à une procédure de résolution, de ses filiales, ou de sa maison mère, les conditions visées au paragraphe 2 s'appliquent. § 2. Le Fonds de résolution fournit une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° uniquement lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 1° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est supérieure à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer;et 2° la contribution du Fonds de résolution n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement en résolution, tel qu'il résulte de la valorisation effectuée en application des articles 246 à 249 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le seuil de 5 % visé au premier alinéa, 2° est atteint, et à condition que tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été dépréciés ou convertis intégralement, le Collège de résolution peut mobiliser des moyens de financements alternatifs ou demander au Fonds de résolution de mobiliser sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution afin de financer la mission visée au paragraphe 1er, 6°. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le Fonds de résolution peut aussi fournir une contribution au titre du paragraphe 1er, 6° lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : 1° la valeur des instruments convertis ou dépréciés en application de l'instrument de renflouement interne ou de l'instrument de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres ou par tout autre moyen, est au moins égale à 20 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement en résolution, tel que défini à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013;2° la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est au moins égale à un montant équivalent à 3 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique; et 3° le total de l'actif de l'établissement en résolution sur base consolidée est inférieur à 900 milliards euros. § 4. La contribution fournie par le Fonds de résolution au titre du paragraphe 1er, 6° vise soit à couvrir les pertes qui n'ont pas été absorbées par les engagements éligibles et à ramener à zéro la valeur de l'actif net de l'établissement soumis à la procédure de résolution, soit à acquérir des actions ou d'autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l'établissement soumis à la procédure de résolution, afin de recapitaliser cet établissement.".

Art. 43.Dans la même loi, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit : "

Art. 6/2.§ 1er. Les contributions apportées par le Fonds de résolution au titre de l'article 6/1, § 1er sont financées 1° d'abord à partir de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution;2° lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, à partir de contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans;et 3° lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est épuisée, et que les contributions ex post extraordinaires, telles que définies au paragraphe 5, levées sur une période de trois ans, sont insuffisantes, au moyen de financement alternatifs visés à l'article 6/3, § 1er. § 2. La réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution atteint un niveau cible de 1 % des dépôts couverts des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique au plus tard le 31 décembre 2024. A la demande du Collège de résolution, le Fonds de résolution prolonge cette période de quatre années si dans le cadre des missions visées à l'article 6/1, § 1er, le Fonds de résolution a effectué des versements cumulés supérieurs à 0.5 % des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.

La perception des contributions au fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique est suspendue lorsque le niveau cible est atteint. Si en raison d'une intervention du Fonds de résolution, la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution est inférieure au niveau cible, la perception des contributions au Fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique reprend.

Les contributions sont fixées à un niveau permettant d'atteindre le niveau cible dans un délai maximal de six ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis du Collège de résolution, augmenter le niveau cible de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution visé à l'alinéa premier. Cet arrêté est abrogé de plein droit lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. § 3. Le Collège de résolution peut décider qu'une partie de la contribution au fonds de résolution due par les entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique est remplacée par un engagement de paiement irrévocable entièrement garanti par des actifs à faible risque non-grevés de droits de tiers, et mis à la disposition du Fonds de résolution. Le total des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis du Collège de résolution, déterminer les conditions dans lesquelles un engagement de paiement irrévocable peut être accepté. § 4. Sans préjudice des articles 245 et 255 à 267 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003195 source service public federal finances Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer, les montants perçus par le Fonds de résolution, soit de l'établissement soumis à la procédure de résolution, soit de l'établissement-relais, ainsi que les intérêts, revenus d'investissements et autres gains réalisés par le Fonds de résolution dans le cadre de l'exercice des missions visées à l'article 6/1, § 1er sont affectés à la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution. § 5. Lorsque la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre des missions visées à l'article 6/1, § 1er, le Fonds de résolution prélève, à la demande du Collège de résolution, des contributions ex post extraordinaires auprès des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique.

Le montant dû par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique au titre de la contribution ex post extraordinaire est déterminé par le Collège de résolution.

Le total des contributions ex post extraordinaires perçues lors d'une année ne dépasse pas le triple du montant annuel des contributions prélevées en vertu de l'article 3, alinéa 4 au cours de l'année qui précède ou au cours de la dernière année au cours de laquelle elles ont été prélevées.

Le Collège de résolution peut, à la demande d'une entreprise non assujettie au Fonds de résolution unique, différer, totalement ou partiellement le payement par cette entreprise de sa contribution ex post extraordinaire dans le cas où un tel payement compromettrait la liquidité ou la solvabilité de cette entreprise. Ce report n'est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé à la demande de l'établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu'il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de cette entreprise.".

Art. 44.Dans la même loi, il est inséré un article 6/3 rédigé comme suit : "

Art. 6/3.§ 1er. Le Fonds de résolution peut contracter, à la demande du Collège de résolution, des moyens de financement alternatifs sous la forme d'emprunts ou d'autres formes de soutien auprès d'établissements de crédit, ou d'autres tiers lorsque 1° la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de l'exercice d'une mission visée à l'article 6/1, § 1er;et 2° les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes pour exercer cette mission. § 2. A la demande du Collège de résolution, le Fonds de résolution peut adresser une demande d'emprunt auprès d'un autre dispositif de financement de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 6/1, § 1er lorsque : 1° la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution ne permet pas de couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus dans le cadre de l'exercice par le Fonds de résolution d'une mission visée à l'article 6/1, § 1er;2° les contributions ex post extraordinaires ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes pour exercer cette mission;et 3° les moyens de financement alternatifs visés à l'article 6/2, § 3 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables. § 3. Le Fonds de résolution peut octroyer un prêt à un autre dispositif de financement de l'Union européenne et d'autres Etats membres de l'Espace économique européen qui exercent une ou plusieurs compétences comparables à celles visées à l'article 6/1, § 1er qui en formule la demande. Un prêt à un autre dispositif de financement est financé à partir de la réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution.

La décision d'octroyer un prêt est notifiée : 1° au ministre des Finances qui peut s'y opposer dans un délai de 48 heures s'il considère que le prêt envisagé a une incidence budgétaire significative;et 2° au Collège de résolution qui peut s'y opposer dans un délai de 48h s'il considère que l'octroi de ce prêt altère de manière significative sa capacité à mener ses missions telles que définies à l'article 12ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. Le montant prêté par le Fonds de résolution est proportionnel au montant des dépôts assurés des entreprises non-assujetties au Fonds de résolution unique, rapporté au montant cumulé des dépôts assurés dans les Etats membres des dispositifs de financement pour la résolution des participants participant au prêt. Ce taux de contribution peut varier avec l'accord de tous les dispositifs de financement participants.

Un prêt accordé à un dispositif de financement pour la résolution d'un autre Etat membre est déduit du niveau cible à atteindre défini à l'article 6/2, § 2.".

Art. 45.L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013003202 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable fermer portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 7.Le Collège de résolution communique chaque année au Fonds de résolution le montant de la contribution au Fonds de résolution due par chaque entreprise assujettie au Fonds de résolution unique et par chaque entreprise non-assujettie au Fonds de résolution unique.

Le Fonds de résolution communique au Collège de résolution le niveau de sa réserve d'intervention pour le préfinancement du dispositif de résolution avant le 1er septembre de chaque année, ainsi qu'après chaque changement significatif.".

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS ______ (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1831 Compte rendu intégral : 16 juin 2016.

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