Etaamb.openjustice.be
Loi du 27 juin 2021
publié le 09 juillet 2021

Loi portant des dispositions financières diverses

source
service public federal finances
numac
2021031603
pub.
09/07/2021
prom.
27/06/2021
ELI
eli/loi/2021/06/27/2021031603/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

27 JUIN 2021. - Loi portant des dispositions financières diverses (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. Les articles 201 à 204 et les articles 228, 229, 236 et 237 de la présente loi assurent la transposition en droit belge en ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance, des dispositions de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. § 2. L'article 415 de la présente loi transpose partiellement en droit belge la Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. § 3. L'article 416 de la présente loi transpose en droit belge la Directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers.

TITRE 2. - DISPOSITIONS FINANCIERES AUTONOMES CHAPITRE 1er. - Dispositions prolongeant la garantie d'Etat octroyée à certains engagements de Dexia Crédit Local SA

Art. 3.L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et titres de créances qu'elle émet à destination d'investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le Roi peut préciser les critères relatifs au caractère institutionnel ou qualifié des déposants et investisseurs.

Art. 4.Les montants en principal des engagements couverts par la garantie de l'Etat n'excéderont pas 39 750 000 000 euros, outre les intérêts et accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur conclusion, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les engagements libellés en devises étrangères, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal.

Les engagements couverts par la garantie peuvent être conclus à partir du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2031 au plus tard, et peuvent avoir un terme de dix ans au plus.

Art. 5.Le Roi fixe les termes et les conditions de la garantie et la rémunération due à l'Etat. Il prévoit que la garantie est accordée conjointement avec la République française, avec l'accord de celle-ci, moyennant des contributions respectives de 53 % par l'Etat et de 47 % par la République française.

Art. 6.L'article 8.21 du Code civil n'est pas applicable aux garanties d'engagements de Dexia Crédit Local SA souscrites par l'Etat ou par la République française. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives au transfert de l'intégralité du patrimoine du Fonds de l'Economie sociale et durable en liquidation ainsi que sa suppression

Art. 7.§ 1er. Tous les actifs et passifs ainsi que tous les droits et obligations du Fonds de l'Economie sociale et durable, créé par le chapitre XI du titre IV, de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer8, contenant les articles 90 à 99, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0, et mis en liquidation conformément à la partie 1, livre 2, titre 8, chapitre 1er, du Code des sociétés et des associations, contenant les articles 2:70 à 2:108, sont transférés de plein droit et sans contrepartie à l'Etat belge. Par dérogation aux articles 2:100 à 2:104 du même Code, ce transfert a lieu le jour de l'entrée en vigueur du présent article et sans attendre la clôture de la liquidation du Fonds de l'Economie sociale et durable.

Le Roi désigne, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'administration chargée d'assurer la gestion ultérieure des crédits en cours et des participations du Fonds de l'Economie sociale et durable en liquidation. § 2. Le transfert visé au paragraphe 1er est opposable aux tiers sans autre formalité le jour de l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 8.Sont abrogés : 1° dans le titre IV, de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer8, le chapitre XI, contenant les articles 90 à 99, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0;2° les articles 80 et 81 de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer0;3° l'arrêté royal du 3 mai 2003 portant exécution du chapitre 11 du titre IV de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer8 portant création du "Fonds de l'Economie sociale et durable". TITRE 3. - MODIFICATIONS DES LOIS DE CONTROLE SECTORIELLES DANS LE DOMAINE BANCAIRE ET FINANCIER PRINCIPALEMENT POUR LA MISE EN CONFORMITE AVEC LES DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES ET DES ASSOCIATIONS, ET VISANT A ASSURER LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 2019 CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail

Art. 9.Dans l'article 54bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 10 août 2008, remplacé par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9, et modifié par la loi du 23 novembre 2017, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si une telle entreprise d'assurance est concernée par une restructuration de sociétés visée à la Partie 4, Livre 12 du Code des sociétés et des associations, la Banque nationale de Belgique en informe Fedris sans délai.". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 10.Dans l'article 36/33 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. Nonobstant le régime de secret professionnel auquel elles sont le cas échéant assujetties, les entités du secteur public, quel que soit leur niveau d'autonomie, collaborent avec la Banque afin que celle-ci dispose de toutes les informations et, le cas échéant, de toute l'expertise utiles à l'exercice de sa mission visée au présent chapitre. Cette collaboration peut impliquer un échange mutuel d'informations entre lesdites entités et la Banque. A cet effet, les informations sont communiquées à la Banque d'initiative ou sur demande de celle-ci. Les informations confidentielles communiquées le cas échéant par la Banque à l'entité destinataire concernée sont couvertes dans le chef de cette dernière par le régime de secret professionnel prévu à l'article 35, § 1er et ne peuvent être utilisées que pour le bon accomplissement de la collaboration visée au présent paragraphe.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle

Art. 11.Dans l'article 2, alinéa 1er, 24°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, inséré par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer3, les mots "l'article 11 ou de l'article 12 du Code des sociétés du 7 mai 1999" sont remplacés par les mots "l'article 1:20 ou de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations".

Art. 12.L'article 9, alinéa 3, de la même loi est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 36, alinéa 1er, de la même loi, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise".

Art. 14.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la même loi, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise".

Art. 15.Dans l'article 91, § 1er, 6°, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 11 janvier 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer3, les mots "article 11, 1°, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:20, 1°, du Code des sociétés et des associations".

Art. 16.A l'article 103, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "livre IV, titre VII, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "livre 3, titre 4, du Code des sociétés et des associations";2° la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : "Pour les besoins de la présente loi, les mots "associés", "code" et "société" utilisés dans le Code des sociétés et des associations s'entendent comme étant respectivement "membres", "loi" et "institution de retraite professionnelle".

Art. 17.Dans l'article 129, alinéa 1er, de la même loi, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de l'entreprise". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses

Art. 18.Dans l'article 3 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché règlementé et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots "5 et 7 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "1:14 et 1:16 du Code des sociétés et des associations"; 2° le 9° est remplacé par ce qui suit : "9° "société de gestion": une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1er, b), de la directive 2009/65/CE, ou un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1er, b), de la directive 2011/61/UE;"; 3° le 20° est remplacé par ce qui suit : "20° "la directive 2009/65/CE": la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);"; 4° le 21° est remplacé par ce qui suit : "21° "la directive 2011/61/UE" : la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010;"; 5° le 22° est remplacé par ce qui suit : "22° "la directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"; 6° le 24° est remplacé par ce qui suit : "24° "le Code des sociétés et des associations" : le Code des sociétés et des associations instauré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer5;"; 7° le 26° et le 27°, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, sont abrogés.

Art. 19.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE";2° dans le paragraphe 4bis, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, les mots "au règlement (CE) n° 2273/2003 ou" sont supprimés.

Art. 20.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "la directive 85/611/CEE" sont remplacés par les mots "la directive 2009/65/CE ou la directive 2011/61/UE";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE";3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "l'article 4, paragraphe 1er, point 9)," sont remplacés par les mots "l'article 4, paragraphe 1er, point 8)";4° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots "section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/39/CE" sont remplacés par les mots "directive 2014/65/UE";5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "directive 85/611/CEE" sont remplacés par les mots "directive 2009/65/CE";6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "à l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 85/611/CEE ou, s'agissant de la gestion de portefeuille, en vertu de la section A, point 4, de l'annexe I de la directive 2004/ 39/CE" sont remplacés par les mots "la directive 2009/65/CE, la directive 2011/61/UE ou la directive 2014/65/UE". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 21.Dans l'article 3 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 11°, modifié par la loi du 19 avril 2018, les mots "ou d'une société en commandite par actions" sont supprimés;2° au 16°, b), les mots "eu égard à la catégorie de placements autorisés pour laquelle il a opté conformément à l'article 7" sont remplacés par les mots "conformément aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution";3° le 20° /1, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, est abrogé;4° le 57° /1, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, est abrogé; 5° un 58° /1 est inséré, rédigé comme suit : "58° /1 "directive 2014/65/UE": la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;".

Art. 22.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "(a) nominatives, (b) dématérialisées ou, (c) dans la mesure permise par les dispositions légales applicables, au porteur" sont remplacés par les mots "nominatives ou dématérialisées";2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration d'un fonds commun de placement, les dispositions du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 dudit Code.".

Art. 23.L'article 12, § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 dudit Code."

Art. 24.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "dixième";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "article 560 du Code des sociétés "sont remplacés par les mots "article 7:155 du Code des sociétés et des associations".

Art. 25.Dans l'article 15, alinéa 3, de la même loi, les mots "objet statutaire" sont remplacés par les mots "objet".

Art. 26.A l'article 16 de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 2, les mots "Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés," sont supprimés;3° dans le paragraphe 3, les mots "capital social" sont remplacés par le mot "capital";4° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les articles 2:20, 2:21, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er, 2° et 4°, 2:108, 3°, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47, 7:48, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143, 7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53, § 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1° du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres dérogations au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés et des associations";b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La convocation à l'assemblée générale mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter et les propositions de décision. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été indiquées de manière précise dans la convocation."; c) à l'alinéa 3, les mots "article 559 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:154 du Code des sociétés et des associations";d) à l'alinéa 4, les mots "article 560 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:155 du Code des sociétés et des associations".

Art. 27.L'article 17, § 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicav, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sicav, sont applicables par analogie à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations."

Art. 28.Dans la même loi, il est inséré un article 38/1, rédigé comme suit : "

Art. 38/1.La société d'investissement adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations."

Art. 29.Dans l'article 39, §§ 1er et 3, de la même loi, remplacés par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 et modifiés par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "de l'organe légal d'administration "sont chaque fois remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 30.Dans l'article 40 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 31.A l'article 41 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "à l'organe légal d'administration "sont remplacés par les mots "au conseil d'administration";2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration";3° dans le paragraphe 9, alinéa 2, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 32.Dans l'article 51/1, § 2, alinéa 1er, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : "2° ouverts auprès d'une entité visée à l'article 4, paragraphe 1er, points a), b) et c) de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire; 3° tenus conformément aux principes énoncés à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593 susmentionnée."

Art. 33.Dans l'article 71, alinéa 1er, b), les mots ", à l'exception des caisses d'épargne communales" sont supprimés.

Art. 34.Dans l'article 84, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "articles 444, 533 et 602, et aux dispositions du livre XI du Code des sociétés "sont remplacés par les mots "articles 7:7, 7:127, 7:128 et 7:197 et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des associations";2° les mots "article 672 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 12:3 du Code des sociétés et des associations".

Art. 35.L'article 89 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 89.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les organismes de placement collectif tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations."

Art. 36.A l'article 101, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1 et 3, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 37.Dans l'article 105, alinéa 5, de la même loi, les mots "articles 135 et 136 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations".

Art. 38.A l'article 106, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive du 4°, les mots "article 11 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:20 du Code des sociétés et des associations";2° dans le 4°, b), les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 39.L'article 109, alinéa 1er, 2°, de la même loi est complété par les mots "ou sont mis en liquidation".

Art. 40.Dans l'article 115, § 2/1, alinéa 1er, 1°, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, de la même loi, les mots "l'organe de direction" sont chaque fois remplacés par les mots "le conseil d'administration".

Art. 41.A l'article 198 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des personnes physiques" sont remplacés par les mots "de la ou des personnes physiques";2° dans l'alinéa 2, les mots "les personnes physiques" sont remplacés par les mots "la ou les personnes physiques".

Art. 42.A l'article 199 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration";2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : " § 3.Sous réserve de l'application de l'article 210, la société de gestion adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 43.Dans l'article 200 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 44.A l'article 201 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "à l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "au conseil d'administration";2° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration";3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots "organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "conseil d'administration";4° le paragraphe 10, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, est remplacé par ce qui suit : " § 10.Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion d'organismes de placement collectif prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des paragraphes 1er à 9 et des dispositions de l'article 202, § 5.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société de gestion d'organismes de placement collectif doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des paragraphes 1er à 8 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Le conseil d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées aux paragraphes 4 à 6.

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine."

Art. 45.A l'article 207 de la même loi, modifié par les lois des 19 avril 2014, 25 avril 2014 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, directive 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), ou 2014/65/UE."; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "article 516, § 1er, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations";3° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "article 516, § 3, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations";4° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 46.L'article 209 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 209.Les obligations de notification visées à l'article 207 sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 207, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 207, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation."

Art. 47.L'article 210 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 210.Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107."

Art. 48.Dans la même loi, il est inséré un article 210/1 rédigé comme suit : "

Art. 210/1.§ 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'organismes de placement collectif, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'organismes de placement collectif des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter. § 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'organismes de placement collectif peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. § 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'organismes de placement collectif, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature."

Art. 49.A l'article 211 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 et modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration";2° dans l'alinéa 6, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 50.Dans l'article 212, § 1er, de la même loi, les mots "commerciale ou à forme commerciale" sont supprimés.

Art. 51.A l'article 213/4, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "l'organe de direction" sont remplacés par les mots "le conseil d'administration";2° les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 52.Dans l'article 217, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale" sont remplacés par les mots "d'autres sociétés".

Art. 53.Dans l'article 234, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 54.L'article 235, alinéa 5, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés, les règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du Code des sociétés.".

Art. 55.A l'article 242, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° dans l'alinéa 2, les mots "article 141, 2° du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations".

Art. 56.Dans l'article 246, alinéa 5, de la même loi, les mots "articles 135 et 136 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations".

Art. 57.Dans l'article 247, § 1er, alinéa 1er, 4°, b), de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 58.Dans l'article 255, § 2/1, alinéa 1er, 1°, de la même loi, les mots "l'organe de direction" sont chaque fois remplacés par les mots "le conseil d'administration".

Art. 59.Dans la phrase introductive de l'article 262, § 3, de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 60.Dans l'article 271/6, § 2, alinéa 4, de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les mots "point (4) de la partie I, alinéa 1er, de l'annexe A à l'arrêté royal du 3 juin 2007" sont remplacés par les mots "point 4° de la partie I, alinéa 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 19 décembre 2017".

Art. 61.Dans l'article 271/9, § 5, de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 62.A l'article 271/10 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou d'une société en commandite par actions" sont supprimés;2° dans le paragraphe 2, les mots "capital social" sont chaque fois remplacés par le mot "capital";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les articles 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 7:2, 7:3, 7:4, 7:11, 7:47 et 7:211 du Code des sociétés et des associations, de même que les articles 7:209 et 7:210 du même code pour ce qui concerne la partie variable du capital, ne sont pas applicables aux SIC. Sans préjudice de l'article 3, 7°, l'article 7:154 du Code des sociétés et des associations est d'application.".

Art. 63.A l'article 271/11 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "article 560 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:155 du Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Livre IV, Titre IX ou du Livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 64.A l'article 271/12 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "articles 568 à 580 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 7:161 à 7:176 du Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "articles 568 à 580" sont remplacés par les mots "articles 7:161 à 7:176"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "L'article 17, 3°, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "L'article XX.111, 3°, du Code de droit économique".

Art. 65.A l'article 271/13 de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "article 78 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 2:20 du Code des sociétés et des associations";2° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 66.Dans l'article 295, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'articleXX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un organisme de placement collectif ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises

Art. 67.Dans l'article 2 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3°, les mots "de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire" sont remplacés par les mots "des chapitres 1 et 2 du livre VII, titre 4, du Code de droit économique";b) au 4°, remplacé par la loi du 21 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4, les mots "article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:24, §§ 1er à 6 du Code des sociétés et des associations".

Art. 68.Dans l'article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4, les mots "article 15, §§ 1er à 6, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:24, §§ 1er à 6 du Code des sociétés et des associations". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative aux assurances

Art. 69.Dans l'article 258, § 3, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative aux assurances, remplacé par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9, les mots "article 5 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:14 du Code des sociétés et des associations".

Art. 70.Dans l'article 304, § 3, alinéa 1er, a), de la même loi, les mots ", seul ou conjointement ou de concert avec d'autres, exerce, de droit ou de fait, le contrôle au sens du livre II, titre II, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés" sont remplacés par les mots "exerce le contrôle au sens de l'article 1:14 du Code des sociétés et des associations". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 71.Dans l'article 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) au 52°, b), les mots "articles 5 à 9 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations";b) au 53°, les mots "article 6, 1°, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations";c) au 54°, les mots "article 6, 2°, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:15, 2°, du Code des sociétés et des associations";d) au 55°, les mots "articles 5 à 9 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 1:14 à 1:18 du Code des sociétés et des associations"; e) au 65°, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) si le dépositaire est une entreprise d'investissement agréée au titre de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes telles que définies à l'article 4, § 1er, 26) de ladite directive;"; f) le 82°, le 83°, le 85° et le 87° sont abrogés; g) le 90° est remplacé par ce qui suit : "90° "directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE;"; h) le 95° est abrogé; i) un 97° /1 est inséré, rédigé comme suit : "97° /1 "directive 2016/2341" : la directive 2016/2341 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle;"; j) un 97° /2 est inséré, rédigé comme suit : "97° /2 "directive 2017/1132" : la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés;".

Art. 72.L'article 22, § 1er, de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les OPCA et les sociétés de gestion d'OPCA visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être constitués sous la forme d'une société à responsabilité limitée.".

Art. 73.Dans l'article 41, 3° et 4°, de la même loi, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration".

Art. 74.Dans l'article 43, alinéas 3 et 4, de la même loi, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration".

Art. 75.Dans l'article 50, § 5 de la même loi, les mots "articles 130 et suivants du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 3:58 et suivants du Code des sociétés et des associations".

Art. 76.Dans l'article 51, § 3, alinéa 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les mots "la directive 2004/39/CE" et les mots "l'annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE" sont chaque fois remplacés par les mots "la directive 2014/65/UE".

Art. 77.A l'article 55 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "entité visée à l'article 18, paragraphe 1er, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE" sont remplacés par les mots "entité visée à l'article 4, paragraphe 1er, points a), b) et c), de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "article 16 de la directive 2006/73/CE" sont remplacés par les mots "article 2 de la directive 2017/593 susmentionnée";3° dans le paragraphe 2, 1°, b), les mots "article 16 de la directive 2006/73/CE" sont remplacés par les mots "article 2 de la directive 2017/593 susmentionnée".

Art. 78.A l'article 61, § 4, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° les mots "article 141 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:72 du Code des sociétés".

Art. 79.Dans l'article 67/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "Il peut à cette fin adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions des articles 3:37, alinéa 1er et 3:39 du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution des articles 3:1 et 3:30 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 80.Dans l'article 78, alinéa 2, de la même loi, les mots "articles 514 à 516 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 7:83 et 7:84 du Code des sociétés et des associations".

Art. 81.Dans l'article 79, § 4, de la même loi, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration".

Art. 82.Dans l'article 80, §§ 3 et 4, de la même loi, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration".

Art. 83.A l'article 81 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er et dans le paragraphe 3, 1°, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration";2° dans le paragraphe 2, 3°, les mots "article 22, § 2 de la directive 77/91/CEE" sont remplacés par les mots "article 63, paragraphe 2 de la directive 2017/1132".

Art. 84.Dans l'article 83, § 2, de la même loi, les mots "article 20, paragraphe 1er, points b) à h), de la directive 77/91/CEE" sont remplacés par les mots "article 61, paragraphe 1er, points b) à h), de la directive 2017/1132".

Art. 85.A l'article 186 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "(a) nominatives, (b) dématérialisées ou, (c) dans la mesure permise par les dispositions légales applicables, au porteur" sont remplacés par les mots "nominatives ou dématérialisées";2° le paragraphe 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 5.En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations, applicables par analogie.".

Art. 86.Dans l'article 187, § 3, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 3. En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'un fonds commun de placement, les dispositions du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elle s'appliquent aux sociétés d'investissement à capital variable, sont, à l'exception de l'article 2:103 dudit Code, applicables par analogie.".

Art. 87.A l'article 189 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 1°, le mot "cinquième" est remplacé par le mot "dixième";2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "article 560 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:155 du Code des sociétés et des associations".

Art. 88.Dans l'article 190, alinéa 3, de la même loi, les mots "objet statutaire" sont remplacés par le mot "objet".

Art. 89.A l'article 191 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 2, les mots "Par dérogation à l'article 78 du Code des sociétés" sont supprimés;3° dans le paragraphe 3, les mots "capital social" sont remplacés par le mot "capital";4° dans le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 2:84, 2:85, 2:86, 2:96, 2:97, § 2, 2:103, alinéa 1er, 2° et 4°, 2:108, 3°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéas 1er et 3, 7:29, 7:31, 7:45, 7:47 et 7:48, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:101 à 7:120, 7:128, 7:129, §§ 2 et 3, 7:130, 7:134, § 2, 7:141, § 1er, alinéa 2, 7:143, 7:152, 7:153, alinéas 2 et 3, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228, 7:229, 12:30, § 1er, 1°, 12:43, § 1er, 1°, 12:53, § 1er, 1°, 12:67, § 1er, 1° et 12:83, § 1er, 1°, 1° du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables, sans préjudice des autres dérogations au Code des sociétés et des associations prévues par ou en vertu du présent titre ou du Code des sociétés et des associations";b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La convocation à l'assemblée générale mentionne le lieu, la date et l'heure de l'assemblée générale, ainsi que l'ordre du jour contenant l'indication des sujets à traiter et les propositions de décision. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si les modifications proposées ont été indiquées de manière précise dans la convocation."; c) dans l'alinéa 3, les mots "article 559 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:154 du Code des sociétés et des associations";d) dans l'alinéa 4, les mots "article 560 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:155 du Code des sociétés et des associations".

Art. 90.Dans l'article 192, § 3, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicav, les dispositions de la partie 1re, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations, pour autant qu'elles s'appliquent aux sicav, sont, à l'exception de l'article 2:103 du Code des sociétés et des associations, applicables par analogie.".

Art. 91.L'article 194, § 5, de la même loi est remplacé par ce qui suit : " § 5. En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration d'un fonds commun de placement à nombre fixe de parts, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie.".

Art. 92.A l'article 195 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou d'une société en commandite par actions" sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots "objet statutaire" sont remplacés par le mot "objet".

Art. 93.A l'article 196 de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 2, les mots "article 78 du Code des sociétés "sont remplacés par les mots "article 2:20 du Code des sociétés et des associations";3° au paragraphe 3, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "capital social" sont remplacés par le mot "capital", et les mots "article 634 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:229 du Code des sociétés et des associations";b) dans l'alinéa 2, les mots "capital social" sont remplacés par le mot "capital", et les mots "article 439 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:2 du Code des sociétés et des associations";4° au paragraphe 4, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Les articles 3:24, 3:72, 7:2, 7:3, 7:11, 7:31, 7:47, 7:52, 7:53, 7:58, 7:59, 7:76 et 7:211 du Code des sociétés et des associations ne sont pas d'application";b) dans l'alinéa 2, les mots "article 559 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:154 du Code des sociétés et des associations";c) dans l'alinéa 3, 1°, les mots "articles 616 à 619, 633 et 634 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations"; d) dans l'alinéa 3, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement."; 5° dans le paragraphe 5, les mots "article 599 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:194 du Code des sociétés et des associations".

Art. 94.A l'article 196/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 3.En cas de dissolution, de liquidation, de fusion ou de toute autre restructuration de compartiments d'une sicaf, les dispositions de la partie 1ère, livre 2, titre 8, chapitre 1er ou de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations sont applicables par analogie aux compartiments.".

Art. 95.Dans la même loi, il est inséré un article 205/1 rédigé comme suit : "

Art. 205/1.La société d'investissement à nombre variable de parts adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 96.Dans l'article 206, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "de l'organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 97.Dans l'article 207 de la même loi, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 98.A l'article 208 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 4/1 et 5, respectivement inséré et modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots "l'organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "le conseil d'administration";2° le paragraphe 8 inséré par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, est remplacé par ce qui suit : " § 8.Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société d'investissement prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 7 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du Règlement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société d'investissement doit contrôler au moins une fois par an si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 7 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du Règlement 231/2013, et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.".

Art. 99.Dans l'article 209, § 1er, 3°, c), de la même loi, les mots "des articles 183bis à 183sexies de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1".

Art. 100.A l'article 247, alinéa 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "articles 444, 533 et 602, et aux dispositions du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:7, 7:127, 7:128 et 7:197, et aux dispositions du livre 12 du Code des sociétés et des associations";2° les mots "article 672 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 12:3 du Code des sociétés et des associations".

Art. 101.L'article 253 de la même loi, modifié par les lois des 18 décembre 2016 et 25 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 253.Le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA, fixe les règles selon lesquelles les OPCA tiennent leur comptabilité, le cas échéant, par compartiment, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent et publient leurs comptes annuels. En ce qui concerne les sociétés d'investissement, Il peut déroger aux articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations, adapter, modifier et compléter les règles prises en exécution du livre III du Code de droit économique et, dans les conditions de l'article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 102.Dans l'article 284, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 103.A l'article 285 de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou d'une société en commandite par actions" sont supprimés; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "article 559 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:154 du Code des sociétés et des associations";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "article 560 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:155 du Code des sociétés et des associations";5° dans le paragraphe 2, les mots "objet statutaire" sont remplacés par le mot "objet";6° dans le paragraphe 3, les mots "article 78 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 2:20 du Code des sociétés et des associations";7° le paragraphe 4 est abrogé;8° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 104.Dans l'article 287, paragraphe 4, de la même loi, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 105.A l'article 288 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "article 439 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:2 du Code des sociétés et des associations" et les mots "ou d'une société en commandite par actions" sont supprimés;2° dans le paragraphe 2, les mots "objet statutaire" sont remplacés par le mot "objet";3° dans le paragraphe 3, les mots "article 78 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 2:20 du Code des sociétés et des associations";4° le paragraphe 4 est abrogé;5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, inséré par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 106.A l'article 290/1 de la même loi, inséré par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "article 105 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 3:2, 3:3, 3:9 et 3:17 du Code des sociétés et des associations";2° les mots "article 122, alinéa 1er, du Code des sociétés, les règles prises en exécution de l'article 92 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:37, alinéa 1er du Code des sociétés et des associations, les règles prises en exécution de l'article 3:1 du Code des sociétés et des associations".

Art. 107.Dans l'article 293, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 108.A l'article 294 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou d'une société en commandite par actions" sont supprimés; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les articles 2:20, 2:21, 3:6, § 1er, 4°, 5°, 6° et 8°, 3:72, 7:2 à 7:5, 7:8 à 7:11, 7:14, alinéa 1er, 1°, 7:19, 7:20, 7:22, alinéa 1er, 7:31, 7:45, 7:47, 7:49, alinéa 1er, 7:50, 7:58, 7:59, 7:76, 7:77, 7:83, 7:84, 7:152, 7:155, 7:177 à 7:195, 7:198 à 7:203, 7:208 à 7:212, 7:214 à 7:226, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations ne sont pas applicables."; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots "article 559 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:154 du Code des sociétés et des associations";4° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots "article 560 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:155 du Code des sociétés et des associations";5° dans le paragraphe 2, les mots "objet statutaire" sont remplacés par le mot "objet";6° dans le paragraphe 3, les mots "article 78 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 2:20 du Code des sociétés et des associations";7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 109.Dans l'article 296, § 4, de la même loi, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 110.A l'article 297 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "objet statutaire" sont remplacés par le mot "objet";2° dans le paragraphe 3, les mots "article 78 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 2:20 du Code des sociétés et des associations";3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, les mots "du livre IV, titre IX ou du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du chapitre 1er de la partie 1, livre 2, titre 8, et de la partie 4, livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 111.A l'article 299 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, modifié par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer6, est remplacé par ce qui suit : "La pricaf privée est constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société en commandite ou d'une société anonyme."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "objet statutaire" sont remplacés par le mot "objet";3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans le cas d'une pricaf privée disposant, conformément aux conditions prévues par le Roi, de compartiments multiples, 1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations du Code des sociétés s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement; 2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, 7:197, 7:215 et 7:220 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement."; 4° dans l'alinéa 4, remplacé par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "ou d'une société en commandite par actions" sont supprimés et les mots "article 439 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:2 du Code des sociétés et des associations".

Art. 112.Dans l'article 299/3, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer6, les mots "capital social" sont chaque fois remplacés par le mot "capital".

Art. 113.Dans l'article 300 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 2, les mots "article 78 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 2:20 du Code des sociétés et des associations";3° le paragraphe 3, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, est remplacé par ce qui suit : " § 3.Par dérogation aux articles 3:2, alinéa 2, et 3:3, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, la pricaf privée doit établir des comptes annuels selon les règles établies par le Roi en vertu de l'article 3:1, § 1er, de ce Code."; 4° dans le paragraphe 4, les mots "article 97 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:9 du Code des sociétés et des associations" et les mots "articles 98" sont remplacés par les mots "articles 3:10";5° dans le paragraphe 5, les mots "article 141, 1° et 2° du Code des sociétés "sont remplacés par les mots "article 3:72, 1° et 2° du Code des sociétés et des associations", les mots "article 142 "sont remplacés par les mots "article 3:73", et les mots "article 144, alinéa 1er, 8° " sont remplacés par les mots "article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 8° ";6° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : " § 6.Par dérogation aux articles 2:88 et 2:99 du Code des sociétés et des associations, la société d'investissement ne peut plus effectuer de nouveaux investissements dans des sociétés non cotées après le procès-verbal de mise en liquidation et des comptes annuels doivent être établis durant la liquidation selon les règles établies par le Roi conformément à l'article 3:1, § 1er de ce Code.".

Art. 114.A l'article 316 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des personnes physiques" sont remplacés par les mots "de la ou des personnes physiques";2° dans l'alinéa 2, les mots "les personnes physiques" sont remplacés par les mots "la ou les personnes physiques".

Art. 115.A l'article 317 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration";2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : " § 3.Sous réserve de l'application de l'article 323, la société de gestion adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 116.Dans l'article 318 de la même loi, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 117.A l'article 319 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les paragraphes 3/1 et 4, respectivement insérés et modifiés par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, et dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "l'organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "le conseil d'administration";2° le paragraphe 7, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, est remplacé par ce qui suit : " § 7.Sans préjudice des pouvoirs dévolus au conseil d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés et des associations, les personnes chargées de la direction effective de la société de gestion, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance du conseil d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution.

Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration de la société de gestion doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si la société se conforme aux dispositions des articles 26, 27, §§ 1er et 2, alinéas 1er et 2, 28, 29, § 1er, alinéa 1er, 6°, 40 à 43, 44, alinéas 2 et 3, 47, § 1er, des paragraphes 2 à 5 du présent article et des articles 18, §§ 3 et 4, 22, 25, 31, 33, 35, 39 à 48 et 57 à 66 du règlement 231/2013 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, ainsi que des dispositions prises pour leur exécution, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an au conseil d'administration, à la FSMA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la FSMA et au commissaire agréé selon les modalités que la FSMA détermine.".

Art. 118.Dans l'article 320, § 1er, 3°, c) de la même loi, les mots "articles 183bis à 183sexies de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "de l'article 12, § 1er, alinéa 2 et § 4, et de l'article 16, §§ 1er à 4 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1".

Art. 119.A l'article 321 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2006/48/EG, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2014/65/UE."; 2° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 et modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les mots "article 516, § 1er du Code des sociétés "sont remplacés par les mots "article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations";3° dans le paragraphe 6, alinéa 3, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9, les mots "article 516, § 3 du Code des sociétés "sont remplacés par les mots "article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations";4° dans le paragraphe 8, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 120.Dans la même loi, il est inséré un article 322/1, rédigé comme suit : "

Art. 322/1.Les obligations de notification visées à l'article 321, § 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion d'organismes de placement collectif, ou encore de toute autre situation implication une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 321, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 321, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.".

Art. 121.L'article 323 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 323.Les sociétés de gestion d'OPCA peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.".

Art. 122.Dans la même loi, il est inséré un article 323/1, rédigé comme suit : "

Art. 323/1.§ 1er. Lorsque le comité de direction est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion d'OPCA, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion d'OPCA des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter. § 2. Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion d'OPCA peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation. § 3. Le paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion d'OPCA, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.".

Art. 123.A l'article 324 de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration";2° dans l'alinéa 6, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 124.Dans l'article 325, § 1er, de la même loi, les mots "commerciale ou à forme commerciale" sont supprimés.

Art. 125.Dans l'article 329, alinéa 1er, de la même loi, les mots "commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale" sont supprimés.

Art. 126.Dans l'article 332, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "de l'organe légal d'administration" sont remplacés par les mots "du conseil d'administration".

Art. 127.Dans l'article 347 de la même loi, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 128.A l'article 351 de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 2, les mots "Article 141, 2° du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations" et les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 129.Dans l'article 355, alinéa 5, de la même loi, les mots "articles 135 et 136 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations".

Art. 130.A l'article 357, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 5°, a), les mots "article 11 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:20 du Code des sociétés et des associations";2° dans l'alinéa 2, b), les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 131.Dans l'article 490, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, la première phrase "Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites à l'égard d'un OPCA public ou d'une société de gestion gérant des OPCA publics, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis." est remplacée par ce qui suit : "Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'un OPCA public ou d'une société de gestion gérant des OPCA publics, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 132.Dans l'article 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3°, c) est remplacé par ce qui suit : "c) les entreprises d'assurances soumises à la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance;"; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : "4° "contrôle" : le contrôle visé au livre 1er, titre 4, chapitre 1er, du Code des sociétés et des associations;".

Art. 133.Dans l'article 8 de la même loi, le mot "commerciale" est supprimé.

Art. 134.Dans les articles 12, § 1er, et 17, alinéas 1er et 6, de la même loi, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration".

Art. 135.Dans l'article 22, § 3, b) de la même loi, les mots "articles 11 et 12 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations". CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 136.Dans l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Pour les besoins de la présente loi, les services de réception de fonds remboursables et d'octroi de crédits offerts ou fournis exclusivement aux ressortissants américains affectés aux bases militaires, ou leurs services de support, du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (Shape) présentes sur le territoire belge dans le cadre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) ou à la représentation du gouvernement des Etats-Unis sur le territoire belge ainsi qu'à de telles personnes retraitées et aux personnes faisant partie du ménage des ressortissants précités, sont considérés comme n'étant pas offerts ou fournis au public en Belgique.".

Art. 137.Dans l'article 3 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) le 26°, remplacé par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9, est remplacé par ce qui suit : "26° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale, consortium et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par le Code des sociétés et des associations, ces notions incluant également les situations visées par ledit Code avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet;"; b) dans le 45°, les mots "au sens de l'article 525 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "au sens des articles 6:67, alinéa 2 ou 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations";c) la disposition est complétée par un 83° rédigé comme suit : "83° administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration, les personnes qui répondent aux critères définis par l'Autorité bancaire européenne, le cas échéant conjointement avec l'Autorité européenne des marchés financiers, et aux critères suivants : a) durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de l'établissement de crédit ou de la société de bourse, ni auprès d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;b) ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;c) durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant organisation de l'économie, de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;d) ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance;e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'établissement de crédit ou de la société de bourse; ii) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans le même établissement de crédit ou dans la même société de bourse par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou d'une classe d'actions de l'établissement de crédit ou de la société de bourse; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe légal d'administration a souscrit; - ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point; f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;g) ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l'établissement de crédit ou de la société de bourse ou d'une société ou personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;h) ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de l'établissement de crédit ou de la société de bourse siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de l'établissement de crédit ou de la société de bourse du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;i) n'avoir, ni au sein de l'établissement de crédit ou au sein de la société de bourse, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celui-ci ou celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h). La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de l'autorité de contrôle, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, un établissement de crédit ou une société de bourse peut déroger aux critères précités.".

Art. 138.L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 16.Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la réglementation européenne.".

Art. 139.L'article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les établissements de crédit constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er.".

Art. 140.L'article 20, § 1er, 2°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, est complété par un z/10 rédigé comme suit : "z/10 aux articles 1:36, 2:108, 3:43, 3:44, 3:45, 3:96, 3:97, 5:158, 6:128, 7:232 et 16:32 du Code des sociétés et des associations;".

Art. 141.Dans l'article 23 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'organe légal d'administration est un organe collégial. A cet égard, l'établissement de crédit ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations.

L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de l'établissement de crédit.".

Art. 142.A l'article 24 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme mettent en place un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "visée à l'article 525 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "visée à l'article 7:121 du Code des sociétés et des associations".

Art. 143.L'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer5, devient l'article 59/1 dans le titre II, chapitre III, sous-section II intitulée "Des mesures à prendre par le comité de direction".

Art. 144.Dans l'article 25 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er.Les statuts des établissements de crédit constitués sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe collégial, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés et des associations ou par la présente loi. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par l'organe légal d'administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "le Code des sociétés" sont remplacés par les mots "le Code des sociétés et des associations".

Art. 145.L'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 27.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'audit;2° un comité des risques;3° un comité de rémunération;4° un comité de nomination, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 3, 83°, un membre ne pouvant pas siéger dans plus de trois des comités précités. Les membres du comité d'audit sont en majorité indépendants au sens de l'article 3, 83°. Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.".

Art. 146.A l'article 28 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 147.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 32.Les articles 27, 28 et 30 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.".

Art. 148.A l'article 51 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "visées à l'article 516, §§ 1er et 4 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "visées à l'article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations est d'application.".

Art. 149.Dans l'article 53, alinéa 3, de la même loi, la phrase "Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque." est abrogée.

Art. 150.Dans la même loi, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit : "

Art. 53/1.Les obligations de notification visées aux article 46, 50, 52 et 53 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'établissement de crédit.

Dans le cas où un seuil visé à l'article 46 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 47 à 49 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.".

Art. 151.Dans l'article 61 de la même loi dont le texte actuel formera le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit : " § 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement.

Les règles internes visées à l'article 62, § 3 doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse pas porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.".

Art. 152.A l'article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et les membres du comité de direction" sont insérés entre mots "Les membres de l'organe légal d'administration" et les mots "et, en l'absence de comité de direction,";2° dans le paragraphe 2, les mots "au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale" sont remplacés par les mots "au sein d'une société";3° dans le paragraphe 5, les mots "dans des sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "dans des sociétés";4° dans le paragraphe 6, remplacé par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 et modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "d'une société patrimoniale civile" sont remplacés par les mots "d'une société patrimoniale";b) les mots "dans des sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "dans des sociétés";5° dans le paragraphe 9, alinéa 3, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les mots "dans des sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "dans des sociétés".

Art. 153.Dans la même loi, il est inséré un article 62/1 rédigé comme suit : "

Art. 62/1.Les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction en qualité de salarié au sein de l'établissement de crédit ou d'une société dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation.

L'autorité de contrôle peut, au cas par cas, autoriser un établissement de crédit à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cet établissement entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'établissement de crédit détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de l'autorité de contrôle, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'établissement de crédit, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective. L'autorité de contrôle peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'établissement.".

Art. 154.Dans les articles 72, § 2, et 72/1, respectivement remplacé et inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, 205, 206, 210, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, 220 et 225, modifié par les lois des 25 octobre 2016 et 21 novembre 2017, de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 155.Dans l'article 75/1, § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6, les mots "de la taille" sont remplacés par les mots "du niveau".

Art. 156.Dans l'article 77, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "ou du droit de vote" sont insérés entre les mots "représentatifs du capital" et les mots "d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 4".

Art. 157.Dans l'article 92, alinéa 2, de la même loi, la phrase "Par dérogation à ces dispositions, l'autorité de contrôle communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale." est remplacée par la phrase "Par dérogation à ces dispositions, l'autorité de contrôle communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné ainsi que le montant du coefficient de solvabilité consolidé et la somme des expositions aux risques calculés conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 575/2013 de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.".

Art. 158.Dans l'article 131, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'article 7:97 du Code des sociétés et des associations, le conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge compte au moins un administrateur indépendant au sens de l'article 3, 83°. ".

Art. 159.Dans l'article 134 de la même loi, le paragraphe 1er/1 est abrogé.

Art. 160.Dans l'article 212 de la même loi, modifié en dernier par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6, les mots "24bis," sont remplacés par les mots "59/1,".

Art. 161.Dans l'article 224, alinéa 5, de la même loi, les mots "articles 135 et 136 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations".

Art. 162.Dans l'article 225/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 et remplacé par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, les mots "du rapport d'audit visé à l'article 220, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du rapport visé aux articles 3:75 et 3:80 du Code des sociétés et des associations".

Art. 163.Dans l'article 236, § 1er, 2°, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les mots "enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai," sont remplacés par les mots "enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration, du comité de direction et/ou, le cas échéant, des personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit, dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de crédit ou".

Art. 164.Dans l'article 237, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, le mot "décisions" est chaque fois remplacé par le mot "mesures".

Art. 165.Dans l'article 239, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 12° est remplacé par ce qui suit : "12° par dérogation à l'article 3:73 du Code des sociétés et des associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires, quelle que soit leur taille.Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 3:100 et 3:101 du même Code sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 106, § 1er n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements;"; 2° dans le 13°, les mots "par dérogation à l'article 66, alinéa 2, du Code des sociétés, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée" sont remplacés par les mots "par dérogation à l'article 2:5, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative".

Art. 166.Dans l'article 295/1 de la même loi, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les mesures de résolution et les décisions de disposition de l'autorité de résolution prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des associations.

Ces mesures et décisions prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés et des associations.

Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant.".

Art. 167.Dans l'article 312, § 5, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 et modifié par les lois des 21 novembre 2017 et 30 juillet 2018, les mots "auxquels elle souhaite recourir" sont remplacés par les mots "auxquels il souhaite recourir".

Art. 168.Dans l'article 333, § 1er, alinéa 2, 3°, de la même loi, les mots "de société commerciale" sont remplacés par les mots "de société".

Art. 169.L'article 368 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 368.Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 2:71 du Code des sociétés et des associations en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Livre II, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit consulte l'autorité de contrôle.

Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés et des associations à l'égard d'un établissement de crédit que sur avis conforme de l'autorité de contrôle. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 378.

La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés et des associations qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 236, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire.".

Art. 170.Dans l'article 499 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les sociétés de bourse constituées sous la forme d'une société coopérative doivent être dotées d'un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure, selon les cas, au montant visé aux paragraphe 1er ou 2.".

Art. 171.Dans l'article 503 de la même loi, modifié en dernier par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6, les mots "24bis," sont remplacés par les mots "59/1,".

Art. 172.Dans l'article 504 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les mots "l'article 526ter du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 3, 83° ".

Art. 173.L'article 506 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 506.Les articles 28, 30 et 504 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.".

Art. 174.Dans l'article 517 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les mots "L'article 53 est applicable" sont remplacés par les mots "Les articles 53 et 53/1 sont applicables".

Art. 175.Dans l'article 524 de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les mots "Les articles 60 et 61" sont remplacés par les mots "Les articles 59/1, 60, 61 et 62/1".

Art. 176.A l'article 12 de l'Annexe II de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";2° dans l'alinéa 2, les mots "l'article 554, alinéa 5, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 7:92, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations".

Art. 177.Dans l'article 12, § 1er, de l'Annexe III de la même loi, les mots "des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "des droits prévus aux articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations".

Art. 178.Dans l'article 14, § 1er, de l'Annexe III de la même loi, les mots "Les articles 568 à 580 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Les articles 7:162 à 7:176 du Code des sociétés et des associations". CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Art. 179.Dans l'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) au 39°, les mots "article 6 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:15, 1°, du Code des sociétés et des associations, étant entendu que cette notion inclut également les situations visées audit article 1:15, 1°, avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet";b) au 40°, les mots "article 6 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:15, 2° du Code des sociétés et des associations, étant entendu que cette notion inclut également les situations visées audit article 1:15, 2° avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet";c) au 42°, les mots "article 5 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:14 du Code des sociétés et des associations, étant entendu que cette notion inclut également les situations visées audit article 1:14 avec des associations lorsque la nature juridique de l'association le permet,";d) au 71°, les mots "procédures collectives de liquidation visées au Livre IV, Titre IX, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "procédures collectives de liquidation visées au Livre 2, Titre 8 du Code des sociétés et des associations";e) il est ajouté un 94° rédigé comme suit : "94° "administrateur indépendant ou membre indépendant de l'organe légal d'administration" : les personnes qui répondent aux critères définis par l'EIOPA et aux critères suivants : a) durant une période de cinq années précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe d'administration, ou une fonction de membre du conseil de direction ou du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière, ni auprès de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ni auprès d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;b) ne pas avoir siégé au sein de l'organe d'administration en tant que membre non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;c) durant une période de trois années précédant leur nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant organisation de l'économie, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;d) ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou un autre avantage significatif de nature patrimoniale de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe d'administration ou membre de l'organe de surveillance;e) i) ne détenir aucun droit social représentant un dixième ou plus du capital, des capitaux propres ou d'une classe d'actions ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; ii) s'ils détiennent des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - par l'addition des droits sociaux avec ceux détenus dans la même entreprise d'assurance ou de réassurance par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle, ces droits sociaux ne peuvent pas atteindre un dixième du capital, des capitaux propres, des droits de vote ou d'une classe d'actions de l'entreprise d'assurance ou de réassurance; ou - les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent pas être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe légal d'administration a souscrit; - ne pas représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans les conditions du présent point; f) ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe d'administration ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2° de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;g) ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société ou personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations;h) ne pas être membre exécutif de l'organe d'administration d'une autre société dans laquelle un membre exécutif de l'organe d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance siège en tant que membre non exécutif de l'organe de d'administration ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les membres exécutifs de l'organe d'administration de l'entreprise d'assurance ou de réassurance du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;i) n'avoir, ni au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ni au sein d'une société ou d'une personne liée à celle-ci au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, ni conjoint ni cohabitant légal, ni parents ni alliés jusqu'au deuxième degré exerçant un mandat de membre de l'organe d'administration, de membre conseil de direction, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points a) à h). La décision de nomination fait mention des motifs sur la base desquels est octroyée la qualité d'administrateur indépendant. Le Roi, de même que les statuts, peuvent prévoir des critères additionnels ou plus sévères.

Moyennant justification dûment motivée et sous réserve d'une appréciation contraire de la Banque, qui vérifie le bien-fondé de cette justification, une entreprise d'assurance ou de réassurance peut déroger aux critères précités.".

Art. 180.L'article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 33.Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent être constituées sous la forme la forme d'une association d'assurance mutuelle ou la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne; et ce moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou par la réglementation européenne.

En outre, les entreprises d'assurance qui exercent une activité d'assurance non-vie conformément à l'article 34, § 2, peuvent être constituées sous la forme d'une société mutualiste d'assurance.

Par dérogation au Code des sociétés et des associations, les entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'alinéa 2 et celles ayant la forme d'une association d'assurance mutuelle sont néanmoins soumises aux obligations qui incombent aux sociétés en vertu des articles 2:7, 2:8, §§ 1er et 3, 2:12, § 2, 2:13, 2:14, 2:18, 2:33, 2:45, 2:46, 2:47, 2:102, 3:10, 3:12, 3:13 et 3:14 dudit Code.".

Art. 181.Dans l'article 44 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'organe légal d'administration est un organe collégial. A cet égard, l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne peut pas faire application de l'article 7:101, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations. L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.".

Art. 182.A l'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer5 et 28 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous la forme de société anonyme mettent en place un organe collégial, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est composé d'au moins trois membres dont deux sont également membres du conseil d'administration. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.La gestion journalière visée à l'article 7:121, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations ne peut pas être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.".

Art. 183.L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer5, devient l'article 80/1.

Art. 184.Dans l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Les statuts des entreprises d'assurance ou de réassurance constituées sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe collégial composé d'au moins trois membres dont deux sont également membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont transférés l'ensemble des pouvoirs de gestion et d'administration de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés et des associations ou par la présente loi. Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par l'organe légal d'administration.

Sans préjudice des dispositions prévues par la présente loi ou par les normes de droit européen directement applicables, le statut juridique des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.".

Art. 185.L'article 48 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 48.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les entreprises d'assurance ou de réassurance constituent, au sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'audit;2° un comité de rémunération; 3° un comité des risques, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 15, 94° Le président du comité d'audit est désigné par les membres du comité.".

Art. 186.A l'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le comité d'audit est au moins chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 4 du Code des sociétés et des associations."; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Le commissaire agréé est chargé des missions reprises sous l'article 7:99, § 7 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 187.L'article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 53.Les dispositions de la présente Sous-section sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.".

Art. 188.A l'article 54 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "génératrices de risques" sont insérés entre les mots "fonctions opérationnelles" et les mots "de l'entreprise";2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;3° il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Les personnes responsables des fonctions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er font directement et régulièrement rapport et émettent les recommandations à l'organe légal d'administration et ce, au moins une fois par an, sur l'exécution de leur mission, avec information du comité de direction.

La communication visée à l'alinéa 1er s'effectue le cas échéant, via le comité d'audit en ce qui concerne fonction d'audit interne, via le comité des risques en ce qui concerne les fonctions de gestion des risques, de conformité (compliance) et actuarielle.

Les personnes en charge des fonctions de gestion des risques, de conformité (compliance) et actuarielle assistent par ailleurs, sans participation aux prises de décisions, aux réunions du comité des risques pour les points inhérents à la stratégie en matière de risque de l'entreprise. Il en est de même en ce qui concerne la fonction d'audit interne s'agissant des réunions du comité d'audit.".

Art. 189.Dans l'article 55, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 190.Dans l'article 56 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 191.A l'article 57, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "aux articles 54, § 1er, alinéa 3 et 55, § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 54, § 1er/1";2° le mot ", actuarielle" est inséré entre les mots "gestion des risques" et les mots "et de vérification de la conformité (compliance)".

Art. 192.A l'article 69 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "visées à l'article 516, §§ 1er et 4 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "visées à l'article 7:84, § 1er du Code des sociétés et des associations"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations est d'application.".

Art. 193.Dans l'article 71, alinéa 3, de la même loi, la phrase "Elles communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans le cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque." est abrogée.

Art. 194.Dans la même loi, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit : "

Art. 71/1.Les obligations de notification visées aux article 64, 68, 70 et 71 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Dans le cas où un seuil visé à l'article 64 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 65 à 67 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.".

Art. 195.Dans la même loi, il est inséré un article 75/1 rédigé comme suit : "

Art. 75/1.Par dérogation à l'article 6:120 du Code des sociétés et des associations, les actionnaires d'une entreprise d'assurance ou de réassurance constituée sous la forme d'une société coopérative ne peuvent pas démissionner de la société à charge de son patrimoine si les conséquences de la démission conduisent au non-respect des articles 74 ou 75.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, tous remboursements, dont les montant cumulés au cours d'une période de six mois excèdent 2 % de l'actif net au sens de l'article 6:115, alinéa 3 du Code des sociétés et des associations, requièrent l'accord préalable de la Banque. La Banque peut s'opposer auxdits remboursement lorsqu'ils sont de nature à porter atteinte à la situation financière de l'entreprise.".

Art. 196.Dans l'article 79, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, les mots "du rapport d'audit visé à l'article 325, aux articles 144 et 148 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "du rapport visé aux articles 3:74 et 3:80 du Code des sociétés et des associations".

Art. 197.Dans l'article 82 de la même loi dont le texte actuel formera le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 1er rédigé comme suit : " § 1er. Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 54 consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'entreprise.

Les règles internes visées à l'article 83, § 3, doivent veiller à ce qu'une fonction extérieure exercée par une personne visée à l'alinéa 1er ne puisse porter atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de sa fonction de contrôle indépendante et prévenir tout conflit d'intérêts avec l'exercice de cette fonction.".

Art. 198.Dans l'article 83, § 2, de la même loi, les mots "au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale" sont remplacés par les mots "au sein d'une société".

Art. 199.Dans la même loi, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit : "

Art. 83/1.Les membres de l'organe légal d'administration et les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer une fonction en qualité de salarié au sein de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation.

La Banque peut, au cas par cas, autoriser une entreprise d'assurance ou de réassurance à déroger à l'obligation visée à l'alinéa 1er en ce qu'elle concerne les membres de son organe légal d'administration, lorsque cette entreprise entend procéder à la nomination au sein de son organe légal d'administration de personnes ayant la qualité de salarié et de représentant du personnel auprès de succursales situées dans un Etat membre au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée ou d'entités dans laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient une participation, en raison de sa dimension internationale ou de son appartenance à un groupe dont des entités relèvent d'un autre ordre juridique au sein duquel la participation de représentants des travailleurs au sein de l'organe de surveillance est légalement consacrée si, à l'appréciation de la Banque, une telle dérogation ne porte pas atteinte au caractère adéquat du système de gouvernance de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, en particulier l'adéquation de la surveillance de la direction effective.

La Banque peut assortir une dérogation accordée en application du présent alinéa de conditions visant à assurer le caractère adéquat de la gouvernance de l'entreprise.".

Art. 200.Dans les articles 93, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, 93/1, inséré par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, 279, 325, 335, 393, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, 431, 436, 468, 489, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, 494, et 642, modifié par la loi du 5 avril 2018, de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 201.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV de la même loi, il est inséré un article 121/1 rédigé comme suit : "

Art. 121/1.§ 1er. Lorsque la Banque compte agréer une entreprise d'assurance ou de réassurance dont le programme d'activité montre qu'une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d'établissement dans un autre Etat membre et lorsque ce programme d'activités montre également que les activités en question sont susceptibles d'avoir un effet pertinent sur le marché de l'Etat membre d'accueil, la Banque en informe l'EIOPA et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné. § 2. Outre la notification prévue au paragraphe 1er, la Banque informe également l'EIOPA et l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'accueil concerné lorsqu'elle détecte une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents découlant d'activités qui sont menées par une entreprise d'assurance ou de réassurance sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement et qui sont susceptibles d'avoir un effet important sur le territoire de l'Etat membre d'accueil. § 3. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont suffisammentdétaillées pour permettre une évaluation correcte. § 4. Les notifications visées aux paragraphes 1er et 2 sont sans préjudice des compétences respectives de la Banque et des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil prévues par la présente loi.".

Art. 202.Dans le Livre II, Titre II, Chapitre V, Section IV de la même loi, il est inséré un article 121/2 rédigé comme suit : "

Art. 121/2.§ 1er. La Banque participe à toute plateforme de collaboration mise en place par l'EIOPA, de sa propre initiative ou la demande de la Banque ou à la demande d'une ou plusieurs autres autorités de contrôle, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités en libre prestation de services ou par le biais de la liberté d'établissement et lorsqu'on peut craindre des effets négatifs de ces activités sur les preneurs d'assurance.

Les plateformes de collaboration visées à l'alinéa 1er ont pour objet l'échange d'informations et l'amélioration de la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsque : 1° ces activités ont un effet pertinent sur le marché de l'Etat membre d'accueil;ou 2° une notification a été adressée par la Banque en vertu de l'article 121/1, § 2, faisant état d'une détérioration des conditions financières ou d'autres risques émergents;ou 3° l'EIOPA a été saisie en application de l'article 556/1 ou par une autre autorité de contrôle concernée. § 2. Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit des autorités de contrôle concernées de mettre en place une plateforme de collaboration lorsqu'elles sont toutes d'accord pour ce faire. § 3. La mise en place d'une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice des compétences respectives de la Banque et des autorités de contrôle des Etats membres d'accueil prévues par la présente loi. § 4. Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, à la demande de l'EIOPA, la Banque communique en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.".

Art. 203.Dans l'article 131, § 4, alinéa 1er, de la même loi, le nombre "100" est remplacé par le nombre "85".

Art. 204.Dans l'article 167 de la même loi, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1. La Banque informe l'EIOPA conformément à l'article 35, paragraphe 1er, du Règlement 1094/2010 de toute demande d'utilisation ou de modification d'un modèle interne.

Dans le cadre de la décision relative à cette demande, la Banque peut solliciter l'assistance technique de l'EIOPA, conformément à l'article 8, paragraphe 1er, point b), du Règlement 1094/2010.".

Art. 205.L'article 244 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 244.Les associations d'assurance mutuelle sont des entreprises d'assurance qui revêtent la forme d'une association dont l'objet est de fournir à leurs membres des prestations d'assurance dont les conditions (de prestations et/ou de tarif) diffèrent de celles du marché, et/ou dont les membres ont vocation à s'impliquer dans la gestion de l'entreprise. Elles sont régies par les dispositions du Code des sociétés et des associations relatives aux associations sous réserve des dispositions de la présente loi, en particulier de l'article 33 et du présent Chapitre.".

Art. 206.L'article 245 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 245.Les associations d'assurance mutuelle jouissent de la personnalité juridique qui leur est acquise à compter du jour où leurs statuts sont publiés de la manière prescrite à l'article 247.".

Art. 207.Dans l'article 248 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2 dont le texte formera l'alinéa unique, est remplacé par ce qui suit : "Lorsqu'une association d'assurance mutuelle fait usage de la faculté offerte par l'article 14:1, § 1er, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations, les dispositions de la présente Section sont d'application.Ces dispositions s'appliquent par dérogation aux articles 14:2 à 14:27 du même Code, sauf dans la mesure où il y est fait expressément référence dans la présente Section.".

Art. 208.Dans l'article 249 de la même loi, les mots "à forme commerciale" sont abrogés.

Art. 209.Dans l'article 258 de la même loi, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : "L'acte authentique de transformation et les statuts de la société sous sa nouvelle forme sont publiés simultanément conformément aux articles 2:7, 2:8, 2:13, 2:14 et 2:33 du Code des sociétés et des associations. L'acte de transformation est publié en entier.

Sans préjudice de l'opposabilité immédiate des adaptations contractuelles visées à l'article 257, 3°, la transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues à l'article 2:18 du Code des sociétés et des associations.

Les procurations, ainsi que les rapports de l'organe légal d'administration et du commissaire agréé, sont déposés en expédition ou en original en même temps que l'acte auquel ils se rapportent.

Chacun pourra en prendre connaissance ou en obtenir copie aux conditions prévues par l'article 2:7 du Code des sociétés et des associations.".

Art. 210.Dans l'article 259 de la même loi, les mots "l'article 784 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 14:11 du Code des sociétés et des associations".

Art. 211.Dans l'article 260 de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe soit de la nullité de l'opération de transformation en raison de la violation des règles prévues aux articles 6:14, 2° à 4° et 7:15, 2° à 4° du Code des sociétés et des associations, appliquées par analogie, ou à l'article 258, alinéa 1er de la présente loi;soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 6:13, alinéa 1er, à l'exception des points 5° et 8°, 7:14, à l'exception du point 7° et des points 10° à 12° du Code des sociétés et des associations ou de l'article 258, alinéa 1er de la présente loi.".

Art. 212.Dans l'article 261, alinéa 2, de la même loi, les mots "les dispositions du livre XI du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "les dispositions de la Partie 4, Livre 12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 213.Dans l'article 262 de la même loi, les mots "Par dérogation à l'article 671 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 12:2 du Code des sociétés et des associations".

Art. 214.L'article 263 de la même loi est abrogé.

Art. 215.A l'article 264 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Par dérogation à l'article 693, alinéa 2 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 12:24, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations";2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 216.Dans l'article 265 de la même loi, les mots "Par dérogation à l'article 694 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 12:25 du Code des sociétés et des associations".

Art. 217.Dans l'article 266, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Par dérogation à l'article 695, alinéas 2 et 3 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 12:26, § 1er, alinéas 2 et 3 du Code des sociétés et des associations".

Art. 218.Dans l'article 267 de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'article 12:28, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 1er, 4°, du Code des sociétés et des associations est applicable aux associations d'assurance mutuelle.".

Art. 219.A l'article 268 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "l'article 699, § 1er, 1°, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 12:30, § 1er, 1°, du Code des sociétés et des associations";2° dans l'alinéa 2, les mots "L'article 699, § 3, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "L'article 12:30, § 3, du Code des sociétés et des associations".

Art. 220.Dans l'article 269 de la même loi, les mots "Par dérogation à l'article 701 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Par dérogation à l'article 12:32 du Code des sociétés et des associations".

Art. 221.L'article 270 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 270.Pour l'application de l'article 12:49, première phrase du Code des sociétés et des associations, la date visée à l'article 12:37, alinéa 2, 5°, du même Code est, pour la fusion par absorption d'associations d'assurance mutuelle, la date visée à l'article 264, 5°. ".

Art. 222.Dans l'article 301, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "aux articles 183 et suivants du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "aux articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations";2° dans le paragraphe 3, les mots "au sens des articles 181 et 182 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "au sens des articles 2:71 et 2:73 du Code des sociétés et des associations".

Art. 223.Dans l'article 302, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "l'article 187 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 2:88 du Code des sociétés et des associations".

Art. 224.Dans l'article 326, alinéa 1er, de la même loi, les mots "l'article 132 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations".

Art. 225.Dans l'article 329, alinéa 5, de la même loi, les mots "les articles 135 et 136 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations".

Art. 226.Dans l'article 338, 4°, de la même loi, les mots "l'article 10 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations étant entendu que cette notion de "consortium" inclut également les situations visées audit l'article 1:19 avec des associations".

Art. 227.Dans l'article 339 de la même loi, les mots "l'article 10 du Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 1:19 du Code des sociétés et des associations étant entendu que cette notion de "consortium" inclut également les situations visées audit l'article 1:19 avec des associations".

Art. 228.A l'article 374 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, informe les autres membres du collège des contrôleurs, y compris l'EIOPA, de la réception de la demande et transmet sans tarder la demande complète, y compris la documentation présentée par l'entreprise, auxdits membres.La Banque peut solliciter l'assistance technique de l'EIOPA conformément à l'article 8, paragraphe 1er, b), du règlement 1094/2010, dans le cadre de la décision relative à la demande."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Si, au terme du délai d'un mois, l'EIOPA n'adopte pas la décision visée à l'alinéa 2, le contrôleur du groupe prend la décision définitive.".

Art. 229.Dans l'article 383, § 4, alinéa 4, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Si, au terme du délai d'un mois, l'EIOPA n'adopte pas la décision visée à l'alinéa 2, la Banque, en sa qualité de contrôleur du groupe, prend la décision définitive."

Art. 230.Dans l'article 504, § 1er, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "de la manière prévue à l'article 216, § 3" sont remplacés par les mots "de la manière prévue à l'article 216, § 3 en ce qui concerne l'application dans le temps".

Art. 231.Dans l'article 517, § 1er, 2°, alinéa 1er, de la même loi, les mots "démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction et/ou, le cas échéant, une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou" sont insérés entre les mots "à défaut d'un tel remplacement dans ce délai," et les mots "substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'entreprise".

Art. 232.Dans l'article 518, alinéa 1er, de la même loi, le mot "décisions" est chaque fois remplacé par le mot "mesures".

Art. 233.Dans l'article 540, 2°, de la même loi, les mots "au sens des articles 181 et 182 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "au sens des articles 2:71 et 2:73 du Code des sociétés et des associations".

Art. 234.Dans l'article 542 de la même loi, les mots "aux articles 183 et suivants du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "aux articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations".

Art. 235.Dans l'article 543, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "les articles 187 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "les articles 2:88 du Code des sociétés et des associations".

Art. 236.Dans la même loi, il est inséré un article 566/1 rédigé comme suit : "

Art. 556/1.La Banque, le cas échéant à la requête de la FSMA, peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine lorsqu'elle ou la FSMA a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. La Banque peut saisir l'EIOPA de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.".

Art. 237.L'article 578 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : " § 3. La Banque, le cas échéant à la requête de la FSMA, peut informer l'autorité de contrôle de l'Etat membre d'origine lorsqu'elle ou la FSMA a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. La Banque peut saisir l'EIOPA de la question et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée.".

Art. 238.L'intitulé du Titre II du Livre VII de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Titre II - Des règles particulières en cas de procédure de liquidation au sens de l'article 2:76 du Code des sociétés et des associations".

Art. 239.Dans l'article 642, § 2, alinéa 2, de la même loi, les mots "aux sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "aux sociétés".

Art. 240.Dans l'article 658, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des articles 183 et suivants du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "des articles 2:76 et suivants du Code des sociétés et des associations". CHAPITRE 1 2. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 241.Dans l'article 9 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les mots "objet social" sont chaque fois remplacés par le mot "objet".

Art. 242.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 20.Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement de droit belge doivent être constituées sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi, le Code des sociétés et des associations ou par la réglementation européenne.".

Art. 243.A l'article 22 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "des personnes physiques ou morales" sont remplacés par les mots "de la ou des personnes physiques ou morales";2° dans l'alinéa 2, les mots "les personnes physiques ou morales" sont remplacés par les mots "la ou les personnes physiques ou morales".

Art. 244.A l'article 25/1 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sous réserve de l'application des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituée sous la forme d'une société anonyme adopte le modèle d'administration moniste, tel que visé aux articles 7:85 à 7:100 du Code des sociétés et des associations.

Les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent mettre en place, un comité de direction qui a les pouvoirs du conseil de direction visés à l'article 7:110 du Code des sociétés et des associations sans préjudice des dispositions de la présente loi, et qui est exclusivement composé de membres du conseil d'administration.

Les compétences ainsi transférées ne peuvent être exercées concurremment par le conseil d'administration.

Le statut personnel des membres du comité de direction répond aux exigences prévues pour les membres du conseil de direction visé à l'article 7:107 du Code des sociétés et des associations, en particulier l'alinéa 2 dudit article 7:107.

Dans une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui fait usage de la possibilité prévue aux alinéas 2 et 3, le terme organe d'administration désigne, aux fins de la présente loi, exclusivement le conseil d'administration."; 2° un paragraphe 2/1 est inséré, rédigé comme suit : " § 2/1.Lorsque le comité de direction visé au paragraphe 2 est appelé à prendre une décision ou se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un membre du comité de direction a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l'intérêt de la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ce membre doit en informer les autres membres avant que le comité de direction ne prenne une décision. Sa déclaration et ses explications sur la nature de cet intérêt opposé doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion du comité de direction qui doit prendre cette décision. Le comité de direction ne peut pas déléguer cette décision.

Le comité de direction décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et les conséquences patrimoniales pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et justifie la décision qui a été prise, et transmet une copie du procès-verbal au conseil d'administration lors de sa prochaine réunion. Cette partie du procès-verbal est reprise dans son intégralité dans le rapport annuel visé à l'article 3:5 du Code des sociétés et des associations.

Le procès-verbal de la réunion du comité de direction est communiqué au commissaire. Dans son rapport visé à l'article 3:74 du Code des sociétés et des associations, le commissaire évalue dans une section séparée, les conséquences patrimoniales pour la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement des décisions du comité de direction telles que décrites par celui-ci, pour lesquelles il existe un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1er.

Le membre ayant un conflit d'intérêts au sens de l'alinéa 1er ne peut prendre part aux délibérations du comité de direction concernant ces opérations ou ces décisions, ni prendre part au vote. Si tous les membres ont un conflit d'intérêt, la décision ou l'opération est soumise au conseil d'administration; en cas d'approbation de la décision par celui-ci, le comité de direction peut l'exécuter.

Sans préjudice du droit des personnes mentionnées aux articles 2:44 et 2:46 du Code des sociétés et des associations de demander la nullité ou la suspension de la décision du comité de direction, la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement peut demander la nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues au présent article, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette violation.

Les alinéas 1er à 4 ne sont pas applicables lorsque les décisions ou les opérations relevant du comité de direction concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés, dont la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés, dont la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et dont 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société.

De même, les alinéas 1er à 4 ne s'appliquent pas lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.".

Art. 245.A l'article 25/2 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "article 526ter du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:87, § 1er du Code des sociétés et de associations";2° dans la version française du paragraphe 3, alinéa 2, les mots "organe de direction" sont remplacés par les mots "organe d'administration";3° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "dans l'exercice de sa mission de surveillance" sont supprimés;4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les paragraphes 1er à 3 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et des associations relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 1:11 de ce Code.".

Art. 246.L'article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 28.L'administration centrale et le siège statutaire d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement doivent être situés en Belgique.".

Art. 247.Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "il ne peut être procédé au remboursement de parts" sont remplacés par les mots "il ne peut y avoir démission ou exclusion à charge du patrimoine social".

Art. 248.A l'article 31, § 8, alinéa 2, de la même loi, la deuxième phrase est abrogée.

Art. 249.A l'article 32, § 2, de la même loi, modifié par les lois des 21 novembre 2017 et 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 516, § 1er, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations";2° dans l'alinéa 3, les mots "article 516, § 3, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:84, § 3 du Code des sociétés et des associations".

Art. 250.L'article 33 de la même loi, abrogé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 33.Les obligations de notification visées à l'article 31 sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet article qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par la société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé à l'article 31, § 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue à l'article 31, §§ 2 à 4 est applicable étant entendu que l'acquisition visée auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.".

Art. 251.A l'article 34/1, alinéa 1er de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 252.A l'article 36 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots "commerciale ou à forme commerciale" sont supprimés;2° dans les paragraphes 5, alinéa 2, 6, alinéa 2 et 10 le mot "commerciales" est chaque fois abrogé.

Art. 253.L'article 41, § 2, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par entreprises, les sociétés et les groupements européens d'intérêt économique.".

Art. 254.Dans l'article 61, § 1er, de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 255.Dans l'article 62 de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 256.Dans l'article 95, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2008, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique à l'égard d'une société de portefeuille et de conseil en investissement, le président du tribunal de l'entreprise saisit la FSMA d'une demande d'avis.".

Art. 257.L'article 103, alinéa 4, de la même loi est remplacé par ce qui suit : "L'enregistrement de la société est refusé si les personnes qui détiennent directement ou indirectement 5 pourcent au moins du capital ou des droits de vote ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de la société.".

Art. 258.Dans articles 3, § 2, alinéa 4, 23, § 1er, alinéa 1er et 3 et § 3, 25/1, § 1er, alinéa 1er, 2 et 3 et § 3, 25/2, §§ 1er et 2, alinéa 2 et 3, § 5, alinéa 2, 1°, 2°, 3° et 4°, 25/3, § 3, alinéa 1er et 3, 34, § 1er, alinéa 1er et 2, § 2, alinéa 1er, 2 et 3, §§ 3, 4, 5, 6 et 7, 34/1, alinéa 1er et 2, 35, § 1er, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, §§ 4 et 5, 35/1, alinéa 1er, 36, §§ 1er et 11, 54, § 2, alinéa 1er et 69, § 2, alinéa 2 de la même loi, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration". CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

Art. 259.Dans l'article 3 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les modifications suivantes sont apportées : a) au 7°, les mots "article 4/1 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:12 du Code des sociétés et des associations";b) au 8°, les mots "article 16/2 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:56 du Code des sociétés et des associations";c) au 9°, les mots "article 16/1 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:55 du Code des sociétés et des associations";d) au 22°, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations";e) au 29°, les mots "article 147/1 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:79 du Code des sociétés et des associations".

Art. 260.Dans l'article 6, § 1er, 3°, de la même loi, les mots "article 132 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:60 du Code des sociétés et des associations".

Art. 261.Dans l'article 8, 8° de la même loi, les mots "article 132 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:60 du Code des sociétés et des associations".

Art. 262.Dans l'article 13, § 5, alinéa 2, de la même loi, les mots "article 4/1 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:12 du Code des sociétés et des associations".

Art. 263.Dans l'article 19, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Livre IV, Titre VII du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Livre 3, Titre 4 du Code des sociétés et des associations".

Art. 264.Dans l'article 52, § 2, de la même loi, les mots "article 16, § 1er, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 1:26, § 1er du Code des sociétés et des associations".

Art. 265.Dans l'article 73, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2, la phrase "Les articles 130 à 133/2, 134, §§ 1er, 2, 3 et 6, 135 à 140/1, 142 à 144, à l'exception de l'article 144, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8°, du Code des sociétés sont applicables "est remplacée par la phrase "Les articles 3:58 à 3:64, 3:65, §§ 1er, 2, 3 et 6, 3:66 à 3:71, 3:73 à 3:75, à l'exception de l'article 3:75, § 1er, alinéa 1er, 6° et 8° du Code des sociétés et des associations sont applicables".

Art. 266.Dans l'article 152, alinéa 2, de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 267.Dans A l'article 153, alinéa 2, de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 268.Dans l'article 154, alinéa 2, de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations". CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances

Art. 269.Dans l'article 7 de la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, les mots "société commerciale" sont remplacés par le mot "société".

Art. 270.Dans l'article 28, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots "articles 574 et 575 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 7:170 et 7:171 du Code des sociétés et des associations";b) au 1°, les mots "articles 570 à 580 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "articles 7:165 à 7:176 du Code des sociétés et des associations";c) au 7°, les mots "article 133 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 3:62 du Code des sociétés et des associations".

Art. 271.Dans les articles 10, § 1er, alinéa 1er, et 15, alinéas 1er et 6, de la même loi, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration". CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE

Art. 272.Dans les articles 10, 11, 12, 13, 14, 61, 62, § 1er, alinéa 1er, 63, 79, § 2, alinéa 2, et 81, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration".

Art. 273.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "société commerciale" sont remplacés par le mot "société";2° l'article est complété par les mots "et son siège est établi en Belgique".

Art. 274.Dans l'article 16 de la même loi, les mots "objet social" sont remplacés par le mot "objet".

Art. 275.Dans l'article 19, § 2, 2°, de la même loi, les mots "ou transferts ou attribution de droit de vote" sont insérés entre les mots "transfert de propriété" et les mots "entraînant un changement".

Art. 276.Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : "Les obligations de notification visées à l'alinéa 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par cet alinéa qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'opérateur de marché, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.".

Art. 277.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 2, 2°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les mots "article 535 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:132 du Code des sociétés et des associations".

Art. 278.Dans l'article 49, alinéa 2, 2°, a), de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les mots "article 535 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "article 7:132 du Code des sociétés et des associations".

Art. 279.Dans les articles 77/1, § 1er, et 77/2 de la même loi, insérés par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 280.Dans l'article 79, § 3, 1°, de la même loi, les mots "organe de direction" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration". CHAPITRE 1 6. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 281.L'article 16 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement est remplacé par ce qui suit : "

Art. 16.Les établissements de paiement de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou la réglementation européenne.".

Art. 282.L'article 17 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les établissements de paiement constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er.".

Art. 283.A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "visées à l'article 516, §§ 1er et 4, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "visées à l'article 7:84, § 1er, du Code des sociétés et des associations"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'article 7:84, § 3, du Code des sociétés et des associations est d'application.".

Art. 284.Dans l'article 31, alinéa 3, de la même loi, la phrase "Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément aux dispositions statutaires faisant application de l'article 515 du Code des sociétés." est abrogée.

Art. 285.Dans la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : "

Art. 31/1.Les obligations de notification visées aux article 25, 29 et 31 sont également applicables dans les cas où la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteint, dépasse ou, le cas échéant, est réduite en-deçà des seuils visés à ces dispositions à la suite d'une situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession, notamment de l'existence de droits de vote multiples ou encore d'une acquisition d'actions propres par l'établissement de paiement.

Dans le cas où un seuil visé à l'article 25 est atteint ou dépassé à la suite de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue aux articles 26 à 28 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.".

Art. 286.Dans l'article 40, alinéa 1er, de la même loi, les mots "dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale" sont remplacés par les mots "dans des sociétés".

Art. 287.Dans l'article 95 de la même loi, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 16, les établissements visés à la présente section peuvent également revêtir la forme de la société à responsabilité limitée.".

Art. 288.Dans les articles 110 et 115 de la même loi, les mots "Code des sociétés" sont chaque fois remplacés par les mots "Code des sociétés et des associations".

Art. 289.Dans l'article 110, alinéa 3, de la même loi, les mots "L'article 141, 2°, du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "L'article 3:72, 2° du Code des sociétés et des associations".

Art. 290.Dans l'article 111, alinéa 1er, de la même loi, les mots "l'article 132 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations".

Art. 291.Dans l'article 114, alinéa 5, de la même loi, les mots "les articles 135 et 136 du Code des sociétés" sont remplacés par les mots "les articles 3:66 et 3:67 du Code des sociétés et des associations".

Art. 292.Dans l'article 117, § 1er, 4°, alinéa 1er, de la même loi, les mots "démettre un ou plusieurs membres de l'organe légal d'administration ou une ou plusieurs personnes chargées de la direction effective de l'établissement de paiement ou" sont insérés entre les mots "à défaut d'un tel remplacement dans ce délai," et les mots "substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement".

Art. 293.Dans le Livre II, Titre IV de la même loi, il est inséré un article 146/1, rédigé comme suit : "

Art. 146/1.§ 1er. La Banque veille au respect par les établissements de crédit et les établissements de monnaie électronique des articles 145 et 146. Aux fins de cette mission de contrôle, la Banque peut adopter tous les instruments juridiques et prérogatives prévus par ou vertu de la présente loi pour le contrôle des établissements de paiement, notamment ceux prévus aux articles 102, 103, 106, 116, 117, 144 et 147 qui sont applicables par analogie, étant entendu qu'à l'égard des établissements de crédit, la décision de révocation visée à l'article 117, § 1er, 7° est prise en conformité avec le Règlement MSU. § 2. Les commissaires agréés désignés au sein des établissements de crédits en application de l'article 223 de la loi bancaire et les commissaires agréés désignés au sein des établissements de monnaie électronique en application de l'article 113 de la présente loi collaborent au contrôle exercé par la Banque en vertu du présent article et ce, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément aux règles de la profession et aux instructions de la Banque. A cette fin, l'article 115, § 4, § 5, 1° et 2°, et §§ 8 à 11 leur est applicable. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée à l'article 115, § 5.".

Art. 294.Dans l'article 147, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots "d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction ou de maximum 50 000 euros par jour de retard" sont remplacés par les mots "d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard".

Art. 295.L'article 172 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 172.Les établissements de monnaie électronique de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi ou la réglementation européenne.".

Art. 296.L'article 173 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'article 6:4 et aux dispositions du Livre 6, Titre 6 du Code des sociétés et des associations, les établissements de monnaie électronique constitués sous la forme d'une société coopérative doivent être dotés d'un capital dont la part fixe ne peut pas être inférieure au montant visé à l'alinéa 1er.". CHAPITRE 1 7. - Modifications du Code de droit économique

Art. 297.L'article VII.161 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, est remplacé par ce qui suit : "Art. VII.161. Les prêteurs doivent être constitués sous la forme d'une société parmi les formes sociétaires suivantes : la société coopérative, la société anonyme, la société européenne et la société coopérative européenne, ou sous forme de personne morale pour les groupements européens d'intérêt économique qui ne sont pas des sociétés, moyennant le respect des exigences spécifiques prévues par la présente loi, le Code des sociétés et des associations ou par la réglementation européenne.".

Art. 298.Dans l'article VII.163, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les mots "détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, ou qui exercent le contrôle du prêteur" sont remplacés par les mots "détiennent dans le capital du prêteur une participation de 20 % au moins conférant ou non le droit de vote, détiennent 20 % au moins des droits de vote, ou exercent le contrôle du prêteur".

Art. 299.Dans les articles VII.164, § 1er, alinéa 1er, en § 3, alinéa 1er, VII.169, alinéas 1er et 6, et VII.181, § 2, 1°, du même Code, les mots "organe légal d'administration" sont chaque fois remplacés par les mots "organe d'administration".

Art. 300.L'article VII.165, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'administration centrale et le siège statutaire des prêteurs doivent être établis en Belgique.".

Art. 301.A l'article VII.168 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice de l'application de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui se propose soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation dans le capital d'un prêteur ou une quotité des droits de vote, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation dans le capital d'un prêteur ou de cette quotité des droits de vote, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que le prêteur devienne sa filiale, le notifie au préalable par écrit à la FSMA."; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "ou exerçant le contrôle du prêteur" sont remplacés par les mots ", au moins 20 % des droits de vote, ou exerçant, directement ou indirectement, le contrôle sur le prêteur";3° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit : " § 4.Les obligations de notification visées au paragraphe 1er sont également applicables dans les cas de franchissements de seuils visés par ce paragraphe qui résultent de l'existence de droits de vote doubles ou multiples, ou encore d'une acquisition d'actions propres par le prêteur, ou encore de toute autre situation impliquant une modification du niveau d'une participation qui n'est pas la conséquence d'une acquisition ou d'une cession.

Dans le cas d'un changement de seuil visé au paragraphe 1er résultant de l'application de l'alinéa 1er, l'évaluation prévue au paragraphe 2 est applicable étant entendu que l'acquisition prévue auxdites dispositions vise alors la modification du niveau de participation.".

Art. 302.Dans l'article XX.1er, § 2, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "et aux compagnies financières holding mixtes" sont remplacés par les mots ", aux compagnies financières holding mixtes, aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie". CHAPITRE 1 8. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 303.Dans l'article 1:12, du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° les dépositaires centraux de titres visés à l'article 36/1, 25° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et les organismes de support visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5, de la même loi.".

Art. 304.Dans l'article 3:1, § 3, du même Code, le 4°, est abrogé.

Art. 305.Aux articles 3:2 et 3:3, du même Code, les modifications suivantes sont chaque fois apportées : 1° dans les alinéas 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° aux sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3° ;"; 2° les alinéas 3 sont complétés par un 3° rédigé comme suit : "3° aux entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°.".

Art. 306.Dans l'article 3:4, alinéa 1er, du même Code, les mots "Sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3 et 4°, " sont remplacés par les mots "Sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° et 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5°, ".

Art. 307.A l'article 3:8, § 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, les sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4° " sont remplacés par les mots "les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2° et 5°, les sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3° ";2° dans l'alinéa 2, les mots "Sauf s'il s'agit de sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°, ou 4° " sont remplacés par les mots "Sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5° ".

Art. 308.Dans l'article 3:9 du même Code, les mots "Sauf s'il s'agit de sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3°, ou 4° " sont remplacés par les mots "Sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5° ".

Art. 309.Dans l'article 3:12, § 1er, 6°, du même Code, les mots "sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2°, 3° ou 4° " sont remplacés par les mots "sauf s'il s'agit des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 3°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5° ".

Art. 310.Dans l'article 3:21 du même Code, le 3° est abrogé.

Art. 311.Dans l'article 3:33 du même Code, les mots ", ou en vertu de l'article 18 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation" sont supprimés.

Art. 312.Dans l'article 3:72 du même Code, les mots "Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1°, 2° ou 4° "sont remplacés par les mots "Sauf s'il s'agit d'une des sociétés visées à l'article 3:1, § 3, 1° ou 2°, ou des entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 5° ".

Art. 313.Aux articles 5:30 et 6:29 du même Code, les modifications suivantes sont chaque fois apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "auprès d'un organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "auprès d'un dépositaire central de titres";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 ("le Règlement 909/2014"), sont les dépositaires centraux de titres qui peuvent être chargés par l'émetteur d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres.Le Roi agrée les teneurs de compte en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité."; 3° dans les alinéas 3 et 5, les mots "au nom de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "au nom du dépositaire central de titres";4° dans l'alinéa 6, 2°, les mots "s'agissant d'entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "s'agissant de sociétés de bourse"; 5° dans l'alinéa 6, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° utilise, s'agissant de contreparties centrales et de dépositaires centraux de titres, les compétences qui lui sont attribuées par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.".

Art. 314.Dans les articles 5:31 et 6:30 du même Code, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres" et les mots "à l'égard de cet organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "à l'égard de ce dépositaire central de titres".

Art. 315.Dans les articles 5:33, 5:34, 6:32, 6:33, 7:38 et 7:39 du même Code, les mots "de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "du dépositaire central de titres".

Art. 316.Dans les articles 5:35 et 6:34 du même Code, les modifications suivantes sont chaque fois apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";2° dans l'alinéa 2, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".

Art. 317.Dans les articles 5:36, 5:37, 6:35, 6:36, 7:41, 7:42, 7:130 et 7:166 du même Code, les mots "l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".

Art. 318.Dans les articles 5:39, alinéa 1er, et 6:38, alinéa 1er, du même Code, les mots "auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme" sont chaque fois remplacés par les mots "auprès d'un dépositaire central de titres ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire auprès de ce dépositaire central de titres".

Art. 319.A l`article 7:35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "auprès d'un organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "auprès d'un dépositaire central de titres";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La Banque nationale de Belgique en sa qualité de dépositaire central de titres ou tout autre dépositaire central de titres agréé ou reconnu en vertu du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 ("le Règlement 909/2014"), sont les dépositaires centraux de titres qui peuvent être chargés par l'émetteur d'assurer la conservation des titres dématérialisés et la liquidation des transactions sur de tels titres.Le Roi agrée les teneurs de compte en Belgique de manière individuelle ou de manière générale par catégorie d'établissements, en fonction de leur activité."; 3° dans les alinéas 3 et 5, les mots "au nom de l'organisme de liquidation" sont chaque fois remplacés par les mots "au nom du dépositaire central de titres";4° dans l'alinéa 6, 2°, les mots "s'agissant d'entreprises d'investissement" sont remplacés par les mots "s'agissant de sociétés de bourse"; 5° dans l'alinéa 6, le 3° est remplacé par ce qui suit : "3° utilise, s'agissant de contreparties centrales et de dépositaires centraux de titres, les compétences qui lui sont attribuées par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.".

Art. 320.Dans l'article 7:36 du même Code, les mots "auprès de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "auprès du dépositaire central de titres", les mots "à l'égard de cet organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "à l'égard de ce dépositaire central de titres" et les mots "auprès à la fois de l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "auprès à la fois du dépositaire central de titres".

Art. 321.A l'article 7:40 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "au dépositaire central de titres";2° dans l'alinéa 2, les mots "L'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "Le dépositaire central de titres" et les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres".

Art. 322.Dans l'article 7:44, alinéa 1er, du même Code, les mots "auprès d'un organisme de liquidation ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire à l'égard de cet organisme" sont remplacés par les mots "auprès d'un dépositaire central de titres ou auprès d'un établissement agissant comme intermédiaire de ce dépositaire central de titres".

Art. 323.A l'article 7:134 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "ou d'un organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "ou d'un dépositaire central de titres";2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "l'organisme de liquidation" sont remplacés par les mots "le dépositaire central de titres". CHAPITRE 1 9. - Dispositions transitoires

Art. 324.Par dérogation aux articles 16 et 498 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et sans préjudice du respect des autres dispositions de cette loi, les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui existent sous la forme d'une société en commandite simple au sens du Code des sociétés et des associations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent conserver cette forme.

Art. 325.Par dérogation aux articles 16 et 498 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse et sans préjudice du respect des autres dispositions de cette loi, les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui existent sous la forme d'une société en commandite par action à la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent conserver cette forme jusqu'au 1er juillet 2023.

Art. 326.§ 1er. Par dérogation aux articles 16 et 498 de la de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les établissements de crédit et les sociétés de bourse qui existent sous la forme d'une société à responsabilité limitée au sens du Code des sociétés et des associations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer audits articles 16 et 498. § 2. Par dérogation à l'article 20 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement qui existent sous la forme d'une société à responsabilité limitée au sens du Code des sociétés et des associations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer audit article 20.

Art. 327.Par dérogation à l'article 16 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, les établissements de paiement qui existent sous la forme d'une société à responsabilité limitée au sens du Code des sociétés et des associations ou sous la forme d'une société coopérative à laquelle est appliqué l'article 41 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer5 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant dispositions diverses, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer audit article 16.

Art. 328.Par dérogation à l'article 271/10 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et aux articles 285, 288 et 299 299 de la loi du loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les sociétés d'investissement en créances institutionnelles, les sociétés d'investissement à nombre variable de parts institutionnelles, les sociétés d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelles et les pricaf privées inscrites à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et constituées sous la forme d'une société en commandite par actions sont autorisées à conserver cette forme sociale dans la mesure permise par l'article 41 de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer5 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses.

Art. 329.Par dérogation à l'article VII.161 du Code de droit économique, les prêteurs qui existent sous la forme d'une société à responsabilité limitée au sens du Code des sociétés et des associations à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer audit article VII.161.

TITRE 4. - DISPOSITIONS FINANCIERES MODIFICATIVES CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement

Art. 330.A l'article 1er, § 2, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et les sociétés régionales d'investissement, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Ce contrôle est exercé à l'intervention d'un commissaire du gouvernement." est remplacée par la phrase "Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du gouvernement."; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "L'un des commissaires est proposé par le ministre des Finances, l'autre est proposé par le ministre des Affaires économiques.Ils sont nommés par le Roi."; 3° dans l'alinéa 3, les mots "Le commissaire du gouvernement a" sont remplacés par les mots "Les commissaires du gouvernement ont";4° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : "Chaque commissaire du gouvernement assiste, quand il le juge utile, aux réunions du conseil d'administration, l'ordre du jour de ces réunions leur étant préalablement communiqué.Chaque commissaire du gouvernement y a voix consultative."; 5° l'alinéa 5 est remplacé comme suit : "Chaque commissaire du gouvernement suspend et dénonce conjointement au ministre des Finances et au ministre des Affaires économiques toute décision du conseil d'administration qui serait contraire, soit aux lois et arrêtés, aux statuts ou au contrat de gestion, soit aux objectifs prioritaires de la politique financière de l'Etat.A cet effet, chaque commissaire du gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs; ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que les commissaires du gouvernement y aient été régulièrement convoqués et, dans le cas contraire, à partir du jour où ils en ont reçu connaissance."; 6° dans l'alinéa 7, les mots "le commissaire du gouvernement" sont remplacés par les mots "chaque commissaire du gouvernement";7° dans l'alinéa 8, les mots "du commissaire du gouvernement" sont remplacés par les mots "des commissaires du gouvernement" et les mots "fixée par le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "fixée conjointement par le ministre des Finances et le ministre des Affaires économiques";8° l'alinéa 9 est remplacé comme suit : "Dans le respect des règles qui régissent les marchés publics, les ministres des Finances et des Affaires économiques, chacun en ce qui concerne le commissaire du gouvernement qu'il a proposé, désignent, en cas de besoin, les experts chargés d'assister les commissaires du gouvernement.La rémunération des experts est payée par l'Etat et supportée par la société.".

Art. 331.Dans l'article 1er, § 4, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 avril 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer6, les mots "au commissaire du gouvernement visé au § 2" sont remplacés par les mots "aux commissaires du gouvernement visés au § 2". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux

Art. 332.A l'article 15 de la loi du 11 août 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative à la garantie des ouvrages en métaux précieux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "au registre de commerce" sont remplacés par les mots "à la Banque Carrefour des Entreprises";2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Tout fabricant, essayeur de commerce ou racheteur en métaux précieux, est tenu de prendre une inscription au registre de la garantie, déposé au bureau de la garantie. Après la cessation de son activité professionnelle, il est tenu de se désinscrire de ce registre.

Ce registre est un traitement de données qui a pour objectifs : la protection des consommateurs, la transparence et la lutte contre la fraude.

Par protection des consommateurs, il faut ici entendre la possibilité de vérifier l'origine des objets en métaux précieux, au moyen du poinçon.

Par transparence, il faut ici entendre l'accessibilité du registre. En l'occurrence, le registre est accessible aux agents de la Monnaie royale de Belgique, de la police et de l'Inspection économique. De plus, chaque personne physique et chaque personne morale, inscrites dans le registre, a accès à son propre dossier.

Par lutte contre la fraude, il faut ici entendre la possibilité d'effectuer des contrôles en vue de combattre des délits comme le recel et l'escroquerie.

Les données reprises dans le registre sont les suivantes : 1° Pour les personnes physiques : nom, prénom, numéro de registre national, numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et, s'il s'agit d'un fabricant ou d'un essayeur de commerce, le poinçon;2° Pour les personnes morales : raison sociale, adresse, numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, nom, prénom et adresse de l'administrateur, et s'il s'agit d'un fabricant ou d'un essayeur de commerce, le poinçon; Les données du registre sont conservées pendant la durée de l'activité professionnelle de la personne concernée. Après la fin de l'activité professionnelle, ces données sont conservées encore pendant cinquante ans, puis elles sont transmises aux archives du Royaume.

Le SPF Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement des données.

Le Roi détermine les modalités de cette inscription et les modalités d'accès au registre."; 3° l'article 15 est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3.Par racheteur en métaux précieux, il faut entendre toute entreprise au sens de l'article I.1 du Code de droit économique qui propose au consommateur le rachat d'ouvrages en métaux précieux.

Le racheteur en métaux précieux doit : 1° posséder et utiliser une balance conforme aux exigences légales relatives aux instruments de mesure, et en particulier aux instruments de pesage;2° afficher de manière visible des taux de rachat pour les divers métaux précieux; 3° avoir un casier judiciaire ne comportant aucune condamnation par suite d'une des infractions visées à l'article 1er, points a) à f), de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités.".

Art. 333.Dans la même loi, l'article 18 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 18.En cas de cession de son établissement, le fabricant cédant ne peut plus utiliser le poinçon-signature enregistré. Le repreneur peut l'utiliser, avec l'accord du cédant, à condition que la reprise soit attestée par l'Office Benelux de la Propriété intellectuelle.

Le Roi détermine les modalités d'information du Bureau de la garantie.".

Art. 334.Dans la même loi, l'article 25 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 25.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents visés à l'article XV.2 du Code de droit économique sont chargés de surveiller l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi. Ils disposent des compétences de recherche et de constatation visées aux articles XV.2 à XV.5, XV.10 et XV.32 à XV.34 dudit code. § 2. Les agents commissionnés par le ministre de l'Economie en vertu de l'article XV.2 du Code de droit économique peuvent adresser au contrevenant un avertissement, conformément à l'article XV.31 du même code.

Les agents désignés conformément à l'article XV.61 dudit code peuvent proposer au contrevenant le paiement d'une somme qui éteint l'action publique suivant la procédure prévue par la même disposition." CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies

Art. 335.A l'article 4 de la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer relative à la mise en oeuvre des décisions du Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une amende de mille à un million de francs" sont remplacés par les mots "d'une amende de 25 à 25 000 euros"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les infractions aux mesures contenues dans les arrêtés pris en application de la présente loi peuvent être punies d'une amende administrative de 250 à 2 500 000 euros par le ministre compétent." CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 336.Dans l'article 19 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, le point 7 est remplacé par ce qui suit : "7. En cas d'urgence ou de circonstances particulières constatées par le gouverneur ou, en son absence, par le vice-gouverneur, il peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.".

Art. 337.L'article 20 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, est complété par un point 6 rédigé comme suit : "6. En cas d'urgence ou de circonstances particulières constatées par le président du Conseil de régence ou, en son absence, par le régent avec la plus grande ancienneté en qualité de régent ou s'il y en a plusieurs, par le plus âgé parmi ces derniers, le Conseil de régence peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération interactive, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la Banque.".

Art. 338.Dans l'article 21ter, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les personnes visées au paragraphe 2, 9° et 10°, sont nommées pour un terme de quatre ans renouvelable. Elles restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. Elles ne peuvent être relevées de leurs fonctions par les autorités qui les ont nommées que si elles ne remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou si elles ont commis une faute grave.". CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 339.Dans la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : "

Art. 2/1.Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée."

Art. 340.L'article 26 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Pour les besoins de l'alinéa 1er, 1° et 2° : - les agents liés établis dans un autre Etat membre de l'EEE et auxquels recourent des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de droit belge, sont assimilés à une succursale établie dans cet autre Etat membre; - Les agents liés établis en Belgique et auxquels recourent des établissements de crédit et des entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, sont assimilés à une succursale établie en Belgique."

Art. 341.Dans l'article 27ter, § 5, 1°, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, les mots "prévues à l'article 25, paragraphe 4, point a), alinéas 3 et 4, de la directive 2014/65/UE" sont remplacés par les mots "visées à l'article 25, § 4, a), alinéa 2 de la directive 2014/65/UE".

Art. 342.A l'article 28ter de la même loi, inséré par la loi du 2 juillet 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, remplacé par la loi du 30 juillet 2013 et modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er/1 est remplacé par ce qui suit : " § 1er/1.Les articles 27, § 1er, première phrase, et 27bis, § 1er s'appliquent aux établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, autorisés à exercer leurs activités en Belgique en libre prestation de services, lorsqu'ils commercialisent des comptes d'épargne sur le territoire belge."; 2° le paragraphe 2 est complété par les mots "ou, pour les dépôts d'épargne reçus par des établissements de crédit établis dans un autre Etat membre de l'EEE, les critères analogues définis par les autorités similaires compétentes de l'autre Etat membre".

Art. 343.L'article 60 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer9, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 60.En cas d'urgence ou de circonstances particulières constatées par le président ou, en son absence, par le vice-président ou par deux membres du comité de direction agissant conjointement, le comité de direction peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées dans le règlement d'ordre intérieur de la FSMA.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers

Art. 344.A l'article 5, § 1er, alinéa 5, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom. 22/03/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom. 22/03/2006 pub. 01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "ou de l'article 3, 64° de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0" sont insérés entre les mots "au sens de l'article 2, 26° de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6" et les mots ", a été établie en Belgique"; 2° la phrase "En tout état de cause, les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 sont d'application." est remplacée par la phrase "En tout état de cause, les dispositions prévues, selon le cas, par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, par les articles 312, 315, 316, 317, 320, 321, 326, 329 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, ou par les articles 590, 592, 593, dans la mesure où il rend l'article 317 applicable, 595, 596, 598/1 et 599 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0, sont d'application.".

Art. 345.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le d), les mots "article 11, § 1er, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots "article 11, § 1er, alinéa 2, 2° "; 2° le f) est remplacé par ce qui suit : "f) les coordonnées de l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du Livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers.".

Art. 346.Dans la même loi, il est inséré un article 20/1, rédigé comme suit : "

Art. 20/1.Le présent chapitre s'applique également en cas de non-respect des dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des dispositions de la directive 2014/65/UE transposées par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou par des dispositions visées dans la présente loi ou dans les arrêtés et règlements pris pour son exécution." CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses

Art. 347.Dans la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : "

Art. 3/1.Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive 2004/109/CE, ou à l'une de leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive précitée." CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)

Art. 348.L'article 23 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), modifié par les lois des 21 décembre 2013, 30 juillet 2018 et 2 mai 2019, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit : "20° titre : instrument financier au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 21° identifiable : la connaissance du numéro de registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire ou du locataire par l'établissement dépositaire ou l'établissement loueur."

Art. 349.A l'article 28, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "et le 31 décembre 2020" sont remplacés par les mots "et le 31 décembre 2021"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente peuvent être rayés du compte-titre par les établissements dépositaires sans autre formalité." est remplacée par la phrase "Les titres dont la valeur est nulle au moment de procéder à la vente ou qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur peuvent être donnés à une association sans but lucratif désignée par le Roi sur proposition de Febelfin ou rayés du compte-titre par les établissement dépositaires sans autre formalité."; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "dont le titulaire n'est pas identifiable ou" sont insérés entre les mots "les avoirs des comptes dormants" et "dont le montant total".

Art. 350.A l'article 32/1, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots ", en vérifie le contenu, et renvoie le cas échéant les enveloppes non conformes aux établissements loueurs" sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 5, les mots ", ainsi que du renvoi, le cas échéant, des enveloppes non conformes vers les établissements loueurs" sont remplacés par les mots "et détermine le sort des enveloppes non conformes".3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "dont le locataire n'est pas identifiable et pour lequel aucune donnée utile du titulaire n'est disponible" sont remplacés par les mots "dont le locataire n'est pas identifiable".

Art. 351.Dans l'article 38, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, le 2° est abrogé. CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers et de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 relative au Fonds de résolution Section 1re. - Modifications de l'arrêté royal du 14 novembre 2008

portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers

Art. 352.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011 et par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, les mots "la Caisse des Dépôts et Consignations," sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances".

Art. 353.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 et par l'arrêté royal du 10 octobre 2011, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Les contributions annuelles, les droits d'entrée et, le cas échéant, les indemnités de plus-value visés aux paragraphes précédents sont versés au Trésor".

Art. 354.Dans l'article 9/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 et modifié par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, les mots "la Caisse des Dépôts et Consignations" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances".

Art. 355.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 356.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 octobre 2011 et par la loi du 22 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, les mots "Dans son rapport annuel, la Caisse des Dépôts et Consignations donne" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances donne sur son site Internet". Section 2 . - Modifications de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 relative au

Fonds de résolution

Art. 357.Dans l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 relative au Fonds de résolution, modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, les mots "la Caisse des dépôts et Consignations" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances".

Art. 358.Dans l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, les mots "la Caisse des dépôts et consignations" sont remplacés par les mots "l'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances".

Art. 359.L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 360.Dans l'article 6, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer4, les mots "Dans son rapport annuel, la Caisse des dépôts et consignations" sont remplacés par les mots "L'Administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances donne sur son site Internet". CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances

Art. 361.A l'article 3, 13°, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, le ii) est remplacé par ce qui suit : "ii) l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;"

Art. 362.Dans l'article 3/1 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive 2009/65/CE, ou à l'une de leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive précitée."

Art. 363.L'article 16, § 5, de la même loi, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les parts d'une sicav peuvent être divisées en fractions, auxquelles sont attachés en proportion les mêmes droits que ceux conférés par une part entière. Les fractions ne confèrent toutefois pas de droit de vote, sauf lorsqu'elles sont réunies en nombre suffisant pour former une part entière."

Art. 364.L'article 42, § 1er, 5°, e), de la même loi est remplacé par ce qui suit : "e) L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement à moins que les conditions de l'article 52, § 2, dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des porteurs de titres."

Art. 365.A l'article 202, § 1er, de la même loi, modifié par les lois du 19 avril 2014, 25 octobre 2016, et 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, le d) est remplacé par ce qui suit : "d) L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 22°, b), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'organisme de placement collectif géré à moins que les conditions de l'article 52, § 2, dernier alinéa ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'organisme de placement collectif géré ou avec ceux des porteurs de titres."; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La disposition du 5°, b) s'applique uniquement en ce qui concerne les organismes de placement collectif publics de droit belge."

Art. 366.Dans les articles 96, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, 116, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, 236, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, et 255/1, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8 et modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, de la même loi, les mots "ainsi que des règlements et normes techniques de règlementation" sont chaque fois remplacés par les mots "ainsi que des actes délégués et des normes techniques de règlementation ou d'exécution". CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code de droit économique

Art. 367.Dans l'article I.9 du Code de droit économique, le 79° est remplacé par ce qui suit : "79° personne en contact avec le public : toute personne physique, autre que le responsable de la distribution qui, auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, est, de quelque manière que ce soit, en contact avec le public en vue de proposer des contrats de crédit ou de fournir des informations à leur sujet; Est assimilée à une personne en contact avec le public, toute personne qui prend directement part aux activités d'intermédiation, même sans être en contact avec le public;"

Art. 368.L'article VII.176, § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les sections 1 et 2 et les articles VII.180, § 2, et VII.184, § 1er, alinéa 2, sont applicables aux prêteurs visés à la présente sous-section, à l'exception de l'article VII.165, § 2.

Les articles VII.164 et VII.169 s'appliquent à leur direction effective en Belgique et l'article VII.165, § 1er, s'entend pour leur établissement belge.

Les prêteurs qui relèvent du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et qui exercent leur activité de prêteur en Belgique dans le cadre de la liberté d'établissement ainsi que les prêteurs qui relèvent du droit d'un Etat tiers établissent, pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge, leur administration centrale en Belgique.

L'article VII.170 n'est pas applicable aux succursales de sociétés de droit étranger."

Art. 369.A l'article VII. 178 du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Tout intermédiaire de crédit qui n'est pas constitué sous la forme d'une personne morale et qui exerce effectivement son activité principale en Belgique doit y avoir son administration centrale."; 2° l'article VII.178 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les intermédiaires de crédit qui ont leur domicile ou leur siège social dans un Etat tiers établissent, pour leurs opérations réalisées sur le territoire belge, leur administration centrale en Belgique." CHAPITRE 1 2. - Modifications à la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant des dispositions fiscales et financières diverses

Art. 370.L'article 115 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant des dispositions fiscales et financières diverses, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les organismes peuvent placer les disponibilités qui leur sont strictement nécessaires pour assurer leur gestion quotidienne auprès d'une institution bancaire agréée par une autorité compétente, lorsque l'institution désignée par l'Etat ne peut pas leurs fournir les services bancaires dont ils ont besoin pour cette gestion.

L'organisme place la totalité des disponibilités visées à l'alinéa 3 sur un compte ouvert auprès de l'institution désignée par l'Etat à la fin de chaque trimestre, à l'exception des garanties locatives, des comptes libellés en une autre devise que l'euro et des comptes à l'étranger. Cette exception est limitée au plus petit montant entre 1 000 000 euros et 5 % du montant total des disponibilités de l'organisme.

Les justifications, les montants et les comptes des disponibilités visées à l'alinéa 3 sont communiqués par les organismes au ministre des Finances ou son délégué en même temps que les renseignements visés à l'article 116, alinéa 3 et conformément à l'article 116, alinéa 8.".

Art. 371.A l'article 116 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant des dispositions fiscales et financières diverses, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "au ministre des Finances les renseignements complets" sont remplacés par les mots "au ministre des Finances ou son délégué les renseignements exacts et complets";2° dans l'alinéa 4, les mots "au ministre des Finances" sont remplacés par les mots "au ministre des Finances ou son délégué";3° dans l'alinéa 5, les mots "Le ministre des Finances" sont remplacés par les mots "Le ministre des Finances ou son délégué";4° un alinéa 6 rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 5 et l'alinéa 6 ancien devenant l'alinéa 7 : "Les renseignements visés aux alinéas 1 à 3 communiqués par les organismes visés à l'article 114 doivent être exhaustifs et exacts. Lorsque les renseignements qu'ils communiquent sont incomplets et/ou inexacts, le ministre des Finances ou son délégué les invite à les compléter et/ou à les corriger. Les renseignements complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au ministre des Finances ou son délégué dans le délai visé à l'alinéa 3."; 5° l'alinéa 6 ancien devenant l'alinéa 7, est remplacé par ce qui suit : "Pour contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements fournis par les organismes, le ministre des Finances ou son délégué peut exiger, sur simple demande par voie électronique, qu'ils lui communiquent une copie des livres et des documents comptables et de toutes les écritures.Si les organismes ne communiquent pas les documents demandés par le ministre des Finances ou son délégué, ses agents peuvent se déplacer pour les consulter et exiger que les organismes leur remettent une copie de tout ou partie des documents consultés sur place."; 6° Dans l'alinéa 7 ancien, dernière phrase, devenant l'alinéa 8, modifié par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer4, les mots "à l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances selon les modalités qu'elle détermine" sont remplacés par les mots "au ministre des Finances ou son délégué selon les modalités qu'il détermine" et les mots "le service public fédéral finances" sont remplacés par les mots "le ministre des Finances ou son délégué".

Art. 372.Dans l'article 117, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3, les mots "celles prévues à l'article 115, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "celles prévues à l'article 115".

Art. 373.L'article 118 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 118.En cas de non-respect de l'article 115 par un organisme, le ministre des Finances ou son délégué peut infliger une amende administrative égale au produit des facteurs suivants : 1° le taux d'intérêt annuel visé à l'article 5 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 07/08/2002 numac 2002009716 source service public federal justice Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales fermer concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales;2° le montant des disponibilités à consolider de l'organisme estimé par l'Administration générale de la Trésorerie pour la période de non-respect de l'article 115;3° le nombre de jours calendrier durant lesquels le non-respect de l'article 115 s'est produit;4° la fraction 1/360. Le ministre des Finances ou son délégué peut infliger une amende administrative égale à 15 000 euros à l'organisme qui, après un premier avertissement, communique les renseignements et prévisions visés à l'article 116 plus d'un mois après la fin de chaque trimestre.

Pour chaque nouveau retard dans la communication des renseignements et prévisions visés à l'article 116 constaté pour un même organisme sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, le montant de l'amende administrative encourue est de 25 000 euros.

En cas de non-respect par les organismes des conditions imposées par le ministre des Finances, celui-ci peut retirer la mesure accordée en exécution de l'article 117, alinéa 1er.

Le ministre des Finances ou son délégué fixe le montant des amendes administratives, après que les organismes concernés ont eu l'occasion de faire valoir leurs moyens de défense de préférence par écrit par voie électronique et/ou oralement à un délégué du ministre des Finances.

Le ministre des Finances retire la mesure accordée en exécution de l'article 117 après que les organismes concernés ont eu l'occasion de faire valoir leurs moyens de défense comme prévu à l'alinéa 5.

L'amende est recouvrée par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.". CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative aux assurances

Art. 374.Dans l'article 269, § 1er, de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative aux assurances, remplacé par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "A cette occasion, l'intermédiaire fournit les informations suivantes à la FSMA : 1° son nom, son adresse et son numéro d'inscription;2° l'Etat membre ou les Etats membres dans lesquels il envisage d'exercer son activité;3° la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qu'il représente; 4° les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu."

Art. 375.Dans l'article 270, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "A cette occasion, l'intermédiaire fournit les informations suivantes à la FSMA : 1° son nom, son adresse et son numéro d'inscription;2° l'Etat membre sur le territoire duquel il envisage d'établir une succursale ou une présence permanente;3° la catégorie d'intermédiaire à laquelle il appartient et, le cas échéant, le nom de toute entreprise d'assurance ou de réassurance qu'il représente;4° les branches d'assurance concernées, s'il y a lieu;5° l'adresse, dans l'Etat membre d'accueil, à partir de laquelle des documents peuvent être obtenus; 6° le nom de toute personne responsable de la gestion de la succursale ou de la présence permanente.".

Art. 376.Dans la partie 6, chapitre 3, de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9, il est inséré une section V intitulée "Mode de paiement de la prime et de la prestation d'assurance".

Art. 377.Dans la section V insérée par l'article 376, il est inséré un article 271/1, rédigé comme suit : "

Art. 271/1.L'article 67 s'applique à toute distribution d'assurances relevant du champ d'application de la présente partie."

Art. 378.L'article 297 de la même loi, inséré par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 297.Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive IDD, à la directive 2009/138/CE, ou à l'une des leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives précitées."

Art. 379.Dans l'article 311 de la même loi, modifié par les lois du 29 juin 2016 et 6 décembre 2018, il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit : " § 4/1. En cas de radiation de l'inscription d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance, la FSMA en informe les autorités compétentes des Etats membres où ledit intermédiaire exerce des activités par le biais de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement.". CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires

Art. 380.A l'article 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 27°, le b) est remplacé par ce qui suit : "b) l'admission aux négociations sur un MTF ou sur un marché réglementé belge alors que les règles de marché applicables n'interdisent pas aux personnes physiques ou morales autres que des investisseurs professionnels résidant en Belgique ou y ayant leur siège d'effectuer des transactions sur les titres concernés;"; 2° le 71° est abrogé.

Art. 381.Dans l'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, à la directive 2011/61/UE, ou à l'une de leurs dispositions, inclut également, le cas échéant, une référence aux dispositions correspondantes des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de la directive précitée."

Art. 382.Dans l'article 110, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer7, les mots "de la partie III" sont remplacés par les mots "du livre I de la partie III".

Art. 383.Dans les articles 126, § 2, 133, § 1er, 149, alinéa 1er, 155, alinéa 1er et 162, alinéa 1er, de la même loi, modifiés par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer8, les mots "de la partie III" sont chaque fois remplacés par les mots "du livre I de la partie III".

Art. 384.L'article 191, § 5, de la même loi est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Les parts d'une sicav peuvent être divisées en fractions, auxquelles sont attachés en proportion les mêmes droits que ceux conférés par une part entière. Les fractions ne confèrent toutefois pas de droit de vote, sauf lorsqu'elles sont réunies en nombre suffisant pour former une part entière."

Art. 385.Dans l'article 209, § 1er, 3°, de la même loi, le d) est remplacé par ce qui suit : "d) L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de la société d'investissement à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies. Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société d'investissement ou avec ceux des participants."

Art. 386.Dans la partie III de la même loi, il est inséré un livre I/1, intitulé "Dispositions d'application particulière aux ELTIF de droit belge".

Art. 387.Dans le livre I/1, inséré par l'article 386, il est inséré un article 280/1, rédigé comme suit : "

Art. 280/1.Le présent livre s'applique aux ELTIF de droit belge, sans préjudice des dispositions du Règlement 2015/760.".

Art. 388.Dans le même livre I/1, il est inséré un article 280/2, rédigé comme suit : "

Art. 280/2.Un ELTIF peut, si les statuts le prévoient, créer des catégories différentes de parts correspondant chacune à une partie distincte, ou compartiment, du patrimoine.

Dans le cas d'un ELTIF à compartiments, multiples, 1° les articles 5:142 à 5:144, 5:153, 5:154, 7:2, 7:211 à 7:214, 7:228 et 7:229 du Code des sociétés et des associations s'appliquent en ce qui concerne chaque compartiment individuellement;2° aux fins de l'application des articles 7:7, 7:178, et 7:197 du Code des sociétés et des associations, le pair comptable est déterminé par compartiment exclusivement. Les dispositions de l'article 196/1, §§ 2 à 4 sont d'application.".

Art. 389.Dans l'article 306 de la même loi, les mots "à la partie III" sont remplacés par les mots "au livre I de la partie III".

Art. 390.A l'article 320, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice de l'application des articles 29 à 32, lorsque la société de gestion d'OPCA confie à un tiers, par contrat de mandat ou contrat d'entreprise, l'exercice, pour son propre compte, d'une ou de plusieurs fonctions de gestion visées à l'article 3, 41° en ce qui concerne un OPCA public, les dispositions suivantes sont d'application."; 2° le 3°, b), est remplacé par ce qui suit : "b) En ce qui concerne les OPCA de droit belge, l'exercice de ladite fonction ne peut être confié qu'à une entreprise établie en Belgique."; 3° le 3°, d) est remplacé par ce qui suit : "d) L'exercice des fonctions de gestion visées à l'article 3, 41°, c), i), iii), iv) et ix) ne peut pas être confié ou assuré par le dépositaire de l'OPCA à moins que les conditions de l'article 56, alinéa 2, ne soient remplies.Ces fonctions ne peuvent pas être confiées ou assurées par toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de l'OPCA géré ou avec ceux des participants."

Art. 391.A l'article 336 de la même loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots "du livre I de la partie III" sont remplacés par les mots "des livres I et I/1 de la partie III";b) dans le 2°, les mots "ainsi que des règlements et normes techniques de règlementation adoptés par la Commission" sont remplacés par les mots "ainsi que des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission". CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement

Art. 392.Dans la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit : "

Art. 2/1.Toute référence à la présente loi, aux arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou à l'une des leurs dispositions, ainsi que toute référence à des directives ou règlements européens visés dans la présente loi, ou à l'une de leurs dispositions, incluent également, le cas échéant, une référence aux dispositions des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution des directives ou règlements européens transposés ou mis en oeuvre par la présente loi ou par les arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou visés par la référence concernée."

Art. 393.A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "ou par le recours à un agent lié établi en Belgique," sont abrogés;2° l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Les paragraphes 1 à 4 sont applicables par analogie aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent recourir à des agents liés établis en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou y exercer des activités d'investissement et, le cas échéant, y fournir des services auxiliaires."

Art. 394.Dans l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Les alinéas qui précèdent s'appliquent par analogie aux entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre qui souhaitent prester des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement, et, le cas échéant, fournir des services auxiliaires en Belgique, par l'intermédiaire d'agents liés établis dans cet autre Etat membre." CHAPITRE 1 6. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes

Art. 395.A l'article 8 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer6 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "L'Agence dispose pour ses dépenses d'une dotation à charge du budget général des dépenses de l'Etat."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les dépenses suivantes ne sont pas à charge de cette dotation : 1° les coûts de logement qui sont entièrement pris en charge par la Régie des Bâtiments; 2° les coûts de l'ICT, les coûts des fournitures de bureau, les frais de déménagements ainsi que les coûts des services facilitaires qui sont entièrement pris en charge par le Service Public Fédéral Finances, à l'exclusion des coûts du software spécifique à l'Agence qui sont bien à charge de la dotation."; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 396.Dans la même loi, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : "

Art. 8/1.L'Agence est assimilée à l'Etat, et ses activités sont réalisées en tant que telles, pour l'application des lois relatives aux impôts, taxes, droits, rétributions et autres créances fiscales similaires en faveur de l'Etat, des provinces et des communes.". CHAPITRE 1 7. - Modifications de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises

Art. 397.L'article 38, alinéa 5, de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, est remplacé par ce qui suit : "En cas d'urgence ou de circonstances spéciales constatées par le président ou, en son absence, par un membre désigné conformément au règlement d'ordre intérieur du Comité, le Comité peut statuer par voie de procédure écrite ou au moyen de techniques de télécommunication permettant une délibération collective, selon les modalités précisées par le règlement d'ordre intérieur du Comité."

Art. 398.Dans l'article 45, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2, les mots "en vertu du § 1er, 5° à 11° " sont remplacés par les mots "en vertu du § 1er, 6° à 11° ". CHAPITRE 1 8. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8 sur la Caisse des Dépôts et Consignations

Art. 399.L'article 17 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8 sur la Caisse des Dépôts et Consignations est remplacé par ce qui suit : "

Art. 17.Les sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations sont placées et investies en instruments financiers émis par toute unité d'administration publique au regard du Système Européen des comptes nationaux et régionaux."

Art. 400.Dans la même loi, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit : "

Art. 19/1.Les biens consignés suivants peuvent être libérés par la Caisse des Dépôts et Consignation au profit du consignateur : 1° les cautionnements constitués en exécution du chapitre 2, section 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, quinze ans suivant la constitution du cautionnement, sauf si l'adjudicateur a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6. 2° les cautionnements constitués en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1971 portant exécution de la loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, dix ans suivant la réception provisoire ou, à défaut, quinze ans suivant la constitution du cautionnement, sauf si l'acheteur ou le maître de l'ouvrage a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6."

Art. 401.Dans la même loi, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : "

Art. 27/1.Par dérogation à l'article 19/1, les cautions qui sont constituées entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2006, sont libérées au profit du consignateur après un délai de 3 mois à compter du 30 juin 2021, sauf si l'adjudicateur, l'acheteur ou le maître de l'ouvrage a introduit une action en justice pour le prélèvement du cautionnement et qu'il en a informé la Caisse de Dépôts et Consignations par courrier recommandé ou au moyen de l'application électronique visée à l'article 6." CHAPITRE 1 9. - Modifications à la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer7 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse

Art. 402.Dans l'article 8, § 1er, de la loi du 20 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer7 portant octroi d'une garantie de l'Etat pour certains crédits aux PME dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots "du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur" sont remplacés par les mots "de l'exercice comptable de l'emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020";b) au 3°, les mots "du dernier exercice comptable clôturé de l'emprunteur" sont remplacés par les mots "de l'exercice comptable de l'emprunteur dernièrement clôturé avant le 1er janvier 2020".

Art. 403.Dans l'article 15 de la même loi, les mots "le 30 juin 2025" sont remplacés par les mots "le dernier jour du mois qui tombe un an et 6 mois après la dernière date d'échéance possible d'un crédit garanti".

Art. 404.Dans l'article 19, 1° et 10°, de la même loi, les mots "le 31 décembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "le dernier jour du délai d'octroi au sens de l'article 4, § 1er, tel que prolongé conformément à l'article 4, § 5".

Art. 405.Dans l'article 20 de la même loi, les mots "31 décembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "dernier jour du délai d'octroi au sens de l'article 4, § 1er, tel que prolongé conformément à l'article 4, § 5".

Art. 406.Dans l'article 23 de la même loi, les mots "31 décembre 2020" sont chaque fois remplacés par les mots "dernier jour du délai d'octroi au sens de l'article 4, § 1er, tel que prolongé conformément à l'article 4, § 5".

TITRE 5. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES VISANT A CREER UN CADRE JURIDIQUE PERMETTANT LE RECOURS A DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LE DOMAINE DE LA CIRCULATION DES TITRES CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004

Art. 407.Dans l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, coordonné le 27 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : "

Art. 3/1.Le dépositaire central de titres et ses affiliés peuvent tenir les comptes-titres au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire.". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire

Art. 408.L'article 3, § 1er, de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer0 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, remplacé par la loi du 15 décembre 2004, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Le teneur de comptes visé à l'alinéa premier peut tenir les comptes au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire."

Art. 409.L'article 4, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer2, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Les dépositaires centraux de titres visés à l'alinéa premier peuvent tenir les comptes au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire." CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Art. 410.Dans l'article 1er/1, 9°, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, inséré par la loi du 26 septembre 2011, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : "- une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, dans un compte qui peut être tenu au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués, ou sous une autre forme. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire;". CHAPITRE 4. - Modifications du Code des sociétés et des associations

Art. 411.A l'article 5:30 du Code des sociétés et des associations, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Le dépositaire central de titres et le teneur de compte agréé peuvent tenir le compte visé à l'alinéa 1er au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire.".

Art. 412.A l'article 6:29 du Code des sociétés et des associations, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Le dépositaire central de titres et le teneur de compte agréé peuvent tenir le compte visé à l'alinéa 1er au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire."

Art. 413.A l'article 7:35 du Code des sociétés et des associations, il est inséré un alinéa entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Le dépositaire central de titres et le teneur de compte agréé peuvent tenir le compte visé à l'alinéa 1er au sein ou par le biais de dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés, y compris des dispositifs d'enregistrement électronique distribués. Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles ces dispositifs d'enregistrement électroniques sécurisés doivent satisfaire." TITRE 6. - DISPOSITIONS RELATIVE A L'OCTROI DE PRETS CONCESSIONNELS A L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE LA DIX-NEUVIEME RECONSTITUTION DE RESSOURCES (IDA19)

Art. 414.Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, octroyer des prêts concessionnels à l'Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-neuvième reconstitution des ressources (IDA19) pour un montant maximal de 256 millions d'euros.

Le Roi détermine les modalités des prêts visés à l'alinéa 1er.

TITRE 7. - TRANSPOSITION PARTIELLE DE LA DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 27 NOVEMBRE 2019 CONCERNANT LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT ET MODIFIANT LES DIRECTIVES 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE ET 2014/65/UE

Art. 415.L'article 23, § 1er, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE est complété par la phrase suivante : "L'application des pas de cotation n'empêche pas les marchés réglementés d'apparier des ordres d'une taille élevée au point médian entre les prix actuels acheteurs et vendeurs.".

TITRE 8. - TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2020/1504 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2020 MODIFIANT LA DIRECTIVE 2014/65/UE CONCERNANT LES MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS

Art. 416.A l'article 4 de la loi du 26 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, le paragraphe 1er est complété par un 15°, rédigé comme suit : "15° aux prestataires de services de financement participatif au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937.".

TITRE 9. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 31 AOUT 1939 SUR LE DUCROIRE

Art. 417.Dans l'article 9 de loi du 31 août 1939 sur le Ducroire, modifié par la loi du 18 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° pour l'activité prévue à l'article 3, 1° : 4 500 000 000,00 euros (quatre milliards cinq cent millions euros)";2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Le Roi peut élever le plafond prévu à l'alinéa 1er, 1°, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, indexer le plafond prévu à l'alinéa 1er, 2°, sur la base de l'indice des prix à la consommation avec comme référence celui du mois de mars 2021.".

TITRE 10. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR

Art. 418.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur conformément au droit commun, à l'exception : 1° de l'article 8 qui entre en vigueur le jour où la clôture de la liquidation du Fonds de l'Economie sociale et durable est publiée aux annexes du Moniteur belge;2° des articles 201, 202, 204, 228, 229, 236 et 237 qui entrent en vigueur le 30 juin 2021;3° des articles 354 et 358 et des articles 395 et 396 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021;4° de l'article 367 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours le jour suivant la publication de la présente loi au Moniteur belge.5° le chapitre 19 du Titre 4 produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 419.Les personnes prenant directement part aux activités d'intermédiation sans être en contact avec le public, visées à l'article I.9, 79° du Code de droit économique, tel que remplacé par l'article 367 de la présente loi, qui, à la date d'entrée en vigueur de cette disposition, exercent de telles fonctions auprès d'un prêteur ou d'un intermédiaire de crédit, disposent d'un délai de 12 mois pour se conformer aux conditions de connaissances professionnelles définies par le Roi conformément aux articles VII. 181, § 1er, 1° et § 2, 1°, VII. 186, § 1er, 1° et § 2, 1° et VII. 187, § 1er, 1° du Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1887 Compte rendu intégral : 27 mai 2021.

^