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Arrêté Royal du 27 février 2024
publié le 08 mars 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de circonstances pour les familles d'accueil

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service public federal strategie et appui
numac
2024001804
pub.
08/03/2024
prom.
27/02/2024
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27 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de circonstances pour les familles d'accueil


Rapport au Roi Sire, Le présent arrêté vise à modifier la réglementation relative au congé de circonstances pour les membres du personnel statutaire et contractuel employés au sein de la fonction publique administrative fédérale afin que les parents d'accueil et les enfants placés bénéficient des mêmes droits que les parents et les enfants.

Pour les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans le secteur privé, c'était déjà le cas avec l'arrêté royal du 1er mai 2023 modifiant l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles. Le présent arrêté royal porte exécution, à compter du 25 mai 2023, de l'accord conclu au sein du Conseil national du Travail sur le petit chômage pour les parents d'accueil (avis n° 2.233 du Conseil national du Travail, rendu le 13 juillet 2021).

L'arrêté royal du 1er mai 2023 est venu compléter, pour les travailleurs du secteur privé, les adaptations déjà apportées par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 13 octobre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil. La loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 13 octobre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer a également modifié l'article 2, § 1er et l'article 15 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (ci-après : l'arrêté royal du 19 novembre 1998) permettant déjà d'accorder un congé de circonstances au membre du personnel contractuel et statutaire lors du décès d'un enfant placé ou d'un parent d'accueil. Le présent projet d'arrêté royal propose de continuer dans ce sens afin que les enfants placés soient mis sur le même pied d'égalité que les enfants, et les parents d'accueil que les parents. Il est dès lors proposé d'accorder également un congé de circonstances aux membres du personnel statutaire et contractuel employés au sein de la fonction publique administrative fédérale dans les circonstances suivantes : ? Lors du décès d'un père ou d'une mère d'accueil après le placement dans le cadre du placement familial (le congé de circonstances lors du décès d'un père ou d'une mère d'accueil pendant le placement avait déjà été réglé en 2021) ; ? Lors du décès des membres de la famille d'accueil (par exemple un frère ou une soeur d'accueil) ; ? Lors du mariage ou de l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale notamment de l'enfant placé, de la mère d'accueil, du père d'accueil et des membres de la famille d'accueil (par exemple un frère ou une soeur d'accueil) ; ? Lors de la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint ; ? Lors de la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint ; ? Lors de l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint.

Ces nouvelles possibilités de congé pour les familles d'accueil dans le cadre du congé de circonstances sont soumises aux mêmes conditions que pour les travailleurs du secteur privé : l'enfant placé doit avoir fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.

Le résumé des différentes modifications concernant le congé de circonstances pour les familles d'accueil, la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 13 octobre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer et le présent projet d'arrêté royal est présenté ci-dessous.

Tableau récapitulatif concernant l'octroi du congé de circonstances (*) pour les familles d'accueil (situation à partir du 1er janvier 2024) (*) pour l'octroi du congé de circonstances, « le conjoint du membre du personnel » est assimilé à « la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le membre du personnel vit en couple au même domicile » en application de l'article 2, § 3, 2° et 3° de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.

L'événement se produit

Pendant le placement dans le cadre du placement familial

Après le placement dans le cadre du placement familial

Placement familial de courte durée

Congé de deuil lors du décès d'un enfant qui était placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint (AR 19.11.1998, article 15, alinéa 1er, 7° /1)

Pas d'application

Placement familial de longue durée

A partir de 6 mois de placement dans la famille d'accueil

Congé de deuil lors du décès notamment de l'enfant qui était placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint, de la mère d'accueil, du père d'accueil, etc. du membre du personnel ou de son conjoint (AR 19.11.1998, article 15, alinéa 1er, 3° et 3° /1)

A partir de 6 mois de placement dans la famille d'accueil

A partir de 3 ans de placement ininterrompu dans la famille d'accueil

Congé de deuil lors du décès de membres de la famille d'accueil du membre du personnel ou de son conjoint (AR 19.11.1998, article 15, alinéa 1er, 6° et 7° )

Congé de circonstances lors du mariage notamment de l'enfant placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint, de la mère d'accueil, du père d'accueil, etc. du membre du personnel ou de son conjoint (AR 19.11.1998, article 15, alinéa 1er, 4° et 5° )

Congé de circonstances lors de l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint (AR 19.11.1998, article 15, alinéa 1er, 9° )

Congé de circonstances lors de la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint (AR 19.11.1998, article 15, alinéa 1er, 10° )

Congé de circonstances lors de la participation à la fête de la jeunesse laïque d'un enfant placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint (AR 19.11.1998, article 15, alinéa 1er, 11° )


J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

27 FEVRIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant le congé de circonstances pour les familles d'accueil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997 ;

Vu la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 13 octobre 2020 fixant pour l'année 2020 le montant de la contribution de répartition et fixant le montant minimal annuel pour les années 2020, 2021 et 2022 de la contribution de répartition, visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, l'article 14 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 octobre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 novembre 2023 ;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation ;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 1er décembre 2023 ;

Vu le protocole n° 835 du 18 décembre 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 décembre 2023 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis soumise, portant le numéro 75.157/4, a été rayée du rôle le 20 décembre 2023 ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2023, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 4°, les mots « et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence » sont abrogés ;2° au 6°, les mots «, son conjoint ou son partenaire cohabitant » sont remplacés par les mots « ou son conjoint ».

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2023, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « , de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez l'agent ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée » sont remplacés par les mots « ou de l'enfant adoptif de l'agent ou de son conjoint » ;2° à l'alinéa 1er, la disposition sous 3° /2 est abrogée ;3° l'article est complété avec deux alinéas comme suit : "Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 3° /1, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée.Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.

Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, etc.".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.

L'arrêté s'applique aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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