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Loi du 27 juin 2021
publié le 15 juillet 2021

Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021203289
pub.
15/07/2021
prom.
27/06/2021
ELI
eli/loi/2021/06/27/2021203289/moniteur
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27 JUIN 2021. - Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles est remplacé par l'intitulé suivant : « arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles ».

Art. 3.Dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normales des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, il est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : « 1erbis. Définitions : 1° placement familial de longue durée : placement familial tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents d'accueil;2° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;3° enfant placé : l'enfant pour lequel le travailleur ou sa conjointe ou partenaire cohabitante, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse;4° père et mère d'accueil : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.».

Art. 4.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les modifications suivantes sont apportées : 1° le V.est remplacé par ce qui suit : « V. a) Motif de l'absence : décès du conjoint ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant ou décès d'un enfant placé dans le cadre d'un placement de longue durée au moment du décès ou dans le passé. b) Durée de l'absence: dix jours dont trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles et sept jours à choisir par le travailleur dans une période d'un an à dater du jour du décès.A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé aux deux périodes durant lesquelles ces jours doivent être pris. »; 2° il est inséré un V./1, rédigé comme suit : « V./1. a) Motif de l'absence: décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant. b) Durée de l'absence: trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris. »; 3° il est inséré un V./2, rédigé comme suit : « V./2. a) Motif de l'absence : décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil du travailleur dans le cadre du placement de longue durée au moment du décès. b) Durée de l'absence : trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à la période durant lesquelles ces jours doivent être pris. »; 4° le VI.est remplacé par ce qui suit : « VI. a) Motif de l'absence : Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ou d'un partenaire cohabitant habitant chez le travailleur. b) Durée de l'absence : deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.A la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, il peut être dérogé à cette période. »; 5° le VII.est remplacé par ce qui suit : « VII. a) Motif de l'absence : Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru ou d'un partenaire cohabitant n'habitant pas chez le travailleur. b) Durée de l'absence : 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur. »; 6° il est inséré un VII/1, rédigé comme suit : « VII/1.a) Motif de l'absence : Décès d'un enfant placé du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant dans le cadre du placement de courte durée au moment du décès. b) Durée de l'absence: 1 jour à prendre par le travailleur le jour des funérailles.Ce jour peut être pris à un autre moment à la demande du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur. ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté royal est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Si l'incapacité de travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse, du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son époux, épouse ou partenaire cohabitant, les jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de la rémunération garantie prévue dans le présent article, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité. ».

Art. 7.Dans l'article 70 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail suit immédiatement une période d'absence en raison du décès de l'époux, de l'épouse ou du partenaire cohabitant, d'un enfant du travailleur ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, ces jours d'absence qui sont accordés conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, sont imputés à partir du quatrième jour sur la période de trente jours visée à l'alinéa 1er, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité. ».

Art. 8.Dans l'article 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les mots « et § 6, » sont insérés entre les mots « articles 52, § 1er » et les mots « et 53 ».

Art. 9.Dans l'article 112 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail coïncide avec l'absence due au décès du conjoint, du partenaire cohabitant ou d'un enfant du travailleur domestique ou de son conjoint ou partenaire cohabitant, les jours d'absence qui sont accordés sur la base de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles sont calculés à partir du quatrième jour sur la période du salaire garanti comme prévu à l'alinéa 1er, à condition que ce quatrième jour corresponde à un troisième jour d'absence accordé sur la base de l'article 2, 5°, de l'arrêté royal précité. ».

Art. 10.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, il est inséré un 4°, un 5°, un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 4° placement familial de longue durée : le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit en tant que membre de cette famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où la famille, le parent d'accueil ou les parents d'accueil ont leur résidence; 5° placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;6° enfant placé : l'enfant pour lequel l'agent, son conjoint ou son partenaire cohabitant a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;7° père ou mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse.».

Art. 11.Dans l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le décès du conjoint de l'agent, le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment du décès ou avant celui-ci, placé chez l'agent ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée, ou le décès de son conjoint : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris; »; 2° il est inséré un 3°/1 rédigé comme suit : « 3°/1.le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent ou de son conjoint: quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris; »; 3° il est inséré un 3°/2 rédigé comme suit : « 3°/2.le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent était placé dans le cadre d'un placement familial de longue durée au moment du décès: quatre jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.

Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris; »; 4° il est inséré un 7°/1 rédigé comme suit : « 7°/1.le décès d'un enfant qui était placé auprès de l'agent ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ouvrable. ».

Art. 12.Dans le même arrêté royal, l'article 15bis, abrogé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 15bis.Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l'article 15, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 41 du présent arrêté, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément à l'article 15, 3°. ».

Art. 13.Dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, il est inséré un article 18ter, rédigé comme suit : «

Art. 18ter.Une allocation est accordée aux travailleurs indépendants qui interrompent temporairement leur activité professionnelle en raison du décès de leur conjoint ou leur partenaire cohabitant, du décès de leur enfant naturel ou adoptif ou de l'enfant naturel ou adoptif de leur conjoint ou partenaire cohabitant ou du décès d'un enfant pour lequel, dans le cadre d'un placement familial de longue durée défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le travailleur indépendant, son conjoint ou partenaire cohabitant a été désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, par les services régionaux de l'Aide à la Jeunesse et qui, au moment du décès ou précédemment, était inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune dans laquelle il a sa résidence comme faisant partie de son ménage. Le montant de l'allocation est fixé en fonction d'une période d'interruption de dix jours.

Sont visés par cette allocation, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, qui sont assujettis comme travailleur indépendant à titre principal au présent arrêté. L'action en paiement ou en répétition de cette allocation se prescrit après un an.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre le champ d'application personnel et matériel de l'allocation et en fixer les règles d'octroi, à savoir : 1° les conditions d'octroi;2° les institutions et organismes compétents pour l'octroi et la gestion;3° la procédure de demande; 4° le montant et le mode de paiement.".

Art. 14.Le Roi est habilité à modifier, abroger ou remplacer les dispositions visées aux articles 2 à 4 et 9 à 11.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Note : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 55 0643/ (2019/2020): 001 : Proposition de loi de Mme Lanjri. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 et 008 : Amendements. 009 : Rapport complémentaire. 010 : Texte adopté par la commission. 011 : Amendements. 012 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 17 juin 2020

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