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Arrêté Royal du 08 janvier 2024
publié le 25 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel - employés 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206656
pub.
25/01/2024
prom.
08/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel - employés 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative à l'accord sectoriel - employés 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Accord sectoriel - employés 2023-2024 (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181455/CO/210) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé.

CHAPITRE II. - Prime pouvoir d'achat Le secteur renvoie aux entreprises la question de l'octroi éventuel de la "prime pouvoir d'achat" suivant les définitions reprises dans la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 et l'arrêté royal du 23 avril 202 3. CHAPITRE III. - Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - Régime

particulier travail de nuit 60-33-20 Reconduction pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 du régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail et suivant les conditions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise ainsi qu'en application de la convention collective de travail n° 166 du Conseil national du Travail. L'indemnité complémentaire de RCC à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 2. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - Régime

particulier longues carrières 60-40 Reconduction pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 d'un régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, suivant les conditions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail.

L'indemnité complémentaire de RCC à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17 conclue au sein du Conseil national du Travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 3. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - Régime

particulier métiers lourds/régime résiduaire 60-35 Instauration pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 d'un régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans, ayant un passé professionnel de 35 ans dont au moins 5 ou 7 ans d'occupation dans un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années, suivant les conditions de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail.

La notion de "métier lourd" utilisée dans le présent accord sectoriel est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. Section 4. - Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée

En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, le secteur souscrit aux conventions collectives de travail n° 168, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et n° 169, pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 afin de permettre aux travailleurs qui sont licenciés au plus tard respectivement le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025, de pouvoir bénéficier de la dispense de disponibilité adaptée. Section 5. - Dispense de remplacement

Les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application des présents régimes temporaires de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. Section 6. - Pénibilité

Les parties signataires de l'accord sectoriel soulignent leur préoccupation face à la pénibilité des métiers de la sidérurgie.

Elles s'engagent à identifier des bonnes pratiques dans des entreprises du secteur ou d'autres secteurs ou dans d'autres pays.

Les signataires conviennent de mandater un expert afin de réaliser cette mission d'identification de bonnes pratiques.

L'expert et la mission seront identifiés paritairement.

Une première réunion aura lieu au mois d'octobre 2023.

La mission devra être réalisée pour le 31 décembre 2024.

Les parties recommandent aux entreprises de porter une attention particulière à la question de la pénibilité et à la question du travail faisable. CHAPITRE IV. - Crédit-temps Section 1re. - Cadre légal

Les parties signataires confirment l'extension à 51 mois de la durée du crédit-temps avec motif de soins dont il est fait usage pour une interruption complète ou à mi-temps des prestations en application de la convention collective de travail n° 103ter. Section 2. - Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse

aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-temps. Section 3. - Emplois de fin de carrière

Les parties signataires conviennent de l'instauration pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 d'un cadre sectoriel d'emplois de fin de carrière en application de l'article 4, § 5, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et en application de la convention collective de travail n° 103 et de ses conventions collectives de travail modificatives.

L'exécution de ce cadre sectoriel suppose la conclusion d'une convention d'entreprise tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise.

Les parties rappellent également l'application des règles d'organisation prévues en cas d'exercice simultané du crédit-temps par la section 4 (articles 16 et suivants) du chapitre IV de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail.

Le présent article de l'accord sectoriel est conclu en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Une convention particulière donnera exécution à cette disposition. Section 4. - Calcul de l'indemnité complémentaire de prépension à

charge de l'employeur lors du passage d'un crédit-temps à une prépension à temps plein Les parties conviennent de mettre en place un groupe de travail ad hoc, chargé d'élaborer un inventaire des pratiques existantes dans les entreprises, en vue de l'examen des conditions d'une harmonisation éventuelle au niveau du secteur. CHAPITRE V. - Formation professionnelle Section 1re. - Formation

Compte tenu de l'adoption de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et particulièrement du chapitre 12 intitulé "Investir dans la formation", les parties signataires du présent accord sectoriel ont conclu, pour la période 2023-2024, un cadre sectoriel prévoyant l'exécution du chapitre 12 précité.

Les parties signataires prévoient, par le présent accord et conformément à l'article 53, 1° de la loi précitée, ce qui suit : 1° Un droit individuel à la formation;2° Ce droit s'élève pour un travailleur occupé à temps plein : - à 4 jours de formation par an, en 2023; - à 5 jours de formation par an, à partir de 2024; 3° Le nombre de jours de formation est donc augmenté d'un jour entre 2023 et 2024 afin de réaliser le droit individuel à la formation de 5 jours par an à partir du 1er janvier 2024;4° Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation sont les types de formation suivants : - les formations formelles; - les formation informelles telles que visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi précitée; - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les partenaires sociaux sectoriels recommandent aux entreprises de porter une attention particulière aux contenus des formations; 5° Le secteur n'entend pas modifier par le présent accord, le nombre de jours de formation octroyés dans le cadre de la trajectoire de croissance. Les autres modalités de concrétisation du droit individuel à la formation, dont les modalités de conversion des jours de formation en heures de formation, sont renvoyées aux entreprises.

Une convention d'exécution donnera exécution aux présentes dispositions.

Répartition des efforts de formation et accès équitable à la formation : a) Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de formation de toutes les catégories de travailleurs.Il est veillé dans toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus d'apprentissage. b) Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins. Les partenaires sociaux sectoriels font le constat de la transformation du secteur et des fonctions exercées ainsi que de l'importance de la qualification des collaborateurs comme condition de cette transformation.

Dans ce contexte, ils souhaitent souligner l'importance du tutorat ou du parrainage comme outil de partage et de transmission des connaissances vers les nouveaux collaborateurs. Cet outil permet la transmission des savoirs et savoir-faire et répond au besoin d'attractivité du secteur.

Ils demandent également à ce que la valorisation du tutorat/parrainage ait lieu en veillant à une bonne adéquation avec les fonctions exercées par le tuteur.

Pour le surplus, les dispositions suivantes sont reconduites : - Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2ème trimestre de chaque année.

Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. Ce tableau sectoriel est transmis aux entreprises aux fins de communication au conseil d'entreprise. - Plans de formation : Compte tenu de l'adoption de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et particulièrement du chapitre 9 "Plans de formation", les signataires du présent accord abrogent le dispositif repris sous le point "Plans de formation" tel qu'il figurait dans l'accord sectoriel 2021-2022 et rappellent aux partenaires sociaux locaux l'importance de la conformité des pratiques des entreprises, au prescrit légal. Section 2. - Groupes à risque

La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 aux mêmes conditions que dans les accords précédents : l'ensemble des entreprises sidérurgiques sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise.

La convention collective de travail d'entreprise doit déterminer la notion de groupes à risque prise en considération, ainsi que la ou les initiatives retenues. Par ailleurs, les entreprises s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du SPF Emploi, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Les parties signataires introduiront à l'issue de la signature du présent accord et de sa convention d'exécution portant spécifiquement sur les groupes à risque, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable du Ministre de l'Emploi tel que prévu par l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013, conformément à la démarche déjà entreprise en application des accords sectoriels précédents, depuis l'accord sectoriel 2015-2016.

La convention sectorielle d'exécution du présent accord, portant spécifiquement sur les groupes à risque, apportera les développements requis en vue de démontrer que le recrutement est en grande partie arrêté au sein du secteur.

Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie ainsi qu'aux parties signataires du présent accord sectoriel.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. CHAPITRE VI. - Santé et sécurité Déclaration de principe Les entreprises sidérurgiques constituent des environnements de travail spécifiques au sein desquels les personnes présentes (collaborateurs, sous-traitants, visiteurs,...) sont exposées à des risques professionnels importants.

La sécurité et l'intégrité de toute personne présente sur les sites sidérurgiques sont donc primordiales. A cette fin, des règles de sécurité au travail sont mises en place dans les entreprises et font partie intégrante de leur fonctionnement.

Prévention des risques psychosociaux Les parties signataires rappellent l'importance de la prise des mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux au travail, pour prévenir les dommages découlant de ces risques ou pour limiter ces dommages.

Déconnexion Le secteur reconnaît les avantages de la transformation numérique.

Il invite les acteurs sociaux des entreprises à accorder une attention particulière aux politiques de connexion et de déconnexion.

Il rappelle la nécessité de finaliser la concrétisation du chapitre 8 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer (Deal pour l'emploi) dans les entreprises où cela n'aurait pas encore été fait.

CHAPITRE VII. - Emploi Section 1re. - Sécurité d'emploi

Les employeurs veillent, avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques pendant la durée du présent accord, à recourir en premier lieu à des mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation. Section 2. - Travail temporaire (contrat à durée déterminée et travail

intérimaire) Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à leur niveau le principe de l'évaluation du travailleur temporaire après une certaine période d'occupation en vue de l'obtention de postes vacants qui seraient en adéquation avec les aptitudes du travailleur. Section 3. - Incapacités définitives de travail

Les parties signataires recommandent aux entreprises de réserver une préoccupation particulière à la recherche en entreprise, de possibilités de reclassement pour les travailleurs déclarés en incapacité.

Elles rappellent le dispositif légal mis en place par l'arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de santé des travailleurs et prévoyant un trajet de réintégration en vue de l'accompagnement des travailleurs en incapacité de travail. CHAPITRE VIII. - Petits chômages Les parties signataires adapteront la convention collective de travail à durée indéterminée du 8 juillet 2009 relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (petits chômages) afin de tenir compte des références légales des régimes du congé de naissance, du congé d'adoption et du congé parental d'accueil ainsi que de la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil type loi prom. 27/06/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030362 source service public federal interieur Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil. - Traduction allemande d'extraits fermer allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil.

Pour l'application de cette convention, les parties signataires conviennent que la signature, par le travailleur, d'une convention de cohabitation légale donne droit à un jour d'absence du travail moyennant maintien de la rémunération normale.

Par ailleurs, elles rappellent que la convention doit être appliquée en tenant compte de la portée de l'arrêté royal du 28 août 1963 dont notamment l'article 4 de l'arrêté prévoyant certaines assimilations.

Elles rappellent également l'article 6 de la convention du 8 juillet 2009 précitée prévoyant que la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement (cf. article 1475 du Code civil), est assimilée au conjoint du travailleur.

Il est explicitement convenu que s'agissant des cas particuliers suivants : - du décès d'un enfant du travailleur ou d'un enfant de son conjoint ou d'un enfant du partenaire cohabitant; - du décès du conjoint du travailleur ou du partenaire cohabitant du travailleur, les 5 jours prévus par la convention collective de travail précitée, sont maintenus, portant le total, dans ces cas particuliers, à 12 jours.

CHAPITRE IX. - Renforcement de la concertation sociale Le secteur recommande aux entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique de mettre en place une structure en vue de favoriser le dialogue social dans le cadre de questions ou thèmes sociaux dont l'intérêt serait commun aux différents sièges des entreprises concernées, la compétence de cette structure restant limitée à des thèmes à caractère national.

CHAPITRE X. - Fonds social et formation syndicale Il est prévu de maintenir les taux utilisés pour le fonds social et la formation syndicale tels qu'ils ont été relevés de façon récurrente en application du chapitre VIII de l'accord sectoriel du 28 juin 201 1. CHAPITRE XI. - Mobilité Les parties signataires soulignent les enjeux cruciaux de la mobilité pour les entreprises et leurs travailleurs et mesurent l'importance de thème impliquant une pluralité d'acteurs dont des acteurs institutionnels de différents niveaux de pouvoir.

Elles constatent l'évolution des discussions entre partenaires sociaux intersectoriels en matière de mobilité et entendent tenir compte de certains principes convenus par ces partenaires sociaux intersectoriels.

Elles conviennent dès lors de ce qui suit : Section 1re. - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports

publics pour les trajets domicile-travail Reconduction des dispositions de l'accord 2017-2018 prévoyant qu'au niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets domicile-travail est portée à 100 p.c. Section 2. - Modes de transport alternatifs

Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, tels que le vélo et le covoiturage.

Les parties signataires soulignent que cette énumération des différents modes de transport n'est pas exhaustive.

De façon plus spécifique concernant le vélo, le secteur rappelle l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail.

A cet égard, le secteur rappelle que cette convention a pour objet de régler les conditions d'octroi, le montant et les modalités de l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail.

Par ailleurs, les partenaires sociaux sectoriels conviennent de prendre connaissance des résultats de l'évaluation de la convention collective de travail n° 164 prévue au Conseil national du Travail, dans la seconde moitié de l'année 2024. Section 3. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les

cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de restructurations d'entreprises A dater de la conclusion du présent accord sectoriel, les employeurs prendront en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif convenu au niveau de l'entreprise. CHAPITRE XII. - Télétravail Le secteur recommande aux entreprises d'avoir une attention particulière pour le télétravail.

La mise en place du télétravail est réalisée dans le respect des règles de concertation sociale au sein des entreprises.

CHAPITRE XIII. - Politique de diversité en matière de personnel et de non-discrimination et lutte contre les formes de racisme Le secteur souligne son attachement aux valeurs démocratiques et à la lutte contre toutes les formes de racisme.

Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une politique de diversité en matière de personnel et de gestion des ressources humaines.

Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme de discrimination.

Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation.

Non-discrimination : Sans préjudice du cadre juridique belge en matière de non-discrimination, les entreprises s'engagent à traiter chacun des travailleurs d'une manière équitable et respectueuse.

Par conséquent, des actes discriminatoires sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l'âge, de la religion, de l'origine ethnique, de la nationalité, du handicap ou de toute autre nature, ne sont pas tolérés.

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités d'adapter ce texte durant la période 2023-202 4. CHAPITRE XIV. - Attractivité du secteur Afin de soutenir l'emploi dans le secteur, un certain nombre d'actions sont mises en place afin d'augmenter son attractivité. Celles-ci portent sur des thèmes tels que la politique climatique, le fair trade, la recherche et le développement, l'innovation,...

CHAPITRE XV. - Paix sociale Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

CHAPITRE XVI. - Concertation et dialogue social Section 1re. - Renforcement de la concertation sociale

Le secteur recommande aux entreprises ayant plusieurs sièges en Belgique de mettre en place une structure en vue de favoriser le dialogue social dans le cadre de questions ou thèmes sociaux dont l'intérêt serait commun aux différents sièges des entreprises concernées, la compétence de cette structure restant limitée à des thèmes à caractère national. Section 2. - Groupes de travail

Les parties signataires conviennent de l'examen de certaines thématiques spécifiques au sein de groupes de travail "ad hoc" : 1. Un groupe de travail consacré aux longues carrières professionnelles.Le champ d'activité de ce groupe de travail est élargi aux carrières professionnelles en général et au "travail faisable".

Les parties signataires du présent accord s'accordent pour examiner dans le cadre de ce groupe de travail, les thématiques de la déconnexion et du télétravail. 2. Un groupe de travail consacré aux adaptations structurelles auxquelles les entreprises doivent faire face.3. Les parties ont constaté les avancées du groupe de travail consacré à l'inventaire des cadres sectoriels des Commissions paritaires 104 et 210 et conviennent de poursuivre les travaux de ce groupe de travail à brève échéance après la signature du présent accord et de ses conventions d'exécution. Les parties conviennent également de poursuivre les travaux de ce groupe de travail, conjointement avec les organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Les parties conviennent enfin de la fixation d'un agenda de rencontres entre le GSV et les organisations syndicales en vue des travaux des groupes de travail, sur la base d'une fréquence déterminée. CHAPITRE XVII. - Durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sauf pour les éventuelles dispositions spécifiques prévoyant d'autres durées d'application, à savoir les dispositions reprises aux chapitres II et III (régimes de RCC et crédit-temps de fin de carrière).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 202 4.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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