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Arrêté Royal du 21 novembre 2023
publié le 08 décembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205255
pub.
08/12/2023
prom.
21/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie, relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181447/CO/210) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel 2023-2024. Elle vise à coordonner les dispositions générales réglementaires en matière de petits chômages, d'une part, et certaines dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur, d'autre part.

Elle complète et adapte donc la convention sectorielle du 29 juin 2009 en ce que cette convention n'est plus conforme aux cadres légaux en matière de congé de naissance, de congé d'adoption et d'absence pour soins d'accueil.

La présente convention est conclue en particulier en application : - de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles; - de l'accord paritaire national du 27 mai 1947, ainsi que du chapitre V, article 5 de l'accord national du 19 juillet 1989.

Elle remplace toutes les réglementations sectorielles existantes d'application à la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie relatives au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir les obligations civiques ou des missions civiles. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210) et aux travailleurs et travailleuses barémisés qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'employé. CHAPITRE III. - Règles en matière de petits chômage

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux ou en vue de remplir des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, les travailleurs visés à l'article 2 ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur salaire normal, calculé comme pour les jours fériés, pour une durée déterminée comme suit : 1. Mariage du travailleur : 3 jours, à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.2. Mariage d'un enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant du travailleur, d'un grand-père ou d'une grand-mère du travailleur ou de son conjoint, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour du mariage.3. Signature, par le travailleur, d'une convention de cohabitation légale : le jour de la signature.4. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant ou d'un petit-enfant du travailleur ou de son conjoint, d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur du travailleur, de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour de la cérémonie.5. Naissance d'un enfant du travailleur dont la filiation est établie à son égard : suivant les dispositions de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, tel que modifié par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer : 20 jours, à choisir par le travailleur dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement, dont les 3 premiers jours avec maintien du salaire normal à charge de l'employeur et les jours suivants avec une allocation dans le cadre de l'assurance soins de santé et indemnités. Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044510 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer précitée. 6. Congé d'adoption Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur, dans le cadre d'une adoption : 6 semaines maximum allongées de : - 3 semaines à partir du 1er janvier 2023; - 4 semaines à partir du 1er janvier 2025; - 5 semaines à partir du 1er janvier 2027.

Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 30ter de la loi sur les contrats de travail. 7. Absence pour soins d'accueil Accomplissement des obligations et missions ou en vue de faire face à des situations liées au placement dans la famille du travailleur d'une ou plusieurs personnes qui lui sont confiées dans le cadre de ce placement : maximum 6 jours par an et pour autant qu'ils soient utilisés pour les événements visés par l'article 30quater de la loi sur les contrats de travail et pour autant que l'exécution du contrat de travail rende l'intervention du travailleur impossible pour lesdits événements. Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 30quater de la loi sur les contrats de travail. 8. Congé parental d'accueil Accueil d'un enfant dans la famille du travailleur, dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 6 semaines maximum allongées de : - 3 semaines à partir du 1er janvier 2023; - 4 semaines à partir du 1er janvier 2025; - 5 semaines à partir du 1er janvier 2027.

Pour le surplus, le secteur renvoie aux modalités fixées par l'article 30sexies de la loi sur les contrats de travail. 9. Décès d'un enfant du travailleur ou d'un enfant de son conjoint ou d'un enfant du partenaire cohabitant : 12 jours. Les 5 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jours du décès et se terminant le jour des funérailles.

Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. 10. Décès du conjoint du travailleur ou du partenaire cohabitant du travailleur : 12 jours. Les 5 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jours du décès et se terminant le jour des funérailles.

Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. 11. Décès d'un enfant placé en famille d'accueil dont le travailleur ou son conjoint ou son partenaire cohabitant est ou était parent d'accueil dans le cadre d'un placement familial de longue durée : 10 jours. Les 3 premiers jours doivent être pris dans la période commençant le jours du décès et se terminant le jour des funérailles.

Les 7 jours restants peuvent être pris librement par le travailleur dans l'année qui suit le décès. 12. Décès d'un parent d'accueil du travailleur, placé en famille d'accueil de longue durée au moment du décès : 3 jours, à prendre pendant la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles.13. Décès d'un enfant placé en famille d'accueil dont le travailleur ou son conjoint ou son partenaire cohabitant est parent d'accueil, dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour, à prendre le jour des funérailles. Pour le surplus, s'agissant des points 8, 9, 10, 11 et 12, le secteur renvoie aux modalités fixées par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer. 14. Décès du père ou de la mère du travailleur, du père ou de la mère du conjoint du travailleur : 5 jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant au plus tard le 4ème jour qui suit le jour des funérailles.15. Décès du second mari de la mère ou de la seconde femme du père du travailleur : 3 jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le lendemain du jour des funérailles.16. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur : 2 jours, à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.17. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-grand-père, d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur : le jour des funérailles.18. Décès de tout autre parent habitant chez le travailleur : le jour des funérailles.19. Communion solennelle d'un enfant du travailleur ou de son conjoint : le jour de la cérémonie ou, lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement.20. Participation d'un enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque là où elle est organisée : le jour de la fête ou, lorsque ce jour coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité, le travailleur peut s'absenter le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement.21. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection : le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours.22. Séjour du travailleur objecteur de conscience au Service de Santé administratif ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi, conformément à la législation portant le statut des objecteurs de conscience : le temps nécessaire avec un maximum de 3 jours.23. Participation à une réunion d'un conseil de famille convoquée par le juge de paix : le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.24. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.25. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire.26. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux lors de l'élection du Parlement européen : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.27. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales : le temps nécessaire avec un maximum de 5 jours.

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, n°s 2, 4, 9, 20 et 21, l'enfant adoptif ou l'enfant naturel reconnu sont assimilés à l'enfant légitime ou légitimé.

Art. 5.Pour l'application de l'article 3, n°s 16 et 17, le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère du conjoint sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur.

Art. 6.Pour l'application de la présente convention, la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement, comme régi par les articles 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint du travailleur. CHAPITRE IV. - Période de prise du congé de petit chômage

Art. 7.Pour l'application des événements visés aux n°s 1, 2, 16 et 17 de l'article 3 de la présente convention, les entreprises admettent, compte tenu des caractéristiques propres au travail des employés, que tout ou partie de l'absence soit utilisé en dehors du jour ou de la période prévue, pour autant que l'absence sollicitée se situe dans une période proche de l'événement qui la justifie et que l'employé apporte la preuve que l'absence est sollicitée et utilisée en relation avec l'événement invoqué. A la demande du travailleur, ce ou ces jours d'absence pourront être scindés.

La disposition prévue à l'alinéa précédent ne peut en aucun cas augmenter la durée totale de l'absence autorisée pour les différents événements qui y sont visés. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention remplace la convention collective de travail du 8 juillet 2009, enregistrée sous le n° 95822 et publiée au Moniteur belge le 26 août 2010.

La présente convention entre en vigueur le 7 juillet 2023. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie (CP n° 210), ainsi qu'à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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