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Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 18 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206173
pub.
18/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, relative à l'accord sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Accord sectoriel dans la sidérurgie - ouvriers - 2023-2024 (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181374/CO/104) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Le présent accord est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont lié(e)s à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier.

CHAPITRE II. - Prime pouvoir d'achat Le secteur renvoie aux entreprises la question de l'octroi éventuel de la "prime pouvoir d'achat" suivant les définitions reprises dans la loi du 24 mai 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2023 pub. 31/05/2023 numac 2023031091 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 fermer portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024 et l'arrêté royal du 23 avril 202 3. CHAPITRE III. - Emploi/Formation professionnelle Section 1re. - Sécurité d'emploi

Reconduction pour la période 2023-2024 des engagements antérieurs : 1.1. Sécurité d'emploi - Les employeurs s'engagent avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques pendant la durée du présent accord, à faire en premier lieu usage maximal de mesures de maintien de l'emploi, dont le chômage temporaire, le travail à temps partiel, des solutions dans le cadre d'une mobilité élargie à l'intérieur de l'entreprise ou entre ses sièges d'exploitation ainsi que l'accompagnement de reclassement, liées à des efforts de formation professionnelle. Une attention particulière est réservée aux travailleurs de 45 ans et plus; - Les parties signataires recommandent aux entreprises de réserver une préoccupation particulière à la recherche en entreprise de postes adaptés pour la catégorie des travailleurs accidentés, celle des travailleurs inaptes pour des raisons médicales, celle des travailleurs peu qualifiés et celle des travailleurs âgés; - En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi, nécessité du respect des règles d'information et de concertation préalables avec les organes représentant les travailleurs au niveau des entreprises. 1.2. Mesures d'accompagnement en cas de licenciement collectif En cas de licenciement collectif tel que défini par la loi, toutes les mesures pragmatiques utiles seront examinées au niveau de l'entreprise en concertation avec les représentants des travailleurs, en tenant compte tout particulièrement de la situation individuelle des travailleurs, et spécialement des travailleurs de 45 ans et plus. 1.3. Mesures applicables aux entreprises en restructuration (loi de relance économique du 27 mars 2009 et arrêté royal du 22 avril 2009) En cas de restructuration au sens de la réglementation, respect des obligations en matière de cellule pour l'emploi, d'accompagnement et d'outplacement, d'indemnité de reclassement. Accès à la cellule pour l'emploi et à l'offre d'outplacement en faveur des travailleurs temporaires (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) dont le contrat n'est pas prolongé, en raison de la restructuration, pour autant qu'ils justifient d'au moins 1 année d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise. 1.4. Travail temporaire (contrat à durée déterminée et travail intérimaire) - Le secteur recommande aux entreprises d'élaborer à leur niveau un cadre, permettant de prendre en considération, pour la fixation des conditions salariales, l'ancienneté d'un travailleur qui à l'issue d'une occupation temporaire est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée chez le même employeur; - Le secteur formule une recommandation aux entreprises de prévoir à leur niveau le principe de l'évaluation du travailleur temporaire après une certaine période d'occupation en vue de l'obtention de postes vacants qui seraient en adéquation avec les aptitudes du travailleur. Section 2. - Formation professionnelle

2.1. Formation 2.1.1. Cadre sectoriel en matière de formation Compte tenu de l'adoption de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et particulièrement du chapitre 12 intitulé "Investir dans la formation", les parties signataires du présent accord sectoriel ont conclu, pour la période 2023-2024, un cadre sectoriel prévoyant l'exécution du chapitre 12 précité.

Les parties signataires prévoient, par le présent accord et conformément à l'article 53, 1° de la loi précitée, ce qui suit : 1° Un droit individuel à la formation;2° Ce droit s'élève pour un travailleur occupé à temps plein : - à 4 jours de formation par an, en 2023; - à 5 jours de formation par an, à partir de 2024; 3° Le nombre de jours de formation est donc augmenté d'un jour entre 2023 et 2024 afin de réaliser le droit individuel à la formation de 5 jours par an à partir du 1er janvier 2024;4° Les formations prises en compte pour déterminer le nombre de jours individuels de formation sont les types de formation suivants : - les formations formelles; - les formation informelles telles que visées à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi précitée; - les formations sur les matières concernant le bien-être visées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail; 5° Le secteur n'entend pas modifier par le présent accord, le nombre de jours de formation octroyés dans le cadre de la trajectoire de croissance. Les autres modalités de concrétisation du droit individuel à la formation, dont les modalités de conversion des jours de formation en heures de formation, sont renvoyées aux entreprises.

Une convention d'exécution donnera exécution aux présentes dispositions.

Pour le surplus, les dispositions suivantes sont reconduites : - Répartition des efforts de formation et accès équitable à la formation : a) Les entreprises veillent à répartir de façon équitable les moyens de formation qu'elles mettent en oeuvre pour répondre aux besoins de formation de toutes les catégories de travailleurs.Il est veillé dans toute la mesure du possible à ne pas interrompre le processus d'apprentissage. b) Le secteur recommande aux entreprises d'examiner à leur niveau les besoins spécifiques propres à certains groupes cible, tels que les travailleurs moins qualifiés ou fragilisés, les jeunes, les travailleurs plus âgés (45 ans et plus) et les allochtones, et de prévoir des plans de formation qui répondent à ces besoins.c) Le secteur souligne l'intérêt des possibilités de formation ouvertes par les pouvoirs publics à l'égard des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire en raison des circonstances économiques de manière à leur permettre d'augmenter leurs compétences professionnelles, suivant les règles fixées par le comité de gestion de l'ONEm dans sa décision du 19 mars 2009. A cet effet, il invite les employeurs et les travailleurs à mettre à profit ces opportunités de formation dans une perspective de maintien et de développement des compétences, notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs et d'emploi. - Plans de formation : Compte tenu de l'adoption de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et particulièrement du chapitre 9 "Plans de formation", les signataires du présent accord abrogent le dispositif repris sous le point "Plans de formation" tel qu'il figurait dans l'accord sectoriel 2021-2022 et rappellent aux partenaires sociaux locaux l'importance de la conformité des pratiques des entreprises, au prescrit légal. - Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède au suivi du contenu et de la mise en application des efforts de formation dans les entreprises sidérurgiques via l'enquête coordonnée (dite "enquête sectorielle") qui est lancée le 2ème trimestre de chaque année. Cette enquête est communiquée et analysée au niveau du secteur suivant les critères définis (genre, âge, nationalité, niveau d'études).

Le secteur élabore annuellement un "Tableau de reporting des efforts de formation" et évalue ces efforts paritairement. 2.1.2. CV formation Les parties signataires soulignent l'intérêt pour les travailleurs de disposer d'une information relative aux compétences qu'ils ont pu acquérir au travers des différentes formations suivies au cours de leur carrière professionnelle.

A cet égard, elles s'accordent sur le principe de l'introduction au sein du secteur d'un système supplétif de "CV formation" établissant l'inventaire des formations suivies par le travailleur durant son occupation au sein de l'entreprise. Elles conviennent que ce document est établi une fois par année, et renvoient les autres modalités de mise en oeuvre du "CV formation", au groupe de travail "Formation professionnelle".

Les parties signataires conviennent, dans le cadre de l'accord sectoriel 2023-2024, de réactiver le groupe de travail ad hoc en vue d'arriver à un résultat pour le 31 décembre 2024. 2.1.3. Temps de formation Le secteur recommande aux entreprises de veiller à ce que les formations suivies aient lieu durant les heures de travail. 2.1.4. Attractivité du secteur et liens avec les établissements d'enseignement Poursuite des travaux paritaires sur une meilleure définition des profils professionnels et des besoins du secteur par rapport à l'enseignement. Clarification des fonctions.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires. 2.1.5. Tutorat Le secteur souligne l'importance du tutorat dans le cadre du transfert de connaissances et de compétences.

A cet effet, le secteur charge le groupe de travail paritaire d'élaborer un modèle de cadre supplétif qui prendra en considération les éléments suivants : - le profil, les bases pédagogiques et la formation du tuteur; - la possibilité pour les travailleurs âgés d'exercer le rôle de tuteur; - la définition des objectifs d'apprentissage; - le temps libéré pour l'encadrement des travailleurs en apprentissage. 2.2. Groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 aux mêmes conditions que dans les accords précédents : l'ensemble des entreprises sidérurgiques sont invitées à prendre des initiatives et à en déterminer les modalités concrètes à leur niveau en accord avec la délégation syndicale, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise.

Les parties signataires introduiront à l'issue de la signature du présent accord et de sa convention d'exécution portant spécifiquement sur les groupes à risque, une demande en vue d'obtenir l'accord préalable du Ministre de l'Emploi tel que prévu par l'article 2, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 février 2013 conformément à la démarche déjà entreprise en application des accords sectoriels précédents, depuis l'accord sectoriel 2015-2016.

La convention sectorielle d'exécution du présent accord, portant spécifiquement sur les groupes à risque apportera les développements requis en vue de démontrer que le recrutement est en grande partie arrêté au sein du secteur.

Suivi et évaluation paritaire : Le secteur procède à un suivi et à une évaluation paritaire de la concrétisation des conventions collectives de travail d'entreprise. A cet effet, un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires du présent accord sectoriel. Section 3. - Délais de préavis

Les parties signataires confirment l'application jusqu'au 31 décembre 2013 des délais de préavis sectoriels tels que prévus par l'accord sectoriel 2011-2012. Section 4. - Carrière et équilibre vie privée et vie professionnelle

4.1. Régime de chômage avec complément d'entreprise - Régime particulier travail de nuit 60-33-20 Reconduction pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 du régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans, ayant un passé professionnel de 33 ans et des prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail visé par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du Travail, suivant les conditions de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 166 du Conseil national du Travail. L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. 4.2. Régime de chômage avec complément d'entreprise - Régime particulier longues carrières 60-40 Reconduction pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 d'un régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans, et qui peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, suivant les conditions de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 167 du Conseil national du Travail.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions.

Le secteur formule une recommandation aux entreprises d'examiner favorablement à leur niveau, dans une optique non discriminatoire, les demandes qui seraient introduites pour un régime de chômage avec complément d'entreprise 60-40, en prenant en considération tous les éléments de la situation du travailleur et les facteurs organisationnels.

Le secteur est informé de la suite qui est réservée aux demandes.

Cette information du secteur doit lui permettre de prendre connaissance des éventuelles difficultés d'application en vue de les résoudre. 4.3. Régime de chômage avec complément d'entreprise - Régime particulier métiers lourds - Régime résiduaire 60-35 Instauration pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 d'un régime de cadre sectoriel de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés et âgés d'au moins 60 ans, ayant un passé professionnel de 35 ans dont au moins 5 ou 7 ans d'occupation dans un métier lourd durant les 10 ou 15 dernières années, suivant les conditions de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en application de la convention collective de travail n° 143 du Conseil national du Travail.

La notion de "métier lourd" utilisée dans le présent accord sectoriel est celle déterminée par l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention interprofessionnelle n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail.

Une convention collective de travail particulière donnera exécution à ces dispositions. 4.4. Dispense de l'obligation de disponibilité adaptée En application de l'article 22, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, le secteur souscrit aux conventions collectives de travail n° 168 pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024 et n° 169 pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026 afin de permettre aux travailleurs qui sont licenciés au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2024 et le 30 juin 2025, de pouvoir bénéficier de la dispense de disponibilité adaptée. 4.5. Dispense de remplacement Les délégations syndicales des entreprises concernées par l'application des présents régimes temporaires de chômage avec complément d'entreprise s'engagent à coopérer aux demandes de dispense à l'obligation de remplacement des travailleurs bénéficiant d'un régime de chômage avec complément d'entreprise. 4.6. Crédit-temps Les parties signataires confirment l'extension à 51 mois de la durée du crédit-temps avec motif de soins dont il est fait usage pour une interruption complète ou à mi-temps des prestations en application de la convention collective de travail n° 103ter. 4.7. Primes d'encouragement flamandes ("Vlaamse aanmoedigingspremies") dans le cadre du crédit-temps Le secteur renvoie aux entreprises la possibilité d'examiner à leur niveau un cadre pour l'octroi des primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-temps. 4.8. Emplois de fin de carrière Les parties signataires conviennent de l'instauration, pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, d'un cadre sectoriel d'emplois de fin de carrière en application de l'article 4, § 5, 2° de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps et en application de la convention collective de travail n° 103 et de ses conventions collectives de travail modificatives.

L'exécution de ce cadre sectoriel suppose la conclusion d'une convention d'entreprise tenant compte du contexte organisationnel propre à l'entreprise.

Les parties rappellent également l'application des règles d'organisation prévues en cas d'exercice simultané du crédit-temps, par la section 4 (articles 16 et suivants) du chapitre IV de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du Travail.

Le présent article de l'accord sectoriel est conclu en application de la convention collective de travail n° 170 du Conseil national du Travail, fixant, pour la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, le cadre interprofessionnel de l'adaptation à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Une convention particulière donnera exécution à cette disposition. 4.9. Organisation et qualité du travail Heures supplémentaires : Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du recours aux heures supplémentaires dans les entreprises du secteur ainsi que des bonnes pratiques.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

Travail intérimaire : Poursuite des travaux paritaires en vue d'élaborer un inventaire du recours au travail intérimaire dans les entreprises du secteur ainsi que des bonnes pratiques.

Les partenaires sociaux sectoriels s'engagent à examiner conjointement d'éventuels recours élevés au travail intérimaire dans les entreprises.

La partie la plus diligente interpelle les autres organisations sectorielles afin de demander la tenue d'une réunion en vue de cet examen conjoint.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

Travaux lourds - Dispositions de l'AIP 2009-2010 en matière de relèvement du pourcentage actuel de la réduction de charges sur le travail de nuit (de 10,7 p.c. à 15,6 p.c. de la rémunération imposable brute) : Le secteur fait siennes les recommandations des partenaires sociaux interprofessionnels en matière de qualité du travail.

A cet effet, il invite les entreprises à accorder une attention particulière au développement d'une politique du personnel proactive tenant compte de la qualité du travail devant être offerte aux travailleurs travaillant en équipes et de nuit.

Travail faisable et soutenable : Le secteur prend l'engagement de la réalisation d'un travail d'analyse approfondi de la notion de "travail faisable et soutenable" afin de développer, à terme, des formules adaptées en tenant compte des spécificités sectorielles, avec une attention particulière pour la pénibilité et les fins de carrières.

Les parties signataires soulignent leur préoccupation face à la pénibilité des métiers de la sidérurgie.

Elles s'engagent à identifier des bonnes pratiques dans les entreprises du secteur ou d'autres secteurs ou dans d'autres pays.

Les signataires conviennent de mandater un expert afin de réaliser cette mission d'identification de bonnes pratiques.

L'expert et la mission seront identifiés paritairement.

Une première réunion aura lieu au mois d'octobre 2023.

La mission devra être réalisée pour le 31 décembre 2024.

Les parties recommandent aux entreprises de porter une attention particulière à la question de la pénibilité et à la question du travail faisable. Section 5. - Non-discrimination et lutte contre les formes de racisme

5.1. Le secteur souligne son attachement aux valeurs démocratiques et à la lutte contre toutes les formes de racisme. 5.2. Sans préjudice du cadre juridique belge en matière de non-discrimination, les entreprises s'engagent à traiter chacun des travailleurs d'une manière équitable et respectueuse.

Par conséquent, des actes discriminatoires sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de l'âge, de la religion, de l'origine ethnique, de la nationalité, du handicap ou de toute autre nature, ne sont pas tolérés.

Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités d'adapter ce texte durant la période 2023-2024. 5.3. Politique de diversité en matière de personnel Le secteur recommande aux entreprises de mener à leur niveau une politique de diversité en matière de personnel et de gestion des ressources humaines.

Il souligne l'intérêt de veiller à la diversité des équipes de travailleurs et demande aux entreprises de lutter contre toute forme de discrimination.

Le conseil d'entreprise est informé des mesures de diversité qui sont prises au niveau de l'entreprise et procède à leur évaluation. CHAPITRE IV. - Santé et sécurité Les parties signataires de l'accord sectoriel conviennent, au regard de l'importance de la santé et de la sécurité dans l'environnement des entreprises sidérurgiques, de reprendre le texte suivant adapté en fonction du résultat des négociations en vue du présent accord, dans un texte distinct de l'accord.

Ce texte sera intégré dans le recueil des conventions sectorielles afin de souligner l'importance de ces thématiques.

Les parties signataires s'engagent, en outre, à compléter le présent chapitre en prévoyant la mise en place d'un plan d'action visant spécifiquement les problématiques de santé/sécurité en lien avec la sous-traitance. 4.1. Déclaration de principe Les entreprises sidérurgiques constituent des environnements de travail spécifiques au sein desquels les personnes présentes (collaborateurs, sous-traitants, visiteurs,...) sont exposées à des risques professionnels importants.

La sécurité et l'intégrité de toute personne présente sur les sites sidérurgiques sont donc primordiales. A cette fin, des règles de sécurité au travail sont mises en place dans les entreprises et font partie intégrante de leur fonctionnement. 4.2. Santé et sécurité et sous-traitance La notion de "sous-traitance" utilisée dans le présent chapitre doit être entendue comme d'application tant à la sous-traitance qu'à la "co-traitance".

La notion de "chantier" doit être entendue de façon à recouvrir toute situation où une entreprise fait appel à un sous-traitant.

Préambule La santé et la sécurité de tous les travailleurs occupés au sein du secteur sidérurgique constituent une préoccupation essentielle des entreprises et des organisations représentatives des travailleurs actives au sein de ce secteur.

Au cours de la négociation de l'accord sectoriel 2011-2012, les parties signataires ont souhaité élaborer un cadre de référence adapté au secteur de la sidérurgie, de bonnes pratiques en matière de santé et sécurité lors du recours à la sous-traitance. Celui-ci permettra l'adaptation de la Charte de sécurité.

L'importance de cette matière pour les partenaires sociaux a motivé les signataires à traduire leurs engagements dans le présent accord sectoriel.

Suite à quoi, les principes suivants ont été convenus : 1. La santé et la sécurité des travailleurs font partie intégrante des relations entre les donneurs d'ordre et leurs sous-traitants;2. Les entreprises donneuses d'ordre déclinent cette politique, par des mesures concrètes, à différentes étapes des rapports avec leurs sous-traitants;3. Ces mesures visent à atteindre les objectifs suivants : a) Les critères de sélection des sous-traitants, par leurs donneurs d'ordre, tiennent compte de la façon dont les sous-traitants gèrent effectivement la santé et la sécurité au travail. Cette prise en compte est concrétisée au travers notamment d'une systématisation du recours à une sous-traitance certifiée.

Le secteur reconnaît que la norme VCA (ou toute norme équivalente) répond de façon satisfaisante à l'objectif qualitatif de respect par la sous-traitance des règles en matière de santé et de sécurité au travail. b) La connaissance des règles, des consignes et des risques spécifiques relatifs à la sécurité, à l'occasion de prestations au sein des entreprises sidérurgiques (donneuses d'ordre), constitue une condition sine qua non de l'accès des travailleurs des sous-traitants au périmètre géographique des entreprises donneuses d'ordre. A cette fin, le secteur soutient la généralisation du système de "passeport sécurité" comme garantie de cette connaissance. c) Toute intervention d'un sous-traitant auprès du donneur d'ordre ne peut avoir lieu que moyennant la réalisation préalable d'une ouverture effective de chantier permettant notamment la détermination des risques liés au chantier concerné et la transmission réciproque de toutes les données nécessaires relatives à la santé et à la sécurité. L'information des travailleurs du sous-traitant se fait par tous les moyens utiles et au minimum, sur la base de l'analyse de risques réalisée pour ce chantier. d) Les entreprises donneuses d'ordre arrêtent une procédure de mise en sécurité des installations avant toute intervention des travailleurs des entreprises sous-traitantes sur lesdites installations.e) Les donneurs d'ordre mettent en place des outils de mesure afin de vérifier le respect, par les sous-traitants, des règles en matière de santé et sécurité lors de l'exécution du chantier. Les modalités liées à la mise en oeuvre de ces mesures sont déterminées sur la base de paramètres liés aux spécificités de chaque chantier. f) Toute intervention d'un sous-traitant auprès du donneur d'ordre donne lieu à la réalisation d'une clôture effective de chantier permettant notamment de collecter toutes les données portant sur le respect, par les sous-traitants, des règles en matière de santé et sécurité.g) Les informations liées à l'évaluation des prestations des entreprises sous-traitantes dans les domaines de la santé et sécurité, recueillies par le responsable de chantier du donneur d'ordre lors de l'exécution du chantier et à sa clôture, sont transmises à tous les services du donneur d'ordre appelés à être impliqués dans les procédures de sélection de la sous-traitance en vue de la réalisation de nouveaux chantiers. Les entreprises donneuses d'ordre tiennent compte de l'ensemble de ces informations dans l'attribution de ces nouveaux chantiers.

En cas d'évaluation négative, les entreprises donneuses d'ordre peuvent proposer une procédure de remédiation et/ou des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion du sous-traitant concerné. h) L'entreprise donneuse d'ordre assure un compte-rendu périodique des moyens mis en oeuvre en vue de la réalisation des objectifs précités, à l'attention de son comité de prévention et de protection au travail. A tout moment, les représentants au comité de prévention et de protection au travail peuvent intervenir s'ils constatent un manquement à la sécurité qui peut prêter à conséquence. i) Les entreprises (donneuses d'ordre) favorisent la complémentarité des rôles des différents intervenants (lire : collaborateurs internes) impliqués dans la réalisation d'un chantier confié à un sous-traitant.j) Le rôle et la place des représentants syndicaux dans les différents organes d'information et de consultation doivent être respectés en fonction de leurs compétences propres tout au long des étapes de la procédure précitée. Ils doivent être associés dès l'appel à la sous/co-traitance et recevoir toute l'information nécessaire sur l'ensemble des données relatives à la sous-traitance.

Les parties signataires du présent engagement insistent tout particulièrement sur : - La responsabilité de tous les intervenants dont la ligne hiérarchique; - Le rôle des conseillers en prévention/médecins du travail; - L'importance de l'implication des organes de concertation dans les processus d'intervention des sous-traitants et co-traitants. CHAPITRE V. - Conditions de travail Santé et sécurité au travail, stress au travail, harcèlement au travail : Poursuite des travaux paritaires en vue de la détermination des orientations sur la suite de l'enquête sectorielle bien-être 200 8.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires. CHAPITRE VI. - Socle social sectoriel Section 1re. - Petits chômages

Les parties signataires adapteront la convention collective de travail à durée indéterminée du 29 juin 2009 relative au maintien du salaire normal pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (petits chômages) afin de tenir compte des références légales des régimes du congé de naissance, du congé d'adoption et du congé parental d'accueil ainsi que de la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil type loi prom. 27/06/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030362 source service public federal interieur Loi allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil. - Traduction allemande d'extraits fermer allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil.

Pour l'application de cette convention, les parties signataires conviennent que la signature, par le travailleur, d'une convention de cohabitation légale donne droit à un jour d'absence du travail moyennant maintien de la rémunération normale.

Par ailleurs, elles rappellent que la convention doit être appliquée en tenant compte de la portée de l'arrêté royal du 28 août 1963 dont notamment l'article 4 de l'arrêté prévoyant certaines assimilations.

Elles rappellent également l'article 6 de la convention du 29 juin 2009 précitée prévoyant que la personne avec laquelle le travailleur cohabite légalement (cf. article 1475 du Code civil), est assimilée au conjoint du travailleur.

Il est explicitement convenu que s'agissant des cas particuliers suivants : - du décès d'un enfant du travailleur ou d'un enfant de son conjoint ou d'un enfant du partenaire cohabitant; - du décès du conjoint du travailleur ou du partenaire cohabitant du travailleur, les 5 jours prévus par la convention collective de travail précitée, sont maintenus, portant le total, dans ces cas particuliers, à 12 jours. Section 2. - Salaire minimum sectoriel

Les parties signataires conviennent d'une réévaluation du salaire minimum sectoriel en vue de maintenir l'attractivité du secteur.

Les parties signataires ont procédé à cette évaluation au début de l'année 2022. Section 3. - Chômage économique

Les parties signataires souscrivent à l'interprétation suivante quant aux dispositions sectorielles relatives au régime de chômage temporaire pour raisons économiques : les entreprises appliquent les accords convenus sans imputation sur le montant du complément sectoriel au chômage économique (régime sectoriel de garantie de revenus en cas de chômage temporaire pour raisons économiques), suite aux relèvements des taux ONEm.

Eu égard aux circonstances économiques propres au secteur sidérurgique qui n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité antérieur à la crise déclenchée à la mi-2008, les parties signataires conviennent d'examiner avec la plus grande attention en Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les demandes d'entreprises en matière de chômage économique dérogatoire d'une durée pouvant atteindre jusqu'à 18 semaines de suspension complète des prestations approuvées par les instances représentatives locales. Section 4. - Chômage temporaire pour cause de force majeure

Le secteur formule une recommandation aux entreprises d'examiner au cas par cas, à leur niveau, les circonstances et conséquences en toutes matières liées à la survenance d'événements imprévisibles à caractère technique - tel le cas de l'incendie causant des dommages aux installations et ayant entraîné une inactivité temporaire et exceptionnelle -, afin de trouver par la voie de la concertation au niveau de l'entreprise concernée, une réponse appropriée. CHAPITRE VII. - Pensions complémentaires Les organisations sectorielles rappellent aux partenaires sociaux des entreprises la nécessité et l'urgence d'entreprendre l'harmonisation des régimes de pension complémentaire compte tenu des échéances prévues par la réglementation dont la "cut-off" date du 31 décembre 202 9.

Pour le surplus, le secteur souscrit au Cadre d'accords conclu par les partenaires sociaux intersectoriels en avril 2023. CHAPITRE VIII. - Garanties syndicales Les parties signataires confirment les niveaux des fractions inconditionnelle et conditionnelle tels que prévus en application de la convention collective de travail du 12 juillet 2011 portant modification de la convention collective de travail du 14 mai 1971 concernant les garanties syndicales et de son règlement d'application.

CHAPITRE IX. - Situation sectorielle La situation socio-économique a été commentée au cours de l'année 202 2.

Les parties signataires conviennent d'une nouvelle présentation de la situation du secteur sidérurgique au courant des années 2023 et 2024. CHAPITRE X. - Mobilité Les parties signataires soulignent les enjeux cruciaux de la mobilité pour les entreprises et leurs travailleurs et mesurent l'importance de thème impliquant une pluralité d'acteurs dont des acteurs institutionnels de différents niveaux de pouvoir.

Elles constatent l'évolution des discussions entre partenaires sociaux interprofessionnels en matière de mobilité et entendent tenir compte de certains principes convenus par ces partenaires sociaux interprofessionnels.

Elles conviennent dès lors de ce qui suit : - Remboursement intégral de l'abonnement à des transports publics pour les trajets domicile-travail : Reconduction des dispositions de l'accord précédant prévoyant qu'au niveau du secteur, l'intervention de l'employeur dans le prix de l'abonnement du travailleur à des transports publics pour les trajets domicile-travail est portée à 100 p.c.

Pour autant que de besoin, les parties signataires confirment l'application de la convention collective de travail n° 19/9 dont le remboursement intégral de l'abonnement à des transports publics, pour les distances inférieures à 5 kilomètres. - Modes de transport alternatifs : Le secteur recommande aux entreprises d'examiner la thématique des modes de transport alternatifs, en vue de soutenir à leur niveau ces modes de transport alternatifs pour les déplacements domicile-travail, tels que le vélo et le covoiturage.

De façon plus spécifique concernant le vélo, le secteur rappelle l'entrée en vigueur de la convention collective de travail n° 164 du Conseil national du Travail concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail.

A cet égard, le secteur rappelle que cette convention a pour objet de régler les conditions d'octroi, le montant et les modalités de l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail. - Frais de transport des travailleurs insérés dans les cellules pour l'emploi dans le cadre de la législation en matière de restructurations d'entreprises : Les employeurs prennent en charge les frais de transport de leurs travailleurs qui sont insérés dans les cellules pour l'emploi, sur la base du tarif convenu au niveau de l'entreprise. - Reconduction des dispositions de l'accord 2009-2010 : Poursuite des travaux paritaires en vue d'établir un suivi paritaire des résultats des entreprises dans le cadre de l'enquête fédérale triennale en matière de mobilité.

Les parties signataires établiront un échéancier de priorités pour le déroulement des travaux paritaires.

CHAPITRE XI. - Développement durable Section 1re. - Politique énergétique

Le secteur s'inscrit et appuie toutes les initiatives en cette matière qui sont prises au niveau des entreprises.

Le secteur encourage les entreprises à donner aux organes de concertation une information renforcée sur : - les enjeux de l'efficience énergétique; - l'évolution des émissions industrielles (gaz à effet de serre,...); - et sur la politique énergétique et environnementale suivie par le secteur ainsi que les résultats engendrés par celle-ci. Section 2. - Accord de branche

Le secteur formule une recommandation aux entreprises de fournir à leur conseil d'entreprise les renseignements relatifs au rapport annuel établi en lien avec l'Accord de branche. CHAPITRE XII. - Attractivité Afin de soutenir l'emploi dans le secteur, un certain nombre d'actions sont mises en place afin d'augmenter son attractivité. Celles-ci portent sur des thèmes tels que la politique climatique, le fair trade, la recherche et le développement, l'innovation,...

CHAPITRE XIII. - Evaluation Les parties signataires conviennent de procéder à une évaluation, au 3ème trimestre de l'année 2024, de l'application du présent accord au niveau du secteur et des entreprises.

CHAPITRE XIV. - Renforcement du dialogue social - Groupes de travail Les parties signataires conviennent d'examiner certains thèmes spécifiques dans des groupes de travail ad hoc : - d'une part, un groupe de travail chargé d'examiner les conséquences, au niveau sectoriel, de l'harmonisation des statuts; - d'autre part, un groupe de travail consacré à la pénibilité et à la transformation (digitalisation) du travail. Le champ de fonctionnement de ce groupe de travail est étendu à plusieurs autres thématiques telles que le travail faisable ou soutenable, la santé au travail et l'allongement des carrières ainsi que la robotisation.

Les discussions de ce groupe de travail devront être menées en visant à favoriser une plus grande attractivité et durabilité du secteur.

Les parties signataires conviennent d'entamer les discussions en 202 3.

Une invitation sera envoyée.

Enfin, les parties signataires conviennent également de l'ouverture de discussions sectorielles sur les pratiques des entreprises en matière de recours au travail intérimaire ou autres formes contractuelles spécifiques ainsi qu'aux évolutions structurelles des entreprises.

Les parties ont constaté les avancées du groupe de travail consacré à l'examen de l'harmonisation des statuts et conviennent de poursuivre les travaux de ce groupe de travail à brève échéance après la signature du présent accord et de ses conventions d'exécution.

Les parties conviennent également de poursuivre les travaux de ce groupe de travail conjointement avec les organisations syndicales de la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie. CHAPITRE XV. - Paix sociale Les parties signataires déclarent que le présent accord règle tous les problèmes liés aux dispositions du présent accord, indépendamment des matières spécifiques traitées au niveau des entreprises.

Les organisations des travailleurs et des employeurs, signataires du présent accord, confirment leur volonté commune d'appliquer et de faire appliquer systématiquement, à tous les niveaux, toutes les dispositions et procédures conventionnelles privilégiant dans les relations sociales la concertation et la conciliation par priorité comme modes de solution des différends et comme moyens d'assurer la paix sociale.

CHAPITRE XVI. - Durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans s'étendant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sauf pour les éventuelles dispositions spécifiques prévoyant d'autres durées d'application à savoir les dispositions reprises sous la section 4 du chapitre III (régimes de RCC et crédit-temps de fin de carrière).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 202 3.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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