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Loi du 25 novembre 2021
publié le 03 décembre 2021

Loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité

source
service public federal finances
numac
2021033910
pub.
03/12/2021
prom.
25/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 NOVEMBRE 2021. - Loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - FINANCES CHAPITRE 1er. - Parc automobile des véhicules d'entreprise sans émission carbone

Art. 2.A l'article 66 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 source service public federal strategie et appui Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par les mots", ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules" ; 2° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : "Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023." ; 3° le paragraphe 2 est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° aux frais afférents à des bornes de recharge pour véhicules électriques." ; 4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Les frais professionnels visés au paragraphe 1er, comprennent : 1° les frais afférents aux véhicules visés au paragraphe 2, 1° et 3°, qui appartiennent à des tiers et qui sont exposés par l'utilisateur final desdits véhicules ;2° le montant des frais visés au présent article qui sont remboursés à des tiers ; 3° les frais d'un véhicule mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, à l'exception du montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et de l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.".

Art. 3.A l'article 66 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 source service public federal strategie et appui Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer et par l'article 2 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est complété par la phrase suivante : "Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5." ; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieur à 50 p.c., ni supérieur à 100 p.c. et s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés, afférents à l'utilisation des véhicules acquis avant le 1er janvier 2018." ; 3° dans le paragraphe 1er, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : "Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, la formule visée à l'alinéa 1er, 2°, est, par dérogation à l'alinéa 1er, aussi appliquée pour les véhicules visés à l'alinéa 1er, 1°, et le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être supérieur à 75 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2. Pour les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, le taux est égal à 0 p.c." ; 4° au paragraphe 1er, dans les alinéas 7 et 8 anciens, qui deviennent les alinéas 8 et 9, les mots "alinéa 3" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 4" ;5° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont pas déductibles, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ; 6° dans le paragraphe 2, les mots "Le § 1er ne s'applique pas" sont remplacés par les mots "Le paragraphe 1er et l'article 550 ne s'appliquent pas" ;7° dans le paragraphe 3, les mots "au paragraphe 1er," sont remplacés par les mots "au paragraphe 1er et à l'article 550," ;8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Par dérogation au paragraphe 1er du présent article et à l'article 550, les frais professionnels afférents aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail au moyen d'un véhicule visé dans ces dispositions, sont fixés forfaitairement à 0,15 euros par kilomètre parcouru. La présente dérogation n'est pas applicable aux véhicules qui sont exonérés de la taxe de circulation conformément à l'article 5, § 1er, 3°, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, ni pour les véhicules dont les frais professionnels ne sont pas déductibles conformément au paragraphe 1er." ; 9° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.Les frais afférents à des bornes de recharge pour véhicules électriques qui sont achetées, prises en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2030 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c.".

Art. 4.A l'article 66, § 1er, du même Code, remplacé par l'article 3 de la présente loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe est complété par ce qui suit : ", auquel cas le taux de déductibilité est porté à : - 100 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2027 ; - 95 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2027." ; 2° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 90 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2028." ; 3° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 82,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ; 4° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 75 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ; 5° le paragraphe est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 67,5 p.c. s'il concerne un véhicule qui est acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031.".

Art. 5.L'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 source service public federal finances Loi portant modification de la loi du 20 juillet 1979 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures, en exécution de la directive 2006/84/CE de la Commission du 23 octobre 2006 type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 source service public federal chancellerie du premier ministre et service public federal justice Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer et remplacé par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé comme suit : "L'article 550, alinéa 3, n'est pas applicable.".

Art. 6.A l'article 223 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 source service public federal strategie et appui Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 6°, rédigé comme suit : "6° les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ; 2° l'alinéa 1er est complété par un 7°, rédigé comme suit : "7° d'un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ; 3° l'alinéa 1er, 7°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit : "7° d'un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 : - 5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2027 ; - 10 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028." ; 4° l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 17,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ; 5° l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 25 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ; 6° l'alinéa 1er, 7°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 32,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031." ; 7° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 6° et 7°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 6° et 7°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.".

Art. 7.A l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives fermer et modifié en dernier lieu par l'article 32 de la loi du 30 mars 2018, lui-même annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5°, et sur les frais visés à l'article 223, alinéa 1er, 6° " ;2° les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° " sont remplacés par les mots "l'article 223, alinéa 1er, 4°, 5° et 7° ".

Art. 8.A l'article 234, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 source service public federal strategie et appui Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2021 type loi prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et modifiant la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 1°, rédigé comme suit : "8° sur les frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, achetés, pris en leasing ou location à partir du 1er janvier 2026, sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2." ; 2° l'alinéa 1er est complété par un 9°, rédigé comme suit : "9° sur un montant équivalent à 5 p.c. des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 qui n'émettent pas de CO2 et qui sont achetés, pris en leasing ou en location en 2027." ; 3° l'alinéa 1er, 9°, inséré par le 2°, est remplacé par ce qui suit : "9° sur un montant équivalent au pourcentage visé ci-dessous des frais afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui n'émettent pas de CO2 : - 5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2027 ; - 10 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2028." ; 4° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 17,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2029." ; 5° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 25 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location en 2030." ; 6° l'alinéa 1er, 9°, remplacé par le 3°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- 32,5 p.c. s'il concerne un véhicule acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2031." ; 7° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Lorsque le véhicule visé à l'alinéa 1er, 8° et 9°, est mis à disposition pour l'utilisation à des fins personnelles d'un tiers, les frais visés à l'alinéa 1er, 8° et 9°, ne comprennent pas le montant qui correspond à l'avantage de toute nature imposé dans le chef dudit tiers et l'intervention personnelle dudit tiers pour l'utilisation à des fins personnelles de ce véhicule.".

Art. 9.A l'article 247, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives fermer et modifié en dernier lieu par l'article 34 de la loi du 30 mars 2018, lui-même annulé par l'arrêt n° 11/2020 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "et les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "les montants visés à l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7°, et les frais visés à l'article 234, alinéa 1er, 8° " ;2° les mots "l'article 234, alinéa 1er, 6° et 7° " sont remplacés par les mots "l'article 234, alinéa 1er, 6°, 7° et 9° ".

Art. 10.Dans le titre X du même Code, il est inséré un article 550, rédigé comme suit : "

Art. 550.Par dérogation à l'article 66, paragraphe 1er, les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65, qui sont achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2026, sont déductibles à un taux déterminé par la formule suivante : 120 p.c. - (0,5 p.c. * coefficient * grammes de CO2 par kilomètre), où le coefficient est fixé à 1 pour les véhicules alimentés uniquement au diesel, et à 0,95 pour les autres véhicules.

Lorsque le véhicule est équipé d'un moteur au gaz naturel et que sa puissance fiscale est inférieure à 12 chevaux fiscaux, le coefficient est réduit à 0,90. Le taux est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c.

Par dérogation à l'alinéa 2, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, s'élève à un minimum de 75 p.c. pour les frais professionnels faits ou supportés afférents à l'utilisation des véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er janvier 2018.

Pour les véhicules achetés, pris en leasing ou en location à partir du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2025, le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui n'émet pas de CO2, et le taux est égal à 0 p.c. si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules.

Lorsque le véhicule visé à l'article 65 est un véhicule hybride rechargeable visé à l'article 36, § 2, alinéa 10, qui est équipé d'une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l'émission de grammes de CO2 visée à l'alinéa 1er à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S'il n'existe pas de véhicule correspondant pourvu d'un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l'émission est multipliée par 2,5. Pour le calcul de la capacité énergétique, le résultat obtenu est arrondi au dixième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centièmes atteint ou non 5.

Le taux déterminé conformément à l'alinéa 1er, ne peut être supérieur à 50 p.c. en ce qui concerne les frais d'essence ou de diesel afférents à l'utilisation d'un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en leasing ou en location à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 66, § 1er, les moins-values relatives aux véhicules visés à l'alinéa 1er sont déductibles en tant que frais professionnels à concurrence du rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente, limité à 100 p.c. pour chaque période imposable, et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par véhicule correspondant.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, diminuer le coefficient visé à l'alinéa 1er applicable aux véhicules équipés d'un moteur au gaz naturel et avec une puissance fiscale inférieure à 12 chevaux fiscaux, jusqu'à minimum 0,75, et augmenter la capacité énergétique minimale visée à l'alinéa 5 jusqu'à maximum 2,1 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule.

L'alinéa 5 n'est pas applicable aux véhicules hybrides achetés avant le 1er janvier 2018.".

Art. 11.A l'article 550 du même Code, inséré par l'article 10, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots "avant le 1er janvier 2026," sont remplacés par les mots "avant le 1er juillet 2023," et la dernière phrase est complétée par les mots "et ne peut être inférieur à 50 p.c., sauf si cela concerne un véhicule qui émet 200 grammes de CO2 par kilomètre ou plus, ou un véhicule pour lequel aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, auquel cas le taux est fixé à 40 p.c., ni supérieur à 100 p.c." ; 2° les alinéas 2 et 4 sont abrogés ;3° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots "l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'alinéa 1er" ; 4° dans l'alinéa 4, les mots "50 p.c.," sont remplacés par les mots "25 p.c.," ; 5° dans les anciens alinéas 9 et 10, qui deviennent les alinéas 7 et 8, les mots "alinéa 5" sont chaque fois remplacés par les mots "alinéa 3".

Art. 12.L'article 2, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2020 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2020.

L'article 2, 2°, entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2023.

L'article 2, 3° et 4°, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2022.

L'article 3, 1° à 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2025.

Les articles 3, 5° à 8°, 5, 6, 1°, 7, 1°, 8, 1°, 9, 1°, et 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2027 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2026.

L'article 3, 9°, entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Les articles 4, 1°, 6, 2°, 7, 2°, 8, 2°, et 9, 2°, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Les articles 4, 2°, 6, 3°, et 8, 3°, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

Les articles 4, 3°, 6, 4°, et 8, 4°, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

Les articles 4, 4°, 6, 5°, et 8, 5°, entrent en vigueur le 1er janvier 2030.

Les articles 4, 5°, 6, 6°, et 8, 6°, entrent en vigueur le 1er janvier 2031.

L'article 11, 1° à 3° et 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2028 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2029 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2028.

L'article 11, 4°, entre en vigueur le 1er janvier 2027 et est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2028 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2027. CHAPITRE 2. - Déduction de frais majorée pour bornes de recharge pour voitures électriques

Art. 13.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section 3, Partie A, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 64quater, rédigé comme suit : "

Art. 64quater.Les amortissements relatifs à des bornes de recharge pour véhicules électriques acquises à l'état neuf ou constituées à l'état neuf qui sont publiquement accessibles, sont déductibles : - à concurrence de 200 p.c. pour les amortissements relatifs aux investissements réalisés au cours de la période allant du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus ; - à concurrence de 150 p.c. pour les amortissements relatifs aux investissements réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 août 2024 inclus.

La déduction majorée visée à l'alinéa 1er s'applique : - uniquement lorsque la borne de recharge est amortie de façon linéaire sur au moins cinq périodes imposables ; - uniquement lorsque, pour les dépenses relatives à la borne de recharge, il n'est pas fait usage de la déduction pour investissement d'infrastructure de recharge électrique visée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, e) ; - au plus tôt à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable au cours de laquelle la borne de recharge est opérationnelle et accessible au public ; - pour ce qui concerne les exercices d'imposition ultérieurs, uniquement pour ceux se rattachant à une période imposable pendant laquelle il est satisfait durant toute la période à la condition visée à l'alinéa 3, premier tiret, sans tenir compte des inaccessibilités indépendantes de la volonté du contribuable.

Pour l'application du présent article, une borne de recharge est considérée comme accessible au public lorsqu'elle : - est librement accessible à tout tiers au moins pendant les heures d'ouverture ou les heures de fermeture habituelles de l'entreprise ; et - est notifiée auprès du Service Public Fédéral Finances dans le délai fixé par le Roi.

Seules les bornes de recharge qui peuvent être digitalement connectées, via un protocole standardisé, à un système de gestion, en ce compris celui des tierces parties au plus tard le 1er janvier 2023, lequel peut renseigner le temps de charge et la capacité de charge de la borne de recharge, et dont la connexion est librement mise à disposition des utilisateurs, sont prises en considération pour cette déduction majorée. Le protocole standardisé mentionné plus haut doit être soit de type OCPP, soit un protocole propre dont la description est reprise dans les documents techniques de la borne de recharge, soit d'un autre standard international développé pour cette connexion.

Le type de connexion est mentionné dans les spécifications techniques de la borne de recharge.

Le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant, selon le cas, de 100 p.c. ou de 50 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.

Dans le cadre de la notification visée à l'alinéa 3, deuxième tiret, le contribuable autorise le Service Public Fédéral Finances à faire répertorier la borne de recharge sur le site internet de l'Observatoire européen des carburants alternatifs (eafo.eu). Le Roi détermine la forme de la notification visée à l'alinéa 3, deuxième tiret, et les données qu'elle contient, ainsi que la manière dont le consentement susmentionné est accordé.

Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 5, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des bornes de recharges visées à l'alinéa 1er, n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces bornes de recharge.".

Art. 14.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2021. CHAPITRE 3. - Réduction d'impôt pour bornes de recharge pour voitures électriques

Art. 15.Au titre II, chapitre III, section 1re, du Code des impôts sur les revenus 1992, une sous-section IIvicies bis est insérée sous l'intitulé "Sous-section IIvicies bis - Réduction d'impôt pour les dépenses exposées pour l'installation d'une borne de recharge".

Art. 16.Dans la sous-section IIvicies bis du titre II, chapitre III, section I, du même Code, insérée par l'article 15, il est inséré un article 14550, rédigé comme suit : "

Art. 14550.§ 1er. Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses qui sont effectivement payées par le contribuable pendant la période imposable pour l'installation d'une borne de recharge pour voitures électriques dans ou à proximité immédiate de l'habitation où le contribuable a établi son domicile au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Les dépenses visées à l'alinéa 1er comprennent les dépenses pour l'achat à l'état neuf d'une borne de recharge et son installation, ainsi que les dépenses pour le contrôle de cette installation.

Les dépenses visées à l'alinéa 1er doivent être payées au cours de la période allant du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2024 inclus.

La réduction d'impôt est accordée lorsqu'il est satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° la borne de recharge peut être digitalement connectée, via un protocole standardisé, à un système de gestion, en ce compris celui des tierces parties au plus tard le 1er janvier 2023, lequel peut renseigner le temps de charge et la capacité de charge de la borne de recharge, et dont la connexion est librement mise à disposition des utilisateurs.Le protocole standardisé mentionné plus haut est soit de type OCPP, soit un protocole propre dont la description est reprise dans les documents techniques de la borne de recharge, soit d'un autre standard international développée pour cette connexion. Le type de connexion est mentionné dans les spécifications techniques de la borne de recharge ; 2° la borne de recharge utilise uniquement de l'électricité qui est fournie sur la base d'un contrat avec un fournisseur d'électricité qui s'engage à ne fournir que de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, ou qui est produite sur place au moyen de sources d'énergies renouvelables ;3° l'installation est approuvée par un organisme de contrôle agréé ;4° le contribuable n'a pas postulé la réduction d'impôt pour une période imposable antérieure. La condition visée à l'alinéa 4, 2°, doit être remplie le 1er janvier de l'exercice d'imposition lié à la période imposable pendant laquelle les dépenses visées à l'alinéa 1er sont faites.

La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses : 1° qui sont prises en considération à titre de frais professionnels réels ;2° qui donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69 ;3° qui sont remboursées par l'employeur du contribuable ou la personne morale dont il est dirigeant d'entreprise au titre de dépenses propres à l'employeur ou à la personne morale. § 2. Le montant pour lequel la réduction d'impôt est octroyée ne peut excéder 1 500 euros par borne de recharge et par contribuable. Ce montant n'est pas indexé conformément à l'article 178.

La réduction d'impôt est égale à : - 45 p.c. des dépenses à prendre en considération payées en 2021 ou 2022 ; - 30 p.c. des dépenses à prendre en considération payées en 2023 ; - 15 p.c. des dépenses à prendre en considération payées en 2024.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé conformément à l'article 130 de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément à l'article 130. § 3. Le contribuable tient les documents suivants à la disposition de l'administration : 1° les factures pour les dépenses visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ;2° la preuve du paiement des dépenses visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° les documents probants permettant d'établir que la borne de recharge répond aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 4, 1° et 2° ;4° l'attestation délivrée dans le cadre de l'inspection visée au paragraphe 1er, alinéa 4, 3°. La facture pour l'installation de la borne de recharge indique l'adresse où la borne de recharge est installée.".

Art. 17.Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 source service public federal securite sociale Loi relative au travail associatif fermer, dans la phrase liminaire des 5° et 6°, les mots "14548, 14549 et 154bis :" sont chaque fois remplacés par les mots "14548 à 14550 et 154bis :".

Art. 18.Dans l'article 178/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014357 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 avril 2019, les mots "14548, 14549 et 154bis," sont remplacés par les mots "14548 à 14550 et 154bis,".

Art. 19.Dans l'article 243/1 du même Code, inséré par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 source service public federal justice Loi portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice type loi prom. 08/05/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014014357 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'affrètement et la formation des prix dans la navigation intérieure, concernant des matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 23 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire, les mots "14548, 146 à 154bis," sont remplacés par les mots "14548, 14550, 146 à 154bis," ;2° dans le 4°, les mots "14548, 154bis," sont remplacés par les mots "14548, 14550, 154bis".

Art. 20.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2021. CHAPITRE 4. - Déduction pour investissements de camions sans émission carbone et d'infrastructure de recharge pour l'hydrogène bleu, vert ou turquoise et d'infrastructure de recharge électrique

Art. 21.A l'article 69, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2020 pub. 24/12/2020 numac 2020016459 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 type loi prom. 20/12/2020 pub. 30/12/2020 numac 2020044502 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 2°, e), est rétabli comme suit : "e) les camions sans émission carbone et l'infrastructure de recharge pour l'hydrogène bleu, vert ou turquoise, et l'infrastructure de recharge électrique relative aux camions sans émission carbone ;" ; 2° l'alinéa 1er est complété par un 4°, rédigé comme suit : "4° le pourcentage applicable pour les immobilisations visées au 2°, e), est majoré de : - 21,5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2022 ou 2023 ; - 16 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2024 ; - 10,5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2025 ; - 5 points pour les immobilisations acquises ou constituées en 2026 ;" ; 3° le paragraphe est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "La déduction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), est limitée à 60 millions d'euros, le montant auquel l'intensité maximale de l'aide visée à l'article 4, alinéa 1er, s), du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, est atteinte. Le contribuable peut uniquement bénéficier de la déduction visée à l'alinéa 1er, 2°, e), que lorsque : - il n'a pas d'arriérés de dettes auprès de l'Office national de Sécurité sociale ; - il ne pouvait pas être considéré comme une entreprise en difficulté au dernier jour de la période imposable au cours de laquelle les immobilisations ont été acquises ou constituées ; - il n'a pas supporté un ordre de récupération suite à une décision de la Commission déclarant une aide octroyée par la Belgique illégale et incompatible avec le marché intérieur ; - aucune aide régionale n'a été demandée pour ces immobilisations, sauf si le régime d'aide régionale garantit que le cumul des aides fédérales et régionales n'a pas pour effet que l'intensité maximale de l'aide visée à l'article 36 du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et le seuil visé à l'article 4, alinéa 1er, s), du même Règlement, soient dépassés.".

Art. 22.A l'article 429, § 5, 1), de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Le gasoil visé à l'article 419, f), i), peut bénéficier d'une exonération du droit d'accise spécial d'un montant qui est fixé comme suit : - au 1er janvier 2023 : 205,0665 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - au 1er janvier 2024 : 204,0665 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - au 1er janvier 2025 : 203,0665 euros par 1 000 litres à 15 ° C ; - au 1er janvier 2026 : 202,0665 euros par 1 000 litres à 15 ° C.".

Art. 23.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022. CHAPITRE 5. - Modifications de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer quant à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

Art. 24.A l'article 424 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, modifié par les lois des 25 février 2007 et 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : " § 1/1.La livraison d'électricité pour le chargement des véhicules électriques via des bornes de recharge fait partie, pour l'application de ce chapitre, de l'électricité prise du réseau de transport ou de distribution, par l'acheteur d'électricité au point de fourniture du réseau de transport ou de distribution où la borne de recharge est raccordée. Cette livraison ne confère pas la qualité de distributeur à l'acheteur, mais bien de consommateur." ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La consommation d'électricité par des tiers pour le chargement des véhicules électriques est, pour l'application de ce paragraphe, considérée comme usage propre de l'entité qui produit de l'électricité.". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité

Art. 25.Dans l'article 3 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots "à laquelle il pouvait prétendre" sont remplacés par les mots "à laquelle il était éligible" ; 2° le paragraphe 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : "3° voiture de société respectueuse de l'environnement : une voiture sans émission de CO2 ;" ; 3° dans le paragraphe 1er, 3°, b), 2), les mots ", à l'exception des fins de série," sont abrogés ;4° dans le paragraphe 1er, 8°, a), les mots "(achat, location, leasing, entretien et équipement obligatoire)" sont remplacés par les mots "(achat, location, leasing, financement, entretien, garage et équipement en vue de la protection du conducteur et de ses passagers, ainsi que l'équipement améliorant leur visibilité)", et les mots "le règlement général sur la police de la circulation routière" sont à chaque fois remplacés par les mots "le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique" ;5° dans le paragraphe 1er, 8°, a), deuxième tiret, les mots ", étant entendu que celles-ci n'entrent en considération que lorsqu'elles sont propulsées de façon électrique" sont abrogés ; 6° le paragraphe 1er, 8°, a), est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- les tricycles et quadricycles motorisés, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, étant entendu que ceux-ci n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique et qu'ils sont conçus pour le transport de personnes et, en ce qui concerne les quadricycles, équipés d'un habitacle fermé ;" ; 7° dans le paragraphe 1er, 8°, a), troisième tiret, tel qu'introduit par le 6°, les mots "propulsés de façon électrique et qu'ils sont" sont abrogés ; 8° le paragraphe 1er, 8°, a), est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les véhicules motorisés visés à l'alinéa 1er n'émettent pas de CO2." ; 9° dans le paragraphe 1er, 8°, b), le premier tiret est remplacé par ce qui suit : "- des abonnements de transport public pour les déplacements du travailleur et des membres de sa famille vivant sous son toit ;" ; 10° dans le paragraphe 1er, 8°, d), le deuxième tiret est remplacé par deux tirets, rédigés comme suit : "-les services de taxis ; - les services de location de voitures avec chauffeur ;" ; 11° le paragraphe 1er, 8°, d), est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Les véhicules motorisés visés à l'alinéa 1er, premier et troisième tirets n'émettent pas de CO2." ; 12° dans le paragraphe 2, premier tiret, les mots "et amortissements du capital" sont insérés entre les mots "les loyers et les intérêts", et les mots "de prêts hypothécaires" et le chiffre "5" est remplacé par le chiffre "10" ;13° le paragraphe 2 est complété par deux tirets, rédigés comme suit : "- les frais de parking liés à l'utilisation des moyens de transports en commun visés au paragraphe 1er, 8°, b) ; - l'indemnité kilométrique octroyée, à concurrence d'un montant maximum par kilomètre égal au montant visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail réellement effectuées à pied ou à l'aide d'engins de déplacement tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique." ; 14° le paragraphe 3 est abrogé ;15° les paragraphes 4, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 5, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "à laquelle il peut prétendre selon la politique relative aux voitures de société applicable chez l'employeur" sont remplacés par les mots "dont il dispose ou à laquelle il est éligible en vertu de la politique relative aux voitures de société de son employeur" ;2° les paragraphes 3 à 5 sont abrogés.

Art. 27.L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 8.§ 1er. Par année civile, le budget mobilité est mis à la disposition du travailleur sur un compte mobilité, en tenant compte du moment auquel ce budget mobilité est accordé au travailleur. § 2. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer : 1° la mise à disposition d'une voiture de société respectueuse de l'environnement et les frais y afférents conformément à la politique relative aux voitures de société, comme les frais de carburant, la cotisation de solidarité due en application de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et, le cas échéant, les frais de gestion du budget mobilité ;2° des moyens de transport durables, dont l'employeur fait au moins une offre au travailleur. § 3. Le solde du budget mobilité que le travailleur n'utilise pas pour financer les dépenses visées au paragraphe 2 lui est versé, une fois par an, en espèces, au plus tard en même temps que le salaire du premier mois de l'année civile suivante. § 4. La voiture de société mentionnée au paragraphe 2 fait l'objet d'une cotisation de solidarité visée à l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Elle est également soumise aux règles fiscales applicables aux véhicules visés à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés exclusivement à des fins professionnelles. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant des dépenses doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 2, 1°, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant des dépenses peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 2, 1°. ".

Art. 28.L'article 10, § 1er, de la même loi, est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Il ne peut plus non plus bénéficier de l'exonération visée à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c), du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne les indemnités octroyées pour les déplacements entre le domicile et le lieu du travail réellement effectués à pied ou à l'aide d'engins de déplacement tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Il ne peut plus non plus bénéficier de la réduction d'impôt visée à l'article 14528, du Code des impôt sur les revenus 1992.".

Art. 29.Dans l'article 11 de la même loi, le 2° est abrogé.

Art. 30.L'article 12 de la même loi est complété par les §§ 3 à 5, rédigés comme suit : " § 3. L'employeur peut déduire du budget mobilité les frais résultant de l'utilisation du véhicule de société à des fins professionnelles à condition qu'il indemnise les frais consentis par le travailleur pour ses déplacements professionnels au-delà du budget mobilité lors de l'octroi de celui-ci. § 4. Le montant du budget mobilité s'élève à minimum 3 000 euros et maximum à un cinquième de la rémunération totale brute visée à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, avec un maximum absolu de 16 000 euros par année civile. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une formule selon laquelle le montant du budget mobilité doit être calculé sur base des frais réels conformément au paragraphe 1er, ainsi qu'une formule selon laquelle le montant du budget mobilité peut être calculé sur base des valeurs forfaitaires conformément au paragraphe 1er.".

Art. 31.Dans l'article 15 de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 32.Le minimum visé à l'article 12, § 4, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité, et les maxima visés à la même disposition, ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 2023 en ce qui concerne les budgets mobilité octroyés avant la date de publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 33.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 25, 2°, 5°, 7°, 8°, 10°, 11° et 15°, entre en vigueur le 1er janvier 2026.

TITRE 3. - AFFAIRES SOCIALES CHAPITRE UNIQUE. - Modification de l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

Art. 34.A l'article 38, § 3quater, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "Les cotisations mensuelles, telles qu'établies dans les alinéas précédents, ainsi que dans le 4° et le 7°, sont augmentées comme suit : a) la cotisation calculée : multipliée par un facteur de 2,25 à partir du 1er juillet 2023, par un facteur de 2,75 à partir du 1er janvier 2025, par un facteur de 4,00 à partir du 1er janvier 2026 et par un facteur de 5,50 à partir du 1er janvier 2027 ;b) la cotisation minimale : passer à 23,41 à partir du 1er janvier 2025, à 25,99 à partir du 1er janvier 2026, à 28,57 à partir du 1er janvier 2027 et à 31,15 à partir du 1er janvier 2028. Les augmentations visées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux véhicules achetés, pris en leasing ou en location avant le 1er juillet 2023." ; 2° dans le 7° les mots ", au gaz naturel ou méthane" sont insérés entre les mots "gaz de pétrole liquéfié" et les mots "installé conformément" ;3° dans le 9° les mots ", sous 7° " sont insérés entre les mots "sous 3° " et les mots "et sous 8° ".

Art. 35.Le présent chapitre produit ses effets le 1er octobre 2021.

TITRE 4. - EVALUATION DE L'IMPACT DU VERDISSEMENT FISCAL ET SOCIAL DE LA MOBILITE

Art. 36.Le Roi évalue l'impact de la présente loi au plus tard le 30 avril 2026, notamment en ce qui concerne son impact sur les finances publiques.

Art. 37.Le contribuable doit transmettre au SPF Finances toutes les données qui sont nécessaires pour pouvoir déterminer l'impact de la présente loi sur l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition visé à l'article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992, sur la déductibilité fiscale des frais professionnels afférents à l'utilisation de tels véhicules, sur les accises sur les carburants et sur la T.V.A., dans les modalités et endéans le délai déterminés par le Roi.

Art. 38.L'administration fiscale peut exiger du contribuable concerné, dans le délai visé à l'article 333, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant qu'elle estime que ces données soient nécessaires afin d'assurer l'application de l'article 36, les données nécessaires qui n'ont pas été fournies conformément à l'article 37.

Art. 39.Pour l'application de l'article 445, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la disposition de l'article 37 est assimilée à une disposition dudit Code.

Art. 40.Les articles 37 à 39 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2022 se rattachant à une période imposable qui débute au plus tôt le 1er janvier 2021.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre des Affaires Sociale, F. VANDENBROUCKE La Ministre du Climat, Z. KHATTABI Pour la Ministre de l'Energie, absente : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-2170-010 Compte rendu intégral : 10 novembre 2021.

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