publié le 03 février 2012
Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation
28 DECEMBRE 2011. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant Règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 2001, est complété par le point suivant : « 61.5. Un panneau des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3, peut modifier la signification des feux des signaux du système tricolore en faveur des cyclistes. ».
Art. 3.A l'article 67 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 67.3, modifié par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par les deux alinéas suivants : « Le panneau B22 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de tourner à droite lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage aux autres usagers de la route circulant sur la voie publique ou la chaussée.
Pour la consultation du tableau, voir image Le panneau B23 autorise les cyclistes à franchir les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 afin de continuer tout droit lorsque ceux-ci sont soit rouges soit jaune-orange, à condition qu'ils cèdent le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée à partir du feu rouge ou jaune-orange. »;
Pour la consultation du tableau, voir image 2° l'article 67.4 est complété par point 3° rédigé comme suit : « 3° Le signal de priorité B23 ne peut être utilisé qu'à condition que les cyclistes ne doivent pas couper de flux de circulation. ».
Art. 4.Le Roi peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 53-1004 -2010/2011 : N° 1 : Proposition de loi de M.Frédéric et consorts N° 2 : Erratum N° 3 : Addendum N° s 4 et 5 : Amendements N° 6 : Rapport N° 7 : Texte adopté par la commission N° 8 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 20 juillet 2011.
Documents du Sénat : 5-1192 -2011/2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.