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Arrêté Royal du 30 juillet 2022
publié le 15 septembre 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

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service public federal mobilite et transports
numac
2022032534
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15/09/2022
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30/07/2022
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30 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté modifie l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l`arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Synthèse Le projet poursuit plusieurs objectifs. Entre autres, il clarifie dans le code de la route qu'un véhicule électrique ou un véhicule électrique hybride dont la batterie est en train de charger doit être considéré comme un véhicule en stationnement. Ensuite, il définit et octroie aux vélomobiles et aux vélos couchés une place sur la voie publique plus sûre, compte tenu de leurs spécificités, en particulier leur faible hauteur. La structure de l'article qui détermine la place des piétons sur la voie publique est adaptée. L'utilisation de moyens de signalisation latéraux de couleur jaune-orange pour les cycles est autorisée. Les speed pedelecs sont aussi admis sur les parties de la voie publique indiquées par le signal D9. Un nouveau signal routier permet d'organiser une rotation de différentes catégories de véhicules sur une même place de parking en fonction de la période. Le champ d'application des signaux B22 et B23 est étendue aux speed pedelecs et ces signaux peuvent être combinés avec les feux spéciaux pour les véhicules de transport en commun. Le signal C23 est adapté de sorte qu'il porte sur la masse maximale autorisée, les signaux qui interdisent l'usage du cruise control sont abrogés, un signal de danger qui avertit les conducteurs de la présence d'une file est introduit et le signal indiquant la fin d'une rue cyclable est réintroduit. Des marques indiquant la chaussée à voie centrale, formées de deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche de chaque côté de la chaussée ainsi que les règles de circulation qui y sont associées, sont introduites dans le code de la route. Les définitions de la chaussée à voie centrale, de la bande latérale et de la bande de stationnement sont ajoutées afin de bien les clarifier. Le mot « zone de stationnement » a été remplacé par « bande de stationnement » là où c'était nécessaire et le champ d'application des marques en damier est étendu aux passages à niveaux. Enfin, l'arrêté royal relatif au permis de conduire est adapté afin de supprimer la marge d'interprétation possible concernant les exigences relatives au permis de conduire pour la conduite de véhicules folkloriques.

Examen article par article Article 1er.

Les définitions d'un vélo couché et d'un vélomobile ont été introduites dans la définition du cycle. Cela signifie que les dispositions qui s'appliquent aux cycles, par exemple en ce qui concerne l'usage des feux, sont également applicables aux vélos couchés et aux vélomobiles. En ce qui concerne la place sur la voie publique des règles spécifiques ont été prévues pour ces véhicules (voir article 4).

Article 2.

La définition du « véhicule en stationnement » est complétée pour établir clairement que faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement. Par conséquent les limitations de durée de stationnement sont applicables et un véhicule électrique ou électrique hybride en charge ne peut pas être considéré comme « un véhicule à l'arrêt » (charger de l'électricité ne signifie pas « embarquer des choses »).

Article 3.

Les définitions de la chaussée à voie centrale, de la bande latérale et de la bande de stationnement sont ajoutées afin de clarifier et d'augmenter la lisibilité du code de la route.

Article 4.

La loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables type loi prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires type loi prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » type loi prom. 13/04/2019 pub. 13/08/2021 numac 2021032268 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables. - Traduction allemande fermer a assimilé les tricycles et quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre aux bicyclettes. En conséquence de ceci, la loi du 22 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042756 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation relative aux piétons et aux cyclistes type loi prom. 22/06/2020 pub. 21/09/2020 numac 2020042757 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'introduction d'un couloirs de secours fermer a abrogé la règle qui disposait que les tricycles et quadricycles non motorisés dont la largeur, chargement compris, était inférieure à un mètre pouvaient choisir de circuler sur la piste cyclable ou la chaussée. Cette disposition semblait superflue puisque ces véhicules, étant assimilés à des bicyclettes, doivent en tout cas suivre les mêmes règles que celles applicables aux vélos en ce qui concerne la place sur la voie publique.

Cette modification a aussi eu comme effet que les tricycles et quadricycles d'une largeur maximale d'un mètre n'ont plus le choix entre la piste cyclable et la chaussée et sont donc obligés de circuler sur la piste cyclable. Cela pose un problème pour certains tricycles et quadricycles tels que les vélos couchés et les vélomobiles (voir article 1er ). Or, en raison de leur faible hauteur, ces véhicules sont très difficiles à détecter par les usagers de la route lorsqu'ils utilisent les pistes cyclables et vice versa. Par conséquent, lorsque les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles quittent la piste cyclable, par exemple à un carrefour, ils le font presque aveuglément. Il va sans dire que cela ne profite pas à la sécurité routière. Il est donc nécessaire de donner à ces véhicules, qui contribuent à la mobilité durable, une place appropriée sur la voie publique.

L'article 9.1.2 est modifié en conséquence (ajout d'un alinéa 4 sous le 1° ). Les conducteurs de vélomobiles ou de vélos couchés d'une largeur maximale d' 1 mètre sont autorisés à choisir entre la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D10 ou la chaussée sur les routes dont la vitesse maximale est limitée à 50 km/h ou moins. Là où une limitation de vitesse supérieure s'applique, ils doivent emprunter la piste cyclable ou la partie de la voie publique indiquée par le signal D10. La possible différence de vitesse entre le trafic sur la chaussée et le conducteur d'un vélomobile ou d'un vélo couché est trop importante sur ces routes. Les vélos couchés à deux roues tombent également sous ce régime ; les dangers susmentionnés liés à une faible hauteur s'appliquent également aux vélos couchés à deux roues.

Actuellement, les conducteurs de speed pedelec ne sont pas autorisés à circuler sur les parties de la voie publique signalée par le signal D9. Sur celles-ci, il y a une partie réservée aux piétons et une partie réservée aux cyclistes et aux cyclomoteurs de classe A. Cette séparation peut se matérialiser par une marque au sol, une différence de revêtement,... Ceci réduit le risque de conflits entre les différents types d'usagers qui y sont admis. Etant donné que la vitesse moyenne des speed pedelecs est d'environ 30 km/h, il n'y a aucune raison de ne pas autoriser les speed pedelecs à un endroit où les véhicules qui ont une vitesse comparable sont autorisés, comme les cyclomoteurs de classe A. L'article 9 est donc modifié afin que les speed pedelecs puissent également utiliser la piste cyclable réservée signalée par le panneau D9 sur les routes où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins. Lorsqu'une limitation de vitesse plus élevée s'applique, ils doivent l'utiliser. Les règles d'utilisation des speed pedelecs sur la voie publique sont donc quasiment similaires à celles qui s'appliquent aux cyclistes. Seules les parties des voies publiques réservées aux piétons et aux cyclistes indiquées par le panneau de signalisation D10 sont encore interdites aux speed pedelecs. Les cyclomoteurs de classe A y restent interdits. Comme il n'y a pas de séparation entre les cyclistes et les piétons sur ces parties de la route, le risque de conflit est plus grand.

Les mots « zones de stationnement » sont remplacés par les mots « bandes de stationnement » pour ne pas les confondre avec des réglementations zonales de stationnement.

Le même article est modifié afin de déterminer quels sont les conducteurs autorisés à utiliser les parties de la voie publique situées à l'extérieur des marques qui délimitent la chaussée centrale (voir article 25). Il s'agit des conducteurs de vélos, de cyclomoteurs de classe A, de speed pedelecs, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou des bestiaux. Ils doivent céder la priorité aux piétons qui s'y trouvent. Les autres conducteurs ne peuvent utiliser ces parties de la voie publique que pour le croisement et le dépassement (voir respectivement les articles 5 et 6).

Article 5.

La modification de l'article relatif au croisement vise à ce que les bords fictifs de la chaussée centrale (voir article 25) puissent être franchis lorsque le croisement ne peut être effectué en raison de la largeur de la chaussée centrale. Tout comme c'est déjà le cas pour l'accotement de plain-pied, à condition de ne pas mettre en danger les usagers de la route qui se trouvent sur les bandes latérales situées à l'extérieur des marques qui délimitent la chaussée centrale.

Article 6.

Identique à l'article 5, mais pour ce qui concerne le dépassement.

Article 7.

Le texte français de l'article 22novies fait référence à tort à « la voie publique », alors qu'il devrait s'agir de « la chaussée ». Le texte néerlandais mentionne déjà « de rijbaan » et les textes français et néerlandais sont donc alignés.

Article 8.

Le stationnement sur les bandes latérales situées à l'extérieur des marques qui délimitent la chaussée à voie centrale banalisée est interdit (voir article 11). L'article 23.1,2° a été modifié afin de réglementer l'arrêt sur ces bandes latérales lorsque l'accotement n'est pas suffisamment large ou s'il n'est pas praticable.

Article 9 & 10.

Les mots « zones de stationnement » sont remplacés par les mots « bandes de stationnement » pour plus de précision.

Article 11.

Lorsqu'une chaussée à voie centrale banalisée est aménagée, il va de soi qu'on ne veut pas gêner ou mettre en danger les usagers qui l'utilisent (voir l'article 4). C'est pour cette raison qu'une interdiction de stationner sur les bandes latérales est instaurée.

Article 12.

Cet article modifie l'article 37.5 qui vise les conducteurs de certains véhicules prioritaires. Ces derniers ne sont pas tenus de respecter les règles du code de la route (à l'exception de quelques articles concernant notamment les passages à niveau).

Le point a) de cet article qui vise les agents qualifiés qui sont définis à l'article 3 du code de la route est complété par la référence aux agents du contrôle routier (2° ) et aux agents des douanes (7° ).

En raison de la nature de leurs missions (poursuites sur la route, interception de véhicule, surveillance ...), il est logique qu'ils bénéficient des exceptions prévues à l'article 37.5.

Articles 13 & 14.

L'adaptation de l'article 42.1 veille à ce que, en l'absence d'infrastructure spécifique pour les piétons, comme les trottoirs ou les parties de la voie publique réservées, ils soient obligés d'utiliser les bandes latérales qui se trouvent à l'extérieur de la chaussée à voie centrale (voir article 25). Comme il ne s'agit ni d'un accotement ni d'une chaussée, il est nécessaire de régler explicitement l'accès à ces parties de la voie publique.

L'article 42.1 est aussi adapté pour que, comme c'est le cas pour la chaussée, les piétons qui circulent sur les bandes latérales qui se trouvent à l'extérieur de la chaussée à voie centrale soient obligés de circuler du côté gauche dans le sens de leur marche. Les piétons ont ainsi une bonne vue de la circulation en approche. Ils se tiennent préférablement le plus près possible à gauche sur ces bandes latérales.

Afin d'améliorer la lisibilité de cet article, la structure est adaptée. Les parties de la voie publique sont énumérées dans l'ordre dans lequel les piétons doivent les suivre.

La nouvelle structure a pour effet de rendre l'article 42.2.2 superflu car les règles relatives à la place des piétons sur la voie publique sont reprises dans le nouvel article 42.1.

La règle restante dans l'article 42.2.2 obligeant les personnes qui conduisent à la main une bicyclette, un cycle motorisé à deux roues ou un cyclomoteur à deux roues à circuler du côté droit dans le sens de leur marche est aussi abrogée. S'agissant de toute manière de piétons, tels que repris dans la définition, il est préférable d'appliquer la règle générale en ce qui concerne la place sur la voie publique (à gauche dans le sens suivi). Il est toujours préférable pour la sécurité des piétons (individuels) d'avoir une bonne vue du trafic qui approche. Par conséquent, l'article 42.2.2 est abrogé dans son entièreté.

Articles 15, 16 & 18.

La portée des signaux B22 et B23 est étendue aux conducteurs de speed pedelecs. Dans le code de la route, ils sont pratiquement assimilés aux cyclistes. Il est donc logique que ces signaux qui permettent aux cyclistes de franchir les feux rouges ou jaunes-oranges soient également applicables aux conducteurs de speed pedelecs.

La combinaison de ces signaux avec les feux spéciaux destinés à régler la circulation des véhicules des services réguliers de transport en commun est également ajoutée. Il est donc clair que les cyclistes ou les conducteurs de speed pedelecs qui circulent sur une bande bus ou un site spécial franchissable, peuvent franchir ces feux combinés avec le panneau de signalisation B22 ou B23.

Articles 17 & 19.

Pour avertir les conducteurs de la formation d'une file, le signal A50 est souvent utilisé sur les panneaux dynamiques situés au-dessus des bandes de circulation. Il est dès lors indiqué d'inclure ce signal de danger de manière explicite dans le code de la route. Cela va de pair avec la suppression des panneaux de signalisation C48 et C49.

Le signal C48 concernant l'interdiction d'utiliser le cruise control est supprimé. Il est impossible de vérifier si le cruise control a été utilisé malgré l'interdiction et il ne fait pas la différence entre les « adaptative cruise control » et les simples régulateurs de vitesse. Grâce à l'évolution technologique, il existe des systèmes de cruise control intelligents (adaptifs). Ils veillent précisément à ce que les conducteurs n'emboutissent pas la fin d'une file en cas d'embouteillage. Interdire l'utilisation de ces systèmes est donc contre-productif. De plus, la Belgique est le seul pays à utiliser un tel signal. Le signe C49 indiquant la fin de l'interdiction est également supprimé.

Les mots "destiné ou utilisé au transport des choses" créant une ambiguïté, ces mots sont remplacés par les mots "conçu et construit pour le transport de marchandises". Cela correspond à la terminologie utilisée dans le règlement technique.

L'inscription sur le panneau additionnel du signal C23 fait désormais référence à la masse maximale autorisée et non plus à « la masse en charge ». Ceci permettra de contrôler au moyen de caméras.

Article 20.

Cet article prévoit un nouveau signal routier qui permet de réserver alternativement une même place de stationnement pour différentes catégories de véhicules ou d'y appliquer alternativement une réglementation de stationnement spécifique pendant une période déterminée. Ce panneau de signalisation permettra aux gestionnaires de mener une politique de stationnement plus flexible. Ce signal peut être pourvu des inscriptions et symboles prévus par le code de la route pour indiquer les catégories de véhicules.

Article 21.

La signification du panneau additionnel "véhicules électriques" n'est pas claire. Il est donc précisé qu'il s'agit aussi bien des véhicules électriques que des véhicules hybrides électriques.

Lorsque ce panneau additionnel est placé aux endroits dotés d'une infrastructure de recharge publique, les véhicules doivent y être connectés. Ces places sont donc réservées au rechargement des véhicules. S'il n'y a pas d'infrastructure de recharge à cet endroit, le panneau additionnel signifie simplement que le stationnement est réservé aux véhicules électriques ou hybrides électriques.

Article 22 & 23.

Le signal F113 qui indique la fin d'une rue cyclable est rétabli pour pouvoir indiquer la fin d'une rue cyclable lorsqu'il n'y pas de carrefour. La rue cyclable prend donc fin soit au prochain carrefour soit à hauteur du signal F113.

Article 24.

Les mots « zones de stationnement » sont remplacés par les mots « bandes de stationnement » pour plus de précision.

Article 25.

Un nouvel article 75.3 introduit le concept de la chaussée à voie centrale au moyen de marques routières. La chaussée à voie centrale (la place pour les véhicules motorisés) est délimitée par deux lignes discontinues parallèles de couleur blanche de chaque côté de la chaussée. Les bandes latérales situées sur les côtés extérieurs de la chaussée à voie centrale peuvent être utilisées par les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs classe A, de speed pedelecs, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux (voir l'article 4).

Les règles régissant l'usage des bandes latérales en cas de croisement et de dépassement sont définies respectivement dans les articles adaptés 15.3 et 16.5 (voir articles 5 et 6).

L'arrêt sur ces bandes latérales est réglé à l'article 23.1, 2° (voir article 8).

Article 26.

Les mots « zones de stationnement » sont remplacés par les mots « bandes de stationnement » pour plus de précision.

Article 27.

L'article 77.8 est adapté afin que des marques en damier puissent être également apposées sur le sol à hauteur des passages à niveau. De cette manière, l'attention des usagers de la route peut être attirée sur la présence et les délimitations d'un passage à niveau.

Article 28.

De plus en plus de conducteurs de cycles utilisent, outre les feux et les catadioptres obligatoires, d'autres moyens de signalisation latérale pour se rendre plus visibles dans la circulation. Strictement parlant, selon l'article 29 du code de la route, cela n'est pas autorisé. Comme ces signaux latéraux supplémentaires sont bénéfiques pour la sécurité routière, l'article 82.1.5 prévoit dorénavant explicitement la possibilité d'utiliser ces signaux latéraux jaunes ou oranges supplémentaires.

Article 29.

L'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est adapté afin de supprimer la marge d'interprétation possible concernant les exigences relatives au permis de conduire pour la conduite de véhicules folkloriques. Il est clarifié que l'exception existante relative au permis de conduire pour des manifestations folkloriques s'applique aussi aux véhicules agricoles qui sont utilisés aussi bien dans le cadre de travaux agricoles que de manifestations folkloriques.

Article 30.- Entrée en vigueur L'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Article 31.- Article d'exécution Cette disposition n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

30 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique et l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis 71.513/4 du Conseil d'Etat donné le 14 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2.15.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par l'arrêté royal du 13 février 2007 et la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 29/05/2019 numac 2019041112 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables type loi prom. 13/04/2019 pub. 01/07/2019 numac 2019041114 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne l'accès aux rues scolaires type loi prom. 13/04/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019041113 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en vue d'instaurer le dispositif de « vert intégral pour les cyclistes » type loi prom. 13/04/2019 pub. 13/08/2021 numac 2021032268 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique en ce qui concerne l'instauration de zones cyclables. - Traduction allemande fermer, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Le vélo couché désigne un cycle dont le conducteur est en position presque couchée.

Le vélomobile désigne un vélo couché avec une carrosserie. ».

Art. 2.L'article 2.23 du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Faire le plein de carburant ou charger la batterie d'un véhicule électrique ou électrique hybride est considéré comme du stationnement. ».

Art. 3.Dans le même arrêté, les articles 2.71, 2.72 et 2.73 sont insérés, rédigés comme suit : « 2.71. Chaussée à voie centrale : la partie de la voie publique délimitée par les marques routières visées à l'article 75.3 qui indiquent de chaque côté les bords fictifs de la chaussée. 2.72. Bande latérale : la bande située le long de la chaussée à voie centrale. La bande latérale ne fait pas partie de la chaussée. 2.73. Bande de stationnement : sur une autre voie publique qu'une autoroute ou une route pour automobiles, la bande située le long de la chaussée qui est délimitée par la ligne blanche continue visée à l'article 75.2 qui indique le bord fictif de la chaussée. ».

Art. 4.Dans l'article 9.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 juillet 2016 et 28 décembre 2006 et les lois des 13 avril 2019 et 22 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, l'alinéa 4 est rétabli dans la rédaction suivante : « Là où la vitesse est limitée à 50 km/h ou moins, les conducteurs de vélos couchés et de vélomobiles, d'une largeur maximale d'un mètre, ont le choix entre la piste cyclable, la partie de la voie publique indiquée par le signal D10 ou la chaussée.». 2° au 2°, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « En outre, les conducteurs de speed pedelecs peuvent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9. ». b) l'alinéa 2 est complété avec la phrase suivante : « En outre, les conducteurs de speed pedelecs doivent emprunter, dans les mêmes circonstances, la piste cyclable indiquée par le signal D9. ». 3° au 4°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les zones de stationnement » sont remplacés par les mots « les bandes de stationnement » ;b) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A condition de circuler à droite par rapport au sens de leur marche, et de céder la priorité aux piétons qui suivent cette partie de la voie publique, les conducteurs de cycles, de cyclomoteurs classe A, de speed pedelecs, d'animaux de trait non attelés, de charge, de monture ou de bestiaux, peuvent circuler sur la bande latérale.».

Art. 5.Dans l'article 15.3 du même arrêté, les mots « ou la bande latérale, » sont insérés entre les mots « l'accotement de plain-pied » et les mots « à condition ».

Art. 6.Dans l'article 16.5 du même arrêté, les mots « ou la bande latérale » sont insérés entre les mots « l'accotement de plain-pied » et les mots « , à condition ».

Art. 7.Dans l'article 22novies, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 10 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012014033 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route type loi prom. 10/01/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000036 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route. - Traduction allemande fermer, dans le texte français, les mots « la voie publique » sont remplacés par les mots « la chaussée ».

Art. 8.Dans l'article 23.1, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 3 et 4, les mots « en stationnement » sont chaque fois insérés entre le mot « véhicule » et le mot « doit » ;2° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule à l'arrêt doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur : - la bande latérale, - la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale. A défaut d'accotement praticable, le véhicule à l'arrêt doit être rangé sur : - la bande latérale ou ; - la chaussée lorsqu'il n'y a pas de bande latérale. ».

Art. 9.Dans l'article 23.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 1990 et la loi du 15 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041249 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement fermer, les mots « des zones de stationnement » sont remplacés par les mots « des bandes de stationnement ».

Art. 10.Dans l'article 23.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 décembre 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 11 juin 2011, annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 219.699, les mots « des zones de stationnement » sont remplacés par les mots « des bandes de stationnement ».

Art. 11.L'article 25.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 25 mars 1987, 20 juillet 1990 et 4 avril 2003, est complété par le 15° rédigé comme suit : « 15° sur les bandes latérales visées à l'article 75.3. ».

Art. 12.Dans l'article 37.5, a) du même arrêté, inséré par la loi du 16 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/2020 pub. 01/10/2020 numac 2020042880 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique type loi prom. 16/07/2020 pub. 19/05/2022 numac 2022031987 source service public federal interieur Loi modifiant, en ce qui concerne la circulation des véhicules prioritaires, l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. - Traduction allemande fermer, le chiffre « 2°, » est inséré entre le chiffre « 1°, » et le chiffre « 5° » et le chiffre « ,7° » est inséré entre le chiffre « 5° » et le mot « ou ».

Art. 13.L'article 42.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 2003 et 13 février 2007, est remplacé par ce qui suit : « 42.1. Les piétons empruntent dans l'ordre, et dans la mesure où elles existent les parties accessibles et praticables de la voie publique suivantes : 1° le trottoir ou la partie de la voie publique signalée par le signal D9, D10 ou D11;2° la partie de la voie publique signalée par le signal D13 ;3° l'accotement en saillie ;4° l'accotement de plain-pied ;5° la bande de stationnement ;6° la bande latérale ;7° la piste cyclable ;8° la chaussée. Lorsque les piétons empruntent la chaussée, ils doivent se tenir le plus près possible du bord de celle-ci.

Ils circulent à gauche par rapport au sens de leur marche lorsqu'ils empruntent la chaussée ou les bandes latérales, ou à droite si les circonstances de sécurité le justifient.

Lorsque les piétons empruntent la piste cyclable, ils cèdent le passage aux autres usagers qui s'y trouvent. ».

Art. 14.L'article 42.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est abrogé.

Art. 15.L'article 61.5 du même arrêté, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer, est complété par les mots « et des conducteurs de speed pedelecs ».

Art. 16.L'article 62ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La signification de ces signaux lumineux spéciaux peut être modifiée en faveur des cyclistes et des conducteurs de speed pedelecs au moyen d'un panneau de signalisation des modèles B22 et B23, tels que prévus à l'article 67.3. ».

Art. 17.Dans l'article 66.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1983, 18 septembre 1991 et 9 octobre 1998, le signal suivant est inséré entre les signaux A49 et A51 :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.Dans l'article 67.3, avant-dernier et dernier alinéa, inséré par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 03/02/2012 numac 2012014032 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation type loi prom. 28/12/2011 pub. 04/02/2014 numac 2014000034 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique afin d'autoriser les cyclistes à franchir dans certains cas les feux de signalisation. - Traduction allemande fermer, les mots « et les conducteurs de speed pedelecs » sont à chaque fois insérés entre les mots « les cyclistes » et les mots « à franchir » et les mots « les signaux lumineux tricolores mentionnés à l'article 61 » sont à chaque fois remplacés par les mots « les signaux lumineux mentionnés à l'article 61 et 62ter ».

Art. 19.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 18 décembre 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 10 septembre 2009, 11 juin 2011, 29 janvier 2014 et 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° La légende du signal C23 est remplacée par ce qui suit : « Accès interdit aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de marchandises. Une inscription sur un panneau additionnel limite l'interdiction aux conducteurs de véhicules ou trains de véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse la masse indiquée. » ; 2° les signaux C48 et C49 sont abrogés.

Art. 20.L'article 70.2.1, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 18 septembre 1991 et la loi du 15 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041249 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement fermer, est complété par le signal suivant :

Pour la consultation du tableau, voir image « - Stationnement réservé aux bicyclettes de 7h30 à 18h00 et aux motocyclettes, voitures, voitures mixtes et minibus de 18h00 à 7h30.

Une inscription ou un symbole prévus à l'article 70.2.1.3° et 72.6, indique la catégorie de véhicules ou la réglementation de stationnement spécifique. Une inscription indique la période pendant laquelle le stationnement est réservé ou pendant laquelle la réglementation de stationnement spécifique s'applique.

L'inscription ou le symbole peuvent aussi être apposés sur un panneau additionnel. ».

Art. 21.Dans l'article 70.2.1, 3°, h), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er : a) dans la première phrase, les mots « véhicules électriques » sont remplacés par les mots « véhicules électriques ou hybrides électriques » ;b) la légende du panneau additionnel « Véhicules électriques » est remplacée comme suit : « Véhicules électriques ou hybrides électriques.Aux emplacements munis d'une infrastructure publique de recharge, les véhicules électriques ou hybrides électriques doivent être connectés à cette infrastructure. » ; 2° il est complété avec un alinéa rédigé comme suit : « Le symbole, avec ou sans la ou les catégories de véhicules, peut être inclus dans le signal du type E9.».

Art. 22.Dans l'article 71.2 du même arrêté, la légende du signal F111, l'alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2012 et remplacé par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est complétée par les mots « ou à hauteur du signal F113 ».

Art. 23.Dans l'article 71.2 du même arrêté, le signal F113, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2012 et abrogé par l'arrêté royal du 8 juin 2021, est rétabli dans la rédaction suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image « Fin d'une rue cyclable.

La mention « Rue cyclable » sur le signal est facultative. ».

Art. 24.Dans l'article 75.2 du même arrêté, les mots « zone de stationnement » sont remplacés par les mots « bande de stationnement ».

Art. 25.Dans le même arrêté il est inséré un article 75.3 rédigé comme suit : « 75.3. Marques routières indiquant la chaussée à voie centrale.

Deux lignes blanches parallèles discontinues de chaque côté de la chaussée, constituées à chaque fois de deux paires de traits courts, délimitent les bords fictifs de la chaussée à voie centrale.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.Dans l'article 77.5 du même arrêté, modifié par la loi du 15 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2022 pub. 15/06/2022 numac 2022041249 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation des engins de déplacement fermer, les mots « zone de stationnement » sont remplacés par les mots « bande de stationnement ».

Art. 27.Dans l'article 77.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997 et modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elles délimitent : - le site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun, - l'espace qui relie ces sites entre eux ou indiquent le début ou la fin de ce site, - un passage à niveau. ».

Art. 28.Dans le même arrêté, il est inséré un article 82.1.5 rédigé comme suit : « Les cycles peuvent en outre être munis des moyens de signalisation latéraux de couleur jaune ou orange. ».

Art. 29.L'article 20, § 4, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour la conduite de véhicules à moteur utilisés comme véhicule folklorique et de véhicules qui tirent une remorque folklorique, soit à l'occasion de manifestations folkloriques autorisées par la commune, soit sur le chemin pour s'y rendre ou en revenir, soit pour des essais en vue de ces manifestations, le permis de conduire valide pour la catégorie B ou G suffit et ce, quels que soient la masse du véhicule ou le nombre de places assises et pour autant qu'ils ne dépassent pas la vitesse de 25 km à l'heure. ».

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 31.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

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