publié le 01 février 2012
Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives
28 DECEMBRE 2011. - Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.La présente loi transpose partiellement la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entre prises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE du Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, par la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et par la Directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009.
Art. 3.L'article 12 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, dernièrement modifiée par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le Code judiciaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité fermer, est complété par un 14° rédigé comme suit : « 14° l'imposition d'amendes administratives. »
Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.§ 1er. L'autorité de sécurité peut infliger une amende administrative à une entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et au détenteur, en cas d'infraction visée aux articles 59bis et 59ter. § 2. Un agent visé à l'article 58/1, § 1er, rédige un rapport en cas d'infraction visée aux articles 59/1 et 59/2.
Le Roi détermine le modèle de la carte de légitimation qui est présentée lors des missions de contrôle.
Le rapport est daté et mentionne au moins : 1° le nom du contrevenant présumé;2° l'infraction;3° le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction. Le rapport est immédiatement transmis à la direction de l'autorité de sécurité.
Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative. § 3. La direction informe le contrevenant présumé dans les quinze jours de la date du rapport de l'intention d'infliger une amende administrative. La direction peut prolonger ce délai si elle l'estime nécessaire pour l'exercice des missions et des compétences de l'autorité de sécurité. En outre, la direction peut prolonger ce délai si elle accorde un délai au contrevenant présumé pour mettre fin à l'infraction.
La notification se fait par envoi recommandé ou de la manière fixée par le Roi, et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative, et le nom du contrevenant présumé.
Cette notification ne peut porter que sur des faits qui auraient été commis moins de cinq ans avant l'envoi du pli recommandé. § 4. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Si le contrevenant présumé n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de quinze jours.
Le contrevenant présumé est également informé : 1° qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;2° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite.A cet effet, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'autorité de sécurité dans les trente jours de la réception de la notification.
Le contrevenant présumé peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.
Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité, qui statue en la matière dans les quinze jours. Si l'autorité de sécurité ne statue pas en la matière dans les quarante-cinq jours, la demande est réputée acceptée. Le délai visé au § 6 est suspendu pour la durée de la prolongation du délai visée au présent alinéa.
L'autorité de sécurité se montre loyale et impartiale lors de la collecte et de la communication des preuves à charge et des preuves à décharge. § 5. Lorsqu'une amende administrative est infligée, le montant de cette amende est adapté à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant. En outre, il est tenu compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.
Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des articles 59/1 et 59/2, l'amende administrative ne sera pas infligée.
Les §§ 3 et 4 sont d'application dans le cas du recours visé à l'article 14/5. § 6. Le droit de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après l'envoi de la notification de l'autorité de sécurité visée au § 3.
Art. 5.L'article 14/6 de la même loi, inséré par la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014024 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014023 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le Code judiciaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, le recours contre une décision visée à l'article 12, 14°, a un effet suspensif. »
Art. 6.Dans le Titre III, chapitre 1er, de la même loi, il est inséré un article 58/1 rédigé comme suit : «
Art. 58/1.§ 1er. Le Roi désigne les agents de l'autorité de sécurité chargés du contrôle du respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Ils peuvent : 1° pénétrer librement, à tout moment et sans avertissement préalable, dans tout matériel roulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure;2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires au contrôle ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction. Ils ne font valoir leurs droits de contrôle que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de contrôle.
Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir la force publique. § 2. Il ont le droit d'accéder : 1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'à l'habitation et aux locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée. Toutefois, ils n'ont accès aux locaux visés à l'alinéa 1er qu'aux conditions suivantes : 1° avoir reçu l'autorisation préalable et écrite de l'occupant;2° avoir reçu l'habilitation préalable et écrite du juge d'instruction.Dans ce cas, ils ne peuvent accéder à l'habitation et aux locaux habités qu'entre 8 et 18 heures. § 3. Les agents visés au § 1er sont tenus au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle. »
Art. 7.L'article 59 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 59.Nonobstant l'article 43, alinéa 3, les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, le non-respect d'une décision prise par l'autorité de sécurité, toute obstruction aux vérifications et investigations de l'autorité de sécurité ainsi que toute entrave à l'action de l'organisme d'enquête sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal sont applicables aux infractions visées à l'alinéa 1er.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commet une infraction qui, en vertu de l'article 59/1, est sanctionnée d'une amende administrative.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commet une infraction à un arrêté d'exécution de cette loi qui, en vertu de l'article 59/2, est sanctionnée d'une amende administrative. »
Art. 8.Dans le Titre III de la même loi, il est inséré un chapitre III, comportant les articles 59/1, 59/2 et 59/3, rédigé comme suit : « Chapitre III. Amendes administratives
Art. 59/1.Les infractions suivantes à la présente loi sont sanctionnées d'une amende administrative : 1° l'infraction à l'article 6, § 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 2° l'infraction à l'article 6, § 4, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 3° l'infraction à l'article 8 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 4° l'infraction à l'article 9 est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 5° le non-respect, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, des mesures visées à l'article 13 est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 6° le refus de fournir l'assistance technique visée à l'article 14, alinéa 3, est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 7° l'infraction à l'article 16 est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 8° l'infraction à l'article 17 est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 9° l'infraction à l'article 18, première phrase, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 10° l'infraction à l'article 18, deuxième phrase, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 11° le dépôt tardif du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros; 12° le non-dépôt du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 13° le dépôt incomplet du rapport visé à l'article 19 est sanctionné d'une amende administrative de 20 à 4.000 euros; 14° le non-respect des obligations visées à l'article 20 est sanctionné d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 15° la communication non immédiate des modifications substantielles visées à l'article 24 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 16° l'infraction à l'article 30, alinéa 2, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 17° le non-respect des obligations concernant la validité de la licence de conducteur de train, visées à l'article 37/15, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 18° l'infraction à l'article 37/4, alinéa 1er, est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros par conducteur de train; 19° sauf si des exceptions sont prévues par la loi, le non-respect des obligations concernant les attestations des conducteurs de train en matière d'infrastructure, de matériel ou de connaissances linguistiques, visées à l'article 37/15, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 20° l'infraction à l'article 37/9 est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros; 21° l'infraction à l'article 37/10, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros; 22° l'infraction à l'article 37/11 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 23° l'infraction à l'article 37/13 est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 24° l'infraction à l'article 37/14 est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 25° l'infraction à l'article 37/20, alinéa 3, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 26° la non-vérification du fait que l'accompagnateur est bien titulaire d'un certificat visé à l'article 37/23, § 1er, alinéa 1er, avant qu'il ne soit autorisé à effectuer les tâches déterminantes définies dans le même article, est sanctionnée d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 27° la non-inscription par le détenteur, en violation de l'article 38, d'un véhicule dans le RNV, avec le nom de l'entité en charge de la maintenance, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 28° la non-communication ou la communication tardive à l'autorité de sécurité des adaptations nécessaires à apporter au RNV visé à l'article 38, est sanctionnée d'une amende administrative de 1.000 à 2.000 euros; 29° le non-respect, par l'entité en charge de la maintenance, des règles stipulées dans les articles 39 à 42/1 concernant la certification, est sanctionné d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 30° toute obstruction à l'exercice des pouvoirs de l'organisme d'enquête, visés à l'article 46, est sanctionnée d'une amende administrative de 4.000 à 8.000 euros; 31° le fait de ne pas répondre dans le délai imparti à un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 6, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité, est sanctionné d'une amende administrative de 500 à 1.000 euros; 32° le fait de ne pas prendre de mesures correctives dans le délai imparti, après un rapport d'audit, d'inspection ou de contrôle relatif aux règles de sécurité visées à l'article 6, ou relatif à un agrément ou un certificat de sécurité, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 33° le fait de dépasser les valeurs « intervention immédiate » des tolérances de sécurité de la voie, conformément aux paramètres fondamentaux sécurité des STI Infrastructure, ou de ne pas respecter les procédures de sécurité des STI Contrôle-commande signalisation, et ce, plus de deux fois par an, est sanctionné d'une amende administrative de 2.000 à 4.000 euros; 34° le non-paiement ou le paiement tardif des redevances visées aux articles 14/1, 14/2, 14/4, 33, 33/1 et 33/2 est sanctionné d'une amende administrative de 20 à 500 euros. Les infractions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent également être commises par négligence ou défaut de prévoyance.
Art. 59/2.§ 1er. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les infractions aux arrêtés pris en exécution de la présente loi qui sont sanctionnées d'une amende administrative.
Les infractions sont réparties en trois degrés.
Les infractions peuvent également être commises par négligence ou défaut de prévoyance. § 2. Les infractions du premier degré concernent les faits et comportements qui n'ont pas d'incidence sur la sécurité des personnes et qui n'entravent pas gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête.
Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 50 à 1.000 euros. § 3. Les infractions du deuxième degré concernent les faits et comportements qui ont une incidence directe ou indirecte sur la sécurité des personnes ou qui entravent gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête.
Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 2.000 euros. § 4. Les infractions du troisième degré concernent les faits et comportements qui sont de nature à pouvoir provoquer un accident ou un accident grave.
Les infractions visées à l'alinéa 1er sont sanctionnées d'une amende administrative de 400 à 8.000 euros. § 5. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et dans les limites minimales et maximales prévues aux §§ 2 à 4, un montant ou des montants minimum et maximum en cas de comportement sanctionné d'une amende administrative.
Pour définir le degré et le taux de la peine, le Roi tient compte de la gravité des faits punissables et de leur proportionnalité par rapport aux amendes administratives.
Art. 59/3.§ 1er. En cas de circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 1° 50 euros pour les infractions du premier degré;2° 100 euros pour les infractions du deuxième degré;3° 200 euros pour les infractions du troisième degré;4° la moitié du montant minimal des montants prévus à l'article 59/1. § 2. En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 59/1 et 59/2, toutes les amendes administratives seront cumulées, sans qu'elles puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée. § 3. L'autorité de sécurité peut prévoir dans sa décision d'infliger une amende administrative que, si le contrevenant ne commet plus d'infraction pendant un an, l'amende administrative est caduque. § 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent intégralement au recours visé à l'article 14/5. § 5. Si le contrevenant se voit infliger une amende administrative prévue aux article 59/1 et 59/2, un an après qu'une décision de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative est devenue définitive, ou un an après que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée, les montants minimaux définis à l'article 59/1, § 1er, et à l'article 59/2, §§ 2 à 4, seront doublés. § 6. Une amende administrative ne peut être infligée : 1° lorsque le juge répressif a déjà infligé une peine pour le fait en question;2° lorsque le fait en question a déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité sans peine, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle. § 7. Si le contrevenant présumé est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'autorité de sécurité entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent titre sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal aura statué. § 8. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1952 pub. 13/01/2010 numac 2009000850 source service public federal interieur Loi relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent également aux amendes administratives visées aux articles 59/1 et 59/2.
Dans sa décision, l'autorité de sécurité fait état de la multiplication effectuée en vertu de la loi susmentionnée du 5 mars 1952 et du montant résultant de cette augmentation. § 9. Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative un mois après que la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée. L'amende administrative revient au Trésor. Le contrevenant verse le montant à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.
Le préposé de l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines informe l'autorité de sécurité du paiement.
Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant sera majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative.
Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer. Ce délai est suspendu dans le cas visé à l'article 59/3, § 3. »
Art. 9.La présente loi est dénommée « Loi sur les amendes administratives SSICF ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2011-2012. Chambre des représentants.
Documents. - Proposition de loi, 53-1758/001. - Rapport, 53-1758/002. - Texte adopté par la commission, 53-1758/003. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-1758/004.
Compte rendu intégral. - 17 novembre 2011.
Sénat.
Documents. - Projet non évoqué par le Sénat, 5-1335/1.