publié le 10 juin 2014
Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef
10 AVRIL 2014. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 160, § 8, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou désigné" sont insérés entre les mots "est nommé" et les mots "par le Roi";2° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable.La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.
Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.
A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.".
Art. 3.Dans l'article 161 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 4.A l'article 163 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "du greffe nommés" et les mots "dans le niveau A".
Art. 5.A l'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "de parquet nommés" et les mots "dans le niveau A".
Art. 6.L'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 1er décembre 2013, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".
Art. 7.L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 29 décembre 2010, est complété par le § 3 rédigé comme suit : " § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".
Art. 8.A l'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modification suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou, le cas échéant, la désignation" sont insérés entre les mots "la nomination" et les mots "à la fonction";2° dans le § 5, les mots "ou, le cas échéant, désigne" sont insérés entre les mots "Le Roi nomme" et les mots "parmi les candidats".
Art. 9.A l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, dont le texte existant formera l'alinéa unique, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait;elle est dénommée "promotion barémique";" 2° le § 2 est abrogé.
Art. 10.A l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.
Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.
Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.
Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4."; 2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Art. 11.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section III du même Code, la sous-section II, comportant les articles 279 à 287bis, insérée par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifiée par les lois des 30 décembre 2009 et 31 décembre 2012, est abrogée.
Art. 12.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section IV du même Code, il est inséré un article 287ter/1 rédigé comme suit : "Art. 287ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. § 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué. § 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation.
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation. § 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
Le modèle du rapport d'évaluation est déterminé par le Roi.
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater. § 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs. § 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat. § 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine. § 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.".
Art. 13.Dans l'article 366 du même Code, remplacé par la loi 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "articles 362, 363 et 365, § 1er," sont remplacés par les mots "363 et 365, § 1er,";2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 3 et 4;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 5 et 6. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail."; 3° dans le § 2, la phrase liminaire du 6° est remplacée par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots "président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.". 4° l'article est complété par les §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : " § 3.Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3. § 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.
L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.
La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros. § 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.
L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail : 1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice;2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail; 5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.".
Art. 14.Dans la deuxième partie, livre II, Titre III, chapitre II, section première, du même Code, insérée par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, comprenant les articles 366 à 367bis, il est inséré un article 366bis rédigé comme suit : "
Art. 366bis.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".
Art. 15.Dans la même section première, il est inséré un article 366ter, rédigé comme suit : "
Art. 366ter.Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.".
Art. 16.L'article 367bis du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer dont le texte existant est inséré dans la même section première, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 367bis.A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement.
A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.
Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté pécuniaire.
Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".
Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section première, du même Code, insérée par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 367ter, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est inséré dans la même section première et est rétabli dans la rédaction suivante : "
Art. 367ter.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.
Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".
Art. 18.Dans la même section première, il est inséré un article 367quater, rédigé comme suit : "
Art. 367quater.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.
Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.
Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".
Art. 19.Dans la même section première, il est inséré un article 367quinquies, rédigé comme suit : "
Art. 367quinquies.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.
Le traitement est payé à terme échu.".
Art. 20.L'article 368 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 368.La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.
La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.
La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.
La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.
La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54."
Art. 21.L'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 369.Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée."
Art. 22.L'article 370 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art 370. § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
NA11
NA12
NA13
NA14
NA15
NA16
0
21.880
24.880
27.880
30.880
33.880
36.880
1
22.138
25.138
28.138
31.138
34.138
37.138
2
22.396
25.396
28.396
31.396
34.396
37.396
3
22.654
25.654
28.654
31.654
34.654
37.654
4
22.912
25.912
28.912
31.912
34.912
37.912
5
23.170
26.170
29.170
32.170
35.170
38.170
6
23.428
26.428
29.428
32.428
35.428
38.428
7
23.686
26.686
29.686
32.686
35.686
38.686
8
23.943
26.943
29.943
32.943
35.943
38.943
9
24.201
27.201
30.201
33.201
36.201
39.201
10
24.459
27.459
30.459
33.459
36.459
39.459
11
24.717
27.717
30.717
33.717
36.717
39.717
12
24.975
27.975
30.975
33.975
36.975
39.975
13
25.233
28.233
31.233
34.233
37.233
40.233
14
25.491
28.491
31.491
34.491
37.491
40.491
15
25.749
28.749
31.749
34.749
37.749
40.749
16
26.007
29.007
32.007
35.007
38.007
41.007
17
26.265
29.265
32.265
35.265
38.265
41.265
18
26.523
29.523
32.523
35.523
38.523
41.523
19
26.781
29.781
32.781
35.781
38.781
41.781
20
27.039
30.039
33.039
36.039
39.039
42.039
21
27.297
30.297
33.297
36.297
39.297
42.297
22
27.554
30.554
33.554
36.554
39.554
42.554
23
27.812
30.812
33.812
36.812
39.812
42.812
24
28.070
31.070
34.070
37.070
40.070
43.070
25
28.328
31.328
34.328
37.328
40.328
43.328
26
28.586
31.586
34.586
37.586
40.586
43.586
27
28.844
31.844
34.844
37.844
40.844
43.844
28
29.102
32.102
35.102
38.102
41.102
44.102
29
29.360
32.360
35.360
38.360
41.360
44.360
§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
NA21
NA22
NA23
NA24
NA25
0
25.880
29.680
32.680
35.680
38.680
1
26.076
29.876
32.876
35.876
38.876
2
26.272
30.072
33.072
36.072
39.072
3
26.468
30.268
33.268
36.268
39.268
4
26.663
30.463
33.463
36.463
39.463
5
26.859
30.659
33.659
36.659
39.659
6
27.055
30.855
33.855
36.855
39.855
7
27.251
31.051
34.051
37.051
40.051
8
27.447
31.247
34.247
37.247
40.247
9
27.643
31.443
34.443
37.443
40.443
10
27.839
31.639
34.639
37.639
40.639
11
28.034
31.834
34.834
37.834
40.834
12
28.230
32.030
35.030
38.030
41.030
13
28.426
32.226
35.226
38.226
41.226
14
28.622
32.422
35.422
38.422
41.422
15
28.818
32.618
35.618
38.618
41.618
16
29.014
32.814
35.814
38.814
41.814
17
29.210
33.010
36.010
39.010
42.010
18
29.406
33.206
36.206
39.206
42.206
19
29.601
33.401
36.401
39.401
42.401
20
29.797
33.597
36.597
39.597
42.597
21
29.993
33.793
36.793
39.793
42.793
22
30.189
33.989
36.989
39.989
42.989
23
30.385
34.185
37.185
40.185
43.185
24
30.581
34.381
37.381
40.381
43.381
25
30.777
34.577
37.577
40.577
43.577
26
30.972
34.772
37.772
40.772
43.772
27
31.168
34.968
37.968
40.968
43.968
28
31.364
35.164
38.164
41.164
44.164
29
31.560
35.360
38.360
41.360
44.360
§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
NA31
NA32
NA33
NA34
NA35
0
32.380
36.380
39.380
42.380
45.380
1
32.586
36.586
39.586
42.586
45.586
2
32.792
36.792
39.792
42.792
45.792
3
32.999
36.999
39.999
42.999
45.999
4
33.205
37.205
40.205
43.205
46.205
5
33.411
37.411
40.411
43.411
46.411
6
33.617
37.617
40.617
43.617
46.617
7
33.823
37.823
40.823
43.823
46.823
8
34.030
38.030
41.030
44.030
47.030
9
34.236
38.236
41.236
44.236
47.236
10
34.442
38.442
41.442
44.442
47.442
11
34.648
38.648
41.648
44.648
47.648
12
34.854
38.854
41.854
44.854
47.854
13
35.061
39.061
42.061
45.061
48.061
14
35.267
39.267
42.267
45.267
48.267
15
35.473
39.473
42.473
45.473
48.473
16
35.679
39.679
42.679
45.679
48.679
17
35.886
39.886
42.886
45.886
48.886
18
36.092
40.092
43.092
46.092
49.092
19
36.298
40.298
43.298
46.298
49.298
20
36.504
40.504
43.504
46.504
49.504
21
36.710
40.710
43.710
46.710
49.710
22
36.917
40.917
43.917
46.917
49.917
23
37.123
41.123
44.123
47.123
50.123
24
37.329
41.329
44.329
47.329
50.329
25
37.535
41.535
44.535
47.535
50.535
26
37.741
41.741
44.741
47.741
50.741
27
37.948
41.948
44.948
47.948
50.948
28
38.154
42.154
45.154
48.154
51.154
29
38.360
42.360
45.360
48.360
51.360
§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
NA41
NA42
NA43
NA44
0
39.570
43.570
47.570
51.570
1
39.826
43.826
47.826
51.826
2
40.082
44.082
48.082
52.082
3
40.338
44.338
48.338
52.338
4
40.593
44.593
48.593
52.593
5
40.849
44.849
48.849
52.849
6
41.105
45.105
49.105
53.105
7
41.361
45.361
49.361
53.361
8
41.617
45.617
49.617
53.617
9
41.873
45.873
49.873
53.873
10
42.129
46.129
50.129
54.129
11
42.384
46.384
50.384
54.384
12
42.640
46.640
50.640
54.640
13
42.896
46.896
50.896
54.896
14
43.152
47.152
51.152
55.152
15
43.408
47.408
51.408
55.408
16
43.664
47.664
51.664
55.664
17
43.920
47.920
51.920
55.920
18
44.176
48.176
52.176
56.176
19
44.431
48.431
52.431
56.431
20
44.687
48.687
52.687
56.687
21
44.943
48.943
52.943
56.943
22
45.199
49.199
53.199
57.199
23
45.455
49.455
53.455
57.455
24
45.711
49.711
53.711
57.711
25
45.967
49.967
53.967
57.967
26
46.222
50.222
54.222
58.222
27
46.478
50.478
54.478
58.478
28
46.734
50.734
54.734
58.734
29
46.990
50.990
54.990
58.990
§ 5. Dans la classe A5, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
NA51
NA52
NA53
NA54
0
47.360
51.360
55.360
59.360
1
47.616
51.616
55.616
59.616
2
47.872
51.872
55.872
59.872
3
48.128
52.128
56.128
60.128
4
48.383
52.383
56.383
60.383
5
48.639
52.639
56.639
60.639
6
48.895
52.895
56.895
60.895
7
49.151
53.151
57.151
61.151
8
49.407
53.407
57.407
61.407
9
49.663
53.663
57.663
61.663
10
49.919
53.919
57.919
61.919
11
50.174
54.174
58.174
62.174
12
50.430
54.430
58.430
62.430
13
50.686
54.686
58.686
62.686
14
50.942
54.942
58.942
62.942
15
51.198
55.198
59.198
63.198
16
51.454
55.454
59.454
63.454
17
51.710
55.710
59.710
63.710
18
51.966
55.966
59.966
63.966
19
52.221
56.221
60.221
64.221
20
52.477
56.477
60.477
64.477
21
52.733
56.733
60.733
64.733
22
52.989
56.989
60.989
64.989
23
53.245
57.245
61.245
65.245
24
53.501
57.501
61.501
65.501
25
53.757
57.757
61.757
65.757
26
54.012
58.012
62.012
66.012
27
54.268
58.268
62.268
66.268
28
54.524
58.524
62.524
66.524
29
54.780
58.780
62.780
66.780
Art. 23.L'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 371.Le grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJ1, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5."
Art. 24.L'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 372.Les échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros) :
NBJ1
NBJ2
NBJ3
NBJ4
NBJ5
0
17.274
20.274
22.774
25.274
27.774
1
17.530
20.530
23.030
25.530
28.030
2
17.786
20.786
23.286
25.786
28.286
3
18.042
21.042
23.542
26.042
28.542
4
18.298
21.298
23.798
26.298
28.798
5
18.554
21.554
24.054
26.554
29.054
6
18.810
21.810
24.310
26.810
29.310
7
19.066
22.066
24.566
27.066
29.566
8
19.321
22.321
24.821
27.321
29.821
9
19.577
22.577
25.077
27.577
30.077
10
19.833
22.833
25.333
27.833
30.333
11
20.089
23.089
25.589
28.089
30.589
12
20.345
23.345
25.845
28.345
30.845
13
20.601
23.601
26.101
28.601
31.101
14
20.857
23.857
26.357
28.857
31.357
15
21.113
24.113
26.613
29.113
31.613
16
21.369
24.369
26.869
29.369
31.869
17
21.625
24.625
27.125
29.625
32.125
18
21.881
24.881
27.381
29.881
32.381
19
22.137
25.137
27.637
30.137
32.637
20
22.393
25.393
27.893
30.393
32.893
21
22.649
25.649
28.149
30.649
33.149
22
22.904
25.904
28.404
30.904
33.404
23
23.160
26.160
28.660
31.160
33.660
24
23.416
26.416
28.916
31.416
33.916
25
23.672
26.672
29.172
31.672
34.172
26
23.928
26.928
29.428
31.928
34.428
27
24.184
27.184
29.684
32.184
34.684
28
24.440
27.440
29.940
32.440
34.940
29
24.696
27.696
30.196
32.696
35.196
Art. 25.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré une sous-section III intitulée "De la promotion barémique".
Art. 26.Dans la sous-section III insérée par l'article 25, il est inséré un article 372bis, rédigé comme suit : "
Art. 372bis.Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.".
Art. 27.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372ter rédigé comme suit : "
Art. 372ter.Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".".
Art. 28.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372quater rédigé comme suit : "
Art. 372quater.Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant". Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait conformément à l'article 372bis.".
Art. 29.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372quinquies rédigé comme suit : "
Art. 372quinquies.Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes"."
Art. 30.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372sexies rédigé comme suit : "
Art. 372sexies.Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.
Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.".
Art. 31.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section II, du même code, il est inséré une sous-section IV intitulée "De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade".
Art. 32.Dans la sous-section IV insérée par l'article 31, il est inséré un article 372septies, rédigé comme suit : "
Art. 372septies.Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :
Kolom 1
Kolom 2
Colonne 1
Colonne 2
C3
NBJ2
C3
NBJ2
C4
NBJ2
C4
NBJ2
C5
NBJ3
C5
NBJ3
B3
NA12
B3
NA12
B4
NA12
B4
NA12
B5
NA13
B5
NA13
NBI3 / NBJ3
NA12
NBI3 / NBJ3
NA12
NBI4 / NBJ4
NA13/NA22
NBI4 / NBJ4
NA13/NA22
NBI5 / NBJ5
NA14 / NA23
NBI5 / NBJ5
NA14 / NA23
NA12
NA22
NA12
NA22
NA13
NA23
NA13
NA23
NA14
NA24
NA14
NA24
NA15
NA25
NA15
NA25
NA16
NA25
NA16
NA25
NA23
NA32
NA23
NA32
NA24
NA33
NA24
NA33
NA25
NA34
NA25
NA34
NA34
NA42
NA34
NA42
NA35
NA43
NA35
NA43
NA43
NA52
NA43
NA52
NA44
NA53 ».
NA44
NA53".
Art. 33.Dans la même sous-section IV, il est inséré un article 372octies rédigé comme suit : "
Art. 372octies.Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.".
Art. 34.Dans le même Code, les articles 373bis, rétabli par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et 373ter, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont abrogés.
Art. 35.Dans l'article 374 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "aux articles 373, 373bis et 373ter" sont remplacés par les mots "à l'article 373".
Art. 36.Dans l'article 375 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, 1°, est complété par les mots "et les bonifications d'échelle octroyées en vertu des articles 56 à 58 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef";2° l'article est complété par le § 5, rédigé comme suit : " § 5.Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes".".
Art. 37.L'article 377, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le traitement du mois du décès est intégralement dû.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire
Art. 38.Dans la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, sont abrogés : 1° les articles 170 et 171;2° l'article 172, modifié par la loi du 31 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012009533 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 31/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012009532 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice fermer;3° les articles 173 à 177. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire
Art. 39.L'article 158 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au cas où la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel qui est nommé en qualité de greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement, est nommé dans la classe A3 et bénéficie de l'échelle de traitement A32."
Art. 40.L'article 164 de la même loi est complété par la phrase suivante : "L'article 158, alinéa 3, cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014." CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires
Art. 41.§ 1er. Les membres du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72, sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Les membres du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à titre définitif dans une fonction de secrétaire en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72, sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 2. Les greffiers en chef et les secrétaires en chef dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, et qui sont nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur de l'article 160, § 8, alinéa 3 du Code judiciaire continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, selon le cas, d'une greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat.
Les greffiers en chef et secrétaires en chef visés à l'alinéa 1er peuvent participer à la sélection en vue de la désignation, selon le cas, d'un greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat. Au cas où ils ne seraient pas désignés à ces fonctions, ils conservent leur traitement et sont autorisés, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination à d'autres fonctions.
Art. 42.Au cas où la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel désigné aux fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef, conformément au même article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe A3 pendant la durée de son mandat.
Art. 43.Le membre du personnel inscrit à une formation certifiée avant le 4 février 2013 et qui réussit cette formation après l'entrée en vigueur de la présente loi, est considéré, pour l'application du présent chapitre, comme l'ayant réussie avant son entrée en vigueur.
Le membre du personnel qui aurait obtenu le 1er juillet 2014 la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure conformément aux dispositions qui étaient en vigueur avant son entrée en vigueur, est considéré comme promu au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 44.§ 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement de compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui en obtient le bénéfice après son entrée en vigueur conformément à l'article 43 la conserve jusqu'à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée dont cette prime résulte.
La durée de validité s'écoule et expire selon les dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Par dérogation à l'article 47 le membre du personnel visé au § 1er qui, selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aurait été promu à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de la formation certifiée obtient cette promotion barémique dans l'ancienne échelle de traitement à la fin de cette durée de validité.
Par dérogation à l'article 47, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41 ou A42, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui a réussi une formation certifiée dans cette échelle de traitement obtient selon les dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure. Cette ancienne échelle de traitement est recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. § 3. Le membre du personnel visé au § 1er dont la durée de validité de la formation certifiée expire entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2016 sans qu'il bénéficie de la promotion barémique visée au § 2, conserve le bénéfice de sa prime de développement des compétences ou de son allocation de compétences jusqu'au 31 décembre 2016, s'il répond aux deux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été dans les conditions pour s'inscrire à une nouvelle formation certifiée entre : a) le 1er janvier 2013 et le 9 janvier 2013 pour les membres du personnel de niveau A et pour les membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire;b) entre le 1er janvier 2013 et le 3 février 2013 pour les autres membres du personnel;2° ne pas bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur, ni d'une promotion à la classe supérieure entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2016. La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 45.Dans le présent chapitre, les mots "anciennes échelles de traitement" renvoient aux échelles de traitement définies : 1° aux articles 370 et 372 du Code judiciaire tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi;2° à l'annexe III de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, telle que cette annexe était d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les anciennes échelles de traitement sont définies dans l'annexe 1re.
Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement.
Art. 46.§ 1er. Dans le présent chapitre, les mots "ancienne échelle de traitement spécifique" renvoient à une échelle de traitement spécifique dont certains membres du personnel bénéficient à l'entrée en vigueur de la présente loi, le cas échéant sous réserve qu'elle soit plus favorable qu'une échelle de traitement visée à l'article 45. § 2. Les anciennes échelles de traitement spécifique sont définies : 1° aux articles 171, 174 à 178 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire;2° dans les annexes IV, VI et VII de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière, et statut pécuniaire du personnel judiciaire;3° dans l'annexe III de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. Les anciennes échelles de traitement spécifiques sont définies dans l'annexe 2.
Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement. § 3. Si l'ancienne échelle de traitement, augmentée d'une bonification d'échelle par application des articles 58 et 59, ancienne échelle de traitement à laquelle ils ont également droit, leur assure un traitement plus favorable, les membres du personnel visés au § 1er sont rémunérés dans cette ancienne échelle de traitement, telle que définie à l'annexe 1re.
Art. 47.Par dérogation aux articles 370 et 372 du Code judiciaire ainsi qu'au chapitre premier du titre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'application de l'article 56, les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement dans laquelle ils étaient rémunérés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A11 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi obtient l'ancienne échelle de traitement A12, recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté de service acquise dans l'ancienne échelle de traitement A11.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A51 ou A52 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi obtient respectivement l'ancienne échelle de traitement A52 ou A53, recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté de service acquise respectivement dans l'ancienne échelle de traitement A51 ou A52.
Art. 48.Par dérogation aux articles 370 et 372 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi, ainsi qu'au chapitre premier du titre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'application de l'article 56, les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement spécifique dans laquelle ils étaient rémunérés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ils conservent également, le cas échéant, le supplément de traitement lié à l'ancienne échelle de traitement ou à l'ancienne échelle de traitement spécifique .
Art. 49.L'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés aux articles 47 et 48, qui conservent leur ancienne échelle de traitement, ou leur ancienne échelle de traitement spécifique, n'est pas recalculée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 50.Le membre du personnel qui entre dans le champ d'application de l'article 47 obtient le premier jour du mois qui suit celui où il compte deux ans et demi d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er juillet 2014 une bonification appelée "première bonification d'échelle".
Pour obtenir le bénéfice de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit avoir obtenu trois fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel".
Art. 51.Par dérogation à l'article 50, le membre du personnel qui entre dans le champ d'application de l'article 47 obtient la première bonification d'échelle après un an et demi d'ancienneté pécuniaire s'il a obtenu deux fois la mention "exceptionnel" et aucune fois la mention "à améliorer" ou la mention "insuffisant".
Art. 52.Par dérogation aux articles 50 et 51, la première bonification d'échelle est diminuée du montant de la prime de développement des compétences ou de l'allocation des compétences visée à l'article 44, §§ 1er et 3. Elle n'est jamais négative.
Art. 53.§ 1er. Le membre du personnel visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté pécuniaire, à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu six fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel du niveau A visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte cinq ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu cinq fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Art. 54.Par dérogation à l'article 53, le membre du personnel obtient une bonification d'échelle après quatre ans d'ancienneté pécuniaire s'il a obtenu quatre fois la mention "exceptionnel" et aucune fois la mention "à améliorer" ou la mention "insuffisant" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.
Art. 55.Par dérogation aux articles 50, 51, 53 et 54, la somme du traitement dû conformément à l'échelle de traitement, calculé en tenant compte de l'article 56, de la première bonification d'échelle et des diverses bonifications d'échelle est limitée au montant maximum de la plus haute échelle du grade ou de la classe considérée, telle que définie aux articles 370 et 372 du Code judiciaire ou dans l'annexe III de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Toutefois, le montant maximum est porté, pour les membres du personnel qui bénéficient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une ancienne échelle de traitement ou d'une ancienne échelle de traitement spécifique, au montant du dernier échelon de cette ancienne échelle de traitement ou de cette ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est, à l'entrée en vigueur de la présente loi, supérieur au montant maximum visé à l'alinéa 1er.
Art. 56.A partir du 1er janvier 2017, l'augmentation liée à l'avancement à l'échelon supérieur des anciennes échelles de traitement définies à l'annexe 1re et des anciennes échelles de traitement spécifiques définies à l'annexe 2 est fixée à : 1° 27 euros pour les échelles de traitement de niveau D1;2° 122 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux D, 3 et 4;3° 200 euros pour les échelles de traitement des niveaux C et 2;4° 256 euros pour les échelles de traitement BJ1, BJ2 et BJ3, BI1, BI2 et BI3;5° 270 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux B et 2+;6° 258 euros pour les échelles de traitement de la classe A1;7° 196 euros pour les échelles de traitement de la classe A2;8° 206 euros pour les échelles de traitement de la classe A3;9° 256 euros pour les échelles de traitement des classes A4 et A5;10° 200 euros pour les échelles de traitement du niveau 1;11° 200 euros pour les autres échelles de traitement. Pour l'application de l'alinéa 1er, la progression se fait par annale et l'ancienne échelle de traitement ou l'ancienne échelle de traitement spécifique est considérée comme comprenant un nombre d'échelons illimité.
Le présent article s'applique à toute augmentation liée à l'ancienneté qui est effectuée à partir du 1er janvier 2017.
Art. 57.Les premières bonifications d'échelle et les bonifications d'échelle font partie du traitement annuel.
Les montants des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle sont définis dans l'annexe 3 qui comprend le tableau 1 et le tableau 2.
Art. 58.§ 1er Les montants des premières bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau 2 de l'annexe 3 pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;2° le membre du personnel qui ne bénéficie pas d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation des compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice de l'article 43;3° le membre du personnel qui bénéficie, conformément à l'article 44, § 2, d'une promotion barémique à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de sa formation certifiée lorsque cette ancienne échelle de traitement était la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe; § 2. Les montants sont déterminés dans le tableau 1 de l'annexe 3 pour les autres membres du personnel. § 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A12 obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3 s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, le membre du personnel qui n'avait pas un an d'ancienneté de niveau le 3 février 2013 obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au membre du personnel qui selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013 aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée. § 5. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41 ou A42 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui a réussi une formation certifiée dans son échelle de traitement obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3.
Art. 59.Les montants des bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau 2 de l'annexe 3 pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière et l'avant-dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe;2° le membre du personnel qui a déjà bénéficié d'une bonification d'échelle après la première bonification d'échelle à l'exception des membres du personnel rémunérés dans l'échelle de traitement A12 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les montants sont déterminés dans le tableau 1 de l'annexe 3 pour les autres membres du personnel.
Art. 60.Les articles 43, 44, § 1er, 3°, 45, 46, 47, alinéa 1er, 48 à 57, 58, §§ 1er, 2 et 5, et 59 sont applicables au membre du personnel contractuel.
Toutefois, les membres du personnel contractuels ne peuvent bénéficier que d'une bonification après la première bonification.
L'alinéa 2 ne s'applique pas au collaborateur cuisine/nettoyage.
Art. 61.Par dérogation à l'article 58, § 1er, 1°, le membre du personnel contractuel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement D1 obtient le montant défini au tableau 1 s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 62.Par dérogation à l'article 58, § 1er, 2°, le membre du personnel contractuel qui n'était pas en service dans un niveau déterminé depuis un an à la date du 3 février 2013 obtient le montant défini au tableau 1.
Le présent article ne s'applique pas au membre du personnel contractuel qui selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013 aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée.
Art. 63.Par dérogation à l'article 366ter et 367bis, alinéas 2 et 5, du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 47 et 63 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel contractuel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est nommé ultérieurement à titre provisoire bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe.
Il bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe s'il a obtenu une bonification d'échelle après sa première bonification d'échelle.
L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle.
Le présent article s'applique également au membre du personnel contractuel qui obtient un nouveau contrat de travail dans un délai de douze mois à dater de la fin de son contrat précédent.
Art. 64.Pour le calcul de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure des membres du personnel qui sont désignés à une fonction supérieure au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la rémunération de référence de cette fonction supérieure est celle attribuée aux membres du personnel rémunérés à l'entrée en vigueur de la présente loi dans la première ancienne échelle de traitement du grade ou de la classe auxquels appartient la fonction qu'ils exercent.
Aussi longtemps qu'ils exercent cette fonction supérieure sans interruption, ils bénéficient des mêmes bonifications d'échelle que ces membres du personnel et selon les mêmes modalités.
Ils entrent dans le champ d'application de l'article 375, § 5, du Code judiciaire.
Art. 65.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau C après l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.
Art. 66.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau B après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.
Art. 67.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau A après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient au niveau A, une augmentation d'au moins 1.500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.
Dans ce cas, l'article 366, § 5, alinéa 3, du Code judiciaire ne s'applique pas.
Art. 68.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion aux classes A2, A3, A4 ou A5 après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans cette classe, une augmentation d'au moins 3.000 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette augmentation, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de la classe.
Le présent article ne s'applique pas à la promotion barémique vers l'ancienne échelle de traitement A21 visée à l'article 44, § 2.
Art. 69.Les membres du personnel qui obtiennent un changement de grade sont rémunérés dans la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle de traitement ne leur assure cette égalité, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de ce grade.
En cas d'application de l'article 44, § 2, après le changement de grade, l'alinéa 1er est de nouveau d'application.
Art. 70.En ce qui concerne l'application des articles 65 à 69, le traitement annuel est la somme du traitement lié à l'ancienne échelle de traitement, calculée conformément à l'article 56, et des bonifications d'échelle dont le membre du personnel a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation.
Art. 71.Les membres du personnel qui ont bénéficié d'une accession de niveau entre le 1er décembre 2006 et l'entrée en vigueur de la présente loi conservent, le bénéfice de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux tel qu'il existait au moment de son abrogation par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Art. 72.Au cas où une fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel nommé dans le niveau A dans une juridiction ou un parquet figurant dans la colonne 1 et portant le titre mentionné dans la colonne 2, est nommé dans la classe indiquée dans la colonne 3 et bénéficie des échelles de traitement y attachée, conformément à l'article 367bis du Code judiciaire.
1
2
3
1
2
3
Hof van Cassatie, hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement
Hoofdgriffier
A3
Cour de cassation, cours d'appel, cours du travail, tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce, justices de paix et tribunaux de police de l'arrondissement
Greffier en chef
A3
Parket van het Hof van Cassatie, parket van het hof van beroep, parketten van het arbeidshof, federaal parket, parket van de procureur des Konings en parket van de arbeidsauditeur
Hoofdsecretaris
A3
Parquet de la Cour de cassation, parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail, parquet fédéral, parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail
Secrétaire en chef
A3
Politierechtbanken en vredegerechten
Hoofdgriffier
A2
Tribunaux de police et justices de paix
Greffier en chef
A2
Hof van Cassatie, hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement
Griffier-hoofd van dienst
A2
Cour de cassation, cours d'appel, cours du travail, tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce, justices de paix et tribunaux de police de l'arrondissement
Greffier-chef de service
A2
Parket van het Hof van Cassatie, parket van het hof van beroep, parketten van het arbeidshof, federaal parket, parket van de procureur des Konings en parket van de arbeidsauditeur
Secretaris-hoofd van dienst
A2
Parquet de la Cour de cassation, parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail, parquet fédéral, parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail
Secrétaire-chef de service
A2
Politierechtbanken
Griffier-hoofd van dienst
A1
Tribunaux de police
Greffier-chef de service
A1
Hoven en rechtbanken
Referendaris
A1
Cours et tribunaux
Référendaire
A1
Parketten bij de hoven en rechtbanken
Parketjurist
A1
Parquets près les cours et tribunaux
Juriste de parquet
A1
Art. 73.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 24 la loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer. relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire, le plan de gestion visé à l'article 185/6 du Code judiciaire est remplacé par le plan de gestion du chef de corps visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, du même Code pour l'application de l'article 287ter/1, § 5, du même Code. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur
Art. 74.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception des articles 39 et 40 qui entrent en vigueur le 1er avril 2014.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3404 Compte rendu intégral : 20 mars 2014 Sénat (www.senat.be) : Documents : 5-2770 Annales du Sénat : 3 avril 2014.
Annexe 1re
Oude weddeschalen
Anciennes échelles de traitement
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
D1
12.950,94-14.131,82
3/1 x 110,90 10/2 x 59,34 2/2 x 127,39
D1
12.950,94-14.131,82
3/1 x 110,90 10/2 x 59,34 2/2 x 127,39
D2
12.951,56-16.938,06
3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11
D2
12.951,56-16.938,06
3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11
D3
13.895,94-18.176,11
3/1 x 140,09 5/2 x 213,5 8/2 x 349,05
D3
13.895,94-18.176,11
3/1 x 140,09 5/2 x 213,5 8/2 x 349,05
D4
14.400,00-19.582,48
3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05
D4
14.400,00-19.582,48
3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05
D5
15.400,00-20.582,48
3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05
D5
15.400,00-20.582,48
3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05
C1
14.273,70-22.648,02
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61
C1
14.273,70-22.648,02
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61
C2
15.905,00-24.457,38
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61
C2
15.905,00-24.457,38
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61
C3
17.990,45-27.166,44
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61
C3
17.990,45-27.166,44
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61
B1
16.804,00-25.218,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
B1
16.804,00-25.218,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
B2
18.663,00-30.884,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
B2
18.663,00-30.884,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
B3
20.903,00-33.124,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
B3
20.903,00-33.124,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
BA1
16.804,00-25.218,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
BA1
16.804,00-25.218,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
BA2
18.663,00-30.884,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
BA2
18.663,00-30.884,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
BA3
20.903,00-33.124,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
BA3
20.903,00-33.124,00
3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514
BI1
17.274,00-25.688,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
BI1
17.274,00-25.688,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
BI2
21.731,00-32.396,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
BI2
21.731,00-32.396,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
BI3
24.531,00-35.196,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
BI3
24.531,00-35.196,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
BJ1
17.274,00-25.688,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
BJ1
17.274,00-25.688,00
3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625
BJ2
21.731,00-32.396,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
BJ2
21.731,00-32.396,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
BJ3
24.531,00-35.196,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
BJ3
24.531,00-35.196,00
3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744
A11
21.880,00-33.895,00
27/1 x 445
A11
21.880,00-33.895,00
27/1 x 445
A12
23.880,00-35.895,00
27/1 x 445
A12
23.880,00-35.895,00
27/1 x 445
A21
25.880,00-38.360,00
26/1 x 480
A21
25.880,00-38.360,00
26/1 x 480
A22
28.880,00-41.360,00
26/1 x 480
A22
28.880,00-41.360,00
26/1 x 480
A23
31.880,00-44.360,00
26/1 x 480
A23
31.880,00-44.360,00
26/1 x 480
A31
32.380,00-44.860,00
24/1 x 520
A31
32.380,00-44.860,00
24/1 x 520
A32
35.880,00-48.360,00
24/1 x 520
A32
35.880,00-48.360,00
24/1 x 520
A33
38.880,00-51.360,00
24/1 x 520
A33
38.880,00-51.360,00
24/1 x 520
A41
39.570,00-52.990,00
22/1 x 610
A41
39.570,00-52.990,00
22/1 x 610
A42
42.570,00-55.990,00
22/1 x 610
A42
42.570,00-55.990,00
22/1 x 610
A43
45.570,00-58.990,00
22/1 x 610
A43
45.570,00-58.990,00
22/1 x 610
A51
47.360,00-60.780,00
22/1 x 610
A51
47.360,00-60.780,00
22/1 x 610
A52
50.360,00-63.780,00
22/1 x 610
A52
50.360,00-63.780,00
22/1 x 610
A53
53.360,00-66.780,00
22/1 x 610
A53
53.360,00-66.780,00
22/1 x 610
Annexe 2
Oude specifieke weddeschalen
Anciennes échelles de traitement spécifiques
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
40A
12.246,70-13.404,34
3/1 x 108,72 10/2 x 58,17 2/2 x 124,89
40A
12.246,70-13.404,34
3/1 x 108,72 10/2 x 58,17 2/2 x 124,89
40B
12.334,26-14.025,66
3/1 x 108,72 2/2 x 58,17 10/2 x 124,89
40B
12.334,26-14.025,66
3/1 x 108,72 2/2 x 58,17 10/2 x 124,89
42B
12.495,17-14.551,57
3/1 x 108,72 2/2 x 108,72 10/2 x 151,28
42B
12.495,17-14.551,57
3/1 x 108,72 2/2 x 108,72 10/2 x 151,28
42C
13.004,89-15.249,61
3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60
42C
13.004,89-15.249,61
3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60
42E
14.277,92-16.522,64
3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60
42E
14.277,92-16.522,64
3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60
44/1
13.661,98-15.906,70
3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60
44/1
13.661,98-15.906,70
3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60
30D
13.004,89-17.190,91
3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 349,05
30D
13.004,89-17.190,91
3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 349,05
30E
13.190,84-17.509,86
3/1 x 140,09 5/2 x 221,27 8/2 x 349,05
30E
13.190,84-17.509,86
3/1 x 140,09 5/2 x 221,27 8/2 x 349,05
20C
14.558,01-22.932,33
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61
20C
14.558,01-22.932,33
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61
23/2
16.984,83-25.537,21
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61
23/2
16.984,83-25.537,21
3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61
26H
17.728,11-26.802,64
3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27
26H
17.728,11-26.802,64
3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27
28G
21.078,61-30.176,92
3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27
28G
21.078,61-30.176,92
3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27
10A
20.705,34-32.165,25
3/1 x 624,27 10/2 x 958,71
10A
20.705,34-32.165,25
3/1 x 624,27 10/2 x 958,71
10B
22.497,86-34.916,48
3/1 x 624,27 11/2 x 958,71
10B
22.497,86-34.916,48
3/1 x 624,27 11/2 x 958,71
10C
25.507,15-37.925,77
3/1 x 624,27 11/2 x 958,71
10C
25.507,15-37.925,77
3/1 x 624,27 11/2 x 958,71
13A
27.923,80-42.638,83
11/2 x 1.337,73
13A
27.923,80-42.638,83
11/2 x 1.337,73
13B
30.715,07-49.443,29
11/2 x 1.337,73
13B
30.715,07-49.443,29
11/2 x 1.337,73
15A
39.122,44-53.984,76
11/2 x 1.351,12
15A
39.122,44-53.984,76
11/2 x 1.351,12
1922
37.694,74-50.327,91
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1922
37.694,74-50.327,91
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1923
27.513,62-40.146,79
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1923
27.513,62-40.146,79
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1924
35.465,30-48.098,47
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1924
35.465,30-48.098,47
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1925
25.358,51-37.991,68
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1925
25.358,51-37.991,68
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1926
33.681,72-46.314,89
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1926
33.681,72-46.314,89
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1927
29.371,48-42.004,65
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1927
29.371,48-42.004,65
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1928
20.453,72-33.086,89
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
1928
20.453,72-33.086,89
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
2914
17.927,00-30.560,17
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
2914
17.927,00-30.560,17
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
2915
17.258,24-29.891,41
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
2915
17.258,24-29.891,41
5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69
Annexe 3
Tabel 1
Tableau 1
GRAAD of KLASSE
Eerste schaal- bonificatie
Schaal-bonificatie
GRADE ou CLASSE
Première bonification d'échelle
Bonification d'échelle
medewerker
1000
1000
collaborateur
1000
1000
medewerker keuken/ schoonmaak
800
200
collaborateur cuisine/ nettoyage
800
200
assistent
1700
1700
assistant
1700
1700
ICT-deskundige
2500
2500
expert ICT
2500
2500
administratief deskundige
2000
2000
expert administratif
2000
2000
deskundige
2000
2000
expert
2000
2000
griffier
2000
2000
greffier
2000
2000
secretaris
2000
2000
secrétaire
2000
2000
klasse A1
3000
3000
classe A1
3000
3000
klasse A2
3000
3000
classe A2
3000
3000
klasse A3
3000
3000
classe A3
3000
3000
klasse A4
2000
3000
classe A4
2000
3000
klasse A5
2000
3000
classe A5
2000
3000
Tabel 2
Tableau 2
GRAAD of KLASSE
Eerste schaal- bonificatie
Schaal-bonificatie
GRADE ou CLASSE
Première bonification d'échelle
Bonification d'échelle
medewerker
400
800
collaborateur
400
800
medewerker keuken/ schoonmaak
200
200
collaborateur cuisine/ nettoyage
200
200
assistent
500
1000
assistant
500
1000
ICT-deskundige
500
1000
expert ICT
500
1000
administratief deskundige
500
1000
expert administratif
500
1000
deskundige
500
1000
expert
500
1000
griffier
500
1000
greffier
500
1000
secretaris
500
1000
secrétaire
500
1000
klasse A1
800
3000
classe A1
800
3000
klasse A2
800
1800
classe A2
800
1800
klasse A3
800
1800
classe A3
800
1800
klasse A4
800
1000
classe A4
800
1000
klasse A5
800
1000
classe A5
800
1000