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Loi du 10 avril 2014
publié le 10 juin 2014

Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef

source
service public federal justice
numac
2014009225
pub.
10/06/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/10/2014009225/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.A l'article 160, § 8, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "ou désigné" sont insérés entre les mots "est nommé" et les mots "par le Roi";2° le paragraphe est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable.La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.".

Art. 3.Dans l'article 161 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 4.A l'article 163 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "du greffe nommés" et les mots "dans le niveau A".

Art. 5.A l'article 172 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "être nommés" et les mots "dans deux niveaux";2° dans l'alinéa 2, les mots "ou désignés" sont insérés entre les mots "de parquet nommés" et les mots "dans le niveau A".

Art. 6.L'article 262 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par les lois des 29 décembre 2010 et 1er décembre 2013, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".

Art. 7.L'article 265 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 29 décembre 2010, est complété par le § 3 rédigé comme suit : " § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire;2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins;3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.

Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.".

Art. 8.A l'article 274 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer, les modification suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots "ou, le cas échéant, la désignation" sont insérés entre les mots "la nomination" et les mots "à la fonction";2° dans le § 5, les mots "ou, le cas échéant, désigne" sont insérés entre les mots "Le Roi nomme" et les mots "parmi les candidats".

Art. 9.A l'article 276 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, dont le texte existant formera l'alinéa unique, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait;elle est dénommée "promotion barémique";" 2° le § 2 est abrogé.

Art. 10.A l'article 277 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.

Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3.

Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A4."; 2° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 11.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section III du même Code, la sous-section II, comportant les articles 279 à 287bis, insérée par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et modifiée par les lois des 30 décembre 2009 et 31 décembre 2012, est abrogée.

Art. 12.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre IV, chapitre VI, section IV du même Code, il est inséré un article 287ter/1 rédigé comme suit : "Art. 287ter/1. § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale. § 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué. § 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation.

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.

Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation. § 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.

Le modèle du rapport d'évaluation est déterminé par le Roi.

Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater. § 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs. § 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat. § 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine. § 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.

Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.".

Art. 13.Dans l'article 366 du même Code, remplacé par la loi 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots "articles 362, 363 et 365, § 1er," sont remplacés par les mots "363 et 365, § 1er,";2° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : " § 1erbis.L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 3 et 4;2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2, 5 et 6. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail."; 3° dans le § 2, la phrase liminaire du 6° est remplacée par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots "président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.". 4° l'article est complété par les §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit : " § 3.Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3. § 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros. § 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail : 1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice;2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail; 5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.".

Art. 14.Dans la deuxième partie, livre II, Titre III, chapitre II, section première, du même Code, insérée par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, comprenant les articles 366 à 367bis, il est inséré un article 366bis rédigé comme suit : "

Art. 366bis.L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 15.Dans la même section première, il est inséré un article 366ter, rédigé comme suit : "

Art. 366ter.Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.".

Art. 16.L'article 367bis du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer dont le texte existant est inséré dans la même section première, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 367bis.A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement.

A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Chaque échelle de traitement comprend trente échelons.

Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté pécuniaire.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 17.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section première, du même Code, insérée par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, l'article 367ter, abrogé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est inséré dans la même section première et est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 367ter.Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel.

Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 18.Dans la même section première, il est inséré un article 367quater, rédigé comme suit : "

Art. 367quater.Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.

Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.

Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.".

Art. 19.Dans la même section première, il est inséré un article 367quinquies, rédigé comme suit : "

Art. 367quinquies.Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.".

Art. 20.L'article 368 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 368.La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.

La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25.

La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35.

La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44.

La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54."

Art. 21.L'article 369 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 369.Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée."

Art. 22.L'article 370 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "Art 370. § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA11

NA12

NA13

NA14

NA15

NA16

0

21.880

24.880

27.880

30.880

33.880

36.880

1

22.138

25.138

28.138

31.138

34.138

37.138

2

22.396

25.396

28.396

31.396

34.396

37.396

3

22.654

25.654

28.654

31.654

34.654

37.654

4

22.912

25.912

28.912

31.912

34.912

37.912

5

23.170

26.170

29.170

32.170

35.170

38.170

6

23.428

26.428

29.428

32.428

35.428

38.428

7

23.686

26.686

29.686

32.686

35.686

38.686

8

23.943

26.943

29.943

32.943

35.943

38.943

9

24.201

27.201

30.201

33.201

36.201

39.201

10

24.459

27.459

30.459

33.459

36.459

39.459

11

24.717

27.717

30.717

33.717

36.717

39.717

12

24.975

27.975

30.975

33.975

36.975

39.975

13

25.233

28.233

31.233

34.233

37.233

40.233

14

25.491

28.491

31.491

34.491

37.491

40.491

15

25.749

28.749

31.749

34.749

37.749

40.749

16

26.007

29.007

32.007

35.007

38.007

41.007

17

26.265

29.265

32.265

35.265

38.265

41.265

18

26.523

29.523

32.523

35.523

38.523

41.523

19

26.781

29.781

32.781

35.781

38.781

41.781

20

27.039

30.039

33.039

36.039

39.039

42.039

21

27.297

30.297

33.297

36.297

39.297

42.297

22

27.554

30.554

33.554

36.554

39.554

42.554

23

27.812

30.812

33.812

36.812

39.812

42.812

24

28.070

31.070

34.070

37.070

40.070

43.070

25

28.328

31.328

34.328

37.328

40.328

43.328

26

28.586

31.586

34.586

37.586

40.586

43.586

27

28.844

31.844

34.844

37.844

40.844

43.844

28

29.102

32.102

35.102

38.102

41.102

44.102

29

29.360

32.360

35.360

38.360

41.360

44.360


§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA21

NA22

NA23

NA24

NA25

0

25.880

29.680

32.680

35.680

38.680

1

26.076

29.876

32.876

35.876

38.876

2

26.272

30.072

33.072

36.072

39.072

3

26.468

30.268

33.268

36.268

39.268

4

26.663

30.463

33.463

36.463

39.463

5

26.859

30.659

33.659

36.659

39.659

6

27.055

30.855

33.855

36.855

39.855

7

27.251

31.051

34.051

37.051

40.051

8

27.447

31.247

34.247

37.247

40.247

9

27.643

31.443

34.443

37.443

40.443

10

27.839

31.639

34.639

37.639

40.639

11

28.034

31.834

34.834

37.834

40.834

12

28.230

32.030

35.030

38.030

41.030

13

28.426

32.226

35.226

38.226

41.226

14

28.622

32.422

35.422

38.422

41.422

15

28.818

32.618

35.618

38.618

41.618

16

29.014

32.814

35.814

38.814

41.814

17

29.210

33.010

36.010

39.010

42.010

18

29.406

33.206

36.206

39.206

42.206

19

29.601

33.401

36.401

39.401

42.401

20

29.797

33.597

36.597

39.597

42.597

21

29.993

33.793

36.793

39.793

42.793

22

30.189

33.989

36.989

39.989

42.989

23

30.385

34.185

37.185

40.185

43.185

24

30.581

34.381

37.381

40.381

43.381

25

30.777

34.577

37.577

40.577

43.577

26

30.972

34.772

37.772

40.772

43.772

27

31.168

34.968

37.968

40.968

43.968

28

31.364

35.164

38.164

41.164

44.164

29

31.560

35.360

38.360

41.360

44.360


§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA31

NA32

NA33

NA34

NA35

0

32.380

36.380

39.380

42.380

45.380

1

32.586

36.586

39.586

42.586

45.586

2

32.792

36.792

39.792

42.792

45.792

3

32.999

36.999

39.999

42.999

45.999

4

33.205

37.205

40.205

43.205

46.205

5

33.411

37.411

40.411

43.411

46.411

6

33.617

37.617

40.617

43.617

46.617

7

33.823

37.823

40.823

43.823

46.823

8

34.030

38.030

41.030

44.030

47.030

9

34.236

38.236

41.236

44.236

47.236

10

34.442

38.442

41.442

44.442

47.442

11

34.648

38.648

41.648

44.648

47.648

12

34.854

38.854

41.854

44.854

47.854

13

35.061

39.061

42.061

45.061

48.061

14

35.267

39.267

42.267

45.267

48.267

15

35.473

39.473

42.473

45.473

48.473

16

35.679

39.679

42.679

45.679

48.679

17

35.886

39.886

42.886

45.886

48.886

18

36.092

40.092

43.092

46.092

49.092

19

36.298

40.298

43.298

46.298

49.298

20

36.504

40.504

43.504

46.504

49.504

21

36.710

40.710

43.710

46.710

49.710

22

36.917

40.917

43.917

46.917

49.917

23

37.123

41.123

44.123

47.123

50.123

24

37.329

41.329

44.329

47.329

50.329

25

37.535

41.535

44.535

47.535

50.535

26

37.741

41.741

44.741

47.741

50.741

27

37.948

41.948

44.948

47.948

50.948

28

38.154

42.154

45.154

48.154

51.154

29

38.360

42.360

45.360

48.360

51.360


§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA41

NA42

NA43

NA44

0

39.570

43.570

47.570

51.570

1

39.826

43.826

47.826

51.826

2

40.082

44.082

48.082

52.082

3

40.338

44.338

48.338

52.338

4

40.593

44.593

48.593

52.593

5

40.849

44.849

48.849

52.849

6

41.105

45.105

49.105

53.105

7

41.361

45.361

49.361

53.361

8

41.617

45.617

49.617

53.617

9

41.873

45.873

49.873

53.873

10

42.129

46.129

50.129

54.129

11

42.384

46.384

50.384

54.384

12

42.640

46.640

50.640

54.640

13

42.896

46.896

50.896

54.896

14

43.152

47.152

51.152

55.152

15

43.408

47.408

51.408

55.408

16

43.664

47.664

51.664

55.664

17

43.920

47.920

51.920

55.920

18

44.176

48.176

52.176

56.176

19

44.431

48.431

52.431

56.431

20

44.687

48.687

52.687

56.687

21

44.943

48.943

52.943

56.943

22

45.199

49.199

53.199

57.199

23

45.455

49.455

53.455

57.455

24

45.711

49.711

53.711

57.711

25

45.967

49.967

53.967

57.967

26

46.222

50.222

54.222

58.222

27

46.478

50.478

54.478

58.478

28

46.734

50.734

54.734

58.734

29

46.990

50.990

54.990

58.990


§ 5. Dans la classe A5, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA51

NA52

NA53

NA54

0

47.360

51.360

55.360

59.360

1

47.616

51.616

55.616

59.616

2

47.872

51.872

55.872

59.872

3

48.128

52.128

56.128

60.128

4

48.383

52.383

56.383

60.383

5

48.639

52.639

56.639

60.639

6

48.895

52.895

56.895

60.895

7

49.151

53.151

57.151

61.151

8

49.407

53.407

57.407

61.407

9

49.663

53.663

57.663

61.663

10

49.919

53.919

57.919

61.919

11

50.174

54.174

58.174

62.174

12

50.430

54.430

58.430

62.430

13

50.686

54.686

58.686

62.686

14

50.942

54.942

58.942

62.942

15

51.198

55.198

59.198

63.198

16

51.454

55.454

59.454

63.454

17

51.710

55.710

59.710

63.710

18

51.966

55.966

59.966

63.966

19

52.221

56.221

60.221

64.221

20

52.477

56.477

60.477

64.477

21

52.733

56.733

60.733

64.733

22

52.989

56.989

60.989

64.989

23

53.245

57.245

61.245

65.245

24

53.501

57.501

61.501

65.501

25

53.757

57.757

61.757

65.757

26

54.012

58.012

62.012

66.012

27

54.268

58.268

62.268

66.268

28

54.524

58.524

62.524

66.524

29

54.780

58.780

62.780

66.780


Art. 23.L'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 371.Le grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJ1, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5."

Art. 24.L'article 372 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 372.Les échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros) :

NBJ1

NBJ2

NBJ3

NBJ4

NBJ5

0

17.274

20.274

22.774

25.274

27.774

1

17.530

20.530

23.030

25.530

28.030

2

17.786

20.786

23.286

25.786

28.286

3

18.042

21.042

23.542

26.042

28.542

4

18.298

21.298

23.798

26.298

28.798

5

18.554

21.554

24.054

26.554

29.054

6

18.810

21.810

24.310

26.810

29.310

7

19.066

22.066

24.566

27.066

29.566

8

19.321

22.321

24.821

27.321

29.821

9

19.577

22.577

25.077

27.577

30.077

10

19.833

22.833

25.333

27.833

30.333

11

20.089

23.089

25.589

28.089

30.589

12

20.345

23.345

25.845

28.345

30.845

13

20.601

23.601

26.101

28.601

31.101

14

20.857

23.857

26.357

28.857

31.357

15

21.113

24.113

26.613

29.113

31.613

16

21.369

24.369

26.869

29.369

31.869

17

21.625

24.625

27.125

29.625

32.125

18

21.881

24.881

27.381

29.881

32.381

19

22.137

25.137

27.637

30.137

32.637

20

22.393

25.393

27.893

30.393

32.893

21

22.649

25.649

28.149

30.649

33.149

22

22.904

25.904

28.404

30.904

33.404

23

23.160

26.160

28.660

31.160

33.660

24

23.416

26.416

28.916

31.416

33.916

25

23.672

26.672

29.172

31.672

34.172

26

23.928

26.928

29.428

31.928

34.428

27

24.184

27.184

29.684

32.184

34.684

28

24.440

27.440

29.940

32.440

34.940

29

24.696

27.696

30.196

32.696

35.196


Art. 25.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section II, du même Code, il est inséré une sous-section III intitulée "De la promotion barémique".

Art. 26.Dans la sous-section III insérée par l'article 25, il est inséré un article 372bis, rédigé comme suit : "

Art. 372bis.Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.".

Art. 27.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372ter rédigé comme suit : "

Art. 372ter.Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".".

Art. 28.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372quater rédigé comme suit : "

Art. 372quater.Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes : 1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention "répond aux attentes". Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes : 1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle;2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel";3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant". Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait conformément à l'article 372bis.".

Art. 29.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372quinquies rédigé comme suit : "

Art. 372quinquies.Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes"."

Art. 30.Dans la même sous-section III, il est inséré un article 372sexies rédigé comme suit : "

Art. 372sexies.Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.".

Art. 31.Dans la deuxième partie, livre II, titre III, chapitre II, section II, du même code, il est inséré une sous-section IV intitulée "De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade".

Art. 32.Dans la sous-section IV insérée par l'article 31, il est inséré un article 372septies, rédigé comme suit : "

Art. 372septies.Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :

Kolom 1

Kolom 2

Colonne 1

Colonne 2

C3

NBJ2

C3

NBJ2

C4

NBJ2

C4

NBJ2

C5

NBJ3

C5

NBJ3

B3

NA12

B3

NA12

B4

NA12

B4

NA12

B5

NA13

B5

NA13

NBI3 / NBJ3

NA12

NBI3 / NBJ3

NA12

NBI4 / NBJ4

NA13/NA22

NBI4 / NBJ4

NA13/NA22

NBI5 / NBJ5

NA14 / NA23

NBI5 / NBJ5

NA14 / NA23

NA12

NA22

NA12

NA22

NA13

NA23

NA13

NA23

NA14

NA24

NA14

NA24

NA15

NA25

NA15

NA25

NA16

NA25

NA16

NA25

NA23

NA32

NA23

NA32

NA24

NA33

NA24

NA33

NA25

NA34

NA25

NA34

NA34

NA42

NA34

NA42

NA35

NA43

NA35

NA43

NA43

NA52

NA43

NA52

NA44

NA53 ».

NA44

NA53".


Art. 33.Dans la même sous-section IV, il est inséré un article 372octies rédigé comme suit : "

Art. 372octies.Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.".

Art. 34.Dans le même Code, les articles 373bis, rétabli par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer et 373ter, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont abrogés.

Art. 35.Dans l'article 374 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots "aux articles 373, 373bis et 373ter" sont remplacés par les mots "à l'article 373".

Art. 36.Dans l'article 375 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, 1°, est complété par les mots "et les bonifications d'échelle octroyées en vertu des articles 56 à 58 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef";2° l'article est complété par le § 5, rédigé comme suit : " § 5.Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes".".

Art. 37.L'article 377, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009444 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le traitement du mois du décès est intégralement dû.". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire

Art. 38.Dans la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, sont abrogés : 1° les articles 170 et 171;2° l'article 172, modifié par la loi du 31 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012009533 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 31/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012009532 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice fermer;3° les articles 173 à 177. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire

Art. 39.L'article 158 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Au cas où la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel qui est nommé en qualité de greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement, est nommé dans la classe A3 et bénéficie de l'échelle de traitement A32."

Art. 40.L'article 164 de la même loi est complété par la phrase suivante : "L'article 158, alinéa 3, cesse d'être en vigueur le 30 juin 2014." CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires

Art. 41.§ 1er. Les membres du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à titre définitif dans une fonction de greffier en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72, sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Les membres du personnel qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés à titre définitif dans une fonction de secrétaire en chef rangée dans la classe A3 conformément à l'article 72, sont réputés remplir les conditions visées à l'article 262, § 3, alinéa 1er, et à l'article 265, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire. § 2. Les greffiers en chef et les secrétaires en chef dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, et qui sont nommés à titre définitif au moment de l'entrée en vigueur de l'article 160, § 8, alinéa 3 du Code judiciaire continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la désignation, selon le cas, d'une greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat.

Les greffiers en chef et secrétaires en chef visés à l'alinéa 1er peuvent participer à la sélection en vue de la désignation, selon le cas, d'un greffier en chef ou d'une secrétaire en chef sous mandat. Au cas où ils ne seraient pas désignés à ces fonctions, ils conservent leur traitement et sont autorisés, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de leur mise à la retraite, de leur démission, de leur destitution ou, le cas échéant, de leur nomination à d'autres fonctions.

Art. 42.Au cas où la fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel désigné aux fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef, conformément au même article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe A3 pendant la durée de son mandat.

Art. 43.Le membre du personnel inscrit à une formation certifiée avant le 4 février 2013 et qui réussit cette formation après l'entrée en vigueur de la présente loi, est considéré, pour l'application du présent chapitre, comme l'ayant réussie avant son entrée en vigueur.

Le membre du personnel qui aurait obtenu le 1er juillet 2014 la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure conformément aux dispositions qui étaient en vigueur avant son entrée en vigueur, est considéré comme promu au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 44.§ 1er. Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement de compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui en obtient le bénéfice après son entrée en vigueur conformément à l'article 43 la conserve jusqu'à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée dont cette prime résulte.

La durée de validité s'écoule et expire selon les dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Par dérogation à l'article 47 le membre du personnel visé au § 1er qui, selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, aurait été promu à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de la formation certifiée obtient cette promotion barémique dans l'ancienne échelle de traitement à la fin de cette durée de validité.

Par dérogation à l'article 47, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41 ou A42, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui a réussi une formation certifiée dans cette échelle de traitement obtient selon les dispositions qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, la promotion à l'ancienne échelle de traitement supérieure. Cette ancienne échelle de traitement est recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. § 3. Le membre du personnel visé au § 1er dont la durée de validité de la formation certifiée expire entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2016 sans qu'il bénéficie de la promotion barémique visée au § 2, conserve le bénéfice de sa prime de développement des compétences ou de son allocation de compétences jusqu'au 31 décembre 2016, s'il répond aux deux conditions suivantes : 1° ne pas avoir été dans les conditions pour s'inscrire à une nouvelle formation certifiée entre : a) le 1er janvier 2013 et le 9 janvier 2013 pour les membres du personnel de niveau A et pour les membres du personnel revêtus du grade de greffier et de secrétaire;b) entre le 1er janvier 2013 et le 3 février 2013 pour les autres membres du personnel;2° ne pas bénéficier d'une promotion par accession au niveau supérieur, ni d'une promotion à la classe supérieure entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2016. La prime est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 45.Dans le présent chapitre, les mots "anciennes échelles de traitement" renvoient aux échelles de traitement définies : 1° aux articles 370 et 372 du Code judiciaire tels qu'applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi;2° à l'annexe III de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, telle que cette annexe était d'application avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les anciennes échelles de traitement sont définies dans l'annexe 1re.

Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement.

Art. 46.§ 1er. Dans le présent chapitre, les mots "ancienne échelle de traitement spécifique" renvoient à une échelle de traitement spécifique dont certains membres du personnel bénéficient à l'entrée en vigueur de la présente loi, le cas échéant sous réserve qu'elle soit plus favorable qu'une échelle de traitement visée à l'article 45. § 2. Les anciennes échelles de traitement spécifique sont définies : 1° aux articles 171, 174 à 178 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire;2° dans les annexes IV, VI et VII de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière, et statut pécuniaire du personnel judiciaire;3° dans l'annexe III de l'arrêté royal du 19 mars 1996 portant simplification de la carrière et fixation du statut pécuniaire de certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire. Les anciennes échelles de traitement spécifiques sont définies dans l'annexe 2.

Dans cette annexe, la première colonne reprend la dénomination de l'échelle de traitement si elle existe, la colonne 2 en rappelle les minimum et maximum et la colonne 3, le développement. § 3. Si l'ancienne échelle de traitement, augmentée d'une bonification d'échelle par application des articles 58 et 59, ancienne échelle de traitement à laquelle ils ont également droit, leur assure un traitement plus favorable, les membres du personnel visés au § 1er sont rémunérés dans cette ancienne échelle de traitement, telle que définie à l'annexe 1re.

Art. 47.Par dérogation aux articles 370 et 372 du Code judiciaire ainsi qu'au chapitre premier du titre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'application de l'article 56, les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement dans laquelle ils étaient rémunérés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A11 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi obtient l'ancienne échelle de traitement A12, recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté de service acquise dans l'ancienne échelle de traitement A11.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A51 ou A52 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi obtient respectivement l'ancienne échelle de traitement A52 ou A53, recalculée conformément à l'article 56 en fonction de l'ancienneté pécuniaire qu'il aura atteinte le 1er janvier 2017. Il obtient cette ancienne échelle de traitement le premier jour du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté de service acquise respectivement dans l'ancienne échelle de traitement A51 ou A52.

Art. 48.Par dérogation aux articles 370 et 372 du Code judiciaire, tels que modifiés par la présente loi, ainsi qu'au chapitre premier du titre IV de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, et sans préjudice de l'application de l'article 56, les membres du personnel conservent leur ancienne échelle de traitement spécifique dans laquelle ils étaient rémunérés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ils conservent également, le cas échéant, le supplément de traitement lié à l'ancienne échelle de traitement ou à l'ancienne échelle de traitement spécifique .

Art. 49.L'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visés aux articles 47 et 48, qui conservent leur ancienne échelle de traitement, ou leur ancienne échelle de traitement spécifique, n'est pas recalculée au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 50.Le membre du personnel qui entre dans le champ d'application de l'article 47 obtient le premier jour du mois qui suit celui où il compte deux ans et demi d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er juillet 2014 une bonification appelée "première bonification d'échelle".

Pour obtenir le bénéfice de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit avoir obtenu trois fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel".

Art. 51.Par dérogation à l'article 50, le membre du personnel qui entre dans le champ d'application de l'article 47 obtient la première bonification d'échelle après un an et demi d'ancienneté pécuniaire s'il a obtenu deux fois la mention "exceptionnel" et aucune fois la mention "à améliorer" ou la mention "insuffisant".

Art. 52.Par dérogation aux articles 50 et 51, la première bonification d'échelle est diminuée du montant de la prime de développement des compétences ou de l'allocation des compétences visée à l'article 44, §§ 1er et 3. Elle n'est jamais négative.

Art. 53.§ 1er. Le membre du personnel visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte six ans d'ancienneté pécuniaire, à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu six fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel du niveau A visé aux articles 50 et 51 obtient une bonification appelée "bonification d'échelle" le premier du mois qui suit celui où il compte cinq ans d'ancienneté pécuniaire à partir du mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

Pour obtenir le bénéfice du présent article, le membre du personnel doit avoir obtenu cinq fois la mention "répond aux attentes" ou la mention "exceptionnel" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

Art. 54.Par dérogation à l'article 53, le membre du personnel obtient une bonification d'échelle après quatre ans d'ancienneté pécuniaire s'il a obtenu quatre fois la mention "exceptionnel" et aucune fois la mention "à améliorer" ou la mention "insuffisant" depuis le mois où il a obtenu une première bonification d'échelle ou la bonification d'échelle précédente.

Art. 55.Par dérogation aux articles 50, 51, 53 et 54, la somme du traitement dû conformément à l'échelle de traitement, calculé en tenant compte de l'article 56, de la première bonification d'échelle et des diverses bonifications d'échelle est limitée au montant maximum de la plus haute échelle du grade ou de la classe considérée, telle que définie aux articles 370 et 372 du Code judiciaire ou dans l'annexe III de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire.

Toutefois, le montant maximum est porté, pour les membres du personnel qui bénéficient au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi d'une ancienne échelle de traitement ou d'une ancienne échelle de traitement spécifique, au montant du dernier échelon de cette ancienne échelle de traitement ou de cette ancienne échelle de traitement spécifique lorsque leur échelon le plus élevé est, à l'entrée en vigueur de la présente loi, supérieur au montant maximum visé à l'alinéa 1er.

Art. 56.A partir du 1er janvier 2017, l'augmentation liée à l'avancement à l'échelon supérieur des anciennes échelles de traitement définies à l'annexe 1re et des anciennes échelles de traitement spécifiques définies à l'annexe 2 est fixée à : 1° 27 euros pour les échelles de traitement de niveau D1;2° 122 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux D, 3 et 4;3° 200 euros pour les échelles de traitement des niveaux C et 2;4° 256 euros pour les échelles de traitement BJ1, BJ2 et BJ3, BI1, BI2 et BI3;5° 270 euros pour les autres échelles de traitement des niveaux B et 2+;6° 258 euros pour les échelles de traitement de la classe A1;7° 196 euros pour les échelles de traitement de la classe A2;8° 206 euros pour les échelles de traitement de la classe A3;9° 256 euros pour les échelles de traitement des classes A4 et A5;10° 200 euros pour les échelles de traitement du niveau 1;11° 200 euros pour les autres échelles de traitement. Pour l'application de l'alinéa 1er, la progression se fait par annale et l'ancienne échelle de traitement ou l'ancienne échelle de traitement spécifique est considérée comme comprenant un nombre d'échelons illimité.

Le présent article s'applique à toute augmentation liée à l'ancienneté qui est effectuée à partir du 1er janvier 2017.

Art. 57.Les premières bonifications d'échelle et les bonifications d'échelle font partie du traitement annuel.

Les montants des premières bonifications d'échelle et des bonifications d'échelle sont définis dans l'annexe 3 qui comprend le tableau 1 et le tableau 2.

Art. 58.§ 1er Les montants des premières bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau 2 de l'annexe 3 pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;2° le membre du personnel qui ne bénéficie pas d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation des compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudice de l'article 43;3° le membre du personnel qui bénéficie, conformément à l'article 44, § 2, d'une promotion barémique à l'ancienne échelle de traitement supérieure à la fin de la durée de validité de sa formation certifiée lorsque cette ancienne échelle de traitement était la dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe; § 2. Les montants sont déterminés dans le tableau 1 de l'annexe 3 pour les autres membres du personnel. § 3. Par dérogation au § 1er, 1°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A12 obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3 s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. § 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, le membre du personnel qui n'avait pas un an d'ancienneté de niveau le 3 février 2013 obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au membre du personnel qui selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013 aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée. § 5. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 2°, le membre du personnel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement A41 ou A42 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui a réussi une formation certifiée dans son échelle de traitement obtient le montant défini au tableau 1 de l'annexe 3.

Art. 59.Les montants des bonifications d'échelle sont ceux définis dans le tableau 2 de l'annexe 3 pour : 1° le membre du personnel rémunéré dans la dernière et l'avant-dernière échelle de traitement de son grade ou de sa classe;2° le membre du personnel qui a déjà bénéficié d'une bonification d'échelle après la première bonification d'échelle à l'exception des membres du personnel rémunérés dans l'échelle de traitement A12 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les montants sont déterminés dans le tableau 1 de l'annexe 3 pour les autres membres du personnel.

Art. 60.Les articles 43, 44, § 1er, 3°, 45, 46, 47, alinéa 1er, 48 à 57, 58, §§ 1er, 2 et 5, et 59 sont applicables au membre du personnel contractuel.

Toutefois, les membres du personnel contractuels ne peuvent bénéficier que d'une bonification après la première bonification.

L'alinéa 2 ne s'applique pas au collaborateur cuisine/nettoyage.

Art. 61.Par dérogation à l'article 58, § 1er, 1°, le membre du personnel contractuel rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement D1 obtient le montant défini au tableau 1 s'il bénéficie d'une prime de développement des compétences ou d'une allocation de compétences au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 62.Par dérogation à l'article 58, § 1er, 2°, le membre du personnel contractuel qui n'était pas en service dans un niveau déterminé depuis un an à la date du 3 février 2013 obtient le montant défini au tableau 1.

Le présent article ne s'applique pas au membre du personnel contractuel qui selon les dispositions en vigueur le 3 février 2013 aurait pu s'inscrire sans délai à une formation certifiée.

Art. 63.Par dérogation à l'article 366ter et 367bis, alinéas 2 et 5, du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 47 et 63 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, le membre du personnel contractuel au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est nommé ultérieurement à titre provisoire bénéficie de la deuxième échelle de son grade ou de sa classe s'il a bénéficié de la première bonification d'échelle de son grade ou de sa classe.

Il bénéficie de la troisième échelle de traitement de son grade ou de sa classe s'il a obtenu une bonification d'échelle après sa première bonification d'échelle.

L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle.

Le présent article s'applique également au membre du personnel contractuel qui obtient un nouveau contrat de travail dans un délai de douze mois à dater de la fin de son contrat précédent.

Art. 64.Pour le calcul de l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure des membres du personnel qui sont désignés à une fonction supérieure au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la rémunération de référence de cette fonction supérieure est celle attribuée aux membres du personnel rémunérés à l'entrée en vigueur de la présente loi dans la première ancienne échelle de traitement du grade ou de la classe auxquels appartient la fonction qu'ils exercent.

Aussi longtemps qu'ils exercent cette fonction supérieure sans interruption, ils bénéficient des mêmes bonifications d'échelle que ces membres du personnel et selon les mêmes modalités.

Ils entrent dans le champ d'application de l'article 375, § 5, du Code judiciaire.

Art. 65.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau C après l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.

Art. 66.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau B après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans ce grade, une augmentation d'au moins 750 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.

Art. 67.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion par accession au niveau A après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient au niveau A, une augmentation d'au moins 1.500 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés.

Dans ce cas, l'article 366, § 5, alinéa 3, du Code judiciaire ne s'applique pas.

Art. 68.Les membres du personnel en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui bénéficient d'une promotion aux classes A2, A3, A4 ou A5 après l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans cette classe, une augmentation d'au moins 3.000 euros par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette augmentation, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de la classe.

Le présent article ne s'applique pas à la promotion barémique vers l'ancienne échelle de traitement A21 visée à l'article 44, § 2.

Art. 69.Les membres du personnel qui obtiennent un changement de grade sont rémunérés dans la première échelle de traitement de ce grade qui leur assure, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire, un traitement annuel au moins égal au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle de traitement ne leur assure cette égalité, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de ce grade.

En cas d'application de l'article 44, § 2, après le changement de grade, l'alinéa 1er est de nouveau d'application.

Art. 70.En ce qui concerne l'application des articles 65 à 69, le traitement annuel est la somme du traitement lié à l'ancienne échelle de traitement, calculée conformément à l'article 56, et des bonifications d'échelle dont le membre du personnel a bénéficié. Il n'est tenu aucun compte de supplément de traitement, ni d'aucune prime ou allocation.

Art. 71.Les membres du personnel qui ont bénéficié d'une accession de niveau entre le 1er décembre 2006 et l'entrée en vigueur de la présente loi conservent, le bénéfice de l'article 27, § 2, de l'arrêté royal 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux tel qu'il existait au moment de son abrogation par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Art. 72.Au cas où une fonction n'aurait pas fait l'objet d'une pondération, visée à l'article 160 du Code judiciaire, le membre du personnel nommé dans le niveau A dans une juridiction ou un parquet figurant dans la colonne 1 et portant le titre mentionné dans la colonne 2, est nommé dans la classe indiquée dans la colonne 3 et bénéficie des échelles de traitement y attachée, conformément à l'article 367bis du Code judiciaire.

1

2

3

1

2

3

Hof van Cassatie, hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement

Hoofdgriffier

A3

Cour de cassation, cours d'appel, cours du travail, tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce, justices de paix et tribunaux de police de l'arrondissement

Greffier en chef

A3

Parket van het Hof van Cassatie, parket van het hof van beroep, parketten van het arbeidshof, federaal parket, parket van de procureur des Konings en parket van de arbeidsauditeur

Hoofdsecretaris

A3

Parquet de la Cour de cassation, parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail, parquet fédéral, parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail

Secrétaire en chef

A3

Politierechtbanken en vredegerechten

Hoofdgriffier

A2

Tribunaux de police et justices de paix

Greffier en chef

A2

Hof van Cassatie, hoven van beroep, arbeidshoven, rechtbanken van eerste aanleg, arbeidsrechtbanken, rechtbanken van koophandel, vredegerechten en politierechtbank van het arrondissement

Griffier-hoofd van dienst

A2

Cour de cassation, cours d'appel, cours du travail, tribunaux de première instance, tribunaux du travail, tribunaux de commerce, justices de paix et tribunaux de police de l'arrondissement

Greffier-chef de service

A2

Parket van het Hof van Cassatie, parket van het hof van beroep, parketten van het arbeidshof, federaal parket, parket van de procureur des Konings en parket van de arbeidsauditeur

Secretaris-hoofd van dienst

A2

Parquet de la Cour de cassation, parquet de la cour d'appel, parquet de la cour du travail, parquet fédéral, parquet du procureur du Roi et parquet de l'auditeur du travail

Secrétaire-chef de service

A2

Politierechtbanken

Griffier-hoofd van dienst

A1

Tribunaux de police

Greffier-chef de service

A1

Hoven en rechtbanken

Referendaris

A1

Cours et tribunaux

Référendaire

A1

Parketten bij de hoven en rechtbanken

Parketjurist

A1

Parquets près les cours et tribunaux

Juriste de parquet

A1


Art. 73.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 24 la loi du 18 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014009085 source service public federal justice Loi relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire fermer. relative à l'introduction d'une gestion autonome pour l'organisation judiciaire, le plan de gestion visé à l'article 185/6 du Code judiciaire est remplacé par le plan de gestion du chef de corps visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, du même Code pour l'application de l'article 287ter/1, § 5, du même Code. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 74.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception des articles 39 et 40 qui entrent en vigueur le 1er avril 2014.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3404 Compte rendu intégral : 20 mars 2014 Sénat (www.senat.be) : Documents : 5-2770 Annales du Sénat : 3 avril 2014.

Annexe 1re

Oude weddeschalen

Anciennes échelles de traitement

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

D1

12.950,94-14.131,82

3/1 x 110,90 10/2 x 59,34 2/2 x 127,39

D1

12.950,94-14.131,82

3/1 x 110,90 10/2 x 59,34 2/2 x 127,39

D2

12.951,56-16.938,06

3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11

D2

12.951,56-16.938,06

3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 324,11

D3

13.895,94-18.176,11

3/1 x 140,09 5/2 x 213,5 8/2 x 349,05

D3

13.895,94-18.176,11

3/1 x 140,09 5/2 x 213,5 8/2 x 349,05

D4

14.400,00-19.582,48

3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05

D4

14.400,00-19.582,48

3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05

D5

15.400,00-20.582,48

3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05

D5

15.400,00-20.582,48

3/1 x 218,66 4/2 x 259 10/2 x 349,05

C1

14.273,70-22.648,02

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61

C1

14.273,70-22.648,02

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61

C2

15.905,00-24.457,38

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61

C2

15.905,00-24.457,38

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61

C3

17.990,45-27.166,44

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61

C3

17.990,45-27.166,44

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61

B1

16.804,00-25.218,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

B1

16.804,00-25.218,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

B2

18.663,00-30.884,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

B2

18.663,00-30.884,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

B3

20.903,00-33.124,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

B3

20.903,00-33.124,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

BA1

16.804,00-25.218,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

BA1

16.804,00-25.218,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

BA2

18.663,00-30.884,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

BA2

18.663,00-30.884,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

BA3

20.903,00-33.124,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

BA3

20.903,00-33.124,00

3/1 x 620 7/2 x 793 3/2 x 918 4/2 x 514

BI1

17.274,00-25.688,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

BI1

17.274,00-25.688,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

BI2

21.731,00-32.396,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

BI2

21.731,00-32.396,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

BI3

24.531,00-35.196,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

BI3

24.531,00-35.196,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

BJ1

17.274,00-25.688,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

BJ1

17.274,00-25.688,00

3/1 x 253 1/2 x 293 1/2 x 391 2/2 x 673 9/2 x 625

BJ2

21.731,00-32.396,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

BJ2

21.731,00-32.396,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

BJ3

24.531,00-35.196,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

BJ3

24.531,00-35.196,00

3/1 x 372 2/2 x 293 3/2 x 673 1/2 x 992 8/2 x 744

A11

21.880,00-33.895,00

27/1 x 445

A11

21.880,00-33.895,00

27/1 x 445

A12

23.880,00-35.895,00

27/1 x 445

A12

23.880,00-35.895,00

27/1 x 445

A21

25.880,00-38.360,00

26/1 x 480

A21

25.880,00-38.360,00

26/1 x 480

A22

28.880,00-41.360,00

26/1 x 480

A22

28.880,00-41.360,00

26/1 x 480

A23

31.880,00-44.360,00

26/1 x 480

A23

31.880,00-44.360,00

26/1 x 480

A31

32.380,00-44.860,00

24/1 x 520

A31

32.380,00-44.860,00

24/1 x 520

A32

35.880,00-48.360,00

24/1 x 520

A32

35.880,00-48.360,00

24/1 x 520

A33

38.880,00-51.360,00

24/1 x 520

A33

38.880,00-51.360,00

24/1 x 520

A41

39.570,00-52.990,00

22/1 x 610

A41

39.570,00-52.990,00

22/1 x 610

A42

42.570,00-55.990,00

22/1 x 610

A42

42.570,00-55.990,00

22/1 x 610

A43

45.570,00-58.990,00

22/1 x 610

A43

45.570,00-58.990,00

22/1 x 610

A51

47.360,00-60.780,00

22/1 x 610

A51

47.360,00-60.780,00

22/1 x 610

A52

50.360,00-63.780,00

22/1 x 610

A52

50.360,00-63.780,00

22/1 x 610

A53

53.360,00-66.780,00

22/1 x 610

A53

53.360,00-66.780,00

22/1 x 610


Annexe 2

Oude specifieke weddeschalen

Anciennes échelles de traitement spécifiques

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

40A

12.246,70-13.404,34

3/1 x 108,72 10/2 x 58,17 2/2 x 124,89

40A

12.246,70-13.404,34

3/1 x 108,72 10/2 x 58,17 2/2 x 124,89

40B

12.334,26-14.025,66

3/1 x 108,72 2/2 x 58,17 10/2 x 124,89

40B

12.334,26-14.025,66

3/1 x 108,72 2/2 x 58,17 10/2 x 124,89

42B

12.495,17-14.551,57

3/1 x 108,72 2/2 x 108,72 10/2 x 151,28

42B

12.495,17-14.551,57

3/1 x 108,72 2/2 x 108,72 10/2 x 151,28

42C

13.004,89-15.249,61

3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60

42C

13.004,89-15.249,61

3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60

42E

14.277,92-16.522,64

3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60

42E

14.277,92-16.522,64

3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60

44/1

13.661,98-15.906,70

3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60

44/1

13.661,98-15.906,70

3/1 x 108,72 2/2 x 151,28 10/2 x 161,60

30D

13.004,89-17.190,91

3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 349,05

30D

13.004,89-17.190,91

3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 349,05

30E

13.190,84-17.509,86

3/1 x 140,09 5/2 x 221,27 8/2 x 349,05

30E

13.190,84-17.509,86

3/1 x 140,09 5/2 x 221,27 8/2 x 349,05

20C

14.558,01-22.932,33

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61

20C

14.558,01-22.932,33

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61

23/2

16.984,83-25.537,21

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61

23/2

16.984,83-25.537,21

3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61

26H

17.728,11-26.802,64

3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27

26H

17.728,11-26.802,64

3/1 x 252,18 1/2 x 292,59 1/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27

28G

21.078,61-30.176,92

3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27

28G

21.078,61-30.176,92

3/1 x 292,59 2/2 x 292,59 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27

10A

20.705,34-32.165,25

3/1 x 624,27 10/2 x 958,71

10A

20.705,34-32.165,25

3/1 x 624,27 10/2 x 958,71

10B

22.497,86-34.916,48

3/1 x 624,27 11/2 x 958,71

10B

22.497,86-34.916,48

3/1 x 624,27 11/2 x 958,71

10C

25.507,15-37.925,77

3/1 x 624,27 11/2 x 958,71

10C

25.507,15-37.925,77

3/1 x 624,27 11/2 x 958,71

13A

27.923,80-42.638,83

11/2 x 1.337,73

13A

27.923,80-42.638,83

11/2 x 1.337,73

13B

30.715,07-49.443,29

11/2 x 1.337,73

13B

30.715,07-49.443,29

11/2 x 1.337,73

15A

39.122,44-53.984,76

11/2 x 1.351,12

15A

39.122,44-53.984,76

11/2 x 1.351,12

1922

37.694,74-50.327,91

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1922

37.694,74-50.327,91

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1923

27.513,62-40.146,79

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1923

27.513,62-40.146,79

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1924

35.465,30-48.098,47

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1924

35.465,30-48.098,47

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1925

25.358,51-37.991,68

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1925

25.358,51-37.991,68

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1926

33.681,72-46.314,89

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1926

33.681,72-46.314,89

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1927

29.371,48-42.004,65

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1927

29.371,48-42.004,65

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1928

20.453,72-33.086,89

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

1928

20.453,72-33.086,89

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

2914

17.927,00-30.560,17

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

2914

17.927,00-30.560,17

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

2915

17.258,24-29.891,41

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69

2915

17.258,24-29.891,41

5/3 x 1.857,82 3/3 x 1.114,69


Annexe 3

Tabel 1

Tableau 1

GRAAD of KLASSE

Eerste schaal- bonificatie

Schaal-bonificatie

GRADE ou CLASSE

Première bonification d'échelle

Bonification d'échelle

medewerker

1000

1000

collaborateur

1000

1000

medewerker keuken/ schoonmaak

800

200

collaborateur cuisine/ nettoyage

800

200

assistent

1700

1700

assistant

1700

1700

ICT-deskundige

2500

2500

expert ICT

2500

2500

administratief deskundige

2000

2000

expert administratif

2000

2000

deskundige

2000

2000

expert

2000

2000

griffier

2000

2000

greffier

2000

2000

secretaris

2000

2000

secrétaire

2000

2000

klasse A1

3000

3000

classe A1

3000

3000

klasse A2

3000

3000

classe A2

3000

3000

klasse A3

3000

3000

classe A3

3000

3000

klasse A4

2000

3000

classe A4

2000

3000

klasse A5

2000

3000

classe A5

2000

3000

Tabel 2

Tableau 2

GRAAD of KLASSE

Eerste schaal- bonificatie

Schaal-bonificatie

GRADE ou CLASSE

Première bonification d'échelle

Bonification d'échelle

medewerker

400

800

collaborateur

400

800

medewerker keuken/ schoonmaak

200

200

collaborateur cuisine/ nettoyage

200

200

assistent

500

1000

assistant

500

1000

ICT-deskundige

500

1000

expert ICT

500

1000

administratief deskundige

500

1000

expert administratif

500

1000

deskundige

500

1000

expert

500

1000

griffier

500

1000

greffier

500

1000

secretaris

500

1000

secrétaire

500

1000

klasse A1

800

3000

classe A1

800

3000

klasse A2

800

1800

classe A2

800

1800

klasse A3

800

1800

classe A3

800

1800

klasse A4

800

1000

classe A4

800

1000

klasse A5

800

1000

classe A5

800

1000

^