Etaamb.openjustice.be
Loi du 31 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice

source
service public federal justice
numac
2012009532
pub.
31/12/2012
prom.
31/12/2012
ELI
eli/loi/2012/12/31/2012009532/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

31 DECEMBRE 2012. - Loi portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.Dans l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mars 2012, les alinéas 3, 4 et 5, sont remplacés par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er et si l'article 39/73 ne s'applique pas, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif.

La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués.

Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er. ».

Art. 3.L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est applicable aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore notifié à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience. CHAPITRE 3. - Modifications du Code de la nationalité belge

Art. 4.A l'article 23/1, § 1er, du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le texte néerlandais du 1°, les mots « 124 tot 34 » sont remplacés par les mots « 124 tot 134 »;b) dans le 3°, les mots « article 12bis, 3° » sont remplacés par les mots « article 12bis, § 1er, 3° ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne la rémunération pour copie privée et pour reprographie

Art. 5.A l'article 22, § 1er, de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4°.la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres, à l'exception des partitions, lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, dans un but strictement privé et ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre; »; b) le 4° bis est remplacé par ce qui suit : « 4° bis.la reproduction fragmentaire ou intégrale d'articles, d'oeuvres d'art plastique ou graphique ou celle de courts fragments d'autres oeuvres lorsque cette reproduction est effectuée sur papier ou sur un support similaire, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, dans la mesure justifiée par le but non lucratif poursuivi et qui ne porte pas préjudice à l'exploitation normale de l'oeuvre, pour autant, à moins que cela ne s'avère impossible, que la source, y compris le nom de l'auteur, soit indiquée; »; c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5°.la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, d'oeuvres, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; ».

Art. 6.A l'article 46 de la même loi, modifié par la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4°. la reproduction sur tout support autre que sur papier ou support similaire, de prestations, effectuée dans le cercle de famille et réservée à celui-ci; ».

Art. 7.L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.Les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les producteurs de phonogrammes et d'oeuvres audiovisuelles ont droit à une rémunération pour la reproduction privée de leurs oeuvres et prestations, y compris dans les cas visés aux articles 22, § 1er, 5° et 13° et 46, 4° et 12°.

La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire de supports manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire, ou d'appareils manifestement utilisés pour cette reproduction lors de la mise en circulation de ces supports et de ces appareils sur le territoire national.

Selon les modalités prévues à l'article 56, le Roi détermine quels appareils et supports sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire.

Sans préjudice des conventions internationales, la rémunération est répartie conformément à l'article 58, par les sociétés de gestion des droits, entre les auteurs, les artistes-interprètes ou exécutants, les éditeurs d'oeuvres littéraires et d'oeuvres photographiques et les producteurs.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit à rémunération pour copie privée, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la copie privée.

Ce droit d'obtenir une rémunération équitable ne peut faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants.

Le droit à rémunération visé à l'alinéa 1er ne peut bénéficier des présomptions visées aux articles 18 et 36. ».

Art. 8.L'article 56 de la même loi, modifié par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 56.Le Roi détermine, par catégories de supports et appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de la rémunération ainsi que le moment où celle-ci est due.

Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories de supports et appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour copie privée.

Les ordinateurs ou catégories d'ordinateurs tels que le Roi les a définis ne peuvent être soumis à la rémunération ou inscrits sur la liste spécifique visée à l'alinéa 2 que par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

En même temps qu'Il détermine le statut des appareils et supports le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres la rémunération visée à l'article 55.

Cette rémunération est établie par catégorie d'appareils et de supports techniquement similaires.

Un appareil qui est manifestement utilisé pour la reproduction privée d'oeuvres et de prestations sur tout support autre que sur papier ou support similaire et qui incorpore de manière permanente un support, n'est soumis qu'à une seule rémunération.

Il est notamment tenu compte lors de la fixation de cette rémunération de l'application ou non des mesures techniques visées à l'article 79bis aux oeuvres ou aux prestations concernées.

Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.

Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.

Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales.

L'absence d'utilisation de mesures techniques ne peut porter préjudice au droit à la rémunération tel que défini à l'article 55. ».

Art. 9.Dans l'article 57, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer, les mots suivants « après avis de la commission de milieux intéressés » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 58 de la même loi, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En ce qui concerne la rémunération visée à l'article 55, le Roi peut déterminer la clé de répartition entre les catégories d'oeuvres suivantes : 1) les oeuvres littéraires;2) les oeuvres photographiques;3) les oeuvres sonores;4) les oeuvres audiovisuelles. La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux oeuvres sonores et aux oeuvres audiovisuelles, est répartie par tiers entre auteurs, artistes-interprètes ou exécutants et producteurs.

La partie de la rémunération visée à l'article 55, afférente aux oeuvres littéraires et aux oeuvres photographiques, est répartie à parts égales entre auteurs et éditeurs. ».

Art. 11.L'intitulé du chapitre V de la même loi, modifié par la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - De la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres dans un but privé ou à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique »

Art. 12.L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 31 août 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/08/1998 pub. 14/11/1998 numac 1998009789 source ministere de la justice Loi transposant en droit belge la directive européenne du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 59.Les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs oeuvres, y compris dans les conditions prévues aux articles 22, § 1er, 4° et 4° bis, et 22bis, § 1er, 1° et 2°. La rémunération est versée par le fabricant, l'importateur ou l'acquéreur intracommunautaire d'appareils manifestement utilisés à des fins de reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres, lors de la mise en circulation de ces appareils sur le territoire national.

Selon les modalités prévues à l'article 61, le Roi détermine quels appareils sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres.

Le Roi peut établir une liste des appareils qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie. ».

Art. 13.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Le Roi fixe les rémunérations visées aux articles 59 et 60, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La rémunération visée à l'article 60 peut être modulée en fonction des secteurs concernés.

Le Roi détermine, par catégories d'appareils techniquement similaires qu'Il définit, si ceux-ci sont manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres.

Le Roi peut déterminer, sur une liste spécifique, les catégories d'appareils techniquement similaires qui ne sont pas manifestement utilisés pour la reproduction sur papier ou support similaire d'oeuvres et qui ne sont pas soumis à la rémunération pour reprographie.

Il fixe les modalités de perception, de répartition et de contrôle de ces rémunérations ainsi que le moment où elles sont dues.

Sans préjudice des conventions internationales, les rémunérations visées aux articles 59 et 60 sont attribuées à parts égales aux auteurs et aux éditeurs.

Selon les conditions et les modalités qu'Il fixe, le Roi charge une société représentative de l'ensemble des sociétés de gestion des droits d'assurer la perception et la répartition de la rémunération.

Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.

Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l'expiration du délai de trois ans.

Le Roi, s'il révise le montant endéans la période de trois ans, motive sa décision par la modification des conditions initiales. ».

Art. 14.Sont abrogés : a) les articles 4 b), et f), 11 d), 14, 15, 17 à 20 de la loi du 22 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2005 pub. 27/05/2005 numac 2005011236 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information fermer transposant en droit belge la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information;b) l'article 6 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 15.Le Roi fixe une date d'entrée en vigueur pour chacun des articles 5 à 13. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à la procédure par voie électronique

Art. 16.L'article 39 de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à la procédure par voie électronique, remplacé par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), est remplacé par ce qui suit : «

Art. 39.Les articles 11, 14, et 16 à 25, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Les articles 2 à 10, 12, 13, 15 et 26 à 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions. ».

Art. 17.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central

Art. 18.Dans l'article 10 de la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central, les mots « Jusqu'au 31 décembre 2012 » sont remplacés par les mots « Jusqu'à une date arrêtée par le Roi, qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2014 ».

Art. 19.Le présent chapitre entre en vigueur le 31 décembre 2012. CHAPITRE 7. - Régie des bâtiments L'octroi de la garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement, dans le contexte d'un contrat DBFM

Art. 20.Il est prévu une garantie de l'Etat sous la forme d'un cautionnement en vue de garantir le respect par la Régie des bâtiments de toutes ses obligations de paiement dans le cadre du marché public « DBFM Conception, construction, financement et entretien d'un nouveau complexe pénitentiaire à Haren » (bulletin des adjudications du 31 janvier 2012, nr 501932).

Le Roi détermine les conditions spécifiques selon lesquelles la garantie de l'Etat peut être accordée par un ou plusieurs contrats et selon les conditions qui sont définies dans ces contrats.

Art. 21.La garantie de l'Etat sort ses effets au plus tôt le 1er janvier 2013.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : La Vice-Premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants : Documents. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 78 de la Constitution), 53-2585/001.

Voir aussi : Documents. - Projet de loi, 53-2572/001. - Amendements, 53-2572/002. - Rapport, 53-2572/003. - Texte adopté par la commission (art. 77 de la Constitution), 53-2572/004. - Texte adopté par la commission (art. 78 de la Constitution), 53-2572/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (art. 77 de la Constitution), 53-2572/006.

Compte rendu intégral. - 19 et 20 décembre 2012.

Sénat : Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-1904 - N° 1. - Amendements, 5-1904 - N° 2. - Rapport, 5-1904 - N° 3. Décision de ne pas amender, 5-1904 - N° 4.

Annales du Sénat. - 21 décembre 2012.

^