publié le 27 août 2009
Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central
31 JUILLET 2009. - Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central (1)
Avis du Conseil d'Etat n° 45.929/2 du 2 mars 2009 Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 2 février 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un avant-projet de loi « relatif aux extraits de casier judiciaire délivrés aux particuliers et modifiant certaines dispositions du Code d'instruction criminelle relatives au Casier judiciaire central », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
14/05/2003
numac
2003000376
source
service public federal interieur
Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
16/04/2003
numac
2003000298
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral
type
loi
prom.
02/04/2003
pub.
02/05/2003
numac
2003000309
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'avant-projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, l'avant-projet appelle les observations ci-après.
Intitulé L'intitulé ne correspond pas suffisamment à l'objet de l'avant-projet qui, à l'exception des dispositions transitoires, ne contient aucune disposition autonome et modifie non seulement le Code d'instruction criminelle mais également la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au casier judiciaire central et la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive (1).
De l'accord du fonctionnaire délégué, l'intitulé sera adapté en conséquence.
Dispositif Article 2 1. Il y a contradiction entre la version française du commentaire de l'alinéa 1er, 17°, en projet, qui explique que ce dernier détermine les conditions de mention sur les différents extraits des condamnations par simple déclaration de culpabilité et le texte en projet qui ne détermine rien de tel. De l'accord du fonctionnaire délégué, le commentaire sera adapté en conséquence.
Dès lors que l'avant-projet prévoit d'ajouter à la liste des informations enregistrées dans le casier judiciaire la mention des condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, il n'y a pas de raison d'exclure les personnes ainsi condamnées du bénéfice des effets produits par l'effacement, qui s'applique aux condamnations à des peines de police, ou produits par la réhabilitation, qui s'applique aux condamnés à des peines criminelles ou correctionnelles. Ces effets sont énumérés à l'article 634 du Code d'instruction criminelle. En effet, il ne suffit pas que l'information de la condamnation par simple déclaration de culpabilité ne puisse plus être mentionnée après trois ans sur les extraits de casier judiciaire demandés par les administrations publiques (article 594 du Code d'instruction criminelle, en projet) ou par l'intéressé lui-même (article 595 du Code d'instruction criminelle, en projet); il s'agit, comme c'est déjà le cas pour les condamnés à des peines, de faire cesser pour l'avenir tous les effets de la condamnation et notamment d'empêcher la mention de cette condamnation dans les extraits du casier judiciaire produits par les autorités judiciaires en cas de poursuite ultérieure pour des infractions nouvelles. L'auteur du projet veillera donc à compléter soit l'article 619 du Code d'instruction criminelle soit l'article 620 du Code d'instruction criminelle en motivant le choix qu'il fera de l'une ou de l'autre disposition. A cette occasion, il serait souhaitable de vérifier également si la procédure de l'effacement ou celle de la réhabilitation ne devrait pas pouvoir s'appliquer à certaines décisions ou à certaines mesures qui en sont exclues aujourd'hui. 2. Il résulte de l'alinéa 1er, 18°, en projet que les interdictions visées à l'article 35, § 1er, alinéa 2, en projet de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, à savoir les interdictions d'exercer une activité mettant les intéressés en contact avec des mineurs, ne seront mentionnées dans le casier judiciaire central (ci-après dénommé « casier judiciaire ») que « lorsqu'elles concernent des personnes qui n'ont pas de résidence ou de domicile en Belgique ».En effet, comme l'explique le commentaire de l'article, dans ce cas, les intéressés doivent s'adresser au service du casier judiciaire du ministère de la justice pour obtenir leur extrait de casier judiciaire. Lorsque l'intéressé a un domicile ou une résidence en Belgique, il s'adresse à l'administration communale du lieu de ce domicile ou de cette résidence. Celle-ci, pour obtenir l'information relative à une éventuelle interdiction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, en projet précité, s'adresse au service de police local, conformément à l'article 596, alinéa 2, en projet du Code d'instruction criminelle. Ce service dispose de l'information, dès lors que l'article 37 en projet de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (article 9 de l'avant-projet) dispose que les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, précité de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises au service de police de la commune où la personne a son domicile ou sa résidence.
Le Conseil d'Etat se demande pour quelle raison ne pas simplifier la situation en enregistrant dans le casier judiciaire toutes les interdictions visées à l'article 35, § 1er, alinéa 2, en projet, étant entendu que seuls en feront mention les extraits demandés en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (extraits dit « modèle 2 »).
Selon le fonctionnaire délégué, « Il est vrai que la situation serait plus simple si l'information était transmise directement au Casier judiciaire central. Toutefois, il y a lieu de tenir compte de la période transitoire pendant laquelle les communes n'auront pas accès aux données du Casier judiciaire central (cfr. Article 10). Pendant cette période, les administrations communales doivent être informées de ces décisions ».
Un tel mécanisme devrait, alors, trouver place dans les dispositions transitoires de l'avant-projet.
Par ailleurs, il résulte du mécanisme mis en place que seule la police locale du lieu où l'intéressé a son domicile ou sa résidence au moment de la décision d'interdiction sera informée. Il serait dès lors impératif de s'assurer qu'existe une procédure permettant de faire suivre l'information si l'intéressé change de domicile ou de résidence.
Article 3 Au 3°, le terme « service » n'est pas adapté à toutes les autorités énumérées.
Mieux vaudrait adapter le texte en conséquence.
Article 4 1. L'article 594, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle n'a pas été modifié par les lois des 17 avril 2002 et 15 mai 2006.La phrase liminaire sera adaptée en conséquence. 2. Le 2° doit devenir le 1° et le 1° doit devenir le 2°.3. Au 2°, qui deviendra le 1°, il y a lieu d'écrire : « 1° les mots « aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, aux condamnations » sont insérés entre les mots « à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, » et les mots « à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs ».» 4. Tel que modifié par l'avant-projet, l'article 594, alinéa 2, visera les condamnations à certaines peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi que les condamnations par simple déclaration de culpabilité.N'y a-t-il pas lieu d'ajouter également les condamnation à une peine de travail ? La même observation vaut pour l'article 595, alinéa 2, en projet.
Article 5 1. L'article 595, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle n'a pas été modifié par les lois des 17 avril 2002 et 15 mai 2006.La phrase liminaire sera adaptée en conséquence. 2. Le 2° doit devenir le 1° et le 1° doit devenir le 2°.3. Au 2°, qui deviendra le 1°, il y a lieu d'écrire : « 1° les mots « les condamnations par simple déclaration de culpabilité, les condamnations » sont insérés entre les mots « à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, » et les mots « à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs ».» Article 6 1. Le texte en projet manque de clarté. Tel que rédigé, il pourrait laisser penser qu'un extrait du casier judiciaire demandé en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (extrait dit « modèle 2 ») ne mentionne que les condamnations et certaines décisions (celles visées à l'article 590, 2°, 4°, 5°, 16° et 17°) pour des faits prévus à certains articles du Code pénal lorsqu'ils ont été commis à l'égard d'un mineur et que cet élément est constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. De la sorte, l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » contiendrait moins d'informations que l'extrait de casier judiciaire ordinaire (dit « modèle 1 »), qui, conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, comporte le relevé de toutes les informations enregistrées dans le casier judiciaire sous réserve de certaines exceptions (cf. infra, point 2). Telle n'a manifestement pas été la volonté de l'auteur de l'avant-projet.
En réalité, l'article 595 du Code d'instruction criminelle concerne les mentions qui doivent figurer dans tous les extraits du casier judiciaire. L'article 596 du même Code porte sur les mentions complémentaires qui doivent figurer soit dans les extraits demandés en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires (article 596, alinéa 1er) soit dans les extraits demandés en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho- médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs (article 596, alinéa 2).
L'avant-projet sera adapté afin de faire apparaître clairement l'intention de l'auteur de l'avant-projet. 2. Lorsque l'alinéa 2 en projet dispose que l'extrait mentionne « toutes les condamnations et les décisions visées à l'article 590, 2°, 4°, 5°, 16° et 17° », il faut donc comprendre que le mot « toutes » opère une extension par rapport à l'extrait visé à l'article 595, qui ne mentionne pas toutes les condamnations et décisions puisqu'il contient deux séries d'exceptions : a) d'une part, les trois exceptions visés à l'article 595, alinéa 1er, à savoir les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, alinéa 1er, 1° à 4°, les mesures prises à l'égard des anormaux par application de la loi du 1er juillet 1964 (2) et les déchéances et mesures énumérées par l'article 63 de la loi du 8 avril 1965, précitée;b) d'autre part, l'exception mentionnée à l'article 595, alinéa 2, qui dispose qu'un certain nombre de condamnations, notamment les condamnations à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, ne sont plus mentionnées après un délai de trois ans à compter de la date de la décision judiciaire définitive qui la prononce. L'extension est cependant limitée puisqu'elle ne s'applique qu'aux condamnations et décisions visées à l'article 590, 2°, 4°, 5°, 16° et 17° et uniquement pour des faits visés à certains articles du Code pénal lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur et que cet élément est constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. Le Conseil d'Etat se demande si l'intention de l'auteur de l'avant-projet a bien été de mentionner dans l'extrait du casier judiciaire « modèle 2 », les décisions visées à l'article 595, alinéa 1er, 1°, c'est-à-dire les condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie, les décisions annulées par application des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle et les décisions de rétractation rendues en application des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, la réponse est négative. Le texte de l'avant-projet sera donc modifié.
Pour le surplus, l'extension opérée entraînera, semble-t-il, comme conséquence que le certificat « modèle 2 » contiendra, lorsqu'il s'agit de faits visés aux articles mentionnés du Code pénal commis à l'égard d'un mineur et que cet élément est constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine, deux types de mentions qui ne figurent pas sur le certificat « modèle 1 », à savoir : 1° les décisions prises à l'égard des anormaux (3) par application de la loi du 1er juillet 1964 (4);2° les condamnations à une peine criminelle, correctionnelle ou de police lorsque la décision judiciaire définitive qui prononce une peine d'emprisonnement de six mois au plus, une amende ne dépassant pas 500 euros ou une amende infl igée en application des lois coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 relatif à la police de la circulation routière remonte à plus de trois ans. Il appartient à l'auteur de l'avant-projet de trouver une rédaction plus explicite de l'alinéa 2, en projet. 3. De l'accord du fonctionnaire délégué, pour plus de clarté, il est suggéré d'écrire : « ... mentionne les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, et les décisions visées à l'article 590, alinéa 1er, 2°, 4°, 5°, 16° ». Pour la version néerlandaise du texte proposé, il est renvoyé à la version néerlandaise du présent avis. 4.1. Les mentions complémentaires prévues par l'article 596, alinéa 2, en projet ne concernent que les faits visés dans certains articles du Code pénal et pour autant qu'ils répondent à une double condition : a) ils sont commis à l'égard d'un mineur;b) la circonstance que les faits ont été commis à l'égard d'un mineur est constitutive de l'infraction ou en aggrave la peine. Ces conditions résulteront nécessairement de la disposition du Code pénal qui définit l'infraction ou d'une disposition subséquente qui prévoit la circonstance aggravante. Les mots « lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur et que cet élément est constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine » sont donc inutiles. Ils ne constituent que l'un des critères qui ont présidé au choix des infractions énumérées dans l'avant-projet. L'explication qu'ils tendent à fournir à ce choix n'a sa place que dans l'exposé des motifs.
Compte tenu de ce qui précède, l'auteur de l'avant-projet est invité à réexaminer la liste des dispositions mentionnées, afin de viser de manière plus précise celles qui : a) définissent l'infraction lorsque le fait d'avoir été commis à l'égard d'un mineur est un élément constitutif de l'infraction;b) prévoient la circonstance aggravante lorsque le fait d'avoir été commis à l'égard d'un mineur est un élément qui aggrave la peine;c) incriminent la tentative de commettre l'infraction et prévoient d'autres circonstances aggravantes (5) susceptibles d'être appliquées lorsque l'infraction a été commise sur un mineur (exemple : l'article 376 du Code pénal qui prévoit un certain nombre de circonstances aggravantes du viol et de l'attentat à la pudeur). Si nécessaire, seuls certains paragraphes ou alinéas seront mentionnés.
Il y a lieu, enfin, de viser l'article 396 du Code pénal relatif à l'infanticide, puisqu'il s'agit d'une infraction qui suppose qu'elle ait été commise « sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après ». 4.2. L'avant-projet vise l'infraction d'entrave méchante à la circulation (articles 406 à 408 du Code pénal), pour laquelle, contrairement aux autres infractions mentionnées, la minorité de la victime n'est ni un élément constitutif ni une circonstance aggravante.
Rien n'empêche l'auteur de l'avant-projet de prévoir que cette infraction, lorsqu'elle a été commise à l'égard d'un mineur, doit être mentionnée dans l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 ». Il s'agit cependant d'une hypothèse différente de celle décrite au point 4.1.
Elle doit donc faire l'objet d'une disposition spécifique qui précisera expressément, puisque cela ne résulte pas des articles 406 à 408 du Code pénal, que la mention de l'infraction dans l'extrait de casier judiciaire « modèle 2 » ne sera faite que lorsqu'elle aura été commise à l'égard d'un mineur.
Il appartient à l'auteur de l'avant-projet de justifier le choix de cette infraction (6).
Le Conseil d'Etat s'interroge en outre si les jugements permettent de déterminer de manière suffisante si les faits à la base de la condamnation ont été commis à l'égard d'un mineur; à défaut, le système projeté serait inapplicable. 5. L'alinéa 2, dispose notamment que l'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'en suit acquiert force de chose jugée. Il va de soi cependant que l'interdiction ne doit plus être mentionnée si elle est retirée et que la mention doit être modifiée si l'interdiction est modifiée ou encore si elle fait l'objet d'une mesure judiciaire ayant un effet analogue (par exemple : une ordonnance de non lieu de la chambre du Conseil).
Il va de soi également que, si le jugement prononce une telle mesure d'interdiction, celle-ci devra également être mentionnée.
Le texte doit être revu en conséquence. 6. Les différences entre le texte actuel de l'article 596 du Code d'instruction criminelle et le texte en projet quant aux dispositions du Code pénal auxquelles il est renvoyé gagneraient à faire l'objet d'une explication dans le commentaire de l'article. Article 8 De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur subies par l'article 35, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée.
Articles 10 et 11 Il résulte de l'article 589 du Code d'instruction criminelle que les extraits du casier judiciaire visés aux articles 595 et 596, en projet, sont nécessairement des extraits du casier judiciaire central.
Il est donc contradictoire de faire entrer en vigueur les articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle et de prévoir que les extraits du casier judiciaire ne seront délivrés sur la base des informations contenues dans le casier judiciaire central qu'à partir du 31 décembre 2012. En outre, l'avant-projet ne précise pas sur la base de quelles informations seront délivrés les extraits avant cette date. De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a donc lieu de faire apparaître, dans le texte de l'avant-projet, que c'est par dérogation à la règle contenue dans les articles précités que les extraits délivrés avant le 31 décembre 2012 le seront sur la base des informations contenues dans les casier judiciaires communaux.
Article 11 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison l'article 11 ne s'applique que pour les extraits visés à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle alors que les suspensions du prononcé de la condamnation et les simples déclarations de culpabilité doivent également être mentionnées dans les extraits visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle.
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
P. Vandernoot; Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. H. Bosly, assesseur de la section de législation;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. A. Lefebvre, premier auditeur.
XXXXXXXXX Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le président, Y. KREINS. _______ Notes (1) Pour y introduire une disposition dont la portée dépasse la question du casier judiciaire.(2) Il n'apparaît pas clairement quelles décisions vise cette disposition par rapport à la liste de l'article 590 du Code d'instruction criminelle.En tout état de cause, l'on constate que l'article 595, alinéa 1er, 2°, n'a pas été adapté, comme l'a été l'article 590, à la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009524 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental fermer relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (adaptation qui n'est cependant pas encore entrée en vigueur). (3) Quelle que soit, d'ailleurs, l'ancienneté de la décision.(4) Voir note de bas de page n° 2.(5) ou des circonstances atténuantes, comme dans le cas de l'article 430 du Code pénal que l'avant-projet devrait donc viser.(6) Si l'auteur de l'avant-projet s'oriente dans cette voie, le Conseil d'Etat ne voit pas pour quelle raison ne seraient pas mentionnées des infractions aussi graves que le meurtre ou l'assassinat lorsqu'elles ont été commises à l'égard d'un mineur. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, l'article 417quinquies du Code pénal devrait dans ce cas, lui aussi, être mentionné.
31 JUILLET 2009. - Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle
Art. 2.A l'article 590 du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié par la loi du 7 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1°l'alinéa 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit : « 7° les déchéances de l'autorité parentale et les réintégrations, les mesures prononcées à l'égard des mineurs, énumérées à l'article 63 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, de même que les levées ou modifications de ces mesures décidées par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 60 de la même loi; »; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « 17° les condamnations par simple déclaration de culpabilité prononcées en application de l'article 21ter de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale;18° l' interdiction visée à l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, lorsqu'elles concernent des personnes qui n'ont pas de résidence ou de domicile en Belgique.»
Art. 3.A l'article 593 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer et modifié par la loi du 21 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « les juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines, » sont insérés après les mots « les juges d'instruction, »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A »;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les magistrats du ministère public, juges d'instruction, juges et assesseurs des tribunaux de l'application des peines et agents de niveau A, visés à l'alinéa 1er, peuvent déléguer cette faculté à une ou plusieurs personnes qui relèvent de leur autorité, désignées nommément et par écrit.»
Art. 4.A l'article 594, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , aux condamnations par simple déclaration de culpabilité, » sont insérés entre les mots « à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, » et les mots « à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs »;2° les mots « 500 francs » sont remplacés par les mots « 500 euros ».
Art. 5.A l'article 595, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , les condamnations par simple déclaration de culpabilité et les condamnations » sont insérés entre les mots « à des peines d'emprisonnement de six mois au plus, » et les mots « à des peines d'amende ne dépassant pas 500 francs »;2° les mots « 500 francs » sont remplacés par les mots « 500 euros ».
Art. 6.A l'article 596 du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la demande d'extrait est effectuée en vue d'accéder à une activité qui relève de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs, l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, et les décisions visées à l'article 590, alinéa 1er, 2°, 4°, 5° et 16°, pour des faits commis à l'égard d'un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l'infraction ou qu'il en aggrave la peine. L'administration communale mentionne en outre, si l'intéressé fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité qui la mettrait en contact avec des mineurs, décidée par un juge ou une juridiction d'instruction en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive.
L'interdiction doit être mentionnée sur l'extrait jusqu'au moment où le jugement qui s'ensuit acquiert force de chose jugée. Afin d'obtenir cette information, l'administration communale s'adresse au service de police locale. »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'extrait visé à l'alinéa 2 ne peut être délivré à une personne qui se trouve en détention préventive.» CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central
Art. 7.L'article 29 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer relative au Casier judiciaire central est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive
Art. 8.Dans l'article 35, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, modifié par la loi du 27 décembre 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Il peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs. »
Art. 9.L'article 37 de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence. Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces informations sont transmises au Casier judiciaire central. » CHAPITRE 5. - Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 10.Jusqu'au 31 décembre 2012, et par dérogation aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle, les administrations communales délivrent les extraits de casier judiciaire sur la base des données contenues dans les casiers judiciaires communaux.
A cet effet, les greffiers transmettent également à l'administration communale du domicile ou du lieu de résidence de la personne qui a fait l'objet de la décision, les suspensions du prononcé de la condamnation et les simples déclarations de culpabilité prononcées à son égard.
Art. 11.La présente loi produit ses effets le 30 juin 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCQ Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCQ _______ Note (1) Session : 2008/2009. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1997/1. - Amendements, n° 1997/2.- Rapport, n° 1997/3. - Texte adopté par la commission de la Justice, n° 1997/4. - Amendement déposé en séance plénière, n° 1997/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1997/6. Compte rendu intégral : 25 juin et 2 juillet 2009.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 4-1387/1. - Amendements, no 4-1387/2. - Rapport fait au nom de la commission de la Justice, n° 4-1387/3. - Texte corrigé par la commission de la Justice, n° 4-1387/4.- Décision de ne pas amender, n° 4-1387/5. - Annales du Sénat : 15 et 16 juillet 2009.