Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 novembre 2015
publié le 30 novembre 2015

Arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires

source
service public federal justice, service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement, service public federal interieur, service public federal mobilite et transports et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2015009782
pub.
30/11/2015
prom.
27/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/27/2015009782/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires


RAPPORT AU ROI Sire, La conduite sous l'influence d'autres substances que l'alcool a été incriminée pour la première fois par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.

Sur base de cette même loi, le Roi est habilité à fixer les modalités du prélèvement sanguin en vue de constater la présence de ces substances. Cela a donné lieu à l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule.

Une révision de la loi précitée s'est imposée eu égard à la longueur et à la complexité de la procédure des tests d'urine. Les progrès technologiques réalisés entre-temps en matière de détection de drogue par le biais d'un prélèvement de salive en ont donné l'opportunité.

Les lois du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière ont dès lors été modifiées une seconde fois en matière de dépistage de drogues par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation.

Cette dernière loi habilite en outre le Roi à prendre les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Le Roi règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agrément des laboratoires.

Toutefois, le Roi doit d'abord procéder à des agréments provisoires, après avis de BELAC. Des raisons d'ordre scientifique et pratique imposent de prévoir une procédure d'agrément provisoire. A défaut, la continuité de la force probante ne pourra plus être assurée sur le terrain pendant 18 mois . Des commentaires supplémentaires sont donnés à ce sujet dans le chapitre consacré aux agréments.

Ces règles complémentaires devraient être intégrées dans l'arrêté royal du 4 juin 1999 précité. Toutefois, cela posait des problèmes d'ordre légistique, ce qui n'aurait alors certainement pas été bénéfique pour la lisibilité et la caractère exécutoire de l'arrêté.

C'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur l'abrogation de l'arrêté précité et sur l'intégration de son texte dans un nouvel ensemble structuré et chronologique tout en veillant à une uniformité terminologique et pratique maximale entre le prélèvement de salive et le prélèvement sanguin.

Les remarques formulées par l'Inspection des Finances dans ses divers avis et par le Conseil d'Etat dans son avis n° 54.451/4 ont également été largement prises en considération.

Le nouvel arrêté royal est divisé en cinq chapitres, à savoir : -chapitre 1er. Définitions et dispositions générales (artt. 1er - 9); - chapitre 2. Dispositions spécifiques concernant l'échantillon de salive (artt. 10 - 13) ; - chapitre 3. Dispositions spécifiques concernant le prélèvement sanguin (artt. 14 - 17) ; - chapitre 4. Dispositions relatives à l'agrément des laboratoires (artt. 18 - 23); - chapitre 5. Mesures transitoires, dispositions modificatives et abrogatoires (artt. 24 et suiv.); - annexes 1 à 4.

Commentaire des articles Chapitre 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Cet article contient les définitions.

Les définitions reprises aux points1 à 4 portent sur la procédure en matière de poursuites pénales.

La dénomination "autorité requérante" est insérée afin de parvenir à une uniformité dans le texte. Il s'agit de magistrats du parquet et des officiers de police judiciaire.

La dénomination « la personne contrôlée » appelle également des précisions.

A la lecture des nouveaux articles 61bis et 61ter de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, insérés par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, il apparaît clairement que le législateur n'entendait pas imposer le test et le prélèvement de salive ainsi que le prélèvement sanguin au seul conducteur de véhicule qui est suspecté de conduite sous consommation récente de drogues.

Les autres personnes visées par le législateur sont : le conducteur d'une monture, l'auteur présumé d'un accident de roulage, la personne qui a contribué à un accident de roulage ou qui en est victime, l'accompagnateur d'un conducteur en vue de l'apprentissage et les personnes qui s'apprêtaient à conduire ou à accompagner.

La dénomination commune choisie pour désigner toutes les personnes précitées est celle de "personne contrôlée".

En faisant usage de ce terme, l'avis de CENTREX-Circulation routière et de la Commission pour la Protection de la Vie Privée (ci-après CPVP) a été suivi.

Les points 5 à 7 concernent de nouvelles dénominations dans cette réglementation et se rapportent au volet administratif du chapitre IV relatif à l'agrément des laboratoires.

L'introduction de ces dénominations permet d'esquisser clairement au chapitre IV à qui les demandes d'agrément (provisoire) sont adressées et quelle est la voie administrative à suivre pour les procédures d'agrément (provisoire) ou de suspension ou de retrait des agréments.

Les points 8 et 9 concernent le volet technique, les dispositions auxquelles les laboratoires doivent satisfaire pour pouvoir être agréés.

Le point 10 est ajouté à la première section suite à l'avis de la CPVP.

Article 2.Cet article a été repris du texte de l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010. Il demeure dès lors indiqué de se référer au rapport au Roi accompagnant cet arrêté modificatif. Concernant la réquisition du médecin pour effectuer le prélèvement sanguin, le texte est à présent complété par des références à la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifiée par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, appelée ci-après "la loi".

Article 3.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

A la demande de CENTREX-Circulation routière, des précisions sont données ci-après au moyen d'exemples relatifs au 2° du paragraphe premier : la personne qui refuse la prise d'un échantillon de salive et/ou de sang, la personne qui invoque le sexe du médecin requis en vertu de convictions religieuses présumées, le fauteur de troubles qui refuse un contrôle médical pour ainsi essayer de saboter la procédure, ...

Pour de plus amples explications sur le libre choix ou non du médecin, il est en outre renvoyé à l'article 131 du Code de déontologie médicale et aux avis de l'Ordre national des médecins des 27 octobre 2007, 26 avril 2008 et 21 juin 2008.

Par ailleurs, la terminologie est uniformisée dans les deux paragraphes.

Suite à l'avis de la CPVP, cet article est adapté. Si le médecin note dans la partie III du rapport des données médicales, ce rapport ne peut être transféré aux policiers que lorsqu'il est dans une enveloppe sous pli fermé.

Article 4.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Les autorités jugent cependant utile d'apporter des éclaircissements au sujet de la partie de phrase "immédiatement et par la voie la plus rapide". Les autorités estiment souhaitable que l'échantillon de salive ou de sang soit transmis de préférence dans les 48 heures suivant le prélèvement à un laboratoire agréé. Toutefois, si la fin du délai précité coïncide avec un jour de week-end ou un jour férié, la transmission peut être reportée au premier jour ouvrable qui suit.

A la demande de CENTREX-Circulation routière, le concept de "voie la plus rapide" est précisé ci-après. Il convient d'entendre par ces termes qu'à partir du prélèvement lors du contrôle de police, il est conseillé de transférer le plus rapidement possible les échantillons prélevés de manière appropriée dans le laboratoire requis et de les conserver entre-temps dans un frigo entre 2 et 8° C.

Article 5.Il est renvoyé au commentaire des articles 2 et 4.

Article 6.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Article 7.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Bien qu'après avoir lu le projet, CENTREX-Circulation routière demande que soit réduit le délai de quatorze jours de calendrier fixé à l'alinéa 2, et ce, dans le contexte de la brièveté des délais introduits par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, cela s'avère impossible pour les laboratoires.

Les laboratoires ne peuvent entamer les analyses nécessaires qu'à la réception de tous les documents nécessaires provenant de l'autorité requérante.

A ce moment, l'échantillon de sang ou de salive se trouve parfois déjà depuis quelques jours au laboratoire.

Article 8.A la suite d'une remarque de CENTREX-Circulation routière, la première phrase a été adaptée. Le ministère public habilite une personne à communiquer le résultat à la personne contrôlée. Cette personne compétente peut être le magistrat même ou une personne désignée par lui. Cette personne désignée peut donc également être une des autorités visées à l'article 59, § 1er, de la loi.

Cette notification peut se produire tant oralement que par lettre recommandée. Si le résultat est communiqué oralement, un procès-verbal de notification doit être rédigé.

L'alinéa 2 est également une nouveauté et fait également suite à une remarque formulée par CENTREX-Circulation routière. Aux termes de l'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, il appartient au ministère public de déterminer les conditions auxquelles est soumise la communication d'une copie des actes d'instruction et de procédure en matière correctionnelle et de police.

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée précise qu'il est de la compétence du pouvoir judiciaire et non de celle des laboratoires d'apprécier si les forces de l'ordre qui ont procédé au contrôle obtiennent une copie du résultat de l'analyse.

Comme précisé par CENTREX-Circulation routière, on ne peut apprendre à effectuer des contrôles plus efficaces et plus ciblés et présentant le moins de nuisances possibles pour les autres usagers de la route qu'en tirant les leçons des résultats de contrôles précédents.

Pour le reste, il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Article 9.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

En outre, le contenu de l'alinéa 2 de cet article est également adapté à la nouvelle méthode de l'article 8.

Chapitre 2. - Echantillon de salive

Article 10.Le paragraphe 1er présente les éléments qui composent le système de prélèvement de salive, les indications qui doivent figurer sur le système et les accessoires qui conjointement constituent un seul ensemble.

La période de validité minimale doit être calculée à partir du moment de la livraison.

Le deuxième paragraphe décrit les modalités du prélèvement de la salive et la procédure administrative ultérieure. En ce qui concerne la collecte, le prélèvement de salive doit s'effectuer de manière ininterrompue jusqu'à ce que l'indicateur atteigne le niveau de saturation. La durée de collecte ininterrompue est toutefois limitée à 5 minutes maximum. De plus amples explications à ce sujet au paragraphe 1er de l'article 12.

L'article 11 accorde au ministre la possibilité de prévoir d'autres conditions si cela devait s'avérer utile. Concrètement, ce sera généralement le cas si des problèmes se posent au niveau du marché concernant la mise à disposition d'un élément du système de prélèvement.

Article 12.Le paragraphe 1er décrit la méthode d'analyse de salive qui doit être appliquée par l'INCC et les laboratoires agréés. Ce paragraphe doit être lu à la lumière de l'article 10, § 2, alinéa 2.

La formule dans cet article est nécessaire étant donné que le législateur fait référence à des taux par ml de salive et que le laboratoire doit donc rapporter des taux par ml de salive et non des taux obtenus lors de l'analyse du liquide collecté par la police (salive + solution stabilisante). L'expert doit pour ce faire prendre en considération la quantité exacte de salive collectée. La formule suivie est celle développée durant le projet européen DRUID 'Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines' (1). Il est pris pour principe qu'1 mL de salive équivaut à 1 g de salive.

L'incertitude de mesure est un paramètre qui tient compte de la dispersion de valeurs de mesure obtenues par l'analyse d'un échantillon. Lors de la comparaison de deux résultats d'analyse (p. ex. une contre-expertise) ou de la comparaison d'un résultat mesuré avec les taux indiqués dans la loi, il importe de prendre en considération cette dispersion. Alors que cette incertitude de mesure n'a pas été mentionnée dans la législation en matière de drogues dans la circulation de 1999, elle a déjà été adaptée dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 avril 2007 concernant notamment la méthode qui détermine l'alcoolémie dans le sang. Ici, une incertitude de mesure a également été définie (0,1 g/l) en tant que correction technique pour cette dispersion. Il a été opté pour une incertitude de mesure de 30% vu qu'elle correspond à ce qui est publié dans la littérature scientifique (2) et est déjà utilisé dans la législation suisse.

Etant donné que les valeurs initiales, la masse des systèmes de prélèvement de salive vides, le facteur de dilution et le volume de la solution stabilisante dépendent du système de prélèvement de salive attribué, les laboratoires devront être informés de ces facteurs par le biais d'un arrêté ministériel chaque fois qu'un des éléments précités change, ce afin de garantir l'uniformité des calculs.

Le paragraphe 2 renvoie aux conditions que doivent remplir les laboratoires provisoirement agréés et l'Institut avant de pouvoir procéder aux analyses de salive précitées.

Il a été tenu compte de la remarque du Conseil d'Etat sur l'article 26 issu du premier projet. Il a été décidé de supprimer cet article et d'insérer un paragraphe supplémentaire dans l'article 12.

Le paragraphe 3 décrit que les coûts associés à l'analyse originale doivent être considérés comme des frais de justice en matière pénale.

En ce qui concerne les tarifs, il est renvoyé à une annexe 4 jointe.

Les mêmes tarifs s'appliquent également si une (contre-)expertise est demandée, mais que les coûts de celle-ci doivent être avancés par le biais du budget des frais de justice en matière pénale.

Article 13.Tant les systèmes de prélèvement de salive que les systèmes de prélèvement sanguin sont mis à la disposition par le service public du SPF Justice par le biais d'un marché public.

Contrairement au système de prélèvement sanguin, en ce qui concerne le système de prélèvement de salive attribué, un nouveau protocole (dossier de validation fondé) doit être conclu pour les laboratoires provisoirement agréés chaque fois qu'un des trois éléments mentionnés à l'article 12, § 1er, change.

Il y a de plus amples explications à ce sujet à l'article 20 concernant les laboratoires agréés.

Afin d'informer le public et les laboratoires respectifs, les coordonnées des laboratoires concernés sont publiées via un avis au Moniteur belge. Les autres données ne sont utiles que pour l'autorité requérante et ne sont en tant que telles portées à sa connaissance que via intranet ou par une autre possibilité électronique disponible au sein du SPF Justice.

La procédure d'attribution du système de prélèvement de salive par marché public doit être entièrement menée à bien avant que les laboratoires puissent être informés de la dénomination du produit.

Ensuite, ils doivent, à leur frais, acquérir une quantité suffisante de ces systèmes de prélèvement afin de préparer leur dossier de validation fondé au moyen des méthodes de validation visées à l'article 18.

Chapitre 3. - Prélèvement sanguin

Article 14.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, un mode d'emploi en trois langues est également prévu pour le système de prélèvement sanguin.

En effet, pour le système de prélèvement de salive, il est renvoyé à la notice jointe par la firme, que celle-ci traduit en plusieurs langues en fonction de son marché de débouchés.

Pour le système de prélèvement sanguin, le mode d'emploi proprement dit doit être composé par les autorités. Le texte doit donc également figurer en allemand dans l'arrêté. Dans la phase de l'adjudication, il doit être rédigé par le soumissionnaire, qui est souvent un détaillant. Une adaptation est apportée au mode d'emploi pour ce qui concerne le cachetage du bouchon des tubes de prélèvement et la traduction en langue allemande.

Par ailleurs, une uniformisation a été réalisée avec le système de prélèvement de salive pour ce qui concerne le numéro d'identification unique.

Un alinéa a cependant été ajouté pour habiliter le ministre à fixer d'autres conditions.

A cet égard, il est renvoyé au commentaire de l'article 11.

Article 15.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Article 16.Il est renvoyé au commentaire de l'article 2.

Article 17.Il est renvoyé au commentaire des articles 2 et 12.

En outre, par analogie avec le § 3 de l'article 12, des alinéas 3 et 4 sont ajoutés qui déterminent les coûts associés à l'analyse.

Chapitre 4. - Agrément des laboratoires

Article 18.Cet article décrit au paragraphe 1er la procédure administrative et technique de l'agrément provisoire. Dans une phase initiale, il est nécessaire de travailler, pendant une période relativement courte de 18 mois, avec un agrément provisoire. Ce non seulement pour garantir la continuité sur le terrain mais également parce que pour obtenir l'accréditation BELAC, les laboratoires doivent justifier d'une expérience pratique sur le terrain.

Le dossier de validation technique doit être introduit tant pour les drogues dans la salive que pour les drogues dans le sang.

Le paragraphe 2 décrit la directive de validation internationale sur laquelle doit se fonder le rapport de validation. La directive EMEA est entrée en vigueur le 1er février 2012. La répétabilité (précision de la mesure) et le biais (exactitude) de la méthode sont fixés à 15 % maximum pour une concentration supérieure ou égale aux taux décrits dans la loi. De ce fait, le laboratoire montrera que la méthode analytique utilisée permet de fournir un résultat analytique correct qui présente une erreur de mesure internationalement admise. Ces paramètres ont été définis, et non la reproductibilité, parce qu'ils peuvent être établis dans le cadre de la demande d'agrément provisoire d'un laboratoire. Dans le cas de la reproductibilité, un système de contrôle de la qualité à plus long terme doit être suivi (ce qui sera également requis par le biais du système d'accréditation BELAC).

Le paragraphe 3 définit le moment à partir duquel la force probante prend effet, lequel sera publié via un arrêté ministériel qui publie une annonce chaque fois que la société fournit dans le cadre d'un contrat existant une version améliorée qui produit des effets sur un des éléments mentionnés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ou en cas de changement du collecteur de salive dans le cadre d'un nouveau marché public.

Le paragraphe 4 fixe la période maximale d'un agrément provisoire. Le laboratoire doit ensuite obtenir un agrément définitif, sous peine de ne plus pouvoir effectuer aucune analyse.

Pour pouvoir conserver l'agrément provisoire et, ultérieurement, l'agrément définitif, le laboratoire doit, outre les documents mentionnés aux paragraphe 1er du présent article, paragraphe 1er de l'article 20 et aux annexes 2 et 3, communiquer un rapport semestriel concernant un certain nombre de données numériques. S'il souhaite formuler encore certaines observations à titre individuel concernant un certain nombre de points d'attention à caractère général, ce rapport peut également servir de moyen de communication.

Ces données sont demandées en juin et en décembre et sont utiles tant pour le budget annuel que pour l'ajustement budgétaire ultérieur.

L'autorité espère ainsi, après une période d'adaptation, pouvoir se faire une idée plus précise de ce poste budgétaire spécifique au sein des frais de justice et pour éventuellement pouvoir entreprendre une action préventive. Ces données prouveront également leur utilité sur le plan statistique, par exemple pour la politique criminelle, les besoins individuels de chaque arrondissement judiciaire, ... et seront toujours divulguées sous une forme générale, subdivisée par arrondissement, jamais par laboratoire.

Article 19.Cet article décrit la procédure administrative d'agrément.

L'octroi de l'agrément provisoire et de l'agrément définitif permet à l'Institut et aux laboratoires agréés de réaliser des contre-expertises.

L'agrément est accordé sur la base de l'accréditation BELAC accompagnée du dossier administratif complet.

Les documents mentionnés au paragraphe 2 qui peuvent être demandés par voie électronique sont les mêmes que ceux qui peuvent être demandés via DIGIFLOW pour la législation sur les marchés publics, notamment l'attestation ONSS, l'attestation BCE, l'attestation TVA et les comptes annuels publiés ou non par la Banque nationale de Belgique,...

Article 20.Le paragraphe 1er décrit les conditions d'agrément.

A l'exception de l'aptitude technique, les conditions 1° à 5° s'inspirent de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.

En revanche, en ce qui concerne l'aptitude technique (point 6), l'inspiration est venue de la réglementation relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.

Les laboratoires doivent demander une accréditation BELAC ou une accréditation auprès d'un organisme national similaire sur la base de la norme ISO 17025 pour les drogues dans le sang et dans la salive, et ce pour les composants mentionnés par le législateur. (point 6, B) a) et b)) Cette accréditation veille à la qualité générale du laboratoire faisant l'objet de l'audit : p. ex. personnel formé en suffisance, suivi d'un système de qualité, ...

Point 6, C) Le laboratoire doit pouvoir établir que, conformément aux directives internationales (EMEA), sa méthode peut garantir un résultat d'analyse présentant une précision et une exactitude suffisantes. Voir également le commentaire de l'article 18, § 2.

Les termes "discrétion nécessaire" au point 6, E) appellent aussi quelques explications.

La personne qui exerce l'autorité et la surveillance sur les analyses effectuées dans le cadre de dossiers pénaux ne peut remettre en cause publiquement ces analyses et les produits utilisés pour les réaliser sans nuire à la politique fédérale de poursuites dans son ensemble.

Les termes précités n'introduisent nullement une restriction sur le plan du discours académique et scientifique relatif aux analyses et produits concernés.

Il se peut qu'un laboratoire compte plusieurs personnes pouvant exercer l'autorité et la surveillance sur ces analyses. Les conditions valent dès lors pour toutes les personnes précitées. Ceci ne s'applique pas au directeur d'un laboratoire s'il n'exécute pas lui-même des analyses mais qu'il se limite par exemple au rôle de coordinateur des différentes sections scientifiques.

Dans son avis, la CPVP rappelle que les résultats d'analyse doivent toujours être traités avec la discrétion nécessaire et doivent être conservés de manière sûre, conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi du 8 décembre 1992.

Pour ce qui concerne la condition du diplôme, il est uniquement fait référence à la nouvelle terminologie de "master". Il est cependant évident que cette condition est également valable pour les diplômes plus anciens qui satisfont au droit transitoire fixé par les Régions dans leurs décrets respectifs en matière d'enseignement.

La condition linguistique doit être respectée dans le cadre des articles 1er à 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Bien que le législateur souhaite respecter le principe européen de la "liberté des services", il ne peut être question de désigner, aux frais de l'Etat belge, un traducteur / interprète pour chaque expert judiciaire européen parce que celui-ci ne maîtrise aucune des trois langues nationales.

Le respect de la condition linguistique peut être établi par les certificats habituels en la matière (diplômes, attestations belges de formation continue spécialisées...).

La préférence est dès lors donnée à un expert judiciaire qui maîtrise la langue qui, en vertu de la loi, doit être utilisée dans l'arrondissement judiciaire concerné.

Le paragraphe 2 décrit les documents à conserver sur place à la disposition du service public, la procédure en cas de changement d'une des conditions et les contrôles que peut effectuer le service public.

Un laboratoire agréé ne peut accepter des échantillons de sang et de salive que s'il possède l'accréditation.

Il doit également faire figurer le logo BELAC et la norme ISO sur le rapport judiciaire.

Article 21.Cet article décrit la durée des agréments.

Le terme "partiellement" au paragraphe 1er se rapporte à la suspension ou au retrait susceptible d'être encouru.

Le paragraphe 3 décrit les conditions relatives à la demande de prolongation.

Le paragraphe 4 demande, comme le paragraphe 4 de l'article 18, le rapport semestriel. L'autorité espère ainsi pouvoir agir de manière plus préventive lors de la confection du budget. Ces données ont certainement leur utilité pour étayer le budget sollicité.

Article 22.Le paragraphe 1er décrit les acteurs qui, de par leurs attributions, peuvent requérir une suspension. Etant donné qu'une suspension n'est normalement que temporaire et est levée à partir du moment où les exigences de prestations énoncées au b) sont respectées ou que les conditions mentionnées au c) sont à nouveau remplies, celle-ci est également prononcée par le délégué du ministre.

Le fait de confier cette tâche au délégué du ministre permet d'introduire la procédure de recours auprès du ministre.

Concernant le volet pénal, le Collège des Procureurs généraux est également compétent en la matière.

Les explications nécessaires doivent également être données quant au motif de suspension « l'exécution de la mission dans le délai fixé à l'article 7, deuxième alinéa, dans 90 pour cent des dossiers entrants ». Si après avoir demandé à plusieurs reprises les résultats concernant un dossier spécifique, l'Institut, le laboratoire agréé ou l'expert n'envoie pas par écrit un signal au ministère public indiquant, par exemple, qu'il est momentanément trop sollicité, son attitude peut être invoquée comme motif de suspension. D'autres motifs peuvent être, par exemple, un travail de mauvaise qualité, des discussions répétées sur le calcul des frais de justice, l'extension de la mission à plus qu'il n'est demandé. Pour ces derniers exemples, les informations émanant de la Commission des frais de justice joueront certainement un rôle important.

Si au début de la suspension, l'Institut, le laboratoire agréé ou l'expert a encore des dossiers en sa possession, il doit en faire part au ministère public qui prend alors sans délai une décision.

La période de suspension pour le volet pénal au a) et au b) est indéterminée étant donné qu'elle dépend du temps nécessaire au Collège pour obtenir les informations et faire les enquêtes (a)) ou de la période de suspension fixée par l'organisme national d'accréditation (b)). La période de suspension concernant le a) peut débuter à partir du moment où le ministère public a rempli son obligation d'audition (3).

Le paragraphe 2 précise les motifs que peuvent soumettre les trois acteurs en vue de procéder à un retrait.

Concernant l'exécution de la mission dans le délai fixé à l'article 7, deuxième alinéa, il convient de prendre en considération un taux de dossiers entrants inférieur à 85 pour cent ou le fait que le problème se répète chaque année. Ainsi, une demande de retrait peut, par exemple, être introduite si la même erreur d'analyse semble se répéter et qu'elle est établie par le biais de contre-expertises.

Ici aussi, l'Institut ou le laboratoire doit informer le ministère public au sujet des dossiers qui sont encore en sa possession et le ministère public doit prendre sans délai une décision.

Le paragraphe 3 décrit les modalités de recours. Sauf pour ce qui concerne le a) des paragraphes 1er et 2 de l'article 22, cette procédure est soumise au prescrit de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Le SPF Justice est notamment tenu de refuser une demande d'accès à certains documents du dossier si, par exemple, elle est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, à la défense du territoire, à la recherche ou à la poursuite d'infractions, ... (4) Compte tenu de la brièveté du délai, la suspension et, le cas échéant, le recours en annulation sont normalement traités par écrit au niveau du SPF Justice.

Les recours pour refus et retrait d'agrément doivent être adressés au Conseil d'Etat.

En raison de la continuité et de la sécurité juridique sur le terrain, les recours en annulation ne peuvent pas suspendre les décisions du délégué du ministre ou du Roi.

Si un retrait est confirmé en appel, le laboratoire ne peut redemander un agrément provisoire qu'après une période d'un an, du fait des raisons d'ordre scientifique mentionnées à l'article 19.

Article 23.Afin d'informer le public et les laboratoires, les coordonnées de l'Institut et des laboratoires agréés seront publiées au Moniteur belge. L'autorité requérante sera informée le plus rapidement possible des autres données, telles que les agréments (provisoires), les suspensions et les retraits, via l'intranet ou via d'autres possibilités électroniques disponibles à un moment donné au sein du SPF Justice.

Concernant les laboratoires visés à l'article 24, les données publiques ont déjà été publiées. Concernant le point 4 du paragraphe 2 - qui fait partie des données de publication internes - la date sera donc indiquée à titre provisoire dans l'arrêté royal de désignation concerné comme date de début, mais uniquement pour les drogues dans le sang et jusqu'à ce que le laboratoire ait obtenu l'agrément provisoire pour les drogues dans le sang et la salive.

Chapitre 5. - Mesures transitoires et disposition abrogatoire

Article 24.Tous les laboratoires qui possèdent actuellement un agrément par voie d'arrêté royal pour l'analyse de sang en vue d'y dépister des drogues pourront continuer à travailler de cette manière jusqu'à 1 an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Entre-temps, ils devront toutefois avoir introduit et obtenu une demande d'agrément provisoire pour les drogues dans le sang et la salive. Les arrêtés royaux pris sur la base de l'arrêté royal du 4 juin 1999 seront ensuite retirés.

Cet agrément provisoire n'est soumis qu'à une seule condition, à savoir l'introduction d'un dossier de validation fondé auprès du ministre, qui, après un avis positif de l'Institut scientifique de santé publique, procèdera à une présentation au Roi de l'agrément provisoire. Pour éviter la suspension, il convient toutefois, à compter de la date de début de l'agrément provisoire, de communiquer un rapport sommaire à la fin de la période des 6 mois visée au paragraphe 4 des articles 18 et 21. L'agrément provisoire doit être suivi d'un agrément. A défaut, l'agrément provisoire sera retiré.

Article 25.Disposition abrogatoire de l'arrêté royal du 4 juin 1999.

Article 26.Description de l'intitulé officiel abrégé de l'arrêté royal.

Article 27.Cet article prévoit une réévaluation bi-annuelle des tarifs de cet arrêté. Ceci pour prendre en compte les économies résultant des évolutions technologiques.

Article 28.Cette disposition fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'arrêté entre en vigueur par étapes parce que, en ce qui concerne les systèmes de collecte et d'analyse de salive, cette entrée en vigueur est dépendante d'une offre publique de marché pour un système de collecte de salive. Le lancement de ce marché public ne pouvait pas avoir lieu avant que le présent arrêté ne crée la base réglementaire à cet effet.

Article 29.Cet article précise quels ministres sont chargés de l'exécution de l'arrêté.

Annexe 1. Suite à l'avis de la CPVP concernant la protection des données médicales, le volet à remplir par le médecin a été divisé en une partie II et une partie III. La partie II concerne l'information administrative en générale et la mention indiquant si un rapport sous pli fermé a été joint. La partie III concerne le volet médical éventuel qui doit être transmis sous pli fermé au fonctionnaire de police contrôlant.

Annexes 2 et 3. L'avis de la CPVP est suivi en ce qui concerne le nom du partenaire.

Cependant, à l'annexe 3, l'utilisation du numéro d'identification du registre national reste maintenu pour le directeur et la personne qui détient l'autorité et le contrôle, et ceci dans le cadre de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Par délibération RN n° 46/2008 du 12 novembre 2008, l'autorisation est notamment donnée aux SPF Budget et Contrôle et à 13 autres SPF, y compris la Justice, qui travailleront à terme avec FEDCOM, d'avoir un accès aux informations du Registre national et d'utiliser le numéro d'identification de ce registre dans le cadre de la comptabilité fédérale.

Les annexes 1 à 3 inclus ont également été adaptées à la loi « only once » entre-temps entrée en vigueur.

L'annexe 4 détermine les tarifs relatifs aux analyses sanguines et salivaires concernant des drogues en matière de circulation routière.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, De Minister van Justitie, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS _______ Notes (1) Tom Blencowe, Anna Pehrsson, Pirjo Lillsunde (Eds ), DRUID D 3.2.2. Analytical evaluation of oral fluid screening devices and preceding selection procedures. http//www.druid-project.eu. (2) Widmer-Girod C, Staub C (2004) L'incertitude de mesure : une notion à définir en toxicologie médico-légale (Measurement uncertainty: to be defined in forensic toxicology).Ann Toxicol Anal 16: 215 -219 (3) MAST, A., Overzicht van het Belgisch Administratief Recht, Kluwer, Mechelen, 2009., p. 54-65, n° 48. (4) MAST, A., o.c., p. 752, n° 832.

Avis n° 02/2013 du 30 janvier 2013 Objet : Projet d'arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires (CO-A-2013-001) La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à /égard des traitements de données à caractère personnel(ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

Vu la demande d'avis de Mme Annemie Turteiboorn, Ministre de la Justice, reçue le 21/12/2012 ;

Vu le rapport de Madame Mireille Salmon ;

Emet, le 30 janvier 2013, l'avis suivant I. Obiet et contexte de la demande d'avis 1. Le 21 décembre 2012, Madame Annemie Turteiboorn, Ministre de la Justice (ci-après "le demandeur"), a demandé à la Commission d'émettre un avis urgent sur un projet d'arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires (ci-après "le projet d'arrêté royal").2. La Commission émet dès lors ci-après un avis urgent, compte tenu des informations dont elle dispose. II. Antécédents 3. Conformément au Rapport au Roi, il convient avant tout de se référer à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968 (ci-après "la loi").La conduite sous l'influence d'autres substances que l'alcool est incriminée pour la première fois par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer modifiant la loi du 16 mars 1968. Sur la base de cette même loi, le Roi est habilité à fixer les modalités du prélèvement sanguin en vue de constater la présence de ces substances.Cela a donné lieu à l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule. 4. Les progrès technologiques ("tests salivaires") ont contraint le législateur à modifier une deuxième fois la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation.Cette dernière loi habilite le Roi à prendre les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. La Commission fait remarquer que son avis n'a pas été demandé au sujet de cette loi. Ces règles complémentaires devaient normalement être intégrées dans l'arrêté royal du 4 juin 1999 précité, mais le choix s'est toutefois porté sur l'abrogation de cet arrêté et sur l'intégration de son texte dans un nouvel ensemble structuré tout en veillant à une uniformité terminologique et pratique maximale entre le prélèvement de salive et le prélèvement sanguin. Le nouveau projet d'arrêté royal, que l'on analysera ci-après, est divisé en cinq chapitres, à savoir : définitions et dispositions générales, dispositions spécifiques concernant l'échantillon de salive, dispositions spécifiques concernant le prélèvement sanguin, dispositions relatives à l'agrément des laboratoires, mesures transitoires, dispositions modificatives et abrogatoires. Enfin, trois annexes sont encore jointes au projet d'arrêté royal.

La Commission n'abordera ci-après que les articles et annexes pertinents en ce qui la concerne.

III. Examen de la demande d'avis 5. L'article 1 concerne les définitions.L'article 1, 3° définit "l'autorité requérante" de la manière suivante : le ministère public ou les autorités visées à l'article 59, § 1 e r de la loi, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur du Roi, le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale. L'article 1, 4° entend par "consommateur présumé" une des personnes contrôlées mentionnées à l'article 61bis, § 1e r, de la loi relative à la police de la circulation routière, c'est-à-dire le conducteur du véhicule, mais aussi l'auteur présumé d'un accident de roulage, y compris la personne qui a contribué à un accident de roulage ou qui en est victime,... Selon le Rapport au Roi, le centre de connaissances CENTREX-Circulation routière a préféré la dénomination de "personne contrôlée", ce qui n'a toutefois pas été retenu.

La Commission estime également que la dénomination "personne contrôlée" est plus neutre que les termes "consommateur présumé". 6. L'article 3 dispose que le médecin requis remet son rapport à l'autorité requérante.En vertu de l'article 3, cette remise peut se faire sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si elle ne peut pas être faite directement au magistrat requérant.

Vu la nature sensible des données que contient le pli, la Commission recommande d'imposer le pli fermé dans les cas précités et non de lui conférer un caractère facultatif. 7. L'article 6 prévoit un formulaire à remplir en cas de prélèvement sanguin et de prélèvement de salive, dont le modèle constitue l'annexe 1 du projet d'arrêté royal.Ce modèle est abordé ci-après aux points 13-16. 8. L'article 8 détermine le mode de notification du résultat au consommateur présumé et à l'autorité visée à l'article 59, § 1e r de la loi.En vertu de l'article 1380, deuxième alinéa du Code judiciaire, il appartient en effet au Roi de déterminer les conditions auxquelles est soumise la communication d'une copie des actes d'instruction et de procédure en matière correctionnelle et de police.

Cette notification peut selon le projet d'arrêté royal également être faite oralement au consommateur présumé par "l'autorité requérante".

La Commission considère ce qui précède comme problématique au regard de la preuve de cette notification. Dans ce cas il faudra toujours dresser un procès-verbal de la notification. 9. L'article 19 régit la demande d'agrément provisoire des laboratoires, laquelle doit se faire conformément au modèle constituant l'annexe II du projet d'arrêté royal.Ce modèle est abordé ci-après au point 17. 10. L'article 20 définit ensuite l'agrément des laboratoires.Cette demande se fait au moyen du modèle constituant l'annexe I I I du projet d'arrêté royal, lequel est analysé aux points 18-19. 11. L'article 21, § 1, 6°, C° dispose que l'analyse est réalisée sous l'autorité et la surveillance d'une personne de conduite irréprochable, qui apporte les garanties voulues concernant, d'une part, la discrétion nécessaire et, d'autre part, la compétence et l'expérience.La Commission rappelle que les résultats d'analyse doivent toujours être traités avec la discrétion nécessaire et doivent être conservés de manière sûre, conformément aux dispositions de l'article 16 de la LVP. 12. L'article 22, § 5 prévoit que le ministre peut ajouter des données anonymes supplémentaires destinées à servir de base à des fins de technique budgétaire et à des fins statistiques. La Commission rappelle la définition de données anonymes telle que prévue à l'article 1, 5° de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la LVP : "données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable ..." 13. L'annexe I du projet d'arrêté royal concerne le formulaire visé par l'article 6 du projet d'arrêté royal relatif à la recherche de drogue dans la salive et le sang.En vertu de l'article 61t>fs, § 3 de la loi, la collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la loi et ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des infractions qu'elle prévoit, ce qui est conforme au principe de proportionnalité énoncé par l'article 4, § 1, 3° de la LVP.Le modèle de formulaire reprend notamment les substances autres que l'alcool que le consommateur présumé déclare avoir consommées au cours des dernières vingt-quatre heures. Il y a en outre une disposition relative à la consommation ou non de médicaments et, dans l'affirmative, lesquels, ainsi que d'autres constatations médicales. 14. La Commission fait remarquer que les données précitées constituent des données relatives à la santé au sens de l'article 7 de la LVP.En vertu de l'article 7, § 2, e) et g), un tel traitement peut être légitime lorsqu'il est rendu obligatoire par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour des motifs d'intérêt public importants ou lorsqu'il est nécessaire pour la répression d'une infraction pénale déterminée. Par ailleurs, un tel traitement doit être proportionnel, en vertu de l'article 4, § 1, 3° de la LVP, comme également prévu par l'article 616/5, § 3 de la loi : les données reprises dans le formulaire doivent donc se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la loi. 15. La deuxième partie du formulaire dispose sous l'intitulé "motif de l'appel" : "appréciation du motif invoqué par le consommateur présumé de drogué'. Le projet d'arrêté royal utilise les termes "consommateur présumé". La Commission propose dès lors de mentionner ici aussi "consommateur présumé" au lieu de "consommateur (...) de drogue". Par ailleurs, la partie II du formulaire mentionne ce qui suit sous l'intitulé "maladie" ; "Le consommateur présumé déclare-til souffrir d'une maladie ? Si oui, laquelle". 16. La Commission fait à nouveau remarquer que cela implique potentiellement un traitement de données relatives à la santé en vertu de l'article 7 de la LVP et elle renvoie à ses remarques précédentes. L'article 63, § 5 de la loi ajoute d'ailleurs que la collecte des données du prélèvement sanguin doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. Dès lors, on ne peut reprendre ici aucune donnée médicale qui n'est pas strictement nécessaire au constat de telles infractions. 17. Les annexes II et III concernënt les demandes d'agrément provisoire (II) et d'agrément (III) par un laboratoire.A l'annexe I I, on demande le nom du conjoint, tant pour le directeur du laboratoire que pour la personne qui exerce l'autorité et la surveillance. D'après le demandeur, cette donnée est nécessaire pour éviter l'apparition de conflits d'intérêts (professionnels) entre les partenaires. Cette explication ;ne convainc pas la Commission qui estime la demande excessive et non proportionnelle, en vertu de l'article 4, § 1, 3° de la LVP. 18. Dans l'annexe I I I, outre la mention du nom du partenaire, à laquelle s'applique aussi la remarque susmentionnée de la Commission, on demande également le numéro de Registre national du directeur du laboratoire et de la personne qui exerce l'autorité et la surveillance.La Commission rappelle que l'utilisation du numéro d'identification du Registre national doit faire l'objet d'une autorisation du Comité sectoriel du Registre national ou d'une autorisation accordée par une loi ou un arrêté royal adopté en Conseil des ministres après avis du Comité Sectoriel du Registre National. Le demandeur se réfère à l'arrêté royal du 18 avril 1990 autorisant certaines autorités du Ministère de la Justice à accéder au Registre national des personnes physiques ainsi qu'à l'arrêté royal du 24 novembre 2010 déterminant les cas dans lesquels une autorisation d'utiliser le numéro d'identification du Registre national nést pas requise. 19. Le demandeur n'indique toutefois pas sous quel article de l'arrêté royal précité du 18 avril 1990 il convient de classer le Service Frais de justice de la direction générale de l'Organisation judiciaire, qui traitera le numéro de Registre national.Ce service ne figure par ailleurs pas sur la liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 2, 3 et 4, mentionnée à l'article 4b/'s de l'arrêté royal précité et qui doit être transmise annuellement à la Commission. A défaut d'habilitation par voie législative ou d'arrêté Royal, il appartiendra donc à l'organisme concerné d'introduire une demande d'autorisation auprès du Comité sectoriel du Registre national.

PAR CES MOTIFS, la Commission de la protection de la vie privée émet, vu les remarques formulées dans le présent avis, un avis favorable quant au contenu actuel du projet d'arrêté royal, moyennant le respect strict des remarques formulées aux points 5-6, 8,11-12,14-19 du présent avis Conseil d'Etat, section de législation Avis 54.451/4 du 4 décembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires' Le 8 novembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 4 décembre 2013.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Colette GIGOT, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves CHAUFFOUREAUX, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES 1. Le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Ne figurent toutefois dans le dossier joint à la demande d'avis que les copies des lettres adressées aux différents gouvernements de région et datées, tout comme la demande d'avis, du 4 novembre 2013. Il revient à l'auteur du projet de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable. 2. L'article 1er, alinéa 2, du Règlement général sur les frais de justice en matière répressive 1 dispose : « Sur proposition de la commission des frais de justice répressive et pour servir d'éléments d'appréciation au juge taxateur, le Ministre de la Justice peut établir un taux normal des honoraires dans un barème à la révision duquel il est éventuellement procédé le dernier trimestre de chaque année ». L'article 26 du projet, qui vise à remplacer l'article 12 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 `établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive', ne peut être adopté que sur la proposition de la commission des frais de justice répressive.

Il revient à l'auteur du projet de vérifier que cette proposition a bien été formulée, et de compléter le préambule par un alinéa consacré à son visa. 3. Plusieurs dispositions du projet d'arrêté fixent des caractéristiques relatives à la composition du système de prélèvement de salive mis à la disposition par l'autorité requérante (article 11, § 1er, du projet) ainsi que la méthode d'analyse (article 13, § 1er, du projet).Il en va de même de la composition du système de prélèvement de sang (articles 15 et 16).

Ces dispositions fixent des « règles techniques » au sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'.

En vertu de l'article 8 de la directive 98/34/CE, de telles dispositions doivent, lorsqu'elles sont à l'état de projet, être communiquées à la Commission européenne.

Il appartient à l'auteur du projet de veiller à l'accomplissement cette formalité. 4. L'attention est attirée sur le fait que si, à l'issue de ces procédures, le projet d'arrêté était modifié pour tenir compte des résultats de celles-ci, une nouvelle consultation de la section de législation du Conseil d'Etat s'imposerait 2, sauf si les modifications apportées au texte tendaient également à répondre aux observations faites dans l'avis donné sur la présente demande. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE Alinéa 1er A l'alinéa 1er, il convient de ne viser, au titre de fondement légal du projet, que le seul article 44bis, § 4, du Code d'instruction criminelle 3.

Alinéa 2 L'article 1380, alinéa 2, du Code judiciaire, ne procure pas de fondement légal au projet. L'alinéa 2 doit donc être omis du préambule.

Alinéa 3 L'alinéa 3 est consacré au visa des articles 3 et 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006. L'article 3 de cette loi-programme ne procurant pas de fondement légal au projet, seul le visa de son article 6 doit être conservé 4.

Alinéa 4 A l'alinéa 4, il convient de ne viser, au titre de fondement légal du projet, que les seuls articles 62ter, § 4, et 64 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Alinéa 5 L'arrêté royal du 5 novembre 1971 `portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de criminalistique' n'est pas modifié par le projet et ne peut lui procurer de fondement légal. L'alinéa 5, qui le vise, doit donc être omis du préambule.

Par contre, il convient d'insérer dans le préambule un nouvel alinéa consacré au visa de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 `établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive', que l'article 26 du projet vise à modifier.

Alinéas 7 et suivants Aux alinéas 7 et suivants, il convient de ne viser que les formalités préalables présentant un caractère obligatoire, afin de les distinguer clairement des consultations ne présentant pas ce caractère, à savoir l'avis de Centrex-Circulation routière et du Collège des Procureurs généraux. Ces dernières pourront toutefois être mentionnées, si l'auteur du projet le souhaite, sous la forme d'un considérant.

DISPOSITIF Article 2 Les mots « Sous les sanctions prévues par l'article 3, alinéa 4, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, » doivent être omis.

En effet, il ne revient pas à l'auteur du projet de déterminer si un comportement tombe ou non sous le coup de l'incrimination prévue par cette disposition légale, laquelle ne vise, d'ailleurs, que le refus d'exécuter une mission requise par un magistrat.

Article 7 L'article 7, alinéa 4, dispose que « l'article 44bis, § 2, du Code d'instruction criminelle est applicable à l'expert appelé à effectuer l'analyse ».

L'article 64 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer ne rend toutefois applicables aux infractions aux lois et règlements relatifs à la police du roulage que les seuls paragraphes 3 et 4 de l'article 44bis, précité.

Cet article 64 constitue une exception au prescrit de l'article 44bis, § 1er, alinéa 2, qui énonce que « cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas d'infractions aux lois et règlements relatifs à la police du roulage ».

L'article 7, alinéa 4, doit dès lors être omis.

Article 8 Il ressort du commentaire de l'article 8 du projet que la notion de « personne compétente » n'y vise pas la même personne que l'article 21, § 1er, 6°, C). L'article 8, § 1er, alinéa 1er, doit, sur ce point, être rédigé d'une manière plus précise.

Article 9 L'article 9, alinéa 2, prévoit que la contre-expertise ne peut être réalisée par le laboratoire qui a procédé à la première analyse. Cette disposition n'est conforme ni au prescrit de l'article 62ter, § 4, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, ni à celui de l'article 44bis, § 4, du Code d'instruction criminelle, auquel renvoie l'article 64 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer. Elle doit donc être omise.

Article 10 Il est inutile de rappeler dans un arrêté royal que le ministre est habilité à passer des marchés de services avec les laboratoires agréés. En effet, la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer `relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services' trouve ici à s'appliquer immédiatement.

L'article 10 sera omis.

Article 11 1. A l'article 11, § 2, alinéa 5, il convient de préciser que la seconde étiquette adhésive qui scelle l'échantillon doit également être complétée.2. La même observation vaut pour les articles 15, alinéa 5, 6°, et 16, alinéa 2, du projet. Article 13 L'auteur du projet est invité à vérifier s'il ne convient pas, à l'article 13, § 2, du projet, de viser également l'agrément provisoire prévu par l'article 19.

Article 15 A l'alinéa 5, il y a lieu de remplacer les mots « en néerlandais et en français » par les mots « dans les trois langues nationales » à l'instar de ce que prévoit l'article 11, § 1er, alinéa 4, du projet.

Article 19 1. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, prévoit que la demande d'agrément provisoire doit être adressée « au délégué du ministre compétent pour le service public visé à l'article 1, 5° ».Il convient d'y préciser auquel des fonctionnaires généraux visés à l'article 1er, 6°, du projet, doit être adressée cette demande. 2. L'observation qui précède vaut également pour l'article 22, § 3, alinéa 2, du projet.3. A l'article 19, § 2, alinéa 3, les mots « modifiés par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer » doivent être omis, afin de ne pas figer la référence ainsi faite à cette disposition légale.Cette observation vaut aussi pour l'article 21, § 1er, 6°, B), c), du projet. 4. Une observation similaire vaut pour l'article 21, § 1er, 2°.5. A défaut de fondement légal, l'article 19, § 4, alinéa 3, relatif à la divulgation des informations concernées doit être omis.6. L'observation qui précède vaut également pour l'article 22, § 4, alinéa 2, du projet. Article 21 1. A l'article 21, § 1er, 4°, 1er tiret (lire : a)), il convient de se référer à « l'action commune 98/733/JAI », et non à « l'Action commune 98/773/JAI ».Il convient également de mentionner l'intitulé complet de celle-ci. 2. A l'article 21, § 1er, 4°, 2e tiret (lire : b)), il convient de se référer à la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé, qui a abrogé l'action commune 98/742/JAI. 3. La référence à la « décision du Conseil du 26 mai 1997 » doit également être remplacée par une référence à la « Convention établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etat membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 ». 4. De même, à l'article 21, § 1er, 4°, 3e tiret (lire : c)), il convient de faire mention de l'intitulé complet de la convention visée, à savoir la « Convention établie sur la base de l'article K.3, du traité de l'Union européenne `relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ». 5. A l'article 21, § 1er, 4°, 4e tiret (lire : d)), il convient de se référer à la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 `relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme', qui a abrogé la directive 91/308/CEE.6. L'article 21, § 1er, 4°, doit être également complété en y renvoyant aux dispositions de droit interne qui transposent ou exécutent les normes européennes précitées.7. L'article 21, § 2, doit être complété afin de préciser où sont « mentionnées » les conditions concernées. Article 23 1. A l'article 23, § 2, alinéa 1er, a), 1er tiret, la référence faite au « paragraphe a) précédent » doit être corrigée : un paragraphe s'identifie, en effet, par la mention de son numéro;les subdivisions en a), b), etc, ne pouvant être utilisées qu'à l'intérieur d'une phrase, pour y identifier les éléments d'une énumération. 2. A l'article 23, § 2, alinéa 1er, c), la notion de « demandes réitérées » est trop imprécise et doit par conséquent être revue.3. L'article 23, § 3, alinéa 3, relatif aux procédures de recours contre les suspensions et retraits d'agrément, est inadmissible et doit être omis puisqu'il ne fait que rappeler la compétence du Conseil d'Etat en matière d'acte administratif. Article 26 L'article 26 du projet vise à remplacer 5 l'article 12 de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 `établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive'.

Les rubriques 1° à 10° de l'article 12, en projet, de l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980, correspondent aux rubriques I à XI, de la disposition remplacée. Le point 10°, en projet, semble cependant opérer une confusion entre les actuelles rubriques X et XI. Il revient à l'auteur du projet de vérifier la disposition examinée sur ce point, et de modifier, le cas échant, la numérotation des différentes rubriques qui y sont énumérées.

Article 27 Les mots « et son annexe » sont inutiles et doivent être omis.

Par ailleurs, l'abrogatoire doit mentionner toutes les modifications toujours en vigueur subies par l'arrêté abrogé 6.

Le texte sera complété en ce sens.

OBSERVATIONS FINALES 1. Plusieurs dispositions utilisent l'expression « jours de calendrier » 7 ou « jours calendrier » 8 qui est un anglicisme.Puisqu'il s'agit en l'espèce de compter des jours ordinaires, il suffit d'écrire « jours » 9.

Cette observation vaut pour l'ensemble du projet. 2. A l'article 6, les mots « au présent arrêté » seront omis 10. La même observation vaut pour l'ensemble du projet. 3. Le projet contient de nombreuses fautes d'accord qu'il convient de vérifier 11. L'ensemble du projet sera soigneusement relu.

Le greffier, Colette GIGOT Le président, Pierre LIENARDY _______ Notes 1 Annexe de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 `portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive'. 2 La section de législation limiterait alors son examen aux modifications apportées au texte. 3 Auquel renvoie l'article 64 de la loi sur la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968. 4 Au titre de fondement légal de l'article 26 du projet examiné. 5 Et non à modifier, comme l'exprime le membre de phrase liminaire de cet article. 6 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 138. 7 Voir notamment l'article 7, alinéa 2, l'article 8, § 1er, alinéas 1er et 3. 8 Voir l'article 8, § 1er, alinéa 1er. 9 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 95, a). 10 Ibid., recommandation n° 72, a). 11 Voir, pour le texte français, à titre d'exemples, les articles 8, § 1er, alinéa 3, et 21, § 1er « délit terrorist ».

27 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 44bis, § 4, du Code d'Instruction criminelle ;

Vu la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, l'article 6, alinéa premier ;

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière, les articles 62ter, § 4, et 64;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1999 relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule;

Vu l'association des gouvernements régionaux ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 19 février 2014, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu les avis des Inspecteur des Finances donnés les 11 août 2010, 28 février 2012 et 29 mai 2015;

Vu l'avis n° 02/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 octobre 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer0 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 54.451/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, modifiée par la loi du 31 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/07/2009 pub. 12/11/2009 numac 2009000747 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation. - Traduction allemande type loi prom. 31/07/2009 pub. 15/09/2009 numac 2009014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation type loi prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 source service public federal finances Loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2003 type loi prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 source service public federal justice Loi portant diverses dispositions concernant le Casier judiciaire central fermer, habilite le Roi à déterminer l'agrément des laboratoires et l'organisation de l'analyse de salive en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule ;

Considérant que la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, modifiée par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer, habilite le Roi à fixer les modalités pratiques du prélèvement sanguin en vue de déterminer le dosage précité ;

Considérant l'avis de Centrex-Circulation routière, donné le 23 mai 2011;

Considérant l'avis du Collège des Procureurs généraux, donné le 25 mai 2012;

Sur la proposition du ministre de la Justice, de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, la ministre de la Mobilité et le ministre de l'Economie et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1ère. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° "la loi" : la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968;2° "le ministre" : le ministre qui a la Justice dans ses attributions;3° "l'autorité requérante" : le ministère public ou les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, de la loi ;4° "la personne contrôlée": une des personnes mentionnées à l'article 61bis, § 1er, de la loi;5° "le service public" : la direction générale de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice;6° "le délégué du ministre" : le directeur général ou le conseiller général, en charge du service du service public compétent pour les agréments provisoires et définitifs ;7° "les fonctionnaires chargés du contrôle" : les fonctionnaires du service public désignés à cet effet par le délégué du ministre ;8° "la norme ISO 17025" : NBN ET ISO/IEC 17025 : Exigences générales pour disposer de la compétence de laboratoires d'essai et d'étalonnage ;9° "l'organisme national d'accrédita-tion" : BELAC ou un organisme équivalent, par la signature de la convention multilatérale de la "European cooperation for accreditation", dans le pays d'établissement au sein de l'Espace économique européen;10° "données anonymes" : les données visées à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;11° "l'Institut": l'Institut National de Criminalistique et Criminologie comme précisé dans l'arrêté royal du 5 novembre 1971. Section 2. - Dispositions générales

Sous-section 1ère. - Réquisition du médecin

Art. 2.Le médecin peut être requis en vertu de l'article 44bis, § 3 du Code d'Instruction criminelle ou doit être requis en vertu des articles 61ter/1, § 1er, et 63, § 1er, 4° et 5°, de la loi, pour : 1° évaluer le motif invoqué par la personne contrôlée;2° opérer un prélèvement sanguin et ne s'abstenir de procéder à ce prélèvement que si ses constatations font apparaître une contre-indication formelle à cette mesure ou s'il reconnaît fondé le motif légitime qu'invoque, pour s'y soustraire, la personne contrôlée qui doit subir la prise de sang.

Art. 3.§ 1er. Le médecin qui estime : 1° qu'il existe un motif légitime pour refuser le test salivaire, le prélèvement de salive ou le prélèvement sanguin ;2° qu'il n'est pas en mesure d'évaluer le motif visé à l'article 2, 1° ;3° qu'il ne doit pas procéder au prélèvement sanguin; l'indique dans un rapport établi sur-le-champ en mentionnant les raisons de l'évaluation du motif ou de la non-exécution du test salivaire, du prélèvement de salive ou du prélèvement sanguin.

Ce rapport est remis à l'autorité requérante. Il doit l'être sous pli fermé si le médecin n'a pas été requis par un magistrat ou si la remise ne peut pas être faite directement au magistrat requérant. Le rapport, ou le pli qui le contient, est annexé aussitôt au procès-verbal. § 2. Au cas où la personne contrôlée : 1° n'a pas invoqué de motif légitime pour refuser le test salivaire ou le prélèvement de salive ;2° refuse de se soumettre au prélèvement sanguin par le médecin requis ; il en est fait mention dans le procès-verbal rédigé par l'autorité requérante.

Art. 4.L'autorité requérante remet immédiatement et par la voie la plus rapide, dans les conditions visées à l'article 5, l'échantillon de salive ou de sang prélevé à l'Institut au laboratoire agréé.

Dans le cas d'un prélèvement sanguin, l'échantillon est remis à l'autorité requérante par le médecin requis.

Sous-section 2. - Conservation des échantillons

Art. 5.Jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'analyse, l'échantillon de salive et/ou de sang doit être conservé au frais, entre les 2 et 8 ° C, dans un frigo prévu à cet effet. Cela vaut également pour le transport vers l'Institut désigné par l'autorité requérante ainsi que pour le transport vers un autre laboratoire agréé.

Sous-section 3. - Réquisition d'un expert

Art. 6.Lorsque le prélèvement de salive est ordonné en vertu de l'article 62ter, § 1er, de la loi ou que le prélèvement sanguin est ordonné en vertu de l'article 63, § 1er, 4° et 5°, de la loi, l'autorité requérante, ainsi que le médecin requis dans le cas du prélèvement sanguin, remplissent un formulaire dont le modèle constitue l'annexe 1.

Art. 7.L'autorité requérante requiert, pour effectuer l'analyse de la salive ou du sang, un expert de l'Institut ou d'un laboratoire agréé.

L'expert procède à l'analyse aussi rapidement que les circonstances le permettent et transmet son rapport au ministère public dans les quatorze jours de la réception de la réquisition et de l'échantillon de salive ou de sang l'accompagnant.

L'Institut ou le laboratoire agréé conserve le surplus de l'échantillon de salive ou de sang dans un congélateur à une température de -18° C ou à une température inférieure jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir du prélèvement de salive ou de sang, après quoi il est détruit.

Art. 8.§ 1er. Le ministère public ou l'agent de l'autorité visé à l'article 1er, 3° désigné par le ministère public notifie les résultats de l'analyse à la personne contrôlée dont la salive ou le sang a été prélevé, le plus rapidement possible et au plus tard dans les quarante-cinq jours à compter du jour suivant la date de la réception commune des pièces indiquées au deuxième alinéa de l'article 7.

La notification à la personne contrôlée est faite par pli recommandé à la poste. Elle est réputée faite le lendemain du jour du dépôt à la poste, excepté les dimanches et jours fériés. Elle peut également être faite oralement par l'autorité requérante. Dans ce cas, il est dressé procès-verbal de la notification.

La personne contrôlée est en même temps averti que, s'il estime devoir faire procéder à une contre-expertise, il doit user de ce droit dans les quatorze jours à compter du jour de la notification. § 2. Le ministère public communique simultanément par courrier ordinaire une copie de ce résultat aux agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, de la loi.

Art. 9.La personne contrôlée qui entend faire procéder à une contre-expertise doit adresser une demande à cette fin, par pli recommandé à la poste, à l'Institut ou un des laboratoires agréé conformément aux articles 18 ou 20, et choisi par lui ou à un expert opérant dans un tel laboratoire.

Il transmet en même temps, par pli recommandé, une copie de cette demande au ministère public qui a procédé ou fait procéder à la notification visée à l'article 8.

La demande et la transmission devraient être envoyés à l'égard de l'Institut, du laboratoire agréé ou de l'expert choisi le lendemain du jour du dépôt à la poste, non compris les dimanches et jours fériés.

La demande doit mentionner les nom et prénoms du requérant.

La contre-expertise doit être effectuée conformément aux règles fixées aux articles 12 et 17. Les résultats en sont remis à la personne contrôlée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Le ministère public est en même temps informé de cette communication par l'Institut ou le laboratoire agréé.

Si la personne contrôlée entend faire procéder à une contre-expertise, l'Institut ou le laboratoire agréé qui a réalisé la première analyse, transmet au plus tôt, sur la demande qui lui en est faite, l'échantillon de salive ou de sang à l'Institut ou au laboratoire agréé choisi. CHAPITRE 2. - Echantillon de salive Section 1. - Composition du système de prélèvement de salive et

modalités de prélèvement

Art. 10.§ 1er. Le système de prélèvement de salive est mis à la disposition par l'autorité requérante et contient : 1° un élément collecteur dont la partie absorbante contient à saturation au minimum 0,25 ml et au maximum 1,25 ml de salive.Cet élément collecteur contient un indicateur visuel qui indique que la partie absorbante est saturée en salive. 2° un élément conservateur de salive qui contient une solution stabilisante à volume constant entre minimum 1 ml et maximum 3 ml et dans lequel peut être inséré l'élément collecteur. Une fois joints l'un à l'autre, les deux éléments précités doivent constituer un ensemble hermétique.

Ce système de prélèvement de salive a une durée de validité de douze mois au moins à compter de la livraison.

Le système de prélèvement de salive, accompagné d'un mode d'emploi dans les trois langues nationales et de six étiquettes adhésives portant un numéro d'identification unique préimprimé, sera livré dans un emballage fermé. § 2. Pour prélever l'échantillon de salive, l'autorité requérante utilise le système de prélèvement de salive décrit au § 1er.

L'autorité requérante remet l'élément collecteur à la personne contrôlée qui recueille la salive dans la bouche jusqu'à ce que l'indicateur indique que la saturation est atteinte ou qu'un temps de collection de 5 minutes s'est écoulé.

Ensuite, la personne contrôlée rend l'élément collecteur à l'autorité requérante qui joint l'élément collecteur à l'élément conservateur conformément au mode d'emploi du fabricant.

Le prélèvement de salive opéré, le système de prélèvement de salive est immédiatement pourvu d'une des six étiquettes adhésives visées au § 1er, 2°, portant les nom et prénoms de la personne contrôlée ainsi que la date et le numéro du procès-verbal.

Par ailleurs, l'échantillon de salive est scellé à l'aide d'une deuxième étiquette adhésive complétée.

Art. 11.Le ministre peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles doit répondre l'échantillon de salive. Section 2. - Méthode d'analyse

Art. 12.§ 1er. L'analyse de salive consiste en une détermination quantitative dans le mélange de salive et de solution stabilisante par chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide -spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour chacune des substances visées par la loi. Afin de déterminer le volume effectif de salive collectée, le système de prélèvement de salive doit être pesé avant l'analyse à l'aide d'une balance analytique d'une précision de 0,001 gramme. La teneur de chaque substance par millilitre de salive pure peut être calculée à l'aide de la formule ci-dessous si l'étalonnage utilisé dans le laboratoire a été effectué à l'aide du même facteur de dilution théorique :

Pour la consultation du tableau, voir image Asalive : Résultat d'analyse par ml de salive pure A : résultat d'analyse de l'échantillon obtenu par étalonnage effectué à l'aide du même facteur de dilution théorique.

Vsolution stabilisante : Volume de la solution stabilisante dans le système de prélèvement de salive Méchantillon : Masse de l'échantillon et du système de prélèvement de salive .

Mcollecteur: Masse du système de prélèvement de salive vide.

Les valeurs initiales de la masse moyenne du système de prélèvement de salive, du volume de la solution stabilisante et du facteur de dilution seront définies par le ministre ainsi que lors de tout changement du système de prélèvement de salive.

En outre, le résultat de l'analyse obtenu sera réduit de 30 % à titre de correction technique de l'incertitude de mesure. § 2. Avant de pouvoir procéder à la méthode d'analyse visée au § 1er,l'Institut et les laboratoires devront être agréés selon les conditions fixées aux articles 18 et 20. § 3. Les coûts associés à l'analyse requise sont considérés comme des frais de justice en matière pénale. La description des analyses et les tarifs associés sont repris à l'annexe 4. Section 3. - Conditions techniques à remplir en vue d'entamer la

méthode d'analyse de salive

Art. 13.Le ministre notifie à l'Institut et aux laboratoires le choix du système de prélèvement de salive précité, dès que l'agrément de celui-ci est définitif, par une publication au Moniteur belge et éventuellement d'autres moyens medias disponible au SPF Justice.

Ceux-ci peuvent alors acquérir auprès du fournisseur en question, à leurs frais, les systèmes de prélèvement nécessaires en vue d'étayer leur dossier de validation.

En application de l'article 18, § 1er l'Institut et chaque laboratoire introduit pour ce système de prélèvement de salive bien spécifique un dossier de validation fondé auprès du délégué du ministre.

La méthode de validation suit les mêmes règles que celles définies à l'article 18, § 2. CHAPITRE 3. - Prélèvement sanguin Section 1. - Composition du système de prélèvement de sang et

modalités de prélèvement

Art. 14.Le prélèvement est effectué par voie veineuse. L'autorité requérante remet à cet effet au médecin un système de prélèvement sanguin, contenant : 1° trois tubes stériles, sous vide permanent (ou sous vide in situ), de 4 ml au moins, en verre blanc et neutre ou en matière plastique transparente et neutre (pas de polystyrène).Les tubes porteront un numéro d'identification; 2° une aiguille stérile et résistante, en nickel ou en alliage inoxydable.Elle accompagnera le tube de prélèvement avec un adaptateur adéquat; 3° un tampon avec un antiseptique ;4° un pansement occlusif, constitué par un sparadrap perforé, garni d'une bande de gaze. L'ensemble est placé dans un emballage capable d'assurer une protection efficace pour le transport.

Le vide permanent à l'intérieur du tube demeuré intact, devra persister pendant un an de manière à permettre un remplissage normal durant ce laps de temps.

Le tube doit contenir du fluorure de sodium (sec) (1,5 - 5,0 mg/ml de sang) en combinaison avec de l'EDTA (1,0 - 2,0 mg/ml de sang) ou de l'oxalate de potassium (1,5 - 2,5 mg/ml de sang) ou de l'héparine (12 - 30 unités USP/ml de sang).

Dix étiquettes adhésives portant un code d'identification unique préimprimé, ainsi qu'un mode d'emploi spécifique du système de prélèvement reprenant le texte ci-après, imprimé dans les trois langues nationales, seront joints à chaque système de prélèvement. "Mode d'emploi : 1° Placer l'aiguille sur l'adaptateur;2° Après le placement du garrot autour du bras, prendre le tampon imbibé d'antiseptique, désinfecter soigneusement la peau avec celui-ci et ponctionner avec l'aiguille;3° Maintenir l'aspiration jusqu'à ce que la quantité voulue de sang ait été obtenue [12 ml au moins (3 x 4 ml)];4° Remuer délicatement chaque tube afin d'obtenir une bonne homogénéisation entre l'anticoagulant et le sang;5° Le prélèvement sanguin opéré, le corps de chaque tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une étiquette adhésive portant les nom et prénoms de la personne qui a subi le prélèvement ainsi que la date et le numéro du procès-verbal;6° Le bouchon de chaque tube de prélèvement refermé est scellé à l'aide d'une deuxième étiquette adhésive complétée. Gebruiksaanwijzing: 1° De naald op de adapter plaatsen;2° Rond de arm een knevelverband aanbrengen, daarna de huid zorgvuldig ontsmetten met de tampon doordrenkt met antisepticum en met de naald een punctie uitvoeren;3° De aanzuiging laten verlopen totdat de gewenste hoeveelheid bloed is verkregen [ten minste 12 ml (3 x 4 ml)];4° Elke buis voorzichtig mengen om een goede homogenisatie tussen anticoagulans en bloed te bekomen;5° Na de bloedafname op elke buis onmiddellijk een kleefbriefje aanbrengen waarop de naam en de voornamen van de persoon op wie de bloedproef is verricht, alsook de datum en het nummer van het proces-verbaal zijn vermeld;6° Na het sluiten van elke buis, de afsluitdop verzegelen met een tweede ingevuld kleefbriefje. Gebrauchsanweisung: 1° Die Nadel auf den Adapter setzen;2° Einen Knebelverband um den Arm herum anbringen, danach mit dem von Antiseptikum durchtränkten Tampon die Haut sorgfältig desinfizieren und mit der Nadel eine Punktion durchführen;3° Aspirieren bis das gewünschte Blutvolumen erreicht ist [und mindestens 12 ml (3 x 4 ml)];4° Jede Röhre vorsichtig vermengen, um eine gute Homogenisierung von Antikoagulans und Blut zu bekommen;5° Unmittelbar nach der Blutentnahme auf jede Röhre ein Etikett anbringen, auf dem der Name und die Vornamen der Person, von der die Blutprobe entnommen worden ist, sowie das Datum und die Nummer des Protokolls angegeben sind; 6° Nachdem jede Röhre verschlossen worden ist, wird die Verschlusskappe mit einem zweiten ausgefüllten Etikett versiegelt.".

Le médecin procède avec toutes les précautions d'usage en matière d'asepsie. Le prélèvement sanguin doit être de 12 ml au moins.

Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles doit répondre le système de prélèvement de sang.

Art. 15.Le corps de chaque tube de prélèvement est immédiatement pourvu d'une des étiquettes adhésives visées à l'article 14, portant les nom et prénoms de la personne contrôlée qui a subi le prélèvement sanguin, ainsi que la date et le numéro du procès-verbal.

Après le prélèvement, l'échantillon sanguin est scellé à l'aide d'une deuxième étiquette adhésive complétée.

Art. 16.Lorsque la personne soumise au prélèvement sanguin est assistée d'un médecin de son choix, celui-ci peut faire acter dans le procès-verbal les observations qu'il estime devoir formuler. Section 2. - Méthode d'analyse

Art. 17.L'analyse du sang est effectuée suivant la méthode décrite à l'article 63, § 2, de la loi.

En outre, le résultat de l'analyse obtenu sera réduit de 30 % à titre de correction technique de l'incertitude de mesure. § 3. Les coûts associés à l'analyse requise sont considérés comme des frais de justice en matière pénale. La description des analyses et les tarifs associés sont repris à l'annexe 4. CHAPITRE 4. - Agrément des laboratoires Section 1re - Demande d'agrément provisoire

Art. 18.§ 1er. L'Institut et le laboratoire doivent adresser une demande d'agrément provisoire pour l'analyse de drogues dans le sang et la salive, par recommandé, au moyen du formulaire constituant l'annexe 2, au délégué du ministre prévu à l'article 1, 6° et compétent pour le service public visé à l'article 1, 5°, qui, après avis de l'Institut scientifique de santé publique, soumet l'agrément provisoire au Roi pour approbation.

Cette demande doit être accompagnée d'un dossier de validation sur la détermination quantitative des substances prévues à l'article 37bis, § 1er, 1°, de la loi mentionnant explicitement le système de prélèvement sanguin et de salive validé et les autres documents indiqués à l'annexe 2.

Le dossier de validation doit être introduit pour les drogues dans le sang et dans la salive. § 2. La validation de la méthode s'effectue conformément à la "Guideline on bioanalytical method validation", European Medicines Agency, EMEA (2011).

Le ministre peut définir des méthodes de validation supplémentaires.

La répétabilité (précision) et le biais de la méthode doivent être inférieurs à 15 % pour une concentration supérieure ou égale aux taux définis aux articles 62ter, § 1er, et 63, § 2, de la loi. § 3. L'analyse de salive associée à un système de prélèvement de salive bien déterminé n'a de force probante qu'à partir de la date déterminée dans l'arrêté ministériel mentionné aux articles 12, § 1er, alinéa 2, ou 13, alinéa 1er. § 4. L'agrément provisoire est conservé pour une période de 18 mois maximum. Ensuite, le laboratoire doit immanquablement avoir obtenu l'agrément définitif selon les modalités de l'article 20.

Au cours de cette période d'agrément provisoire, l'Institut ou le laboratoire doit communiquer aux fonctionnaires prévus à l'article 1, 7° un rapport semestriel - plus précisément en juin et en décembre - de ses activités dans le cadre du présent arrêté.Ce rapport doit contenir au minimum, par arrondissement judiciaire, les données suivantes : - le nombre de demandes d'analyse par type de drogue, réparties par matrice biologique testée; - le nombre d'analyses positives par type de drogue, réparties par matrice biologique testée.

Ces données servent de base à des fins de technique budgétaire et à des fins statistiques. Section 2. - Demande d'agrément

Art. 19.§ 1er. L'agrément de l'Institut et des laboratoires est donné par le Roi, après accréditation par l'organisme national d'accréditation, aux conditions définies à l'article 20. § 2. L'Institut et les laboratoires doivent adresser, par recommandé, au délégué du ministre une demande d'agrément au moyen du formulaire constituant l'annexe 3. A l'exception des documents que peuvent demander par voie électronique les fonctionnaires chargés du contrôle, les documents prouvant le respect des conditions mentionnées à l'article 20 doivent accompagner la demande.

Art. 20.§ 1er. L'agrément visé à l'article 19 ne peut être accordé que si l'Institut ou le laboratoire prouve : 1° être une société constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et y ayant sa direction générale, sa maison mère ou son siège social ;2° être inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises en application de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 29/06/2009 numac 2009000415 source service public federal interieur Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.3° a) ne pas être en état de faillite ou de liquidation ou ne pas avoir subi de réorganisation judiciaire ou se trouver dans une situation analogue résultant d'une procédure similaire valide dans un Etat membre de l'Espace économique européen ;b) ne pas être l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une réorganisation judiciaire ou d'une autre procédure similaire figurant dans les lois et réglementations nationales;4° ne pas avoir été condamné, par un jugement coulé en force de chose jugée, pour : a) participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;b) corruption telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal;c) fraude au sens de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer;d) infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies au livre II, titre 1ter du Code pénal;e) blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/01/1993 pub. 29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 11/01/1993 pub. 27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;f) toute autre infraction qui par sa nature entache l'éthique professionnelle du laboratoire ou de son personnel.5° avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales ;6° posséder une capacité technique suffisante.Cette capacité technique peut uniquement être établie par : A) une accréditation conformément aux procédures et conditions d'accréditation fixées dans l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou de l'organisme national d'accréditation. Des documents relatifs à l'obtention de l'accréditation précitée doivent être conservés pendant la période de trois audits externes et au maximum 10 ans et être soumis à la demande de l'organisme national d'accréditation ;

B) où cette accréditation a été obtenue sur la base de la norme ISO 17025 pour : a) le dosage de THC, morphine, 6-acétylmorphine, cocaïne, benzoylecgonine, amphétamine et MDMA dans la salive, et;b) le dosage de THC, morphine, cocaïne, benzoylecgonine, amphétamine et MDMA dans le plasma, et; C) la répétabilité (précision) et le biais de la méthode doivent être inférieurs à 15 % pour une concentration supérieure ou égale aux taux définis aux articles 62ter, § 1er, et 63, § 2, de la loi;

D) démontrer lors du premier audit externe suivant par l'organisme d'accréditation que le laboratoire est en mesure de pouvoir lancer dans un délai de trois mois maximum une méthode d'analyse supplémentaire en cas de changement de système de prélèvement de salive;

E) l'analyse, le traitement ainsi que la conservation des résultats d'analyse se passent sous l'autorité et la surveillance d'une personne d'une conduite irréprochable, qui apporte les garanties voulues concernant, d'une part, la discrétion nécessaire et, d'autre part, la compétence et l'expérience.

Celle-ci doit ressortir de : a) la détention d'un diplôme de master en médecine, de master en sciences pharmaceutiques ou en développement de médicaments, de master en chimie, de master en sciences biomédicales, de master en sciences bio-ingénieur ;et b) la justification d'une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d'au moins cinq ans ;c) la preuve que l'intéressé maîtrise une des trois langues nationales prévues aux articles 1er à 3 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Celui-ci doit également posséder la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen et être établi dans cet Espace. § 2. Toute modification d'une des conditions mentionnées au paragraphe 1er doit être communiquée sans délai aux fonctionnaires chargés du contrôle. Ces fonctionnaires peuvent également, à tout moment, procéder à un contrôle des documents qu'ils peuvent consulter par voie électronique ou demander les rapports des audits et inspections. § 3. Sauf pendant la période d'agrément provisoire, l'Institut ou le laboratoire doit, lorsqu'il accepte d'effectuer une analyse de salive et/ou de sang, être en possession, au moment de l'analyse, de l'accréditation visée au § 1er, 6°, A).

Art. 21.§ 1er. L'agrément peut être limité entièrement ou partiellement dans le temps. § 2. Le premier agrément est accordé pour une durée de trois ans maximum. § 3. La prolongation des agréments vaut chaque fois pour une période de cinq ans maximum.

La demande de prolongation est adressée au délégué du ministre prévu à l'article 1, 6° au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément en cours. Cette demande est accompagnée des documents suivants : - le dernier certificat d' accréditation; - une déclaration sur l'honneur précisant que depuis la dernière prise de contact avec le service public aucune modification n'est intervenue dans les conditions visées à l'article 20, ou - documents concernant les conditions précitées modifiées depuis la dernière prise de contact. § 4. L'Institut ou le laboratoire agréé doit communiquer un rapport semestriel - plus précisément en juin et en décembre - de ses activités dans le cadre du présent arrêté. Ce rapport doit contenir au minimum les données suivantes par arrondissement judiciaire : - le nombre de demandes d'analyse par type de drogue, réparties par matrice biologique testée; - le nombre d'analyses positives par type de drogue, réparties par matrice biologique testée.

Ces données servent de base dans le cadre de finalités de technique budgétaire et à des fins statistiques. § 5. Le Ministre peut préciser des données anonymes supplémentaires. Section 3. - Suspension et retrait

Art. 22.§ 1er. L'agrément peut être suspendu par le délégué du ministre, après attribution de cette compétence par le ministre, sur la proposition motivée d'un fonctionnaire chargé du contrôle si : a) le Collège des Procureurs généraux indique que : - l'Institut, le laboratoire ou la personne visée à l'article 20, § 1er, 6°, E), fait l'objet d'une instruction ou d'une enquête pénale ou de poursuites devant les cours et tribunaux ; - des indications obtenues par le ministère public concernant d'éventuels jugements visés à l'article 20, § 1er, 4°, font l'objet d'une enquête ; - l'Institut, le laboratoire ou la personne visée à l'alinéa 1er ne satisfait pas au cours de l'année judiciaire, à une des exigences de prestation suivantes : 1) l'exécution correcte de la mission sous la forme d'un rapport qualitatif;2) dans 90 % des dossiers entrants, la mission a été exécutée dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article 7.Concernant le délai, des exceptions sont possibles après concertation écrite avec le ministère public; 3) les tarifs fixés dans le Règlement général sur les frais de justice en matière répressive ont été respectés;b) l'organisme national d'accréditation indique que : - il a dû procéder à la suspension de l'accréditation ;c) les fonctionnaires chargés du contrôle possèdent des preuves indiquant qu'il ne satisfait plus aux conditions visées à l'article 20, § 1er, 1° à 3° et 5° à 6°, ou indiquant un refus de transmettre le rapport visé aux articles 18, § 4, et 21, § 4, ou d'autres documents requis à titre individuel. Le délai de suspension relatif aux exigences de prestation mentionnées aux a) et c) est de trois mois maximum.

Le ministère public décide du suivi ultérieur à réserver aux dossiers qui sont en la possession du laboratoire. § 2. L'agrément peut être retiré par le Roi, sur la proposition motivée du ministre si : a) le Collège des Procureurs généraux indique que : - l'Institut, le laboratoire ou la personne visée à l'article 20, § 1er, 6°, E), a été condamné pour les faits mentionnés au paragraphe § 1er, a) précédent ou qu'il existe une confirmation en rapport avec les jugements; - l'Institut, le laboratoire ou la personne mentionnée à l'alinéa précédent ne satisfait pas au cours de l'année judiciaire à une des exigences de prestation visées au § 1er ou que cette problématique se répète régulièrement pendant un certain nombre d'années.

En ce qui concerne l'exécution de la mission dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article 7, il faut prendre ici en compte moins de 85 % des dossiers entrants.

Concernant le délai, des exceptions sont possibles après concertation écrite avec le ministère public; b) l'organisme national d'accréditation indique que : - il a dû procéder au retrait de l'accréditation ;c) les fonctionnaires chargés du contrôle indiquent qu'après deux demandes au cours de la période de suspension, les documents visés à l'article 22, § 1er, c), ou la motivation du changement de situation ne leur sont pas communiqués. Le ministère public décide du suivi ultérieur à réserver aux dossiers qui sont en la possession du laboratoire. § 3. Il peut être interjeté appel dans les 15 jours, par recommandé, du refus de l'agrément, de sa suspension et de son retrait. Cette procédure de recours ne suspend toutefois pas la décision du ministre ou de son délégué.

Le recours contre une suspension est introduit auprès du ministre.

Si le refus de l'agrément ou son retrait est confirmé en appel, le laboratoire peut redemander, après une période d'un an, un agrément provisoire conformément aux dispositions de l'article 18.

Si la suspension n'est pas confirmée en appel, le laboratoire peut poursuivre sa période d'agrément. § 4. Une demande de prolongation de l'agrément est irrecevable pendant la période de suspension ou tant que l'appel relatif à la suspension ou au retrait est en cours. Section 4

Publication des agréments, suspensions et retraits

Art. 23.§ 1er. Les coordonnées de l'Institut et de chaque laboratoire ayant obtenu un agrément provisoire ou définitif pour l'analyse de salive et de sang sont publiées via le Moniteur belge. § 2. Le SPF Justice met également à la disposition de l'autorité requérante, par voie électronique, les données suivantes : 1° nom, siège et coordonnées;2° numéro d'entreprise;3° nom de la personne visée à l'article 20, § 1er, 6°, E) ;4° date de début de l'agrément provisoire en ce qui concerne les drogues dans le sang et les drogues dans la salive ;5° données du certificat d'accréditation ;6° date de début et de fin de l'agrément, période de suspension, retrait de l'agrément et possibilité d'appel éventuels;7° arrêtés mentionnés à l'article 12, § 1er, alinéa 2, ou à l'article 13, alinéa 1er. § 3. Le ministre peut préciser des données de publication supplémentaires. CHAPITRE 5. - Mesures transitoires et disposition abrogatoire. Section 1re. - Mesures transitoires

Art. 24.Jusqu'à un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Institut et les laboratoires qui disposent par voie d'arrêté royal d'un agrément pour l'analyse de drogues dans le sang pourront poursuivre les analyses de sang.

Ensuite, ils devront au moins être en possession d'un agrément provisoire pour les drogues dans le sang et la salive.

La demande d'agrément provisoire devra être introduite selon les modalités visées à l'article 18. Section 2. - Disposition abrogatoire.

Art. 25.L'arrêté royal du 4 juin 1999, tel que modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2010, relatif au prélèvement sanguin en vue du dosage d'autres substances que l'alcool susceptibles d'avoir une influence sur les capacités de conduite d'un véhicule, est abrogé. Section 3. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté est également appelé "arrêté royal relatif à la recherche de drogue dans la salive et le sang".

Art. 27.Les tarifs prévus à l'annexe 4 du présent arrêté seront réévalués tous les deux ans.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2015, à l'exception des : 1° articles 4 aux 8 inclus, 18 aux 20 inclus et l'annexe 4, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement de salive;2° articles 2 et 3, 9, 10 § 2 et 12 qui entrent en vigueur à une date arrêtée par le Roi.

Art. 29.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, la ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, la ministre qui a la mobilité dans ses attributions et le ministre qui a l'économie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 1re à l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires

Pour la consultation du tableau, voir image Vu afin d'être joint à Notre arrêté du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 2 à l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires

Pour la consultation du tableau, voir image Vu afin d'être joint à l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 3 à l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires

Pour la consultation du tableau, voir image Vu afin d'être joint à l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

Annexe 4 à l'arrêté royal du 27 novembre 2015 portant exécution de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, en ce qui concerne l'analyse salivaire et le prélèvement sanguin dans le cadre de la conduite sous l'influence de certaines substances psychotropes ainsi que l'agrément des laboratoires TARIFS RELATIFS AUX ANALYSES SANGUINES ET SALIVAIRES CONCERNANT DES DROGUES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE

EURO


A. Analyses sanguines

A. bloedanalyses

La détermination quantitative dans le sang des substances qui tombent sous la légisation `conduite sous l'influence de drogues' de même que l'isolement des fractions qui contiennent ces substances :

Het kwantitatief bepalen in bloed van de stoffen die vallen onder de wetgeving `drugs in verkeer' alsook het isoleren van de fracties die deze stoffen bevatten :

- confirmation d'une classe de stupéfiants.

111,56

- bevestiging van één drugklasse.

- confirmation de deux classes de stupéfiants.

174,72

- bevestiging van twee drugklassen.

- confirmation de trois à quatre classes de stupéfiants.

252,45

- bevestiging van drie tot vier drugklassen.

B. Analyses salivaires

B. Speekselanalyses

La détermination quantitative dans la salive des substances qui tombent sous la légisation `conduite sous l'influence de drogues' de même que l'isolement des fractions qui contiennent ces substances :

Het kwantitatief bepalen in speeksel van de stoffen die vallen onder de wetgeving `drugs in verkeer' alsook het isoleren van de fracties die deze stoffen bevatten :

- confirmation d'une classe de stupéfiants.

111,56

- bevestiging van één drugklasse.

- confirmation de deux classes de stupéfiants.

174,72

- bevestiging van twee drugklassen.

- confirmation de trois à quatre classes de stupéfiants.

252,45

- bevestiging van drie tot vier drugklassen.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Mobilité, Mme J. GALANT Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

^