publié le 15 septembre 2009
Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation
31 JUILLET 2009. - Loi relative à l'introduction des tests salivaires en matière de drogues dans la circulation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 37bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées le 16 mars 1968, inséré par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer et modifié par les lois du 7 février 2003 et 20 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 37bis.§ 1er. Est puni d'une amende de 200 euros à 2.000 euros : 1° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, alors que l' analyse salivaire visée à l'article 62ter, § 1er, ou l'analyse sanguine visée à l'article 63, § 2 fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances qui influencent la capacité de conduite suivantes : Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) Amphétamine Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) Morphine ou 6-acétylmorphine Cocaïne ou benzoylecgonine et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé à l'article 62ter, § 1er, pour ce qui concerne l'analyse salivaire et à l'article 63, § 2, pour ce qui concerne l'analyse sanguine;2° quiconque incite ou provoque à conduire un véhicule ou une monture ou à accompagner en vue de l'apprentissage, une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;3° quiconque confie un véhicule en vue de la conduite ou en vue de l'accompagnement pour l'apprentissage, ou une monture, à une personne qui donne des signes évidents d'influence suite à l'usage de substances visées au 1° de ce paragraphe;4° quiconque, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage pendant le temps où cela lui a été interdit en vertu de l'article 61ter, § 1er et § 2;5° quiconque, sans motif légitime, s'est refusé : - au test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2°, - à l'analyse de salive visée à l'article 62ter, § 1er ou au prélèvement sanguin visé à l'article 63, § 2;6° quiconque, dans le cas prévu à l'article 61quater, n'a pas remis le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu dont il est titulaire ou a conduit le véhicule ou la monture retenu. § 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif quiconque, après une condamnation par application d'une disposition du § 1er, commet dans les trois années, une nouvelle infraction à cette disposition. En cas de nouvelle récidive dans les trois années depuis la deuxième condamnation, les peines d'emprisonnement et les amendes prévues ci-dessus peuvent être doublées. ».
Art. 3.A l'article 59, § 1er, 3° des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer, les mots « ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage » sont insérés après les mots « ou une monture ».
Art. 4.A l'article 60 des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 18 juillet 1990, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les mots « ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage » sont insérés entre les mots « ou d'une monture » et « dans un lieu public » et les mots « ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage » sont insérés entre les mots « de l'apprentissage » et « , pour une durée »;2° au § 3, les mots « ou l'accompagnement d'un conducteur en vue de l'apprentissage » sont insérés entre les mots « ou d'une monture » et « dans un lieu public » et les mots « ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage » sont insérés entre les mots « de l'apprentissage » et « , pour une durée »;3° au § 4, les mots « ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage » sont insérés entre les mots « de l'apprentissage » et « se trouve », les mots « ou dans l'état visé à l'article 35 » sont supprimés et les mots « , dans un lieu public, » sont déplacés et insérés entre les mots « interdit » et « pour une durée de six heures » et les mots « se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 34, § 2 » sont remplacés par les mots « donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique »;4° un § 4bis est inséré, rédigé comme suit : « Si pour une raison autre que le refus, il ne peut être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que la personne qui conduisait, s'apprêtait à conduire ou accompagnait un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprêtait à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35, il lui est interdit, dans un lieu public, pour une durée de douze heures à compter de la constatation, de conduire un véhicule ou une monture ou d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage.»; 5° au § 5, alinéa 1er, les mots « §§ 3 et 4 » sont remplacés par les mots « §§ 3, 4 et 4bis »;6° au même § 5, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « S'il ne peut être procédé ni au test de l'haleine, ni à l'analyse de l'haleine comme prévu dans les cas visés aux §§ 4 et 4bis, l'interdiction de conduire ou d'accompagner peut être prolongée, selon le cas, pour la même période.».
Art. 5.L'article 61bis des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Article 61bis.§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er peuvent imposer le test fixé au § 2 pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite, visées à l'article 37bis, § 1er, 1° : 1° à l'auteur présumé d'un accident de roulage ou à toute personne qui a pu contribuer à le provoquer, même si elle en est la victime.Dans ce cas, il peut être procédé directement au test salivaire visé au § 2, 2°, sans avoir recours à la check-list visée au § 2, 1°; 2° à toute personne qui, dans un lieu public, conduit un véhicule ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage;3° à toute personne qui, dans un lieu public, s'apprête à conduire un véhicule ou une monture ou s'apprête à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage. § 2. Le test visé au § 1er du présent article consiste en : 1° premièrement la constatation des indications de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° au moyen d'une check-list standardisée, dont les modalités d'application et le modèle sont déterminés par le Roi;2° ensuite, dans l'hypothèse où la check-list visée au 1° donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°, il est procédé à un test salivaire. En dessous du taux correspondant, le résultat du test salivaire n'est pas pris en considération.
Substance Taux (ng/ml) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 25 Amphétamine 50 Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 50 Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 10 Cocaïne ou Benzoylecgonine 20 § 3. La collecte des données nécessaires pour remplir la check-list standardisée et pour effectuer le test salivaire doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. § 4. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse salivaire ou d'une analyse de sang. ».
Art. 6.L'article 61ter des mêmes lois coordonnées, inséré par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 61ter.§ 1er. La conduite, dans un lieu public, d'un véhicule ou d'une monture ou l'accompagnement à la conduite est interdite à toute personne qui conduit un véhicule ou une monture, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou s'apprête à conduire ou à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage, pour une durée de douze heures à partir de la constatation : 1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;2° en cas de refus du test salivaire ou de l'analyse de salive sans motif légitime;3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, ni au test salivaire ni à l'analyse de salive et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35. § 2. Avant que la personne ne soit autorisée à conduire à nouveau un véhicule ou une monture dans un lieu public ou à accompagner le conducteur en vue de l'apprentissage, un nouveau test salivaire, tel que visé à l'article 61bis, § 2, 2°, lui est imposé, sans passer par la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°.
L'interdiction visée à l'article 61ter, § 1er, est renouvelée à chaque fois pour une période de douze heures : 1° lorsque le test salivaire fait apparaître la présence dans l'organisme d'au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2°;2° en cas de refus de ce test salivaire;3° s'il n'a pu être procédé, suite à un refus pour un motif légitime ou une impossibilité pratique pour récolter assez de salive, à ce test salivaire, et que la check-list standardisée visée à l'article 61bis, § 2, 1°, qui est alors imposée, donne une indication de signes d'usage récent d'une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°;4° au cas où le résultat du test salivaire est négatif et que l'intéressé se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35. § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, sont chargés de l'application de cet article. ».
Art. 7.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 61ter /1, libellé comme suit : « Art. 61ter /1. § 1er. Si la personne invoque un motif légitime pour refuser le test salivaire ou l'analyse de salive, les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, requièrent un médecin pour juger du motif invoqué. § 2. Le contenu du motif légitime ne peut être révélé par le médecin s'il est couvert par le secret médical. § 3. Les frais pour l'intervention du médecin seront à charge de la personne examinée si le refus visé au § 1er du présent article n'est pas fondé. § 4. L'impossibilité pratique de collecter assez de salive pour exécuter le test salivaire ou l'analyse de salive ne peut être considérée comme une forme de refus. Les frais du test salivaire sont à charge de la personne si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie au moyen d'une analyse de sang. ».
Art. 8.Dans les mêmes lois coordonnées, Titre V, Chapitre 1er, les mots « Analyse de salive - » sont insérés devant les mots « Prélèvement sanguin » à l'intitulé de la Section II.
Art. 9.Dans les mêmes lois coordonnées, il est inséré un article 62ter, rédigé comme suit : «
Art. 62ter.§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent une analyse de salive pour la détection de substances qui influencent la capacité de conduite lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1°.
En dessous du taux correspondant, le résultat de l'analyse de salive n'est pas pris en considération.
Substance Taux (ng/ml) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 10 Amphétamine 25 Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25 Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 5 Cocaïne ou Benzoylecgonine 10 § 2. Les frais de l'analyse de salive sont à charge de la personne examinée si l'infraction visée à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie. § 3. Le § 1er de cet article n'est pas d'application lorsque le test salivaire visé à l'article 61bis, § 2, 2° a été imposé dans les cas visés à l'article 61bis, § 1er, 3°. § 4. L'analyse de l'échantillon de salive est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.
La personne qui a subi le prélèvement de salive peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse de salive, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseiller technique de son choix.
Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser l'analyse de salive. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation de la salive, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.
Art. 10.L'article 63 des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 16 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1999 pub. 30/03/1999 numac 1999022192 source ministere des communications et de l'infrastructure 16 MARS 1999 Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 type loi prom. 16/03/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999014146 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 - Erratum fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 63.§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er imposent aux personnes visées aux 1° et 2° de ce paragraphe, de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet : 1° au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;2° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 35;3° au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 59, § 1er, 1°, et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;4° au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 37bis, § 1er, 1° dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau de l'article 61bis, § 2, 2° et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;5° au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive. § 2. Dans le cas du § 1er, 4° et 5° de cet article, l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes; en dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération.
Substance Taux (ng/ml) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 1 Amphétamine 25 Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25 Morphine (libre) 10 Cocaïne ou Benzoylecgonine 25 § 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 59, § 1er, font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées aux 1° et 2° du même paragraphe, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 59, § 3, mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré. § 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse du sang sont à charge de la personne examinée : - si l'infraction prévue à l'article 34, § 2, 1°, est établie, ou - si l'infraction prévue à l'article 37bis, § 1er, 1°, est établie. § 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au § 1er, 4° et 5° de cet article se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions à la présente loi commises dans un lieu public. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression des ces infractions. ».
Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2010.
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Trapani, le 31 juillet 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Chambre des Représentants Session 2008-2009 Documents parlementaires 1985/1 - Projet de loi 1985/2 - Annexe 1985/3 - Amendement 1985/4 - Amendement 1985/5 - Rapport 1985/6 - Texte adopté par la Commission de l'Infrastructure, des Communications et des Entreprises publiques 1985/7 -Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat Annales parlementaires Discussion - Séance du 25/6/2009 Adoption - Séance du 2/7/2009 Sénat Session 2008-2009 Documents parlementaires 4-1384/1 - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants (Projet non évoqué par le Sénat)