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Arrêté Royal du 30 août 2016
publié le 07 septembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024157
pub.
07/09/2016
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30/08/2016
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eli/arrete/2016/08/30/2016024157/moniteur
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30 AOUT 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009225 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef fermer;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu les avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section financement, donnés les 7 mai 2015 et 14 avril 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2016;

Vu l'avis 59.531/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la transmission par voie électronique, le 14 juillet 2016, de la notification des budgets des moyens au ministre compétent du gouvernement de la Communauté flamande, du gouvernement de la Communauté française et du Collège réuni de la Commission communautaire commune;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2016;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans § 2.Unités de soins., 2° Financement complémentaire, a), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, » sont abrogés; 2° dans § 2.Unités de soins., 2° Financement complémentaire, b), 2°, alinéa 5, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les mots « , à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, » sont abrogés; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris » sont remplacés par les mots « 2° jusqu'au 6° »;4° Dans le paragraphe 3, alinéa 2, le 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2. Ce pourcentage est fixé comme suit: - personnel du quartier opératoire : 11,35 %; - personnel de service d'urgence : 6,32 % avec une répartition entre le 1er calcul et le 2e calcul, visés au 2°, b), s'établissant au 1er juillet 2013 à respectivement 90 % et 10 %, au 1er juillet 2014 à respectivement 80 % et 20 % et à partir du 1er juillet 2015 à respectivement 60 % et 40 %; - personnel de stérilisation centrale : 1,94 %; - coût des produits médicaux : 6,18 % pour le quartier opératoire, 0,53 % pour le service d'urgence et 7,91 % pour les unités de soins. »; 5° Dans § 3, 2°, b), b.4), alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots « faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 » sont abrogés. ».

Art. 2.Dans l'article 63, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 mai 2016, les mots « 41.841.410 euros (valeur 1er janvier 2016) » sont remplacés par les mots « 1.641.410 euros (valeur 1er janvier 2016) ».

Art. 3.Dans l'article 68, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 janvier 2003, les mots « faisant l'objet de la convention visée à l'article 55, § 1er, alinéa 2 » sont abrogés. ».

Art. 4.Dans l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»; 2° le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»; 3° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complété comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul jusqu'à une date à fixer par le Roi.»;

Art. 5.Dans l'article 85, § 1er. a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots « , hors article 74octies, » sont abrogés.

Art. 6.L'annexe 4, 1), du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 janvier 2016, est complétée par ce qui suit : « 211282 - 211304 ».

Art. 7.Dans l'annexe 6 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, le A est remplacé par ce qui suit : « A. Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'une admission urgente au service des urgences.

Par admission urgente au service des urgences, on entend l'un des enregistrements suivants du résumé hospitalier minimum : - premier séjour au service des urgences pour une admission non planifiée; - admission urgente via le service d'urgence.

Ne sont pas visées ci-dessus les admissions entrainant la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour pour les patients qui ont uniquement séjournés dans le service d'urgences. ».

Art. 8.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 décembre 2013, est complétée par ce qui suit :

« Nomenclatuur

Minuten

« Nomenclature

Minutes

220382

265

220382

265

228266

725

228266

725

229703

400

229703

400

230285

75

230285

75

232422

150

232422

150

232503

225

232503

225

241872

140

241872

140

241883

140

241883

140

241905

180

241905

180

241916

140

241916

140

241920

140

241920

140

241931

185

241931

185

241942

185

241942

185

248080

55

248080

55

248102

65

248102

65

248183

85

248183

85

248205

55

248205

55

248220

90

248220

90

251602

205

251602

205

251941

605

251941

605

252604

310

252604

310

260341

80

260341

80

262485

170

262485

170

262500

115

262500

115

262522

110

262522

110

262581

135

262581

135

275015

130

275015

130

275026

130

275026

130

275041

175

275041

175

275085

180

275085

180

275096

140

275096

140

275100

140

275100

140

275111

115

275111

115

275122

115

275122

115

275133

110

275133

110

275144

110

275144

110

275203

60

275203

60

275236

180

275236

180

275240

180

275240

180

275251

235

275251

235

275262

235

275262

235

275306

250

275306

250

275343

130

275343

130

275365

245

275365

245

275380

215

275380

215

275402

180

275402

180

275424

280

275424

280

275446

280

275446

280

275494

125

275494

125

275505

125

275505

125

275516

150

275516

150

275520

150

275520

150

275531

190

275531

190

275542

190

275542

190

275553

180

275553

180

275564

180

275564

180

275586

240

275586

240

275601

195

275601

195

275645

180

275645

180

275656

130

275656

130

275660

130

275660

130

275671

135

275671

135

275682

135

275682

135

275940

145

275940

145

276080

225

276080

225

276102

95

276102

95

276124

95

276124

95

276146

90

276146

90

276220

185

276220

185

276242

170

276242

170

276275

175

276275

175

276286

175

276286

175

276323

215

276323

215

276452

110

276452

110

276463

110

276463

110

276555

115

276555

115

276566

115

276566

115

276581

200

276581

200

276603

335

276603

335

276625

315

276625

315

276636

125

276636

125

276640

125

276640

125

276684

250

276684

250

276721

125

276721

125

276743

175

276743

175

276920

165

276920

165

277093

150

277093

150

277104

150

277104

150

277126

170

277126

170

277211

180

277211

180

277222

180

277222

180

277270

115

277270

115

277281

115

277281

115

277325

150

277325

150

277362

205

277362

205

277406

175

277406

175

277443

30

277443

30

277465

265

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265

277686

260

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260

277701

305

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277782

160

277782

160

277804

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277804

205

277826

210

277826

210

278390

150

278390

150

278401

150

278401

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278585

190

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278681

180

278681

180

278880

170

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170

279020

300

279020

300

279042

190

279042

190

279064

300

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279495

130

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279506

130

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288481

440

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440

431163

80 ».

431163

80 ».


Art. 9.Dans l'annexe 18 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3.2., les mots « R100 » sont abrogés; 2° dans le point 3.4.1. Indicateur principal, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Un indicateur principal est construit pour chaque NRG sur base des valeurs ridits moyenne des 73 items de soins de ce NRG, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris. »; 3° dans le point 3.4.6.1 Pour les NRG non intensifs (NRG 6 à 32), l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « Un NRG non intensif est considéré comme prioritaire pour un épisode de soins si l'indicateur principal de ce NRG est au moins égal au ridit moyen de l'épisode de soins (Ridit moyen = Moyenne des valeurs ridits des 73 items de l'épisode de soins, les items B600, D500, F200, S100 et R100 n'étant pas repris.) »; 4° dans le point 3.6.1 Groupe CD, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes en index de lit C, D, L, CD, CI, DI, HI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI > 18 ans. »; 5° dans le point 3.6.2 Groupe E, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes en index de lit E, EI ou dans une unité mixte avec un index de lit EI =< 18 ans. »; 6° dans le point 3.6.3 Groupe I, l'alinéa unique est remplacé par ce qui suit : « Ce groupe comprend les épisodes de classe NRG intensive dont le poids >= poids minimum de la classe 1 des NRG intensifs (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. »; 7° dans le point 3.6.5 NRG intensifs, les deux alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Etant donné que le poids des NRG-intensifs (1-5) est différent en fonction de la classe et du type de période (24 heures ou moins), on a déterminé un poids minimum pour une classe NRG intensif afin d'être considéré comme intensive. Le seuil est fixé au poids minimal de classe 1 de l'intensité NRG (NRG 1 à 5), au cours des 24 heures. ». 8° le point 3.7 est complété par ce qui suit : « Pour calculer les points supplémentaires de soins intensifs, on n'utilise pas la part de marché mais on calcule une charge intensive `moyenne': les points résiduels après 3.7.d. sont divisés par la somme des jours-patients des deux groupes de financement (CD et E).

Sur base de ce score, les hôpitaux sont divisés en déciles tels que visés à l'article 46, § 2, 2° Financement complémentaire, c), c.1) premier calcul. ».

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 11.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 août 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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