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Arrêté Royal du 14 octobre 2019
publié le 03 décembre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant divers autres arrêtés royaux concernant les jeux de la Loterie Nationale

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service public federal strategie et appui
numac
2019030905
pub.
03/12/2019
prom.
14/10/2019
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eli/arrete/2019/10/14/2019030905/moniteur
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14 OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, et modifiant divers autres arrêtés royaux concernant les jeux de la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information ;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions » ;

Vu l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions" ;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 29 avril 2019 ;

Vu l'avis 66.536/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 9 août 2002 portant le règlement du « Pick-3 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit dans un lieu déterminé par la Loterie Nationale, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements.» ; b) la première et deuxième phrase de l'alinéa 3 sont remplacées par ce qui suit : « La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux et des centres on line, des lieux déterminés par la Loterie Nationale et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux ou les lieux déterminés par la Loterie Nationale sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. » ; 2° dans l'article 17, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase est complétée par les mots « , ou de la référence à un support physique ou électronique officiel » ;b) dans la deuxième phrase, le mot « régional » est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 18 janvier 2008 portant le règlement du « Keno », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'article 15, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit dans un lieu déterminé par la Loterie Nationale, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements.» ; b) la première et deuxième phrase de l'alinéa 3 sont remplacées par ce qui suit : « La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux et des centres on line, des lieux déterminés par la Loterie Nationale et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux ou les lieux déterminés par la Loterie Nationale sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. » ; 2° dans l'article 16, alinéa 3, la phrase est complétée par les mots « , ou de la référence à un support physique ou électronique officiel ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

Art. 3.A l'article 4, de l'arrêté royal du 24 novembre 2009 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques et concours organisés par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2013 et modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, première phrase, après les mots « utilise le site Internet de celle-ci » sont insérés les mots « ou une autre plateforme de la Loterie Nationale » ;2° à l'alinéa 7, entre les mots « via Internet » et les mots « se soldent par un échec », sont insérés les mots « « ou une autre plateforme de la Loterie Nationale ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, les mots « et de tirage » sont insérés entre les mots « loteries publiques instantanées » et les mots « organisées par la Loterie Nationale ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions »

Art. 5.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 17 juillet 2013 portant le règlement de la participation, par abonnement lié à une domiciliation européenne, aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations « Lotto » et « Euro Millions »: 1° à l'article 2, première alinéa, 2°, modifié par l'arrête royal du 4 mars 2015, les mots « aux articles 17 et 18 » sont remplacés par les mots « à l'article 17 » ;2° l'article 17, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2016, est remplacé comme suit : « Les formulaires à utiliser pour activer un abonnement à l'EuroMillions et la manière dont ces formulaires doivent être remplis, sont déterminés par la Loterie Nationale. Le montant de la mise globale due par bulletin et par tirage correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont la mise et le nombre de combinaisons de jeu de 5 numéros et 2 étoiles. » ; 3° l'article 18, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2016, l'article 19 et l'article 20 sont abrogés ;4° à l'article 31, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 2015, les mots « la continuité de la participation à ces loteries publiques sous l'empire des nouvelles règles ne sera opérée que moyennant l'accord préalablement écrit de l'abonné.L'absence de consentement de celui-ci met automatiquement fin à son abonnement. » sont remplacés par les mots « le joueur sera informé de cette modification. Si le joueur ne communique pas sa décision de mettre un terme à l'abonnement concerné, selon les règles stipulées à l'article 26 ou 32, dans un délai de deux semaines après communication de cette information, cet abonnement continue automatiquement sous l'empire des nouvelles règles. » CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions"

Art. 6.Dans l'arrêté royal du 4 mars 2015 portant le règlement du Joker+, loterie publique organisée par la Loterie Nationale et abrogeant les dispositions réglementaires qui, relatives au Joker+, sont couplées à celles régissant la participation aux loteries publiques appelées "Lotto" et "Euro Millions", les modifications suivantes sont apportées : 1° la version néerlandaise de l'article 28, 6° est remplacée par ce qui suit : "het uit toepassing van 5° voortvloeiend gecumuleerd bedrag is beperkt tot een door de Nationale Loterij bepaald bedrag, dat niet hoger mag zijn dan 3.000.000 euro"; 2° dans l'article 33, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit dans un lieu déterminé par la Loterie Nationale, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements.Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains. » ; b) la première et deuxième phrase de l'alinéa 3 sont remplacées par ce qui suit : « La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux et des centres on line, des lieux déterminés par la Loterie Nationale et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux ou les lieux déterminés par la Loterie Nationale sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. » ; 3° dans l'article 34, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase est complétée par les mots « , ou de la référence à un support physique ou électronique officiel » ;b) dans la deuxième phrase, le mot « régional » est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d' EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 7.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d'EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale : 1° dans l'article 1, les mots « s'applique à » sont remplacés par les mots « stipule les modalités générales de » ;2° dans l'article 3, 3°, les mots « (physique ou digital) » sont insérés entre les mots « le ticket de participation » et les mots « également appelé ticket de jeu » ;3° dans l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1, 2°, les mots "telle que visée à l'article 8, § 1, alinéa 2 et à l'article 14, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles » ;b) dans le § 1, 5°, alinéa 1er, les pourcentages mentionnés sous la deuxième colonne « % de la cagnotte commune de prix » sont remplacés par ce qui suit : - "43,20% ou 27%" est remplacé par "50% ou 42%"; - "3,95%" est remplacé par "2,61%"; - "0,92%" est remplacé par "0,61%"; - "0,45%" est remplacé par "0,19%"; - "0,48%" est remplacé par "0,35%"; - "0,67%" est remplacé par "0,37%"; - "0,38%" est remplacé par "0,26%"; - "1,75%" est remplacé par "1,30%"; - "1,85%" est remplacé par "1,45%"; - "3,50%" est remplacé par "2,70%"; - "4,95%" est remplacé par "3,27%"; - "14,85%" est remplacé par "10,30%"; - "18,25%" est remplacé par "16,59%"; - "4,8% of 21%" est remplacé par "10% ou 18%"; c) dans le § 1, 5°, alinéa 2, dans la première colonne « Nombre de tirages dans le cycle », les mots « au 6 » sont remplacés par les mots « au tirage 5 » et les mots « tirage 7 » sont remplacés par les mots « tirage 6 ;d) dans le § 1, 5°, alinéa 2, les pourcentages mentionnés sous la deuxième colonne « % attribué au rang 1 » sont remplacés par ce qui suit : - "43,20%" est remplacé par "50%"; - le premier "27%" est remplacé par "42%"; - le deuxième "27%" est remplacé par "42%"; e) dans le § 1, 5°, alinéa 2, les pourcentages mentionnés sous la troisième colonne « % attribué au Fonds de Réserve » sont remplacés par ce qui suit : - "4,8%" est remplacé par "10%"; - le premier "21%" est remplacé par "18%"; - le deuxième "21%" est remplacé par "18%"; f) dans le § 1, 7°, la deuxième phrase « Au cours d'un cycle, le plus haut rang de gain peut monter jusqu'à ce plafond, qui est fixé à un montant de 190 millions d'euros pour le plus haut rang de gain.» est remplacée par la phrase « Au cours d'un cycle, le plus haut rang de gain peut monter jusqu'à ce plafond, qui est fixé à un montant initial de 200 millions d'euros et qui peut s'élever jusqu'à un montant maximum de 250 millions d'euros selon l'article 18, § 2, alinéa 2. » ; g) dans le § 1, 13°, les mentions "4,80 % ou 21% » sont remplacées par les mentions « 10% ou 18% » ;h) le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Si elle l'estime nécessaire, la Loterie Nationale peut également, lors de certains « tirages électroniques locaux » de son choix, prévoir des lots supplémentaires en nature, dont le nombre, la valeur et les propriétés sont fixés par elle préalablement au tirage concerné et rendu public par tous les moyens qu'elle juge utiles.La Loterie Nationale garantit également pour ces lots qu'ils seront gagnés. » ; 4° l'intitulé du chapitre 2 est remplacé comme suit: « Modes de participation »;5° dans l'article 5, la première phrase « La participation à "EuroMillions" consiste pour le joueur à choisir une ou plusieurs combinaisons de jeu, conformément aux dispositions des articles 8 à 14.» est remplacée par les phrases suivantes : « La participation à « EuroMillions » consiste pour le joueur à choisir une ou plusieurs combinaisons de jeu, conformément aux règles de participation déterminées par la Loterie Nationale et publiées dans le Moniteur belge. Ces règles de participation peuvent aussi être rendues publiques par tout autre moyen qu'elle estime utile. » ; 6° les articles 5/1 et 5/2 sont insérés, rédigés comme suit : « Art.5/1. La Loterie Nationale prévoit les règles de participation par : a) la méthode de traitement « on-line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux et de distributeurs automatiques qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation ; - l'outil de la société de l'information appelé « internet » ; - d'autres canaux physiques ou digitaux que la Loterie Nationale déterminera et rendra publics par les moyens qu'elle estime utiles.

Art.5/2. Quelle que soit la formule de participation choisie par le joueur, les éléments de participation communiqués sont transcrits sur un support informatique avant les tirages concernés. Seulement après cette transcription, la participation est effective et valable. Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.

Si, pour quelque raison que ce soit, la transcription visée à l'alinéa 1er n'a pas été opérée dans les conditions fixées par celui-ci, les mises pour le tirage sont restituées. Lorsqu'elle concerne une prise de participation par la méthode de traitement on-line, la restitution s'effectue contre la remise du ticket de jeu ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel. » ; 7° les articles 6 à 14/1 sont abrogés ; 8° dans l'article 18, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 2, alinéa 1, première phrase, les mots « de 190.000.000 EUR » sont abrogés ; b) dans le § 2, alinéa 2, entre la phrase « Si cinq tirages successifs avec un montant plafonné au rang 1 ne désignent pas au moins un gagnant au rang 1, le montant plafonné du cinquième tirage est reporté sur le rang directement inférieur de ce même tirage comportant au moins un gagnant, selon le système appelé « Roll down » .» et la phrase « Le montant plafonné fixé pour un cycle demeure inchangé durant toute la durée de celui-ci. » est inséré la phrase suivante : « A chaque fois que le montant plafonné est atteint, ce montant plafonné est augmenté de 10.000.000 EUR pour le prochain cycle. Le montant plafonné n'augmente plus dès que le montant maximum de 250.000.000 EUR est atteint. » ; c) dans le § 6, alinéa 2, la troisième phrase « Ce code est communiqué sur le ticket de jeu après participation selon le méthode de traitement on-line, ou est communiqué par le moyen d'un support de communication que la Loterie Nationale juge utile après participation sur Internet ou après participation par abonnement lié à une domiciliation bancaire » est complétée par les mots « , ou est communiqué au moyen d'un autre support physique ou électronique officiel que la Loterie Nationale juge utile.» ; d) dans le § 6, alinéa 2, la dernière phrase « Une participation par abonnement, une participation à plusieurs tirages ou une participation en mode continu reçoit le même code par combinaison de jeu durant tous les tirages concernés.» est remplacée par la phrase « Une participation par abonnement ou une participation à plusieurs tirages reçoit le même code par combinaison de jeu durant tous les tirages concernés. » ; e) dans le § 7, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 2018, la troisième phrase « Ce code est communiqué sur le ticket de jeu après participation selon le méthode de traitement on-line, ou est communiqué par le moyen d'un support de communication que la Loterie Nationale juge utile après participation sur Internet ou après participation par abonnement lié à une domiciliation bancaire » est complétée par les mots « , ou est communiqué au moyen d'un autre support physique ou électronique officiel que la Loterie Nationale juge utile.» ; f) dans le § 7, alinéa 8, les mots « destiné à cet effet » sont abrogés ;9° dans l'article 21, alinéa 1er, 4°, deuxième phrase, les mots « de 43,20 à 48 %, ou de 27 % à 48 % par l'ajout respectivement des 4,80 % ou 21 % » sont remplacés par les mots « de 50 % à 60 %, ou de 42 % à 60 % par l'ajout respectivement des 10 % ou 18 % »;10° l'intitulé du chapitre 4 est remplacé comme suit: « Paiement ou remise des gains »;11° dans l'article 22, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1.Quel que soit leur montant, les lots, lié à une prise de participation dans un centre on line, sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant ou sur présentation d'un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, pendant une période de 20 semaines à compter du jour du tirage. » ; 12° l'article 22 est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Pour les lots en nature, la Loterie Nationale peut prévoir un délai plus court que celui visé au § 1, dans lequel un lot en nature doit être remis, qu'elle communique par tous les moyens qu'elle juge utile. » ; 13° dans l'article 23, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Selon l'importance, déterminée par la Loterie Nationale, du gain dont il bénéficie globalement, un ticket de jeu gagnant ou un autre support physique ou électronique officiel reprenant la combinaison de jeu ou le code gagnant ou y donnant accès, doit être présenté à l'encaissement, soit auprès d'un centre on line au choix du participant, soit auprès d'un bureau de la Loterie Nationale ou au siège social de celle-ci, soit dans un lieu déterminé par la Loterie Nationale, soit auprès de tout autre intermédiaire agréé par la Loterie Nationale pour les paiements.Les distributeurs automatiques ne procèdent pas au paiement des gains. » ; b) la première et deuxième phrase de l'alinéa 3 sont remplacées par ce qui suit : « La Loterie Nationale rend publiques sur son site Internet www.loterie-nationale.be les informations suivantes : les coordonnées de son siège social, de ses bureaux et des centres on line, des lieux déterminés par la Loterie Nationale et des autres intermédiaires agréés par la Loterie Nationale pour les paiements. Il mentionne également les montants maximum des gains que les centres on line et les bureaux ou les lieux déterminés par la Loterie Nationale sont habilités à payer, les gains supérieurs à ces montants maximum étant uniquement payables au siège social de la Loterie Nationale. » ; c) l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.En ce qui concerne les éventuels lots en nature, la Loterie Nationale prévoit une procédure de remise, qu'elle rend publique par tous les moyens qu'elle juge utiles. » ; 14° dans l'article 24, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « ou à la remise » sont insérés entre les mots « au paiement » et les mots « des lots » ;b) dans l'alinéa 5, la première phrase est complété par les mots « , ou de la référence à un support physique ou électronique officiel » ;c) dans l'alinéa 5, deuxième phrase, le mot « régional » est abrogé ;15° l'article 25 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les centres on line, autres que ceux exploités directement par la Loterie Nationale, sont des intermédiaires indépendants.» ; 16° dans l'article 26, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1, les mots « ou d'un autre support physique ou électronique officiel » sont insérés entre les mots « d'un ticket de jeu » et les mots « , à savoir celui qui » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « du ticket de jeu » sont insérés entre les mots « du porteur » et les mots « est toutefois exigée » ; c) l'alinéa 2 est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° si le ticket de jeu donne droit au paiement d'un gain supérieur à 2.000 euros; 7° s'il existe un soupçon de fraude.» ; d) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La Loterie Nationale peut toujours demander l'identité du titulaire d'un autre support physique ou électronique officiel contenant la preuve de participation ou y donnant accès.» ; 17° dans l'article 27, alinéa 1er, les mots « ou d'un autre support physique ou électronique officiel » sont insérés entre les mots « d'un ticket de jeu » et les mots « ou d'une reconnaissance » ;18° dans l'article 30, les mots « détourner un ticket de jeu ou de » sont insérés entre les mots « en vue de » et les mots « percevoir un lot ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale

Art. 8.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 21 mars 2018 portant le règlement du Lotto, loterie publique organisée par la Loterie Nationale : 1° dans l'article 24, § 1, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, première phrase, le mot « régional » est abrogé ;b) dans l'alinéa 2, la première phrase est complété par les mots « , soit auprès d'un lieu déterminé par la Loterie Nationale » ;c) dans l'alinéa 3, première phrase, le mot « régionaux » est abrogé ;d) dans l'alinéa 3, la première phrase est complété par les mots « et des lieux déterminés par la Loterie Nationale » ;e) dans l'alinéa 3, deuxième phrase, les mots « les bureaux régionaux » sont remplacés par les mots « les bureaux ou les lieux déterminés par la Loterie Nationale » ;2° dans l'article 25, alinéa 4, troisième phrase, le mot « régional » est abrogé. CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets

Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets : 1° dans l'article 9, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1, 2°, les mots « auprès de ses bureaux régionaux » sont remplacés par les mots « auprès de ses bureaux ou auprès des lieux déterminés par la Loterie Nationale » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « des bureaux régionaux » sont remplacés par les mots « des bureaux ou des lieux déterminés par la Loterie Nationale » ;2° dans l'article 12, alinéa 2, deuxième phrase, le mot « régional » est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Disposition générale

Art. 10.Le paiement des lots des jeux de la Loterie Nationale peut avoir lieu dans les lieux déterminés par la Loterie Nationale et communiqués sur son site internet et sur tous les autres canaux qu'elle estime utiles. Ces lieux peuvent être spécifiés selon l'importance des gains, déterminée par la Loterie Nationale. CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires

Art. 11.Pour l'application du présent article, on entend par : 1° EuroMillions 2016 : la loterie publique organisée en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 1er avril 2016, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 2016 et du 21 mars 2018 ;2° EuroMillions 2020 : la loterie publique organisée en vertu des dispositions du présent arrêté ; Le premier tirage soumis aux règles reprises dans l'article 7, 3°, b), c), d), e), f), g), 8°, a), b), 9° aura lieu le mardi 4 février 2020.

Si le tirage EuroMillions 2016 organisé le vendredi 31 janvier 2020 ne désigne aucune combinaison de jeu gagnante au rang 1, la somme globalement affectée à ce rang est reportée au rang 1 du tirage EuroMillions 2020 du mardi 4 février 2020.

La distribution variable au rang 1 et au Fonds de Réserve telle que prévue dans le tableau de l'article 7, 3°, c), d) et e), est applicable à partir du tirage du mardi 4 février 2020, compte tenu du nombre de tirages du cycle avant le tirage du mardi 4 février 2020.

Si le tirage du vendredi 31 janvier 2020 est un tirage avec un montant plafonné de 190.000.000 euros au rang 1, le montant plafonné reste fixé à 190.000.000 euros dans ce même cycle. Le nouveau montant plafonné, fixé comme stipulé à l'article 7, 3°, f) sera d'application à partir du prochain cycle.

Pour les abonnements, les participations à plusieurs tirages et les participations en mode continu, des participations relevant à la fois des règles d'EuroMillions 2016 et de celles d'EuroMillions 2020 peuvent être prises. La Loterie Nationale prend les mesures nécessaires à cet effet.

Les disponibilités du « Fonds de Réserve » sont maintenues dans celui-ci. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 12.L'article 7, 3°, b), c), d), e), f), g), 8°, a), b) et 9° entre en vigueur le 31 janvier 2020 à 20.30h.

Art. 13.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 octobre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Fonction publique, chargée de la Loterie Nationale, S. WILMES

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