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Arrêté Royal du 10 avril 2025
publié le 23 avril 2025

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2025003147
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23/04/2025
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10/04/2025
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10 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but, principalement, de déterminer les modalités de répartition du budget global du Royaume pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux pour l'année 2024.

Pour l'essentiel, les dispositions du texte en projet sont favorables aux hôpitaux puisqu'elles créent de nouveaux financements.

Le financement pour le transport interhospitalier (art. 8 notamment) est par exemple un nouveau financement. Le budget pour la cybersécurité (art. 19) est également un financement supplémentaire.

Il y a également des budgets additionnels pour les projets pilotes de l'article 63 (art. 20 du projet). Pour les médecins spécialistes en formation l'arrêté créé également un financement complémentaire (art. 24). Les hôpitaux publics bénéficient également de financements complémentaires en exécution de l'accord social (art. 22 et 23).

Pour celles qui ne créent pas de financement nouveau, il s'agit de précisions mineures ou d'adaptations en vue d'une distribution plus cohérente.

Concernant les réductions linéaires reprises dans les articles 3, 4, 6, 1° et 2°, 7, 9, 2° et 3°, 13, 1° et 2° et 14, elles relèvent de l'exercice mis en place dès 2023 par le gouvernement dans tous les secteurs de la santé et pour tous les prestataires de soins, afin d'éliminer les dépenses qui ne conduisent pas à des `Appropriate care'. Dans ce cadre, un effort budgétaire a également été demandé aux hôpitaux.

Concrètement, les financements ont déjà été octroyés sur la base des règles fixées dans le présent projet. Ainsi, comme l'a constaté la section législation du Conseil d'Etat rendant son avis n° 71.643/3 du 29 juin 2022 sur l'arrêté royal adoptant du 17 juillet 2022 modifiant principalement l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour l'année 2021, « la plupart des dispositions visent à mieux ancrer dans la réglementation les fonds déjà alloués, ce qui favorise la sécurité juridique ».

Enfin, l'intégralité des mesures adoptées bénéficient d'un avis préalable du Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH).

Les modifications apportées ont été portées à la connaissance du secteur via le travail préparatoire au sein du CFEH dont tous les hôpitaux sont membres à travers leur fédération hospitalière mais également par le biais des notes techniques établies par l'administration en janvier et juillet 2024 ainsi que par le biais de circulaires pour certaines mesures. Les hôpitaux étaient donc déjà informés des mesures.

Commentaires des articles 1. Transport interhospitalier Actuellement, lorsqu'un patient est transporté pour des raisons médicales d'un hôpital à un autre avec retour le même jour, le coût du transport est imputé au budget des moyens financiers (BMF).Si le patient est admis dans l'autre hôpital, ce coût sera à la charge du patient.

Du fait que le transport est un élément indissociable de la qualité des soins aux patients et pour mettre fin à cette anomalie, un montant de 13,494 millions d'euros est ajouté à la sous-partie B1 du BMF à partir du 1er janvier 2024. 2. Appropriate Care Dans le cadre de l'exercice `Appropriate care', mis en place dès 2023, un effort budgétaire est mis à la charge des hôpitaux par une économie de 2,698 millions qui est réalisée dans le cadre du budget des moyens financiers (BMF) 2024.Cette économie est réalisée par une réduction linéaire des sous-parties B1 et B2 de chaque secteur budgétaire des hôpitaux. 3. Radiothérapie Par le biais du BMF, les frais de fonctionnement d'un service de radiothérapie sont financés sur la base d'un nombre de « points » calculé selon le type de prestations de radiothérapie pondéré par le degré de complexité du traitement (pondération de 1 à 3). Chacun des nouveaux numéros de nomenclature ajoutés par le présent projet, à partir du 1er janvier 2022, représente des traitements par irradiations stéréotaxiques et de radiothérapie par modulation d'intensité (IMRT). La complexité de ces traitements entraine une pondération des prestations de 3. 4. Coordination de la qualité et de la sécurité dans les hôpitaux Les hôpitaux peuvent se porter volontaire pour mettre en oeuvre des indicateurs de qualité et de sécurité.Le budget lié à ces initiatives est augmenté par un transfert de la sous-partie B2 des hôpitaux généraux avec secteur budgétaire « aigu » vers la sous-partie B4. 5. Dossier patient intégré informatisé Pour accélérer l'utilisation effective et significative d'un dossier de santé électronique intégré dans les hôpitaux, des incitants financiers sont prévus depuis 2016, liés au programme d'accélération BMUC.Le dossier électronique intégré du patient se définit par l'utilisation d'un ensemble de fonctionnalités qui contribuent de manière significative à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins de santé. La référence au fait que ce dossier doit être intégré indique que l'échange d'informations doit avoir lieu de manière significative entre les différentes fonctionnalités.

Le programme accélérateur a pour ambition de permettre à tous les hôpitaux d'utiliser les fonctionnalités de base dans leur établissement de manière efficace et significative. Cela permettra aux hôpitaux de jouer un rôle important dans un système de soins de santé plus intégré. Pour que l'hôpital puisse assumer son rôle futur, il est essentiel qu'il y ait un bon échange d'informations entre les hôpitaux et entre les hôpitaux et les autres prestataires de soins de santé.

L'intégration intelligente de la technologie devra faciliter cet échange, mais cela nécessitera également un changement culturel et organisationnel au sein des hôpitaux. 6. Cybersécurité Les attaques ciblant les hôpitaux sont devenues une dure réalité.Des ransomwares paralysant les systèmes informatiques aux accès non autorisés à des données médicales confidentielles, ces incidents entraînent des répercussions graves sur la capacité des établissements de santé à assurer la continuité des soins pour les patients. A cela s'ajoute l'entrée en vigueur prochaine dans la loi belge des directives NIS 2 et CER, imposant des exigences strictes aux établissements hospitaliers en matière de cybersécurité.

A partir de 2024, l'octroi d'un financement est lié à la démonstration de progrès tangibles en matière de cybersécurité ainsi qu'à l'adhésion de chaque hôpital au Programme Cyber pour encourager la solidarité entre les hôpitaux et aider à la capture des savoirs déjà présents au sein du secteur.

Concernant le budget individuel de 12 millions d'euros, la clé de répartition de 2023 est maintenue, à savoir 85,5 % pour les hôpitaux généraux et 14,5 % pour les hôpitaux psychiatriques. Les conditions énoncées qui doivent être respectées pour le 31 mai 2024 ont été remplies par tous les hôpitaux.

Concernant le financement pour les contributeurs, un budget de 750.000 euros est destiné aux hôpitaux qui s'engagent à partager des documents clés, tels que des politiques de sécurité (politique générale, charte utilisateurs, politique de gestion de mots de passe, politique de backups, etc.). Tous les hôpitaux ont contribué au Programme Cyber pour le 31 mai 2024.

En outre, en vue d'implémenter la directive européenne `NIS2' sur la sécurité des réseaux et de l'information, un budget supplémentaire est octroyé aux hôpitaux pour l'année 2024 (art. 19). 7. Contrats - Etudes pilotes Les montants des enveloppes prévues pour la réalisation d'études pilotes sont adaptés pour l'année 2024.Les montants repris dans l'article 63 sont augmentés pour tenir compte des budgets supplémentaires décidés en conclave budgétaire pour l'année 2024. 8. Nouveau critère en B8 - Profil social La prise en charge des patients socio-économiquement défavorisés engendre des coûts financiers plus importants pour les hôpitaux.Les chiffres et les témoignages reçus dans le cadre des travaux du CFEH démontrent une augmentation du nombre de patients à profil social difficile ces 10 dernières années.

Le CFEH a identifié certaines lacunes dans les données actuellement utilisées. Les modifications apportées ont pour but de pallier ces lacunes et d'actualiser les données utilisées pour les calculs. 9. FBB : adaptation de la formule et du montant Dans le but de permettre aux hôpitaux d'avoir une répartition du budget du Fonds Blouses Blanches la plus précise possible et de garantir ainsi une sécurité au niveau des moyens budgétaires octroyés annuellement aux hôpitaux ainsi que de son utilisation, il est proposé d'homogénéiser les données utilisées dans ces deux calculs, c'est-à-dire de permettre l'utilisation des données de l'année N-1 uniquement.Les données utilisées seraient les lits agréés au 1/1/N-1 et les lits justifiés seraient ceux tels que calculés au 1/7/N-1 au lieu des lits agréés au 1/1/N et des lits justifiés au 1/7/N-1 actuellement utilisés. 10. Augmentation du montant pour le statut des médecins spécialistes en formation Dans son avis n° CFEH/D/541-1 du 18 novembre 2021, le CEFH déplorait le manque de financement concernant cette mesure.Un budget supplémentaire de 6,5 millions est réparti entre les hôpitaux concernés. 11. Mesures de l'accord social 2022 pour le secteur public Les mesures prévues dans les articles 25 et 26 du projet sont l'exécution du protocole relatif à l'amélioration qualitative des conditions de travail, moyennant le soutien financier pour le déploiement d'un nouveau collaborateur, conclu le 13 mars 2024.12. Indexation des contrats A la demande du secteur, les contrats seront d'office indexés dès la deuxième année s'ils sont reconduits.Cette mesure vise notamment les contrats dont il est question aux articles 63 et 64 ainsi que d'autres projets financés par contrat en sous-partie B5 et B9 du BMF par exemple. L'indexation se limite aux frais de personnel et de fonctionnement. 13. Bassin de soin/groupements Par le passé, des mesures ont été mises en place pour encourager les groupements.Or, à la suite de la réforme du paysage hospitalier, l'exécution de ces mesures ne cadre plus avec la réalisation actuelle des réseaux. En effet, il existe un risque que les mécanismes mis en place par les articles 91quater à 91sexiesdecies et 97bis soient sollicités massivement dans le cadre de concentration d'activités.

Afin de limiter l'augmentation conséquente d'un budget supplémentaire, il convient de supprimer la section IV de l'arrêté royal du 25 avril 2002 et l'article 97bis, avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. 14. Redéfinition des rattrapages Le projet d'arrêté précise la notion de rattrapage.15. Placement familial - augmentation du plafond Le plafond maximum du paiement aux familles d'accueil de patients est augmenté à un maximum de 45 euros par jour.16. Les maxi-forfaits A partir du 1er janvier 2023, la liste A, utilisée pour financer l'hôpital de jour chirurgical, a été élargie pour inclure de nombreuses nouvelles prestations.Il s'agit de prestations qui pouvaient, auparavant, être facturées via un maxi-forfait (jusqu'au 31 décembre 2022). A partir du 1er janvier 2023, la facturation d'un maxi-forfait d'une prestation figurant sur la liste A n'est donc plus possible.

Ces prestations sont enregistrées à partir de 2023 mais elles ne seront valorisées dans les calculs que lors du BMF calculé au 1/7/2025. En conséquence, il faut ajouter les maxi-forfaits facturés des années 2023 et 2024 dans les calculs basés sur les journées d'hospitalisation de ces mêmes années. 17. Annexe 9 L'arrêté doit être adapté pour reprendre les nouvelles prestations de la nomenclature et fixer les temps standards.Le changement de nomenclature concernant la chirurgie de la colonne vertébrale comprend la suppression de codes et l'ajout de nouvelles prestations pour la chirurgie de la colonne vertébrale (arrêté royal du 17 juin 2022 modifiant l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne les pathologies de la colonne vertébrale). 18. Actualisation de l'annexe 14 Les notions et abréviations sont actualisées.19. Annexe 22 IFIC : extension et précision sur le personnel à prendre en compte En raison de la pénurie de personnel, principalement soignant, les hôpitaux font de plus en plus appel à du personnel intérimaire.Afin de rémunérer de manière identique le personnel au sein des hôpitaux, il est prévu de financer le forfait IFIC pour le personnel intérimaire et de limiter la prise en compte de ce type de personnel au respect du nombre d'ETP prévus dans les normes des services hospitaliers. Il est également prévu de financer le forfait IFIC pour les travailleurs mis à disposition de l'hôpital par un CPAS, une intercommunale ou une autre autorité publique ainsi que les travailleurs d'une association hospitalière agréée au sens de la loi sur les hôpitaux. Ces différents types de personnel seront financés pour autant que l'hôpital peut prouver qu'il leur applique le barème IFIC. 20. Entrée en vigueur de l'Arrêté royal 2022-2023 A la suite d'une remarque du service de coordination du Conseil d'Etat concernant l'entrée en vigueur de la modification de l'article 15 de l'arrêté royal BMF par l'article 1er de l'arrêté du 3 mai 2024, des corrections sont apportées à l'article 26 qui prévoyait les différentes dates d'entrée en vigueur des articles. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 77.464/3 du 6 mars 2025 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 5 février 2025, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l`arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 25 février 2025.

La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Koen MUYLLE et Elly VAN DE VELDE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Pieter AERTGEERTS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mars 2025. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. L'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' et fixe les règles de la répartition du budget global pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux pour l'année 2024.Les modifications concernent les points suivants : - des modifications relatives aux transport non urgent de patients entre hôpitaux (articles 1er et 8 du projet) ; - la suppression de la couverture des coûts supplémentaires liés au profil social de l'hôpital de la sous-partie B2 du budget (article 2) ; - une diminution linéaire, dans les sous-parties B1 en et B2, de chaque secteur budgétaire des hôpitaux (articles 3 à 7 et 9 à 14) ; - une nouvelle pondération pour le financement des frais de fonctionnement d'un service de radiothérapie (article 15) ; - une augmentation du budget pour la stimulation de la coordination des activités de qualité et de sécurité dans les hôpitaux (article 16) ; - des modifications concernant le dossier patient informatisé intégré (article 17) ; - des modifications en ce qui concerne l'octroi de budgets supplémentaires pour la cybersécurité (articles 18 et 19) ; - une augmentation des montants pour la participation à la réalisation d'études pilotes (article 20) ; - des modifications apportées au calcul des montants pour les patients ayant un profil social dans la sous-partie B8 du budget (articles 21 et 22) ; - une adaptation du montant du budget relatif au Fonds blouses blanches et de sa formule de répartition (article 23) ; - une augmentation du montant pour le soutien de la formation des candidats médecins spécialistes (article 24) ; - l'instauration d'un budget pour les frais en vue du renforcement des ressources humaines afin d'améliorer les conditions de travail dans le secteur des soins (article 25) ; - l'instauration d'un budget pour la mise en oeuvre des mesures concernant la gestion des agressions et/ou des projets axés sur le coaching d'équipe et les trajets de leadership (article 26) ; - l'instauration d'une indexation du financement des frais de personnel et de fonctionnement prévu dans les contrats conclus avec le ministre qui a la santé publique dans ses attributions ou son fonctionnaire délégué (article 27) ; - la suppression des budgets, d'une part, pour diminuer le budget de l'hôpital concerné à la suite d'une restructuration interne ou d'un accord de collaboration conclu avec un ou plusieurs hôpitaux dont il résulte une spécialisation ou une concentration accrue des activités hospitalières et, d'autre part, pour des activités transférées en exécution d'accords de collaboration (article 28) ; - la précision de la notion de montants de rattrapage pour la sous-partie C2 du budget (article 29) ; - l'augmentation du montant maximal pour les frais relatifs au placement familial dans une famille d'accueil (article 30) ; - une modification relative à la liquidation en ce qui concerne les forfaits maximaux (article 31) ; - l'ajout de nomenclatures et de temps standards correspondants dans l'annexe 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (articles 32 et 33) ; - des modifications de l'annexe 14 du même arrêté (article 34) ; - le remplacement de l'annexe 19 du même arrêté (article 35 et annexe 1redu projet) ; - des modifications apportées à l'annexe 22 du même arrêté (article 36).

Quelques modifications sont également apportées à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mai 2024 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', en vue d'adapter, avec effet rétroactif, quelques dates d'entrée en vigueur (article 37).

La plupart des dispositions de l'arrêté envisagé produisent rétroactivement leurs effets à différentes dates (articles 38 à 46).

Quelques dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 (article 47).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins'. FORMALITES 4. Conformément à l'article 105, § 1er, de la loi du 10 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2008 pub. 31/03/2011 numac 2011000186 source service public federal interieur Loi coordonnée relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 10/07/2008 pub. 04/06/2010 numac 2010000299 source service public federal interieur Loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins. - Traduction allemande fermer, le Roi détermine les conditions et les règles de fixation du budget et des éléments constitutifs, « après avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers ».Cette formalité ne signifie pas nécessairement qu'un projet formel d'arrêté royal doive être soumis au Conseil fédéral des établissements hospitaliers. Par contre, il est requis que cet organe ait pu donner un avis en connaissance de cause sur les choix politiques contenus dans chacun des articles du projet, par exemple au moyen d'un texte exposant ces choix politiques de manière suffisamment détaillée. Il est également possible de consulter ce Conseil séparément sur différents éléments de ce qui figurera par la suite dans un seul projet d'arrêté royal.

Il se déduit du préambule du projet que plusieurs avis ont été recueillis auprès du Conseil fédéral des établissements hospitaliers.

Le délégué a fourni un tableau mettant les avis cités dans le préambule en relation avec les choix politiques contenus dans les dispositions en projet. Il semble devoir être déduit de ce tableau que l'obligation de consultation a été respectée pour toutes les dispositions du projet. 5 La demande d'avis précise que l'accord du ministre qui a le budget dans ses attributions doit encore être obtenu.

OBSERVATIONS GENERALES 6. Le projet est d'une nature très technique, si bien qu'il n'est pas aisé d'en cerner toutes les finesses.Dès lors, la circonstance qu'une disposition du projet ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive. 7. Un effet rétroactif est accordé à presque toutes les dispositions de l'arrêté envisagé.L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que sous certaines conditions, à savoir soit lorsque la rétroactivité repose sur une base légale, soit lorsqu'elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou lorsqu'elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

Interrogé sur la justification de cet effet rétroactif, le délégué a répondu ce qui suit : « Pour l'essentiel, les dispositions du texte en projet sont favorables aux hôpitaux puisqu'elles créent l'octroi de nouveaux financements. Le financement pour le transport interhospitalier (art. 8 notamment) est par exemple un nouveau financement. Le budget complémentaire pour la cybersécurité (art. 19) est également un financement complémentaire. Il y a également des budgets supplémentaires pour les projets pilotes de l'article 63 (art. 20 du projet). Pour les médecins spécialistes en formation, l'arrêté créé également un financement supplémentaire (art. 24). Les hôpitaux publics bénéficient également de financements complémentaires en exécution de l'accord social (art. 22 et 23).

Pour celles qui ne créent pas de financement nouveau, il s'agit de précisions mineures ou d'adaptations en vue d'une distribution plus cohérente.

Concernant les réductions linéaires reprises dans les articles 3, 4, 6, 1° et 2°, 7, 9, 2° et 3°, 13, 1° et 2° et 14, elles relèvent de l'exercice mis en place dès 2023 par le gouvernement dans tous les secteurs de la santé et pour tous les prestataires de soins, pour éliminer les dépenses qui ne conduisent pas à des `Appropriate care'.

Dans ce cadre, un effort budgétaire a également été demandé aux hôpitaux. L'économie à appliquer aux hôpitaux d'un montant de 2.698 keur a été répartie au prorata du poids de chaque hôpital dans le poids total de chaque type budgétaire des sous-parties B1 et B2, à savoir aigu, psychiatrique, services Sp, service Sp-soins palliatifs et unités de grands brûlés.

Par ailleurs, tous les financements ont déjà été octroyés sur la base des règles fixées dans le présent projet. Ainsi, comme l'a constaté la section législation du Conseil d'Etat rendant son avis n° 71.643/3 du 29 juin 2022 portant sur le projet d'arrêté royal devenu celui du 17 juillet 2022 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour l'année 2021, `la plupart des dispositions visent à mieux ancrer dans la réglementation les fonds déjà alloués, ce qui favorise la sécurité juridique'.

Enfin, l'intégralité des mesures adoptées bénéficient d'un avis préalable du Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH).

Les modifications apportées ont été portées à la connaissance du secteur via le travail préparatoire au sein du CFEH dont tous les hôpitaux sont membres à travers leur fédération hospitalière mais également par le biais des notes techniques établies par l'administration en janvier et juillet 2024 ainsi que par le biais de circulaires pour certaines mesures. Les hôpitaux étaient donc déjà informés des mesures ».

Ce n'est pas la première fois que le Conseil d'Etat se doit d'observer 1 que le fait qu'il s'agit « de précisions mineures ou d'adaptations en vue d'une distribution plus cohérente » et que la circonstance que le secteur a éventuellement été informé au préalable des modifications visées ne peuvent, en soi, justifier adéquatement la rétroactivité de modifications du budget des hôpitaux.

Pour les dispositions du projet visant à ancrer des moyens déjà alloués ou à allouer des moyens supplémentaires, la rétroactivité peut être admise. En ce qui concerne toutefois les dispositions qui ne confèrent pas d'avantage (ce qui semble être le cas au moins pour les articles 3, 4, 6, 7, 9, 2° et 3°, 13, 14 et 28 du projet), il convient d'émettre une réserve. En effet, la réponse du délégué ne montre pas de quelle façon l'effet rétroactif de (toutes) ces dispositions est nécessaire pour la continuité de l'administration ni s'il est porté atteinte ou non à des situations acquises. Les auteurs du projet doivent pouvoir fournir cette justification, faute de quoi il faut renoncer à l'effet rétroactif de ces dispositions 2. 8.1. Les nombreuses modifications apportées à l'arrêté royal du 25 avril 2002 ainsi que la longueur parfois considérable et la subdivision malheureuse de certains de ses articles risquent d'être source d'insécurité juridique, en particulier lorsque de nouvelles dispositions modificatives sont rédigées de manière peu claire. Ainsi, par exemple, pour les articles 9, 2° 3, et 10, 2° 4, du projet, on n'aperçoit pas où les dispositions à insérer doivent figurer, ce qui peut conduire à des malentendus et à des divergences entre les différentes versions consolidées de l'arrêté royal du 25 avril 2002.

L'adaptation, avec effet rétroactif 5, des dispositions d'entrée en vigueur inscrites à l'article 26 de l'arrêté royal du 3 mai 2024, prévue par l'article 37 du projet 6, peut elle aussi être source de confusion et d'insécurité juridique, bien qu'elle soit élaborée correctement d'un point de vue juridique.

Il est dès lors demandé aux auteurs du projet de dorénavant rédiger de tels textes modificatifs avec davantage de soin et de précision. 8.2. Le projet doit en tout état de cause être soumis à un examen supplémentaire approfondi sur le plan linguistique et rédactionnel. En effet, le texte soumis au Conseil d'Etat présente à cet égard de nombreuses imperfections. On relèvera ci-après les exemples suivants. - Dans le texte français du premier alinéa du préambule, on écrira « modifié par les lois des 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 » au lieu de « modifié par les l 9ois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ». - A l'article 2 du projet, on écrira, dans la phrase liminaire, « inséré par l'arrêté royal du 19 juin 2007 » au lieu de « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007 ». - Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 4 du projet, on écrira « laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 december 2013 » au lieu de « laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 november 2006 ». - Dans la phrase liminaire de l'article 6 du projet, le segment de phrase « remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, » doit être inséré entre les mots « du même arrêté, » et « les modifications ». On supprimera également chaque fois le segment de phrase « , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, » aux 1° et 2° de cet article. - Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 8 du projet, on écrira « wordt een » au lieu de « worden ». - A l'article 9 du projet, on écrira, au 1°, « remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007 » au lieu de « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007 ». Dans la phrase liminaire du 2°, on ajoutera les mots « alinéa 2, » entre les mots « paragraphe 1er, » et « le deuxième tiret », et on écrira « remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 2006 » au lieu de « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2006 ». Dans la phrase liminaire du 3°, il y a lieu d'insérer le segment de phrase « , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, » entre les mots « le paragraphe 1er » et « est complété ». Au 4°, on insérera le segment de phrase « , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020 » entre les mots « le paragraphe 3 » et « , les ». - A l'article 10, 2°, du projet, on écrira « le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, a), a.2), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit » au lieu de « le paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, a.2) Deuxième calcul, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit ». - L'article 12 du projet doit figurer entre les actuels articles 14 et 15 de celui-ci. - Dans la phrase liminaire de l'article 14 du projet, on écrira « remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012 » au lieu de « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012 ». - Dans la phrase liminaire de l'article 15 du projet, on insérera le segment de phrase « remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, » entre les mots « du même arrêté, » et « le tableau ». - Dans la phrase liminaire de l'article 16 du projet, on écrira « remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 2018 » au lieu de « modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 ». - Dans la phrase liminaire de l'article 21 du projet, on écrira « l'article 78, 1°, a), du même arrêté » au lieu de « l'article 78 du même arrêté ». - Dans la phrase introductive de l'article 78bis, § 1er, alinéa 2, 5., en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 22 du projet), il convient d'harmoniser le texte français (« Le budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme suit : (...) ») et le texte néerlandais (« Het beschikbare budget wordt als volgt verdeeld: (...) »). - Dans la phrase liminaire de l'article 23, 2° et 3°, du projet, on écrira respectivement « dans le paragraphe 2, alinéa, 2° » et « dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3° ». - Dans la phrase liminaire de l'article 27 du projet, on insérera le segment de phrase « , modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, » entre les mots « du même arrêté » et « est inséré ». - Dans le texte néerlandais de l'article 28 du projet, on écrira « afdeling IV » au lieu de « sectie IV ». En outre, tant le texte français que le texte néerlandais doivent mentionner que les articles 91quater à 91sexiesdecies ont été insérés par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, et le segment de phrase « et dans le chapitre XI l'article 97bis sont abrogés » doit être remplacé par « et, dans le chapitre XI, la section 4, qui comprend l'article 97bis, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, sont abrogés ». - L'article 29 du projet doit figurer entre les actuels articles 26 et 27 de celui-ci. - Dans la phrase liminaire de l'article 31 du projet, on écrira « A l'article 99, § 2, b), premier astérisque, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : » au lieu de « A l'article 99, § 2, b), la dernière phrase du deuxième tiret est remplacée comme suit : ». - A l'article 34 du projet, il manque l'historique. - Dans le texte néerlandais de l'article 36 du projet, au lieu de la mention « b) Fase 2, », il convient d'inscrire une phrase liminaire à l'image du texte français de la phrase liminaire de l'article 36, 2°, du projet. - Dans le texte néerlandais des articles 41, 43 à 45 et 47 du projet, on écrira chaque fois « De artikelen » au lieu de « Artikelen ». - A l'article 44 du projet, on écrira « 6, » au lieu de « 6, 1° et 2°, » et « 13, » au lieu de « 13, 1° et 2°, ». - A l'article 45 du projet, on écrira « 21, » au lieu de « 21, 1° et 2°, ».

EXAMEN DU TEXTE

Article 11 9. A l'article 11, il est choisi, à juste titre, de rétablir l'article 46bis, précédemment abrogé, de l'arrêté royal du 25 avril 2002.La phrase liminaire de l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 2024 fait certes mention du rétablissement de cet article 46bis, mais, parce que le texte de la disposition alors en projet portait « Art. 46ter » au lieu de « Art. 46bis » 7, les auteurs des textes consolidés ont dès lors compris qu'un nouvel article 46ter était inséré, et non que l'article 46bis était rétabli.

Article 12 10. L'article 12 du projet abroge la mention « Sous-section 7ter.- Dispositions communes à la sous-partie B2 de tous les hôpitaux » dans le chapitre VI, section II, de l'arrêté royal du 25 avril 2002. Le délégué a confirmé que l'intention est bien que l'article 48ter, le seul article à faire partie de cette sous-section, soit maintenu (et intégré à la sous-section 7bis).

Le président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE Le greffier, Annemie GOOSSENS _______ Notes 1 Voir avis C.E. 56.670/3 du 27 octobre 2014 sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 janvier 2015 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', observation 16 ; avis C.E. 57.923/1/V du 18 août 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 12 octobre 2015 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', observation 9 ; avis C.E. 58.690/3 du 15 janvier 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 janvier 2016 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', observation 5 ; avis C.E. 59.086/VR/3 du 25 avril 2016 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 mai 2016 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', observation 12. 2 Dans la mesure où l'effet rétroactif ne découle pas uniquement des articles 38 à 46 du projet, mais aussi des dispositions en projet elles-mêmes, ces dispositions seront également adaptées le cas échéant. 3 On n'aperçoit pas si l'alinéa en projet est destiné à être l'article 45, § 1er, alinéa 3, ou l'article 45, § 1er, alinéa 2, deuxième tiret, alinéa 2. La première méthode est indubitablement meilleure, mais il conviendrait alors de préciser ce point dans la phrase liminaire de l'article 9, 2°, du projet. 4 On n'aperçoit pas où exactement l'alinéa en projet doit être ajouté au « paragraphe 3, 2°, a) pour le quartier opératoire, a.2) Deuxième calcul ». Si l'intention est d'ajouter l'alinéa à la fin du paragraphe 3, alinéa 2, 2°, a), a.2), il faut le prévoir de cette manière (voir aussi à cet égard l'observation 8.2, septième tiret). La longueur exceptionnelle et la subdivision malheureuse de l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ne font que renforcer ce type d'imprécisions. 5 Voir les articles 40 à 43 du projet. 6 Cette adaptation répond (hélas tardivement) à une observation formulée dans la note de bas de page 2 de l'avis 75.879/3 du 9 avril 2024 du Conseil d'Etat sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 mai 2024. 7 Cette erreur découle d'une mise en oeuvre incomplète de l'observation 9 de l'avis 75.879/3 du 9 avril 2024 du Conseil d'Etat sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 mai 2024.


10 AVRIL 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés 10 novembre 2022 (D/565), le 8 décembre 2022 (D/566), le 9 février 2023 (D/568) et (D/572), le 22 mai 2023 (D/578), le 28 septembre 2023 (D/583), le 30 octobre 2023 (D/586), le 11 janvier 2024 (D/595), le 8 février 2024 (D/600) et (D/601), le 15 février 2024 (D/599), le 25 avril 2024 (D/605) et le 3 juin 2024 (D/606) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 mars 2025 ;

Vu l'avis 77.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatrices de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

Article 1er.Dans l'article 12, § 2, a), 3°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit : « - externe, pour des raisons médicales, de patients admis dans les unités de soins ou séjournant au service des urgences vers un autre hôpital ; ».

Art. 2.Dans l'article 13 du même arrêté, le point 7°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est abrogé.

Art. 3.L'article 33, § 3, du même arrêté inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les unités de grands brûlés est diminué d'un montant de 2.500,56 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les unités de grands brûlés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ».

Art. 4.L'article 42, § 1er, 1ère opération, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget national disponible visé à l'alinéa 1er est diminué d'un montant de 689.290,20 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ».

Art. 5.Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), alinéa 1er, premier tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots « à l'article 78, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 78bis ».

Art. 6.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services G isolés et les services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, est diminué d'un montant de 83.335,11 euros (index 1er janvier 2024).

Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services Sp-soins palliatifs est diminué d'un montant de 4.872,90 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ».

Art. 7.L'article 44, § 1er, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget visé à l'alinéa précédent est diminué d'un montant de 169.784,63 euros (index 1er janvier 2024).

Cette diminution est répartie entre les hôpitaux psychiatriques en fonction de leur part dans ce budget. ».

Art. 8.Dans le chapitre VI, section II, sous-section 4bis, du même arrêté, il est inséré un article 44ter rédigé comme suit : «

Art. 44ter.A partir du 1er janvier 2024, les transports hospitaliers non urgents de patients, pour raison médicale, avec admission dans un autre hôpital ne peuvent plus être facturés au patient.

Ce transport interhospitalier est pris en charge dans le budget des moyens financiers selon les modalités qui suivent, à l'exclusion des transports prévus dans l'arrêté ministériel du 8 janvier 1992 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et les conditions d'octroi de cette intervention dans les frais de transport des prématurés et nouveau-nés dont la vie est menacée ou qui courent le risque de séquelles neurologiques permanentes.

Un budget de 12.552.000 euros (index 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et de 942.000 euros (index 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques est prévu pour couvrir les frais de ces transports.

Chaque budget est réparti, entre les hôpitaux concernés, au prorata du nombre de points de chaque hôpital calculé selon une pondération basée sur leur nombre de lits justifiés et/ou agréés, en ce compris les lits agréés Sp, Sp soins palliatifs et les unités de traitement de grands brûlés.

Pour le premier semestre 2024, le nombre de lits justifiés est le nombre utilisé dans le budget des moyens financiers au 1er juillet 2023 et le nombre de lits agréés est le nombre tel que connu du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2023.

Pour le deuxième semestre 2024, le nombre de lits justifiés est le nombre utilisé dans le budget des moyens financiers au 1er juillet 2024 et le nombre de lits agréés est le nombre tel que connu du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2024.

La pondération est la suivante : - hôpitaux jusqu'à 200 lits : 2,5 points par lit ; - hôpitaux de 201 à 300 lits : 2 points par lit ; - hôpitaux de 301 et 450 lits : 1,5 points par lit ; - hôpitaux de plus de 450 lits : 1 point par lit. ».

Art. 9.Dans l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, premier tiret, remplacé par l'arrêté royal du 19 juin 2007, la phrase « A partir du 1er juillet 2008, ce budget tient compte de l'indice de correction sociale, visé au § 3, 4°, 3e alinéa ;» est abrogée ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le deuxième tiret, remplacé par l'arrêté royal du 12 mai 2006, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les unités de grands brûlés est diminué d'un montant de 6.143,98 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. » ; 3° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget global disponible visé à l'alinéa 1er est diminué d'un montant de 1.290.081,49 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les hôpitaux concernés en fonction de leur part dans ce budget global. » ; 4° dans le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, les 3° et 4° sont abrogés.5° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, les mots « selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, les mots « , dont le calcul tient compte de l'indice de correction sociale, dont les modalités de calcul sont définies dans l'annexe 17, point 3 » sont abrogés ; 2° le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, a), a.2), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 juin 2018, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas précédents, le financement du nombre de salles d'opérations disponibles en permanence pour la neurochirurgie est maintenu à la valeur financée dans le budget des moyens financiers tel que notifié au 1er juillet 2023. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, l'article 46bis, abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 46bis.Au 1er juillet 2024, le budget global pour la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, visé à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, est diminué d'un montant de 32.456.412,78 euros qui est transféré dans le budget visé à l'article 56, § 4. ».

Art. 12.Dans l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services G isolés et les services Sp, hormis les services Sp-soins palliatifs, visé à l'alinéa 1er, est diminué d'un montant de 138.520,20 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. » ; 2° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2024, le budget disponible pour les services Sp-soins palliatifs est diminué d'un montant de 20.758,72 euros (index 1er janvier 2024). Cette diminution est répartie entre les services concernés en fonction de leur part dans ce budget disponible. ».

Art. 13.L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. A partir du 1er janvier 2024, le budget de la sous-partie B2 est diminué d'un montant de 231.619,17 euros (index 1er janvier 2024).

Cette diminution est répartie entre les hôpitaux psychiatriques en fonction de leur part dans ce budget. ».

Art. 14.Dans le chapitre VI, section 2, du même arrêté, les mots « Sous-section 7ter. - Dispositions communes à la sous-partie B2 de tous les hôpitaux » sont abrogés.

Art. 15.Dans l'article 49, point 2°, a), du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le tableau est complété par les lignes suivantes :

N° 444636-444640

3

N° 444636-444640

3

N° 444651-444662

3

N° 444651-444662

3

N° 444673-444684

3

N° 444673-444684

3

N° 444695-444706

3

N° 444695-444706

3

N° 444710-444721

3

N° 444710-444721

3


Art. 16.A l'article 56, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, les mots « 1er janvier 2018 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2024 » et les mots « 8.014.690 euros » sont remplacés par les mots « 41.590.015,27 euros (index 1er janvier 2024) ».

Art. 17.L'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, est remplacé comme suit : « § 1er. Au 1er juillet 2024, en vue de la réalisation du dossier patient informatisé intégré, un budget de 62.282.829,25 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 10.562.585,06 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon les modalités décrites ci-dessous. 1° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle fixe par hôpital pour renforcer la structure de gouvernance et la gestion des programmes existants.2° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle variable par lit pour encourager les hôpitaux à faire un usage actif et correct du service `Répertoire des références (hubs-metahub)' de la plateforme ehealth . Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée. 3° 50 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de base reprises dans l'annexe 19.4° 20 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de menu reprises dans l'annexe 19.5° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti pour la participation au processus d'évaluation par les pairs. § 2. A partir du 1er juillet 2025, un budget de 62.282.829,25 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 10.562.585,06 euros (valeur 1er juillet 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon les modalités décrites ci-dessous. 1° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle fixe par hôpital pour renforcer la structure de gouvernance et la gestion des programmes existants.Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.

Les hôpitaux doivent, pour le maintien de leur forfait socle fixe par hôpital, déclarer et documenter 6 semaines après la période de référence définie ci-dessous les taux d'utilisation des fonctionnalités de base et de menu du programme accélérator BMUC à l'aide de l'outil de collecte de données (BMUC Data Collection Tool).

Enfin, les hôpitaux doivent également déclarer et documenter 6 semaines après la période de référence définie ci-dessous: - l'auto-évaluation selon le template fourni par le SPF Santé publique ; - le plan directeur démontrant l'engagement à augmenter le niveau de maturité ; - la mise à jour de l'état d'avancement des actions prévues dans le plan. 2° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme socle variable par lit pour encourager les hôpitaux à faire un usage actif et correct des hub's.Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.

Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.

Le maintien de ce forfait est lié au respect des conditions suivantes : a) Les données de soin des établissements de soins (lettre de sortie, rapport de consultation, protocole opératoire, résultat des examens techniques, de laboratoire, d'imagerie médicale, etc.) seront publiées et accessibles au patient dans un délai de 0 jour (par défaut) à 7 jours maximum, par l'intermédiaire du `Répertoire des références hubs-metahub' ; b) l'accessibilité pour le patient aux documents énumérés au point a) ;c) la consultation, par l'intermédiaire des hubs et des `coffres-forts sanitaires', selon les règles définies par la plateforme eHealth, des informations de santé partagées par d'autres institutions, des dossiers médicaux électroniques résumés (Summarised Electronic Health Records - SumEHR) et du schéma de médication par les prestataires de soins de santé de l'institution ;d) la mise à disposition des données de santé électroniques des patients à d'autres prestataires de soins de santé par l'intermédiaire du système hubs-metahub.Les informations doivent être échangées sous une forme permettant leur réutilisation (Caresets, FHIR, Snomed CT) ; e) l'accessibilité des documents selon la matrice d'accès définie par la plateforme eHealth ;f) la possibilité d'obtenir des rapports/statistiques automatiques à partir du hub sur le nombre de publications et de consultations ;ces rapports doivent être mis à la disposition de l'hôpital lui-même et du SPF Santé publique.

Pour pouvoir évaluer les points a) et f), les hôpitaux doivent annoter toutes les données partagées par l'intermédiaire du système hubs-metahub avec les métadonnées appropriées. Les différents types de métadonnées sont définis par règlement de la plateforme eHealth.

Si l'hôpital ne remplit pas cette condition, il ne bénéficie pas du financement pour le budget socle variable par lit lors de l'exercice suivant. Le financement est accordé l'exercice suivant celui au cours duquel la condition est remplie. 3° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de base reprises dans l'annexe 19. Le maintien du budget octroyé est conditionné aux exigences suivantes : - les hôpitaux généraux doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 16 fonctionnalités de base pour 80 % de la population définie ; - les hôpitaux psychiatriques doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 15 fonctionnalités de base pour 80 % de la population définie.

On entend par `période de référence de l'année concernée', le mois de décembre pour l'année 2025 et le mois de septembre pour les années suivantes.

L'hôpital n'ayant pas fait preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de base de son groupe pendant la période de référence de l'année concernée n'est pas financé l'année suivante pour ce budget accélérateur par lit. Il peut être financé l'année qui suit la période de référence où il fait la preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de base de son groupe d'hôpitaux pendant la période de référence définie. 4° 60 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme budget accélérateur par lit pour l'utilisation des fonctionnalités de menu reprises dans l'annexe 19. L'octroi du budget accélérateur pour l'utilisation des fonctionnalités de menu est conditionné aux exigences suivantes : - les hôpitaux généraux doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 8 fonctionnalités de menu pour 80 % de la population définie ; - les hôpitaux psychiatriques doivent utiliser effectivement, au cours de la période de référence de l'année concernée, au moins 5 fonctionnalités de menu pour 80 % de la population définie.

On entend par `période de référence de l'année concernée', le mois de décembre pour l'année 2025 et le mois de septembre pour les années suivantes.

L'hôpital n'ayant pas fait preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de menu de son groupe pendant la période de référence définie n'est pas financé l'année suivante pour ce budget accélérateur par lit. Il est financé l'année qui suit la période de référence où il fait la preuve d'une utilisation effective suffisante du nombre de fonctionnalités de menu de son groupe pendant la période de référence définie. 5° 10 % du budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti pour la participation au processus d'évaluation par les pairs.Ce forfait est calculé chaque année et est identique pour tous les hôpitaux de chaque groupe.

L'hôpital doit participer effectivement aux activités `Peer Review' qui sont organisées chaque année par le SPF Santé publique. L'hôpital qui ne participe pas à ces séances d'information et de formation n'est pas financé pour ce forfait `peer review' pour l'exercice suivant. Il est à nouveau financé l'exercice qui suit celui pendant lequel il a effectivement participé aux activités prévues.

Le contrôle des conditions définies dans les points 2° à 5° est effectué par le SPF Santé publique, Sécurité de la chaine alimentaire et Environnement sur base des données encodées par chaque hôpital, 6 semaines après la fin de la période de référence concernée, dans l'outil de collecte de données (BMUC Data Collection Tool) mis à disposition par le SPF Santé publique. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, l'article 61bis inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2024 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61bis.§ 1er. Au 1er janvier 2024, en vue de mettre en oeuvre des mesures en matière de cybersécurité, un budget de 10.465.200 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 1.774.800 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon leur nombre de lits.

Par `lit', on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée.

Les hôpitaux s'engagent à respecter les conditions suivantes : - remettre un rapport sur les activités prises au sein de l'hôpital en matière de cybersécurité pour l'année 2023 ; - transmettre une description synthétique de sa gouvernance cybersécurité ; - communiquer une description des projets cyber lancés ou en cours en 2024 ; - participer à la nouvelle campagne d'évaluation de la maturité.

Les trois premiers documents doivent être complétés à partir du formulaire accessible sur la `Toolbox' de la plateforme eHealth et être soumis par chaque hôpital pour le 31 mai 2024 au plus tard.

La campagne d'évaluation de maturité est organisée durant le 3e trimestre 2024. § 2. Au 1er janvier 2024, un budget de 765.000 euros est réparti entre les hôpitaux qui s'engagent à contribuer au Programme Cyber en partageant leurs ressources documentaires existantes et utiles avec l'ensemble du secteur.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux concernés de la manière suivante : - 50 % du budget au prorata du nombre d'hôpitaux participants ; - 50 % du budget au prorata du nombre de documents partagés par l'hôpital.

Le détail des documents éligibles est publié sur la plateforme eHealth et chaque hôpital qui souhaite partager des documents doit soumettre ces documents via cette plateforme pour le 31 mai 2024. ».

Art. 19.Dans le chapitre VI, section II, sous-section 9 du même arrêté, il est inséré un article 61ter rédigé comme suit : «

Art. 61ter.§ 1er. En vue d'implémenter les normes NIS 2, un budget de 33.772.500 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux généraux et un budget de 5.727.500 euros (valeur 1er janvier 2024) pour les hôpitaux psychiatriques sont répartis, uniquement pour l'année 2024, entre les hôpitaux de chaque groupe concerné selon leur nombre de lits.

Par lit, on entend les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice 2024 et le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier 2024. ».

Art. 20.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « au 1er janvier 2023, à 61.880.980 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2024, à 82.198.600 euros » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « au 1er janvier 2023, à 282.331.336 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2024, à 318.550.962 euros » ; 3° dans le paragraphe 3, les mots « au 1er janvier 2023, à 5.770.442 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2024, à 8.005.851 euros » ; 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Elles peuvent également porter sur la coordination fédérale d'une innovation, la formation à cette innovation, des actions de sensibilisation envers les acteurs hospitaliers ainsi que des incitants à la collaboration avec des partenaires externes à l'hôpital.».

Art. 21.A l'article 78, 1°, a), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1.1. est remplacé comme suit « 1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er et bénéficiant d'une allocation majorée ; » ; 2° le point 1.2. est remplacé comme suit « 1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er. Les tranches de bas revenus concernées sont les deux tranches les plus basses pour lesquelles un maximum à facturer s'applique pour 2022 : - la tranche comprise entre 0 et 11.120 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 250 euros, - la tranche comprise entre 11.120,01 euros et 19.894,05 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 506,79 euros. ».

Art. 22.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 78bis après l'article 78 rédigé comme suit : «

Art. 78bis.§ 1er. Un montant de 58.876.772,36 euros (index 1er juillet 2024) est réparti entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés comme suit : 1. Le budget disponible est réparti à part égale entre deux groupes d'hôpitaux : a) Groupe 1 : Tous les hôpitaux, b) Groupe 2 : Les hôpitaux au profil social plus lourd ; 2. Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants : 2.1. Ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er et bénéficiant d'une allocation majorée ; 2.2. Ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives à des patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er. Les tranches de bas revenus concernées sont les deux tranches les plus basses pour lesquelles un maximum à facturer s'applique pour 2022 : - la tranche comprise entre 0 et 11.120 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 250 euros, - la tranche comprise entre 11.120,01 euros et 19.894,05 euros pour laquelle s'applique un montant maximum à facturer de 506,79 euros ; 2.3. Ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.

Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points a), b) et/ou c), le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, une sous-partie B8, 1°, est attribuée à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. 3. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : - ratio sous 2.1. : par 0,25 ; - ratio sous 2.2. : par 0,66 ; - ratio sous 2.3. : par 1,00. 4. Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score. Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu. 5. Le budget disponible de chaque groupe d'hôpitaux est réparti comme suit : - 60 % pour les cas relevant du ratio sous 2.1., - 25 % pour les cas relevant du ratio sous 2.2., - 15 % pour les cas relevant du ratio sous 2.3., en sachant que pour le groupe 1, le budget disponible est réparti entre tous les hôpitaux et que pour le groupe 2, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux ayant un profil social plus lourd c'est-à-dire les hôpitaux dont le score est supérieur à la médiane. § 2. Une période transitoire de trois ans est prévue pour le financement prévu de la sous-partie B8 du budget.

Pour l'année 2025, le calcul du budget prévu de la sous-partie B8 du budget est calculé à 34 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78bis et à 66 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78.

Pour l'année 2026, le calcul du budget de la sous-partie B8 du budget est calculé à 66 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78bis et à 34 % selon le mode de calcul prévu à l'art. 78.

A partir de 2027, le calcul du budget de la sous-partie B8 du budget est calculé selon le mode calcul prévu selon le mode de calcul prévu à l'art. 78bis. ».

Art. 23.A l'article 79duodecies du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Du 1er janvier au 31 décembre 2024, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 312.011.142,98 euros (valeur au 1er janvier 2024). » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, A est remplacé par ce qui suit : « A = (nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année N-1 hormis les lits intensifs existants x points par lit tels que calculés au 1er juillet N-1 dans la sous-partie B2 des hôpitaux généraux de type budgétaire aigu) + (lits intensifs existants au 1er janvier de l'année N-1 x 5 avec un minimum de 6 lits) + (nombre de salles d'opération existantes au 1er janvier de l'année N-1 x 7,5) + (points d'urgence calculés au 1er juillet N-1 dans la sous-partie B2 de ces hôpitaux avec un minimum de 15 points en cas d'agrément d'une Fonction 'première prise en charge des urgences' ou d'une Fonction 'soins urgents spécialisés') + (lits existants au 1er janvier de l'année N-1 d'hôpital de jour chirurgical x 1) ;» ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, A est remplacé par ce qui suit : « A = nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année N-1 divisé par le nombre de lits par service x 2,5, étant entendu que ce nombre de lits par service est le suivant : - 30 lits pour les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, Tg, - 24 lits pour l'indice G, - 20 lits pour les indices K, Kj, Kn, Psp, Sp, - 8 lits pour l'indice IB, - 6 lits pour les indices PAL et Grands Brûlés ;».

Art. 24.Dans l'article 79terdecies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 2024, les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit : « A partir du 1er juillet 2024, en vue de soutenir la formation des candidats médecins spécialistes, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend un financement de 41.162.545,72 euros (index 1er janvier 2024) réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'équivalents temps plein de candidats médecins spécialistes qui effectuent un stage auprès d'un maître de stage reconnu dans un hôpital ou un stage spécifique auprès d'un maître de stage coordinateur.

Chaque année, une actualisation du financement est effectuée sur base du nombre d'ETP de médecins spécialistes en formation auxquels s'applique la convention collective et qui travaillaient dans l'hôpital au cours de la période allant du 1er octobre de l'année N-2 jusqu'au 30 septembre de l'année N-1. Ce nombre est fourni par l'Office national de Sécurité sociale. ».

Art. 25.Dans le même arrêté il est inséré un article 79sexiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 79sexiesdecies.A partir du 1er janvier 2024, un budget de 2.764.652,84 euros (index 1er janvier 2024) est octroyé aux hôpitaux publics en vue du renforcement des ressources humaines par l'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation de mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux publics en fonction d'une simulation qui tient compte des attributions suivantes : 1° moins de 90 ETP : 0 ETP ;2° minimum 90 ETP et maximum 300 ETP : 0,5 ETP ;3° plus de 300 ETP et maximum 900 ETP : 0,75 ETP ;4° plus de 900 ETP : 1 ETP. Ce budget est calculé sur base de la valorisation d'un ETP à hauteur d'un montant de 77.933,01 euros (c'est-à-dire de catégorie IFIC 16 avec 10 ans d'ancienneté et exprimé à l'index au 1er janvier 2022) et sur base du nombre d'ETP payés dans les centres de frais 020 à 899 hors médecins, tels qu'issus de la collecte FINHOSTA 2019, ou 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

L'actualisation du budget par hôpital s'effectue tous les deux ans à partir du 1er juillet 2026 sur base des ETP payés de l'année N-2. ».

Art. 26.Dans le même arrêté, est inséré un article 79septiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 79septiesdecies.Dans les hôpitaux du secteur public, un budget de 5.248.937,22 euros pour l'année 2022 et de 5.568.271,56 euros pour l'année 2023 est réparti entre les hôpitaux selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 79sexiesdecies. Ce budget, octroyé une seule année, doit être utilisé pour mettre en oeuvre localement des mesures concernant la gestion de l'agression et/ou des projets axés sur le coaching d'équipe et les trajets de leadership.

Le maintien du financement octroyé est soumis à l'envoi, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement pour le 31 mars 2025, d'une copie du procès-verbal qui confirme que la concertation sociale locale sur les mesures précitées a bien eu lieu. ».

Art. 27.Dans l'article 82 du même arrêté les mots « seront fixés » sont remplacés par les mots « en ce qu'ils concernent des révisions sont ».

Art. 28.A l'article 85, § 1er, a), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2016, est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, sont d'office indexés les financements octroyés conformément aux dispositions d'un contrat conclu avec le Ministre ayant la santé publique dans ses attributions, ou son fonctionnaire délégué, qui portent sur des frais de personnel ou de fonctionnement. L'indexation s'applique à partir du 1er janvier de l'année qui suit le début du contrat concerné. ».

Art. 29.Dans le chapitre IX, la section IV comprenant les articles 91quater à 91sexiesdecies, insérée par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, et dans le chapitre XI, la section 4 qui comprend l'article 97bis, inséré par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, sont abrogés.

Art. 30.Dans l'article 98, du même arrêté, le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « § 5. Par journée de séjour dans une famille d'accueil, il est octroyé, en provision, au pouvoir organisateur de l'hôpital qui est agréé pour la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, un montant forfaitaire de 26,21 euros (index 1er novembre 2023) pour couvrir les coûts autres que ceux liés aux soins du patient. De ce montant, un montant de base forfaitaire de 23,83 euros (index 1er novembre 2023) est octroyé à la famille d'accueil, majoré des montants attribués sur base des critères de qualité du logement et des nécessités de soins du patient. Ces critères sont fixés par le pouvoir organisateur dans le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses compétences. Le montant global qui est payé à toutes les familles d'accueil pour tous les patients ne peut jamais être supérieur à 45 euros (index 1er novembre 2023) en moyenne par jour. ».

Art. 31.A l'article 99, § 2, b), premier astérisque, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit : « - 50 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées, étant entendu que, pour les années 2023 et 2024, le nombre d'admissions retenu et le nombre de journées d'hospitalisation sont augmentés du nombre de maxi-forfaits facturés de l'année de référence du calcul de l'activité justifiée. ».

Art. 32.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, est complétée par ce qui suit :

« Nomenclature

Minutes

"Nomenclatuur

Minuten

228281

420

228281

420

228303

640

228303

640

228325

720

228325

720

228340

725

228340

725

242841

480

242841

480

242863

340

242863

340

242885

300

242885

300

242900

300

242900

300

242922

300

242922

300

354351

80

354351

80

354362

80

354362

80

475996

70

475996

70

476000

70 ».

476000

70".


Art. 33.L'annexe 9 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, est complétée par ce qui suit :

« Nomenclature

Minutes

"Nomenclatuur

Minuten

224066

200

224066

200

224081

180

224081

180

224103

210

224103

210

224125

275

224125

275

224140

250

224140

250

224162

300

224162

300

224184

350

224184

350

224206

200

224206

200

224221

240

224221

240

224243

320

224243

320

224265

365

224265

365

224280

220

224280

220

224302

275

224302

275

224324

220

224324

220

224346

180

224346

180

224361

230

224361

230

224383

245

224383

245

224405

170

224405

170

224420

215

224420

215

224442

240

224442

240

224464

250

224464

250

224486

280

224486

280

224501

330

224501

330

224523

500

224523

500

224545

165

224545

165

224560

300

224560

300

224582

320

224582

320

224604

300

224604

300

224626

350

224626

350

224641

400

224641

400

224663

135

224663

135

224685

130

224685

130

224700

205

224700

205

224722

145

224722

145

224744

360

224744

360

224766

390

224766

390

224781

400

224781

400

224803

280

224803

280

224825

450

224825

450

224840

500

224840

500

224862

270

224862

270

224884

240

224884

240

224906

320

224906

320

224921

330

224921

330

224943

380

224943

380

224965

165

224965

165

224980

300

224980

300

225002

400

225002

400

225024

420

225024

420

225046

430

225046

430

225061

450

225061

450

225083

145

225083

145

225105

170

225105

170

225120

215

225120

215

225142

240

225142

240

225164

280

225164

280

225186

300

225186

300

225201

280

225201

280

225223

410

225223

410

225245

510

225245

510

225260

300

225260

300

225282

360

225282

360

225304

410

225304

410

225326

300

225326

300

225341

400

225341

400

225363

430

225363

430

225385

155

225385

155

225400

170

225400

170

225422

260

225422

260

225466

240

225466

240

225481

270

225481

270

225503

300

225503

300

225525

310

225525

310

225540

300

225540

300

225562

335

225562

335

225584

555

225584

555

225606

300

225606

300

225621

340

225621

340

225643

115

225643

115

225665

300

225665

300

225680

350

225680

350

225702

400

225702

400

225724

500

225724

500

225746

600

225746

600

225761

420

225761

420

225783

460

225783

460

225805

520

225805

520

225820

175

225820

175

225842

180

225842

180

225864

175

225864

175

225886

120

225886

120

225901

450

225901

450

225923

420

225923

420

225945

400

225945

400

225960

460

225960

460

225982

480

225982

480

226004

575

226004

575

226085

175

226085

175

226100

300

226100

300

226122

265

226122

265

226144

360

226144

360

226225

100

226225

100

226240

200

226240

200

226262

360

226262

360

226284

325

226284

325

226306

320

226306

320

226321

340

226321

340

226343

420

226343

420

226365

235

226365

235

226380

285

226380

285

226402

325

226402

325

226424

240

226424

240

226446

350

226446

350

226461

500

226461

500

226483

140

226483

140

226505

175

226505

175

226520

180

226520

180

226542

130

226542

130

226564

80

226564

80

226586

140

226586

140

245895

240

245895

240

245906

240

245906

240

245932

150

245932

150

245943

150

245943

150

252630

180

252630

180

252641

180 ».

252641

180".


Art. 34.A l'annexe 14 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit : « - Données RHM : le résumé hospitalier minimum couplé par la Cellule Technique pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, créée au sein de l'Institut et le SPF par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales » ;2° au point 2, alinéa 1, les mots « RCM-RFM » sont remplacés par les mots « RHM » ;3° le point 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour le calcul du BMF du 1er juillet 2024, pour la détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APR-DRG, le calcul doit se faire sur base des dernières données couplées utilisables (2019) avec le grouper associé à l'année concernée. A partir du BMF du 1er juillet 2025 pour la détermination des valeurs normalisées nationales par lit occupé des prestations médicales par APR-DRG, le calcul doit se faire avec les données couplées N-3, avec le grouper dans la version telle qu'annoncée pour l'enregistrement RHM ». 4° le point 3 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Pour le calcul du BMF du 1er juillet 2024, pour le calcul des dépenses normalisées par hôpital, sont utilisés les case-mix des hôpitaux de 2019 avec le grouper associé à l'année concernée. A partir du BMF du 1er juillet 2025, pour le calcul des dépenses normalisées par hôpital, le case-mix des hôpitaux de la même année de référence, soit l'année N-3, avec la même version du grouper que pour le calcul du point 2 est utilisé. ».

Art. 35.Dans le même arrêté, l'annexe 19, insérée par l'arrêté royal du 6 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 36.Dans l'annexe 22, 1. Champ d'application, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans a) Phase 1, trois alinéas sont insérés entre les alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Pour le calcul du nombre d'ETP, il est également tenu compte : 1° des membres du personnel détachés d'un C.P.A.S., d'une intercommunale ou d'une autre autorité publique ; 2° des membres du personnel des associations hospitalières agréées, visées par l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, à partir de la date d'agrément de l'association ;3° des étudiants rémunérés, à l'exclusion des étudiants médecins spécialistes en formation et des étudiants en médecine ;4° des membres du personnel intérimaire tels que visés à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour autant que leur engagement soit nécessaire pour permettre de répondre aux normes d'agrément relatives au personnel ;5° des infirmiers et aides-soignants de projet, tels que visés dans le chapitre III de la loi mentionnée au point 4°, dans la mesure où le recours à ce personnel est nécessaire pour assurer des objectifs de qualité et d'innovation de soins. La prise en compte du personnel visé aux points 4° et 5° ci-dessus est conditionnée à la démonstration par l'hôpital de ses efforts de recrutement. Ce personnel n'est pris en compte qu'en cas de détachement autorisé dont l'hôpital fournit la preuve au moment de la révision.

L'octroi du financement est conditionné à l'application des barèmes hospitaliers IFIC au personnel visé aux points 1° à 5°. » ; 2° dans b), Phase 2, trois alinéas comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Pour le calcul du nombre d'ETP, il est également tenu compte : 1° des membres du personnel détachés d'un C.P.A.S., d'une intercommunale ou d'une autre autorité publique ; 2° des membres du personnel des associations hospitalières agréées, visées par l'arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d'une association d'hôpitaux et des normes particulières qu'elle doit respecter, à partir de la date d'agrément de l'association ;3° des étudiants rémunérés, à l'exclusion des étudiants médecins spécialistes en formation et des étudiants en médecine ;4° des membres du personnel intérimaire tels que visés à l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, pour autant que leur engagement soit nécessaire pour permettre de répondre aux normes d'agrément relatives au personnel ;5° des infirmiers et aides-soignants de projet, tels que visés dans le chapitre III de la loi mentionnée au point 4°, dans la mesure où le recours à ce personnel est nécessaire pour assurer des objectifs de qualité et d'innovation de soins. La prise en compte du personnel visé aux points 4° et 5° ci-dessus est conditionnée à la démonstration par l'hôpital de ses efforts de recrutement. Ce personnel n'est pris en compte qu'en cas de détachement autorisé dont l'hôpital fournit la preuve au moment de la révision.

L'octroi du financement est conditionné à l'application des barèmes hospitaliers IFIC au personnel visé aux points 1° à 5°. ». CHAPITRE 2. - Disposition modificatrice de l'arrêté royal du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

Art. 37.A l'article 26, de l'arrêté royal du 3 mai 2024 modifiant l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au paragraphe 3, les mots « L'article 1er, al.4 » sont remplacés par les mots « L'article 2 en ce qu'il insère un 16° à l'article 19bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux » ; 2° Au paragraphe 4, les mots « L'article 1er, al.2 » sont remplacés par les mots « L'article 1er en ce qu'il insère un 39° à l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux » ; 3° Au paragraphe 5, les mots « L'article 1er, al.3 » sont remplacés par les mots « L'article 1er en ce qu'il insère un 40° à l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux » ; 4° Au paragraphe 7, les mots « L'article 1er, al.1, et les articles 2 » sont remplacés par les mots « L'article 2 en ce qu'il insère un 15° à l'article 19bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ». CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 38.L'article 36, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2018.

Art. 39.L'article 36, 2°, produit ses effets le 1er juillet 2021.

Art. 40.L'article 37, 1° produit ses effets le 1er août 2021.

Art. 41.Les articles 15, 32 et 37, 2° produisent leurs effets le 1er janvier 2022.

Art. 42.L'article 37, 3° produit ses effets le 1er juillet 2022.

Art. 43.Les articles 31, 33 et 37, 4° produisent leurs effets le 1er janvier 2023.

Art. 44.Les articles 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 2° et 3°, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26 et 28 produisent leurs effets le 1er janvier 2024.

Art. 45.Les articles 10, 2°, 11, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 34 et 35 produisent leurs effets le 1er juillet 2024.

Art. 46.L'article 29 produit ses effets le 1er janvier 2025.

Art. 47.Les articles 2, 5, 9, 1°, 4° et 5°, 10, 1° et 22 entrent en vigueur au 1er juillet 2025.

Art. 48.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 avril 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


Annexe 1 à l'arrêté royal du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. « Annexe 19 - Dossier patient informatisé intégré - Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC) 1 - BMUC Fonctionnalités de base

BMUC Fonctionnalités de base

1

Identification unique et description du patient

2

Liste des problèmes

3

Liste des allergies et intolérances

4

ePrescription de médicaments

5

eMAR (Medication Administration Registration)

6

Lettre de sortie électronique

7

Enregistrement du consentement éclairé du patient

8

Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient

9

Communication automatisée avec les hub's

10

Interactions avec eHealth

11

Enregistrements des paramètres vitaux

12

Module de planning des soins infirmiers

13

Gestion des rendez-vous

14

Saisie électronique des demandes d'imagerie médicale

15

Saisie électronique des demandes de laboratoire

16

Serveur de résultats médicaux

17

Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires

18

Gestion du plan de traitement interdisciplinaire

19

Enregistrements des isolements

20

Enregistrement des observations au sujet du patient

21

Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur


2 - BMUC Fonctionnalités menu

BMUC Fonctionnalités menu

Type *

1

Planification et gestion des processus du quartier opératoire

HG

2

Module soins intensifs

HG

3

Module soins d'urgence

HG

4

Prescription électronique et suivi de chimiothérapie

HG

5

BeQuint - Traçabilité des produits sanguins

HG

6

Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement

HP

7

Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés

HP

8

Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique

HG

9

Système de localisation électronique du patient

HG

10

Des applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance)

HG

11

Closed Loop Medication Administration

HG

12

BelRAI

HG

13

Saisie électronique des demandes d'un avis médical

HG

14

Interactions entre médicaments

HG

15

Possibilité pour le patient d' ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement au cours de l'hospitalisation

HP

16

Médecins de garde en dehors de l'hôpital peuvent accéder au dossier du patient et prescrire des médicaments

HP

17

Planification de la thérapie du patient

HP

18

Enregistrement et stockage séparés des données génétiques

HG


* HG: hôpitaux généraux/HP: hôpitaux psychiatriques 3 - Fonctionnalités de base - Numérateur et Dénominateur

Fonctionnalités de base

Numérateur

Dénominateur

1

Identification unique et description du patient

Le nombre de patients uniques dans le dénominateur qui disposent des informations démographiques indiquées, plus le nombre de patients uniques pour lesquels un identifiant de patient temporaire a été créé et pour lesquels aucune identification n'était disponible au cours de la période de référence

Nombre total de patients uniques sortis d'une hospitalisation, d'une hospitalisation de jour ou d'une admission aux urgences au cours de la période de référence

2

Liste des problèmes

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un nouveau diagnostic ou un diagnostic confirmé ou un diagnostic temporaire ou un traitement réalisé ou une procédure de diagnostic réalisée, validé(e) par un prestataire de soins

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

3

Liste des allergies et intolérances

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une liste qui contient au moins une allergie ou intolérance, ou avec mention explicite qu'aucune allergie n'a été détectée ni déclarée

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

4

ePrescription de médicaments

Nombre de patients uniques sortis d'une hospitalisation au cours de la période de référence pour lequel au moins une prescription électronique de médicament pendant l'admission a été enregistrée via le DPI

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription de médicament d'admission

5

Registre électronique des médicaments administrés

Nombre de patients uniques sortis d'une hospitalisation au cours de la période de référence pour lequel au moins une prescription électronique de médicament pendant l'admission a été enregistrée via le DPI et un enregistrement électronique des administrations de médication via le DPI

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription d'un médicament à l'admission

6

Lettre de sortie électronique

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une lettre de sortie, telle que décrite dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, qui a été enregistrée dans le DPI et validée par un médecin dans les 30 jours après la sortie

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

7

Enregistrement du consentement éclairé du patient

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un consentement éclairé enregistré électroniquement dans le DPI pour un traitement nécessitant un consentement éclairé ou indiquant l'absence de consentement

Nombre total de traitements nécessitant un consentement éclairé, selon la politique de l'hôpital pendant la période de référence

8

Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une déclaration anticipée de volonté relative au traitement (positive ou négative) enregistrée électroniquement dans le DPI, référencée et accessible aux prestataires de soins qui prennent en charge le patient

Nombre de patients qui ont enregistré une limitation thérapeutique conformément à la politique de l'hôpital ou du gouvernement au cours de la période de référence

9

Communication automatisée avec les hub's

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec minimum deux types différents de documents de la liste ci-dessous, produits au cours de la période de référence et qui sont consultables via le serveur de résultats.

Liste de documents (types) : - Rapports liés aux activités postérieures à une prescription électronique (Medication scheme (element), Pharmaceutical prescription ); - Lettres de sortie (Discharge letter); - Lettres de transfert (Referral letter); - Rapports des opérations (Report); - Rapport d'anesthésie (Report); - Rapports de consultations (Contact report); - Rapports des examens médico-techniques (Procedure result); - Rapports d'imagerie médicale telle que radiologie et médecine nucléaire (Procedure result); - Résultats de laboratoire (Laboratory result); - Attestations médico-administratives

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence et qui ont donné leur consentement éclairé au partage de leurs données de santé

10

Interactions avec eHealth

Nombre de services « utilisés » et avec un taux d'utilisation accepté par les autorités dans la domaine eSanté, notamment : - Chapitre IV (MyCareNet) - ConsultRN - eHealthbox - Mediprima - Mult-emediatt spécialistes - Trusted timestamping - Healthdata (HD4DP), chaque registre an après la mise en oeuvre de ce registre par une connection de system2system - Déclaration COT signé - Protocole CIM à exécuter sur accès patient à ses données - Lettre de sortie structurée - Implémenter les metadata officielles pour le partage des données - Réception résultats labo en structure FHIR et codés LOINC

Nombre total de services applicables à un hôpital spécifique

11

Enregistrements des paramètres vitaux

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un enregistrement électronique et structuré d'au moins un paramètre vital dans le DPI

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

12

Module de planning des soins infirmiers

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels le module de planification des soins infirmiers, tel que décrit dans l'arrêté royal du 28 décembre 2006 déterminant les conditions générales minimales auxquelles répond le dossier infirmier, visé à l'article 17quater de la loi hospitalière, est coordonné le 7 août 1987, doit être conforme, a été utilisé

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

13

Gestion des rendez-vous

Nombre de patients polyclinique au cours de la période de référence pour lesquels les rendez-vous ont été gérés par le système électronique de gestion des rendez-vous

Nombre de consultations facturées

14

Saisie électronique des demandes, y compris le suivi de l'état et des résultats des examens d'imagerie médicale

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence, pour lesquels les demandes d'imagerie médicale sont électroniquement enregistrées ou validées par un médecin, structurées selon les règles de l'INAMI et envoyées électroniquement vers le service d'imagerie médicale

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels un examen d'imagerie médicale a été effectué.

15

Saisie électronique des demandes, y compris le suivi du statut et des résultats des examens pour les laboratoires médicaux

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence, pour lesquels les demandes de laboratoire sont électroniquement enregistrées ou validées par un médecin, structurées selon les règles de l'INAMI et envoyées électroniquement au laboratoire

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence pour lesquels il y a eu un examen de laboratoire

16

Serveur de résultats médicaux

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec minimum deux types différents de documents de la liste ci-dessous, produits au cours de la période de référence et qui sont consultables via le serveur de résultats.

Liste de types de documents : - Rapports liés aux activités postérieures à une prescription électronique (Medication scheme (element), Pharmaceutical prescription ); - Lettres de sortie (Discharge letter); - Lettres de transfert (Referral letter); - Rapports des opérations (Report); - Rapport d'anesthésie (Report); - Rapports de consultations (Contact report); - Rapports des examens médico-techniques (Procedure result); - Rapports d'imagerie médicale telle que radiologie et médecine nucléaire (Procedure result); - Résultats de laboratoire (Laboratory result); - Attestations médico-administratives

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

17

Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins deux informations multidisciplinaires (trois pour les hôpitaux psychiatriques) introduites dans le DPI

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

18

Gestion du plan de traitement multidisciplinaire par le DPI et des tâches de chaque discipline

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un plan de traitement interdisciplinaire rapporté dans le DPI

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

19

Enregistrements des isolements et suivi des patients isolés

Nombre d'isolements enregistrés dans le DPI durant la période de référence

Nombre total d'isolements au cours de la période de référence

20

Enregistrement des observations au sujet du patient

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins un enregistrement d'une observation

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

21

Intégration des résultats des examens externes demandés par l'institution

Nombre de résultats d'examens demandés en externe au cours de la période de référence et liés dans le DPI au bon dossier patient

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence ayant eu une demande d'examen en externe


4 - Fonctionnalités menu - Numérateur et Dénominateur L'utilisation efficace et suffisante d'une fonctionnalité de menu est mesurée par divers indicateurs. Tous les sous-indicateurs marqués d'un a, b, c ou d doivent être respectés pour démontrer l'utilisation efficace et suffisante de la fonctionnalité du menu.

Fonctionnalités menu

Sous-n°

Fonctionnalités de base

Numérateur

1

Planification et suivi du processus du quartier opératoire

a.

Nombre d'interventions chirurgicales électives planifiées avec le DPI au cours de la période de référence

Nombre d'interventions chirurgicales électives au cours de la période de référence

b.

Nombre d'interventions chirurgicales pour lesquelles une checklist OMS Surgical Safety a été remplie pendant l'intervention au cours de la période de référence

Nombre d'interventions chirurgicales au cours de la période de référence

2

Module soins intensifs

a.

Nombre de patients ayant séjourné au sein du (des) service(s) de Soins Intensifs dont le suivi a été effectué via l'application/ le module dédié(e) et dont les données récoltées par cet application sont disponibles pour les prestataires autorisés au cours de la période de référence

Nombre de patients ayant séjourné au seins du (des) service(s) de Soins Intensifs au cours de la période de référence

3

Module soins d'urgence

a.

Nombre de ces patients pour lesquels un certain nombre d'éléments du dossier d'urgence ont été complétés comme prévu (ex : score de Manchester, enregistrement de la plainte médicale, fonctions vitales, etc.

Nombre de patients au service des urgences au cours de la période de référence

4

Prescription électronique et suivi de chimiothérapie

a.

Nombre de patients du dénominateur dont la prescription de chimiothérapie a été effectuée de manière électronique par un médecin

Nombre de patients uniques traités par chimiothérapie au cours de la période de référence

5

BeQuint - Traçabilité des produits sanguins

a.

Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence

Nombre de composants sanguins administrés au cours de la période de référence

b.

Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement avec indication du sous-type au cours de la période de référence

Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence

c.

Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement avec indication de l'indication au cours de la période de référence

Nombre de composants sanguins prescrits électroniquement au cours de la période de référence

d.

Nombre de transfusions et de composants sanguins retournés avec traçage électronique du sang au cours de la période de référence

Nombre de composants sanguins administrés au cours de la période de référence

6

Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement

a.

Nombre de patients avec une mesure limitant la liberté physique, autres que l'isolement, enregistrée électroniquement dans le DPI au cours de la période de référence

Nombre total de patients uniques au cours de la période de référence avec des mesures limitant la liberté physique autres que l'isolement

7

Evaluations périodiques utilisant des outils standardisés pour évaluer les effets cliniques des traitements, qu'il s'agisse de médicaments ou de thérapies cognitivo-comportementales

a.

Nombre de patients sortis au cours de la période de référence avec une évaluation périodique dans le cadre du diagnostic et/ou de l'évolution de la pathologie et/ou du traitement de l'état des patients à l'aide d'instruments standardisés

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence

8

Planning de thérapie

a.

Nombre de patients avec une thérapie planifiée via le module de planification de thérapie intégrée accessible au patient et aux thérapeutes

Nombre total de patients uniques sortis en hospitalisation au cours de la période de référence

9

Enregistrement et stockage séparés (protégés) des données génétiques

a.

Nombre de patients sortis de l'hôpital pour lesquels des informations génétiques sont présentes sous forme de données structurées au cours de la période de référence

Nombre de patients sortis de l'hôpital au cours de la période de référence et pour lesquels une analyse génétique a été effectuée

10

Localisation fonctionnelle du patient assistée électroniquement et automatiquement

a.

Patients dont la localisation en temps réel au sein d'un hôpital était disponible au cours de la période de référence

Nombre de patients uniques sortis de l'hôpital au cours de la période de référence qui ont consenti à la localisation

11

Des applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance)

a.

Nombre de patients bénéficiant d'une surveillance à domicile dont les valeurs cliniques, telles que les paramètres vitaux, sont enregistrées en tant que données patient discrètes dans le DPI au cours de la période de référence

Nombre de patients avec une surveillance à domicile au cours de la période de référence

12

Closed Loop Medication Administration

a.

Nombre total de patients uniques sortis de l'hôpital pour lesquels une `closed loop medication' (circuit fermé : bon patient, bon moment, bon médicament, bonne dose, bonne voie) est mise en place avec un enregistrement électronique des informations

Nombre total de patients uniques sortis de l'hôpital avec au moins une prescription au cours de la période de référence

13

BelRAI

a.

Nombre d'évaluations BelRAI (par type de questionnaire, date)

Nombre total de patients uniques sortis d'une hospitalisation d'un service avec indice G, Sp ou service psychiatrique

14

Saisie électronique des demandes d'un avis médical et suivi de l'état d'avancement

a.

Nombre de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec une demande électronique d'avis médical

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec un avis médical facturé

15

Interactions entre médicaments

a.

Nombre de patients uniques hospitalisés au cours de la période de référence avec une prescription électronique pour lesquels une analyse automatique des interactions a été réalisée.

Nombre total de patients uniques sortis d'hospitalisation au cours de la période de référence avec au moins une prescription électronique

16

Possibilité pour le patient d'ajouter directement électroniquement dans le dossier électronique du patient les données ayant un impact sur le traitement lors de l'hospitalisation

a.

Nombre de patients qui partagent des données auto-enregistrées avec l'équipe de soins au cours de la période de référence

Nombre total de patients uniques sortis en hospitalisation au cours de la période de référence

17

Un médecin de garde (travaillant à l'hôpital) peut enregistrer dans le DPI

a.

Nombre de patients avec une prescription qui a été prescrite ou validée électroniquement par un médecin de garde au cours de la période de référence

Nombre total de patients avec une prescription et traités par un médecin de garde pendant la période de référence

18

Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique

a.

Nombre d'invites d'aide à la décision pour les prescriptions de médicaments au cours de la période de référence

Nombre de prescriptions de médicaments au cours de la période de référence


5 - Pourcentage Fonctionnalités de base

Fonctionnalités de base

Taux d'utilisation suffisant

1

Identification unique et description du patient

80 %

2

Liste des problèmes

80 %

3

Liste des allergies et intolérances

80 %

4

ePrescription

80 %

5

eMAR

80 %

6

Lettre de sortie électronique

80 %

7

Enregistrement du consentement éclairé du patient

80 %

8

Enregistrement des volontés thérapeutiques du patient

80 %

9

Communication automatisée avec les hub's

80 %

10

Interactions avec eHealth

80 %

11

Enregistrements des paramètres vitaux

80 %

12

Module de planning des soins infirmiers

80 %

13

Gestion des rendez-vous

80 %

14

Saisie électronique des demandes d'imagerie médicale

80 %

15

Saisie électronique des demandes de laboratoire

80 %

16

Serveur de résultats médicaux

80 %

17

Enregistrement et échange d'informations multidisciplinaires

80 %

18

Gestion du plan de traitement interdisciplinaire

80 %

19

Enregistrements des isolements

80 %

20

Enregistrement des observations au sujet du patient

80 %

21

Intégration des résultats des études qui sont demandés en interne, mais effectuées à l'extérieur

80 %


6 - Pourcentage Fonctionnalités Menu

Fonctionnalités menu

Référence

Taux d'utilisation suffisant

1

Planification et gestion du processus du quartier opératoire

a.

80 %

b.

80 %

2

Module soins intensifs

a.

80 %

3

Module soins d'urgence

a.

80 %

4

Prescription électronique et suivi de chimiothérapie

a.

80 %

5

BeQuint - Traçabilité des produits sanguins

a.

80 %

b.

80 %

c.

80 %

d.

80 %

6

Mesures restreignant la liberté physique, autre que l'isolement

a.

80 %

7

Evaluation régulière de l'état des patients en utilisant des instruments standardisés

a.

80 %

8

Planning de thérapie

a.

80 %

9

Enregistrement et stockage séparés des données génétiques

a.

80 %

10

Système de localisation électronique du patient

a.

80 %

11

Applications et services mobiles de santé (intégration de données de télésurveillance)

a.

80 %

12

Closed Loop Medication Administration

a.

80 %

13

BelRAI

a.

80 %

14

Saisie électronique des demandes d'un avis médical

a.

80 %

15

Interactions entre médicaments

a.

5 %

16

Possibilité pour le patient d'ajouter directement des données au DPI qui ont un impact sur le traitement au cours de l'hospitalisation

a.

5 %

17

Un médecin de garde (travaillant à l'hôpital) peut enregistrer dans le DPI

a.

5 %

18

Appel électronique (automatique) des systèmes d'aide à la décision clinique

a.

5 % ».

Vu pour être annexé à notre arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


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