Etaamb.openjustice.be
Loi du 22 février 1998
publié le 03 mars 1998

Loi portant des dispositions sociales

source
services du premier ministre
numac
1998021087
pub.
03/03/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/loi/1998/02/22/1998021087/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. Loi portant des dispositions sociales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2 Affaires sociales CHAPITRE Ier Accidents du travail Art. 2 A l'article 27ter de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, les mots « et pour les accidents visés à l'article 45quater les allocations fixées par le Roi » sont insérés entre les mots « 27bis » et « sont ».

Art. 3 L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4.

Art. 4 L'article 27quater, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe le montant et les modalités d'octroi de l'allocation spéciale, ainsi que les conditions d'intervention du Fonds en faveur des personnes ayant droit à l'allocation spéciale en matière de prise en charge des périodes d'incapacité temporaire de travail, des frais inhérents aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires du fait de l'accident. ».

Art. 5 L'article 45, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime ou de l'ayant droit au premier jour du trimestre qui suit la décision du juge. A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. ».

Art. 6 L'article 45bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le capital se calcule conformément au tarif fixé par le Roi et en fonction de l'âge de la victime au premier jour du trimestre qui suit l'expiration du délai de révision.A partir de cette date, des intérêts sont dus de plein droit sur ce capital. ».

Art. 7 L'article 49, alinéa 3 de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 est complété par la disposition suivante : « La présente disposition n'est pas applicable aux contrats d'assurance d'une durée inférieure à un an. ».

Art. 8 A l'article 49, alinéa 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, les mots « entreprises qui ne répondent pas aux critères prévus à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises pour pouvoir établir leurs comptes selon un schéma abrégé. » sont remplacés par les mots « entreprises dont la moyenne annuelle de l'effectif du personnel est supérieure à cent ou qui font assurer un volume salarial de plus de cent fois la rémunération annuelle de base maximum visée à l'article 39. ».

Art. 9 L'article 49 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2,est complété par l'alinéa suivant : « L'employeur qui pratique également des assurances contre les accidents du travail, doit souscrire l'assurance obligatoire contre les accidents du travail en faveur de ses travailleurs auprès d'un assureur agréé avec lequel il n'a aucun lien juridique ou commercial. ».

Art. 10 L'article 9 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 11 L'article 56 de la même loi remplacé par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 56.C § 1er. Lorsque, pour une année civile donnée, le taux d'indexation des rentes est supérieur au taux d'intérêt de référence, le Roi prend, après avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail, les initiatives nécessaires afin d'assurer l'équilibre pour l'année civile considérée entre les charges visées à l'article 27bis des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail et leurs produits.

Lorsque le taux d'indexation dépasse le taux d'intérêt de référence sur la période des huit premiers mois d'une année civile, le Comité de gestion rédige à l'intention du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions un rapport sur l'évolution probable des deux taux et il conseille le ministre quant aux initiatives ou mesures à prendre.

Par taux d'intérêt de référence, on entend la moyenne pour les cinq dernières années des taux d'intérêt annuels moyens des bons de caisse à cinq ans des établissements publics de crédit, établis par la Banque nationale.

Par taux d'indexation, on entend le rapport entre une rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bis au 31 décembre de l'année civile écoulée et cette rente adaptée à l'évolution de l'indice conformément à l'article 27bis au 31 décembre de l'année civile précédente, diminué de 1. § 2. Le solde négatif à combler pour rétablir l'équilibre visé au § 1er, alinéa 1er, est égal au montant, au 31 décembre de l'année précédant l'année civile considérée, des réserves pour sinistres à régler et des réserves mathématiques provisoires et définitives constituées pour les rentes et allocations visées à l'article 27bis de l'ensemble des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail, multiplié par la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'indexation. § 3. Les initiatives à prendre par le Roi ont pour objet soit de limiter les charges des assureurs agréés et du Fonds des accidents du travail à concurrence du solde négatif défini au § 2, soit d'augmenter leurs produits à concurrence de ce solde négatif, soit de définir une combinaison de ces deux voies. Une de ces voies peut être l'imposition par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, d'une cotisation exceptionnelle et temporaire à la charge des employeurs.

A défaut d'initiatives prises par le Roi dans les deux mois qui suivent l'expiration de l'année civile considérée, les charges, visées à l'article 27bis, des assureurs agréés sont financées, à titre conservatoire et temporaire et à concurrence au maximum du solde négatif à combler, par une limitation des cotisations visées aux articles 59, 2°, et 59bis, 2°, ainsi que des capitaux visés à l'article 59, 9°, jusqu'à ce que le Roi ait pris effectivement les initiatives visées au § 1er, alinéa 1er. Le Fonds des accidents du travail pourra compenser ce moins-perçu par recours supplémentaire aux ressources visées à l'article 59, 12°. § 4. Le montant de la cotisation visée au § 3, alinéa 1er, est fixé par application d'un taux de cotisation au montant total des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. Le taux de cotisation est égal à la partie du solde négatif visé au § 2 qui doit être financée par la cotisation exceptionnelle divisée par le montant total de l'encaissement de et pour l'année civile précédant l'année civile considérée. La cotisation exceptionnelle est perçue par les assureurs agréés et le Fonds des accidents du travail au prorata des primes ou cotisations d'assurance de et pour l'année civile considérée. § 5. Une compensation des cotisations exceptionnelles perçues par chaque assureur agréé et par le Fonds des accidents du travail est réalisée entre les assureurs et le Fonds, et pour leur compte par le Fonds. Les règles de cette compensation sont fixées par arrêté ministériel. § 6. La perception de la cotisation exceptionnelle ne peut pas faire l'objet ni de taxes, ni de commissions, ni de chargement de gestion. ».

Art. 12 A l'article 58, § 1er, 17°, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, les mots « ainsi que les allocations fixées par le Roi » sont insérés entre les mots « rentes » et « pour ».

Art. 13 L'article 12 produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4.

Art. 14 L'article 60, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, est complété par la disposition suivante : « , et la partie des prestations visées à l'article 42bis, alinéa 2. ».

Art. 15 L'article 14 entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE II Maladies professionnelles Art. 16 L'article 6 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, est complété comme suit : « 7° d'émettre, dans les limites à déterminer par le Roi, un avis relatif à l'exposition, à certains lieux ou postes de travail, aux risqus de maladie professionnelle et ce, à la demande écrite du médecin du travail ou du Comité pour la prévention et la protection au travail.

A cet effet, il peut : C effectuer des enquêtes de détermination du risque;

C en accord avec le médecin du travail, soumettre aux examens médicaux adéquats les travailleurs occupés à des postes de travail exposant à ces risques.

Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds des maladies professionnelles prendront, au préalable et de commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes et examens s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans les entreprises que le but poursuivi. ».

Art. 17 A l'article 35 des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsqu'elle est, en raison d'une maladie professionnelle, hospitalisée dans un établissement hospitalier ou de soins, la victime peut demander que le taux d'incapacité qui lui a été reconnu pour cette maladie soit porté, pour la période d'hospitalisation, à 100 % d'incapacité temporaire ou permanente de travail selon la nature de l'incapacité de travail reconnue au moment de l'admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. A l'issue de la période d'hospitalisation et à moins que le Fonds des maladies professionnelles ne décide autrement, le taux d'incapacité de la victime est ramené à celui qui lui était reconnu au moment de son admission dans l'établissement hospitalier ou de soins. ».

Art. 18 A l'article 35bis des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La victime visée à l'alinéa précédent a droit, à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans, à une majoration de son taux d'incapacité permanente de travail équivalente à : 1 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à 36 % au moins jusqu'à 50 % au plus; 2 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 50 % jusqu'à 65 % au plus; 3 % d'incapacité permanente de travail supplémentaire lorsque celle-ci est fixée à plus de 65 % sans que le tout ne puisse excéder 100 %. ».

Art. 19 L'article 48ter des mêmes lois, modifié par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48ter.C Le Roi peut prévoir, pour les maladies professionnelles qu'Il cite nommément, que, lorsqu'une personne atteinte d'une de ces maladies professionnelles remplit les conditions de l'article 32 et a également été exposée au risque professionnel de cette maladie pendant une période au cours de laquelle elle n'appartient pas à une des catégories de personnes visées à l'article 2 ou n'était pas assurée en vertu de l'article 3, les indemnités et allocations seront accordées par le Fonds des maladies professionnelles à concurrence d'un prorata qu'Il détermine, calculé et arrêté de manière définitive à la date de prise de cours de la première indemnisation.

L'alinéa 1er n'est toutefois pas applicable aux personnes visées par l'article 48quater. ».

Art. 20 L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 1997.

L'alinéa 1er de l'article 48ter des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, comme modifié par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets le 2 décembre 1990.

L'alinéa 2 de l'article 48ter des mêmes lois, comme inséré par l'article 19 de la présente loi, produit ses effets le 30 avril 1996. CHAPITRE III Prestations familiales Art. 21 L'article 32, alinéa 1er, 8°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : « 8° la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire française; ».

Art. 22 Dans l'article 32bis des mêmes lois, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1, les mots « articles 47, 62, § 3, » sont remplacés par les mots « article 47 ».

Art. 23 A l'article 53 des mêmes lois, le 11°, rétabli par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, est remplacé par la disposition suivante : « 11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionelles, coordonnées le 3 juin 1970; ».

Art. 24 Dans l'article 55, alinéa 5, des mêmes lois, modifié par les lois du 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots « ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité » sont supprimés.

Art. 25 A l'article 56 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 7 du 18 avril 1967, la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1, l'arrêté royal du 23 janvier 1976, l'arrêté royal n° 29 du 15 décembre 1978, la loi du 30 juin 1981, l'arrêté royal n° 282 du 31 mars 1984, la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 28 janvier 1988, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « de l'article 76quater, § 2, de la loi du 9 août 1963 » sont remplacés par les mots « de l'article 136, § 2, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 »;2° le § 1er, alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° le travailleur malade non visé sous le 1° ou le 2°, atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins et la travailleuse en repos d'accouchement qui ne bénéficie pas d'une indemnité de maternité, et qui au cours des douze mois précédant immédiatement l'incapacité de travail de 66 % au moins ou le repos d'accouchement, ont satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles, en vertu des présentes lois;»; 3° le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire et a) sont remplacés par la disposition suivante : « 1° le travailleur malade ou victime d'un accident ou la travailleuse en repos d'accouchement : a) qui bénéficie d'une indemnité d'incapacité de travail ou de maternité prévue par la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité primaire et éventuellement de repos d'accouchement ou durant la période composée d'invalidité et éventuellement de repos d'accouchement;cette disposition est également applicable si cette indemnité est accordée en vertu de l'article 136, § 2, de la même loi; »; 4° le § 2, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° le travailleur ou la travailleuse visés au § 1er, 2°, 3° et 4°, à partir du septième mois d'une période composée d'incapacité de travail de 66 % au moins et éventuellement de repos d'accouchement;»; 5° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots « qui relève de la catégorie II, III ou IV, en ce qui concerne le degré d'autonomie » sont remplacés par les mots « qui est atteint d'une réduction d'autonomie de 9 points au moins ». Art. 26 Dans l'article 56quinquies, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, les mots « d'une allocation d'intégration correspondant à la catégorie II, III ou IV » sont remplacés par les mots « d'une allocation d'intégration correspondant à une réduction d'autonomie de 9 points au moins ».

Art. 27 A l'article 56sexies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Si elles résident effectivement en Belgique depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de la demande d'allocations familiales en application du présent article, les personnes qui se trouvent dans les liens d'un contrat d'apprentissage prévu dans la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer7 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ainsi que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, même lorsqu'elles ne satisfont pas aux conditions fixées par ou en vertu de cet article quant à l'exercice d'une activité lucrative, à l'octroi de rémunération ou au bénéfice de prestations sociales, ont droit aux allocations familiales en faveur des enfants visés à l'article 51, § 3, 1°, 2° et 6° qui font partie du même ménage. Ce droit est prioritaire sur le droit que les personnes visées à l'article 62, §§ 1er, 2, 3 et 4 ouvrent éventuellement en tant qu'assurés ou bénéficiaires sociaux. »; 2° au § 4, modifié par les lois des 1er août 1985 et 22 décembre 1989, les mots « article 62, §§ 2, 4, 5 et 6.» sont remplacés par les mots « article 62, §§ 2, 3, 4 et 5. ».

Art. 28 L'article 56octies, alinéa 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 21 mars 1985 et modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante : « Est également attributaire des allocations familiales aux taux fixés à l'article 40, le militaire qui bénéficie d'une allocation d'interruption visée à l'article 3, § 3bis, de la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires. ».

Art. 29 Dans l'article 56decies, § 1er, des mêmes lois, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, les mots « ou de la loi du 27 novembre 1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité » sont supprimés.

Art. 30 L'article 58 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987 et la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, est complété par l' alinéa suivant : « Pour l'application des articles 56bis et 56quater, le parent ou le conjoint déclaré absent doit avoir satisfait aux conditions pour prétendre à au moins six allocations forfaitaires mensuelles en vertu des présentes lois, au cours des douze mois précédant immédiatement l'absence de fait constatée dans l'enquête ordonnée en application de l'article 116 du Code civil. ».

Art. 31 A l'article 60, § 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point d) du 3° est abrogé;2° le paragraphe est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant qui fait partie du ménage de l'un d'entre eux, cet enfant est considéré comme faisant partie d'un ménage composé de ses deux parents au moins, pour l'application du présent paragraphe.».

Art. 32 L'article 63bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, est abrogé.

Art. 33 A l'article 64 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 122 du 30 décembre 1982, l'arrêté royal n° 207 du 13 septembre 1983, l'arrêté royal n° 534 du 31 mars 1987, la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5 et l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1erbis est abrogé;2° dans le § 2, les mots « visés aux §§ 1er et 1erbis » sont remplacés par les mots « visés aux § 1er »;3° le point A du § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les deux parents, qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil, à l'égard d'un enfant élevé chez l'un d'entre eux, ils sont considérés l'un et l'autre comme élevant l'enfant chez eux.Cette présomption continue à s'appliquer lorsque l'enfant quitte le ménage de l'un des parents, suite à un placement en institution conformément à l'article 70. Elle s'applique également si la séparation intervient après un tel placement, à condition que l'autorité parentale demeure conjointe. ».

Art. 34 L'article 71, §1erbis, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, les prestations familiales payées de bonne foi par un organisme d'allocations familiales visé aux articles 18bis, 19, 31 et 33, en lieu et place d'un autre organisme visé à ces articles et qui est compétent conformément à l'alinéa 1er, ne donnent lieu à aucune régularisation des comptes. ».

Art. 35 Dans l'article 73quinquies, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois, inséré par la loi du 5 janvier 1976 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer5, les mots « , 56undecies » sont insérés entre les mots « 56decies » et « et 57 ».

Art. 36 L'article 77, alinéa 3, a), des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mars 1951, est remplacé par la disposition suivante : « a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pendant six mois pour cause de maladie ou d'accident; ».

Art. 37 Dans le texte néerlandais de l'article 91, § 2, c), des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal n° 28 du 15 décembre 1978, les mots « betreffende de bijdragen » sont insérés entre les mots « verwijlintresten » et « bedoeld ».

Art. 38 A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 1960, est remplacé par la disposition suivante : « Si, dans le délai visé à l'article 34, il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17, les caisses de compensation agréées sont affiliées de plein droit à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.»; 2° à l'alinéa 6, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 29 avril 1996, les mots « articles 47, 56septies, 62, § 3, » sont remplacés par les mots « articles 47, 56septies, »;3° à l'alinéa 7, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 29 avril 1996, les mots « alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°.» sont remplacés par les mots « alinéas 3, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, 4 et 5. ».

Art. 39 L'article 102, § 2, des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, le droit aux allocations familiales que possèdent les femmes de journée et les domestiques en vertu de l'alinéa 1er, est subordonné à l'absence d'un droit aux allocations familiales en application d'autres dispositions légales ou réglementaires belges ou étrangères ou en vertu des règles d'application au personnel d'une institution de droit international public.

Le Roi peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, soustraire du droit aux allocations familiales des catégories de personnes visées à l'alinéa 1er. Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, sur proposition du Comité de gestion de l'Office national, modifier les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er. ».

Art. 40 L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé par les dispositions suivantes : § 1er. Il est institué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés un « Fonds d'équipements et de services collectifs » qui peut intervenir dans le financement des frais de personnel et ou de fonctionnement : 1° des services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;2° des services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;3° des services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;4° des services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans;5° jusqu'au 31 décembre 1997 : des services visés à l'article 57bis, alinéa deux, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par l'article 11 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Le Fonds intervient uniquement dans les frais effectués pour les enfants qui, en vertu des présentes lois, sont bénéficiaires d'allocations familiales. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre les catégories d'enfants bénéficiaires pour l'accueil desquels le Fonds intervient financièrement, dans la mesure où des moyens financiers compensatoires sont alloués au Fonds afin de couvrir les dépenses supplémentaires ainsi occasionnées.

Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. § 2. Le Roi détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office : 1° les équipements et services visés au § 1er que le Fonds peut financier;2° les modalités et les conditions dans lesquelles ce financement peut être opéré;3° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds, les conditions d'octroi et le montant de ces avantages. § 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée. § 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales pour les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux, les subventions allouées à ces services sont diminuées proportionnellement. § 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds. § 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ».

Art. 41 Dans l'article 120bis des mêmes lois, inséré par l'arrêté royal n° 68 du 10 novembre 1967, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « L'alinéa 1er n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.».

Art. 42 A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer6 instituant des prestations familiales garanties, modifié par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, la loi du 20 juillet 1991 et la loi du 29 avril 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des dispositions de l'article 10, les prestations familiales sont accordées, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente loi, en faveur de l'enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'une personne physique qui réside en Belgique.Le Roi détermine quels enfants sont considérés comme étant principalement à charge. »; 2° l'alinéa 5 est complété par la disposition suivante : « 4° l'allocation spéciale visée à l'article 10;».

Art. 43 Dans la même loi, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 6bis.C Les prestations familiales garanties dues en faveur d'un enfant qui est exclusivement ou principalement à la charge d'un réfugié visé à l'article 1er, alinéa 3, 3°, pour la période précédant la date à laquelle la demande de ces prestations a été introduite et débutant au plus tôt conformément à l'article 7, alinéa 2, sont payées : 1° à l'Etat, à concurrence, au maximum, du montant de la majoration prévue à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de population, que l'Etat a pris en charge conformément aux articles 5, § 1er, 2°, et 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour la période visée ci-avant;2° à la personne visée à l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, à concurrence du solde éventuel. Si l'Etat n'est pas intervenu conformément à l'alinéa 1er, 1°, le montant des prestations familiales garanties est entièrement payé à la personne visée à l'alinéa 1er, 2°. ».

Art. 44 L'article 9 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 242 du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.C § 1er. L'action en répétition des prestations payées indûment se prescrit par cinq ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué. En aucun cas, la répétition des prestations indûment payées ne sera possible après l'expiration de ce délai.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si les prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manEuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes. § 2. L'Office national peut renoncer à la récupération des prestations payées indûment lorsque : 1° le recouvrement s'avère contre-indiqué pour des raisons sociales ou techniquement impossibles;2° le recouvrement s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer.».

Art. 45 L'article 10 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 6 du 11 octobre 1978, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.C § 1er. Les prestations familiales prévues par la présente loi ne sont pas dues en faveur d'un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier. § 2. Par dérogation au § 1er, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions peut, dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt, accorder l'allocation de naissance pour un enfant placé à charge d'une autorité publique, dans une institution ou chez un particulier, à la mère, qui remplit les conditions visées à l'article 1er, même si cet enfant, au moment de la naissance, n'est pas exclusivement ou principalement à charge de cette personne.

Lorsque le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions use de la compétence visée à l'alinéa précédent en ce qui concerne des catégories de cas, il demande, au préalable, l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. § 3. Par dérogation au § 1er, lorsqu'un enfant est placé dans une institution à charge d'une autorité publique, une allocation forfaitaire spéciale est accordée à la personne qui bénéficiait des allocations familiales pour cet enfant en vertu de la présente loi, immédiatement avant ladite mesure, et qui continue à élever l'enfant partiellement au sens de l'article 69 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales, à condition que la personne qui supportait la charge principale de l'enfant avant cette mesure continue à remplir toutes les conditions visées aux articles 1er et 3, à l'exception de la charge, et que l'enfant continue à remplir les conditions visées à l'article 2. ».

Art. 46 L'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer6 instituant des prestations familiales garanties, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, est complété par le paragraphe suivant : « § 5. L'enfant qui bénéficie de prestations familiales en application de la loi a également droit aux allocations visées aux articles 47, § 1er, et 56bis, § 1er, des lois coordonnées, selon les dispositions prévues par ces mêmes lois coordonnées. » Art. 47 Les membres du personnel dont les grades, rangs, niveaux et nombres sont fixés par l'arrêté royal du 14 mars 1995 portant fixation du cadre organique de la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, sont ajoutés à l'effectif du personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. Ils conservent leur grade et régime pécuniaire ou reçoivent un grade ou régime pécuniaire équivalent.

Le statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est applicable aux membres du personnel transféré.

Art. 48 Les affiliés à la Caisse spéciale pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire sont transférés à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

Art. 49 Afin de garantir les intérêts particuliers des travailleurs de l'industrie diamantaire, il est institué au sein de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Comité technique dont la composition et les attributions sont fixées par le Roi.

Art. 50 L'article 33, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 65 du 10 novembre 1967 et modifié par les lois des 30 juin 1981 et 1er août 1985, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont également affiliés, de plein droit, à l'Office national : 1° les employeurs, exploitants d'hôtels, restaurants et débits de boissons;2° les employeurs, armateurs de navires;3° les employeurs de l'industrie diamantaire;4° uniquement, en faveur des travailleurs mentionnés ci-après : a) les employeurs de travailleurs à domicile;b) les employeurs de voyageurs et de représentants de commerce, occupés au travail par plusieurs employeurs.».

Art. 51 L'article 31, alinéa 6, des mêmes lois et l'arrêté royal du 22 novembre 1932 portant institution et organisation d'une caisse spéciale pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1937, l'arrêté des Secrétaires généraux du 23 mai 1941, l'arrêté du Régent du 30 janvier 1946 et les arrêtés royaux des 4 juillet 1952, 16 juin 1961 et 23 décembre 1969, sont abrogés.

Art. 52 Pour l'année 1996, un montant de 600 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds d'équipements et de services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois.

Art. 53 Le présent chapitre entre en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception : 1° de l'article 21 qui produit ses effets le 11 août 1991;2° de l'article 25, 2°, 3° et 4°, qui produit ses effets le 9 janvier 1990;3° des articles 25, 5°, et 26 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1987;4° des articles 27, 35 et 38, 2° et 3°, qui produisent leurs effets le 30 avril 1996;5° de l'article 28 qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge;6° des articles 31 et 33 qui produisent leurs effets le 1er octobre 1997. Les dispositions de l'article 60, § 3, alinéa 2, et de l'article 64, § 2, A, dernier alinéa, des mêmes lois, telles qu'insérées par les articles 31 et 33, ainsi que celles de l'article 69, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois, telles qu'insérées par l'arrêté royal du 21 avril 1997, sont applicables aux séparations intervenues à partir du 1er octobre 1997.

Pour les séparations intervenues avant le 1er octobre 1997, ces dispositions sont d'application : a) au 1er octobre 1997, lorsque le droit aux allocations familiales n'est établi qu'après cette date;b) lors de toute modification du régime de l'autorité parentale ou de la situation familiale qui donne lieu à un changement d'attributaire prioritaire ou d'allocataire;c) à la demande de l'un des parents, avec effet à partir du premier jour du mois qui suit cette demande;7° de l'article 40 qui produit ses effets le 1er janvier 1997;8° de l'article 43 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi;9° des articles 47 à 51 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998. CHAPITRE IV Sécurité sociale Art. 54 Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, il est inséré un § 3quinquies rédigé comme suit : « § 3quinquies. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 %, à charge de l'employeur, calculée sur base de la rémunération du travailleur, visée à l'article 23.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations. ».

Art. 55 Un nouvel article 57ter est inséré dans la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1997 libellé comme suit : «

Art. 57ter.C Un montant de 650 millions de francs est transféré du fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, au Fonds des Equipements et Services collectifs visé à l'article 107 des mêmes lois coordonnées.

Au moment de la clôture des comptes de l'année 1997, la partie de ce montant dépassant les dépenses réelles pour 1997 liées aux missions visées à l'article 57bis, alinéa 2, sera de nouveau transférée vers le fonds de réserve selon les modalités à déterminer par le Ministre. ».

Art. 56 Dans l'article 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 18 avril 1997, il est inséré un § 3quater rédigé comme suit : « § 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré à charge de l'armateur une cotisation de 0,05 %, calculée sur base de la rémunération du marin visée à l'article 3, § 1er.

Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

La cotisation est payée par l'armateur à la Caisse de secours et de prévoyance, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les marins.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins. ».

Art. 57 Dans l'article 2, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, modifié pour la dernière fois par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, il est inséré un § 3quater, rédigé comme suit : « § 3quater. A partir du 1er janvier 1999, il est instauré une cotisation de 0,05 % à charge de l'employeur calculée sur base de la rémunération du travailleur visée au § 1er.

Cette cotisation est destinée au Fonds des équipements et services collectifs, institué auprès de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés en application de l'article 107, § 1er, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations des ouvriers mineurs, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les ouvriers mineurs.

Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justificatif des cotisations, les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la créance de l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations des ouvriers mineurs. ».

Art. 58 L'article 14 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité est remplacé par la disposition suivante : « En 1997, un montant de 500 millions de francs est prélevé sur le produit de la cotisation patronale pour la promotion des initiatives en matière d'accueil d'enfants, prévue à l'article 23 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer8 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et affecté au régime de congé-éducation payé, visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

En 1998, un montant identique de 500 millions de francs sera prélevé sur le fonds de réserve de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés visé à l'article 106 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés et affecté au régime du congé-éducation payé visé à la section 6 du Chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985.

Les conditions et modalités de ces versements sont déterminées par le Roi. ».

Art. 59 L'article 27 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, accorder aux catégories d'employeurs qu'il détermine, une intervention financière dans les frais d'affiliation à un secrétariat social agréé, dont Il fixe le montant, les conditions et les modalités d'octroi. ».

Art. 60 L'article 131 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 131.C Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 6bis.C § 1er. L'Office national de sécurité sociale est chargé de la perception et du recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. § 2. Pour l'exécution de cette mission, une cellule administrative, comprenant du personnel du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et linguistique distinct de celui de l'Office. § 3. Sur proposition du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dissoudre cette cellule et intégrer les emplois prévus dans son cadre spécial au cadre organique de l'Office national de sécurité sociale. ». ».

Art. 61 L'article 134 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 134.C A l'article 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un § 3bis, rédigé comme suit est inséré : « § 3bis. Sans préjudice du § 3, le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs visé à l'article 3, § 1er, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est supprimé.

Ses services et son personnel sont absorbés par l'Office national de sécurité sociale et par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui continueront à assurer respectivement les missions remplies, jusqu'à cette date, par ledit Fonds en ce qui concerne la perception et le recouvrement des cotisations établies conformément à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi précité.

Le passif et l'actif, les droits et obligations du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs sont repris par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les conditions et la date de transfert des services et du personnel visés par l'alinéa 2 du présent article. ». ».

Art. 62 L'article 135 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 135.C Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, un article 78bis, rédigé comme suit, est inséré : «

Art. 78bis.C § 1er. Le service des indemnités est chargé de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. § 2. Il est créé un Comité de gestion dénommé « Comité de gestion pour les ouvriers mineurs ».

Ce comité est composé, en nombre égal, de représentants des organisations représentatives de l'ensemble des travailleurs salariés et des employeurs.

Le Roi détermine le nombre de mandats effectifs et suppléants et nomme les membres dudit comité. Il nomme le président. Il détermine les règles de fonctionnement du Comité de gestion.

Deux commissaires du Gouvernement, nommés par le Roi sur présentation respectivement du Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et du Ministre qui a les Finances dans ses attributions, assistent aux réunions du comité avec voix consultative.

L'Administrateur général visé au § 4 est nommé par le Roi et il est placé sous l'autorité de ce Comité de gestion. § 3. Pour l'exécution de la mission visée au § 1er, une cellule administrative comprenant du personnel de l'administration centrale du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs et des Caisses de prévoyance est constituée.

Cette cellule dispose d'un cadre organique et des cadres linguistiques distincts de celui des autres services de l'Institut. § 4. Il est créé un emploi d'Administrateur général pour assurer la direction de la cellule visée au § 3. ». ».

Art. 63 A l'article 1er de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « L'Office national de sécurité sociale »;2° dans l'alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2, les mots « tel qu'il est organisé par les statuts du Fonds national » sont supprimés;3° l'alinéa 1er, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° Couvrir le paiement des pécules de vacances des ouvriers mineurs et assimilés.».

Art. 64 Dans l'article 2bis du même arrêté-loi, inséré par la loi du 2 janvier 1960, les mots « le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « l'Office national de sécurité sociale ».

Art. 65 Dans l'article 5, du même arrêté-loi, les mots « du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « de l'Office national de sécurité sociale ».

Art. 66 Dans l'article 9 du même arrêté-loi, les mots « Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « L'Office national des pensions ».

Art. 67 Sont abrogés dans le même arrêté-loi : 1° l'article 3, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 et par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer;2° l'article 4, modifié par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2;3° l'article 7. Art. 68 L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1976 pris en exécution de l'article 46 de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, remplacé par l'arrêté royal n° 466 du 1er octobre 1986, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté est également d'application aux titulaires de professions libérales ainsi qu'aux sociétés qui sont fondées dans le cadre de l'exercice de ces professions. ».

Art. 69 L'article 8, alinéa 2, de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer8 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, est complété comme suit : « 6° les dispositions de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. ».

Art. 70 L'article 69, produit ses effets du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996.

Art. 71 L'article 107, 2°, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales, modifié par la loi du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : 2° « Revenus du ménage » : l'ensemble des revenus nets imposables déterminés conformément aux articles 7 à 116, 129 et 228 à 242 du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce non compris les revenus imposés distinctement conformément à l'article 171 dudit Code, sous déduction du montant des pensions, rentes et allocations en tenant lieu, visées aux articles 34 et 228, § 2, 6°, de ce Code, des revenus professionnels visés aux articles 155 et 156, 2°, de ce Code ainsi que du montant des rémunérations visées à l'article 23, § 1er, 4°, de ce Code perçues en Allemagne, en France et aux Pays-Bas auxquelles s'appliquent respectivement les articles 15, § 3, 1°, et 21, 11, § 2, c, et 18, et 15, § 3, 1°, et 22, des conventions préventives de la double imposition conclues avec ces pays et qui sont soumises dans ces pays à une législation sociale analogue à celle visée à l'article 106, § 1er. Art. 72 § 1er. L'article 71 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 1995. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 371 du même Code, le dégrèvement des impositions se rattachant aux exercices d'imposition 1995 et 1996 qui ont été établies en contradiction avec l'article 69, est accordé à la suite d'une réclamation présentée dans le délai de six mois à partir de la date de la publication de la présente loi auprès du directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort duquel l'imposition a été établie.

Art. 73 L'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1997, est complété comme suit : « , en vertu de cette loi ou d'autres dispositions légales ou réglementaires. ».

Art. 74 L'article 73 produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998. CHAPITRE V De l'assurance soins de santé et indemnités Section Ire

Force probante Art. 75 § 1er. Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un article 9bis, rédigé comme suit : «

Art. 9bis.C Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles force probante, jusqu'à preuve du contraire peut être accordée aux données requises dans le cadre de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution et conservées, traitées ou communiquées par les dispensateurs de soins, les organismes assureurs, le Collège intermutualiste national ou l'Institut selon des procédés photographiques, optiques, électroniques, magnétiques ou par toute autre technique, ainsi qu'à la reproduction de telles données sur un support papier ou un autre support d'information lisible.

L'alinéa précédent est également d'application aux données conservées ou transmises par d'autres personnes que les personnes physiques ou morales visées dans cet alinéa, en application de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution.

Le Roi détermine les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, après avis du Comité du service du contrôle administratif, du Comité du service du contrôle médical et du Comité de surveillance de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. En outre, l'avis du Comité de l'assurance ou du Comité de gestion du service des indemnités est requis lorsque ces conditions concernent respectivement des données relatives à l'assurance soins de santé ou à l'assurance indemnités et l'assurance maternité. ». § 2. L'article 53, alinéa 9, de la même loi coordonnée, modifiée par la loi du 20 décembre 1995 est abrogé. Section II

De l'assurance des soins de santé A. Des prestations de santé et leur intervention Art. 76 L'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « L'assurance soins de santé n'intervient pas en principe dans les prestations accomplies dans un but esthétique et dans les prestations accomplies dans le cadre de la recherche scientifique ou d'essais cliniques, sauf dans les conditions fixées par le Roi, après avis du Comité de l'assurance. ».

Art. 77 L'article 35, § 1er, alinéa 2, quatrième phrase, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par les phrases suivantes : « Ces critères d'admission en ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, concernent les prix, les estimations en volume, le coût du traitement par les fournitures pharmaceutiques, le caractère breveté ou non du principe actif principal, les éléments d'ordre médical, épidémiologique, thérapeutique et social. En ce qui concerne les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agisse des implants, et 20°, ces critères d'admission concernent les prix, le coût pour l'assurance et les éléments d'ordre médical, thérapeutique et social. ».

Art. 78 L'article 48, § 2, alinéa 2, de la même loi coordonnée, est abrogé.

Art. 79 L'article 49, § 3bis, de la même loi coordonnée, inséré par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « En aucun cas, la diminution de l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire prévue en vertu de l'article 37, § 12, résultant de cette résiliation, ne peut être récupérée par le dispensateur concerné à charge des bénéficiaires. ».

Art. 80 Dans l'article 64, alinéas 1er et 2 de la même loi coordonnée, les mots « services médicaux ou services médico-techniques » sont remplacés par les mots « services médicaux, services médico-techniques, sections ou fonctions ».

B. Du financement des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs Art. 81 Dans l'article 22, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par les arrêtés royaux des 13 avril 1997 et 25 avril 1997 est inséré un 6°ter, rédigé comme suit : « 6°ter. conclut sur proposition du Collège des médecins-directeurs, les conventions visées à l'article 23, § 3bis avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires visées à l'article 34, 21°. ».

Art. 82 Dans l'article 23 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 29 avril 1996 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Le Collège des médecins-directeurs établit avec les équipes d'accompagnement multidisciplinaires pour soins palliatifs, visées à l'article 34, 21°, des projets de conventions à conclure avec elles et les soumet à cet effet au Comité de l'assurance. Les projets de ces conventions sont également communiqués à la Commission de contrôle budgétaire.

Le Roi détermine, sur la proposition conjointe des Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions et sur proposition ou après avis du Collège des médecins-directeurs, les critères minimum auxquels ces conventions doivent satisfaire. ».

Art. 83 L'article 34 de la même loi coordonnée, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995 est complété par un 21°, rédigé comme suit : « 21° les soins palliatifs dispensés par une équipe d'accompagnement multidisciplinaire. ».

Art. 84 A l'article 37 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par les arrêtés royaux des 12 décembre 1996, 21 février 1997 et 16 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 11 est complété par l'alinéa suivant : « Cette intervention peut être réduite, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.». 2° Il est inséré un § 14quater, rédigé comme suit : « § 14quater.Pour les prestations visées à l'article 34, 21°, l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée à 100 % des honoraires et des prix déterminés par les conventions visées à l'article 22, 6°ter. ». 3° Il est inséré un § 16ter, rédigé comme suit : « § 16ter.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires qui nécessitent des soins palliatifs. ». ».

C. Des conventions avec les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile Art. 85 Dans l'article 42, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « et les services de soins infirmiers à domicile » sont insérés entre les mots « de l'art infirmier » et les mots « les kinésithérapeutes ».

Art. 86 L'intitulé du titre III, chapitre V, section Ire, B, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par l'intitulé suivant : « B. Des conventions avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants. ».

Art. 87 Dans l'article 43 de la même loi coordonnée, les alinéas 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, et 2, sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsque sur le plan national, aucune convention n'existe avec les accoucheuses, les praticiens de l'art infirmier et les services de soins infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes, les logopèdes et les fournisseurs de prothèses, d'appareils et d'implants, parce que la convention n'a pas été établie, n'a pas été approuvée ou est devenue caduque, l'ensemble des organismes assureurs et les organisations professionnelles ou les organisations représentatives des services intéressés peuvent négocier et conclure directement des conventions régionales.

Ces conventions sont conclues au sein de commissions régionales, se composant d'un nombre égal de représentants, d'une part, des organismes assureurs et, d'autre part des organisations représentatives des professions ou services intéressés dans la région envisagée. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par « région » pour l'application des dispositions du présent article. ».

Art. 88 Dans l'article 44, § 1er, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « et les services de soins infirmiers à domicile » sont insérés entre les mots « de l'art infirmier » et les mots « les kinésithérapeutes ».

Art. 89 Dans l'article 211, § 2, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « ou institutions » sont remplacés par les mots « ou établissements, services ou institutions ».

Art. 90 Dans l'article 212 de la même loi coordonnée, les mots « ou d'établissements » sont remplacés par les mots « ou d'établissements, de services ou d'institutions ».

D. Du statut social des médecins, praticiens de l'art dentaire et pharmaciens Art. 91 Dans l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'avant-dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Cette obligation n'est pas applicable aux pharmaciens. Leurs organisations représentatives peuvent néanmoins aussi créer une caisse de pensions agréée par le Roi selon les mêmes conditions. ».

Art. 92 Dans l'article 54, § 1er, de la même loi coordonnée, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Lorsqu'un dispensateur de soins affecte la participation de l'Institut à la constitution d'une assurance retraite ou décès qui prévoit le droit de racheter son contrat d'assurance ou d'obtenir une avance, ces droits ne peuvent pas porter sur la somme capitalisée grâce à la participation précitée. Cette somme ne peut pas non plus servir de sûreté. ».

Art. 93 L'article 54, § 1er, alinéa 5, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les cotisations versées dans le cadre d'un contrat d'assurance retraite et d'assurance décès avec une caisse de pension agréée par le Roi en vertu de l'alinéa 3 ont, pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, le caractère de cotisations dues en application de la législation sociale, sans pouvoir excéder 115 % du montant maximum absolu de la cotisation établie en exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, et ce indépendamment du revenu imposable du contractant. ».

E. De la biologie clinique Art. 94 A l'article 61 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 3, alinéa 3, les mots : « La valeur de X est fixée pour chaque exercice séparé, » sont remplacés par les mots : « Le Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé, ».2° Au même § 3, le dernier alinéa est supprimé.3° Au § 5, le dernier alinéa est supprimé.4° Au § 12, troisième alinéa, les mots : « La valeur de X est fixée pour chaque exercice séparé » sont remplacés par les mots : « Le Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé, ».5° Au même § 12, l'avant-dernier alinéa est supprimé.6° Au § 14, l'avant-dernier alinéa est supprimé. F. Des obligations des demandeurs en cas de rejet de la demande de suppression des spécialités pharmaceutiques de la liste des spécialités admises au remboursement ou de la demande de modification de l'engagement souscrit lors de la demande d'admission susvisée Art. 95 A l'article 72bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1995, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 ainsi rédigé : « § 2. Le Ministre peut, conjointement avec le Ministre de l'Economie, sur la base de critères d'ordre pharmacothérapeutique et social, et dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande de suppression d'une spécialité pharmaceutique de la liste des spécialités admises au remboursement ou de la demande de modification de l'engagement souscrit lors de la demande d'admission, obliger l'auteur de cette demande de poursuivre, durant un an, la délivrance de la spécialité aux pharmaciens, aux conditions de prix et de remboursement existantes. Passé ce délai de 45 jours, la demande est censée être acceptée. Le Roi fixe la procédure qui doit être suivie par l'auteur de la demande et par les Ministres susvisés ainsi que la manière dont le Conseil technique des spécialités pharmaceutiques visé à l'article 27 intervient dans cette procédure.

A l'expiration de la période d'un an, le demandeur peut réintroduire une demande telle que prévue à l'alinéa précédent.

Les demandeurs qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de l'alinéa 1er font l'objet d'amendes administratives qui seront déterminées par le Roi, conformément à la procédure de l'article 168.

Lorsque, dans le délai de trois ans à compter de la date à laquelle une amende administrative lui a été infligée, le contrevenant commet une infraction de même nature que celle qui a donné lieu à l'application d'une amende administrative, le montant de l'amende infligée précédemment est chaque fois doublé. En cas de concours d'infractions, les amendes sont cumulées. ».

G. De la publicité Art. 96 L'article 127, § 1er, b), de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante : « b) à toute personne habilitée à fournir les prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 1°, b), c), 4° et 7°bis, inscrite à la liste visée à l'article 22, 7°; ».

H. Des offices de tarification Art. 97 Dans l'article 165, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces offices sont autorisés à réclamer aux pharmaciens, dans les conditions à fixer par le Roi, une intervention dans leurs frais de tarification.

Les pharmaciens et les médecins pour qui l'intervention est octroyée, comme mentionné à l'alinéa 1er, adhèrent obligatoirement à l'office de tarification de leur choix.

Le Roi peut fixer des règles relatives à : 1° cette adhésion, entre autre concernant la dénonciation de l'adhésion par l'office de tarification et au retrait de l'adhésion par l'adhérant;2° la sous-traitance de la tarification.».

I. Des suppléments d'honoraires Art. 98 A l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, la dernière phrase est modifiée comme suit : « Le Roi fixe le maximum des montants qui peuvent être portés en compte pour le séjour respectivement en chambre à un ou à deux lits, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance maladie-invalidité et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux. ».

Art. 99 Un article 50bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : «

Art. 50bis.C § 1er. Que le médecin adhère ou non à un accord visé à l'article 50, les tarifs servant de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les honoraires maximums pouvant être réclamés, si les soins sont dispensés : a) dans le cadre d'un service de garde organisé;b) dans le cadre d'une admission dans un service de soins intensifs;c) à des patients admis en salle commune ou en chambre à deux lits, ayant demandé à être admis en salle commune ou en chambre à deux lits ou admis en chambre particulière pour des raisons médicales;d) à des enfants hospitalisés avec un parent accompagnateur. § 2. Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les honoraires maximums et les suppléments d'honoraires maximums pouvant être réclamés par les médecins engagés ou non si les soins sont dispensés à des patients qui sont admis en chambre particulière à leur demande expresse et sans que leur traitement l'exige.

Il détermine de la même manière les informations que le médecin ou le gestionnaire de l'hôpital doit fournir aux patients ainsi que les modalités selon lesquelles lesdites informations peuvent être données. ».

Art. 100 L'article 99 entre en vigueur le 1er décembre 1998.

Art. 101 L'article 138 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 138.C Le Roi peut, selon les modalités qu'Il fixe, étendre les dispositions de l'article 50bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux patients qui ne relèvent pas du champ d'application de cette loi. ».

J. Du statut des médecins hospitaliers Art. 102 Un article 128bis est inséré dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 libellé comme suit : «

Art. 128bis.C Le Roi peut, selon des règles déterminées par Lui, fixer les données financières ou statistiques qui doivent être communiquées par le gestionnaire au Conseil Médical d'un hôpital. ».

K. Maladies chroniques Art. 103 L'article 34, 14° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi du 20 décembre 1995 est rétabli dans la lecture suivante : « 14° les matières et produits de soins pour les soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave. ».

Art. 104 L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les prestations visées à l'article 34, 14°. ».

Art. 105 A l'article 37 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : A) Le § 16bis inséré par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante : « § 16bis. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine : 1° supprimer totalement ou partiellement l'intervention personnelle relative aux prestations de santé octroyées aux bénéficiaires atteints d'une maladie chronique;2° instaurer une allocation forfaitaire dont Il fixe le montant, à l'intention des bénéficiaires susvisés à titre d'intervention supplémentaire dans leurs dépenses pour soins de santé. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les bénéficiaires qui, pour l'application de l'alinéa 1er, doivent être considérés comme des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, ces bénéficiaires devant satisfaire à une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-après : B soit souffir d'une maladie qui figure sur une liste établie par Lui;

B soit atteindre un degré de dépendance de soins à déterminer par Lui;

B soit avoir payé pendant une période à fixer par Lui des interventions personnelles dont le montant dépasse le plafond fixé par Lui.

Après avis du Conseil technique compétent, le Roi peut déterminer les prestations de santé auxquelles s'applique la disposition de l'alinéa 1er, 1°. L'avis du Conseil technique est censé avoir été donné s'il n'a pas été formulé dans un délai de deux mois après qu'il ait été invité à le formuler. ».

B) L'article est complété par la disposition suivante : « § 20. Le Roi détermine, après avis du Comité de l'assurance, l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 14°, ainsi que les conditions de remboursement.

Il peut déterminer que cette intervention est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire ou d'un montant maximum pour une période qu'Il détermine. ». Section III

De l'assurance indemnités Art. 106 L'article 82, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par la disposition suivante : « 4° fixe les directives et critères médicaux généraux, sur proposition du Conseil technique médical visé à l'article 85. ».

Art. 107 L'article 85 de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 85.C Il est institué auprès du Service des indemnités un Conseil technique médical qui a pour mission : 1° à la demande du Comité de gestion des Services des indemnités, du Conseil médical de l'invalidité ou de sa propre initiative, d'émettre des avis sur des problèmes médicaux concernant la détermination de l'incapacité de travail;2° de proposer des directives et critères médicaux généraux en vue de mieux résoudre les problèmes d'évaluation concernant l'incapacité de travail;ces directives et critères sont ensuite fixés par le Conseil médical de l'invalidité; 3° à l'aide de données statistiques relatives à l'incapacité de travail, de procéder à des investigations portant sur le fonctionnement de l'assurance indemnités et d'émettre des avis sur des problèmes qui surgissent en la matière. La composition et les modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixées par le Roi, qui nomme également le président et les membres. ».

Art. 108 L'article 90 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le médecin-conseil de l'organisme assureur se prononce également sur l'application des articles 101, alinéa premier, et 102, alinéa premier, en période d'incapacité primaire. ».

Art. 109 L'article 94 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le Conseil médical de l'invalidité se prononce également, conformément aux dispositions de l'article 82, sur l'application des articles 101, alinéa premier, et 102, alinéa premier, en période d'invalidité. ».

Art. 110 L'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, pour les catégories d'invalides qu'Il définit aux conditions qu'Il détermine, octroyer une allocation forfaitaire pour aide de tiers. ».

Art. 111 Un article 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 104bis.C Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le titulaire peut renoncer aux indemnités qui lui sont accordées. ». Section IV

De l'organisation de l'INAMI Art. 112 A l'article 12 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est complété par la disposition suivante : « les sanctions disciplinaires à infliger aux fonctionnaires du niveau 1 sont toutefois prononcées par le Ministre, sauf ce qui est disposé aux articles 155 et 161 à l'égard des médecins-inspecteurs, pharmaciens-inspecteurs et inspecteurs.»; 2° un point 3°bis est inséré, libellé comme suit : « 3°bis.désigne les supérieurs hiérarchiques compétents pour formuler les propositions provisoires de sanctions disciplinaires. ».

Art. 113 A l'article 155, alinéa 10, de la même loi coordonnée les mots « ou l'intérêt général » sont supprimés.

Art. 114 A l'article 161 de la même loi coordonnée sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er devient le § 1er;2° les alinéas 2 et 3 deviennent le § 2;3° le § 1er est complété par un 12° et un 13°, libellés comme suit : « 12° peut infliger aux inspecteurs et inspecteurs-adjoints, revêtus de différents grades, les sanctions disciplinaires prévues au statut des agents de l'Etat à l'exception de la rétrogradation et de la révocation qui sont prononcées par le Roi, sur proposition du Comité;13° propose au Ministre, chaque fois que l'intérêt du service le requiert, la suspension des inspecteurs et inspecteurs-adjoints dans les limites, conditions et modalités fixées par les dispositions statutaires qui régissent la suspension dans l'intérêt du service.»; 4° dans l'alinéa 1er du § 2, les mots « de l'alinéa 1er, 1° et 10° » sont remplacés par les mots « du § 1er, 1°, 10°, 12° et 13° »;5° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « L'inspecteur ou l'inspecteur adjoint doit être préalablement entendu et peut se faire assister par une personne de son choix devant le Comité lorsque ce dernier exerce les compétences visées au § 1er, 12° et 13°.».

Art. 115 A l'article 185, § 2, de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , sur proposition des Comités de ces Services, » sont supprimés;2° l'alinéa 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° les inspecteurs et inspecteurs adjoints visés à l'article 162, sont nommés par le Roi, sur proposition ou après avis du Comité du Service du contrôle administratif.Les représentants des organismes assureurs visés à l'article 160 siègent en la matière avec voix consultative. Les inspecteurs et inspecteurs adjoints susvisés sont licenciés et révoqués par le Roi. ».

Art. 116 L'article 213, § 2, de la même loi coordonnée, est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2. Sauf disposition contraire dans la présente loi coordonnée, les articles 9 à 12 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, sont applicables à la personne chargée de la gestion journalière et à son adjoint. L'article 9 de la même loi s'applique en outre aux fonctionnaires dirigeants.

Le Roi détermine, après avis du Conseil national du travail, les dispositions de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 précitée, qui sont applicables aux conseils, comités, commissions et collèges prévus par la présente loi coordonnée. ».

Art. 117 Dans l'article 215, § 1er, de la même loi, les mots « 34, 1°, c, 4° » sont remplacés par les mots « 34, 1°, c, 4° et 7°bis ». Section V

Suppression du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs Art. 118 A l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le littera f) est remplacé par la disposition suivante : « f) par « Services spéciaux », les Services des soins de santé, des indemnités, du contrôle médical et du contrôle administratif et la Cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, de la présente loi;»; 2° l'article est complété par un r) rédigé comme suit : « r) par « Administrateur général », l'Administrateur général de l'Institut en l'absence d'indication contraire.».

Art. 119 Au point 7° de l'article 12 de la même loi coordonnée, remplacé par l'article 143 de la présente loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis, 6° à 9° et 12° à 20° et 23° » sont remplacés par les mots « visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis a), 6° à 9° et 12° à 21° et 23° »;2° après les mots « au secteur des indemnités » sont ajoutés les mots « et au secteur des pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ». Art. 120 Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 80bis, rédigé comme suit : « Le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs : 1° est compétent pour l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés;2° arrête les comptes et établit le budget de la pension d'invalidité des ouvriers mineurs;3° établit un rapport annuel;4° décide des actions en justice à intenter dans le cadre de sa compétence. En cas d'urgence, le fonctionnaire dirigeant de la cellule administrative peut décider d'intenter l'action en justice. Cette action est soumise à l'approbation du Comité de gestion visé à l'article 78bis, lors de sa plus prochaine séance. Si cette approbation est refusée, il y aura lieu à désistement de l'action intentée; 5° établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Roi;6° propose au Comité général le budget des frais d'administration de la cellule administrative.».

Art. 121 L'article 177, alinéa 1er, de la même loi coordonnée est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 177.C Hormis celui affecté à la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, le personnel de l'Institut est dirigé par l'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint. ».

Art. 122 A l'article 181 de la même loi coordonnée, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint, exerce les pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par le Comité général et par les organes de gestion des services spéciaux dans leur règlement d'ordre intérieur.». 2° l'alinéa 3 est complété par les mots « des services spéciaux »;3° dans l'alinéa 7, les mots « des services spéciaux » sont insérés entre les mots « les organes de gestion » et le mot « peuvent »;4° l'article est complété par la disposition suivante : « Au sens du présent article, les Services spéciaux ne comprennent pas la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3.».

Art. 123 Dans la même loi coordonnée, il est inséré un article 181bis, rédigé comme suit : «

Art. 181bis.C L'Administrateur général de la cellule administrative visée à l'article 78bis, § 3, exerce les pouvoirs de gestion journalière qui lui sont attribués par le Comité général de gestion et par le Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

L'Administrateur général de la cellule administrative assiste aux séances du Comité général de gestion et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs. Il est chargé de l'exécution des décisions du Comité général, dans la mesure où elles concernent la cellule administrative, et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

Il assure le secrétariat du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

L'Administrateur général de la cellule administrative saisit les instances juridictionnelles conformément aux décisions prises en application de l'article 80bis, 4°. Il ne prend aucune obligation personnelle et n'est responsable que de l'exécution de sa mission.

En cas d'empêchement de l'Administrateur général de la cellule administrative ses pouvoirs sont exercés par un fonctionnaire de la cellule administrative désigné par le Comité général sur proposition du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs.

Pour faciliter l'expédition des affaires, le Comité général de gestion et le Comité de gestion des ouvriers mineurs peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, autoriser l'Administrateur général de la cellule administrative à déléguer une partie de ses pouvoirs à des fonctionnaires visés à l'article 78bis, § 3. ».

Art. 124 L'article 186 de la même loi coordonnée est complété par l'alinéa suivant : « En cas de transferts à l'Institut donnant lieu à établissement de cadres organiques et linguistiques distincts, le Roi peut toutefois, pour la durée qu'il fixe, instaurer entre ceux-ci, à titre transitoire, une barrière au transfert, au changement de grade et à la promotion. ».

Art. 125 L'article 191, 1°bis, b), de la même loi coordonnée est abrogé. Section VI

Des mutualités et unions nationales des mutualités Art. 126 L'article 11 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.C § 1er. Les statuts, la liste des administrateurs, ainsi que les modifications à ces statuts et à cette liste sont transmis à l'Office de contrôle.

La forme des documents visés dans l'alinéa précédent, ainsi que les informations à transmettre à l'appui d'une demande d'approbation de statuts ou de leurs modifications, sont fixées et prescrites par l'Office de contrôle sous peine d'irrecevabilité.

L'Office de contrôle se prononce au sujet des statuts et de leurs modifications dans un délai maximum de trente jours civils à partir de la date à laquelle ces statuts ou les modifications de ceux-ci lui ont été transmis. Sauf dans le cas d'irrecevabilité, ce délai peut être prolongé de quarante-cinq jours civils à l'initiative de l'Office de contrôle. Ce dernier en donne connaissance à la mutualité ou à l'union nationale. A l'expiration de ce délai, l'approbation est considérée comme étant accordée.

Le recours exercé par le commissaire du gouvernement auprès du Ministre des Affaires sociales contre la décision de l'Office de contrôle, en application de l'article 10 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public suspend le délai mentionné à l'alinéa précédent. § 2. Les dispositions statutaires et leurs modifications ne sont approuvées par l'Office de contrôle que lorsqu'elles ne sont pas contraires aux dispositions légales et réglementaires et quand elles ne mettent pas en péril l'équilibre financier de la mutualité ou de l'union nationale ou des services concernés. § 3. La décision de refus de l'Office de contrôle doit être motivée et est notifiée à la mutualité ou à l'union nationale concernée dans les trente jours civils après la décison. Si le commissaire du gouvernement a exercé un recours auprès du Ministre des Affaires sociales, comme prévu au § 1er, alinéa 4, la décision motivée doit être notifiée à la mutualité ou à l'union nationale dans un délai de trente jours civils à partir de la date du recours. A défaut de notification à l'expiration de ce délai, l'approbation des dispositions statutaires concernées est considérée comme étant accordée. ».

Art. 127 L'article 12 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.C § 1er. Les mutualités et les unions nationales jouissent de la personnalité juridique à dater de la publication au Moniteur belge de la décision du Ministre ou de l'Office de contrôle portant approbation de leurs statuts. Cette publication, à laquelle est jointe la liste des administrateurs, se fait à l'initiative de l'Office de contrôle dans un délai de trente jours civils à partir de la date d'approbation des statuts.

La décision portant approbation des modifications des statuts est publiée de la même manière.

Toutefois, pour ce qui concerne les modifications à la liste des administrateurs, la publication au Moniteur belge se fait à l'initiative de la mutualité ou de l'union nationale.

Dans le cas d'approbation suite à l'expiration des délais visés à l'article 11, la publication de la décision, visée à l'alinéa 1er, est remplacée par la publication au Moniteur belge d'un avis aux termes duquel l'approbation est considérée comme accordée suite à l'expiration des délais. Cette publication, réalisée à l'initiative de l'Office de contrôle, intervient dans les trente jours civils à dater de l'expiration de ces délais. § 2. Toute personne peut prendre connaissance, gratuitement, au siège social ou à l'Office de contrôle, des statuts et de la liste des administrateurs et en obtenir copie. ».

Art. 128 Dans l'article 44, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots « par le Ministre » sont remplacés par les mots « par l'Office de contrôle ».

Art. 129 L'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « L'assemblée générale d'une mutualité est composée de représentants élus en son sein pour une durée de six ans par les membres et les personnes à leur charge majeures ou émancipées qui résident en Belgique. ».

Art. 130 Un article 43bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 43bis.C § 1er. Les mutualités qui font partie d'une même union nationale, peuvent organiser ensemble ou grouper certains services dans une nouvelle entité à créer sous la forme d'une société mutualiste en vue de l'exécution de certaines tâches telles que stipulées à l'article 3 et ceci sans préjudice de l'article 3, alinéa 2. § 2. Cette forme de collaboration fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale des mutualités concernées qui est convoquée spécialement dans ce but. Les dispositions des articles 10, 11 et 12, §§ 2 et 3 s'appliquent.

La convocation mentionne les points suivants : 1° les raisons de la collaboration;2° les droits et les obligations des mutualités concernées, de leurs membres et des personnes à leur charge;3° l'affectation des fonds sociaux par rapport aux services concernés;4° les modifications de statuts et nouveaux statuts de la société mutualiste. § 3. La création d'une société mutualiste suite au groupement de services de mutualités entre en vigueur à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'approbation des statuts par l'Office de contrôle.

Le groupement de services de mutualités doit également être approuvé par l'assemblée générale de l'union nationale dont elles font parties. ».

Art. 131 Un article 43ter, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 43ter.C Est interdit tout accord avec une union nationale ou une mutualité ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un produit d'assurance au sens de la loi du 25 juin 1992 relative aux assurances terrestres ou d'un produit bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit, même si ces produits ont été spécialement conçus pour des membres d'une mutualité ou d'une union nationale ou leur sont réservés.

Est interdit également tout accord ayant pour objet la promotion, la distribution ou la vente d'un service organisé par une union nationale ou une mutualité au sens des articles 3 et 7, § 4, de la présente loi, dans le cadre d'activités professionnelles qui entrent totalement ou partiellement dans le champ d'application de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances ou qui relève de l'activité bancaire au sens de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit.

La promotion, la distribution ou la vente des produits et services visés aux alinéas 1er et 2 sont présumées de manière irréfragable être effectuées en vertu d'un accord écrit ou tacite.

Les accords existants visés aux alinéas 1er et 2 cessent de produire leurs effets le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent article. ».

Art. 132 L'article 70, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Obtient également la qualité de « société mutualiste », l'entité constituée en vertu de l'article 43bis de cette loi suite au groupement de services et qui organise au moins un des services visés à l'article 3, b. ». Section VII

De la cotisation sur le chiffre d'affaires des produits pharmaceutiques Art. 133 L'article 191, 15°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994 et la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « 15° le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Pour les années 1995, 1996 et 1998, le montant de cette cotisation est fixé respectivement à 2, 3 et 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant les années 1994, 1995 et 1997.

Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er.

Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Pour les années 1995, 1996 et 1998 elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996 et le 1er février 1998.

Pour les années 1995, 1996 et 1998, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996 et le 1er mars 1998 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 » ou « cotisation chiffre d'affaires 1997 ».

Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.

Le débiteur qui ne verse pas la cotisation susvisée dans les délais fixés à l'alinéa 6 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que : C tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;

C les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiqués dans le délai fixé et de manière à permettre le contrôle des montants dus;

C le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.

L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur : C soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais prévus; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;

C soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;

C soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.

Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitié de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement.

Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée, sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994 et 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995. ».

Art. 134 Dans l'article 191 de la même loi coordonnée est inséré un 15°bis, libellé comme suit : « 15°bis. le produit d'une cotisation complémentaire sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments visés à l'article 34, 5°, b) et c), inscrits dans les listes de fournitures pharmaceutiques remboursables et délivrés par une officine hospitalière ou un dépôt de médicaments à des bénéficiaires hospitalisés ou à des bénéficiaires non-hospitalisés.

Cette cotisation est à charge des entreprises pharmaceutiques qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année précédant celle pour laquelle la cotisation est due.

Pour l'année 1998, le montant de cette cotisation est fixé à 4 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 1997.

Le Roi fixe les modalités d'application de la présente disposition, en ce qui concerne notamment la déclaration, le contrôle et le recouvrement ainsi qu'en ce qui concerne la répartition de la ressource et la partie de celle-ci destinée au financement d'autres régimes d'assurance soins de santé.

Le débiteur, qui ne verse pas dans le délai fixé par le Roi la cotisation due, est redevable à l'Institut d'une majoration et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par le Roi. La majoration ne peut toutefois être supérieure à 10 % de la cotisation due et l'intérêt de retard calculé ne peut excéder le taux d'intérêt légal.

Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'Institut peut accorder au débiteur visé à l'alinéa précédent, l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation ou de l'intérêt de retard. ».

Art. 135 L'article 134 entre en vigueur à la date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 136 L'arrêté royal du 22 décembre 1995 fixant, pour l'année 1995, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques et l'arrêté royal du 28 octobre 1996, fixant pour l'année 1996, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques sont rapportés.

Toutes les formalités accomplies en exécution des arrêtés précités sont réputées accomplies en exécution des dispositions de la présente section. Toutes les sommes versées en exécution des arrêtés précités restent acquises aux dates auxquelles elles ont été payées.

Art. 137 A l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 février 1997 portant fixation pour l'année 1997 d'une cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques en application de l'article 3, § 1er, 2° et 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots « 1er juin 1997 » sont remplacés par les mots « 1er octobre 1997 ».

Art. 138 La présente section produit ses effets le 1er janvier 1996. Section VIII

Dispositions financières Art. 139 Par dérogation aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les exercices 1995 et 1996 sont fixées comme suit : C soins de santé : 7 663,3 millions de francs;

C indemnités : 2 317,0 millions de francs.

Art. 140 Un article 27bis, rédigé comme suit est inséré dans la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer2 relative aux mutualités et aux unions nationales des mutualités : «

Art. 27bis.C Des subventions de l'Etat sont accordées aux mutualités et unions nationales de mutualités, qui ont organisé un service des soins de santé durant l'année précédant l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent.

Ces subventions sont fixées à partir de l'exercice budgétaire 1998 à 2 023 000 000 de francs.

Ce montant est lié, à partir du 1er janvier 1998, aux fluctuations de l'indice des prix visé à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer3 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales.

Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par service des soins de santé. Il fixe également les conditions et modalités relatives à l'octroi de ces subventions.

Les subventions sont réparties entre les unions nationales sur base de la clé de répartition normative déterminée conformément à l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en tenant compte des paramètres définis à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi, de manière telle que les différences qui existent, entre les unions nationales et les mutualités, au niveau des risques objectifs en matière de santé tels que définis dans la clé de répartition normative précitée, soient entièrement comblées et que les différences de dépenses entre les unions nationales et entre les mutualités, qui sont la conséquence de différences de composition des risques des membres, soient totalement compensées.

Les unions nationales répartissent ces subventions entre les mutualités affiliées auprès d'elles conformément aux mêmes critères. ».

Art. 141 L'article 7bis de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, abrogé par la loi du 14 juillet 1976, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 7bis.C Les articles 2 à 7, l'article 6, § 1er, excepté, ainsi que l'article 13, ne sont pas d'application à la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges. ».

Art. 142 Dans l'article 189 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « auprès de l'Institut, de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et de la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, » sont remplacés par les mots « auprès de l'Institut et de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, ».

Art. 143 Le point 7° de l'article 12 de la même loi coordonnée, est remplacé par la disposition suivante : « 7° affecte les ressources visées à l'article 191, alinéa 1er, 1°, 1°bis, 6° à 9°, et 12° à 20°, et 23°, dans les conditions prévues par ou en vertu de la présente loi coordonnée, au secteur des soins de santé et au secteur des indemnités; ».

Art. 144 A l'article 203, § 4, de la même loi coordonnée, les mots « des prévisions en matière d'emploi et de cotisations de l'Office national de sécurité sociale, de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont supprimés.

Art. 145 L'article 207 de la même loi coordonnée est abrogé.

Art. 146 A l'article 217, alinéa 1er, de la même loi coordonnée, les mots « Il détermine également la part de ces dépenses qui est prise en considération pour le calcul de la subvention de l'Etat visée à l'article 191, alinéa 1er, 3°, et à l'article 32, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est étendue aux travailleurs indépendants. » sont supprimés.

Art. 147 L'article 191, alinéa 1er, 7°, alinéa 10, de la même loi coordonnée, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacé par l'alinéa suivant : « Tout organisme débiteur est tenu de se faire immatriculer à l'Institut et de communiquer toutes les informations demandées dans le cadre de l'exécution de cette mesure et de l'article 9bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer0 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale; ».

Art. 148 A l'article 192, alinéa 2, de la même loi coordonnée, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 20 décembre 1995, les mots « et le montant de l'excédent des frais d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 195, § 4 » sont supprimés.

Art. 149 Dans l'article 195 de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 17 mars 1997 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, deuxième phrase est remplacé par la disposition suivante : « Les montants annuels visés aux 2°, alinéa 1er, et 3° sont répartis entre les régimes et secteurs sur la base des dépenses relatives aux soins de santé et aux indemnités.» 2° le § 1er, 2°, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 24 106,1 millions de francs pour l'année 1996.». 3° dans le § 1er, 2°, alinéa 5 les mots « et la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité » sont supprimés;4° le § 1er, 3°, supprimé par l'arrêté royal du 17 mars 1997, est réinséré, libellé comme suit : « 3° La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité reçoit annuellement la contrepartie de ses frais d'administration réels, après déduction des suppléments qui lui sont accordés en application des §§ 2 et 3 et en application des conventions internationales.»; 5° le § 4 est abrogé ». Art. 150 L'article 200 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994 et par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 200.C § 1er. Les comptes tels que visés à l'article 12, 5°, sont clôturés au plus tard neuf mois après l'expiration de l'exercice. § 2. Le résultat comptable cumulé des comptes par organisme assureur de l'assurance obligatoire soins de santé du régime général et du régime des travailleur indépendants est bloqué dans la situation dans laquelle il se trouve après la clôture des comptes pour l'exercice 1994. § 3. Dès l'entrée en vigueur de la deuxième phase visée à l'article 196, § 1er : 1° les avances récupérables d'un montant de 2 770 000 000 de francs et de 2 066 000 000 de francs consenties par l'Etat aux organismes assureurs via l'Institut respectivement en 1974 et 1979 et inscrites comme dettes des organismes assureurs envers l'Institut, sont soldées via le compte courant envers l'Institut;2° la dette des organismes assureurs résultant des avances récupérables d'un montant de 720 000 000 de francs consenties en 1970 et 1971 par l'Etat, est reprise par l'Institut;3° le montant de 848 196 293 francs inscrit, au 31 décembre 1994, au fonds spécial de réserve visé à l'article 203, § 3, alinéas 5 et 6, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 12 août 1994 portant exécution de l'article 204, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est attribué définitivement, dans le régime général, aux organismes assureurs au prorata de leurs quotes-parts respectives dans ledit fonds;4° les résultats comptables cumulés des organismes assureurs visés au § 2, tant en mali qu'en boni, corrigés suite à l'application du point 3° ci-avant, sont repris par l'Institut. § 4. Le résultat comptable cumulé de l'assurance obligatoire soins de santé, résultant de l'application du § 3 est apuré successivement par : 1° l'affectation définitive à l'Institut, au profit de l'assurance obligatoire soins de santé, des avances récupérables visées au § 3, 1° et 2° ci-dessus, consenties par l'Etat à concurrence d'un montant global de 5 556 000 000 de francs;2° l'affectation à l'Institut par la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 14 055 000 000 de francs, en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;3° l'affectation à l'Institut par l'ONSS-Gestion globale des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1994 à concurrence des montants suivants : en 1995 : 1 376 000 000 de francs; en 1996 : 3 985 000 000 de francs; en 1997 : 3 283 333 333 francs; 4° l'attribution à l'Institut par l'ONSS-gestion globale des moyens nécessaires à l'amortissement des emprunts en cours au 31 décembre 1997 et contractés avant le 31 décembre 1994 à concurrence d'un montant de 14 716 666 667 francs;5° l'affectation à l'Institut du montant visé au § 5;6° l'affectation au profit de l'assurance obligatoire soins de santé du régime des travailleurs indépendants, par dérogation à l'article 193, § 2, des montants inscrits à la date du 31 décembre 1994 au fonds de réserve prévu à l'article 41, 2° de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants;7° l'affectation au profit de l'assurance obligatoire soins de santé, par dérogation à l'article 193, § 2, du montant inscrit à la date du 31 décembre 1994 au fonds de réserve prévu à l'article 80, 2°, limité au montant du résultat comptable cumulé de l'assurance soins de santé après application des points 1° à 6° précédents. § 5. L'ONSS-Gestion globale et la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants versent à l'Institut, avant le 31 décembre 2005, le montant correspondant au solde du compte courant de l'Institut envers les organismes assureurs résultant de la reprise des résultats cumulés des organismes assureurs visée au § 3, 4°. § 6. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la clé de répartition entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants des montants visés aux § 4, 1°, 5° et 7°. ». Section IX

Dispositions diverses Art. 151 Dans l'article 2, b), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « la prévoyance sociale » sont remplacés par les mots « les affaires sociales ».

Art. 152 A l'article 211, § 1er, alinéa 2, de la même loi coordonnée, modifié par la loi du 29 avril 1996, la phrase « Les premières élections auront lieu au plus tard le 30 juin 1997 » est supprimée. Section X

Entrée en vigueur Art. 153 L'article 139 produit ses effets le 1er janvier 1995.

Les articles 148 et 149, 2° à 5° produisent leurs effets le 1er janvier 1996.

L'article 149, 1° produit ses effets le 1er janvier 1997.

L'article 91 produit ses effets le 10 mai 1996.

L'article 98 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

L'article 101 entre en vigueur le 1er décembre 1998. CHAPITRE VI Sécurité sociale d'outre-mer Art. 154 § 1er. Par dérogation à l'article 8, alinéa 2, de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, comme il était d'application avant la modification apportée par la présente loi, les montants de l'intervention de l'Etat destinés au régime de sécurité sociale d'outre-mer sont remplacés par un montant unique et fixe de 9 067,724 millions de francs pour 1993 et de 9 155,142 millions de francs pour 1994. § 2. A partir de l'exercice 1997, l'Etat versera chaque année à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer une subvention égale à la différence entre le montant total des dépenses mises à charge des trois Fonds dont il est doté, et le montant de leurs recettes.

Cette intervention est payable par douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget de l'année concernée.

Son montant définitif est arrêté lors de la clôture annuelle des comptes.

Art. 155 L'article 58 de la même loi est complété par la phrase suivante : « L'Etat prend à sa charge les dépenses administratives exposées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. ». CHAPITRE VII Sécurité sociale des administrations provinciales et locales Art. 156 A l'article 1er, b, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, les mots, « l'article 161 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « les articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale ».

Art. 157 Dans l'article 161 de la nouvelle loi communale, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par les alinéas suivants : « L'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des pouvoirs locaux affiliés à l'Office, en application des alinéas 1er et 2, ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une période qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office national. Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2.

Les administrations locales dont le personnel est affilié en application des alinéas 1er et 2 sont tenus de verser à l'Office les cotisations dues en application de l'alinéa 5 selon les modalités prévues au Chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales.

L'Office verse anticipativement et mensuellement au Trésor public, les provisions nécessaires au paiement des mensualités de pensions à charge du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé aux alinéas 1er et 2. ».

Art. 158 A l'article 7, § 2, dernier alinéa, de la loi précitée du 6 août 1993, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans » et l'article 7 est complété ainsi : « Les actions contre l'Office en recouvrement des sommes précitées indues, se prescrivent par cinq ans prenant cours le jour du paiement. ».

Art. 159 L'article 156 produit ses effets le 1er janvier 1997.

L'article 157 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 160 Dans la nouvelle loi communale, un article 263decies est ajouté, rédigé comme suit : «

Art. 263decies.C Les dispositions du Chapitre VI du Titre III de la loi s'appliquent aux régies autonomes communales. ».

Art. 161 L'article 160 produit ses effets le 18 avril 1995.

Art. 162 L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales est remplacé par l'alinéa suivant : « § 1er. L'Office fixe, chaque année pour l'année suivante, le taux de cotisation nécessaire au financement des pensions des anciens membres du personnel des administrations locales dont le personnel est affilié au régime des nouveaux affiliés à l'Office ainsi que des pensions des ayants droit de ceux-ci. Le taux est appliqué sur les traitements que chaque administration locale paie aux agents nommés et affiliés durant l'année en cours. Ce taux de cotisation est fixé sur la base du rapport entre, d'une part, les dépenses présumées pour les pensions de ces personnes et, d'autre part, la masse salariale présumée du personnel affilié à ce régime. Il est établi en tenant compte de l'évolution prévisible du rapport défini ci-avant pour une periode qui ne peut être inférieure à trois ans. Lorsque, pour une année déterminée, le produit des cotisations s'avère supérieur aux dépenses réellement effectuées à titre de pension pour cette même année, l'excédent est inscrit au Fonds de réserve des pensions de l'Office.

Cet excédent de même que les revenus financiers qu'il produit ne pourront être affectés qu'au financement du régime des nouveaux affiliés à l'Office national. ».

Art. 163 L'article 162 entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 164 A l'article 161ter, § 4, de la nouvelle loi communale, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». CHAPITRE VIII Des Ouvriers mineurs Art. 165 L'article 1er de la loi du 23 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer8 portant des mesures de promotion de l'emploi des jeunes dans le cadre du plan d'embauche des jeunes est complété comme suit : « ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ».

Art. 166 Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : A) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « a pris cours » sont remplacés par les mots « a pris cours si l'employeur est affilié à l'Office national de sécurité sociale ou jusqu'à la fin du trente-sixième mois suivant celui pendant lequel cet engagement a pris cours si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs »;

B) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail »;

C) dans le § 3, les mots « ou par mois » sont insérés entre les mots « trimestre » et « prévue ».

Art. 167 Dans l'article 4 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : A) dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou à l'article 2, § 6, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 sont insérés entre les mots « du 27 juin 1969 » et « , l'employeur »;

B) le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « si l'employeur est affilié à l'Office national ou du quatorzième mois suivant celui pendant lequel l'engagement a eu lieu si l'employeur est affilié au Fonds national de retraite »;

C) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « ou à l'article 2, § 2, de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945 ».

Art. 168 Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou du mois » sont insérés entre les mots « trimestre » et « pour ».

Art. 169 Dans l'article 6, § 1er, de la même loi, les mots « ou mensuelle » sont insérés entre les mots « trimestrielle » et « à l'institution ».

Art. 170 L'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer3 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0, est complété comme suit : « ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés ».

Art. 171 Un article 47bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 47bis.C § 1er. Les employeurs visés à l'article 46 qui sont soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 bénéficient pour les travailleurs visés par le même article et qui sont occupés à temps plein d'une réduction à raison de respectivement 50, 35, 20 et 10 % des cotisations patronales visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre déclaré de journées rémunérées, ne dépasse pas les montants des plafonds journaliers fixés respectivement à 1 900, 2 050, 2 200 et 2 350 francs.

La réduction visée à l'alinéa précédent est accordée pour les travailleurs à temps partiel, à raison de 50, 35, 20 et 10 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées ne dépasse pas les montants des plafonds horaires fixés respectivement à 250, 270, 290 et 310 francs.

En ce qui concerne les travailleurs manuels et assimilés, la réduction des cotisations visée aux deux premiers alinéas est calculée sur la rémunération portée à 108 %.

Toutefois, la réduction des cotisations n'est pas accordée si le plafond journalier ou le plafond horaire n'atteint pas un montant de 1 500 francs par jour ou 200 francs par heure. Ces plafonds sont portés à 1 530 francs par jour ou 204 francs par heure à partir du 1er janvier 1995.

Les indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat sont exclues de la réduction des cotisations patronales visée aux deux premiers alinéas.

Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, il n'y a pas de réduction des cotisations patronales lorsque la masse salariale déclarée mensuellement pour le travailleur n'est constituée que de primes pour lesquelles il n'y a pas de journées de travail déclarées. § 2. Pour certaines catégories d'employeurs, peuvent être fixées par Nous des modalités particulières pour le calcul de la réduction des cotisations patronales. ».

Art. 172 Un article 47bis, rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : «

Art. 47bis.C § 1er. Les employeurs visés à l'article 46 qui sont soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945, bénéficient pour les travailleurs visés par le même article et qui sont occupés à temps plein d'une réduction des cotisations patronales fixées par l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Cette réduction est fixée à : a) 50 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants de plafonds journaliers suivants : 1 561 francs et 1 977 francs;b) 35 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 1 978 francs et 2 133 francs;c) 20 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 134 francs et 2 289 francs;d) 10 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %), divisée par le nombre de journées ouvrables rémunérées se situe entre les montants des plafonds journaliers suivants : 2 290 francs et 2 808 francs. La réduction visée à l'alinéa précédent est accordée pour les travailleurs à temps partiel à raison de : a) 50 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées ne dépasse pas le montant du plafond horaire de 260 francs;b) 35 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 261 francs et 281 francs;c) 20 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 282 francs et 301 francs;d) 10 % pour autant que la masse salariale déclarée mensuellement par travailleur (à 100 %) divisée par le nombre d'heures rémunérées se situe entre les montants de plafond horaire suivants : 302 francs et 369 francs. En ce qui concerne les travailleurs manuels et assimilés, la réduction des cotisations visée aux alinéas 2 et 3 est calculée sur la rémunération portée à 108 %.

Toutefois, la réduction des cotisations n'est pas accordée si le plafond journalier ou le plafond horaire n'atteint pas un montant de 1 530 francs par jour ou 204 francs par heure.

Les indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat sont exclues de la réduction des cotisations patronales visée aux alinéas 2 et 3.

Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3, il n'est pas attribué de réduction des cotisations patronales lorsque la masse salariale déclarée mensuellement pour le travailleur n'est constituée que de primes pour lesquelles il n'y a pas de journées de travail déclarées. § 2. Pour certaines catégories d'employeurs, peuvent être fixées par Nous des modalités particulières pour le calcul de la réduction des cotisations patronales. ».

Art. 173 L'article 60 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, est complété comme suit : « et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. ».

Art. 174 L'article 61, § 2, de la même loi est complété comme suit : « ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi précité du 10 janvier 1945, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. ».

Art. 175 Dans l'article 63, § 1er, de la même loi, les mots « ou mensuelle » sont insérés entre le mot « trimestrielle » et les mots « à l'institution ».

Art. 176 L'article 2, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par la loi du 28 mai 1991, est complété comme suit : « ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail. ».

Art. 177 Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots « ou dans sa déclaration mensuelle au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont insérés entre les mots « à l'Office national de sécurité sociale » et les mots « l'identité du travailleur ».

Art. 178 L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Sont exclus du bénéfice du présent arrêté les employeurs qui, à l'expiration du trimestre ou du mois pour lequel ils invoquent l'application de l'article 2, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Cependant, s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ».

Art. 179 L'article 36, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer3 de sauvegarde de la compétitivité du pays, modifié par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer8 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les employeurs qui, sur la base d'un plan d'entreprise de redistribution du travail approuvé, visé à l'article 35, connaissent un accroissement net de l'effectif et un nombre au moins égal au nombre de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale ou au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, par rapport au trimestre ou au mois correspondant de l'année 1993, ont droit, pour chaque emploi supplémentaire, à une diminution forfaitaire des cotisations patronales, à concurrence de 25 000 francs par trimestre ou au tiers de cette somme par mois pour les employeurs affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. ».

Art. 180 L'article 36, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 1995, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le plan d'entreprise de redistribution du travail, tel que visé à l'article 35, est déposé et approuvé après le 1er janvier 1996, l'employeur a droit pour chaque engagement net supplémentaire réalisé dans la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 à une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre durant le trimestre de l'engagement et les 12 trimestres suivants s'il est affilié à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois durant le mois de l'engagement et les 38 mois suivants s'il est affilié au Fond national de retraite pour les ouvriers mineurs, pour autant qu'il satisfasse pendant cette période aux conditions mentionnées à l'alinéa 1er. ».

Art. 181 Dans l'article 104bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1997, les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. Les employeurs qui, en application des articles 100 et 102, procèdent au remplacement du travailleur par un chômeur complet indemnisé, qui bénéficie d'allocations pour tous les jours de la semaine, peuvent être exonérés partiellement, pour les remplaçants qu'ils engagent, des cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou à l'article 2, §§ 3, 1° à 5° et 7°, et 3bis de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2° des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant celui de l'engagement s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Par dérogation à l'alinéa 2, pour autant que le remplaçant soit engagé après le 31 décembre 1996 et occupé à temps partiel dans une entreprise qui compte moins de 50 travailleurs, la dispense visée à l'alinéa 1er est fixée à 75 % pendant le trimestre de l'engagement et les quatres trimestres suivants et à 50 % pendant le 5e jusqu'au 8e trimestre suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 75 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 50 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. La période dont il faut tenir compte pour déterminer le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise, est déterminée par le Roi.

L'exonération visée à l'alinéa 1er, est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. ». « § 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre ou du mois pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ». « § 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.

Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er. ».

Art. 182 Dans l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par l'arrêté royal du 14 mars 1997, les §§ 1er, 2 et 4 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : « § 1er. Les employeurs qui, en application d'une convention collective de travail qui prévoit l'introduction d'un régime de prépension à mi-temps tel que visé dans la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993, procèdent au remplacement d'un travailleur âgé visé à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales, peuvent pour les chômeurs complets qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine qu'ils engagent comme remplaçants, être exonérés partiellement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ou de celles visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

L'exonération visée à l'alinéa 1er est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps partiel, fixée à 50 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants et à 25 % pendant le 5e jusque et y compris le 8e trimestre suivant l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 50 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants et à 25 % pendant le 15e jusque et y compris le 26e mois suivant celui de l'engagement s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs.

Cette exonération est, pour autant que le remplaçant soit occupé à temps plein, fixée à 25 % pendant le trimestre de l'engagement et les 4 trimestres suivants s' il s'agit d'un employeur affilié à l'Office national de sécurité sociale. Elle est fixée à 25 % pendant le mois de l'engagement et les 14 mois suivants s'il s'agit d'un employeur affilié au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. ». « § 2. Sont exclus de l'application du présent article les employeurs qui, à l'expiration du trimestre ou du mois pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers les institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

S'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le comité de gestion des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ». « § 4. Pour pouvoir bénéficier des avantages du présent article, l'employeur doit préciser, dans la déclaration trimestrielle ou mensuelle aux institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales et prouver que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent article.

Le Roi détermine les modalités relatives aux formalités et justificatifs mentionnés à l'alinéa 1er. ».

Art. 183 L'article 30, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 35, les employeurs qui, en exécution d'un accord en faveur de l'emploi conclu conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue à cet effet au sein du Conseil national du travail, font la preuve d'une croissance nette du nombre de travailleurs et en outre d'un volume de travail au moins équivalent et ce, par comparaison avec le trimestre correspondant de 1996 s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale ou du mois correspondant de 1996 s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, ont droit, pour chaque nouveau travailleur engagé après le 31 décembre 1996, à une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale de 37 500 francs par trimestre s'ils sont affiliés à l'Office national de sécurité sociale et de 12 500 francs par mois s'ils sont affiliés au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. Si la réduction de 37 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7°, et 9°, et 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer4 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou si la réduction de 12 500 francs est supérieure au montant des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3, 1° à 5°, et 7°, et 3bis, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, dues pour le travailleur supplémentaire, le montant de la réduction est limité au montant correspondant à une exonération complète des cotisations patronales susmentionnées dues pour ce travailleur. ».

Art. 184 A l'article 32, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou du mois » sont insérés entre les mots « du trimestre » et « pour lequel »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou le mois » sont insérés entre les mots « pour le trimestre » et « concernés ». Art. 185 Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 165 à 169 qui produisent leurs effets le 1er août 1993;2° des articles 170, 176, 177, 178 qui produisent leurs effets le 1er avril 1994;3° de l'article 171 qui produit ses effets du 1er avril 1994 au 9 mai 1996;4° de l'article 172 qui produit ses effets le 10 mai 1996;5° des articles 173, 174, 175, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995;6° de l'article 179 qui produit ses effets le 10 janvier 1994;7° de l'article 180 qui produit ses effets le 9 janvier 1996;8° des articles 183 et 184 qui produisent leurs effets le 11 août 1996. CHAPITRE IX Institut national des invalides de guerre Art. 186 Dans l'article 3 de la loi du 8 août 1981 relative à la création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième alinéa et le troisième alinéa : « De plus, en vue d'assurer une bonne gestion des homes, services hospitaliers ou résidences services destinés à accueillir ses ressortissants, l'Institut national peut, à titre supplétif, en vue d'optimaliser son taux d'occupation, autoriser l'accès des homes, services hospitaliers ou résidences services à des non-ressortissants. ». CHAPITRE X Vacances annuelles Art. 187 A l'article 9, alinéa 3 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, le mot « intellectuel » est inséré dans les mots « travailleur » et « décédé ».

Art. 188 A l'article 48 des mêmes lois, il est inséré un nouvel alinéa entre l'alinéa 1er et 2, libellé comme suit : « Le Ministre compétent pourra reconnaître également à des agents de l'Office national l'attribution dont il est question à l'alinéa 1er.

Ceux-ci procèdent à toute enquête soit d'initiative soit à la demande d'une institution coopérant à l'application de la législation relative aux vacances annuelles et de ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 189 Dans les mêmes lois, il est introduit un nouvel article 49, libellé comme suit : «

Art. 49.C Les agents visés à l'alinéa 2 de l'article 48 de la présente loi, contrôlent, en outre, l'attribution de pécules de vacances et de jours de vacances dus aux travailleurs manuels en vertu d'une disposition légale, d'une convention collective ou d'un contrat. ».

Art. 190 A l'article 2 de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal n° 96 du 28 septembre 1982 et par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, les mots « et des vacances complémentaires des ouvriers mineurs de fond » sont supprimés;2° le § 3, 6°, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et par l'arrêté royal du 13 octobre 1989, est remplacé par la disposition suivante : « 6° 15,50 % du montant de la rémunération de l'ouvrier, destinés au régime des vacances annuelles.Une part de 9,50 % comprise dans la cotisation de 15,50 % n'est versée qu'annuellement dans le cours de l'année qui suit l'exercice de vacances, à la date fixée par le Roi et suivant les modalités qu'il détermine. »; 3° dans le § 3ter, alinéa 4, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, les mots « Le Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « L'Office national de sécurité sociale »;4° dans le § 6, alinéa 1er, les mots « au Fonds national de retraite des ouvriers mineurs » sont remplacés par les mots « à l'Office national de sécurité sociale »;5° le § 7, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les cotisations relatives au régime des vacances annuelles, l'Office national de sécurité sociale les verse, après prélèvement des frais d'administration, à l'Office des vacances annuelles conformément aux dispositions déterminant l'application de ce régime.».

Art. 191 L'arrêté-loi du 14 avril 1945 sur les avantages complémentaires aux vacances annuelles des ouvriers mineurs des charbonnages, modifié par l'arrêté royal n° 8 du 23 octobre 1978, est abrogé.

Art. 192 L'article 190 entre en vigueur le 1er janvier 1998 et s'applique pour la première fois au paiement des pécules de vacances de l'année de vacances 1999, ayant trait à l'exercice de vacances 1998. CHAPITRE XI Responsabilité objective Art. 193 Dans l'article 8, alinéa 7, littéra c, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer5 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié par la loi du 29 avril 1996, il est inséré entre les mots « soins de santé et indemnités » et « et le droit propre » les mots « , le droit de subrogation accordé aux personnes morales et aux institutions visées à l'article 14, § 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ».

Art. 194 L'article 193 produit ses effets le 31 décembre 1994. CHAPITRE XII Structure de concertation Art. 195 L'article 206, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 29 avril 1996 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'Institut transmet à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, les fichiers de facturation validés en relation avec les séjours réalisés.

Le Roi détermine la périodicité, le délai et les modalités de la transmission de ces données. ».

Art. 196 L'article 141, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'application des articles 153 à 164, le Roi détermine les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement échangent entre eux des données anonymes qui ont trait au séjour en hôpital et aux médicaments. ».

Art. 197 L'article 154, alinéa premier, 3°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « de prendre connaissance des résultats des analyses de la cellule technique visée à l'article 155 de la présente loi; ».

Art. 198 A l'article 156 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La cellule technique a pour tâche de collecter, de traiter et d'analyser les données relatives aux hôpitaux.»; 2° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les hôpitaux et les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique visée à l'article 155, à partir de l'exercice budgétaire 1995, les informations nécessaires à la fusion des données cliniques minimum et financières anonymes.»; 3° l'alinéa 6 est complété par la disposition suivante : « La communication, au Ministère ou à l'Institut, de données concernant une personne morale qui est identifiée ou qui peut l'être est toutefois autorisée si ces données sont nécessaires à l'exécution de mesures dans le cadre de leurs missions légales et qui doivent être prises sur la base des travaux, des analyses ou des résultats de la cellule technique.».

Art. 199 A l'article 157, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° la référence à « l'article 154 » est remplacée par la référence à « l'article 156 »;2° dans le texte français du point 2°, les mots « Conseil général national » sont remplacés par les mots « Conseil général ». Art. 200 Dans le texte néerlandais de l'article 164 de la même loi, les mots « artikel 1 en » sont insérés entre les mots « aangewezen in » et « artikel 2, §§ 1, 2 en 3 ».

TITRE 3 Santé publique CHAPITRE Ier Arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales Section 1re

Kinésithérapeutes Art. 201 § 1er. A l'article 30, § 1er, de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, les points « 5°bis » et « 5°ter » sont abrogés. § 2. Au même § 1er, alinéa 3, les mots « et 5°ter » sont supprimés.

Art. 202 A l'article 35octies, § 2, troisième tiret, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : les mots « et le titre professionnel visé à l'article 21bis, § 3 » sont insérés après les mots « à l'article 35ter ».

Art. 203 § 1er. A l'article 35nonies, § 1er, 1°, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Roi détermine, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats, » sont remplacés par les mots « le Roi peut déterminer, après avis de la Commission de planification, le nombre global de candidats, »;2° les mots « du titre professionnel, visé à l'article 21bis, § 3, ou » sont insérés entre les mots « à l'attribution » et les mots « des titres ». § 2. Au 2° du même article 35nonies, § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le Roi fixe les critères » sont remplacés par les mots « le Roi peut fixer les critères »;2° les mots « et pour la sélection des candidats à l'obtention du titre professionnel, visé à l'article 21bis, § 3 » sont ajoutés après les mots « par l'article 35ter ». Section 2

Etudiants étrangers Art. 204 Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales est inséré un article 1erbis, rédigé comme suit : «

Article 1erbis.C Pour l'application du présent arrêté on entend par : « ressortissant européen » : C ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;

C ressortissant de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein;

C ressortissant d'un Etat avec lequel les Communautés européennes et leurs Etats membres ont conclu un Accord d'association, entré en vigueur et stipulant que, dans le cadre de l'accès à et de l'exercice d'une activité professionnelle, ce ressortissant ne peut pas être discriminé en raison de sa nationalité. ».

Art. 205 Dans le même arrêté, est inséré un article 49bis, rédigé comme suit : «

Art. 49bis.C § 1er. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, dont le diplôme étranger a été déclaré équivalent par les autorités compétentes d'une Communauté, et qui désirent exercer en Belgique des activités professionnelles visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis ou 21quater ou qui désirent entrer en ligne de compte pour l'exercice d'une profession paramédicale conformément au Chapitre II, ne peuvent exercer leur profession, qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par le présent arrêté. § 2. Les personnes visées au § 1er doivent introduire une demande motivée d'exercice de leur profession auprès du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque la demande concerne l'exercice d'une profession liée à la possession d'un diplôme relatif à la médecine, à la science dentaire ou à la pharmacie, la demande est soumise préalablement à l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België ».

Art. 206 Dans le même arrêté, est inséré un article 49ter, rédigé comme suit : «

Art. 49ter.C Le Roi est autorisé à accorder à des personnes, même non diplômées, sur l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la « Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België », des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir de sorte qu'elles puissent acquérir une formation clinique limitée en Belgique et ceci dans le cadre de la coopération médicale et scientifique avec les pays qui ne sont pas des Etats membres de l'Union européenne.

Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée.

Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 35sexies ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. » Art. 207 Dans le même arrêté est inséré un article 49quater, rédigé comme suit : «

Art. 49quater.C Le Roi est autorisé à adapter les dénominations des diplômes donnant accès à l'exercice des professions ou des activités visées aux articles 2, 3, 4, 5, § 2, 21bis, 21quater et 22 aux dénominations reprises dans les diplômes délivrés par les Communautés. » Art. 208 L'article 2 de la loi du 19 mars 1971 concernant l'équivalence des diplômes et certificats étrangers et l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont abrogés pour ce qui concerne les professions ou activités réglementées, dans le cadre de l'arrêté royal no 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, et ce à l'initiative du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 209 L'article 57 de l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949 portant coordination des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, est abrogé. Section 3

Pharmaciens Art. 210 A l'article 4, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'art de guérir, à l'art infirmier, de professions paramédicales et aux commissions médicales, modifié par la loi du 17 décembre 1973, l'alinéa 6, inséré par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3, est complété par la disposition suivante : « Il détermine également la période pendant laquelle des demandes ou renouvellements de demande pour l'ouverture d'une officine ouverte au public peuvent être introduites. » CHAPITRE II Vétérinaires et Institut d'expertise vétérinaire Section 1re

Modification à la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 sur l'exercice de la médecine vétérinaire Art. 211 Dans l'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer6 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les mots « autres que celles relatives à l'expertise vétérinaire, » sont insérés entre les mots « réglementaires » et « doivent ».

Art. 212 L'article 9, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Sans préjudice de l'article 14, tout médecin vétérinaire qui a prescrit ou fourni un médicament peut, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il abuse du droit de prescrire ou de fournir des médicaments, être appelé à en justifier, devant les commissions régionales compétentes visées au § 4 de cet article, la nécessité médicale tant du point de vue de la quantité, de l'adéquation du traitement que de la destination.

A cette fin, les agents de l'autorité visés à l'article 34, § 1er, doivent communiquer toutes informations relatives à l'abus de prescription ou de fourniture de médicaments par les médecins vétérinaires, à la commission régionale de leur circonscription administrative. » Art. 213 A l'article 9 de la même loi, dont le § 4 devient le § 5, est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Roi peut, sur avis du conseil scientifique qu'Il désigne, fixer les règles de bonnes pratiques vétérinaires en matière de prescription et de fourniture des médicaments. A cette fin, Il désigne également deux commissions régionales qui surveillent l'application de ces règles. Il détermine la composition et le fonctionnement de ce conseil et de ces commissions. » Art. 214 L'article 10, § 2, de la même loi, est abrogé.

Art. 215 A l'article 21 de la même loi, les mots « de huit jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs » sont remplacés par les mots « d'un mois à un an et d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs ».

Art. 216 A l'article 22 de la même loi, les mots « d'une amende de cinquante francs à quatre mille francs » sont remplacés par les mots « d'une amende de cinq cent francs à quinze mille francs ».

Art. 217 L'article 34, § 4, de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 4. Pour l'exécution des tâches prévues par la présente loi, les membres de la commission médicale et les membres des commissions régionales, visées à l'article 9, § 4, de la présente loi, disposent des pouvoirs visés aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article. ». Section 2

Modifications à la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire Art. 218 L'article 9 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, est complété comme suit : « 6° le produit d'amendes administratives; 7° le produit du placement des réserves financières.».

Art. 219 A l'article 10 de la même loi, les mots « des emprunts » sont remplacés par les mots « des emprunts et à disposer de réserves financières ».

Art. 220 § 1er. L'article 36 de la même loi, modifié par les lois du 22 mars 1989 et du 29 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.C § 1er. En vue d'une nomination dans un emploi d'expert vacant au cadre organique de l'Institut, les vétérinaires désignés comme chargés de mission au 1er septembre 1997, sont versés dans une réserve de recrutement s'ils sont lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Secrétariat Permanent de Recrutement.

Le Roi fixe la nature, le volume et la durée des prestations qui peuvent être prises en considération pour la fixation de leur carrière administrative et pécuniaire. § 2. Le présent article cessera de produire ses effets le 1er janvier 1999, à l'exception de la réserve de recrutement visée au § 1er, alinéa 1er, qui est maintenue pendant une durée de deux ans. ». Section 3

Modification à la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer4 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire Art. 221 A l'article 2, § 1er, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer4 relative au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, le 1° est remplacé par la disposition suivante : 1° a) bovins, chevaux, poulains, ânes, mules et mulets : 171 francs par animal;b) veaux : 140 francs par animal;». CHAPITRE III L'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur (ISSP-LP) Section 1re

Financement Art. 222 Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les redevances qui sont perçues au profit de l'Institut Scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur à charge : 1° des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation des risques de ces produits;2° des demandeurs d'une déclaration de bonnes pratiques de laboratoire, de certificat de conformité ou de certificat d'accréditation, ainsi que les contrôles et les vérifications de ceux-ci. Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle de l'Institut.

Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces redevances. CHAPITRE IV Croix-Rouge de Belgique Art. 223 A l'article 1er, § 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, diminuer ce supplément ou l'augmenter jusqu'à un maximum de 1 %. De la même manière, Il peut affecter, en tout ou en partie, le montant résultant de la perception de ce supplément à une ou plusieurs activités déterminées. ». CHAPITRE V Redevance pour le financement des missions prévues par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques Art. 224 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, imposer des redevances pour financer les missions de l'administration découlant de l'application de l'article 1er de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques en ce qui concerne les stupéfiants, les psychotropes, les substances à partir desquelles ils peuvent être fabriqués et les substances à action hormonale, anti-hormonale ou antibiotique.

Ces redevances sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les montants et le mode de paiement des redevances. Il peut préciser les conditions de ces redevances.

Art. 225 Le tableau joint en annexe de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est modifié comme suit : 1° A la colonne « Dénomination du fonds budgétaire organique », la rubrique « 25-1 Dépenses résultant de l'application de la loi sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976) » est remplacée par : « 25-1.Dépenses résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, article 133) et de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224) »; 2° A la colonne « Nature des recettes affectées », la rubrique « Recettes résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 sur les médicaments (loi du 5 janvier 1976, article 152) » est remplacée par : « Recettes résultant de l'application de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 sur les médicaments ( loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer9, article 133) et de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques (loi portant des dispositions sociales du 22 février 1998, article 224) »;3° A la colonne « Nature des dépenses autorisées », la rubrique « Inspection des pharmacies : traitements statutaires, honoraires, jetons de présence, études et enquêtes, dépenses patrimoniales; informatique pharmacothérapeutique » est remplacée par : « Inspection générale de la Pharmacie : traitements statutaires, contractuels, experts, honoraires, jetons de présence, études et enquêtes, dépenses patrimoniales, informatique pharmacothérapeutique ». CHAPITRE VI Biosécurité Art. 226 A l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Roi, sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Ministères concernés dans leurs attributions, contrôlent l'application des dispositions, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité. »; 2° les §§ 3 à 14 rédigés comme suit, sont insérés : « § 3.Dans l'exécution de leur mission, ils sont habilités à : 1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés à l'alinéa précédent, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police;une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation; 3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser. § 4. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, et aux arrêtés d'exécution, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation. § 5. Les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 50 000 francs, ou d'une amende administrative.

Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi. § 6. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.

Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture. § 7. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.

Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 8. La décision du fonctionnaire est motivée avec raison et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.

Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant. § 9. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu au § 5 du présent article. § 10. La décision, visée au § 8 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration. § 11. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables. § 12. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.

Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, en interrompent le cours.

Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 13. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.

Les amendes administratives sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 14. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative. » TITRE 4 Pensions Art. 227 L'article 12, § 3, 2°, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, remplacé par la loi du 20 juillet 1991, est complété comme suit : « e) les provisions mensuelles et la régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. ».

Art. 228 A la deuxième colonne du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du fonds « 21.1.

Fonds des pensions de survie », sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un 8°bis, rédigé comme suit : « 8°bis.Provisions mensuelles et régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises; »; 2° le 9° est complété par les mots « et de l'article 9 de l'arrêté royal du 27 février 1997 précité ». Art. 229 A cette même colonne, en regard du Fonds « 21.2. Pensions de retraite du personnel des organismes d'intérêt public ( loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer2) », sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Avances provisionnelles » figurant dans le 1° sont remplacés par le mot « Contributions »;2° le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° Provisions mensuelles et régularisation pour l'année qui précède, versées en application de l'article 8, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 27 février 1997 portant exécution de l'article 56, alinéa 7, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;».

Art. 230 Dans l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par les lois des 6 juillet 1971, 11 juillet 1975 et 4 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « cbis) de LA POSTE;» sont supprimés; 2° les mots « cter) de la Régie des transports maritimes;» sont supprimés.

Art. 231 Les articles 227 à 229 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

L'article 230, 1° produit ses effets le 1er janvier 1997 et l'article 230, 2° produit ses effets le 26 février 1997.

Art. 232 L'article 18, § 2, alinéa 2, de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, modifié par l'arrêté royal n° 478 du 5 décembre 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Le bénéficiaire soit, d'une pension résultant des versements effectués en application de l'article 3, §§ 1er et 2 de la présente loi, soit, d'une rente constituée par des versements d'assurés libres dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 peut, au moment ou après l'ouverture de ses droits, en recevoir intégralement en espèces la valeur capitalisée.

Le rachat d'une pension ou d'une rente de vieillesse entraîne le rachat de la pension ou de la rente de survie correspondante. ».

Art. 233 L'article 22, § 2, de la loi du 12 juillet 1957Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer7 relative à la pension de retraite et de survie des employés, modifié par la loi du 5 juin 1970, est complété par les alinéas suivants : « Un organisme agréé en vertu de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, peut, à tout moment, renoncer à la faculté de conclure des assurances des avantages extra-légaux visé à l'alinéa 1er et à la gestion des assurances conclues, moyennant reprise, par l'Office national des pensions ou par une des Caisses communes d'assurance agréées en vertu de la loi du 18 juin 1930 précitée, de ses droits et obligations, de son actif et de son passif, relatifs aux assurances des avantages extra-légaux conclues en vertu de l'alinéa 1er.

Le Roi fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent. » Art. 234 Dans l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est inséré un article 41septies, rédigé comme suit : «

Art. 41septies.C L'Office national des pensions reprend les droits et obligations de la Caisse générale d'épargne et de retraite quant à l'application de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application du présent article et peut adapter la loi du 12 février 1963 précitée en vue de la rendre conforme à la modification visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 235 L'article 41 de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, est complété par l'alinéa suivant : « L'Office national des pensions peut en ce qui concerne les biens immobiliers visés à l'article 16, alinéa 1er, e), de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution du chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, transiger, compromettre et conclure des arrangements à l'amiable, moyennant l'accord des Ministres ayant les Pensions et le Budget dans leurs attributions. ».

Art. 236 L'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant modification de l'arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 237 Le régime prévu dans l'article 23 du même arrêté royal du 30 janvier 1997, relatif au régime de pension des travailleurs indépendants, en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est également appliqué pour les cumuls qui surviennent à partir du 1er janvier 1987.

Art. 238 L'article 6, § 2, alinéa 2 de l' arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 1997 et du 25 avril 1997, est remplacé par les deux alinéas suivants : « Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est lié à l'indice des prix à la consommation 341,17 (1971 = 100). Il est adapté afin de le porter au niveau des prix de l'année considérée en le multipliant par une fraction dont le dénominateur est 341,17 et le numérateur est égal à la moyenne des indices mensuels des prix à la consommation pour l'année considérée.

Lorsque l'année considérée précède celle de la prise de cours de la pension, la moyenne visée à l'alinéa précédent est établie en retenant, pour chacun des trois derniers mois de l'année en cause, l'indice du mois correspondant de l'année précédente multiplié par le coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de septembre de l'année pour laquelle la moyenne doit être établie par l'indice du même mois de l'année précédente. ».

Art. 239 L'article 9, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux du 21 mars 1997 et du 25 avril 1997, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant visé à l'alinéa précédent, 3°, est lié à l'indice des prix à la consommation 341,17 (1971 = 100). Il est adapté, afin de le porter au niveau des prix de l'année concernée, selon les modalités prévues à l'article 6, § 2, 2e et 3e alinéas. ».

Art. 240 Les articles 238 et 239 produisent leurs effets le 1er juillet 1997.

Art. 241 L'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe sur la proposition des Ministres qui ont les Pensions, les Finances et le Budget dans leurs attributions, chaque année, de manière forfaitaire et pour chaque institution visée à l'alinéa premier, les montants à verser en application des 1° et 2° de cet alinéa. ».

Art. 242 L'article 241 produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 243 L'article 20 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer une charte de l'assuré social, modifié par la loi du 25 juin 1997, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les intérêts visés à l'alinéa 1er ne sont en tout état de cause, pas dus lorsque des avances sont payées, et que : C la décision définitive dépend d'informations qui doivent être fournies par le demandeur lui-même ou par une institution non visée à l'article 2 de la présente loi;

C la décision définitive dépend de la décision de deux ou plusieurs organismes de pension et pour autant que les demandes de pension aient été introduites dans un délai de huit mois qui précède la date de prise de cours de la pension;

C ce n'est que lors de la décision définitive, que l'on peut constater que l'assuré social satisfait aux conditions requises pour avoir droit à une prestation minimum. ».

Art. 244 A l'article 60bis, § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987, les mots « parmi ses membres » sont supprimés.

TITRE 5 Statut social des indépendants et des PME CHAPITRE Ier Assurance sociale en cas de faillite Art. 245 L'article 1410, § 2 du Code judiciaire est complété comme suit : « 9° à la prestation visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. ».

Art. 246 Dans l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.C Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, l'action en paiement de la prestation prévue à l'article 7 se prescrit par trois ans.

Le délai de trois ans prend cours le premier jour du trimestre qui suit celui du jugement déclaratif de faillite ou celui du jugement de résolution du concordat après faillite.

Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par une requête en paiement introduite par lettre recommandée à la poste auprès de l'organisme compétent. L'interruption est valable pour trois ans et peut être renouvelée.

En aucun cas, l'organisme compétent ne peut renoncer au bénéfice de la prescription fixée par le présent article. ».

Art 247 Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 8bis.C L'action en répétition de la prestation visée à l'article 7 et payée indûment se prescrit par trois ans à partir de la date à laquelle le paiement a été effectué.

Outre les causes prévues par le Code civil, la prescription est interrompue par la réclamation des paiements indus notifiée au débiteur par lettre recommandée à la poste.

Le délai de prescription est porté à cinq ans si la prestation payée indûment a été obtenue à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, ou encore si le bénéficiaire de la prestation n'a pas respecté l'engagement visé à l'article 5. ».

Art. 248 Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 10bis.C Lorsque, par suite de négligence d'une caisse d'assurances sociales, la prestation visée à l'article 7 a été payée indûment et que la répétition de l'indu s'avère impossible, la caisse d'assurances sociales en est déclarée responsable par décision du Ministre ayant le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions, les sommes en cause étant mises à charge du produit des cotisations destinées à couvrir les frais d'administration de la caisse concernée. ».

Art. 249 Les dispositions du présent chapitre produisent leur effet le 1er juillet 1997. CHAPITRE II Régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture Art. 250 Dans la loi du 23 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer9 instituant un régime communautaire, d'aides à la préretraite en agriculture, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit : «

Art. 13bis.C § 1er. Les suppléments indûment payés sont récupérés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Dans les cas où un règlement à l'amiable avec le débiteur ou ses héritiers s'avère impossible, ce Ministère peut, après la mise en demeure du débiteur par lettre recommandée à la poste, ordonner à l'Office national des Pensions : 1° de récupérer la dette par le biais d'une compensation totale ou partielle avec les suppléments qui sont encore payables au bénéficiaire ou à son conjoint survivant;2° de récupérer la dette, de la manière visée à l'article 1410, § 4 du Code Judiciaire, sur d'autres avantages payés par l'Office national, dans les cas où il n'y a plus de suppléments payables en application du 1° ci-avant. § 2. Si le débiteur ne bénéficie plus d'avantages payés par l'Office national, la récupération peut se faire par tout moyen de droit. § 3. Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres : C la destination des suppléments récupérés;

C les règles de la prise en charge des suppléments indûment payés dont la récupération s'avère impossible. ».

TITRE 6 Intégration sociale CHAPITRE Ier Aide médicale urgente Art. 251 L'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer0 relative à l'aide médicale urgente est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.C La présente loi a pour objet l'organisation de l'aide médicale urgente.

Il faut entendre par aide médicale urgente, la dispensation immédiate de secours appropriés à toutes les personnes dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente après un appel au système d'appel unifié par lequel sont assurés les secours, le transport et l'accueil dans un service hospitalier adéquat.

Le Roi détermine les modalités de fonctionnement et de gestion de l'aide médicale urgente. Il veille au respect par l'ensemble des intervenants de la conformité de leurs actes à l'objectif de la présente loi. ».

Art. 252 Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 4bis.C Sur demande du préposé du système d'appel unifié, l'équipe d'intervention de la fonction « service mobile d'urgence » est tenue de se rendre à l'endroit indiqué, d'y accomplir les actes médicaux et infirmiers urgents, le cas échéant, la surveillance et les soins au patient lors de son transfert à l'hôpital qui lui est indiqué ou, dans les cas déterminés par le Roi, à l'hôpital le plus adéquat compte tenu de l'état du ou des patients. ».

Art. 253 A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français, à l'alinéa 1er, le mot « système » remplace le mot « service »;2° à l'alinéa 3, les mots « au fonctionnement de l'aide médicale urgente » remplacent les mots « au fonctionnement du système d'appel unifié ». Art. 254 A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « qui répond, le cas échéant, à la demande du médecin de l'équipe d'intervention de la fonction « service mobile d'urgence » qui se trouve auprès du patient et qui, conformément à l'article 4bis, lui désigne l'hôpital le plus adéquat » sont insérés entre les mots « système d'appel unifié » et « toute personne responsable »;2° le mot « admettre » est remplacé par le mot « accueillir ». Art. 255 A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « sociétés d'assurances » sont remplacés par les mots « entreprises d'assurances »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le Fonds d'aide médicale urgente est alimenté pour 2/3 par les contributions des entreprises visées au § 1er et pour 1/3 par un subside annuel de l'Etat. ».

Art. 256 A l'article 8, 2°, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, alinéa 1er, les mots « des transporteurs et des hôpitaux, prévus respectivement aux articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots « des fonctions « services mobiles d'urgence » et des services d'ambulance prévus respectivement aux articles 4bis et 5 »;2° au 2°, alinéa 2, les mots « les transporteurs et les hôpitaux » sont remplacés par les mots « les fonctions « services mobiles d'urgence » et les services d'ambulance ». Art. 257 Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, les mots « les transporteurs et hôpitaux » sont remplacés par les mots « les fonctions « services mobiles d'urgence » et services d'ambulance ».

Art. 258 A l'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 2 mars 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « transporteurs et hôpitaux » sont remplacés par les mots « les fonctions « services mobiles d'urgence » et les services d'ambulance »;2° dans l'alinéa 2, les mots « le transporteur et l'hôpital » sont remplacés par les mots « la fonction « service mobile d'urgence » et le service d'ambulance ». Art. 259 A l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1994, les mots « 50 à 500 francs » sont remplacés par les mots « 100 à 1 000 francs » et les mots « ou d'un service mobile d'urgence » sont insérés entre les mots « le fonctionnement d'un service d'ambulance » et « qui, ayant fait l'objet ».

Art. 260 Les articles 251 à 259 entrent en vigueur le 1er janvier 1998. CHAPITRE II Allocations aux handicapés Art. 261 L'article 4, § 1er, 5°, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, inséré par la loi du 20 juillet 1991, est complété comme suit : « et à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. ».

Art. 262 A l'article 11bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, lorsque la date de prise de cours du droit à l'allocation est antérieure à la date d'introduction de la demande, le délai prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande est introduite.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « alinéa 4 » sont remplacés par les mots « alinéa 5 ». Art. 263 A l'article 16 de la même loi est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Il est renoncé d'office à la récupération des allocations payées indûment, au décès de celui auquel elles ont été payées si, à ce moment, la décision de récupération n'avait pas encore été notifiée à l'intéressé.

Il n'est toutefois pas renoncé d'office : a) en cas de dol ou de fraude;b) si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées.Dans ce cas la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 15; c) quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi.».

Art. 264 L'article 18 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les dispensateurs de soins sont tenus de communiquer tous renseignements ou documents utiles à l'évaluation de la réduction de capacité de gain et/ou du manque ou de la réduction d'autonomie. La communication ou l'utilisation de ces renseignements et documents sont subordonnées au respect du secret médical. ».

Art. 265 Dans l'article 19 de la même loi, l'alinéa 2, inséré par l'article 164 de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions sociales et diverses, devient l'alinéa 5.

Art. 266 Dans l'article 7 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, il est inséré un § 3 nouveau, rédigé comme suit : « § 3. En ce qui concerne l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, et par dérogation au § 1er, alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer les modalités selon lesquelles le plafond pour un bénéficiaire isolé peut être appliqué au bénéficiaire cohabitant lorsque ce dernier habite ou va habiter chez des parents ou alliés au premier ou au deuxième degré ou lorsque ceux-ci habitent ou vont habiter chez lui. ».

Art. 267 L'article 13, § 2, première phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration peuvent être accordées à titre d'avance sur les prestations visées respectivement au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. ».

Art. 268 Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 262 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi. CHAPITRE III Pauvreté et intégration sociale Art. 269 L'intitulé de la section 4 du chapitre IV de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, est remplacé par l'intitulé suivant : « Bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et bénéficiaires de l'aide sociale financière inscrits au registre de la population. ».

Art. 270 A l'article 33, § 1er, de la loi du 22 décembre 1995 précitée, modifié par la loi du 29 avril 1996, le mot « supplémentaire » est supprimé.

Art. 271 A l'article 33, § 2, de la loi du 22 décembre 1995 précitée, les mots « et définit ce qu'il faut entendre par emploi supplémentaire » sont supprimés.

Art. 272 L'article 2 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation aux dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, le minimum de moyens d'existence s'élève respectivement à : 1° 6 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de première expérience professionnelle à mi-temps;2° 10 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans un programme de transition professionnelle dont le régime de travail est au moins à mi-temps;3° 12 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé est lié par un contrat de travail dans un programme de transition professionnelle dont le régime de travail comprend au moins trois quarts d'un horaire à temps plein;4° 17 500 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;5° 22 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à 4/5e temps dans le cadre d'un poste de travail reconnu au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;6° 6 000 francs par mois calendrier lorsque l'intéressé, bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps et pour lequel l'employeur a droit à la dispense des cotisations patronales visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions sociales. Les montants visés au 2° et au 3° sont augmentés de 2 000 francs lorsque l'intéressé a effectué précédemment à son engagement des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi.

Le montant du minimum de moyens d°existence visé aux alinéas précédents est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

Dans le cadre de l'accession des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence aux différents programmes pour l'emploi et en vue de soutenir la politique de l'emploi en faveur des minimexés, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer d'autres montants du minimum de moyens d'existence et en déterminer les conditions d'octroi. Le Roi peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les montants et les conditions mentionnés aux alinéas 1er et 2.

Si, après application des dispositions contenues aux alinéas précédents, l'intéressé dispose de ressources d'un montant inférieur au montant du minimum de moyens d'existence auquel il pourrait prétendre en vertu des dispositions générales contenues aux §§ 1er et 3 et à l'article 5, un complément de minimum de moyens d'existence lui est octroyé conformément à ces dispositions. ».

Art. 273 L'article 18, § 4 de la même loi, est complété par les alinéas suivants : « Une subvention reste due au Centre Public d'Aide Sociale lorsque le centre conclut pour un bénéficiaire d'un minimum de moyens d'existence une convention en matière de mise au travail avec une entreprise privée, en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 organique des Centres Publics d'Aide Sociale.

Cette subvention doit être entièrement consacrée à l'encadrement dans l'entreprise ou au sein du Centre Public d'Aide Sociale et à la formation des bénéficiaires visé à l'alinéa 1er.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 2, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée. ».

Art. 274 L'article 18, § 5, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « La subvention est égale à 100 % lorsque le minimum de moyens d'existence est octroyé en application de l'article 2, § 5. ».

Art. 275 L'article 5, § 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les Centres Publics d'Aide Sociale, est complété par l'alinéa suivant : « La subvention est égale à 100 % du montant des frais de l'assistance accordée à l'indigent visé à l'alinéa précédent lorsque l'assistance est octroyée dans les mêmes conditions que celles énumérées à l'article 2, § 5, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence. ».

Art. 276 L'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 relative aux Centres Publics d'Aide Sociale, est remplacé par le texte suivant : « § 7. Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales, le Centre Public d'Aide Sociale prend toutes dispositions de nature à lui procurer un emploi. Le cas échéant il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer1 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les Centres Publics d'Aide Sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif, ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, des sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre Centre Public d'Aide Sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi ou d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale. ».

Art. 277 L'article 5 § 2, alinea 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, est complété comme suit : « e) des primes et allocations régionales de déménagement, d'installation et de loyer accordées à l'intéressé ».

Art. 278 Les articles 269 à 276 entrent en vigueur le 1er janvier 1998. CHAPITRE IV Dispositions diverses Art. 279 L'article 58 de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les Centres Publics d'Aide Sociale, modifiée par la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, est abrogé.

Art. 280 L'article 18, § 7, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par la loi du 12 janvier 1993 est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux dispositions des articles 28, alinéa 2, et 57 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, les montants des subventions versés en trop aux Centres Publics d'Aide Sociale et relatifs à des années antérieures à l'année en cours sont considérés comme avance sur la subvention de l'année courante. ».

Art. 281 Dans la limite des crédits inscrits au budget de son département, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut accorder une subvention annuelle au centre national de prévention et de traitement des intoxications, dit « Centre Antipoisons ». Le Roi détermine les modalités suivant lesquelles cette subvention est octroyée.

Art. 282 § 1er. Le Fonds d'acquisition pour compte des agglomérations, intercommunales et communes de matériel pour l'équipement des services d'incendie est supprimé.

Les moyens disponibles au 1er janvier 1997 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990, la rubrique 13-3 est supprimée.

Art. 283 A partir du 1er janvier 1998 une contribution sera perçue à concurrence de 10 % du montant de la prime de l'assurance de la responsabilité civile particulière à conclure par les organisateurs d'épreuves et de compétitions sportives pour véhicules à moteur, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. Cette contribution, à charge des organisateurs, doit être versée sur un compte du Ministère de l'Intérieur et ajoutée aux ressources générales du Trésor.

L'autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions ont lieu, tel que déterminées à l'article 9 de la loi sur la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, fait mention de la disposition de l'alinéa 1er du présent article.

Art. 284 Le chapitre VI du Titre II, « De l'allocation de fin d'année », de la loi-programme du... portant des dispositions diverses, est applicable aux membres du personnel des organismes d'intérêt public des catégories B et D visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Il est également applicable aux membres du personnel des institutions publiques de sécurité sociale visées par l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Pour le Ministre de l'Intérieur, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Pour la Ministre de l'Emploi et du Travail, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Pour la Ministre des Affaires sociales, absente : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. Dl RUPO Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT. Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale, J. PEETERS Vu et scellé du sceau de I'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^