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Arrêté Royal du 12 octobre 1998
publié le 24 octobre 1998

Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022613
pub.
24/10/1998
prom.
12/10/1998
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12 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, notamment les articles 20 et 22, abrogés par la loi du 12 février 1963 et rétablis par l'arrêté royal n°478 du 5 décembre 1986;

Vu la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, notamment l'article 18, modifié par l'arrêté royal n° 478 du 5 décembre 1986 et par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment l'article 9, alinéa 2, 1°, modifié par la loi de redressement du 10 février 1981;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1982 déterminant le mode de liquidation du montant annuel de la rente, augmenté de la contribution de l'Etat, constituée par les versements d'assurés libres dans le cadre des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, notamment les articles 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1987 modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres, notamment les articles 3, 4 et 5, § 3, 2°;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures visant à la rationalisation de la gestion des rentes et des pensions des assurés libres en raison de sa reprise par l'Office national des pensions le 1er janvier 1999, doivent être prises sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1987, modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres, modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Lorsque le montant annuel d'une rente constituée par des versements d'assuré libre effectués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnés par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, augmenté de la contribution de l'Etat, ou d'une pension constituée par des versements dans le cadre de l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, est inférieur à F 90 000, cette rente ou pension est liquidée par un versement unique correspondant à sa valeur actuelle.

S'il s'agit d'une rente ou d'une pension de vieillesse, cette valeur actuelle est éventuellement augmentée de la réserve afférente à l'assurance de la rente ou de la pension de survie.

Le paiement par un versement unique libère l'organisme débiteur de toute obligation envers le bénéficiaire et sa veuve éventuelle. § 2. La disposition du § 1er est d'application pour les bénéficiaires à qui l'un des avantages visés au § 1er, est payé pour la première fois après le 1er novembre 1998, ainsi qu'à ceux dont les droits à un de ces avantages ont déjà pris cours avant cette date. »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1. Lorsque le montant annuel d'une rente constituée par des versements d'assuré libre effectués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, augmenté de la contribution de l'Etat, ou d'une pension constituée par des versements dans le cadre de l'article 3, §§ 1er et 2 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et qui n'est pas payé par un versement unique correspondant à la valeur actuelle, est compris entre F 90 000 et F 120 000 par an, celui-ci est payé annuellement à terme échu.

Lorsque le montant de l'avantage visé à l'alinéa 1 atteint au moins F 120 000 par an, celui-ci est payé trimestriellement à terme échu. § 2. La disposition du § 1er est d'application pour les bénéficiaires à qui un des avantages visés au § 1er, est payé pour la première fois après le 1er november 1998, ainsi que pour ceux dont les droits à un de ces avantages ont déjà pris cours avant cette date. »

Art. 3.Sans préjudice de l'article 14 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres et, des articles 12 à 14, 21 § 2 et 24 à 26 des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946, le solde du fonds de répartition visé à l'article 22 des mêmes lois est affecté à la liquidation par un versement unique correspondant à la valeur actuelle des rentes ou des pensions de vieillesse, éventuellement augmentée de la réserve afférente à l'assurance de la rente ou de la pension de survie, prévue à l'article 18, § 2, alinéa 2 et § 3 de la loi du 12 février 1963, qui ne sont pas couvertes par des réserves mathématiques.

Art. 4.Sont abrogés : 1° les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 20 avril 1982 déterminant le mode de liquidation du montant annuel de la rente, augmenté de la contribution de l'Etat, constituée par les versements d'assurés libres dans le cadre des lois coordonnées relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;2° l'article 5, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 7 mai 1987 modifiant certaines dispositions en matière de pensions des assurés libres.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la santé publique et des Pensions, M. COLLA

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