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Arrêté Royal du 08 décembre 1998
publié le 24 décembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022786
pub.
24/12/1998
prom.
08/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/08/1998022786/moniteur
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8 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 53, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, l'article 121, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et l'article 164, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 159bis, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 7 septembre 1998;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 25 septembre 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 159bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Le fait d'apporter la preuve électronique de l'utilisation de la carte d'identité sociale conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue de l'instauration d'une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, et d'appliquer le régime du tiers payant compte tenu des données d'assurabilité figurant sur la carte d'identité sociale vaut obligation de paiement par l'organisme assureur de la partie non à charge de l'assuré social, pour les prestations de santé suivantes pour autant qu'elles soient portées en compte selon le régime du tiers payant : - les prestations fournies par l'établissement hospitalier, qui consistent dans le séjour hospitalier donnant lieu au paiement d'un des montants visés à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, ou au paiement du montant visé à l'article 2, § 4, de la convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs; - les prestations fournies par le pharmacien, qui consistent dans les prestations pharmaceutiques aux assurés en dehors de l'établissement hospitalier ou aux assurés durant un des séjours hospitaliers susmentionnés; - les prestations dispensées par des dispensateurs de soins autres que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquelles soit le montant visé à l'article 4, §§ 3 à 7, de la convention nationale entre les établissements hospitaliers et les organismes assureurs, soit le montant visé à l'article 2, § 4, de la convention nationale entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs est porté en compte; ou les prestations dispensées lors du séjour hospitalier donnant lieu à la facturation d'un des montants susmentionnés.

Cette obligation de paiement vaut pour la durée complète du trimestre civil dans lequel la carte d'identité sociale a été utilisée de la manière précitée.

La preuve électronique mentionnée au premier alinéa peut être remplacée par une autre preuve dans les cas où la preuve électronique ne peut être apportée. Le Comité de l'assurance du Service des soins de santé détermine les cas dans lesquels une preuve autre que la preuve électronique est autorisée et en fixe les modalités. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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