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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 08 septembre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012669
pub.
08/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012669/moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997 et 13 février 1998;

Vu le chapitre IV, section 5 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, les lois des 20 juillet 1991, 21 décembre 1994, 22 décembre 1995, l'arrêté royal du 14 mars 1997 et les lois des 13 février et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991, 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 2 décembre 1993, 22 mars 1995, 14 mars 1996, 5 juin 1997, 8 août 1997, 29 octobre 1997, 2 décembre 1997 et 20 janvier 1998.

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer3 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis rendu le 24 juin 1998 par l'Inspection des Finances;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que les employeurs et les travailleurs doivent être informés sans délai des modifications relatives à l'obligation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière et à l'augmentation de l'indemnité d'interruption;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, sont assimilés aux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations pour tous les jours de la semaine : 1° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenu en application de l'article 131bis de l'arrêté royal;2° les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits qui ne bénéficient pas d'une allocation de garantie de revenu et les chômeurs indemnisés qui sont en chômage complet dans un régime de travail à temps partiel volontaire.Cette assimilation ne vaut que pour le remplacement d'un travailleur à temps partiel qui interrompt complètement sa carrière professionnelle ou d'un travailleur à temps plein qui réduit ses prestations de travail; 3° les jeunes travailleurs qui remplissent toutes les conditions d'admissibilité et d'octroi pour pouvoir prétendre aux allocations d'attente visées à l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la réglementation du chômage, à l'exception de la condition relative à la période d'attente prévue à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4° du même arrêté, pour autant qu'ils en fournissent la preuve;4° les personnes désirant s'insérer ou se réinsérer sur le marché du travail, et qui remplissent simultanément les conditions suivantes : a) ils apportent la preuve qu'ils ont, à un certain moment au cours de leur carrière professionnelle, presté 312 journées de travail ou de journées assimilées dans le sens de la réglementation chômage au cours d'une période de 18 mois, ou qu'ils ont bénéficié d'au moins une allocation de chômage sur base des prestations de travail, en dehors de la période visée sous b);b) au moment de l'engagement, ils n'ont pas bénéficié d'allocations de chômage, ni effectué des prestations de travail comme salarié ou indépendant pendant une période de 24 mois sans interruption;c) au moment de l'engagement, ils sont inscrits comme demandeurs d'emploi;5° les demandeurs d'emploi bénéficiant du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer introduisant le droit à un minimum de moyens d'existence, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié du minimum de moyens d'existence pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;6° les demandeurs d'emploi inscrits au registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale mais n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité, qui sont inscrits auprès du service régional de l'emploi compétent et qui apportent la preuve qu'ils ont bénéficié de l'aide sociale pendant au moins trois mois au cours des six mois qui précèdent leur engagement;7° les travailleurs handicapés occupés dans un atelier protégé, visés à l'article 78 de l'arrêté royal;8° les travailleurs qui, au cours du mois qui précéde leur engagement, ont été occupés chez le même employeur comme intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;9° les travailleurs qui sont liés par un contrat de remplacement au sens de l'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à condition : - qu'ils aient bénéficié d'allocations pour tous les jours de la semaine, en tant que chômeur complet indemnisé, immédiatement avant le début de l'exécution de ce contrat de remplacement, ou remplissaient une des conditions des 1° à 8° ou du 11°; - que la période de remplacement pour laquelle ils étaient engagés soit terminée; 10° les travailleurs qui étaient déjà des remplaçants valables des mêmes personnes qui prolongent leur interruption de carrière;11° les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, et qui n'ont plus bénéficié d'allocations dans le cadre de l'assurance chômage pendant au moins 24 mois sans interruption.»

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes: A) L'alinéa 1er, 3° et 4° est remplacé par un 3° rédigé comme suit : « 3° qu'ils introduisent une demande d'allocations d'interruption selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer en concluant un ou deux contrats de travail, dont le nombre normal d'heures de travail hebdomadaire convenu, est en moyenne au moins égal aux heures de travail du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail, avec un ou deux chômeurs complets indemnisés qui bénéficient d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine; » B) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ne dure pas plus de trois mois, le remplaçant qui remplit une des conditions visées à l'article 2, peut également être occupé comme intérimaire comme prévu par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la dispositon d'utilisateurs. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 mars 1996 et du 2 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Les conditions prévues à l'article 3, 2° ne s'appliquent toutefois pas aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail en vertu des dispositions : 1° de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;2° de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1° ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3°, doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 3, 3°. »

Art. 4.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 1996 et 2 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 3, est limité à 60 mois maximum durant toute leur carrière professionnelle. Pour le calcul de ces 60 mois, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail visées à l'article 4. ».

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1992 et 14 mars 1996, il est inséré un § 3 rédigé comme suit: « § 3. Par dérogation au § 1er, le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 17.411 francs par mois dans les cas suivants : 1° l'interruption de la carrière pour l'octroi des soins palliatifs sur la base de l'article 100bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;2° l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave;3° l'interruption de carrière comme congé parental selon les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle. Par dérogation au § 2, il est octroyé par mois, dans les cas visés à l'alinéa 1er, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de 17.411 francs proportionelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel. »

Art. 6.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : 2° qu'ils introduisent une demande d'allocations selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté, dans laquelle l'employeur s'engage à les remplacer selon les dispositions fixées au § 2. B) L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 7.L'article 7bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1995 et 2 décembre 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7bis.La condition prévue par l'article 7 § 1er, 1° n'est toutefois pas d'application aux travailleurs qui réduisent leurs prestations en vertu des dispositions: 1° de l'article 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, pour l'octroi de soins palliatifs;2° de l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer2 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade en cas d'assistance ou d'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave.3° de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle. Ces travailleurs ont droit à des allocations d'interruption pour les périodes prévues par les dispositions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, à la condition qu'ils introduisent une demande selon les conditions et modalités fixées par le présent arrêté.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 1°, ne doivent pas être remplacés.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 2° doivent seulement être remplacés dans les cas visés dans les arrêtés royaux mentionnés dans ce 2°.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er, 3° doivent être remplacés selon les dispositions de l'article 7, § 2 ou § 3. ».

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 1996 et modifié par l'arrêté royal du 5 juin 1997, sont apportées les modifications suivantes : A) le § 1er, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 72 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, et à 60 mois maximum pendant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans pour les autres travailleurs. Pour le calcul des 72 ou 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7 bis. » B) Au § 1er, alinéa 2, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Les montants mensuels des allocations d'interruption pour ces travailleurs sont fixés comme suit : ».

C) Au § 1er, alinéa 2, 5°, les mots « et 7bis », alinéa 2 » sont supprimés.

D) La première phrase du § 2, alinéa 2, est remplacée par la disposition suivante : « Le montant mensuel des allocations d'interruption pour ces travailleurs est fixé comme suit : ».

E) Il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Pour les travailleurs visés à l'article 7bis, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit : 1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 3.482 francs; 2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 4.353 francs; 3° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 5.804 francs; 4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 8.705 francs; 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant mensuel des allocations est, pour les travailleurs visés à l'article 7bis qui ont atteint l'âge de 50 ans, fixé comme suit : 1° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 6.964 francs; 2° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart, à 8.705 francs; 3° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un tiers, à 11.608 francs; 4° pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 17.411 francs; 5° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, à la partie du montant visé au 4° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail. F) Le § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le droit aux allocations d'interruption prévu au § 2 pour les travailleurs de 50 ans ou plus qui réduisent leur prestations de travail, n'est accordé qu'une seule fois et est perdu définitivement en cas de reprise de travail à temps plein. Lors d'une nouvelle demande après une reprise de travail à temps plein, ces travailleurs ont seulement droit aux montants prévus au § 1er et uniquement pour une période maximale de cinq ans. ».

Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Le remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations, tel que prévu aux articles 3 et 7, doit intervenir au cours de la période qui s'étend du soixantième jour civil avant le début de la suspension ou de la réduction des prestations de travail jusqu'au trentième jour civil après le début de la suspension ou de la réduction. ».

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 12.L'employeur doit, sauf dans les cas et pour les périodes où le remplacement n'est pas obligatoire, remplacer le travailleur en interruption de carrière pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail.

L'employeur doit, pour chaque remplaçant, introduire une attestation dont il apparaît que le remplaçant a la qualité de chômeur complet indemnisé bénéficiant d'allocations pour tous les jours de la semaine ou de personne y assimilée.

Si, afin de pourvoir au remplacement, l'employeur fait appel à un intérimaire, comme prévu par la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les documents suivants doivent être joints à l'attestation : - une copie du contrat de travail intérimaire rédigée conformément aux dispositions légales et dans lequel figure le nom du travailleur remplacé; - une copie du contrat conclu avec l'entreprise de travail intérimaire afin de pourvoir au remplacement du travailleur qui suspend l'exécution de son contrat de travail ou réduit ses prestations de travail.

Dans le cas de remplacement par un travailleur visé à l'article 2, 9°, une copie du contrat de remplacement initial doit être jointe.

Le directeur du bureau du chômage peut accorder une dispense à l'obligation de remplacement pour l'employeur dans les cas où l'employeur apporte de façon objective la preuve qu'il n'y a, parmi la catégorie des chômeurs complets indemnisés ou les personnes y assimilées, aucun remplaçant disponible du même niveau que la fonction exercée par le travailleur en interruption de carrière, ou du niveau d'une autre fonction qui s'est libérée dans l'entreprise suite à cette interruption de carrière.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine, après avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, la procédure à suivre pour obtenir la dispense visée à l'alinéa précédent. »

Art. 11.L'article 20, alinéa 2 du même arrêté, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, les montants prévus aux articles 6, § 3 et 8, § 2bis de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption tels qu'ils ont été insérés ou modifiés par le présent arrêté, sont seulement octroyés pour les demandes d'allocations d'interruption introduites pour les périodes de suspension du contrat de travail ou de la réduction des prestations de travail qui ont commencé au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté

Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer4, Moniteur belge du 24 janvier 1985;.

Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 6 août 1985.

Arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, Moniteur belge du 21 août 1986.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer0, Moniteur belge du 31 mars 1994.

Loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer1, Moniteur belge du 23 décembre 1994.

Loi du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995.

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Arrêté royal du 14 mars 1997, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, Moniteur belge du 3 mars 1998.

Arrêté royal du 2 janvier 1991, Moniteur belge du 12 janvier 1991.

Arrêté royal du 25 avril 1991, Moniteur belge du 4 mai 1991.

Arrêté royal du 19 décembre 1991, Moniteur belge du 11 janvier 1992.

Arrêté royal du 21 décembre 1992, Moniteur belge du 30 décembre 1992.

Arrêté royal du 2 décembre 1993, Moniteur belge du 11 décembre 1993.

Arrêté royal du 22 mars 1995, Moniteur belge du 5 mai 1995.

Arrêté royal du 14 mars 1996, Moniteur belge du 27 mars 1997.

Arrêté royal du 5 juin 1997, Moniteur belge du 14 juin 1997.

Arrêté royal du 8 août 1997, Moniteur belge du 17 septembre 1997.

Arrêté royal du 29 octobre 1997, Moniteur belge du 7 novembre 1997.

Arrêté royal du 2 décembre 1997, Moniteur belge du 12 décembre 1997.

Arrêté royal du 20 janvier 1998, Moniteur belge du 27 mars 1998.

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