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Arrêt
publié le 13 décembre 2019

Extrait de l'arrêt n° 174/2019 du 13 novembre 2019 Numéro du rôle : 7227 En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019 « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de profes La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 174/2019 du 13 novembre 2019 Numéro du rôle : 7227 En cause : le recours en annulation de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé », introduit par Audrey Fidelia Mbi Eyere Abebi et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. - Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2019 et parvenue au greffe le 4 juillet 2019, un recours en annulation de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé » (publiée au Moniteur belge du 14 mai 2019) a été introduit par Audrey Fidelia Mbi Eyere Abebi, Christian Birbarah, Marlie Abou Jaoude, Adil Ouboukhlik, Brouna Abou Jaoude et l'Université libre de Bruxelles, assistés et représentés par Me M. Uyttendaele et Me A. Feyt, avocats au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition légale. Par l'arrêt n° 117/2019 du 13 août 2019, publié au Moniteur belge du 16 août 2019, la Cour a partiellement suspendu l'article 146, § 2, 4°, c), de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer précitée. (...) II. - En droit (...) Quant à la disposition attaquée et son contexte B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé » (ci-après : la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer).

B.2.1. L'article 6 attaqué constitue l'unique disposition du chapitre 4, intitulé « Accès à une formation clinique en Belgique pour les médecins originaires d'un pays non membre de l'UE », de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer.

La disposition attaquée remplace l'article 146 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : la loi coordonnée du 10 mai 2015) comme suit : « § 1er. Le Roi est autorisé, sur avis motivé du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée.

Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée. Les bénéficiaires de ces dispenses ne participent, en aucun cas, à la permanence médicale visée aux articles 28 et 29.

Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 88 ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Ces dispenses spéciales ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne;2° sauf si la formation n'existe pas dans son pays d'origine, il est en formation pour devenir médecin généraliste ou médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, ou il est reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, et il souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine;3° la formation autorisée par cette dispense se déroule dans ou sous la coordination et la supervision d'un hôpital universitaire ou d'un service universitaire désigné par le Roi, sous la direction et la supervision d'un maître de stage agréé par le ministre de la Santé publique compétent.Le maître de stage visé est lié en tant que collaborateur académique autonome à une faculté de médecine proposant un programme d'étude complet. 4° entre l'université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne et l'université belge où se déroule la formation, il est conclu une convention, de laquelle il ressort : a) que l'université du pays tiers recommande le bénéficiaire;b) que les coûts directs et indirects de la formation sont pris en charge par l'université du pays tiers ou par une bourse octroyée par une institution belge, une institution intergouvernementale ou une organisation non gouvernementale (ONG);c) que le bénéficiaire est le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage;d) ce que sont les objectifs et les finalités du stage;e) la nécessité de cette formation;f) que l'université du pays tiers non-membre de l'Union européenne, garantit que la personne concernée peut, après expiration de la formation, rentrer dans le pays d'origine, et soit maintient la poursuite de la formation, soit peut occuper une place comme médecin. Les dispenses spéciales sont accordés sous condition résolutoire que le bénéficiaire adresse un titre de séjour conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant le début de la formation à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général. § 3. La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées au paragraphe 1er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire de demande établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire.

La demande est accompagnée de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, des données relatives à la couverture d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ainsi que d'un certificat de bonne conduite professionnelle.

La demande de dispenses spéciales doit être adressée par courrier recommandé à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général. § 4. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum 12 mois de formation en Belgique. Les 12 mois de formation visés peuvent être subdivisés en périodes séparées.

A titre exceptionnel, une prolongation de maximum douze mois est possible après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation pour autant que ceci est nécessaire pour compléter la formation.

La demande de prolongation motivée est introduite, par courrier recommandé et auprès de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général et cela, au moins trois mois avant la prolongation demandée. § 5. Avant de soumettre le dossier au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, la Direction Générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, vérifie en vue de la recevabilité si les dispositions du présent article ont été entièrement observées.

Si tel n'est pas le cas, l'intéressé en est informé. L'intéressé a quinze jours ouvrables, à partir de cette prise de connaissance, pour compléter le dossier.

Dans le cas où le délai de quinze jours ouvrables est dépassé, le dossier est irrecevable et son traitement administratif est clôturé. § 6. Le responsable du service de stage où se tient la formation, signale à la commission médicale compétente et au conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent la présence du bénéficiaire, la durée de la formation et l'ampleur de la pratique de l'art de guérir telle que visée à l'alinéa 1er.

A l'issue de la formation, le responsable du service de stage remet un rapport au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes ».

B.2.2. Avant son remplacement par la disposition attaquée, l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 disposait : « Le Roi est autorisé à accorder à des personnes, sur l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la ' Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ', des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir de sorte qu'elles puissent acquérir une formation clinique limitée en Belgique et ceci dans le cadre de la coopération médicale et scientifique avec les pays qui ne sont pas des Etats membres de l'Union européenne.

Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée.

Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 88 ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'assurance maladie.

Les dispenses spéciales visées à l'alinéa 1er et relatives à une formation clinique de médecin ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne;2° il a entamé une formation de médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne dont il a réussi au moins la première année ou il a été reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne et souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine;3° il est recommandé à une université belge par une université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne. La formation autorisée par cette dispense doit se dérouler dans un service de stage universitaire agréé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum deux années de formation en Belgique; la seconde année n'est effectuée qu'après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation.

A titre exceptionnel, pour des mérites scientifiques particuliers ou pour des raisons humanitaires, une troisième année de formation peut être accordée par un avis unanime de la commission compétente de l'académie.

La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées à l'alinéa 1er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire ».

B.2.3. La disposition attaquée est entrée en vigueur le 24 mai 2019.

B.3.1. L'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 trouve son origine dans l'article 49ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 « relatif à l'exercice des professions des soins de santé », tel qu'il a été inséré par l'article 206 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer « portant des dispositions sociales », complété par l'article 124 de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses » et modifié ensuite par l'article 30 de la loi du 13 décembre 2006 « portant des dispositions diverses en matière de santé ».

B.3.2. L'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tant dans sa version antérieure que dans la version qui résulte de son remplacement par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, autorise le Roi à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays non membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée. Cette dispense n'est applicable qu'à ce qui y est expressément désigné et n'est accordée en principe que pour une période limitée.

Les bénéficiaires de la dispense spéciale ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée et leurs activités ne peuvent pas être prises en considération pour un agrément en tant que médecin spécialiste ou pour l'exécution de prestations pouvant donner lieu à une intervention visée dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

B.4.1. L'exposé des motifs de la proposition de loi devenue la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer indique que la modification de l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 « a pour but de préciser et de limiter les conditions pour les médecins qui ont entamé une formation de médecin spécialiste ou de médecin généraliste dans un pays tiers, non-membre de l'Union européenne, ou qui sont agréés comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers, non-membre de l'Union européenne, et qui veulent acquérir une technique ou expertise particulière dans leur domaine dans le cadre d'une formation effectuée dans un hôpital universitaire ou un service de stage universitaire belge désigné par le Roi » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/001, p. 13).

B.4.2. Tel qu'il était applicable avant son remplacement par la disposition attaquée, l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 n'imposait pas la conclusion d'une convention entre l'université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne et l'université belge où se déroule la formation, de laquelle il ressort, notamment, que le bénéficiaire est le seul candidat formé sur la base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage (nouvel article 146, § 2, 4°, c), de la loi coordonnée du 10 mai 2015).

En ce qui concerne cette exigence, le commentaire de l'article attaqué mentionne : « Un nouvel élément ici est qu'entre l'université qui envoie le bénéficiaire et l'université belge où se tient la formation ou qui coordonne la formation, une convention doit être conclue précisant que l'université du pays tiers recommande le bénéficiaire et motive la nécessité de la formation; que l'université du pays tiers ou une autre source de financement externe prend en charge les coûts directs et indirects de la formation; que le bénéficiaire est le seul qui, conformément à cet article, occupe une place de stage parmi les places de stages attribuées au service concerné.

Cette dernière condition a pour objectif, en premier lieu, de prévoir que des étudiants belges puissent suivre un stage en Belgique. En d'autres mots, le service de stage et le maître de stage doivent trouver un compromis quant à l'attribution du quota accordé au service de stage. Cette disposition est inspirée par le souci de garantir effectivement la qualité, l'exposition professionnelle et l'activité médicale du stage professionnel, que celui-ci soit effectué ou non dans le cadre de la dérogation visée » (ibid., pp. 22-23).

B.4.3. Les auteurs de la proposition de loi devenue la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer ont également précisé : « En ce qui concerne la formation et les stages des médecins issus de pays non membres de l'Union européenne, l'objectif de la proposition est d'offrir des garanties de qualité à ces étudiants en ce qui concerne leurs conditions de travail. Il ne s'agit pas de leur fermer la porte d'accès aux stages. Des conventions devront être conclues avec les universités étrangères où sont inscrits ces étudiants. La durée du stage est fixée à un an et peut être reconduite d'une année supplémentaire » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/003, pp. 7-8).

Il a également été répondu qu'« il est important qu'un médecin issu d'un pays hors de l'Union européenne puisse faire bénéficier de son expertise médicale en Belgique. Il s'agit d'une approche constructive dans le cadre du débat qui a lieu depuis un certain temps sur le contingentement » (ibid., p. 8).

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.5. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.6. Les cinq premières parties requérantes sont titulaires d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne. Elles ont été sélectionnées par l'ULB/Fosfom pour suivre une formation clinique limitée dans un service de stage du réseau de l'ULB pendant l'année académique 2019-2020 et peuvent obtenir une bourse à cette fin. Elles ont introduit leur demande de dispense spéciale conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, dans sa version avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, et leur dossier a été déclaré complet et recevable par le SPF Santé publique avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer.

B.7.1. Les trois premières parties requérantes comptent effectuer un stage dans le même service de gynécologie du réseau de l'ULB en 2019-2020. Les quatrième et cinquième parties requérantes, ainsi qu'un autre candidat ressortissant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne, comptent effectuer un stage dans le même service d'anesthésie de ce même réseau en 2019-2020. A cette fin, elles ont, respectivement, obtenu l'accord du maître de stage, dans le service de stage concerné.

B.7.2. En l'absence de régime transitoire pour l'année académique 2019-2020, la disposition attaquée est susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation de ces parties requérantes, puisque les services de stage concernés ne pourront désormais accueillir qu'un seul candidat ressortissant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne.

B.8. La sixième partie requérante est l'Université libre de Bruxelles (ci-après : l'ULB). Elle justifie son intérêt à agir par le fait que la disposition attaquée porterait atteinte à ses objectifs généraux de formation et d'enseignement, ainsi qu'à ses objectifs spécifiques dans le cadre des activités du FosFom (« Fonds de Soutien à la Formation Médicale »), qui organise la sélection et l'octroi de bourses à des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne, afin qu'ils puissent suivre une formation clinique limitée dans un hôpital du réseau de l'ULB. Cette partie requérante établit ainsi son intérêt au recours.

Quant à l'étendue du recours en annulation B.9.1. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation à partir du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.

B.9.2. Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties requérantes concernent uniquement l'article 146, § 2, 4°, c), de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 6, attaqué, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, en ce que cette disposition établit l'exigence selon laquelle le bénéficiaire doit être « le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage ».

B.9.3. La Cour limite dès lors son examen dans cette mesure.

Quant au fond B.10. Les parties requérantes prennent deux moyens à l'appui de leur recours en annulation. Dès lors que le second moyen tend à l'annulation totale de la disposition attaquée, alors que le premier moyen ne critique que l'absence d'un régime transitoire, la Cour examine d'abord le second moyen.

En ce qui concerne le second moyen B.11. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

Les parties requérantes estiment qu'en ne réservant qu'une seule place de stage par service de stage à un ressortissant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne, la disposition attaquée traite de manière identique, sans justification objective et raisonnable, des situations qui ne sont pas comparables, dès lors qu'elle ne tient aucunement compte de la capacité d'accueil agréée, ni de la liberté d'appréciation du maître de stage qui, conformément à son agrément, souhaiterait former plusieurs candidats.

A l'appui de leurs griefs, les parties requérantes renvoient notamment à l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 « fixant les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes, des maîtres de stage et des services de stage » (ci-après : l'arrêté ministériel du 23 avril 2014), qui fixe le nombre de candidats qui peuvent être accueillis par maître et service de stage. Selon les parties requérantes, la limite absolue d'un candidat stagiaire ressortissant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne serait injustifiée et disproportionnée, car elle ne tiendrait pas compte du fait que certains maîtres de stages agréés peuvent former plus d'une trentaine de candidats spécialistes par année de stage.

B.12.1. L'article 29 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 dispose : « Un maître de stage n'assure la formation que d'un nombre limité de candidats spécialistes en fonction du nombre de lits, de l'activité justifiée, du nombre d'admissions, en ce compris les admissions en hospitalisation de jour, du nombre de consultations dans le service de stage et du nombre de médecins spécialistes agréés dans le service de stage.

L'arrêté d'agrément du maître de stage précise le nombre maximum de candidats spécialistes par année de stage ».

Le chapitre 2 de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 fixe les critères généraux d'agrément des médecins spécialistes et règle la formation et le stage qu'ils doivent suivre. L'article 2 de l'arrêté ministériel précité prévoit qu'avant de débuter sa formation, le candidat spécialiste est préalablement habilité à exercer la médecine en Belgique conformément aux dispositions de la loi coordonnée du 10 mai 2015.

Le chapitre 3 de cet arrêté règle les critères généraux d'agrément des maîtres de stage. Ces règles portent exclusivement sur les compétences des maîtres de stage en ce qui concerne la formation des médecins spécialistes visés dans l'arrêté ministériel précité.

B.12.2. L'article 146, attaqué, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, est totalement étranger à l'objet de l'arrêté ministériel précité.

Cette disposition autorise le Roi, sur avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée dans le but d'acquérir une technique ou une expertise particulière dans leur domaine (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/001, p. 13). Cette dispense n'est applicable qu'à ce qui y est expressément désigné et n'est accordée en principe que pour douze mois au maximum.

Comme il est dit en B.3.2, les bénéficiaires de la dispense spéciale ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée et leurs activités ne peuvent pas être prises en considération pour un agrément en tant que médecin spécialiste ou pour l'exécution de prestations pouvant donner lieu à une intervention visée dans la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

Selon l'article 146, § 2, 3°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, la formation clinique limitée autorisée par cette dispense spéciale se déroule dans un hôpital universitaire ou dans un service hospitalier universitaire, sous la direction et la supervision d'un maître de stage agréé par le ministre de la Santé publique et lié en tant que collaborateur académique autonome à une faculté de médecine proposant un programme d'étude complet.

B.12.3. Compte tenu de ce qui précède, les bénéficiaires de la dispense spéciale en vue d'une formation clinique limitée au sens de l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 ne peuvent être assimilés à des « candidats spécialistes » au sens de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014. Cet arrêté et, plus précisément, les règles relatives au stage et aux maîtres de stage ne leur sont pas applicables.

B.12.4. Les travaux préparatoires cités en B.4.2 indiquent d'ailleurs que la disposition attaquée est dictée par l'objectif légitime de « garantir effectivement la qualité, l'exposition professionnelle et l'activité médicale du stage professionnel, que celui-ci soit effectué ou non dans le cadre de la dérogation visée » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/001, p. 23).

La limitation prévue par la disposition attaquée poursuit ainsi un autre objectif et s'inscrit dans un autre contexte que ceux du régime en matière de formation et d'agrément des médecins spécialistes contenu dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2014.

B.12.5. Dès lors que la disposition attaquée est totalement étrangère aux règles contenues dans l'arrêté ministériel du 23 avril 2014, il n'est pas sans justification raisonnable de ne pas tenir compte de la taille et des besoins des services de stage pour déterminer le nombre de bénéficiaires du régime d'exception prévu pour les médecins stagiaires étrangers, contrairement à ce qui est le cas pour les candidats spécialistes en formation.

B.13.1. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la disposition attaquée n'a pas davantage pour effet de porter atteinte aux pouvoirs qu'auraient les maîtres de stage de décider des candidats et du nombre de candidats qu'ils accueillent dans le cadre du stage de médecins spécialistes.

Conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, c'est en effet au Roi qu'il appartient seul de décider, au cas par cas et sur avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, des personnes qui se voient accorder une dispense spéciale.

B.13.2. Dès l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, ni les candidats intéressés issus d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne ni les maîtres de stage potentiels ne pourront ignorer la limitation par service et par maître de stage du nombre de bénéficiaires de la dispense spéciale accordée en vue de suivre la formation clinique limitée visée dans la disposition attaquée.

Ils pourront ainsi entamer des démarches auprès de maîtres de stage potentiels et établir leur dossier de demande, de même que leur demande de financement, en tenant compte de cette limite. Les parties requérantes n'allèguent d'ailleurs aucunement l'existence d'une pénurie de maîtres de stage potentiels qui serait de nature, compte tenu de la limitation attaquée, à empêcher des candidats étrangers d'introduire, à partir de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, leur demande de dispense spéciale en vue d'une formation clinique limitée en Belgique.

Du reste, les candidats spécialistes aussi sont soumis à des restrictions relatives au nombre de places de stage disponibles et tous les candidats ne peuvent être admis à un stage de leur choix.

B.14. Le second moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le premier moyen B.15. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime.

Les parties requérantes font valoir qu'en ne prévoyant pas de disposition transitoire, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire aux intérêts légitimes des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le SPF Santé publique avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer. Selon les parties requérantes, ces médecins pouvaient raisonnablement escompter, après la procédure de sélection effectuée par l'ULB-Fosfom, suivre la formation précitée durant l'année académique 2019-2020.

L'application immédiate de la disposition attaquée porterait également une atteinte grave aux attentes légitimes de l'ULB/Fosfom et de ses maîtres de stage et services de stage, qui s'étaient engagés à accueillir ces candidats, ainsi qu'à celles des universités partenaires, qui ne pourront trouver de solution pour la formation de nombreux candidats durant l'année académique 2019-2020.

B.16.1. Il ressort de l'examen des pièces annexées à la requête que les cinq premières parties requérantes ont introduit, en vertu de l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il était applicable avant son remplacement par la disposition attaquée, une demande de dispense afin de suivre, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, une formation clinique limitée dans un hôpital du réseau de l'ULB. Elles ont été sélectionnées par l'ULB/FosFom au terme d'une procédure en deux étapes : d'abord, au sein de leur université d'origine, par un jury composé des autorités de la faculté de médecine de l'université d'origine et de l'ULB, puis, par le jury du Master de spécialisation de l'ULB. Elles sont lauréates d'une bourse pour l'année académique 2019-2020, attribuée par le FosFom, qui couvre également les frais d'inscription et les billets d'avion aller-retour.

L'introduction d'une demande de dispense spéciale est dès lors précédée d'une longue procédure en vue de la sélection et du financement des candidats médecins stagiaires issus de pays tiers non-membres de l'Union européenne.

B.16.2. La loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, entrée en vigueur le 24 mai 2019, ne contient pas de disposition transitoire visant les médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après une procédure de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le SPF Santé publique avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi.

L'exigence selon laquelle le bénéficiaire doit être « le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage » s'applique dès lors de manière immédiate à la demande des candidats qui sont dans une situation analogue à celle des cinq premières parties requérantes et qui souhaitent suivre cette formation durant l'année académique 2019-2020.

B.17.1. A peine de rendre impossible toute modification législative ou toute réglementation entièrement nouvelle, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Nul ne peut prétendre à l'immutabilité d'une politique ou, en l'espèce, à l'immutabilité des conditions auxquelles des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne peuvent venir se former en Belgique et poser, dans ce cadre, des actes médicaux.

B.17.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit.

Le principe de confiance est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les justiciables d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.18.1. L'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 détermine la procédure et les conditions permettant à des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne d'obtenir une dispense spéciale, afin de suivre une formation clinique limitée en Belgique.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose nécessairement, comme condition d'introduction de la demande, des démarches et une procédure préalables permettant à ces médecins de communiquer, dans leur dossier de demande, l'identité du maître de stage et le service de stage agréé qui les accueillera pour cette formation. Comme il est dit en B.16.1, cette procédure administrative préalable se cumule à une procédure de sélection interuniversitaire en vue d'obtenir un financement pour cette formation.

En outre, la demande de dispense spéciale doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation.

B.18.2. S'il est exact que, dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, cette disposition ne créait ni de droit ni d'espérance légitime à l'obtention d'une telle dispense spéciale, qui était accordée par le Roi, au cas par cas, sur l'avis de l'Académie royale de médecine de Belgique ou de la « Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België », cette disposition créait néanmoins l'espérance légitime que les médecins qui avaient introduit, avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, une demande, complète et recevable, de dispense spéciale ne pourraient se voir refuser cette dispense spéciale en raison du seul fait que le bénéficiaire ne serait pas « le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage ».

Les différentes personnes qui interviennent dans le cadre de cette procédure de sélection et d'octroi d'un financement et qui se fondaient légitimement sur la version de l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée n'ont pas pu mettre les intéressés au courant d'un possible refus de leur dispense spéciale en raison de la limitation, par maître de stage et par service de stage, à un seul candidat médecin provenant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne.

B.18.3. En ne prévoyant pas de mesure transitoire au bénéfice des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer précitée, le législateur a pris une mesure qui a des conséquences qui n'étaient pas prévisibles pour ces médecins ni pour les universités partenaires, les services et les maîtres de stages impliqués.

B.18.4. Ainsi, l'application immédiate de la nouvelle condition désormais prévue par l'article 146, § 2, 4°, c), de la loi coordonnée du 10 mai 2015, aurait pour conséquence qu'au moins trois des cinq parties requérantes ne pourraient pas suivre la formation clinique limitée qu'elles pouvaient légitimement espérer ne pas se voir refuser en raison de cette limitation, par maître de stage et par service de stage, à un seul candidat médecin provenant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne.

Ces candidats évincés en raison de la seule limitation créée par la disposition attaquée risqueraient ainsi, en l'absence d'autre solution, de perdre une année de formation durant l'année académique 2019-2020 et le financement correspondant. Rien ne permet de considérer par ailleurs que, pour une année académique ultérieure, ils pourraient avec certitude être sélectionnés pour cette formation et obtenir la bourse correspondante.

B.18.5. Si, comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.2, la mesure attaquée a pour objectif de garantir « que des étudiants belges puissent suivre un stage en Belgique », et participe aussi du « souci de garantir effectivement la qualité, l'exposition professionnelle et l'activité médicale du stage professionnel » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/001, p. 23), rien ne permet toutefois de considérer que la réalisation de ces objectifs soit d'une urgence telle qu'elle doive s'appliquer de manière immédiate aux médecins qui ont introduit une demande complète et recevable de dispense spéciale avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, en vue d'une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020.

L'article 6 attaqué de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer porte donc atteinte aux attentes légitimes des personnes concernées sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence de régime transitoire à leur égard.

B.19. Le premier moyen est fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 146, § 2, 4°, c), de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé », mais uniquement en ce qu'il s'applique immédiatement aux médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer précitée, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer précitée; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 novembre 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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