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Loi du 22 avril 2019
publié le 14 mai 2019

Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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14/05/2019
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22 AVRIL 2019. - Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - L'exercice de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique

Art. 2.Dans l'article 68/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, modifié par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le porteur du diplôme dans le domaine de la psychologie clinique qui a entamé le stage professionnel visé au paragraphe 4, peut également exercer la psychologie clinique sans être agréé au préalable, étant entendu que la dérogation est limitée dans le temps à la durée du stage professionnel.» ; 2° dans le paragraphe 3, premier alinéa, le terme « autonomes » est supprimé ;3° dans le paragraphe 4, premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « exercice de la » sont remplacés par les mots « agrément en » ;b) les mots « le psychologue clinicien agréé » sont remplacés par les mots « le porteur d'un diplôme dans le domaine de la psychologie clinique tel que visé au paragraphe 2, alinéa 2 ».

Art. 3.Dans l'article 68/2 de la même loi, modifié par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le porteur du diplôme dans le domaine de l'orthopédagogie clinique qui a entamé le stage professionnel visé au paragraphe 4, peut également exercer l'orthopédagogie clinique sans être agréé au préalable, étant entendu que la dérogation est limitée dans le temps à la durée du stage professionnel.». 2° dans le paragraphe 3, premier alinéa, le terme « autonomes » est supprimé ;3° dans le paragraphe 4, premier alinéa, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « exercice de l' » sont remplacés par les mots « agrément en » ;b) les mots « l'orthopédagogue clinicien agréé » sont remplacés par les mots « le porteur d'un diplôme dans le domaine de l'orthopédagogie clinique tel que visé dans le paragraphe 2, alinéa 2 ». CHAPITRE 2. - Accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour les médecins originaires d'un pays non membre de l'UE

Art. 4.L'article 145 de la même loi est remplacé comme suit : "

Art. 145.§ 1er. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, dont le diplôme étranger a été déclaré équivalent par les autorités compétentes d'une communauté, et qui désirent exercer en Belgique des activités professionnelles visées aux articles 3, § 1er, 4, 6, 23, § 2, 43, 45, 56, 63, 68/1 ou 68/2 ou qui désirent entrer en ligne de compte pour l'exercice d'une profession paramédicale conformément au chapitre 7, ne peuvent exercer leur profession, qu'après y avoir été autorisés par le Roi et après avoir rempli, en outre, les autres conditions pour l'exercice de leur profession, visées par la présente loi coordonnée. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er introduisent, dans les conditions mentionnées ci-dessous, une demande datée, signée et motivée d'exercice de leur profession auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

La demande est accompagnée des pièces justificatives établissant que le demandeur a obtenu, pour la profession visée, l'équivalence de diplôme ainsi que, le cas échéant, l'agrément ou l'enregistrement.

Le demandeur joint également à sa demande un certificat ou, à défaut, tout autre moyen de preuve attestant, au moment de la demande, de l'absence, en tout ou en partie, de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercice de la profession concernée par les autorités ou juridictions nationales des pays dans lesquels le demandeur a exercé la profession.

La demande est soumise préalablement à l'avis du Conseil relevant de la profession concernée.

Pour les professions de médecin et de dentiste, le Roi peut, après avis de la Commission de planification, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer la procédure et les modalités selon lesquelles est fixé le nombre maximum de visas pouvant être attribués sur base de cet article. § 3. Les étrangers, autres que les ressortissants européens, titulaires d'un diplôme délivré par un Etat membre de l'Union européenne et conforme à l'une des Directives visées au chapitre 9, ne tombent pas sous l'application du présent article. Pour l'application de la présente loi coordonnée, ces personnes sont assimilées aux ressortissants européens.". CHAPITRE 3. - Accès à l'exercice de l'art médical en Belgique pour des prestations médicales exceptionnelles

Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit : «

Art. 145/1.§ 1er. Dans le cas d'une prestation médicale exceptionnelle pour laquelle les médecins en charge du cas en Belgique ne disposent pas de l'expertise technique médicale nécessaire pour effectuer correctement les actes requis par le traitement du patient qu'il est raisonnablement impossible de déplacer pour des raisons médicales, un médecin étranger, autre que ressortissant européen, notoirement connu pour sa connaissance de l'expertise technique médicale visée, qui désire venir exercer en Belgique, de manière exceptionnelle, certains actes relevant de l'art médical visés à l'article 3, § 1er, en vue de traiter ce cas exceptionnel, ne peut exercer ces actes qu'après y avoir été autorisé par le Roi.

L'autorisation d'exercice est valable pour un délai de 60 jours maximum et n'est délivrée au médecin concerné que moyennant le respect des conditions suivantes : a) le médecin concerné intervient à la demande du médecin en charge du cas requérant la prestation médicale exceptionnelle ;b) l'exercice des actes médicaux autorisés a lieu sous la responsabilité du médecin en charge du traitement ;c) l'intervention du médecin concerné est couverte par une assurance professionnelle. § 2. Le médecin ainsi visé introduit une demande datée, signée et motivée d'exercice de sa profession auprès du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Il y précise la prestation médicale exceptionnelle concernée et l'expertise technique médicale justifiant son intervention.

La demande est accompagnée : a) de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, et b) d'un certificat ou, à défaut, tout autre moyen de preuve attestant de l'absence, en tout ou en partie, de restriction ou d'interdiction, même temporaire, d'exercice de la profession concernée par les autorités ou juridictions nationales du pays dans lequel le demandeur exerce habituellement sa profession. A la réception du dossier complet de la demande, la Direction générale « Soins de santé » du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui traite la demande, répond à la demande dans un délai de 20 jours ouvrables maximum. En cas d'autorisation d'exercice, la Direction générale informe la commission médicale provinciale. § 3. Le médecin ainsi autorisé à exercer de manière exceptionnelle est dispensé des exigences imposées aux médecins établis sur le territoire belge relatives à : a) l'obligation d'obtenir une équivalence par les autorités compétentes d'une communauté, de ses qualifications professionnelles et à l'obligation de les faire viser, b) l'inscription au tableau de l'Ordre des médecins.». CHAPITRE 4. - Accès à une formation clinique en Belgique pour les médecins originaires d'un pays non membre de l'UE

Art. 6.L'article 146 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 146.§ 1er. Le Roi est autorisé, sur avis motivé du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée.

Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée. Les bénéficiaires de ces dispenses ne participent, en aucun cas, à la permanence médicale visée aux articles 28 et 29.

Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 88 ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Ces dispenses spéciales ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne ;2° sauf si la formation n'existe pas dans son pays d'origine, il est en formation pour devenir médecin généraliste ou médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, ou il est reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, et il souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine ;3° la formation autorisée par cette dispense se déroule dans ou sous la coordination et la supervision d'un hôpital universitaire ou d'un service universitaire désigné par le Roi, sous la direction et la supervision d'un maître de stage agréé par le ministre de la Santé publique compétent.Le maître de stage visé est lié en tant que collaborateur académique autonome à une faculté de médecine proposant un programme d'étude complet. 4° entre l'université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne et l'université belge où se déroule la formation, il est conclu une convention, de laquelle il ressort : a) que l'université du pays tiers recommande le bénéficiaire ;b) que les coûts directs et indirects de la formation sont pris en charge par l'université du pays tiers ou par une bourse octroyée par une institution belge, une institution intergouvernementale ou une organisation non gouvernementale (ONG) ;c) que le bénéficiaire est le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage ;d) ce que sont les objectifs et les finalités du stage ;e) la nécessité de cette formation ;f) que l'université du pays tiers non-membre de l'Union européenne, garantit que la personne concernée peut, après expiration de la formation, rentrer dans le pays d'origine, et soit maintient la poursuite de la formation, soit peut occuper une place comme médecin. Les dispenses spéciales sont accordés sous condition résolutoire que le bénéficiaire adresse un titre de séjour conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant le début de la formation à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général. § 3. La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées au paragraphe 1er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire de demande établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire.

La demande est accompagnée de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, des données relatives à la couverture d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ainsi que d'un certificat de bonne conduite professionnelle.

La demande de dispenses spéciales doit être adressée par courrier recommandé à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général. § 4. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum 12 mois de formation en Belgique. Les 12 mois de formation visés peuvent être subdivisés en périodes séparées.

A titre exceptionnel, une prolongation de maximum douze mois est possible après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation pour autant que ceci est nécessaire pour compléter la formation.

La demande de prolongation motivée est introduite, par courrier recommandé et auprès de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général et cela, au moins trois mois avant la prolongation demandée. § 5. Avant de soumettre le dossier au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, la Direction Générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, vérifie en vue de la recevabilité si les dispositions du présent article ont été entièrement observées.

Si tel n'est pas le cas, l'intéressé en est informé. L'intéressé a quinze jours ouvrables, à partir de cette prise de connaissance, pour compléter le dossier.

Dans le cas où le délai de quinze jours ouvrables est dépassé, le dossier est irrecevable et son traitement administratif est clôturé. § 6. Le responsable du service de stage où se tient la formation, signale à la commission médicale compétente et au conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent la présence du bénéficiaire, la durée de la formation et l'ampleur de la pratique de l'art de guérir telle que visée à l'alinéa 1er.

A l'issue de la formation, le responsable du service de stage remet un rapport au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes. ». CHAPITRE 5. - Accès à une profession paramédicale sur base de dispositions transitoires

Art. 7.L'article 153 de la même loi, modifiés par les lois du 17 juillet 2015 et du 22 juin 2016, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Les demandes basées sur le présent article doivent être introduites pour le 31 août 2019 au plus tard. ». CHAPITRE 6. - Accès à la profession de kinésithérapeute sur base de dispositions transitoires

Art. 8.L'article 154 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les demandes basées sur le présent article doivent être introduites pour le 31 août 2019 au plus tard. ». CHAPITRE 7. - Les commissions médicales

Art. 9.A l'article 119, § 1er, 2°, e), de la même loi les mots « soit par la commission médicale de recours prévue au paragraphe 4, alinéa 2, » sont abrogés.

Art. 10.A l'article 119, § 4, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 2 et 3 sont abrogés ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'intéressé peut être assisté de personnes de son choix.» ; 3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Les décisions prises par la commission sont immédiatement notifiées au conseil de l'Ordre intéressé.».

Art. 11.A l'article 129 de la même loi, les mots "ou de la commission médicale de recours" sont abrogés.

Art. 12.A l'article 133 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016024159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 réglementant les professions des soins de santé mentale et modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé d'une part et modifiant la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 d'autre part fermer, les mots « de la commission médicale de recours » sont abrogés. CHAPITRE 8. - Conseil fédéral des pharmaciens

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 7/1, libellé comme suit : «

Art. 7/1.§ 1er. Il est institué un Conseil fédéral des pharmaciens, dénommé ci-après "Conseil fédéral", qui a pour mission de donner au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à la demande de celui-ci ou d'initiative, des avis en toutes matières relatives à l'exercice de la profession de pharmacien, en ce compris l'art pharmaceutique. § 2. Le Conseil fédéral se compose de 20 membres appartenant à l'une des disciplines suivantes : a) 8 pharmaciens d'officine ;b) 4 pharmaciens hospitaliers ;c) 2 pharmaciens biologistes cliniques ;d) 2 pharmaciens industriels ;e) 2 médecins ;f) 2 représentants de coupoles d'organisation de patients. Les membres sont particulièrement familiarisés à l'exercice de l'art pharmaceutique. § 3. Au Conseil fédéral peuvent encore être ajoutées des personnes siégeant avec voix consultative, à savoir : - un représentant de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ; - un représentant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ; - un représentant de l'Ordre des Pharmaciens.

Ces personnes ne sont pas membres du Conseil fédéral. En aucun cas, elles ne sont prises en compte lors dans l'évaluation de la parité linguistique ou d'autres équilibres, ni pour le fait d'atteindre le quorum de présence et de voix. § 4. Le Conseil compte un nombre égal de membres francophones et néerlandophones. § 5. Dans chaque discipline, telle que mentionnée au paragraphe 2, alinéa 1er, du point a) au point e) inclus, il y a un nombre égal de membres qui occupent une fonction académique d'une part et de membres qui, depuis cinq ans au moins, ont acquis une expérience approfondie dans la discipline d'autre part. 6. Les membres visés au paragraphe 5 qui occupent une fonction académique sont proposés sur une liste double par les facultés organisant un enseignement complet menant à une formation autorisant soit l'exercice de l'art pharmaceutique, soit l'exercice de la médecine. § 7. Les membres visés au paragraphe 5 qui ont acquis une expérience approfondie dans une discipline sont présentés sur une liste double par les associations professionnelles représentatives.

Le Roi fixe les critères permettant à une organisation d'être désignée comme représentative au sens de l'alinéa 1er. § 8. Tant le ministre ayant la Santé publique dans ses compétences que le Conseil fédéral peuvent constituer des groupes de travail chargés d'une mission pouvant être soit permanente, soit temporaire.

Des experts peuvent également être ajoutés aux groupes de travail du Conseil fédéral, en plus des membres du Conseil fédéral. § 9. A chaque membre du Conseil fédéral est ajouté un suppléant qui satisfait aux mêmes conditions. § 10. Les membres du Conseil fédéral sont nommés par le Roi pour une période renouvelable de six ans. § 11. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions désigne le président et le vice-président du Conseil fédéral en-dehors des membres. Le président est un pharmacien. § 12. Le Conseil fédéral ne peut délibérer valablement et donner des avis que si la moitié au moins des membres effectifs sont présents ou sont représentés par leur suppléant.

Si le quorum de présence n'est pas atteint au terme d'un premier appel, le Conseil fédéral peut en tout cas, en dérogation à l'alinéa 1er, valablement délibérer et décider au cours de la réunion suivante. § 13. Les avis du Conseil fédéral sont pris à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. § 14. Le Roi règle l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral. ».

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 143/2, libellé comme suit : «

Art. 143/2.Les arrêtés royaux prix en exécution des articles 6 à 8 inclus sont promulgués après avis du Conseil fédéral des pharmaciens rendu soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Lorsque le ministre demande un avis, le Conseil fédéral des Pharmaciens rend un avis dans les quatre mois.

A l'expiration de ce délai, l'avis est considéré rendu.". CHAPITRE 9. - L'exercice de l'art infirmier

Art. 15.Dans la même loi il est inséré un article 46/1 rédigé comme suit : "

Art. 46/1.§ 1er Nul ne peut porter le titre d'infirmier de pratique avancée s'il n'est porteur d'un diplôme ou d'un titre d'infirmier ou d'infirmière tel que visé à l'article 45 et s'il ne répond pas aux dispositions du présent article.

Le Roi fixe, après avis du Conseil fédéral de l'art infirmier, les critères pour obtenir le titre d'infirmier de pratique avancée. Ces critères prévoient au minimum un diplôme de master en sciences infirmières. § 2. En plus de l'exercice de l'art infirmier tel que visé dans l'article 46, l'infirmier de pratique avancée pratique, dans le cadre des soins infirmiers complexes, des actes médicaux en vue du maintien, de l'amélioration et du rétablissement de la santé du patient.

Les soins visés dans le premier alinéa sont pratiqués par rapport à un groupe cible de patients bien défini et sont posés en étroite coordination avec le médecin et les éventuels autres professionnels de soins de santé.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission technique de l'art infirmier et du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, les activités que l'infirmier de pratique avancée peut pratiquer. Il peut également, après avis de la Commission technique de l'art infirmier et du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, fixer les conditions dans lesquelles l'infirmier de pratique avancée peut accomplir ces activités. § 3. Les prestations infirmières de pratique avancée, telles que visées dans le paragraphe 2, sont consignées dans un dossier infirmier.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 54-3526/2018/2019. N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Amendement.

N° 3 : Rapport.

N° 4 : Texte adopté.

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