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Arrêt
publié le 16 août 2019

Extrait de l'arrêt n° 117/2019 du 13 août 2019 Numéro du rôle : 7227 En cause : la demande de suspension de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019 « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 117/2019 du 13 août 2019 Numéro du rôle : 7227 En cause : la demande de suspension de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé », introduite par Audrey Fidelia Mbi Eyere Abebi et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 juillet 2019 et parvenue au greffe le 4 juillet 2019, une demande de suspension de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé » (publiée au Moniteur belge du 14 mai 2019) a été introduite par Audrey Fidelia Mbi Eyere Abebi, Christian Birbarah, Marlie Abou Jaoude, Adil Ouboukhlik, Brouna Abou Jaoude et l'Université libre de Bruxelles, assistés et représentés par Me M. Uyttendaele et Me A. Feyt, avocats au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et son contexte B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé » (ci-après : la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer).

B.2.1. L'article 6, attaqué, constitue l'unique disposition du chapitre 4, intitulé « Accès à une formation clinique en Belgique pour les médecins originaires d'un pays non membre de l'UE », de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer.

La disposition attaquée remplace l'article 146 de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 » (ci-après : la loi coordonnée du 10 mai 2015) comme suit : « § 1er. Le Roi est autorisé, sur avis motivé du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée.

Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée. Les bénéficiaires de ces dispenses ne participent, en aucun cas, à la permanence médicale visée aux articles 28 et 29.

Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 88 ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. § 2. Ces dispenses spéciales ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne;2° sauf si la formation n'existe pas dans son pays d'origine, il est en formation pour devenir médecin généraliste ou médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, ou il est reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne, et il souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine;3° la formation autorisée par cette dispense se déroule dans ou sous la coordination et la supervision d'un hôpital universitaire ou d'un service universitaire désigné par le Roi, sous la direction et la supervision d'un maître de stage agréé par le ministre de la Santé publique compétent.Le maître de stage visé est lié en tant que collaborateur académique autonome à une faculté de médecine proposant un programme d'étude complet. 4° entre l'université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne et l'université belge où se déroule la formation, il est conclu une convention, de laquelle il ressort : a) que l'université du pays tiers recommande le bénéficiaire;b) que les coûts directs et indirects de la formation sont pris en charge par l'université du pays tiers ou par une bourse octroyée par une institution belge, une institution intergouvernementale ou une organisation non gouvernementale (ONG);c) que le bénéficiaire est le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage;d) ce que sont les objectifs et les finalités du stage;e) la nécessité de cette formation;f) que l'université du pays tiers non-membre de l'Union européenne, garantit que la personne concernée peut, après expiration de la formation, rentrer dans le pays d'origine, et soit maintient la poursuite de la formation, soit peut occuper une place comme médecin. Les dispenses spéciales sont accordés sous condition résolutoire que le bénéficiaire adresse un titre de séjour conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, avant le début de la formation à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général. § 3. La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées au paragraphe 1er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire de demande établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire.

La demande est accompagnée de l'autorisation d'exercice du pays dans lequel il exerce habituellement sa profession, des données relatives à la couverture d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle ainsi que d'un certificat de bonne conduite professionnelle.

La demande de dispenses spéciales doit être adressée par courrier recommandé à la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général. § 4. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum 12 mois de formation en Belgique. Les 12 mois de formation visés peuvent être subdivisés en périodes séparées.

A titre exceptionnel, une prolongation de maximum douze mois est possible après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation pour autant que ceci est nécessaire pour compléter la formation.

La demande de prolongation motivée est introduite, par courrier recommandé et auprès de la Direction générale Soins de santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à l'attention du Directeur général et cela, au moins trois mois avant la prolongation demandée. § 5. Avant de soumettre le dossier au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes, la Direction Générale Soins de Santé du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, vérifie en vue de la recevabilité si les dispositions du présent article ont été entièrement observées.

Si tel n'est pas le cas, l'intéressé en est informé. L'intéressé a quinze jours ouvrables, à partir de cette prise de connaissance, pour compléter le dossier.

Dans le cas où le délai de quinze jours ouvrables est dépassé, le dossier est irrecevable et son traitement administratif est clôturé. § 6. Le responsable du service de stage où se tient la formation, signale à la commission médicale compétente et au conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent la présence du bénéficiaire, la durée de la formation et l'ampleur de la pratique de l'art de guérir telle que visée à l'alinéa 1er.

A l'issue de la formation, le responsable du service de stage remet un rapport au Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes ».

B.2.2. Avant son remplacement par la disposition attaquée, l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 disposait : « Le Roi est autorisé à accorder à des personnes, sur l'avis de l'Académie royale de Médecine de Belgique ou de la ' Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ', des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir de sorte qu'elles puissent acquérir une formation clinique limitée en Belgique et ceci dans le cadre de la coopération médicale et scientifique avec les pays qui ne sont pas des Etats membres de l'Union européenne.

Ces dispenses ne peuvent s'appliquer qu'à ce qui y est expressément désigné et les bénéficiaires de ces dispenses ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée.

Ces activités ne peuvent pas non plus être prises en considération pour l'agrément visé à l'article 88 ou pour l'exécution des prestations donnant lieu à une intervention visée à la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000581 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre de l'année 2010 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'assurance maladie.

Les dispenses spéciales visées à l'alinéa 1er et relatives à une formation clinique de médecin ne peuvent être accordées que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le bénéficiaire est titulaire d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne;2° il a entamé une formation de médecin spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne dont il a réussi au moins la première année ou il a été reconnu comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers non-membre de l'Union européenne et souhaite acquérir une technique ou une expertise particulière dans son domaine;3° il est recommandé à une université belge par une université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne. La formation autorisée par cette dispense doit se dérouler dans un service de stage universitaire agréé par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. La dispense permet au bénéficiaire d'effectuer au maximum deux années de formation en Belgique; la seconde année n'est effectuée qu'après une évaluation favorable du maître de stage qui l'a supervisé durant la première année de formation.

A titre exceptionnel, pour des mérites scientifiques particuliers ou pour des raisons humanitaires, une troisième année de formation peut être accordée par un avis unanime de la commission compétente de l'académie.

La demande de bénéfice des dispenses spéciales visées à l'alinéa 1er doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation, au moyen du formulaire établi par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et doit être accompagnée des documents probants mentionnés dans ce formulaire ».

B.2.3. La disposition attaquée est entrée en vigueur le 24 mai 2019.

B.3.1. L'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 trouve son origine dans l'article 49ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 « relatif à l'exercice des professions des soins de santé », tel qu'il a été inséré par l'article 206 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer « portant des dispositions sociales », complété par l'article 124 de la loi du 27 décembre 2005 « portant des dispositions diverses » et modifié ensuite par l'article 30 de la loi du 13 décembre 2006 « portant des dispositions diverses en matière de santé ».

B.3.2. L'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tant dans sa version antérieure que dans sa version postérieure à son remplacement par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, autorise le Roi à accorder des dispenses spéciales pour l'exercice de certains actes de l'art de guérir afin que des médecins provenant de pays non membres de l'Union européenne puissent suivre, en Belgique, une formation clinique limitée. Cette dispense n'est applicable qu'à ce qui y est expressément désigné et n'est accordée en principe que pour une période limitée.

Les bénéficiaires de la dispense spéciale ne peuvent, en aucun cas, exercer sous leur propre responsabilité la profession pour laquelle une activité limitée leur a été autorisée et leurs activités ne peuvent pas être prises en considération pour un agrément en tant que médecin spécialiste ou pour l'exécution de prestations pouvant donner lieu à une intervention visée dans la loi « relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ».

B.4.1. L'exposé des motifs de la proposition de loi devenue la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer indique que la modification de l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 « a pour but de préciser et de limiter les conditions pour les médecins qui ont entamé une formation de médecin spécialiste ou de médecin généraliste dans un pays tiers, non-membre de l'Union européenne, ou qui sont agréés comme médecin généraliste ou spécialiste dans un pays tiers, non-membre de l'Union européenne, et qui veulent acquérir une technique ou expertise particulière dans leur domaine dans le cadre d'une formation effectuée dans un hôpital universitaire ou un service de stage universitaire belge désigné par le Roi » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/001, p. 13).

B.4.2. Tel qu'il était applicable avant son remplacement par la disposition attaquée, l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 n'imposait pas la conclusion d'une convention entre l'université d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne et l'université belge où se déroule la formation, de laquelle il ressort, notamment, que le bénéficiaire est le seul candidat formé sur la base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage (nouvel article 146, § 2, 4°, c), de la loi coordonnée du 10 mai 2015).

En ce qui concerne cette exigence, le commentaire de l'article attaqué mentionne : « Un nouvel élément ici est qu'entre l'université qui envoie le bénéficiaire et l'université belge où se tient la formation ou qui coordonne la formation, une convention doit être conclue précisant que l'université du pays tiers recommande le bénéficiaire et motive la nécessité de la formation; que l'université du pays tiers ou une autre source de financement externe prend en charge les coûts directs et indirects de la formation; que le bénéficiaire est le seul qui, conformément à cet article, occupe une place de stage parmi les places de stages attribuées au service concerné.

Cette dernière condition a pour objectif, en premier lieu, de prévoir que des étudiants belges puissent suivre un stage en Belgique. En d'autres mots, le service de stage et le maître de stage doivent trouver un compromis quant à l'attribution du quota accordé au service de stage. Cette disposition est inspirée par le souci de garantir effectivement la qualité, l'exposition professionnelle et l'activité médicale du stage professionnel, que celui-ci soit effectué ou non dans le cadre de la dérogation visée » (ibid., pp. 22-23).

B.4.3. Les auteurs de la proposition de loi devenue la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer ont également précisé : « En ce qui concerne la formation et les stages des médecins issus de pays non membres de l'Union européenne, l'objectif de la proposition est d'offrir des garanties de qualité à ces étudiants en ce qui concerne leurs conditions de travail. Il ne s'agit pas de leur fermer la porte d'accès aux stages. Des conventions devront être conclues avec les universités étrangères où sont inscrits ces étudiants. La durée du stage est fixée à un an et peut être reconduite d'une année supplémentaire » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/003, pp. 7-8).

Il a également été répondu qu'« il est important qu'un médecin issu d'un pays hors de l'Union européenne puisse faire bénéficier de son expertise médicale en Belgique. Il s'agit d'une approche constructive dans le cadre du débat qui a lieu depuis un certain temps sur le contingentement » (ibid., p. 8).

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.5.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.

B.5.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

B.6.1. Les cinq premières parties requérantes sont titulaires d'un diplôme de médecin émis par un pays tiers non-membre de l'Union européenne. Elles ont été sélectionnées par l'ULB/Fosfom pour suivre une formation clinique limitée dans un service de stage du réseau de l'ULB pendant l'année académique 2019-2020 et peuvent obtenir une bourse à cette fin. Elles ont introduit leur demande de dispense spéciale conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, dans sa version avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, et leur dossier a été déclaré complet et recevable par le SPF Santé publique avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer.

Les trois premières parties requérantes comptent faire un stage dans le même service de gynécologie. Les quatrième et cinquième parties requérantes, ainsi qu'un autre candidat ressortissant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne, comptent faire un stage dans le même service d'anesthésie.

B.6.2. En l'absence de régime transitoire pour l'année académique 2019-2020, la disposition attaquée paraît susceptible d'affecter directement et défavorablement la situation de ces parties requérantes, puisque les services de stage concernés ne pourront désormais accueillir qu'un seul candidat ressortissant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne.

B.7 La sixième partie requérante est l'Université libre de Bruxelles (ci-après : l'ULB). Elle justifie son intérêt à agir par le fait que la disposition attaquée porterait atteinte à ses objectifs généraux de formation et d'enseignement, ainsi qu'à ses objectifs spécifiques dans le cadre des activités du FosFom (« Fonds de Soutien à la Formation Médicale »), qui organise la sélection et l'octroi de bourses à des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne, afin qu'ils puissent suivre une formation clinique limitée dans un hôpital du réseau de l'ULB. B.8. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.

Quant à l'étendue de la demande de suspension B.9.1. La Cour doit déterminer l'étendue du recours en annulation - et donc de la demande de suspension - à partir du contenu de la requête et en particulier sur la base de l'exposé des moyens. La Cour limite son examen aux dispositions contre lesquelles des moyens sont dirigés.

B.9.2. Il ressort de l'exposé des moyens que les griefs des parties requérantes concernent uniquement l'article 146, § 2, 4°, c), de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il a été remplacé par l'article 6, attaqué, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, en ce que cette disposition établit l'exigence selon laquelle le bénéficiaire doit être « le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage ».

B.9.3. La Cour limite dès lors son examen dans cette mesure.

Quant aux conditions de la suspension B.10. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.11. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer aux parties requérantes un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de cette norme.

B.12. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate de la disposition dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application de la disposition attaquée.

B.13. Au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, les cinq premières parties requérantes allèguent que si la disposition attaquée n'est pas suspendue afin de ne pas leur être immédiatement appliquée, elles ne pourront faire leur stage durant l'année académique 2019-2020 et risquent donc de perdre une année de formation et le financement correspondant. La disposition bouleverserait également les perspectives de formation des universités des pays non-membres de l'Union européenne.

B.14.1. Il ressort de l'examen des pièces annexées à la requête que les cinq premières parties requérantes ont introduit, en vertu de l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il était applicable avant son remplacement par la disposition attaquée, une demande de dispense afin de suivre, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, une formation clinique limitée dans un hôpital du réseau de l'ULB. Elles ont été sélectionnées par l'ULB/FosFom au terme d'une procédure en deux étapes : d'abord, au sein de leur université d'origine, par un jury composé des autorités de la faculté de médecine de l'université d'origine et de l'ULB, puis, par le jury du Master de spécialisation de l'ULB. Elles sont lauréates d'une bourse pour l'année académique 2019-2020, attribuée par le FosFom, qui couvre également les frais d'inscription et les billets d'avion aller-retour.

B.14.2. La loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, entrée en vigueur le 24 mai 2019, ne contient pas de disposition transitoire visant les médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après une procédure de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le SPF Santé publique avant l'entrée en vigueur de cette dernière loi.

L'exigence selon laquelle le bénéficiaire doit être « le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage » s'applique dès lors de manière immédiate à la demande de ces candidats relative à la formation qu'ils comptent suivre durant l'année académique 2019-2020.

B.14.3. Comme il est dit en B.6.1, les trois premières parties requérantes visent un stage dans le même service de gynécologie du réseau de l'ULB en 2019-2020 et les quatrième et cinquième parties requérantes visent, avec un autre candidat étranger, un stage dans le même service d'anesthésie de ce même réseau en 2019-2020.

Avant l'adoption de la disposition attaquée, les candidats qui avaient introduit une demande déclarée complète n'avaient pas la certitude que celle-ci soit accueillie. En effet, c'était au Roi qu'il appartenait de décider, au cas par cas, d'accorder ou non une dispense spéciale.

La disposition attaquée maintient ce pouvoir d'appréciation du Roi.

Cependant, à la suite de la nouvelle condition désormais contenue dans l'article 146, § 2, 4°, c, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, il est dès maintenant établi qu'au moins trois des cinq parties requérantes ne pourront pas suivre la formation clinique limitée. Ainsi, leurs chances d'obtenir la dispense spéciale ont été sensiblement limitées au cours de la procédure.

B.14.4. Plusieurs des parties requérantes risquent ainsi, en l'absence d'autre solution, de perdre une année de formation durant l'année académique 2019-2020 et le financement correspondant. Rien ne permet de considérer par ailleurs que, pour une année académique ultérieure, elles pourraient avec certitude être sélectionnées pour cette formation et obtenir la bourse correspondante.

Enfin, la démonstration que doit apporter le demandeur en suspension ne concerne que l'existence d'un risque de préjudice et non l'existence d'un préjudice établi.

B.14.5. En s'appliquant de manière immédiate aux demandes, complètes et recevables, de dispense spéciale introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, la mesure attaquée risque de causer directement aux cinq premières parties requérantes un préjudice grave qui est difficilement réparable par une éventuelle annulation de l'article 6 attaqué.

B.14.6. En ce qu'il concerne les perspectives de formation des universités des pays tiers non-membres de l'Union européenne, le préjudice allégué par les parties requérantes n'est pas personnel et ne peut dès lors être invoqué à l'appui de leur demande de suspension.

En ce qui concerne le caractère sérieux des moyens B.15. Le risque de préjudice grave difficilement réparable découle exclusivement, pour les cinq premières parties requérantes, de l'absence de mesures transitoires permettant que l'exigence selon laquelle le bénéficiaire doit être « le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage » ne s'applique pas de manière immédiate à leur demande de dispense spéciale qui a été déclarée complète et recevable par le SPF Santé publique avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer.

La Cour limite dès lors son examen du caractère sérieux des moyens en tant qu'ils sont dirigés contre la disposition dont l'exécution immédiate risque de causer un préjudice grave difficilement réparable à ces parties requérantes.

B.16. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime.

Les parties requérantes font valoir qu'en ne prévoyant pas de disposition transitoire, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire aux intérêts légitimes des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le SPF Santé publique avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer. Selon les parties requérantes, ces médecins pouvaient raisonnablement escompter, après la procédure de sélection effectuée par l'ULB-Fosfom, suivre la formation précitée durant l'année académique 2019-2020.

L'application immédiate de la disposition attaquée porterait également une atteinte grave aux attentes légitimes de l'ULB/Fosfom et de ses maîtres de stage et services de stage, qui s'étaient engagés à accueillir ces candidats, ainsi qu'à celles des universités partenaires, qui ne pourront trouver de solution pour la formation de nombreux candidats durant l'année académique 2019-2020.

B.17. Le moyen sérieux ne se confond pas avec le moyen fondé.

Pour qu'un moyen soit considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, il ne suffit pas qu'il ne soit pas manifestement non fondé au sens de l'article 72, mais il faut aussi qu'il revête une apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.

B.18.1. A peine de rendre impossible toute modification législative ou toute réglementation entièrement nouvelle, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.

Nul ne peut prétendre à l'immutabilité d'une politique ou, en l'espèce, à l'immutabilité des conditions auxquelles des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne peuvent venir se former en Belgique et poser, dans ce cadre, des actes médicaux.

B.18.2. Il appartient en principe au législateur, lorsqu'il décide d'introduire une nouvelle réglementation, d'estimer s'il est nécessaire ou opportun d'assortir celle-ci de dispositions transitoires. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est violé que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement dénuée de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime.

Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie déterminée de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire établi à leur profit.

Le principe de confiance est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, également invoqué par les parties requérantes, qui interdit au législateur de porter atteinte, sans justification objective et raisonnable, à l'intérêt que possèdent les justiciables d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.

B.19.1. L'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 détermine la procédure et les conditions permettant à des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne d'obtenir une dispense spéciale, afin de suivre une formation clinique limitée en Belgique.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose nécessairement, comme condition d'introduction de la demande, des démarches et une procédure préalables permettant à ces médecins de communiquer, dans leur dossier de demande, l'identité du maître de stage et le service de stage agréé qui les accueillera pour cette formation.

En outre, cette demande de dispense spéciale doit être introduite au moins trois mois avant le début de la formation.

B.19.2. S'il est exact que, dans sa version avant l'entrée en vigueur de l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, cette disposition ne créait ni de droit ni d'espérance légitime à l'obtention d'une telle dispense spéciale, qui était accordée par le Roi, sur l'avis de l'Académie royale de médecine de Belgique ou de la ' Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België ', cette disposition créait néanmoins l'espérance légitime que les médecins qui avaient introduit, avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, une demande, complète et recevable, de dispense spéciale ne pourraient se voir refuser cette dispense spéciale en raison du seul fait que le bénéficiaire ne serait pas « le seul candidat formé sur base de cet article auprès du maître de stage dans ce service de stage ».

Les différentes personnes qui interviennent dans le cadre de cette procédure de sélection et d'octroi d'un financement et qui se fondaient légitimement sur la version de l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée n'ont pas pu mettre les intéressés au courant d'un possible refus de leur dispense spéciale en raison de la limitation, par maître de stage et par service de stage, à un seul candidat médecin provenant d'un pays tiers non-membre de l'Union européenne.

B.19.3. En ne prévoyant pas de mesure transitoire au bénéfice des médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la loi coordonnée du 10 mai 2015, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer précitée, le législateur a pris une mesure qui a des conséquences qui n'étaient pas prévisibles pour ces médecins ni pour les universités partenaires, les services et les maîtres de stages impliqués.

B.19.4. Si, comme il ressort des travaux préparatoires cités en B.4.2, la mesure attaquée a pour objectif de garantir « que des étudiants belges puissent suivre un stage en Belgique », et participe aussi du « souci de garantir effectivement la qualité, l'exposition professionnelle et l'activité médicale du stage professionnel » (Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3526/001, pp. 22-23), rien ne permet toutefois de considérer que la réalisation de ces objectifs soit d'une urgence telle qu'elle doive s'appliquer de manière immédiate aux médecins qui ont introduit une demande complète et recevable de dispense spéciale avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, en vue d'une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020.

L'article 6 attaqué de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer porte donc atteinte aux attentes légitimes des personnes concernées sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence de régime transitoire à leur égard.

B.19.5. Dans le cadre limité de l'examen auquel la Cour a pu procéder lors du traitement de la demande de suspension, le premier moyen doit être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

B.20. Pour les motifs exposés en B.15, le second moyen ne doit pas être examiné dans le cadre de la demande de suspension.

B.21. Il est satisfait aux conditions de la suspension. Il y a lieu de suspendre la disposition attaquée dans la mesure indiquée dans le dispositif.

Par ces motifs, la Cour - suspend l'article 146, § 2, 4°, c), de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé », mais uniquement en ce qu'il s'applique immédiatement aux médecins provenant de pays tiers non-membres de l'Union européenne qui, après un processus de sélection, ont introduit une demande de dispense spéciale afin de suivre, en Belgique, une formation clinique limitée durant l'année académique 2019-2020, conformément à l'article 146 de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer précitée, et dont le dossier a été déclaré complet et recevable par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, avant le 24 mai 2019, date de l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer précitée; - rejette la demande de suspension pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 août 2019.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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