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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 janvier 2023
publié le 04 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique

source
autorite flamande
numac
2023040644
pub.
04/05/2023
prom.
13/01/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de praticiens de la psychologie clinique et de l'orthopédagogie clinique


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 101/2, inséré par le décret du 24 juin 2022 et article 101/5, inséré par le décret du 23 décembre 2022 ; - le décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels, article 38, alinéa 1.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 5 septembre 2022. - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/099 le 11 octobre 2022. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.507/3 le 13 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° commission consultative : la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants ;3° agence : l'Agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;4° les commissions d'agrément : la commission d'agrément des praticiens de la psychologie clinique et la commission d'agrément des praticiens de l'orthopédagogie clinique. CHAPITRE 2. - Les commissions d'agrément

Art. 2.Deux commissions d'agrément seront mises en place au sein de l'agence : 1° une commission d'agrément pour les praticiens de la psychologie clinique ;2° une commission d'agrément pour les praticiens de l'orthopédagogie clinique. L'agence met à disposition un règlement d'ordre intérieur en concertation avec les commissions d'agrément visées à l'alinéa 1.

Les commissions d'agrément ont pour mission de fournir des avis motivés à l'agence sur les demandes d'agrément en tant que psychologues cliniques ou orthopédagogues cliniques et sur les questions liées à cet agrément.

Les commissions d'agrément peuvent autoriser l'agence à prendre une décision pour certaines catégories de demandes sans demander l'avis préalable de la commission d'agrément.

Art. 3.§ 1. La commission d'agrément pour la psychologie clinique est composée : 1° d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont reconnus en psychologie clinique depuis au moins cinq ans.Ils sont présentés par leurs associations professionnelles ; 2° d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont agréés depuis au moins cinq ans et pouvant justifier d'une expérience d'enseignement dans un établissement universitaire.Ils sont présentés par les facultés flamandes ayant une formation en psychologie clinique.

La commission d'agrément pour l'orthopédagogie clinique est composée : 1° d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont agréés en orthopédagogie clinique depuis au moins cinq ans.Ils sont présentés par leurs associations professionnelles ; 2° d'au moins deux et jusqu'à quatre membres qui sont agréés depuis au moins cinq ans et pouvant justifier d'une expérience d'enseignement dans un établissement universitaire.Ils sont présentés par les facultés flamandes ayant une formation en orthopédagogie clinique.

Par dérogation aux alinéas 1 et 2, le nombre d'années agréées n'est pas pertinent pour la composition initiale d'une commission d'agrément. § 2. Les commissions d'agrément mentionnées au paragraphe 1 sont composées d'un nombre égal de membres présentées par les associations professionnelles et par les facultés flamandes ayant une formation en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique. § 3. L'administrateur général nomme les membres des commissions d'agrément pour un mandat renouvelable de six ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce que l'administrateur général décide du renouvellement de leurs mandats.

Si le mandat d'un membre n'est plus soutenu par l'association professionnelle ou la faculté flamande ayant une formation en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique qui l'a désigné, le membre peut, à la demande de son association professionnelle ou de sa faculté, être remplacé par un membre suppléant nommé par l'administrateur général pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace.

En cas de décès, de démission ou de retrait du mandat d'un membre, l'administrateur général nomme un nouveau membre, présenté par une association professionnelle ou par une faculté flamande ayant une formation en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique.

L'administrateur général nomme ce membre remplaçant pour la durée restante du mandat du membre qu'il remplace. § 4. Chaque commission d'agrément élit un président et un vice-président parmi ses membres.

En l'absence du président et du vice-président, le membre le plus âgé préside la commission d'agrément. § 5. La commission d'agrément délibère valablement si au moins la moitié des membres de la commission d'agrément sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, le président convoque à nouveau une réunion avec le même ordre du jour. La commission d'agrément se réunit alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

La commission d'agrément se prononce à la majorité des membres présents.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Lorsqu'elles l'estiment utile, les commissions d'agrément peuvent faire appel à des experts externes, moyennant l'accord de l'agence.

L'agence peut également faire appel à des experts externes. Ces personnes ont voix consultative. § 6. Les délibérations de la commission d'agrément et son rapport sont secrets. Les avis de la commission d'agrément sont motivés. § 7. La fonction de secrétaire d'une commission d'agrément est assurée par un membre du personnel de l'agence.

Art. 4.Si l'administrateur général n'est pas en mesure de nommer des membres d'une nouvelle commission d'agrément à créer parce qu'un nombre insuffisant de membres a été présenté par les associations professionnelles ou par les facultés flamandes ayant une formation en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique, les compétences de la commission d'agrément respective mentionnées à l'article 2, alinéas 3 et 4, sont temporairement attribuées à l'agence.

L'agence peut consulter ou charger n'importe quel membre du personnel ou tout expert ou organisation d'une mission d'avis afin d'exercer la compétence d'avis mentionnée à l'article 2, alinéa 3, du présent arrêté. L'agence prendra une décision sur l'avis.

La compétence temporaire de l'agence mentionnée à l'alinéa 1 prend fin le premier jour où les membres de la commission d'agrément en question sont nommés.

Art. 5.§ 1. Le président, les membres des commissions d'agrément et tout expert externe recevront une indemnité pour leur travail pour chaque réunion de la commission d'agrément à laquelle ils participent. § 2. L'indemnité visée à l'alinéa 1 est de 5 euros, sauf pour le président, qui bénéficie d'une indemnité de 7,5 euros.

L'indemnité est accordée pour douze réunions par an au maximum. Ces réunions sont organisées à l'initiative de l'agence.

Plusieurs réunions de la commission d'agrément ayant lieu le même jour valent comme une seule réunion.

Art. 6.Le président, les membres des commissions d'agrément et les experts externes, le cas échéant, reçoivent une indemnité pour les frais de voyage liés à leur participation aux réunions, conformément au régime suivant pour l'indemnité kilométrique applicable aux membres du personnel de l'Autorité flamande. CHAPITRE 3. - Agrément en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique après un stage professionnel et agrément sur la base de mesures transitoires

Art. 7.§ 1. Le candidat qui satisfait à l'article 10, alinéa 1, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé et qui souhaite obtenir l'agrément en tant que psychologue clinique ou orthopédagogue clinique à l'issue de son stage professionnel, introduit sa demande auprès de l'agence à cet effet au plus tôt un mois avant la fin du stage professionnel. L'agence met un formulaire de demande à disposition à cet effet.

Pour l'introduction des demandes visées à l'alinéa 1, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1.

La demande doit être accompagnée des documents suivantes : 1° un plan de stage pour toute la durée de la formation ;2° un exemplaire de la convention écrite pour toute la durée de la formation conclue entre le candidat et le maître de stage ou l'établissement responsable de l'indemnité du candidat, précisant la durée de la convention ;3° un rapport de stage, comprenant l'évaluation par le maître de stage, et tout autre document permettant à la commission d'agrément de se prononcer sur les qualités du demandeur ;4° les documents démontrant que le demandeur répond aux critères d'agrément des psychologues cliniques ou des orthopédagogue cliniques. § 2. Seuls les dossiers complets conformément au paragraphe 1 seront présentés à la commission d'agrément.

En cas d'incomplétude du dossier, l'agence demande les documents manquants au demandeur. Si le demandeur ne fournit pas ces documents dans un délai de 30 jours à compter du jour où il a reçu la demande précitée, la demande peut être clôturée administrativement après avis de la commission d'agrément.

Le demandeur peut être invité à la réunion de la commission d'agrément où il lui sera demandé de fournir toute information complémentaire.

Si le candidat qui est invité à la réunion de la commission d'agrément conformément à l'alinéa 3 ne peut être présent, la commission d'agrément peut donner son avis sur la base du dossier. § 3. La commission d'agrément peut recommander que la formation se poursuive pendant une certaine période pour répondre aux critères d'agrément. § 4. L'agence se prononce sur la demande d'agrément en tant que psychologue clinique ou orthopédagogue clinique, après avis de la commission d'agrément. L'avis motivé de la commission d'agrément est joint à la décision. § 5. Si le candidat a poursuivi sa formation pendant une certaine période en l'application de l'alinéa 3 afin de satisfaire aux critères d'agrément, il complète la demande présentée conformément au paragraphe 1, alinéa 1, par les documents mentionnés au paragraphe 1, alinéa 3, sur la formation continue, au plus tard 30 jours avant ou après la fin du stage professionnel.

L'alinéa 2 s'applique par analogie. § 6. Le candidat qui n'a pas présenté les documents mentionnés à l'alinéa 5 12 mois après la décision selon laquelle sa formation doit se poursuivre pendant une certaine période afin de satisfaire aux critères d'agrément mentionnés à l'alinéa 3 peut être invité à la réunion de la commission d'agrément.

Si le candidat qui est invité, conformément à l'alinéa 1, à la réunion de la commission d'agrément, ne peut se présenter, la commission d'agrément peut donner son avis sur la base du dossier.

Après avis de la commission d'agrément, le dossier peut être clôturé administrativement.

Art. 8.§ 1. Le demandeur qui est dispensé du stage professionnel conformément à l'article 68/1, § 4, alinéa 2 ou 3, ou à l'article 68/2, § 4, alinéa 2 ou 3, de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, et qui souhaite obtenir l'agrément en tant que psychologue clinique ou d'orthopédagogue clinique, introduit sa demande auprès de l'agence à cet effet. L'agence met un formulaire de demande à disposition à cet effet.

Pour l'introduction des demandes visées à l'alinéa 1, l'agence peut mettre à disposition une plate-forme numérique qui complète ou remplace le formulaire de demande visé à l'alinéa 1.

Le demandeur joint à sa demande les documents prouvant qu'il remplit les conditions visées à l'article 68/1, § 4, alinéas 2 ou 3, ou à l'article 68/2, § 4, alinéas 2 ou 3, de la loi précitée. § 2. Si le dossier est incomplet conformément à l'alinéa 1, l'agence demandera les documents manquants au demandeur. Si le demandeur ne transmet pas ces documents dans les trois mois suivant la demande de l'agence, la demande peut être clôturée administrativement. § 3. L'agence prend une décision concernant la demande sur la base du dossier. CHAPITRE 4. - Echange de données

Art. 9.L'agence peut convenir avec les établissements d'enseignement, d'autres institutions et organisations d'un échange de données sur l'agrément.

Si l'agence, les établissements d'enseignement, d'autres institutions et organisations organisent l'échange de données mentionné à l'alinéa 1, les candidats ou demandeurs eux-mêmes ne doivent pas introduire les données convenues individuellement. CHAPITRE 5. - Procédure de recours

Art. 10.Si la commission d'agrément émet un avis négatif et que l'agence décide de suivre cet avis, l'agence transmet l'intention d'émettre une décision négative au demandeur par courrier recommandé.

Dans un délai de 30 jours à compter du jour où le demandeur a reçu l'intention de prendre une décision négative, le demandeur peut soumettre à l'agence une note d'objection accompagnée de ses remarques.

La note d'objection du demandeur mentionnée à l'alinéa 2, accompagnée de l'avis négatif, de l'intention de décision négative et du dossier de demande, est présentée à la commission consultative.

La note d'objection est traitée conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision finale au demandeur, sauf si l'avis de la commission consultative diffère de l'intention d'une décision négative. Dans ce dernier cas, le Ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions statue.

Art. 11.Si l'agence estime qu'un avis positif de la commission d'agrément ne peut être suivi, elle en informe la commission d'agrément.

Si la commission d'agrément maintient son avis positif initial, l'agence transmet au demandeur l'intention de décision négative, accompagnée de l'avis positif.

Dans un délai de 30 jours à compter du jour où le demandeur a reçu l'intention de prendre une décision négative, le demandeur peut transmettre à l'agence une note d'objection accompagnée de ses remarques.

La note d'objection du demandeur, accompagnée de l'avis positif, de l'intention de décision négative et du dossier de demande, est transmise à la commission consultative.

La note d'objection est traitée conformément aux règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

L'agence transmet sa décision finale au demandeur, sauf si l'avis de la commission consultative diffère de l'intention d'une décision négative. Dans ce dernier cas, le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions statue. CHAPITRE 6. - Retrait de l'agrément en psychologie clinique ou en orthopédagogie clinique

Art. 12.Si un psychologue clinique ou un orthopédagogue clinique ne satisfait plus aux critères de maintien de l'agrément, l'agence peut révoquer l'agrément de ce psychologue clinique ou de cet orthopédagogue clinique.

L'agence ne peut retirer un agrément qu'après avoir recueilli l'avis de la commission d'agrément et après avoir reçu l'avis de la commission d'agrément, avoir notifié au psychologue clinique ou à l'orthopédagogue clinique son intention de retrait.

Le psychologue clinique ou l'orthopédagogue clinique dont l'agence a l'intention de retirer l'agrément conformément à l'alinéa 2 peut transmettre une note d'objection dans les 30 jours suivant le jour où il a reçu l'intention de retrait, mentionnée à l'alinéa 2.

La note d'objection visée à l'alinéa 3, ainsi que l'intention de retrait, mentionnée à l'alinéa 2, sont présentées à la commission d'agrément, qui émet un avis sur la base de ces documents. Après l'avis de la commission d'agrément, la décision finale de l'agence est transmise au psychologue clinique ou à l'orthopédagogue clinique.

Art. 13.Si le psychologue clinique ou l'orthopédagogue clinique ne souhaite pas conserver un agrément accordé conformément au présent arrêté, il en informe l'agence par écrit. L'agence retire alors l'agrément sur la base de cette demande expresse du psychologue clinique ou de l'orthopédagogue clinique.

Art. 14.Le psychologue clinique ou l'orthopédagogue clinique dont l'agrément a été retiré conformément aux articles 12 ou 13 peut toujours demander à l'agence un nouvel agrément. Il introduit une demande motivée auprès de l'agence à cette fin. L'agence peut, après avis de la commission d'agrément, accorder un nouvel agrément.

Le cas échéant, le nouvel agrément mentionné à l'alinéa 1 peut être soumis à des conditions supplémentaires. Dans ce cas, la procédure d'agrément suit les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 15.Les dossiers déjà en cours de traitement au 31 mai 2023 continueront à être traités conformément au présent arrêté à partir du 31 mai 2023.

Art. 16.Jusqu'au moment où les membres de la commission d'agrément nouvellement créée sont nommés, la compétence de donner un avis sur la demande d'agrément en tant que psychologue clinique et orthopédagogue clinique et les questions relatives à cet agrément, est temporairement attribuée à l'agence.

Pour l'exécution de la compétence consultative, visée à l'alinéa 1, l'agence peut consulter ou charger n'importe quel membre du personnel ou n'importe quel expert ou organisation d'une mission consultative.

L'agence prend la décision finale sur l'avis à émettre.

Art. 17.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 31 mai 2023 : 1° les articles 6 à 24 du décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels ;2° le présent arrêté.

Art. 18.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 janvier 2023.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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