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Arrêté Royal du 27 mars 2025
publié le 07 avril 2025

Arrêté royal portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2025002802
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07/04/2025
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27/03/2025
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27 MARS 2025. - Arrêté royal portant exécution de l'article 34, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 9ter, inséré par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024114 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et modifié par la loi du 20 novembre 2022, et l'article 34, alinéa 5, inséré par la loi du 13 juin 2021 ;

Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 20, § 4 ;

Vu la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, l'article 33 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 11 décembre 2023 et le 15 janvier 2024 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 avril 2024 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 76.404/2 du Conseil d'Etat donné le 18 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 60/2024, donné le 27 juin 2024 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et nous arrêtons : TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° soins à distance : la dispense de prestations de santé visées à l'article 34 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, au moyen de technologies de l'information et de la communication dans les situations où le dispensateur de soins ou plusieurs dispensateurs de soins et le bénéficiaire ne se trouvent pas au même endroit ;2° consultation à distance : a) consultation vidéo donnée par un dispensateur de soins à un bénéficiaire au moyen de technologies de l'information et de la communication par liaison vidéo dans les situations où le dispensateur de soins ou plusieurs dispensateurs de soins et le bénéficiaire ne se trouvent pas au même endroit ;b) consultation téléphonique donnée par un dispensateur de soins à un bénéficiaire au moyen de technologies de l'information et de la communication par liaison téléphonique dans les situations où le dispensateur de soins ou plusieurs dispensateurs de soins et le bénéficiaire ne se trouvent pas au même endroit ;3° avis à distance : avis donné à distance par un dispensateur de soins à un bénéficiaire par le biais de technologies de l'information et de la communication dans les situations où le dispensateur de soins ou plusieurs dispensateurs de soins et le bénéficiaire ne se trouvent pas au même endroit ;4° expertise à distance : interaction à distance entre dispensateurs de soins en raison de leur compétence ou expérience spécifique, par laquelle les données de santé d'un bénéficiaire sont échangées au moyen de technologies de l'information et de la communication afin d'obtenir un avis pour les soins préventifs, curatifs ou palliatifs du bénéficiaire dans les situations où le(s) dispensateur(s) de soins demandeur(s) et le(s) dispensateur(s) de soins consulté(s) et ne se trouvent pas au même endroit ;5° concertation à distance : concertation à distance entre deux ou plusieurs dispensateurs de soins de la même discipline ou de disciplines différentes, au moyen de technologies de l'information et de la communication, concernant le diagnostic ou le traitement d'un bénéficiaire dans des situations où les dispensateur(s) de soins et le cas échéant, le bénéficiaire ne se trouvent pas au même endroit ;6° monitoring à distance : suivi et interprétation à distance des données de santé communiquées par le bénéficiaire et nécessaires au monitoring d'un bénéficiaire, et le cas échéant, prise de mesures liées au traitement du bénéficiaire, au moyen des technologies de l'information et de la communication dans les situations où le dispensateur de soins ou plusieurs dispensateurs de soins et le bénéficiaire ne se trouvent pas au même endroit ;7° traitement à distance : l'ensemble des prestations connexes de santé à distance au moyen de technologies de l'information et de la communication, réparties ou non sur plusieurs séances, concernant un problème de santé d'un bénéficiaire dans les situations où le ou les dispensateurs de soins et le ou les bénéficiaires ne se trouvent pas au même endroit ;8° fournisseur de technologies de l'information et de la communication : personne physique ou personne morale qui fabrique ou révise complètement la technologie ou la fait concevoir, fabriquer ou réviser complètement et la commercialise sous son nom ou sa marque ou met la technologie à disposition, commercialement ou non ;9° règlement d'exécution (UE) 2015/1502 : règlement d'exécution (UE) 2015/1502 de la commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés par l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux prestations de santé à distance qui donnent lieu à une intervention de l'assurance obligatoire soins de santé. Ces prestations comprennent : 1° consultation à distance ;2° traitement à distance ;3° expertise à distance ;4° concertation à distance ;5° monitoring à distance ;6° avis à distance. § 2. L'intervention de l'assurance pour les soins à distance est limité aux soins à distance dispensés par un dispensateur de soins légalement établi, au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en Belgique, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un état membre de l'Espace économique européen ou en Suisse et qui se trouve en Belgique, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un état membre de l'Espace économique européen ou en Suisse au moment de la prestation.

Les soins à distance sont fournis en Belgique, si le ou les dispensateurs de soins se trouvent en Belgique au moment de la prestation et sont légalement établis en Belgique, au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

TITRE II. - L'utilisation des technologies de l'information et de la communication

Art. 3.§ 1er. Les dispensateurs de soins utilisent les technologies de l'information et de la communication qui répondent aux critères suivants : 1° les technologies de l'information et de la communication ne contiennent aucune publicité commerciale ;2° les communications vidéo, audio et de données à caractère personnel ainsi que les échanges de documents qui contiennent des données à caractère personnel sont effectuées avec un cryptage de bout en bout ; le fournisseur de la technologie utilisée ne peut à aucun moment prendre connaissance du contenu de ces communications ou de ces documents ; seul le bénéficiaire, avec ou sans l'aide d'une personne de confiance, et le ou les dispensateurs de soins participant à la communication peuvent prendre connaissance de leur contenu ; 3° sauf en cas d'utilisation d'une communication téléphonique, la technologie de l'information et de la communication permet l'authentification du ou des dispensateurs de soins concernés ainsi que du bénéficiaire : a) soit par un moyen intégré dans le Federal Authentication Service (FAS) d'un niveau égal ou supérieur au niveau fixé conformément à la loi 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique ;b) soit par un système d'authentification propre au fournisseur, pour autant que les conditions suivantes soient cumulativement remplies : - un enregistrement de l'identité effectué par l'utilisation unique d'un moyen d'authentification intégré au FAS d'un niveau égal ou supérieur au niveau fixé par le Comité de gestion de la plateforme eHealth ; - les conditions d'un niveau de confiance « substantiel » telles que spécifiées aux points 2.1.,2.2.1., élément 2, 2.3. et 2.4 de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2015/1502 sont remplies ; - le moyen d'authentification utilisé dans le système d'authentification propre au fournisseur et son processus d'activation remplissent les conditions d'un niveau de confiance "faible" visées aux points 2.2.1., élément 1, 2.2.2., 2.2.3. en 2.2.4. de l'annexe au Règlement d'exécution (UE) 2015/1502. 4° uniquement en cas de consentement préalable explicite, la communication vidéo ou audio est stockée sur la plateforme utilisée pour la durée de l'ensemble des soins à distance.Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Sauf en cas de communication téléphonique, l'authentification est effectuée par le(s) dispensateur(s) de soins concerné(s) et le bénéficiaire de la manière prévue à l'alinéa 1er, 3°. En cas de communication téléphonique, l'authentification s'effectue en posant des questions individuelles portant sur les éléments du dossier du bénéficiaire.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, l'authentification est effectuée par les bénéficiaires : a) pour les mineurs, par la personne qui exerce l'autorité sur le mineur conformément au livre I, titre IX, de l'ancien Code civil ou par son tuteur, à moins que le mineur ne soit capable d'une évaluation raisonnable de ses intérêts compte tenu de son âge et de sa maturité conformément à l'article 12 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient ;b) pour les bénéficiaires visés à l'article 488/1 de l'ancien Code civil, par la personne visée à l'article 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 2. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication, répond aux mesures suivantes : 1° Le(s) dispensateur(s) de soins concerné(s) ne traite(nt) les données à caractère personnel que dans le cadre de la qualité et de la continuité des soins.Le partage des données à caractère personnel est limité au(x) dispensateur(s) de soins qui ont une relation thérapeutique avec le bénéficiaire ; 2° dans le cas où la technologie constitue un dispositif médical au sens de l'article 2, 1) du règlement (UE) 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, le(s) dispensateur(s) de soins concerné(s) l'utilisent conformément à sa destination ;3° le(s) dispensateur(s) de soins concerné(s) dispense(nt) la prestation à distance afin que seuls les participants qui en ont le droit, puissent suivre la communication ;4° le(s) dispensateur(s) de soins concerné(s) et le bénéficiaire n'enregistrent ni ne sauvegardent la communication vidéo ou audio, sauf à des fins diagnostiques ou thérapeutiques et sous réserve du consentement préalable et exprès de tous les participants à la communication.Ce consentement est conservé par le dispensateur de soins dans le dossier du patient et il peut être retiré à tout moment tant par le dispensateur de soins que par le bénéficiaire. § 3. Lors du traitement de données génétiques, biométriques ou de santé par des technologies de l'information et de la communication, le dispensateur de soins, en tant que responsable du traitement, prend en outre les mesures suivantes : 1° il ou, le cas échéant, le sous-traitant tient à jour la liste des catégories de personnes désignées ayant accès aux données à caractère personnel, en précisant leur qualité par rapport au traitement des données concernées, à la disposition de l'autorité de contrôle compétente ;2° il s'assure que les personnes désignées sont liées par une obligation légale ou réglementaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, afin de respecter la confidentialité des données concernées. § 4. Les données à caractère personnel stockées par la plateforme utilisée conformément à cet article sont conservées pendant la durée des soins au maximum et dans la mesure du nécessaire à la fourniture des soins. A la fin du traitement, les données seront effacées de la plateforme utilisée et ne seront plus traitées par les technologies de l'information et de la communication, sauf consentement préalable et explicite du bénéficiaire. Les données à caractère personnel à conserver en vertu de l'article 33 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer relative à la qualité des pratiques des soins seront intégrées dans le dossier du patient auprès du ou des dispensateurs de soins concernés. A la demande du bénéficiaire, les données lui sont également transférées.

TITRE III. - Obligations des dispensateurs de soins

Art. 4.§ 1er. La consultation à distance est dispensée de manière synchrone au moyen d'une liaison téléphonique ou vidéo par le dispensateur de soins au bénéficiaire, éventuellement assisté par un autre dispensateur de soins ou par une personne de confiance, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° Une consultation à distance peut uniquement avoir lieu à la demande du bénéficiaire et après l'accord du dispensateur de soins.Le bénéficiaire peut demander une consultation à distance sur proposition du dispensateur de soins. Le dispensateur de soins note l'heure de la demande dans le dossier du bénéficiaire et le garde à disposition du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; 2° Le dispensateur de soins, prépare le bénéficiaire ou accompagne le bénéficiaire dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et des appareils ;3° Le dispensateur de soins a accès aux données personnelles relatives à la santé du bénéficiaire pendant la consultation à distance. Le dispensateur de soins consent à réaliser une consultation à distance si son évaluation démontre que le bénéficiaire avec ou sans l'appui d'une personne de confiance, est physiquement et mentalement capable d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. § 2. En cas de consultation à distance, le bénéficiaire doit être connu du dispensateur de soins qui dispense la consultation à distance. Cette relation de traitement entre le dispensateur de soins et le bénéficiaire existe dans l'un des cas suivants : 1° avec le médecin généraliste qui gère le dossier médical global (DMG) ;2° avec le médecin généraliste qui fait partie d'un groupement enregistré de médecins généralistes dont un membre gère le DMG ;3° le dispensateur de soins et le bénéficiaire ont eu précédemment au moins une consultation physique ou une séance de traitement, pendant laquelle le dispensateur de soins et le bénéficiaire se trouvent au même endroit, dans l'année civile en cours ou dans au moins une des deux années civiles précédant la consultation à distance. Par dérogation à l'alinéa 1er, une consultation par téléphone ou par vidéo peut être facturée lorsque le bénéficiaire a été renvoyé par un dispensateur de soins traitant ou lorsque la consultation a eu lieu dans le cadre d'un service de garde organisé.

Dans la situation dérogatoire visée à l'alinéa 2, le dispensateur de soins qui facture la prestation note les circonstances qui justifient la facturation dans le dossier du patient. Le dispensateur de soins, en cas de renvoi, tient la lettre de renvoi ou la prescription de renvoi à la disposition du médecin conseil de l'organisme assureur et du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux durant une période de trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel la prestation a été facturée. § 3. La facturation de la consultation à distance est subordonnée à l'enregistrement de la prestation dans le dossier du patient, dans lequel figurent au moins les éléments suivants : 1° le rapport sur la prestation dispensée à distance, avec indication de la technologie de l'information et de la communication utilisée ;2° l'heure et la durée des prestations ;3° le cas échéant, l'identification des dispensateurs de soins qui ont participé à la prestation dispensée ;4° le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de la prestation et ayant eu un impact sur le déroulement de celle-ci.

Art. 5.§ 1er. Le traitement à distance est fourni de manière synchrone au moyen d'une liaison téléphonique ou vidéo par le dispensateur de soins au bénéficiaire, éventuellement assisté par un autre dispensateur de soins ou une personne de confiance, à condition que : 1° un traitement à distance ne peut avoir lieu qu'à la demande du bénéficiaire et avec l'accord du dispensateur de soins.Le bénéficiaire peut demander une consultation à distance sur proposition du dispensateur de soins. Le dispensateur de soins note l'heure de la demande dans le dossier du patient et le tient à la disposition du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; 2° le dispensateur de soins prépare le bénéficiaire ou accompagne le bénéficiaire dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et des appareils ;3° le dispensateur de soins a accès aux données à caractère personnel qui concernent la santé du bénéficiaire pendant le traitement à distance. Le dispensateur de soins consent à dispenser des soins à distance si son évaluation montre que le bénéficiaire avec ou sans l'appui d'une personne de confiance, est physiquement et mentalement capable d'utiliser les technologies de l'information et de la communication.

Si pendant le traitement à distance il apparaît que le bénéficiaire, avec ou sans l'appui d'une personne de confiance, ne comprend pas ou ne suit pas suffisamment les instructions d'utilisation de la technologie ou de traitement à distance, le dispensateur de soins doit revoir son accord. § 2. Le bénéficiaire doit, dans le cas d'un traitement à distance, être connu du dispensateur de soins qui dispense le traitement à distance. Cette relation de traitement entre le dispensateur de soins et le bénéficiaire existe dans l'un des cas suivants : 1° auprès du médecin généraliste qui gère le DMG ;2° auprès du médecin généraliste qui fait partie d'un groupement de médecins généralistes enregistré dont un membre gère le DMG ;3° le dispensateur de soins et le bénéficiaire ont au moins une séance de traitement avec présence physique, alors que le dispensateur de soins et le bénéficiaire se trouvent au même endroit, dans l'année civile en cours ou au moins dans une des deux années civiles précédant le traitement à distance. Par dérogation à l'alinéa 1er, un traitement à distance peut être facturé quand le bénéficiaire a été renvoyé par un dispensateur de soins traitant ou quand la consultation a eu lieu dans le cadre d'un service de garde organisé.

Dans la situation dérogatoire visée à l'alinéa 2, le dispensateur de soins qui facture la prestation, indique les circonstances qui justifient une facturation dans le dossier du patient. Le dispensateur de soins, en cas de renvoi, tient la lettre de renvoi ou la prescription de renvoi à la disposition du médecin conseil de l'organisme assureur et du personnel d'inspection du Service de contrôle et d'évaluation médicaux durant une période de trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel la prestation a été facturée. § 3. La facturation du traitement à distance est subordonnée à l'enregistrement de la prestation dans le dossier du patient, dans lequel figurent au moins les éléments suivants : 1° Le rapport du traitement à distance fourni indiquant les technologies de l'information et de la communication utilisées ;2° le moment et la durée de la prestation ;3° le cas échéant, les contacts avec présence physique qui ont eu lieu dans le cadre du traitement ;4° le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de la prestation et ayant eu un impact sur le déroulement de celle-ci.

Art. 6.§ 1er. L'expertise à distance, réalisée entre le dispensateur de soins demandeur et le ou les dispensateur(s) consulté(s) peut être ponctuelle ou répétée, asynchrone ou synchrone, à condition que : 1° Les dispensateurs de soins aient accès aux données personnelles concernant la santé du bénéficiaire qui sont nécessaires pour l'expertise à distance ;2° Le dispensateur de soins demandeur dispose du consentement préalable, libre et éclairé du bénéficiaire ou de son représentant légal conformément à l'article 8 de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient et à l'article 36 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;3° Le dispensateur de soins consulté transmette ses conclusions au dispensateur de soins demandeur, dans les trois jours ouvrables après réception de la mission de l'expertise à distance ;4° Le dispensateur de soins demandeur informe le bénéficiaire après réception des conclusions du dispensateur de soins consulté, le cas échéant, sa personne de confiance ou la personne mentionnée à l'article 12 ou à l'article 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 2. Le bénéficiaire doit être connu du dispensateur de soins demandeur dans le cas d'une télé-expertise.

Le bénéficiaire est connu du dispensateur de soins demandeur, si ce dispensateur de soins a dispensé au bénéficiaire au moins une prestation de santé avec présence physique, alors que le dispensateur de soins et le bénéficiaire se trouvent au même endroit, dans l'année civile en cours ou les deux années civiles précédant l'expertise à distance. § 3. La facturation de la télé-expertise est subordonnée à l'inscription de la prestation dans le dossier patient, dans lequel figurent au moins les éléments suivants : 1° le rapport relatif à la prestation dispensée à distance, avec indication de la technologie de l'information et de la communication utilisée ;2° les heures de la prestation, y compris la question du dispensateur de soins demandeur et la réponse du dispensateur de soins consulté ;3° l'identification du ou des dispensateurs de soins qui ont participé à la prestation dispensée ;4° le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de la prestation et ayant eu un impact sur le déroulement de celle-ci.

Art. 7.§ 1er. La concertation à distance réalisée de manière synchrone entre différents dispensateurs de soins, en présence ou non du bénéficiaire, peut être ponctuelle ou répétée, à condition que : 1° Le dispensateur de soins ait accès aux données à caractère personnel qui concernent la santé du bénéficiaire nécessaires pour la concertation ;2° Le dispensateur de soins demandeur informe le bénéficiaire après la concertation, le cas échéant, sa personne de confiance ou la personne mentionnée à l'article 12 ou à l'article 14 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 2. Le bénéficiaire doit être connu par au moins un des dispensateurs de soins participant à la concertation à distance.

Le bénéficiaire est connu du dispensateur de soins si ce dernier a fourni au bénéficiaire au moins une prestation de santé avec présence physique, alors que le dispensateur de soins et le bénéficiaire se trouvent au même endroit, dans l'année civile en cours ou les deux années civiles précédant la concertation à distance. § 3. La facturation de la concertation à distance est subordonnée à l'enregistrement de la prestation dans le dossier du patient, dans lequel figurent au moins les éléments suivants : 1° le rapport relatif à la prestation à distance effectuée, indiquant les technologies de l'information et de la communication utilisées ;2° l'heure et la durée de la prestation ;3° l'identification des dispensateurs de soins qui ont participé à la prestation ;4° le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de la prestation et ayant eu un impact sur le déroulement de celle-ci.

Art. 8.§ 1er. Le monitoring à distance est dispensé par un ou plusieurs dispensateur(s) de soins au bénéficiaire, éventuellement assisté(s) par un autre dispensateur de soins ou une personne de confiance, à condition que : 1° le dispensateur de soins vérifie si le bénéficiaire est physiquement et mentalement en mesure d'utiliser les technologies de l'information et de la communication et évalue par la suite régulièrement si le bénéficiaire comprend suffisamment et suit les instructions pour le monitoring à distance ;2° le dispensateur de soins prépare ou accompagne le bénéficiaire dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et des appareils connexes ;3° Lors de l'entretien de démarrage, le bénéficiaire est informé de ce qui suit : a) le point de contact pour le bénéficiaire ;b) les devoirs, pouvoirs et responsabilités des dispensateurs de soins concernés ;c) le plan de traitement ou le processus de soins ;d) le coordinateur et la personne responsable des soins du bénéficiaire.4° le dispensateur de soins ait accès aux données personnelles concernant la santé du bénéficiaires nécessaires pour le suivi du bénéficiaire ;5° le dispensateur de soins mette à disposition des protocoles validés pour le monitoring des données fournies et la procédure d'urgence ;6° Le dispensateur de soins demandeur dispose du consentement préalable, libre et éclairé du bénéficiaire ou de son représentant légal conformément à l'article 8 de la loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient et à l'article 36 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé.7° Dans le cadre du monitoring à distance en vue d'une collaboration avec plusieurs dispensateurs de soins, les soins sont coordonnés : a) Un plan de traitement commun est établi ;b) L'information pertinente est échangée et consultée par tous les dispensateurs de soins ;c) La concertation et l'évaluation ont lieu et sont consignées dans le dossier patient du bénéficiaire. Les protocoles visés à l'alinéa 1er, 5° sont tenus à la disposition du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux et de l'organisme assureur.

Les protocoles validés visés à l'alinéa 1er, 5°, contiennent au moins : a) les objectifs du monitoring ;b) les tâches, les pouvoirs et responsabilités des dispensateurs de soins concernés ;c) les exigences de qualité des processus ;d) les procédures à mettre en place par les dispensateurs de soins pour assurer la continuité du monitoring à distance ;e) la manière dont les informations pertinentes sont échangées entre les différents dispensateurs de soins et peuvent être consultées. S'il apparaît lors du suivi à distance que le bénéficiaire, avec ou sans l'appui d'une personne de confiance, ne comprend pas ou ne suit pas suffisamment les instructions d'utilisation de la technologie ou de suivi à distance, le dispensateur de soins doit revoir son accord. § 2. En cas de monitoring à distance, le bénéficiaire doit être connu par au moins un des dispensateurs de soins qui suit le bénéficiaire.

Le bénéficiaire est connu du dispensateur de soins si ce dernier a fourni au bénéficiaire au moins une prestation de santé avec présence physique, alors que le dispensateur de soins et le bénéficiaire se trouvent au même endroit, dans l'année civile en cours ou les deux années civiles précédant le monitoring à distance.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un monitoring à distance peut être facturé quand le bénéficiaire a été renvoyé par un dispensateur de soins traitant.

Le dispensateur de soins, en cas de renvoi, tient la lettre de renvoi ou la prescription de renvoi à la disposition du médecin conseil et du personnel d'inspection du Service d'évaluation et de contrôle médicaux durant une période de trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel la prestation a été facturée. § 3. La facturation de monitoring à distance est subordonnée à l'enregistrement de la prestation dans le dossier du patient, dans lequel figurent au moins les éléments suivants : 1° le rapport sur la prestation dispensée à distance, avec indication de la technologie de l'information et de la communication utilisée ;2° le logging des prestations ;3° l'identification des dispensateurs de soins qui ont participé à la prestation dispensée ;4° le cas échéant, les incidents techniques survenus au cours de la prestation et ayant eu un impact sur le déroulement de celle-ci. TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE


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