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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 août 2023
publié le 18 octobre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant

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autorite flamande
numac
2023045842
pub.
18/10/2023
prom.
31/08/2023
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, article 56, article 101/2, alinéas 1er et 2, insérés par le décret du 24 juin 2022 et article 153, § 5, inséré par la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.897/3 le 24 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Les réglementations fédérales nouvelles ou modifiées nécessitent une mise à jour des règles régissant la composition des commissions d'agrément des professions paramédicales et des commissions d'agrément des praticiens de l'art infirmier et des aides-soignants.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Auprès de l'administration, une commission d'agrément peut être créée pour chaque profession paramédicale figurant sur la liste, visée à l'article 70 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, ou pour plusieurs professions paramédicales figurant sur la liste précitée.» ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « et de l'article 153 » est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° au moins trois et au plus quatre membres, exerçant une profession paramédicale depuis au moins cinq ans. Ils sont proposés par leurs associations professionnelles ; 2° au moins trois et au plus quatre membres, proposés par le Conseil flamand des Universités et Instituts supérieurs, répondant à l'ensemble des conditions suivantes : a) ils exercent une profession paramédicale ;b) ils peuvent démontrer au moins 5 ans d'expérience en enseignement auprès d'un établissement universitaire ou d'une haute école ;c) ils sont choisis pour leur compétence dans le domaine dont la commission d'agrément est chargée.».

Art. 3.Les articles 8 et 9 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, sont abrogés.

Art. 4.Les articles 10 et 11 du même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 12 mai 2023, sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les mots « ou le bénéfice » sont abrogés. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'agrément des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, et à l'enregistrement comme aide-soignant, le membre de phrase « à l'agrément des praticiens de l'art infirmier, » est inséré entre le mot « relatif » et les mots « à l'agrément ».

Art. 7.Dans l'article 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase « pour l'agrément des praticiens de l'art infirmier, » est inséré entre les mots « les commissions » et les mots « pour l'agrément ».

Art. 8.A l'article 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2023 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° une commission d'agrément pour les titres professionnels particuliers et les qualifications professionnelles particulières, ayant pour mission de fournir des avis motivés à l'administration concernant les demandes d'agrément autorisant le praticien de l'art infirmier à porter un titre professionnel particulier ou à se prévaloir d'une qualification particulière comme prévu à l'article 85 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;2° une commission d'agrément pour l'agrément comme praticien de l'art infirmier, ayant pour mission de fournir des avis motivés à l'administration concernant les demandes d'agrément comme praticien de l'art infirmier comme prévu aux articles 45 et 46 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;».

Art. 9.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, se compose de : 1° huit membres porteurs d'un des titres professionnels particuliers en question.Pour chaque titre professionnel particulier, au maximum deux membres siègent à la commission d'agrément ; 2° quatre membres porteurs d'un des titres professionnels particuliers en question ou autorisés à se prévaloir d'une des qualifications professionnelles particulières en question si l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier prévoit pour la même spécialité un titre professionnel particulier et une qualification professionnelle particulière.Pour chaque spécialité, au maximum deux membres siègent à la commission d'agrément ; 3° quatre membres autorisés à se prévaloir d'une des qualifications professionnelles particulières en question.Pour chaque qualification professionnelle particulière, au maximum deux membres siègent à la commission d'agrément.

La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, se compose de six membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, se compose de : 1° trois membres enregistrés définitivement comme aide-soignant ;2° trois membres porteurs d'un des diplômes, titres ou brevets, visés à l'article 45 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.» ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1 et un paragraphe 1/2, rédigés comme suit : « § 1/1.De nouveaux membres peuvent rejoindre les commissions d'agrément, visées au paragraphe 1er, si une expertise additionnelle est nécessaire ou si la liste mentionnée dans l'arrêté royal du 27 septembre 2006 relatif à la liste des titres professionnels spéciaux et des compétences professionnelles spéciales pour les praticiens de l'art infirmier est élargie. § 1/2. Les membres des commissions d'agrément, visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, sont proposés par les associations et organisations professionnelles d'infirmiers.

Les membres des commissions d'agrément, visées au paragraphe 1er, alinéa 3, sont proposés par les associations et organisations professionnelles d'infirmiers et d'aides-soignants. ».

Art. 10.Dans l'article 4, § 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « des praticiens de l'art infirmier, » est inséré entre les mots « sur la procédure d'agrément » et les mots « des titres professionnels particuliers ».

Art. 11.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « des praticiens de l'art infirmier, » est inséré entre les mots « d'agrément » et les mots « des titres professionnels particuliers ».

Art. 12.Dans l'article 6, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 12 mai 2023, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit : « La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, siège et délibère valablement si au moins deux membres sont présents.

La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 2°, siège et délibère valablement si au moins deux membres sont présents.

La commission d'agrément, visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, siège et délibère valablement si au moins deux membres sont présents. ».

Art. 13.Dans le chapitre 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, dans l'intitulé de la section 1re, le membre de phrase « des praticiens de l'art infirmier, » est inséré entre le mot « Agrément » et les mots « des titres professionnels particuliers ».

Art. 14.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « d'un praticien de l'art infirmier, » est inséré entre les mots « L'agrément » et les mots « d'un titre professionnel particulier » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « l'article 88 » est remplacé par le membre de phrase « les articles 45, 46 et 88 » ;3° dans le paragraphe 3, les mots « par lequel le praticien de l'art infirmier est agréé comme porteur d'un titre professionnel particulier ou autorisé à se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière » sont remplacés par les mots « du praticien de l'art infirmier, d'agrément du titre professionnel particulier ou de la qualification professionnelle particulière » ;4° dans le paragraphe 4, les mots « comme praticien de l'art infirmier ou » sont insérés entre les mots « un agrément » et les mots « comme porteur d'un titre professionnel particulier ».

Art. 15.Dans l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, le membre de phrase « du praticien de l'art infirmier, » est inséré entre les mots « l'agrément » et les mots « du titre professionnel particulier ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 relatif à l'agrément des médecins spécialistes ou généralistes

Art. 16.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2017 relatif à l'agrément des médecins spécialistes ou généralistes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mars 2019 et 13 janvier 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2023, est rétabli comme suit : « § 2.Si la commission d'agrément compétente estime au cours ou à la fin de la période de stage, que le candidat n'est pas apte à exercer la discipline choisie, elle le notifie par écrit au candidat ainsi qu'à l'agence, en précisant les motifs de son jugement.

La commission d'agrément entend le candidat et le maître de stage.

Si la commission d'agrément maintient son jugement, elle peut charger une commission d'enquête, composée d'au moins 2 de ses membres, d'une enquête sur place.

En cas d'une enquête sur place, un membre du personnel de l'agence assiste à l'enquête sur place.

En cas d'une enquête sur place, la commission d'enquête fournit un rapport à la commission d'agrément.

La commission d'agrément conseille soit de mettre un terme au stage, soit de le faire poursuivre. Dans ce dernier cas, la commission d'agrément recommande que le candidat cherche un nouveau maître de stage et elle émet un avis sur la mesure dans laquelle le stage suivi auprès du premier maître de stage sera pris en compte pour le calcul de la durée totale du stage. Le candidat soumet une modification du plan de stage à l'approbation de l'agence.

Si le second maître de stage donne lui-aussi une évaluation défavorable après exécution du plan de stage modifié, la commission d'agrément peut recommander l'arrêt du stage dans la discipline en question.

L'agence transmet sa décision définitive, après l'avis de la commission d'agrément tel que visé aux alinéas 6 et 7, au candidat, au maître de stage et au maître de stage coordinateur. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023, à l'exception de l'article 16 qui produit ses effets le 31 mai 2023.

Art. 18.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 août 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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