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Arrêté Royal du 10 septembre 2020
publié le 25 septembre 2020

Arrêté royal relatif à la permanence médicale par les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations fonctionnelles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020015585
pub.
25/09/2020
prom.
10/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/10/2020015585/moniteur
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10 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal relatif à la permanence médicale par les médecins généralistes et à l'agrément des coopérations fonctionnelles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, les articles 22, § 1er et 23, alinéas 4 et 5 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 septembre 2019 ;

Vu l'avis n° 66.690/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2019, et l'avis n° 67.035/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° permanence médicale : la permanence médicale par des médecins généralistes visée à l'article 21, alinéa 2 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;2° poste de garde : le ou les endroits où la permanence médicale sera assurée et qui est enregistrée par l'INAMI conformément à l'article 6, § 8, du Règlement du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;3° ministre : le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions ;4° la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer : la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé. CHAPITRE II. - Conditions minimales de la permanence médicale par des médecins généralistes

Art. 2.La permanence médicale satisfait aux conditions minimales suivantes : 1° la permanence médicale est assurée par un nombre suffisant de médecins généralistes.Le nombre de médecins généralistes est fixé par la coopération en fonction d'un besoin de soins normal et attendu.

Pour déterminer ce besoin de soins, il est tenu compte des cas pour lesquels la population fait appel à la permanence médicale et de ce qu'il faut entendre par soins de première ligne non planifiables sur la base des protocoles pour la permanence médicale, validés par le ministre ; 2° la permanence médicale est au minimum accessible chaque week-end du vendredi soir à partir de 18 heures jusqu'au lundi matin qui suit à 8 heures, et les jours fériés légaux de la veille au soir à partir de 18 heures jusqu'au lendemain matin qui suit le jour férié à 8 heures ;3° les modalités de la permanence médicale, comme les heures d'ouverture, l'endroit et le numéro d'appel, seront communiquées clairement à la population. CHAPITRE III. - Coopérations fonctionnelles

Art. 3.En vue d'être agréée et de le rester, une coopération telle que visée à l'article 21, alinéa 2, de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer, remplit les conditions suivantes : 1° organiser la permanence médicale conformément aux conditions fixées dans l'article 2 ;2° la coopération prend la forme d'une association sans but lucratif ;3° la coopération se compose uniquement de postes de garde, dont le nombre est fixé en fonction, entre autres, de la densité de la population et du temps d'arrivée ;4° la coopération couvre une zone géographique continue.Elle comprend au minimum trois postes de garde et au minimum 300.000 habitants. Si pour des raisons de répartition géographique et/ou de densité de population il est impossible de respecter cette norme, il est possible d'y déroger moyennant une justification motivée qui fait partie du dossier de demande d'agrément. Cependant, la coopération comprend toujours au minimum 2 postes de garde et au minimum 225.000 habitants ; 5° la coopération dispose d'au moins un poste de garde accessible lors de la permanence médicale, comme visée dans l'article 2, 2° ;6° la coopération garantit, dans la zone géographique visée à l'article 3, 4°, la mise en oeuvre d'un service de garde mobile permettant d'effectuer des prestations dans le cadre de la permanence médicale au domicile des patients ;7° la coopération communique au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement les données statistiques relatives à la permanence médicale.Le Ministre peut préciser les modalités y afférentes ; 8° conformément à l'article 64 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer, la coopération s'affilie au système d'appel unifié visé à l'article 29 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, dans le cas où ce système est opérationnel dans la zone où la coopération fonctionne ;9° conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer, la coopération démontre la nécessité d'organiser la permanence médicale dans la zone visée et montre comment les besoins en matière de permanence médicale sont rencontrés dans la zone visée, en signalant les endroits où la permanence médicale sera assurée et en communiquant le nombre de population couverte.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre, par voie électronique, au moyen d'un formulaire établi par le ministre. § 2. La demande contient les pièces justificatives établissant qu'il est satisfait aux critères fixés à l'article 3 du présent arrêté.

La coopération détaille également l'articulation de la permanence médicale qu'elle organise, avec les autres intervenants dans le cadre des soins non-planifiables, tels que les services d'urgence locaux et, le cas échéant, les accords pris avec ceux-ci. § 3. Conformément à l'article 23 de la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019012159 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant modification de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice de professions des soins de santé fermer, la demande est motivée en fonction, entre autres : - de la situation actuelle et future au sein de la zone couverte par la coopération et dans les zones adjacentes, sur la base du nombre de médecins généralistes, du nombre d'habitants et de la densité de population ; - un plan d'action pour faire face, le cas échéant, à la situation future ; - de la répartition géographique des postes de garde en fonction du temps d'arrivée et de la densité de population ; - d'une mention des communes qui sont desservies ; - des besoins en matière de permanence médicale et des modalités pour y répondre ; - un engagement d'affiliation au système d'appel unifié ; - une description de la structure de gestion interne. § 4. Dès réception de la demande, l'administration envoie au demandeur un accusé de réception de sa demande d'agrément.

Les demandes incomplètes font l'objet d'une lettre de l'administration, adressée au demandeur, dans laquelle il lui est signalé que sa demande est incomplète et qui précise quel document est manquant.

Art. 5.§ 1er. Le ministre prend une décision dans un délai de six mois qui suit la réception de la demande d'agrément complète.

Ce délai peut être prolongé pour maximum six mois par décision motivée. § 2. Dans un délai de trente jours suivant réception de la décision, le demandeur peut faire parvenir au ministre, une note contenant ses remarques motivées sur la décision.

A partir du jour de la notification de la décision, le dossier est tenu à disposition de la coopération auprès de l'administration, où il peut être consulté sur place.

Le Ministre peut, le cas échéant, revoir la décision sur la base de la note envoyée par le demandeur.

Une copie de la décision est transmise au demandeur.

Art. 6.§ 1. Lors de l'octroi de l'agrément, il est tenu compte du fait que l'entièreté du territoire est couverte par des coopérations de façon à ce que toute personne sur le territoire de la Belgique ait accès à la permanence médicale. § 2. L'agrément est octroyé par le ministre pour un délai renouvelable de cinq ans.

La demande de renouvellement doit être introduite six mois avant l'expiration du délai. Si aucune décision n'a été prise au moment de l'expiration du délai, l'agrément reste en vigueur jusqu'au moment où le ministre a statué sur la demande de renouvellement.

En cas de renouvellement, il y a lieu de respecter les règles de procédure prévues aux articles 4 et 5.

Art. 7.Lorsque la coopération ne répond plus aux critères d'agrément visés dans le présent arrêté, le ministre peut suspendre l'agrément jusqu'à ce que les conditions soient à nouveau remplies, ou le retirer.

En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, il y a lieu de respecter les règles de procédure prévues aux articles 4 et 5.

La coopération qui ne souhaite plus bénéficier de l'agrément octroyé conformément au présent arrêté, en informe par écrit le ministre.

Dans ce cas, le ministre retire l'agrément.

La coopération dont l'agrément a été retiré, peut demander un nouvel agrément au ministre conformément aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Art. 8.Les données d'agrément des coopérations sont transmises à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, 3° et 4° en ce qui concerne le nombre de postes de garde et par dérogation à l'article 6, § 2, une coopération comprenant au moins un poste de garde peut être agréée par le ministre pour un délai unique de deux ans, à condition de respecter les autres critères de cet arrêté.

Les demandes visées à l'alinéa premier peuvent être introduites jusqu'à trente jours après l'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Art. 11.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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