publié le 22 février 2002
Loi portant des mesures en matière de soins de santé
14 JANVIER 2002. - Loi portant des mesures en matière de soins de santé (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales et pensions CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire Section 1re. - Relations avec le corps médical
Art. 2.A l'article 36, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997, l'alinéa 6, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est abrogé.
Art. 3.L'article 36bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, selon la procédure susvisée, fixer les règles pour le financement du fonctionnement des organes responsables de l'organisation de l'accréditation d'une part, et des groupes locaux d'évaluation médicale d'autre part. Il peut déterminer les conditions dans lesquelles la partie de l'intervention forfaitaire visée à l'article 50, § 6, dernier alinéa, à fixer par Lui, sera utilisée pour le financement. ».
Art. 4.L'article 50bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer et remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer est abrogé.
Art. 5.A l'article 52, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi fixe, après avis de la commission composée en application des dispositions de l'alinéa 5, et du Comité de l'assurance, les règles en vertu desquelles ces accords sont conclus et détermine les normes selon lesquelles la charge des forfaits est répartie entre les organismes assureurs.»; 2° dans l'alinéa 4, la disposition suivante est insérée après la première phrase : « La conclusion finale de l'accord n'est acquise que si le vote réunit les deux tiers des organismes assureurs;l'accord ainsi conclu engage tous les organismes assureurs. » 3° l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La composition et les règles de fonctionnement de la commission concernant l'avis visé à l'alinéa 3 et concernant l'application des règles, notamment pour ce qui est du calcul et du paiement des montants forfaitaires, sont fixées par le Roi.» Section 2. - Dispositions financières
Art. 6.Dans l'article 40, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal du 10 décembre 1996, les termes « le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi » sont remplacés par les termes « le Conseil général doit tenir compte de la norme de croissance réelle des dépenses en soins de santé fixée par la loi et de la différence algébrique visée aux articles 59 et 69 ainsi que de la part de l'assurance soins de santé dans l'imputation de la différence visée à l'article 104quater, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987. »
Art. 7.A l'article 51 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 10 décembre 1997, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 2 janvier 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 5, la phrase « Les réductions fixées par le Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel » est remplacée par la disposition suivante : « Les réductions fixées par le Conseil général correspondent au dépassement sur une base annuelle attendu ou constaté par rapport à l'objectif budgétaire partiel.»; 2° le § 4 est complété par les alinéas suivants, libellés comme suit : « Dès que, conformément à l'article 40, § 3, les objectifs budgétaires partiels d'un exercice suivant sont fixés et qu'un dépassement significatif ou un risque de dépassement significatif est constaté sur la base des données de l'exercice en cours ou d'une partie de cet exercice, la Commission de Contrôle budgétaire examine si un dépassement ou un risque de dépassement est attendu au cours de l'exercice suivant. Le budget global de moyens financiers pour certaines prestations visées à l'article 34 est assimilé, pour l'application des dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er, à un objectif budgétaire partiel, sauf pour les budgets globaux qui font partie d'un objectif budgétaire partiel fixé conformément à l'article 40, § 3. »; 3° dans le § 5, les mots « du rapport visé au § 3, alinéa 6 » sont remplacés par les mots « du rapport visé au § 3, alinéas 2 et 6 ».
Art. 8.Dans l'article 53 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de paiement de l'intervention de l'assurance au bénéficiaire ou à ses représentants.
Il peut également préciser quelles sont les personnes qui ne peuvent agir en qualité de représentant. »
Art. 9.A l'article 56bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation aux dispositions de la présente loi coordonnée et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil général et de la Commission de conventions ou d'accords concernée, fixer annuellement un budget global de moyens financiers pour les prestations de l'article 34 qu'il détermine et qui sont dispensées à des bénéficiaires admis dans les établissements hospitaliers qu'il désigne et qui sont visés à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.» 2° Dans le § 4, les mots « par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et dans le respect des procédures existantes » sont remplacés par les mots « après avis du Comité de l'assurance ».
Art. 10.L'article 59 de la même loi, modifié par les lois des 12 août 2000, 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001, est complété par l'alinéa suivant, libellé comme suit : « Les mécanismes de correction et les réductions visés à l'article 51, §§ 2 et 3, sont applicables, que l'incorporation visée au présent article ait lieu ou non. »
Art. 11.Un article 64bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 64bis.Pour les prestations remboursées entièrement ou partiellement par le budget des moyens financiers visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, aucune intervention de l'assurance ne peut être accordée, sauf pour la partie non remboursée par le budget précité et sans préjudice de l'application de l'article 100 de la loi précitée.
Le Roi modifie, après avis du Comité de l'assurance, les honoraires, prix, tarifs de remboursement ou autres montants, fixés réglementairement sont remboursées par le budget visé à l'alinéa 1er.
Le Roi peut fixer des règles plus précises pour l'application de la présente disposition. »
Art. 12.L'article 191, alinéa 1er, 7°, de la même loi, inséré par la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, dans la mesure où il a été abrogé par l'article 2, 4.b, de la loi du 30 décembre 1982, contenant le budget des Dotations de l'année budgétaire 1982, est rétabli en ce qui concerne les pensions des membres des Chambres législatives et de leurs ayants droit.
Art. 13.L'article 192, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 janvier 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Il répartit entre les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, entre le secteur des soins de santé et le secteur des indemnités, les diverses ressources visées à l'article 191 qui leur sont respectivement destinées et il prélève sur le montant total des ressources, prises en compte au présent article, de chaque régime et de chaque secteur, le montant de ses frais d'administration prévu au document budgétaire visé à l'article 12, 4°, au prorata des ressources, visées à l'article 191, attribuées l'année antérieure à chaque régime et secteur. »
Art. 14.Dans l'article 196 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994, et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et par l'arrêté royal du 10 avril 2000, il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Pour ce qui concerne les exercices de la troisième phase, par dérogation aux disposition reprises au § 4, le Roi peut, sur la proposition du Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et sur avis du Conseil de l'Office de Contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, affiner les paramètres existants et/ou intégrer de nouveaux paramètres dans le calcul de la clé de répartition. »
Art. 15.Dans l'article 197 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. Sont également neutralisées, lors de la fixation de la responsabilité financière, les dépenses qui font partie de l'objectif budgétaire annuel global, mais qui sont directement effectuées par l'Institut, sans intervention des organismes assureurs. »
Art. 16.L'article 197, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par les alinéas suivants : « Le montant qui correspond à ces 2 % est cependant majoré pour l'organisme assureur pour lequel l'augmentation du niveau des dépenses comptabilisées de l'année, par rapport à celui de l'année précédente, est beaucoup plus importante que l'augmentation du niveau des dépenses de l'année qui correspond aux prestations effectuées pendant l'année, comptabilisées pendant l'année en question et pendant le premier trimestre de l'année suivante, nommé ci-après « niveau des dépenses pour les prestations effectuées pendant cinq trimestres comptabilisés », par rapport au niveau analogue des dépenses de l'année précédente.
Cette majoration est constituée du niveau des dépenses comptabilisées de cet organisme assureur, diminué de 102 % de sa quotité de ressources, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 197, § 3.
Cette majoration est toutefois limitée à l'avantage relatif sur sa quotité de ressources de l'année précédente.
Le Conseil général fixe, après avis de la Commission de Contrôle budgétaire et de la Commission technique comptable et statistique, le cas échéant, le moment où le niveau de dépenses comptabilisées d'un organisme assureur est beaucoup plus élevé que le niveau des dépenses pour les prestations effectuées sur cinq trimestres comptabilisés. »
Art. 17.Il est inséré dans le Titre IX de la même loi, un chapitre III, rédigé comme suit : « Chapitre III. - Récupération de sommes dues.
Art. 206bis.En cas de défaillance du débiteur l'Institut peut charger l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, conformément à l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée le 17 juillet 1991, de la récupération des sommes dues. »
Art. 18.A l'article 217 de la même loi, l'alinéa 1er est complété comme suit : « Le Roi détermine également la manière dont les dépenses que les organismes assureurs paient en douzièmes en application de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sont réparties en vue de la clôture des comptes et de l'application de la responsabilité financière des organismes assureurs. » Section 3. - Dispositions administratives
Art. 19.L'article 138 de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : « L'organisme assureur établit, de sa propre initiative ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, ou à la demande des services de contrôle de l'Institut, au moyen des données conservées ou traitées par voie électronique, des listes qui contiennent les informations nécessaires à l'identification complète des prestations d'une part portées en compte, d'autre part remboursées par l'assurance soins de santé.
Après authentification par un mandataire de l'organisme assureur agréé par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif, ces listes font foi jusqu'à preuve du contraire, également à l'égard de tiers. »
Art. 20.L'article 140, alinéa 6, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Comité délibère valablement lorsque, outre le président ou un vice-président, au moins la moitié des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont présents ainsi que la moitié des membres visés à l'alinéa 1er, 5° à 21°, lors de l'examen des questions qui intéressent directement le groupe qui les a présentées. Pour vérifier que le quorum est atteint, tout membre régulièrement convoqué et absent sans justification admise par le président de séance est compté au nombre des participants. Il est réputé s'abstenir lors du vote des décisions. »
Art. 21.L'article 141, § 1er, alinéa 1er, 13°, b), de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est remplacé par le texte suivant : « b) la publication de ses décisions et la jurisprudence des Chambres restreintes, des Commissions d'appel et de la Commission de contrôle. »
Art. 22.A l'article 145, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 28 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1999 pub. 28/01/2000 numac 2000022046 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 fermer, les alinéas 1er au 2 sont abrogés.
Art. 23.L'article 147 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les pharmaciens inspecteurs ont également pour mission de vérifier la bonne exécution des contrôles confiés aux médecins-conseils en rapport avec le remboursement des spécialités pharmaceutiques et des préparations magistrales. »
Art. 24.L'article 164, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, est complété comme suit : « Elles bénéficient du privilège visé à l'article 19, 4°, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. »
Art. 25.L'article 185, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, est complété comme suit : « Peuvent postuler à l'emploi d'inspecteur social-directeur auprès de l'lnstitut, les inspecteurs sociaux par voie de promotion, et les membres du personnel de rang 13 par voie de changement de grade. Selon le cas, ils doivent avoir l'ancienneté de grade qui a été fixée par le Roi pour la promotion au rang 13 ou pour la nomination par voie de changement de grade. »
Art. 26.L'article 186 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Dans le cadre organique de l'Institut, les emplois du personnel administratif des niveaux 2 et 3 sont considérés jusqu'au 31 décembre 2002 comme étant équivalents pour la détermination des autorisations de recrutement du niveau 2. » Section 4. - Récupération de prestations payées indûment
Art. 27.L'article 19, 4°, alinéa 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, abroge par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° les créances de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et celles des organismes assureurs définis à l'article 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités ou de l'assurance maternité versées indûment. »
Art. 28.Dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré un article 173bis rédigé comme suit : «
Art. 173bis.Si le Service du contrôle médical ou le service du contrôle administratif, de sa propre initiative ou après communication par un organisme assureur, constate qu'un dispensateur de soins, malgré un avertissement écrit, porte en compte indûment des prestations ou les fait porter en compte par des tiers, ce dispensateur de soins est redevable d'une indemnité compensatoire, conformément aux conditions et modalités à fixer par le Roi et sans préjudice des sanctions et récupérations mentionnées au titre VII de la présente loi.
Cette indemnité est due pour des constats de fautes qui ne concernent pas exclusivement le non-respect des instructions concernant la transmission des données de facturation sur support magnétique, arrêtées par le Comité de l'assurance en application des dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1963 portant règlement des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Cette indemnité s'élève à 20 % du montant porté en compte erronément pour une première constatation et à 50 % du montant porté en compte erronément en cas de répétition au cours d'une période de deux ans.
Le Roi détermine la destination et le mode de comptabilisation des indemnités perçues, ainsi que la part éventuellement versée à l'organisme assureur. » Section 5. - Suppression de la cellule administrative
des ouvriers mineurs
Art. 29.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le littera f), est remplacé par la disposition suivante : « f) par « Services spéciaux » les Services des soins de santé, des indemnités, du contrôle médical et du contrôle administratif.» 2° le littera r), est abrogé.
Art. 30.L'article 78 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 78.Il est institué au sein de l'Institut, un Service des indemnités chargé de l'administration de l'assurance indemnités et de l'application des dispositions relatives aux pensions d'invalidité prévues par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. »
Art. 31.A l'article 78bis de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996 et remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, remplacé par la loi du 3 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les caisses de prévoyance visées à l'arrêté royal du 20 novembre 1970 portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, sont intégrées dans le Service des indemnités.
Le Roi fixe les règles de fonctionnement et d'organisation des caisses de prévoyance, visées à l'alinéa 1er. »; 2° le § 2, alinéa 5, et les §§ 3 et 4, sont abrogés.
Art. 32.A l'article 80bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est abrogé;2° au 4°, alinéa 2, les mots « de la cellule administrative » sont remplacés par les mots « du Service des indemnités »;3° au 6°, les mots « de la cellule administrative » sont remplacés par les mots « du Service des indemnités ».
Art. 33.L'article 177, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le personnel de l'Institut est dirigé par l'Administrateur général, assisté par l'Administrateur général adjoint. »
Art. 34.A l'article 182, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 29 avril 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1 ° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Le directeur général du Service des indemnités visé à l'article 177, alinéa 2, est chargé de l'exécution des décisions du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs, conformément à l'autorisation qui lui a été accordée en vertu de l'article 181, alinéa 7. »; 2° l'alinéa 2 est remplace par l'alinéa suivant : « Il assiste aux séances du Comité de gestion du Service des indemnités et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs et en assure le secrétariat.»
Art. 35.Sont abrogés dans la même loi : 1° l'article 181, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;2° l'article 181bis, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer7 sur la réglementation économique et les prix et de la loi-programme du 22 décembre 1989
Art. 36.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer7 sur la réglementation économique et les prix : «
Art. 2bis.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, peut octroyer une délégation pour les décisions en matière de fixation des prix des médicaments. »
Art. 37.Dans l'article 314 de la loi programme du 22 décembre 1989, modifié par la loi du 22 décembre 1995, il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut octroyer une délégation pour les décisions visées au premier paragraphe du présent article. » CHAPITRE III. - Modification de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
Art. 38.L'article 6, § 4, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas de dissolution volontaire, les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, sont applicables. »
Art. 39.A l'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le 9° est complété comme suit : « et les opérations relatives à la liquidation de la mutualité.»; 2° au § 2, le 8° est complété comme suit : « et les opérations relatives à la liquidation de l'union nationale.»
Art. 40.Dans l'article 26, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, les mots « L'article 48, § 2, » sont remplacés par les mots « L'article 48, § 1er ».
Art. 41.L'article 31 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 31.Chaque union nationale doit disposer d'un système de contrôle interne et d'audit interne qui porte sur l'ensemble de ses activités, ainsi que sur celles des mutualités qui lui sont affiliées.
Le Roi définit, sur la proposition du Conseil de l'Office de contrôle, ce qu'il faut entendre par système de contrôle interne et d'audit interne.
L'Office de contrôle détermine les conditions auxquelles doit répondre le système de contrôle interne et d'audit interne, ainsi que les mesures à mettre en place par les unions nationales. »
Art. 42.A l'article 44 de la même loi, modifié par les lois des 22 février 1998 et 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 5°, le mot « liquidation » est remplacé par le mot « fusion »;2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les articles 45, 46, 46bis, 48, § 2, et 48bis, § 4bis, ne sont pas applicables aux unions nationales et mutualités dissoutes par fusion. »
Art. 43.L'article 45 de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 45.§ 1er. Les mutualités et les unions nationales peuvent être dissoutes par une décision de l'assemblée générale, spécialement convoquée à cet effet.
Les dispositions des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3, sont d'application. § 2. La convocation mentionne : 1° les motifs de la dissolution;2° la situation financière la plus récente de la mutualité ou de l'union nationale, arrêtée à une date ne remontant pas à plus de trois mois;3° le rapport du réviseur sur cette situation.Ce rapport indique, notamment, si la situation financière telle que présentée est complètement et fidèlement établie; 4° les conditions de la liquidation;5° la (les) proposition(s) relative(s) à la destination des éventuels actifs résiduels.»
Art. 44.L'article 46 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 46.§ 1er. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne un ou plusieurs liquidateurs, choisis parmi les réviseurs repris sur la liste dressée par l'Office de contrôle, visée à l'article 32, alinéa 1er.
L'identité du ou des réviseurs désignés est communiquée à l'Office de contrôle.
Lorsque plusieurs liquidateurs sont désignés, ils forment un collège.
La décision de l'assemblée générale ou de l'Office de contrôle est transmise par les liquidateurs dans un délai de trente jours civils au Moniteur belge, pour publication par extrait, avec mention de l'identité des liquidateurs.
Le Roi détermine les compétences et les obligations des liquidateurs, ainsi que les règles qui doivent être appliquées en la matière. § 2. Les frais de la liquidation sont à la charge de la mutualité ou de l'union nationale dissoute. § 3. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale désigne deux commissaires, membres de l'assemblée générale ayant voix délibérative.
Ces commissaires sont chargés de contrôler les documents établis par les liquidateurs, en exécution du § 1er, alinéa 4. Ils rédigent un rapport à ce propos.
A défaut de désignation de commissaires, les membres de l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale concernée disposent d'un droit individuel de contrôle. § 4. L'assemblée générale qui décide de la dissolution de la mutualité ou de l'union nationale, décide de la destination à donner aux éventuels actifs résiduels, dans le respect de ses buts statutaires. »
Art. 45.Un article 46bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 46bis.La mutualité ou l'union nationale est, après la dissolution, réputée exister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une mutualité dissoute ou d'une union nationale dissoute mentionnent clairement qu'elle est en liquidation.
Toute modification de la dénomination ou du siège social d'une mutualité ou d'une union nationale en liquidation est interdite. »
Art. 46.A l'article 47, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « aux articles 46 et 48 » sont remplacés par les mots « aux articles 46 et 48, § 2 ».
Art. 47.L'article 48 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 48.§ 1er. En cas de cessation d'un ou de plusieurs services visés à l'article 3, alinéa 1er, b) et c), ou 7, §§ 2 et 4, l'assemblée générale de la mutualité ou de l'union nationale décide de l'affectation des fonds de réserves de ces services.
Toutefois, ces fonds de réserves doivent être affectés en priorité au profit des membres dont le droit aux prestations est né avant la cessation de ces services.
Les décisions de l'assemblée générale relatives à la cessation de services et à l'affectation de leurs fonds de réserves sont soumises à l'application des articles 10, 11 et 12, § 1er, alinéa 3. § 2. En cas de dissolution d'une mutualité ou d'une union nationale, les fonds de réserves sont répartis entre les membres dont le droit aux prestations est né avant la date de la dissolution.
S'il ressort des comptes de la liquidation, après l'apurement de toutes les dettes et la consignation des sommes dues à certains créanciers, que des actifs résiduels subsistent, ceux-ci reçoivent la destination décidée conformément à l'article 46, § 4. »
Art. 48.Dans l'article 48bis de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. L'action des créanciers d'une mutualité ou d'une union nationale dissoute, à l'égard des liquidateurs, se prescrit par deux ans à dater de la publication de la clôture de la liquidation au Moniteur belge. »
Art. 49.Dans l'article 60quater de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En l'absence de paiement d'une amende administrative dans les délais fixés en exécution de l'alinéa 1er, l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines sera, conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949, chargée de recouvrer l'amende administrative par voie de contrainte. ».
TITRE III. - Affaires sociales et Santé publique CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987
Art. 50.A l'article 1er de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, les mots « par une personne publique ou privée » sont remplacés par les mots « par une personne morale de droit public ou de droit privé ».
Art. 51.Dans l'article 2 de la même loi, coordonnée le 7 août 1987, le mot « personnes » est remplacé par le mot « patients ».
Art. 52.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 4.- Pour l'application de la présente loi coordonnée, sont considérés comme hôpitaux universitaires, services hospitaliers universitaires, fonctions hospitalières universitaires ou programmes des soins universitaires, les hôpitaux, services hospitaliers, fonctions hospitalières ou programmes de soins qui, eu égard à leur fonction propre dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique et de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales, répondent aux conditions fixées par le Roi et sont désignés comme tels par Lui sur la proposition des autorités académiques d'une université belge qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet.
En application de l'alinéa 1er, un seul hôpital peut être désigné pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet. »
Art. 53.Dans l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots « les établissements psychiatriques fermés, les établissements médico-pédagogiques et » sont supprimés.
Art. 54.A l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° il faut entendre par personnel soignant, l'ensemble des membres du personnel qui ne relèvent pas d'une des catégories de praticiens professionnels visées dans l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et qui assistent le personnel infirmier pour soigner les patients.» 2° l'article est complété par un 8°, libellé comme suit : « 8° il faut entendre par aide soignant : l'aide soignant visé à l'article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 précité du 10 novembre 1967 et attaché à l'hôpital.»
Art. 55.La section 8bis du titre 1er, chapitre Ier, de la même loi, insérée par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et annulée par l'arrêt n° 108/2000 de la Cour d'arbitrage du 31 octobre 2000, est remplacée par la disposition suivante : « Section 8bis. - Réseau et circuit de soins.
Art. 9ter.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par : 1° réseau d'équipements de soins : un ensemble de prestataires de soins, dispensateurs, institutions et services qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et qui offrent conjointement un ou plusieurs circuits de soins dans le cadre d'un accord de collaboration juridique intra- et extra-muros et ce, à l'intention d'un groupe cible de patients à définir par eux et dans un secteur à motiver par eux;2° circuit de soins : l'ensemble de programmes de soins et autres équipements de soins, qui, en ce qui concerne la législation organique, ne relèvent pas de la compétence des autorités visées aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution et sont organisés par le biais d'un réseau d'équipements de soins qui peuvent être parcourus par le groupe cible ou le sous-groupe cible visé au 1°. § 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, désigner les groupes cibles pour lesquels les soins sont offerts par un réseau d'équipements de soins. Le cas échéant. Il peut désigner les catégories de prestataires de soins qui font en tout cas partie du réseau visé. § 3. Le Roi peut préciser les règles pour l'application des §§ 1er et 2 et étendre, en tout ou en partie et moyennant les adaptations requises, les dispositions de la présente loi aux réseaux visés au § 1er, aux circuits de soins qui en font partie et aux éléments constitutifs du circuit de soins. »
Art. 56.Après l'article 9quinquies de la même loi, une Section Il est insérée, libellée comme suit : « Section 11. - Centres de référence.
Art. 9sexies.§ 1er. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, déterminer des caractéristiques en vue de désigner des centres de référence parmi les services, sections, fonctions, services médicaux et médico-techniques et programmes de soins agréés. § 2. Le Roi peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section programmation et agrément, étendre, entièrement ou partiellement et avec les adaptations qui s'imposent, l'application des dispositions de la présente loi aux centres de référence visées au § 1er. »
Art. 57.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.§ 1er. Chaque hôpital a une gestion distincte. § 2. Les hôpitaux sont exploités, conformément aux conditions fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par une personne morale dont le seul objet statutaire est l'exploitation d'un ou de plusieurs hôpitaux ou établissements de soins de santé ou institutions médico-sociales.
Le Roi peut définir les établissements de soins de santé, visés à l'alinéa précédent, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir des dérogations à la disposition visée à l'alinéa 1er. § 3. Le Roi peut fixer, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de personnes morales qui peuvent exploiter un hôpital. »
Art. 58.Dans l'article 17bis, alinéa 1er, 1°, de la même loi, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer2, les mots « du personnel infirmier et soignant » sont remplacés par les mots « des infirmiers hospitaliers, des aides soignants et du personnel soignant ».
Art. 59.Dans l'article 27 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 60 du 22 juillet 1982, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Art. 60.Dans l'article 28, 1°, de la même loi, alinéas 2 et 4, les mots « du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis motivé de la Commission de Programmation hospitalière compétente » sont remplacés par les mots « de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».
Art. 61.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application des articles 29, 30 et 31, le Roi peut fixer des règles relatives au nombre de lits désaffectés, par type de service hospitalier, qui peuvent entrer en ligne de compte en vue de permettre une extension du nombre de lits dans un autre type de service hospitalier ou dans un autre hôpital.
Le Roi peut également fixer des règles relatives au nombre de lits supplémentaires qui peuvent être agréés et mis en service dans les types de services hospitaliers désignés par Lui. »
Art. 62.Dans l'article 39 de la même loi, les mots « L'intervention visée à l'article 53 » sont remplacés par les mots « L'intervention dans le financement des frais d'investissement en matière d'appareillage médical lourd, visée à l'article 46 ».
Art. 63.L'article 40 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 40.Les appareils et équipements qui, en application de l'article 38, sont désignés par le Roi comme étant de l'appareillage médical lourd, ne peuvent pas être installés ni exploités sans l'autorisation préalable de l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution. Cette autorisation est requise même lorsque l'initiateur ne fait pas appel à l'intervention visée à l'article 46 et même lorsque l'investissement a lieu en dehors d'un hôpital ou d'une institution médico-sociale. »
Art. 64.L'article 40bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer4, est abrogé.
Art. 65.L'article 41 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut préciser, par appareil figurant sur la liste de l'appareillage médical lourd visée à l'article 38, des règles concernant le nombre maximum d'appareils être mis en service et exploités.
Il peut, sans préjudice de l'alinéa 1er, soumettre l'autorisation visée à l'article 40 ainsi que la mise en service et l'exploitation aux critères de programmation ou au nombre maximum fixés par Lui.
Il peut fixer la date à partir de laquelle est interdite l'exploitation de tout appareillage médical lourd qui ne s'inscrit pas dans le cadre du nombre maximum d'appareils visé à l'alinéa 1er ou de la programmation visée à l'alinéa 2. »
Art. 66.Dans l'article 44, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3, les mots « , 53, 54 et 55 » sont remplacés par les mots « et 46 ».
Art. 67.L'article 44ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer4, est complété par les mots « ou des critères de programmation ».
Art. 68.A l'article 46 de la même loi. sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution »;2° l'alinéa suivant est inséré entre alinéa 1er et l'alinéa 2 : « L'autorité visée à l'alinéa 1er peut également intervenir dans le financement des frais d'investissement de l'appareillage médical lourd.»
Art. 69.Dans l'article 46bis, alinéas 1er et 3, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0, les mots « compétente en matière de politique de santé publique en vertu de l'article 59bis et de l'article 59ter » sont remplacés par les mots « visée aux articles 123, 130 ou 135 de la Constitution ».
Art. 70.A l'article 47 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « ou de nonexploitation ou d'arrêt d'utilisation de l'appareillage médical lourd »;2° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « L'indemnité visée à l'alinéa 2 ne peut être octroyée dans le cas où des services ont été créés et/ou exploités sans l'agrément requis ou si un appareillage médical lourd a été installé et/ou exploité sans l'autorisation requise.»
Art. 71.Dans le titre III, chapitre II, de la même loi, la section 3, constituée des articles 48 à 67 modifiée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer5, est abrogée.
Art. 72.L'article 69 de la même loi, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et du 12 décembre 1994, est complété par la disposition suivante : « 4° Pour les sites des hôpitaux, tels que précisés par le Roi. »
Art. 73.Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, les mots « le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation » sont remplacés par les mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».
Art. 74.Dans l'article 72, alinéa 1er, de la même loi les mots « le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par son délégué » sont remplacés par les mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution ».
Art. 75.A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2 les mots « après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, section d'agréation » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution.».
Art. 76.A l'article 74 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section d'agréation, » sont remplacés par les mots « L'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution peut, »;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 77.A l'article 75 de la même loi. sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « l'autorité visée aux articles 128, 130 ou 135 de la Constitution »;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 78.Dans le titre lll, chapitre lIl, de la même loi, est insérée après l'article 75, une section 5bis libellée comme suit : « Section 5bis. - Disposition commune relative à l'agrément, au retrait de l'agrément et à la fermeture.
Art. 75bis.Les décisions en matière d'agrément, de retrait d'agrément et de fermeture, visées aux articles 72, 73 et 74, qui, en application de l'article 5, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont communiquées au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sont notifiées par ce dernier à l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité.
La notification visée à l'alinéa 1er vaut également pour toute décision d'octroi ou de retrait de l'autorisation, visée à l'article 41. » Art.79. L'article 76ter de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer4, est abrogé.
Art. 80.Dans le chapitre V du titre III de la même loi, les intitulés des différentes sections et sous-sections sont supprimés.
Art. 81.L'article 87 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3, est remplacé par la disposition suivante : « Art.87. Le budget des moyens financiers est fixé pour chaque hôpital distinct par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les limites d'un budget global pour le Royaume, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le budget des moyens financiers visé à l'alinéa 1er, est composé d'une partie fixe et d'une partie variable. »
Art. 82.A l'article 88 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 1988, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans alinéa 1er, les mots « sections ou fonctions » sont remplacés par les mots « sections, fonctions ou programmes de soins »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « fixer un prix de journée distinct, sur base d'un budget de moyens financiers et d'un quota de journées d'hospitalisation distinct » sont remplacés par les mots « fixer un budget distinct de moyens financiers »;3° dans l'alinéa 2, les mots « le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions » sont remplacés par les mots « le Roi »;4° l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante : « Il détermine notamment quels articles du présent chapitre sont applicables, en tout ou en partie, aux budgets distincts visés à l'alinéa 1er, et ce moyennant les adaptations qu'il juge nécessaires. »
Art. 83.L'article 89 de la même loi est abrogé.
Art. 84.L'article 90 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 90.§ 1er. Pour le séjour en chambre individuelle ou en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour, un supplément au-delà du budget des moyens financiers peut être facturé au patient qui a exigé une telle chambre à condition qu'au moins la moitié du nombre de lits de l'hôpital puisse être mis à la disposition de patients qui souhaitent être admis sans suppléments.
Le nombre de lits disponibles visé à l'alinéa 1er, doit comprendre un nombre suffisant de lits pour les enfants accompagnés par un parent pendant le séjour à l'hôpital.
Le Roi fixe le maximum du montant du supplément visé à l'alinéa 1er, qui peut être facturé pour le séjour en chambre individuelle et en chambre de deux patients, après consultation paritaire des organismes assureurs en matière d'assurance soins de santé et des organismes représentant les gestionnaires des hôpitaux. § 2. Pour le séjour en chambre individuelle, y compris en hospitalisation de jour, aucun supplément visé à l'alinéa 1er ne peut être facturé dans les cas suivants : a) lorsque l'état de santé du patient ou les conditions techniques de l'examen, du traitement ou de la surveillance requièrent le séjour en chambre individuelle;b) lorsque les nécessités du service ou la non-disponibilité de lits inoccupés en chambre de deux patients ou en chambre commune requièrent le séjour en chambre individuelle;c) lorsque l'admission se fait dans une unité de soins intensifs ou de soins urgents, indépendamment de la volonté du patient et pour la durée du séjour dans une telle unité. Le séjour en chambre de deux patients ne peut donner lieu à aucun supplément lorsque ce séjour est requis du fait de la non-disponibilité de lits inoccupés dans des chambres communes, ainsi que dans les cas visés à l'alinéa 1er, c). § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, l'hospitalisation de jour peut être précisée par le Roi. »
Art. 85.L'article 91 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 91.Le Roi peut préciser des règles en ce qui concerne : a) la nature des montants à charge du patient, qui doivent lui être communiqués au préalable, tels que les suppléments visés aux articles 90 et 138;b) les modalités selon lesquelles les montants visés au point a) doivent être communiqués au patient;c) la présentation à la signature du patient d'un document mentionnant les montants visés au point a). A l'égard des patients admis en hospitalisation de jour, l'alinéa précédent n'est d'application, en ce qui concerne les suppléments visés à l'article 138, que pour les prestations définies par le Roi en exécution de l'article 138, § 1er, alinéa 3. »
Art. 86.A l'article 92 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 92.Le Roi fixe les modalités selon lesquelles les montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter doivent être communiqués au public. »
Art. 87.L'article 93 de la même loi est abrogé.
Art. 88.A l'article 94 de la même loi, modifié par les lois du 26 juin 1992 et 30 mars 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice de l'article 90, le budget des moyens financiers couvre de manière forfaitaire les frais résultant du séjour en chambre commune et de la dispensation des soins aux patients de l'hôpital, en ce compris les patients en hospitalisation de jour telle que définie par le Roi.» 2° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi définit les coûts visés à l'alinéa 1er.»
Art. 89.Dans l'article 95 de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0, les mots « des moyens financiers » sont insérés entre les mots « le budget » et les mots « de l'hôpital ».
Art. 90.L'article 97 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Art.97. § 1er. Le Roi détermine, après avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, les conditions et les règles de fixation du budget et de ses éléments constitutifs.
Il détermine entre autres : a) la période d'octroi du budget;b) la scission du budget en une partie fixe et une partie variable;c) les critères et les modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation;d) en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées;e) la fixation du nombre de référence visé au point d), concernant les paramètres d'activités pris en considération;f) les conditions et les modalités de révision de certains éléments;g) le décompte sur la base des années antérieures.tel que visé à l'article 104quater.
Pour l'application de alinéa 2, le Roi désigne les dispositions applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques. Il fixe des règles spécifiques pour ces services et établissements.
L'exécution des dispositions visées aux alinéas précédents peut être différente selon la catégorie de l'hôpital ou des parties d'un hôpital.
Le Roi peut procéder à la comparaison des coûts des hôpitaux afin d'appliquer les mêmes conditions de financement aux hôpitaux dont la mission et les activités sont similaires et qui travaillent dans des conditions analogues. § 2. Aprés avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, le Roi peut déterminer des conditions et des
règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies. § 3. Le Roi peut, après avis de la Structure de Concertation visée au chapitre Xll de la loi du 29 avril 1996 contenant des dispositions sociales et dans le cadre de la fixation du budget des moyens financiers, des critères déterminer les modalités en ce qui concerne l'évaluation des activités hospitalières, et ce en vue de déterminer les activités de l'hôpital qui peuvent être considérées comme « justifiées ». »
Art. 91.Dans l'article 97bis de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 1988, les mots « budget hospitalier » sont remplacés par les mots « budget des moyens financiers ».
Art. 92.Dans la même loi, il est inséré un article 97ter, libellé comme suit : «
Art. 97ter.Le Roi peut prévoir des modalités spécifiques de financement afin de permettre, sur une base expérimentale et pour une durée limitée, un financement prospectif des circuits et des réseaux de soins, axé sur les programmes. »
Art. 93.A l'article 98 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'un budget, d'un quota de journées d'hospitalisation et d'un prix par journée d'hospitalisation pour un hôpital ou un ou plusieurs services hospitaliers » sont remplacés par les mots « d'un budget des moyens financiers d'un hôpital, d'un service hospitalier, d'une fonction hospitalière ou d'un programme de soins »;2° les mots « Administration des établissements de soins » sont remplacés par les mots « Administration des soins de santé ».
Art. 94.L'article 99, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Un montant spécifique peut être prévu dans le budget des moyens financiers pour améliorer le fonctionnement de l'hôpital lorsque cela s'accompagne d'une décision du gestionnaire débouchant sur une diminution réelle du budget et ce, dans le cadre d'une restructuration de l'établissement ou d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux. »
Art. 95.A l'article 100 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre de la législation en matière d'assurance maladie-invalidité, soit de la Société nationale de Chemins de Fer belges ou » sont remplacés par les mots « tels que visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, soit de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit »; 2° à l'alinéa 2, les mots « l'article 25, § 6, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité » sont remplacés par les mots « l'article 37, § 7, de la loi coordonnée précitée » et les mots « de la Société Nationale de Chemins de fer belges ou » sont remplacés par « de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, soit de la Caisse auxiliaire et de prévoyance pour les marins, soit »;3° aux alinéas 1e'et 2, les mots « prix par journée d'hospitalisation » et « prix de la journée d'hospitalisation » sont chaque fois remplacés par les mots « budget des moyens financiers »;4° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La proportion fixée aux alinéas 1er et 2 s'applique tant à la partie du budget des moyens financiers liquidée en douzièmes, telle que visée à l'article 104bis, alinéa 1er, qu'à la partie du budget des moyens financiers versée sur la base d'un paramètre d'activité, telle que visée à l'article 104bis, alinéa 2, et à la partie visée à l'article 104ter qui sert de base pour la fixation d'un prix par paramètre.»
Art. 96.Dans l'article 101 de la même loi, les mots « prix de la journée d'hospitalisation » sont remplacés par les mots « budget des moyens financiers tel que visé à l'article 87 ».
Art. 97.A l'article 102 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel de l'article formera désormais le § 1er;2° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'Etat peut accorder une subvention complémentaire pour couvrir des frais spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par un hôpital universitaire, un service hospitalier universitaire, une fonction hospitalière universitaire ou un programme de soins universitaire, notamment dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « de fixation et d'octroi » sont remplacés par les mots « de fixation, d'octroi et de paiement »;4° à l'alinéa 3, les mots « prix visé à l'article 87 » sont remplacés par les mots « budget des moyens financiers »;5° à l'alinéa 3, les mots « , fonctions ou programmes de soins » sont insérés entre le mot « services » et le mot « universitaires »;6° l'article est complété par un § 2, libellé comme suit : « § 2.L'Etat peut octroyer une subvention complémentaire afin de couvrir des coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique.
Le Roi fixe les règles et les conditions suivant lesquelles cette subvention complémentaire est fixée, octroyée et liquidée.
Les dispositions des articles 100 et 101 sont applicables au budget des moyens financiers visé à l'article 87, après déduction de la subvention complémentaire visée dans le présent paragraphe. »
Art. 98.Dans l'article 103 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « aux articles 100 et 102 » sont remplacés par les mots « à l'article 100 »;2° les mots « la législation en matière d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés par les mots « la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ou ses arrêtés d'exécution ».
Art. 99.Dans l'article 104, alinéa 2, de la même loi, les mots « avances calculées forfaitairement sur base du nombre total de journées de séjour telles qu'elles ressortent de statistiques communiquées régulièrement'' sont supprimés.
Art. 100.Un article 104bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 104bis.Pour les patients qui relèvent d'un des organismes assureurs visés dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, une partie du budget, telle que fixée par le Roi, est liquidée en douzièmes par les organismes assureurs. Cette liquidation par les organismes assureurs s'effectue en proportion de leur part respective dans les dépenses totales pour hôpital concerné au cours du dernier exercice connu.
La partie restante du budget, visé à l'alinéa 1er, est liquidée par les organismes assureurs visés à l'alinéa 1er selon un ou plusieurs paramètres d'activité à définir par le Roi.
Le Roi peut fixer des règles complémentaires relatives ou mode de paiement visé à l'alinéa 2, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de référence des activités qui est pris en considération pour le calcul du montant à liquider par paramètre.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Le Roi peut fixer des règles et modalités précises de la liquidation visée aux alinéas 1er, et 2. »
Art. 101.Un article 104ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 104ter.Pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, alinéa 1er, le Roi peut fixer un prix par paramètre d'activité selon les conditions et les règles déterminées par Lui.
Nonobstant toute stipulation contraire, le prix qui peut être facturé, est le prix qui est fixé par le Roi, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. »
Art. 102.Dans la même loi, est inséré un article 104quater, libellé comme suit : «
Art. 104quater.§ 1er. Au cas où au terme de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, il existe, au niveau national, une différence entre le budget visé à l'article 87 et les dépenses, à l'exclusion des dépenses visées à l'article 104ter, cette différence est dans une période ultérieure déterminée par le Roi, imputée totalement ou partiellement sur le budget des moyens financiers de chaque hôpital séparément.
Le Roi peut déterminer des règles et des conditions plus précises pour la constatation de la différence visée à l'alinéa 1er et pour l'imputation visée à l'alinéa 1er, notamment en ce qui concerne la fixation du caractère total ou partiel.
L'imputation visée à l'alinéa 1er, peut être effectuée par groupe d'hôpitaux, selon les règles et les conditions fixées par le Roi.
Le Roi constate chaque année la différence visée à l'alinéa 1er et détermine la part respective de chaque organisme assureur, tel que visé à l'article 104bis, dans cette différence. § 2. A l'issue de la période pour laquelle est fixé le budget des moyens financiers, les douzièmes liquidés par les organismes assureurs sur la base de l'article 104bis, alinéa 1er, sont adaptés entre les organismes assureurs par imputation mutuelle sur la base de la part effective de chaque organisme assureur au cours de la période en question.
Le Roi peut déterminer des règles et modalités plus précises en ce qui concerne l'imputation visée à l'alinéa 1er. »
Art. 103.L'article 107 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 107.§ 1er. L'application des articles 87 à 97 et 99 à 104ter peut, conformément aux règles fixées par le Roi, être subordonnée en tout ou en partie : a) aux communications qui doivent être faites conformément à l'article 86 de la présente loi et à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ainsi qu'à l'exactitude et l'exhaustivité des données visées;b) à l'obtention d'un agrément visé aux articles 44, 68 et 69, d'une autorisation visée à l'article 26 ou d'une autorisation visée aux articles 40 et 43;c) au respect des règles déterminant le nombre maximal ou le nombre programmé d'appareils médicaux lourds, de services médico-techniques, de fonctions ou de programmes de soins visés aux articles 31, 32, 41, 44ter et 76quater;d) à la tenue d'un dossier médical conformément aux dispositions de l'article 15 et de ses arrêtés d'exécution. § 2. Le Roi peut, après avis de la Structure de Concertation visée dans la loi précitée du 29 avril 1996, déterminer les règles selon lesquelles l'exactitude et l'exhaustivité des données visées au § 1er, a), peuvent être vérifiées et constatées. »
Art. 104.L'article 107bis de la même loi, inséré par la loi du 30 avril 1988, est abrogé.
Art. 105.L'article 109 de la même loi, modifié par les lois des 30 décembre 1988 et 9 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 109.Les déficits éventuels dans les comptes de gestion des hôpitaux, respectivement des centres publics d'aide sociale, des associations visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer6 organique des centres publics d'aide sociale et des associations intercommunales comprenant un ou plusieurs centres publics d'aide sociale ou communes, sont couverts comme suit : 1° pour la fixation des déficits, toutes les recettes et charges sont prises en considération, sauf les déficits qui résultent : a) d'activités qui ne relèvent pas de l'hôpital;b) d'activités dont il n'est pas tenu compte pour la fixation du budget des moyens financiers. Le Roi détermine, pour la fixation des déficits, dans quelle mesure il est tenu compte des charges qui résultent du non-respect des règles et limites fixées pour les différents éléments du budget des moyens financiers.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, détermine chaque année le montant de ces déficits selon les règles fixées par le Roi; 2° en attendant que toutes les recettes et toutes les charges soient connues, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut, à titre provisoire, fixer le déficit à 80 % de la perte courante figurant dans le compte de résultats de l'exercice considéré en déduisant de cette perte courante les provisions pour risques et charges mentionnées dans le compte de résultats qui sont prises en considération pour déterminer la perte courante;3° le déficit est supporté par la commune dont le centre public d'aide sociale gère hôpital.Au cas où l'hôpital est exploité par une association visée à l'article 118 de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 ou par une association intercommunale, le déficit est supporté par les administrations locales qui composent l'association, au prorata de leur propre part dans l'association; 4° le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, peut déléguer, en tout ou en partie, les compétences visées au point 1° à un fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.»
Art. 106.Sont abrogés dans la même loi : 1° l'article 111;2° l'article 112;3° l'article 113, modifié par la loi du 30 décembre 1988;4° l'article 114, modifié par la loi du 30 décembre 1988.
Art. 107.Dans l'article 115, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « fonctionnaires ou agents » sont remplacés par les mots « fonctionnaires ou préposés ».
Art. 108.A l'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° celui qui, en violation de l'article 90, facture des suppléments ou qui facture un prix autre que le prix par paramètre, qui, en application des articles 104bis et 104ter, est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;» 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° celui qui, en violation de l'article 91, ne communique pas aux patients ou ne soumet pas à leur signature les montants à leur charge, conformément aux règles déterminées par te Roi ou qui, en violation de l'article 92, ne porte pas à la connaissance du public les montants visés aux articles 90, 104bis et 104ter selon les modalités fixées par le Roi;» 3° le 8°est remplacé par la disposition suivante : « 8° celui qui, en violation des articles 40 ou 41, met en service et/ou exploite un appareillage médical lourd, soit sans l'autorisation nécessaire, soit qui ne s'inscrit pas dans le cadre de la programmation ou qui dépasse le nombre maximal d'appareils;» 4° l'article est complété par un 11°, libellé comme suit : « 11° celui qui.en violation de l'article 15, § 1er, ou 17quater, § 1er, néglige de constituer et/ou de tenir à jour pour chaque patient un dossier médical ou infirmier conformément aux dispositions y afférentes visées par la présente loi ou ses arrêtés d'exécution. »
Art. 109.L'article 138 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 138.§ 1er. Au cas où un accord tel que visé à l'article 50 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer1 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, est en vigueur, les médecins hospitaliers conventionnés sont tenus d'appliquer les tarifs de l'accord aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes.
Sont assimilés aux patients admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, ceux qui répondent à une des conditions visées à l'article 90, § 2.
Les alinéas 1er et 2 sont également d'application à l'égard des patients en hospitalisation de jour, admis dans des chambres de deux patients ou dans des chambres communes, pour les prestations définies par le Roi. § 2. Dans le cas prévu au § 1er, les médecins hospitaliers qui n'ont pas adhéré à l'accord au sens du § 1er, le font savoir au gestionnaire qui en informe le Conseil médical et les organismes assureurs.
Les médecins visés à l'alinéa 1er, peuvent, sans préjudice du § 5, alinéa 1er, appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs s'écartant des tarifs de l'accord, dans la mesure où des tarifs maximaux sont fixés par la réglementation générale visée à l'article 130 et sont respectés par les médecins concernés. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par le biais de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, aux organismes assureurs.
L'alinéa 2 est également d'application aux patients en hospitalisation de jour, pour les prestations définies par le Roi. § 3. Le gestionnaire et le Conseil médical se portent garants du fait que tous les patients visés au § 1er pourront être soignés aux tarifs de l'accord. Le gestionnaire, après concertation avec le Conseil médical, prend les initiatives nécessaires à cette fin et en informe le Conseil médical.
Le Roi peut fixer des modalités pour l'application de l'alinéa 1er. § 4. Au cas où un accord tel que visé à l'article 50 de la loi précitée du 14 juillet 1994 n'est pas en vigueur, les médecins peuvent, sans préjudice du § 5, alinéa 2, appliquer, à l'égard des patients visés au § 1er, alinéas 1er et 2, des tarifs qui s'écartent des tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance, dans la mesure où, conformément aux règles prévues au § 2, alinéa 2, des tarifs maximaux ont été fixés et sont respectés par les médecins. Cet élément de la réglementation générale doit, avant son application, être communiqué par le gestionnaire à la Commission paritaire médecins-hôpitaux et, par le biais de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité, aux organismes assureurs.
L'alinéa 1er est également d'application aux patients en hospitalisation de jour, pour les prestations définies par le Roi. § 5. Le Roi définit les catégories de patients à l'égard desquels les médecins visés au § 2, ne peuvent appliquer des tarifs qui s'écartent des tarifs de l'accord.
En ce qui concerne les patients visés à l'alinéa 1er, met au cas où il n'existe aucun accord tel que visé au § 4, les tarifs qui servent de base au calcul de l'intervention de l'assurance constituent les tarifs maximaux qui peuvent être appliqués par les médecins. »
Art. 110.L'article 139, deuxième phrase, de la même loi, ajoutée par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la réorganisation des soins de santé fermer0, est abrogé.
Art. 111.Dans l'article 139bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, les mots « le prix de la journée d'hospitalisation » sont remplacés par les mots « le budget des moyens financiers ».
Art. 112.Dans l'article 140 de la même loi, modifié par les lois du 26 juin 1992 et du 6 août 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les §§ 1er, 3° et 3, les mots « prix de la journée d'hospitalisation » sont remplacés par le mot « budget »;2° l'article est complété par un § 5, libellé comme suit : « § 5.L'accord entre le gestionnaire et le Conseil médical tel que visé aux §§ 3 et 4, est contraignant pour les médecins hospitaliers concernés, nonobstant toute stipulation contraire dans les conventions ou les actes de nomination individuels visés à l'article 131. »
Art. 113.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, coordonner les dispositions de la loi susmentionnée avec, d'une part, les dispositions de la loi qui ont, expressément ou implicitement, modifié celle-ci au moment de la coordination, en ce compris la présente loi, et d'autre part avec l'article 5 de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins.
A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en conformité avec la nouvelle numérotation;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter l'intitulé de la loi coordonnée;5° intégrer l'article 5 de la loi susmentionnée du 27 juin 1978 dans la loi coordonnée susmentionnée.
Art. 114.Tant que les tarifs visés à l'article 138, § 2, alinéa 2, de la loi coordonnée susmentionnée, ne peuvent être appliqués du fait qu'ils n'ont pas encore été fixés conformément aux règles visées au même article 138, § 2, alinéa 2, peuvent seuls, être facturés les suppléments qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été communiqués aux patients en application de l'arrêté royal du 3 octobre 1991 précisant les règles relatives à la communication, aux patients, des suppléments qui sont demandés par rapport aux tarifs de l'accord ainsi que tout autre supplément.
Art. 115.Nonobstant toute disposition contraire, les hôpitaux publics sont uniquement soumis à l'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en ce compris ses modifications ultérieures. pour autant que cette application soit obligatoire en raison de la mise en concurrence prévue dans le cadre de l'Union européenne ou pour autant que cette obligation s'applique à tous les hôpitaux, quelle que soit leur forme juridique. CHAPITRE II. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public
Art. 116.Dans l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la mention « Fonds de construction d'institutions hospitalières et médico-sociales », est supprimée.
TITRE IV. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente
Art. 117.Un article 3bis est inséré dans la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, libellé comme suit : «
Art. 3bis.§ 1er. A partir d'une date à fixer par le Roi, il ne peut être fait appel, pour l'application de la présente loi, qu'à des services ambulanciers agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Le Roi fixe les normes auxquelles les services visés à l'alinéa 1er doivent répondre pour être et rester agréés dans le cadre du programme visé au § 2. Les normes visées sont fixées sur la proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après concertation avec le Ministre de l'Intérieur.
L'agrément visé à l'alinéa 1er peut être retiré à tout moment si le service ambulancier ne respecte pas les dispositions de cette loi ou les normes visées à alinéa 2.
Le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne la fixation de la procédure d'agrément et le retrait de l'agrément. § 2. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les critères applicables à la programmation du nombre de services ambulanciers compte tenu des besoins en matière d'aide médicale urgente. § 3. Les normes d'agrément et les critères de programmation visés aux §§ 1er et 2, concernent, entre autres, les véhicules que les services ambulanciers utilisent pour l'exécution de la présente loi, ainsi que le nombre de lieux de départ. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, au cas où le nombre de services, d'ambulances ou de lieux de départ répondant aux normes d'agrément serait supérieur au nombre prévu par le programme visé au § 2, soumettre l'agrément à un ordre de priorité conformément aux critères fixés par Lui. § 5. A partir de la date visée au § 1er, l'alinéa 1er, toutes les conventions de concession visées à l'article 5, alinéa 1er de la présente loi, ainsi que toutes les conventions entre l'Etat et des personnes privées, visées à l'article 5, alinéa 3, tel que cet article était d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 14 janvier 2002, sont abrogées d'office. »
Art. 118.Dans l'article 5 de la même loi, modifiée par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « un service ambulancier organisé ou concédé par les pouvoirs publics » sont remplacés par les mots « un service ambulancier agréé »;2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 119.Dans l'article 6bis, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1994, les mots « service d'aide agréé ou concédé » sont remplacés par les mots « service ambulancier agréé ».
Art. 120.Dans la même loi est inséré un article 10bis libellé comme suit : «
Art. 10bis.§ 1er. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les inspecteurs d'hygiène du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement exercent la surveillance de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
En vue de l'exercice de cette surveillance, les inspecteurs d'hygiène ont accès à tout moment aux hôpitaux, aux véhicules des services mobiles d'urgence, aux centres d'appel de l'aide médicale urgente, aux services ambulanciers et à leurs véhicules ainsi qu'aux centres de formation des secouristes-ambulanciers. Ils peuvent se faire communiquer tous les renseignements nécessaires à l'exercice de la surveillance visée à l'alinéa 1er, et se faire remettre tous les documents ou supports électroniques dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission de contrôle. § 2. Les inspecteurs visés au § 1er, constatent les infractions par procès-verbaux qui ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ces procès-verbaux est transmise aux contrevenants dans les sept jours suivant le constat de l'infraction. Simultanément, une copie de ce procès-verbal est transmise au ministre de l'lntérieur. »
Art. 121.L'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 22 février 1994, est complété par les alinéas 3 et 4, libellés comme suit : « Est puni des mêmes peines quiconque refuse aux inspecteurs d'hygiène l'accès, les informations ou les documents ou supports électroniques, tels que visés à l'article 10bis, § 1er, alinéa 2.
Est puni des mêmes peines, tout propriétaire et/ou conducteur d'un véhicule qui utilise les caractéristiques extérieures des véhicules du service ambulancier ou des services mobiles d'urgence telles que fixées en exécution de la présente loi et/ou des signes prioritaires, sans que le service ambulancier ait obtenu l'agrément, tel que visé à l'article 3bis, ou sans que le service mobile d'urgence soit, en exécution de la présente loi, intégré dans l'aide médicale urgente ou sans que ceux-ci exécutent une mission en application de la présente loi. » CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire Section 1re. - Financement
Art. 122.Dans les articles 2, § 4 et 3, § 4, de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'institut d'expertise vétérinaire, modifiés par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, les mots « ne présente pas un document d'identification valable » sont remplacés par les mots « présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable ».
Art. 123.Dans le texte français de l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, au dernier alinéa, inséré par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, les mots « de l'exploitant de l'établissement » sont remplacés par les mots « d'un exploitant ».
Art. 124.Dans le chapitre IV de l'annexe du même arrêté, rem placé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 07/09/2000 numac 2000003552 source ministere des finances Loi portant diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés financiers et diverses autres dispositions type loi prom. 12/08/2000 pub. 25/08/2000 numac 2000000696 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale et, l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons type loi prom. 12/08/2000 pub. 11/12/2017 numac 2017031764 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Publication conformément à l'article 225, § 1, alinéas 7 et 8, des montants indexés des rétributions fermer, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le premier, deuxième et troisième tableau, les mots « Van/de » sont chaque fois remplacés par les mots « hoger dan/supérieur à »;b) dans le premier tableau, première colonne.troisième ligne, la mention « 300 » est remplacée par la mention « 3 000 »; c) dans le premier tableau, première colonne, dernière ligne, la mention « 1 0000 » est insérée;d) dans le premier tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention « 1 0000 » est supprimée;e) dans le deuxième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention « 5 000 » est insérée.f) dans le deuxième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention « 5 000 » est supprimée;g) dans le troisième tableau, première colonne, dernière ligne, la mention « 2 500 » est insérée;h) dans le troisième tableau, deuxième colonne, dernière ligne, la mention « 2 500 » est supprimée.
Art. 125.Dans le chapitre V de l'annexe du même arrêté, la première ligne est remplacée par les lignes suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Personnel
Art. 126.Sont confirmées, les nominations à partir du 1er avril 1997 au grade d'inspecteur-expert, à l'Institut d'expertise vétérinaire, effectuées en vertu des arrêtés royaux du 24 mars 1997.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux personnes dont la nomination a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat et a été annulée.
TITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 127.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 29 à 35 inclus qui produisent leurs effets le 1er juin 2001; - de l'article 57, qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; - les articles 81 à 104, 108, 109, 110, 118 et 119, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Roi; - de l'article 122, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge; - les articles 123 à 125, qui produisent leurs effets le 10 janvier 1999.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2000-2001. Chambre des représentants : Session 2000-2001.
Documents - N° 1. Projet de loi.
Session 2001-2002.
N° 2-5. Amendements - N° 6. Rapport - N° 7. Texte adopté par les commissions réunies - N° 8. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 28 et 29 novembre 2001.
Sénat : Session 2001-2002.
Documents - N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants - N° 2. Amendements - N° 3. Rapport - N° 4. Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 13 décembre 2001.