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Arrêté Royal du 01 avril 2003
publié le 12 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022395
pub.
12/05/2003
prom.
01/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/01/2003022395/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonné le 7 août 1987, notamment l'article 32, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 2000 et 14 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 25 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 28 novembre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.664/3 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la deuxième reconversion qui a eu lieu dans le secteur psychiatrique a montré que la demande en lits émanant des services de neuro-psychiatrie pour observation et traitement (index A) dans les hôpitaux généraux est beaucoup plus élevée que ce que la programmation actuelle, comme fixée par l'arrêté royal du 3 août 1976, autorise;

Considérant qu'il est donc requis d'élargir la programmation de lits A dans les hôpitaux généraux et d'adapter, par conséquent, les règles de reconversion.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2000 et du 14 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel constitue un paragraphe 1er qui est modifié comme suit : a) dans le premier alinéa, les mots « avant le 1er juin 2000 » sont supprimés;b) les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.2° un paragraphe 2 est ajouté, libellé comme suit : « § 2.Une reconversion de lits hopsitaliers en lits A dans les hôpitaux généraux conformément aux articles 4 à 6, n'est autorisée que s'il est satisfait aux conditions suivantes; 1° la reconversion peut exclusivement être effectuée par rapport aux lits existants;2° l'établissement fournit la preuve que les lits à reconvertir ont une activité psychiatrique correspondante, ce qui signifie que l'hôpital génère, sur base annuelle, au moins 10 500 journées d'hospitalisation de patients à diagnostic psychiatrique primaire dans des lits non psychiatriques;3° les lits à fermer doivent être des lits justifiés, comme visé à l'article 46, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;4° l'unité reconvertie s'élève à : - un minimum de 30 lits en cas de création d'un service A; - un multiple de 15 lits en cas d'extension d'un service A existant; 5° la création de nouveaux lits A dans des services hospitaliers psychiatriques d'hôpitaux généraux doit faire l'objet d'une concertation régionale au sein d'une association agréée d'établissements et de services psychiatriques;6° la demande de reconversion doit être introduite auprès du Ministre compétent au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté royal du 1er avril 2003.modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers et être réalisée au plus tard le 1er janvier 2005.

Toutefois, le délai pour la réalisation de la reconversion peut être dépassé si, à cette date, les travaux ont été entamés mais ne sont pas terminés. »

Art. 2.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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