publié le 19 mai 2008
Arrêté royal portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et portant limitation de la majoration des pensions qui en résultent
18 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et portant limitation de la majoration des pensions qui en résultent
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2, de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et de l'article 72 de la
loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/04/2007
pub.
11/05/2007
numac
2007022612
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions du secteur public
fermer relative aux pensions du secteur public.
En vertu des articles 3 et 5 de la loi du 5 janvier 1971 précitée - tels qu'ils étaient libellés avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur des articles 54 et 55 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer - la péréquation des pensions coloniales était opérée en suivant l'évolution des échelles de traitement afférentes à certains grades communs de l'administration métropolitaine. Ces grades communs sont définis dans les tableaux d'assimilation de la loi du 5 janvier 1971 - modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2002 - par le biais de la dénomination du grade et de l'indice de l'échelle de traitement y attachée (voir la colonne I du tableau annexé au présent projet). En principe, tout accroissement du maximum de l'échelle de traitement propre à ces grades d'assimilation entraîne la péréquation automatique des pensions coloniales liées à ces grades.
Chaque modification des dénominations de grades ou des indices des échelles de traitement des grades communs auxquels se réfèrent les tableaux d'assimilation, pouvait fausser ou même totalement annihiler le mécanisme de péréquation instauré par la loi du 5 janvier 1971.
C'est la raison pour laquelle l'article 3, § 1er, alinéa 2, de cette loi conférait au Roi le pouvoir d'adapter, si nécessaire, ces tableaux d'assimilation.
Intégration des agents du niveau 2 dans le niveau C Les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 avril 2002, se réfèrent actuellement au grade commun du niveau 2 d'assistant administratif avec l'échelle de traitement 20A ou 20E (voir colonne I du tableau annexé au présent projet). Par les articles 222, § 1er, 223, § 1er, et 227, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, ce grade a, à partir du 1er juin 2002, été supprimé et remplacé par le nouveau grade commun d'assistant administratif du niveau C, avec respectivement le bénéfice de la nouvelle échelle de traitement CA1 ou CA2.
Afin de permettre la péréquation au 1er juin 2002 des pensions coloniales liées à ce grade supprimé, l'article 1er, 1°, du présent projet adapte les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 en faisant, à partir de la date précitée, référence au nouveau grade d'assistant administratif du niveau C et aux nouvelles échelles CA1 et CA2 y attachées (voir colonne II du tableau annexé au présent projet).
Intégration des agents du niveau 1 dans le niveau A Les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 se réfèrent actuellement à quatre grades communs appartenant au niveau 1 des administrations de l'Etat, à savoir : conseiller adjoint avec l'échelle de traitement 10A ou 10B, conseiller avec l'échelle de traitement 13A, conseiller général avec l'échelle de traitement 15A et directeur général avec l'échelle de traitement 16A (voir colonne I du tableau annexé au présent projet). Par les articles 216, § 1er, et 223, de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, ces grades ont, à partir du 1er décembre 2004, été supprimés ; les titulaires de ces grades ont été revêtus respectivement du titre appartenant au nouveau niveau A d'attaché avec l'échelle de traitement A11 ou A12, de conseiller avec l'échelle de traitement A31, de conseiller général avec l'échelle de traitement A42 et de directeur général (grade supprimé) avec l'échelle de traitement A51.
Afin de pouvoir péréquater, le cas échéant, au 1er décembre 2004, les pensions coloniales liées à ces grades du niveau 1 supprimés, les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 sont, par l'article 1er, 2°, du présent projet, à partir de la date précitée, mis en concordance avec les titres et les échelles de traitement du niveau A (voir colonne III du tableau annexé au présent projet).
Pour les pensions coloniales qui étaient attachées au grade supprimé de directeur général du niveau 1 avec l'échelle de traitement 16A, l'assimilation réalisée par le présent projet avec le nouveau titre de directeur général (grade supprimé) du niveau A ne donnera pas lieu à une péréquation. En effet, le maximum de l'échelle A51 attaché le 1er décembre 2004 à ce titre (60.780,00 EUR par an à l'index 138,01) est inférieur au maximum actuel de l'échelle 16 A (60.881,62 EUR par an).
Exécution par étapes de la péréquation Les augmentations de traitement qui, au 1er décembre 2004, résultent de l'assimilation du grade de conseiller adjoint avec l'échelle de traitement 10A (maximum 32.165,25 EUR par an à l'index 138,01) avec le nouveau titre d'attaché avec l'échelle de traitement A 11 (maximum 33.895,00 EUR) ainsi que du grade de conseiller avec l'échelle 13A (maximum 42.638,83 EUR) avec le nouveau titre de conseiller avec l'échelle A 31 (maximum 44.860,00 EUR) s'élèvent à un peu plus de 5 p.c..
Tenant compte de la charge budgétaire de la péréquation liée à ces augmentations de traitement et en vue d'assurer un traitement égal à tous les pensionnés, le Gouvernement a estimé opportun de faire usage de la possibilité offerte par l'article 3, § 2, de la loi du 5 janvier 1971 et de limiter la péréquation des pensions liées à ces échelles de traitement à concurrence de 5 p.c. pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005. Tel est l'objet de l'article 2 du projet.
Les péréquations en cause ne recevront dès lors leur plein effet qu'à partir du 1er décembre 2005.
Le 23 juillet 2007 le Conseil d'Etat a donné un avis négatif sur cette exécution par étapes de la péréquation, vu qu'elle n'est pas promulguée en même temps que la revalorisation des échelles de traitement intervenue à partir du 1er décembre 2004, en vertu de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat. Le Conseil d'Etat déduit cette condition de concomitance des travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1971 (Doc. Parl., Chambre, 1969-70, n°. 754/2, p. 3), de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public (Doc.
Parl., Chambre, 1968-69, n°. 368/1, p. 12) et de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur public (Doc. Parl., Sénat, 1980-81, n° 563/1, p. 6).
Toutefois, le Gouvernement estime qu'il est opportun de ne pas suivre cet avis.
En l'espèce, la péréquation des pensions coloniales ne résulte pas directement de la revalorisation des échelles de traitement métropolitaines effectuée par l'arrêté royal du 4 août 2004. Cette revalorisation ne produit ses effets qu'en vertu de l'article 1er du présent projet adaptant les tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 aux nouvelles dénominations de grades ou échelles de traitement repris dans cet arrêté royal du 4 août 2004. En ce sens, la condition de concomitance imposée par le Conseil d'Etat est remplie.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, C. DUPONT
AVIS 41.819/2/V DU 23 JUILLET 2007 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Pensions, le 1er décembre 2006, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et portant limitation de la majoration des pensions qui en résultent », a donné l'avis suivant : Observation préalable Le chapitre IV de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public, intitulé « Dispositions modificatives en matière de péréquation », comporte une section 2 ainsi rédigée : « Section 2. - Modifications de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique
Art. 54.L'article 3 de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.Le montant de la pension, auquel est ajoutée, s'il échet,l'augmentation qui résulte de l'article 2, est péréquaté sur la base de la corbeille de péréquation de l'autorité fédérale, conformément à la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public. »
Art. 55.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Le montant de la rente de survie, tel qu'il résulte de l'application de l'article 4, est péréquaté de la manière définie à l'article 3. » ».
L'article 72 de la même loi prévoit cependant la disposition transitoire suivante : « Les pensions et les rentes des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et de leurs ayants droit sont fixées, compte tenu des articles 3 et 5 de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, tel qu'ils étaient libellés avant l'entrée en vigueur des articles 54 et 55 de la présente loi, et de la manière dont les échelles barémiques métropolitaines visées dans ces articles ont évolué jusqu'au 1er janvier 2007 inclus.
Pour l'application de l'alinéa 1er, il est uniquement tenu compte des modifications aux échelles barémiques métropolitaines qui ont été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du SdPSP par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008. » Conformément à l'article 74 de la même loi, ces trois articles « produisent leurs effets le 1er janvier 2007 ». Avant son remplacement par l'article 54 reproduit plus haut, l'article 3 de la loi du 5 janvier 1971 précitée était libellé comme suit : « § 1er. Le montant de la pension, auquel est ajoutée, s'il échet, l'augmentation qui résulte de l'article 2, est lié aux échelles des traitementsmétropolitains.
Les tableaux annexés à la présente loi indiquent à quel grade métropolitain est censé correspondre, pour l'application du présent article, le traitement initial attaché au grade acquis par l'intéressé lors de la prise de cours de sa pension. Ces tableaux peuvent être modifiés par le Roi, aux fins d'en adapter les mentions aux modifications qui seraient apportées aux échelles des traitements métropolitains et qui auraient pour effet de fausser les assimilations qu'ils établissent.
Tout accroissement, dans les échelles des traitements métropolitains, du traitement maximum afférent au grade correspondant entraîne une augmentation du montant visé à l'alinéa 1er; le taux de cette augmentation est le rapport entre le nouveau traitement maximum et celui qui était en vigueur au 31 décembre 1969 (1). § 2. Lorsque l'augmentation de traitement qui justifie l'application du § 1er, alinéa 3, excède 5 p.c. du traitement maximum immédiatement antérieur, le Roi peut décider d'augmenter les pensions par tranches annuelles successives correspondant à celles qu'aurait entraîné une augmentation de 5 p.c. au plus du traitement immédiatement antérieur. » Observations particulières Préambule Alinéa 2 Le remplacement de « l'indice 222 figurant en regard du grade de sous-chef de bureau (...) par l'indice 223 » résultant de l'arrêté royal du 11 septembre 1972 portant modification des tableaux annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, modifiée par la loi du 14 juin 1971, a cessé d'être en vigueur du fait du remplacement de cet « indice 223 » - devenu de ce fait « indice 22/4 » - par l'arrêté royal du 27 juillet 1977 portant modification des tableaux annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, modifiée par la loi du 14 juin 1971. (1) L'article 3 de la loi du 5 janvier 1971 a produit ses effets le 1er janvier 1970, conformément à son article 4. Ce dernier remplacement a lui-même cessé d'être en vigueur en raison des modifications prévues par l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, de sorte que seul ce dernier arrêté doit être mentionné à la fin de l'alinéa 2 du préambule, le rappel des précédentes modifications apportées par les arrêtés royaux des 11 septembre 1972 et 27 juillet 1977 ne concourant plus à déterminer la forme actuelle des tableaux qu'il s'agit de modifier à nouveau.
L'observation vaut également pour l'article 1er du projet.
Alinéa 3 Cet alinéa doit être omis, car il ne vise pas un arrêté qu'il s'agirait de modifier.
La référence que comporte cet alinéa à l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat n'est pas non plus utile pour la détermination de la portée de l'arrêté en projet, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de la maintenir dans le préambule sous la forme d'un considérant.
Une telle référence ferait en effet double emploi, vu les explications plus complètes fournies à ce sujet dans le rapport au Roi joint au projet : lorsqu'un tel rapport, destiné à la publication, précède l'arrêté et qu'il est utile d'indiquer les motifs de la réglementation projetée, ceux-ci doivent figurer dans ce rapport, le recours à des considérants devenant ainsi superflu.
Or, comme le rappelle l'avis 32.506/2, donné le 10 décembre 2001, sur le projet devenu l'arrêté royal du 8 avril 2002, précité, « En vertu de l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, lorsqu'un projet d'arrêté royal modifie des dispositions légales envigueur, l'avis de la section de législation est publié en même temps que le rapportau Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. » La publication du rapport au Roi en même temps que l'arrêté auquel il se rapporte constitue donc une obligation légale en l'occurrence.
Alinéas 5 et 6 Ces deux alinéas seront intervertis pour respecter l'ordre chronologique suivant lequel les deux formalités visées ont été accomplies.
Dispositif Article 1er Vu l'observation sur l'alinéa 2 du préambule, il faut écrire « modifiés par l'arrêté royal du 8 avril 2002 ».
Article 2 Cet article fait l'objet du commentaire suivant dans le rapport au Roi : « Exécution par étapes de la péréquation Les augmentations de traitement qui, au 1er décembre 2004, résultent de l'assimilation du grade de conseiller adjoint avec l'échelle de traitement 10A (maximum 32.165,25 EUR par an à l'index 138,01) avec le nouveau titre d'attaché avec l'échelle de traitement A 11 (maximum 33.895,00 EUR) ainsi que du grade de conseiller avec l'échelle 13A (maximum 42.638,83 EUR) avec le nouveau titre de conseiller avec l'échelle A31 (maximum 44.860,00 EUR) s'élèvent à un peu plus de 5 p.c.
Tenant compte de la charge budgétaire de la péréquation liée à ces augmentations de traitement et en vue d'assurer un traitement égal à tous les pensionnés, le Gouvernement a estimé opportun de faire usage de la possibilité offerte par l'article 3, § 2, de la loi du 5 janvier 1971 et de limiter la péréquation des pensions liées à ces échelles de traitement à concurrence de 5 p.c. pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005. Tel est l'objet de l'article 2 du projet.
Les péréquations en cause ne recevront dès lors leur plein effet qu'à partir du 1er décembre 2005. » Les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique mettent « l'accent sur l'objet principal du projet qui est l'instauration, à l'égard des pensions visées à l'article premier, d'une péréquation automatique à partir du 1er janvier 1970, identique à celle qui est prévue en faveur des pensionnés du secteur public, en vertu de la loi du 9 juillet 1969 (2). En effet, « Il paraît évident qu'un principe d'égalité doit présider à l'adaptation des pensions aux variations des rémunérations résultant de l'évolution du revenu national, qu'elles découlent de services rendus dans la métropole ou en Afrique, dans des territoires placés sous la souveraineté ou la tutelle belge. Le projet de loi tend donc à supprimer les inégalités existantes. »(3) Dans cette perspective, l'article 3, § 2, de cette loi du 5 janvier 1971 doit se lire comme la disposition correspondante de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, à savoir le troisième paragraphe de son article 12.
Avant le remplacement de cet article 12 par l'article 44 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public (4), ce paragraphe 3 disposait en effet comme suit : « Le Roi peut, lors de la révision de certaines rémunérations ou catégories de rémunérations, décider que la majoration de pension qui en résulte n'est payée intégralement que si la majoration de traitement n'excède pas 5 p.c.
Si cette dernière excède le pourcentage précité, les majorations de la pension sont payées par tranches annuelles successives correspondant à une majoration de traitement de 5 p.c. au maximum. » (2) Documents parlementaires, Chambre des représentants, rapport, n° 754 session 1969-1970, n° 2, p.3. (3) Ibidem, p.2, et Sénat, rapport, n° 170, session 1970-1971, p. 2. (4) L'article 71 de cette loi prévoit toutefois la disposition transitoire suivante : « L'article 12 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, tel qu'il est libellé avant l'entrée en vigueur de l'article 44 de la présente loi, reste d'application aux révisions des pensions qui résultent de modifications au statut pécuniaire qui entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007, à la condition que ces modifications aient été publiées au Moniteur belge ou entérinées par une décision, en bonne et due forme, de l'autorité compétente, portée à la connaissance du Service des Pensions du Secteur public (SdPSP) par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard le 30 juin 2008.» .
Ce pouvoir a été mis en oeuvre par deux arrêtés royaux des 22 mai 2005 et 21 janvier 2007 pris en application de l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Sur celui du 22 mai 2005, la section de législation du Conseil d'Etat a donné le 14 mars 2005 l'avis 38.060/2, dont la teneur est la suivante : « 1. Comme l'indique l'intitulé du projet, le fondement légal qui lui est assigné est l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public.
Ce paragraphe dispose comme suit : « Le Roi peut, lors de la révision de certaines rémunérations ou catégories de rémunérations, décider que la majoration de pension qui en résulte n'est payée intégralement que si la majoration de traitement n'excède pas 5 p.c.
Si cette dernière excède le pourcentage précité, les majorations de la pension sont payées par tranches annuelles successives correspondant à une majoration de traitement de 5 p.c. au maximum. » 2. Se fondant sur ces dispositions, l'article 1er du projet prévoit ce qui suit : « La majoration des pensions en cours résultant de la révision au 1er janvier 2003 du traitement maximum des inspecteurs du Corps interfédéral de l'Inspection des finances en application de l'arrêté royal du 1er avril 2003 fixant le statut des membres du Corps interfédéral de l'Inspection des finances et modifiant l'arrêté royal du 28 avril 1998 portant organisation du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances, est, pour l'année 2003, limitée à 5 p.c.
Pour chacune des années ultérieures, la majoration est limitée à des tranches annuelles successiveségales à celle prévue pour l'année 2003. » La rétroactivité de ces règles est confirmée par l'article 2 du projet, selon lequel « Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003. » Cette date est celle à laquelle a produit ses effets, conformément à l'article 120 de l'arrêté royal du 1er avril 2003 précité, la revalorisation de traitement prévue par son article 48, § 2,et son annexe 1re. 3. Le système de la péréquation automatique des pensions du secteur public instauré par la loi du 2 août 1955 portant péréquation des pensions de retraite et de survie, était basé sur l'évolution maximum du barème attaché au grade dont l'intéressé était titulaire lors de sa mise à la retraite.La loi du 2 août 1962 relative aux pensions de retraite et de survie a remplacé ce système par un nouveau mode d'adaptation des pensions prévoyant qu'en cas de révision d'ensemble des rémunérations des agents des services publics, les pensions étaient augmentées par application d'un coefficient fixé par le Roi.
La loi du 9 juillet 1969, précitée, rétablit, en son article 12, § 1er, un système de péréquation analogue à celui de la loi du 2 août 1955, précitée, c'est-à-dire un système d'adaptation automatique fondé sur l'évolution de la rémunération afférente au dernier grade de l'intéressé. Ce mécanisme est toutefois tempéré par le paragraphe 3 de l'article 12, dont la portée est éclairée comme suit par l'exposé des motifs : « En vue de rendre possible un certain étalement de l'incidence budgétaire qui résulterait d'une importante revalorisation des rémunérations afférentes à certains grades particuliers, le projet permet au Roi de décider, lors de cette revalorisation, que la majoration de pension qui en résultera sera payée par tranches annuelles successives correspondant à une majoration de traitement de 5 p.c. aumaximum » (5). 4. Le Roi n'a jamais, jusqu'à présent, recouru à l'habilitation que lui confère l'article 12, § 3, susvisé.La loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 a toutefois usé du mécanisme de l'étalement de l'impact budgétaire du système de péréquation en prévoyant en son article 165 : « Toute majoration de traitement intervenant entre le 30 juin 1980 et le 31 décembre 1980, et qui entraîne l'application de l'article 12, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, ne produit ses effets sur les pensions qu'à concurrence de 5 % au maximum pendant la période se terminant le 31 décembre 1980. » Cette mesure a par la suite été prolongée de six mois par l'article 8 de la loi du 10 février 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1981 pub. 30/01/2014 numac 2014000049 source service public federal interieur Loi de redressement relative aux pensions du secteur social. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer de redressement relative aux pensions du secteur public. L'exposé des motifs de cette loi précisait, à propos de l'article 8 : « Le principe de la péréquation des pensions fait l'objet d'une loi du 9 juillet 1969 et il implique que la pension est majorée lors de chaque augmentation du maximum l'échelle barémique attachée au grade dont le pensionné était titulaire lors de sa mise à la retraite.
La même loi du 9 juillet 1969 prévoyait déjà une exception au principe de la liaison des pensions au bien-être, en ce sens que le Roi peut limiter, dans certains cas, les effets de la péréquation. En effet, il peut, lors de chaque majoration de traitement excédant 5 p.c., décider que les majorations des pensions sont payées par tranches annuelles successives correspondant à une majoration de traitement de 5 p.c. maximum.
Le Gouvernement précédent avait décidé de reprendre le principe de cette limitation dans la loi relative aux propositions budgétaires 1979-1980. La limitation fut imposée par une disposition légale afin d'éviter toute contestation sur la légalité d'un arrêté royal qui serait pris pendant la période d'exécution d'une programmation sociale, et non au début de celle-ci. » (6) (5) Doc.parl., Chambre, session 1968-1969, n° 368/1, Pasinomie, 1969, p. 1189.(6) Exposé des motifs (Doc.parl., Sénat, session 1980-1981, n° 563/1, p. 6).5. L'étalement de l'effet budgétaire de la péréquation que l'arrêté en projet a pour objet de régler, intervient à un moment où est déjà entrée en vigueur - en l'occurrence le 1er janvier 2003 (7) - la revalorisation de traitement prévue à l'article 48, § 2, de l'arrêté royal du 1er avril 2003, précité, et son annexe 1re.La condition de la concomitance nécessaire de l'arrêté royal pris sur la base de l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969, précité, telle qu'elle est prévue par cet article, et de la revalorisation des barèmes, n'est donc pas satisfaite. Dans cette mesure, le Roi ne peut plus aujourd'hui, en se fondant sur l'habilitation que Lui confère cet article 12, § 3, prendre des modalités dérogatoires applicables à la péréquation des pensions consécutive à la revalorisation de traitement intervenue le 1er janvier 2003, en vertu de l'arrêté royal du 1er avril 2003 précité, c'est-à-dire avec effet rétroactif, sans porter atteinte aux droits immédiatement et définitivement acquis que les ayants droit tiennent de l'article 12, § 1er, de la loi du 9 juillet 1969, précitée. Seul le législateur pourrait encore, pour autant que la rétroactivité puisse être dûment justifiée au regard de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage, prendre de telles dispositions. » Dans son avis 41.763/2, donné le 1er décembre 2006, sur le second arrêté royal du 21 janvier 2007 pris en application de l'article 12, § 3, de la loi du 9 juillet 1969 précitée, la section de législation du Conseil d'Etat n'a pu que réitérer ces observations et constater en conséquence l'illégalité du projet au regard dudit article 12.
Comme le législateur a entendu, pour respecter le principe d'égalité, aligner les règles de péréquation de l'article 3 de la loi du 5 janvier 1971 sur celles prévues par cet article 12 de la loi du 9 juillet 1969, les observations précédemment formulées par le Conseil d'Etat et reproduites ci-dessus valent également pour l'article 2 du projet, puisqu'il tend a posteriori à limiter rétroactivement, du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005, la majoration des pensions qu'il vise à celle qu'aurait entraîné une augmentation de 5 % du traitement immédiatement antérieur, et ce par dérogation à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 5 janvier 1971.
Vu la rétroactivité inhérente à cette dérogation mais que le paragraphe 2 dudit article 3 exclut, l'article 2 du projet est donc dépourvu de fondement légal suffisant dans cette disposition et doit par conséquent être omis. (7) Conformément à l'article 120 de l'arrêté royal du 1er avril 2003, précité. La chambre était composée de : MM. : Y. KREINS, président de chambre;
P. LIENARDY et J. VANHAEVERBEEK, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J.-L. PAQUET, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la deversion néerlandaise a été vérifiée sous le controle de P. LIENARDY. Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Y. Kreins.
18 FEVRIER 2008. - Arrêté royal portant modification des tableaux d'assimilation annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique et portant limitation de la majoration des pensions qui en résultent ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2;
Vu l'article 72 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/05/2007 numac 2007022612 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions du secteur public fermer relative aux pensions du secteur public;
Vu les tableaux annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, modifiés par l'arrêté royal du 8 avril 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2006;
Vu le protocole n° 156/2 du 11 octobre 2006 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis n° 41.819/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2007;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Aux tableaux I, II et III annexés à la loi du 5 janvier 1971 relative aux pensions des membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, modifiés par l'arrêté royal du 8 avril 2002, les grades et les indices repris dans la colonne I du tableau annexé au présent arrêté sont remplacés comme suit: 1° à partir du 1er juin 2002 : par les grades et les indices repris dans la colonne II du tableau en annexe;2° à partir du 1er décembre 2004 : par les grades ou titres et les indices repris dans la colonne III du tableau en annexe.
Art. 2.La majoration des pensions en cours résultant de leur liaison au titre d'attaché avec l'échelle de traitement A11 ou de conseiller avec l'échelle de traitement A31, prévue par l'article 1er, 2°, est, pour la période du 1er décembre 2004 au 30 novembre 2005, limitée à celle qu'aurait entrainé une augmentation de 5 p.c. du traitement immédiatement antérieur.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, C. DUPONT
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, C. DUPONT