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Arrêté Royal du 25 avril 2002
publié le 30 mai 2002

Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022335
pub.
30/05/2002
prom.
25/04/2002
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eli/arrete/2002/04/25/2002022335/moniteur
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25 AVRIL 2002. - Arrêté royal relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 88, modifié par les lois du 30 décembre 1988 et 14 janvier 2002, l'article 94, modifié par les lois du 6 août 1993 et 14 janvier 2002, l'article 97, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, l'article 102, modifié par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, et les articles 104bis et 104ter, tous deux insérés par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé, notamment l'article 127;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné les 8 novembre 2001, 14 novembre 2001 et 17 janvier 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001;

Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mars 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33.108/3, donné le 19 mars 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - l'arrêté ministériel du 2 août 1986 : l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation, - l'arrêté royal du 14 août 1989 : l'arrêté royal du 14 août 1989 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa 1er de la loi sur les hôpitaux; - l'arrêté royal du 30 janvier 1989 : l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter; - l'arrêté royal du 12 août 2000 : l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - l'arrêté royal du 10 novembre 2001 : l'arrêté royal du 10 novembre 2001 portant exécution de l'article 94, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - les services B, C, D, E, H, L, M, MIC, NIC, G, Sp, A, T et K : respectivement les services de traitement de la tuberculose, de diagnostic et traitement chirurgical, de diagnostic et traitement médical, de pédiatrie, d'hospitalisation simple, de maladies contagieuses, de maternité, de maternité intensive, de soins neonataux intensifs, de gériatrie, spécialisés pour le traitement et la réadaptation fonctionnelle, neuro-psychiatriques d'observation et de traitement, psychiatriques de traitement et de neuropsychiatrie infantile; - DJP et DJN : respectivement les nombres de différence de journées positive et de différence de journée négative visés à l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté détermine pour les hôpitaux et certains services hospitaliers : a) les conditions et règles de fixation du budget des moyens financiers accordé à l'hôpital, dénommé ci-après "le budget", et de ses divers éléments constitutifs et notamment : - la période d'octroi du budget; - la scission du budget en une partie fixe et une partie variable; - les critères et modalités de calcul, en ce compris la fixation des activités justifiées et les modalités d'indexation; - en ce qui concerne la partie variable, l'indemnisation des activités par rapport à un nombre de référence qui sont réalisés en plus ou qui ne sont pas réalisés; - la fixation du nombre de référence visé à l'alinéa précédent, concernant les paramètres d'activités pris en considération; - les conditions et les modalités de révision de certains éléments. b) les modalités de paiement du budget des moyens financiers. § 2. En exécution de l'article 97, § 1er, alinéa 3 de la loi sur les hôpitaux toutes les dispositions du même article, § 1er, alinéa 2 sont applicables aux sections psychiatriques des hôpitaux généraux et aux hôpitaux psychiatriques à l'exception du point c) en ce qui concerne la fixation des activités justifiées, lesquelles sont assimilées aux lits agréés de ce type de section ou d'hôpital. § 3. Le présent arrêté détermine également les conditions et les règles suivant lesquelles des activités peuvent être prises en compte pour la couverture des frais induits par le respect des normes, en tenant compte des situations spécifiques susceptibles d'influencer ces activités et qui justifient un régime dérogatoire aux conditions et règles ainsi établies.

Art. 3.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté peuvent être concrétisées par Nous et, le cas échéant, complétées par des règles spécifiques à un ou plusieurs exercices. § 2. Par exercice, il faut entendre la période qui débute le 1er juillet d'une année et se termine le 30 juin de l'année suivante. CHAPITRE III. - Le budget des moyens financiers

Art. 4.Conformément à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions fixe un budget des moyens financiers pour chaque hôpital, composé d'une partie fixe et d'une partie variable. Le cas échéant, une modification du budget peut intervenir le 1er janvier de chaque année.

Art. 5.§ 1er. Pour les services mentionnés ci-dessous, est fixé un budget distinct : 1° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation (index Sp) hors services Sp soins palliatifs et hors services Sp affections psycho-gériatriques dans les hôpitaux psychiatriques, dénommés ci-après services Sp, faisant partie d'un ensemble hospitalier comptant un ou plusieurs services de type différent;2° les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation - services Sp soins palliatifs;3° les unités de traitement de grands brûlés répondant aux critères repris en annexe 1 du présent arrêté. § 2. Les dispositions du présent arrêté relatives aux hôpitaux s'appliquent, mutatis mutandis, aux services visés au § 1er. CHAPITRE IV. - Période pour laquelle le budget est attribué

Art. 6.Sauf mention explicite, le budget est fixé pour un exercice. CHAPITRE V. - Fixation du budget et de ses parties, sous-parties et éléments constitutifs distincts Section Ire. - Le budget et ses parties

Art. 7.Le budget fixé pour chaque hôpital est composé de trois parties : 1° la Partie A qui comporte trois Sous-parties couvrant respectivement les sortes de charges suivantes : a) Sous-partie A1 : les charges d'investissement;b) Sous-partie A2 : les charges de crédits à court terme;c) Sous-partie A3 : charges d'investissement des services médico-techniques.2° la Partie B qui comporte huit Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants : a) Sous-partie B1 : les coûts des services communs;b) Sous-partie B2 : les coûts des services cliniques;c) Sous-partie B3 : les frais de fonctionnement des services médico-techniques;d) Sous-partie B4 : les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire;e) Sous-partie B5 : des coûts pour le fonctionnement de l'officine hospitalière;f) Sous-partie B6 : les coûts découlant des avantages complémentaires prévus dans les accords sociaux des 4 juillet 1991, 22 novembre 1991, 1er mars 2000 et 28 novembre 2000, octroyés au personnel hospitalier dont le financement est, en tout ou partie, à charge des honoraires et qui sont occasionnés par des prestations de santé visées à l'article 95, 2° de la loi sur les hôpitaux;g) Sous-partie B7 : les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées dans le domaine des soins aux patients, de l'enseignement clinique, de la recherche scientifique appliquée, du développement de nouvelles technologies et de l'évaluation des activités médicales. Cette Sous-partie B7 est scindée en : 1° une Sous-partie B7A qui concerne les hôpitaux universitaires à raison d'un seul hôpital pour chaque université qui dispose d'une faculté de médecine offrant un cursus complet, à savoir : - le Centre hospitalier universitaire du Sart-Tilman à Liège; - les Cliniques universitaires de Bruxelles - Hôpital Erasme à Anderlecht; - les Cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwé-Saint-Pierre; - l'Akademisch ziekenhuis V.U.B. à Jette; - l'Universitair ziekenhuis à Gand; - les Universitaire klinieken K.U.L. à Louvain; - l'Universitair ziekenhuis Antwerpen à Anvers. 2° une Sous-partie B7B qui concerne les hôpitaux bénéficiant du financement prévu en matière de développement, d'évaluation et d'application des nouvelles technologies médicales et/ou de formation des candidats spécialistes, hormis les hôpitaux bénéficiant du B7A;h) Sous-partie B8 : les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patients très faible sur le plan socio-économique.3° la Partie C qui comporte quatre Sous-parties couvrant respectivement les sortes de coûts suivants : a) Sous-partie C1 : les frais de pré-exploitation;b) Sous-partie C2 : les coûts relatifs à des exercices précédents ou en cours qui sont rectifiés par des montants de rattrapage;c) Sous-partie C3 : le montant à diminuer pour les chambres à 1 lit et à 2 lits pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus;d) Sous-partie C4 : le surplus de recettes estimé pour un exercice déterminé en ce qui concerne les services Sp soins palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques. Section II. - Eléments constitutifs des différentes parties du budget

et de leurs sous-parties Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 8.Les différentes parties et Sous-parties du budget d'un hôpital couvrent, dans les limites des conditions et règles fixées ci-après, le coût des différents éléments constitutifs visé aux articles 9 à 23 inclus pour autant qu'il se rapporte aux services suivants : a) les unités de soins pour les éléments visés à l'article 7, 1);a) et b) , 2), a) , b) , d) , g) , h) , et 3), a) , b) , c) , d) ; b) les services auxiliaires suivants : l'anesthésie, le quartier opératoire, la salle de plâtre, le quartier d'accouchements, la stérilisation centrale, le service des urgences, les services de revalidation et de réadaptation liés aux services A, T, K, G et Sp pour les éléments visés à l'article 7,1), a) , b) , et 2), a) , b) , et d) , et 3), a) , et b) ;c) les services médico-techniques suivants : le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré, le service de radiothérapie, les scanners à émission de positrons pour les éléments visés à l'article 7, 1), c) , et 2), c) ;d) la pharmacie, comme visée à l'article 7, 1), a) , 2), c) , et 3), a) ;e) l'hospitalisation de jour pour les éléments visés à l'article 7, 1), a) , et b) ,;2), a) , et b) , et 3), a) , et c) .

Sous-section 2. - Partie A du budget

Art. 9.La Sous-partie A1 concerne les charges d'investissements. Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie A1 du budget, sont : 1° les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage;2° l'amortissement des charges de gros travaux d'entretien, plus précisément les travaux importants de réparation et d'entretien, périodiques ou non;3° l'amortissement des charges de transformations qui ne modifient pas la structure du bâtiment;4° l'amortissement des charges de l'achat de matériel roulant;5° l'amortissement des charges de première installation;6° les charges financières, c'est-à-dire les charges d'intérêt des emprunts contractés pour le financement des investissements susmentionnés. Pour l'application de cet arrêté, les charges de loyer sont assimilées aux charges d'amortissements.

Art. 10.La Sous-partie A2 du budget concerne les charges de crédits à court terme. Elle couvre les charges financières des crédits à court terme contractés en vue d'assurer le fonctionnement normal des unités de soins et des services visés à l'article 8.

Art. 11.La Sous-partie A3 du budget couvre les charges d'investissement des services médico-techniques visés à l'article 8, c) , tant pour l'équipement que pour les immeubles où ils sont installés. Sous-section 3. - Partie B du budget

Art. 12.§ 1er. La Sous-partie B1 du budget concerne les services communs : a) frais généraux;b) entretien;c) chauffage;d) administration;e) buanderie et lingerie;f) alimentation;g) internat. § 2. Les différents éléments constitutifs de chacun des services communs dont le coût est couvert par la Sous-partie B1 du budget sont : a) pour les frais généraux : 1° les frais de personnel se rapportant aux concierges, portiers, veilleurs de nuit, gardiens de parkings, jardiniers, personnel d'ascenseur, conducteurs de voitures à l'exception des ambulances;2° les frais de fonctionnement et d'entretien des jardins d'agrément, chemins, cours, parkings, moyens de transport à l'exception des ambulances;3° les frais de transport : - interne et externe des biens de consommation; - interne des patients; - externe des patients à condition que ce transport ne soit pas nécessité par une hospitalisation dans un autre hôpital; - du sang. 4° les impôts et taxes, tels que taxes sur le patrimoine, précompte immobilier, impôt sur enlèvement des immondices et des déchets ou sur le raccordement aux égouts ainsi que sur les entreprises dangereuses, incommodes et insalubres, et sur le personnel occupé;5° les frais d'assurances contre les risques d'incendie, dégâts des eaux et autres risques, pour la responsabilité civile de l'établissement et du personnel occupé;6° les frais de lutte contre l'incendie;7° les frais de collecte et de traitement des immondices et des déchets;8° les frais du culte et des services assimilés;9° les frais de la morgue.b) pour les frais d'entretien : 1° les frais du personnel de nettoyage, d'entretien technique et de sécurité;2° les frais normaux de nettoyage, d'entretien technique et de réparation d'ateliers;3° les frais d'eau, de gaz et d'électricité;4° les frais d'entretien des ascenseurs et du chauffage c) pour les frais de chauffage : 1° les frais du personnel de surveillance des installations de chauffage;2° les frais de combustibles;3° les frais de réparation des installations de chaufferie.d) pour les frais administratifs : 1° les frais de personnel et de fonctionnement de la direction, de l'administration, de la comptabilité, du service du personnel, de l'accueil, du service social pour les patients, de la tarification, du contentieux, des archives centralisées, du service de caisse, de l'économat, des magasins, du central téléphonique, des messagers-huissiers, garçons de course et commissionnaires;2° les frais de gestion et de représentation;3° les frais d'informatique;4° les frais d'affiliation aux organisations hospitalières;5° les fournitures de bureau, imprimés et documentation;6° les frais d'expédition;7° les frais de recrutement du personnel, les frais de formation et de perfectionnement autres que ceux visés à l'article 15, 10°;8° les frais de fonctionnement des différents conseils et comités institués en vertu de la législation en vigueur. Si le gestionnaire accomplit des tâches se rapportant à la tarification, à la facturation et à la perception des honoraires, pour l'application du présent arrêté, les frais administratifs seront diminués forfaitairement, selon le cas, de 2 %, 4 % ou 6 % des honoraires perçus ou de tout autre montant pour autant que ce montant, correspondant au règlement relatif au fonctionnement du service de perception, soit retenu en application de l'article 140, § 2, de la loi sur les hôpitaux. e) pour les frais de buanderie et lingerie : 1° les frais de personnel et de fonctionnement de la buanderie-lingerie;2° les frais d'achat de linge, literie, produits de lessivage et fournitures pour réparation.f) pour les frais d'alimentation : 1° les frais du personnel et de fonctionnement de la cuisine;2° les frais d'achat des produits alimentaires et boissons;3° les frais du personnel de cuisine diététique et les frais d'achat de produits diététiques.g) pour les frais d'internat : 1° les frais des locaux réservés au personnel interne occupé dans l'hôpital ou les services hospitaliers;2° les frais des commodités prévues pour le personnel (vestiaires, réfectoires, repas).

Art. 13.Les éléments constitutifs dont le coût est couvert par la Sous-partie B2 du budget sont : 1° les frais du personnel infirmier et soignant;2° les frais des médicaments courants visés à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 6 juin 1960 relatif à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros des médicaments et à leur distribution, et les frais des gaz médicaux et préparations magistrales;3° les pansements;4° les produits médicaux de consommation, les produits pour la dispensation des soins et les petits instruments à l'exception du matériel endoscopique et du matériel de viscérosynthèse lorsque celui-ci fait l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité ou lorsqu'il figure sur une liste à fixer par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions;5° les frais de conservation du sang;6° les frais de rééducation et de réadaptation relatifs aux patients hospitalisés dans les services A, T, K, G et Sp.

Art. 14.La Sous-partie B3 du budget porte sur les services médico-techniques visés à l'article 8, c) . Les éléments dont le coût est couvert par la Sous- partie B3 du budget, sont : 1° les frais d'entretien de l'équipement et des locaux;2° le coût des biens de consommation;3° les frais généraux;4° les frais du personnel infirmier et technique qualifié;5° les frais d'administration.

Art. 15.La Sous-partie B4 comprend les moyens qui couvrent d'une manière forfaitaire les charges concernant : 1° l'amélioration de la qualité de la dispensation de soins visée à l'article 99 de la loi sur les hôpitaux précitée.Les moyens attribués représentent une partie du budget libéré par la désaffectation des lits; 2° le médecin-chef;3° l'infirmière et le médecin hygiénistes hospitaliers et l'enregistrement des infections nosocomiales;4° l'enregistrement du résumé infirmier minimum, du résumé clinique minimum, du résumé psychiatrique minimum et de l'activité du service des urgences et du SMUR;5° le réviseur d'entreprise;6° le personnel accordé aux hôpitaux publics pour assurer le transport interne des patients hospitalisés;7° les accords de collaboration entre des institutions et services psychiatriques qui fonctionnent en tant que plate-forme de concertation et les initiatives portant sur la réalisation d'études pilotes relatives à la fonction de médiation dans le secteur psychiatrique;8° l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital;9° les coûts qui vont de pair avec les conventions de premier emploi;10° la formation permanente du personnel infirmier;11° pour les hôpitaux psychiatriques, le coût supplémentaire des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi;12° les coûts relatifs au personnel chargé de coordonner d'une manière multidisciplinaire les soins pour les patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité;13° pour les hôpitaux aigus, les coûts relatifs à l'analyse et à l'utilisation des données statistiques en vue de coordonner la stratégie de qualité de l'hôpital;14° les coûts relatifs à la fonction palliative;15° les moyens octroyés en vue de prendre en charge la hausse des cotisations patronales des pensions dans les hôpitaux publics;16° les moyens octroyés en vue de prendre en charge le remplacement des absences de longue durée du personnel statutaire dans les hôpitaux publics;17° les moyens octroyés en vue de l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques;18° le coût des emplois accordés les 1er juillet 1990, 1er janvier 1991, le 1er janvier 1992, 1er janvier 1993 et 1er janvier 1994 dans les hôpitaux psychiatriques comptant des services agréés T;19° les moyens octroyés en vue d'assurer le financement de la fonction agréée SMUR et reprise dans l'aide médicale urgente;20° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur l'enregistrement et la collecte de données permettant l'affinement du financement et l'amélioration de la qualité des soins;21° les moyens accordés en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge dans les structures psychiatriques, conformément aux conditions et modalités déjà définies à l'article 52, § 2;22° les moyens octroyés en vue de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sortie dans les hôpitaux aigus;23° les moyens accordés en vue de financer les coûts de la prime syndicale pour le personnel des services visés à l'article 8 et les frais d'affiliation à la Confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public;24° les moyens octroyés en vue de la réalisation d'études pilotes portant sur les hôpitaux psychiatriques et, plus particulièrement, sur le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs, sur la resocialisation des internés, sur le placement en familles des enfants atteints de troubles mentaux, sur le traitement des enfants avec des troubles comportementaux et/ou agressifs et sur le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux;25° l'intervention financière en compensation des dispenses de prestations de travail prises dans le cadre de la problématique de la fin de carrière;26° les moyens alloués au 30 juin 2002 en ce qui concerne les produits médicaux pour les transplantations, le personnel supplémentaire octroyé en vertu des accords sociaux, le personnel supplémentaire octroyé pour les lits agréés K, pour les lits d'oncologie pédiatrique, pour la constitution d'une équipe mobile, pour le personnel accompagnant le personnel infirmier et soignant nouvellement recruté ou ayant mis fin à une interruption de carrière et pour le personnel supplémentaire chargé des activités ludiques et du soutien psycho-social dans les lits E;27° les moyens alloués aux hôpitaux comptant des lits universitaires non visés par les dispositions de l'article 18.

Art. 16.La Sous-partie B5 couvre des coûts de fonctionnement de l'officine hospitalière.

Art. 17.La Sous-partie B6 couvre les coûts visés par les dispositions de l'arrêté royal du 10 novembre 2001.

Art. 18.§ 1er. La Sous-partie B7A couvre les coûts spécifiques liés aux tâches spécifiques assumées par les hôpitaux visés à l'article 7, 2), g) , 1°. § 2. La Sous-partie B7B couvre les coûts spécifiques des hôpitaux visés à l'article 7, 2), g) , 2°.

Art. 19.La Sous-partie B8 couvre les coûts spécifiques générés par l'hôpital ayant un profil de patient très faible sur le plan socio-économique.

Sous-section 4. - Partie C du budget

Art. 20.La Sous-partie C1 du budget concerne les frais de pré-exploitation. Les différents éléments dont le coût est couvert par la Sous-partie C1 du budget sont : a) pour les hôpitaux ou services hospitaliers existants : 1° les frais de constitution d'une A.S.B.L. ou de toute personne morale sans but lucratif; 2° les frais d'actes hypothécaires.b) pour les hôpitaux ou services hospitaliers en construction : 1° les taxes sur la construction;2° les frais d'assurance;3° les frais de chauffage;4° les frais de nettoyage avant la mise en service;5° les charges financières d'emprunts ou de crédits intercalaires pour le financement de la partie propre;6° les frais de notaire et d'enregistrement résultant des emprunts visés au 5°.

Art. 21.La Sous-partie C2 du budget comprend les montants de rattrapage pour un manque ou un surplus de recettes par rapport à un budget fixé pour l'exercice en cours ou pour un ou plusieurs exercices antérieurs.

Art. 22.La Sous-partie C3 comprend le montant pour les chambres d'un lit et de deux lits, pour lesquelles, conformément à l'article 90 de la loi précitée, des suppléments au-delà du budget des moyens financiers sont perçus, et à raison duquel le budget des moyens financiers de l'hôpital est diminué.

Art. 23.La Sous-partie C4 comprend un montant qui correspond à un surplus de recettes estimé pour l'exercice pour lequel le budget est fixé. CHAPITRE VI. - Modalités de fixation du budget et critères selon lesquels les coûts sont admis Section 1re. - Partie A du budget

Sous-section 1re. - Sous-partie A1 du budget

Art. 24.Les charges d'investissement, couvertes par la Sous-partie A1 du budget sont amorties conformément aux dispositions et aux délais visés par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.

Art. 25.§ 1er. Les amortissements des charges de construction, de reconditionnement, d'équipement et d'appareillage sont calculés sur les valeurs réelles d'investissement et sont limités aux montants maxima déterminés à cet effet, sous déduction des subventions à fonds perdus, accordées par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. § 2. Les amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 aôut 1989 de l'autorité compétente en cette matière. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.

En cas d'application de l'arrêté royal du 30 juillet 1986, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %. § 3. Les charges d'amortissements des investissements immeubles non subventionnables sont couvertes par le budget des moyens financiers à 100 % de leur valeur d'investissement réelle. § 4. Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention.

Ces subventions doivent être prouvées par la décision, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989, de l'autorité concernée compétente en cette matière.

Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte. § 5. Le prix d'achat du terrain est exclu de la possibilité d'amortissement telle que prévue aux §§ 1, à 4. § 6. Les amortissements visés au §§ 1er et 4 peuvent être fixés de manière provisionnelle lors de la mise en exploitation de l'investissement concerné.

Art. 26.Pour les amortissements des charges de gros travaux d'entretien et des frais de première installation visés à l'article 9, 2° et 5°, les charges réelles sont retenues.

Art. 27.§ 1er. Pour les charges financières des emprunts contractés pour le financement des investissements visés aux articles 25 et 26, les charges réelles sont également retenues, les limitations de l'article 25, §§ 1, 2, 4, et 5, devant être respectées. § 2. Les charges financières visées au § 1er, peuvent être fixées de manière provisionnelle lorsqu'elles se rapportent aux investissements dont question à l'article 25, § 1er, et § 4.

Art. 28.Les charges du loyer des bâtiments sont limitées au niveau des amortissements et des charges financières calculés conformément aux articles 25 et 27, comme si le gestionnaire eût été le propriétaire.

Art. 29.§ 1er. Par dérogation à l'article 25, sont couvertes forfaitairement, après la période d'amortissement des investissements subventionnés, les charges suivantes : 1° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement médical;2° les charges liées à l'amortissement du matériel d'équipement non médical, y compris l'appareillage d'informatique et le mobilier;3° les charges liées à l'amortissement du matériel roulant. § 2. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 1° pour les hôpitaux aigus visés à l'article 46 de la loi sur les hôpitaux est calculé de la manière suivante : 1° le budget disponible est en premier lieu réparti entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40, sur base des dépenses constatées pendant un exercice. A l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre les activités suivantes selon les valeurs exprimées en pourcentage ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2° a) le budget disponible pour les services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, b) ci-après pour le dernier exercice connu;b) le budget disponible pour les quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de salles d'opération attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 3, 2°, a) ci-après pour le dernier exercice connu;c) le budget disponible pour les services de maternité est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'accouchements du dernier exercice connu;d) le budget disponible pour les services de néonatologie intensive est réparti entre les hôpitaux au prorata de leur nombre de lits agréés NIC;e) le budget disponible pour les soins intensifs est réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre de points attribué à chaque hôpital en application de l'article 46, § 2, 2°, c) pour le dernier exercice connu;f) le budget disponible pour les autres services est réparti entre les hôpitaux au prorata du budget relatif à la Sous-partie B2 visé à l'article 45, § 7 pour le dernier exercice connu.3° Les montants calculés en application de 2°, a) à f) sont additionnés pour chaque hôpital.Le forfait octroyé à l'hôpital est constitué à raison de 50 % du total précité augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 3. Le forfait attribué en vertu du § 1er, 2°, pour les hôpitaux aigus est calculé de la manière suivante : 1° le budget disponible est réparti en premier lieu entre les groupes d'hôpitaux dont question à l'article 40 sur base des dépenses constatées pendant un exercice.A l'intérieur de chaque groupe, la répartition du budget disponible s'effectue au prorata de la somme des budgets relatifs aux Sous-parties B1 et B2 fixés en application des articles 42, 9e opération et 45, § 7, pour le dernier exercice connu; 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 4. 1° le forfait attribué en vertu du § 1, 1° et 2° pour les hôpitaux et services Sp et G isolés est calculé en répartissant le budget disponible, entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital. 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 5. 1° le forfait attribué en vertu du § 1, 1°, et 2°, pour les hôpitaux psychiatriques est calculé en répartissant le budget disponible entre les hôpitaux au prorata du nombre de lits agréés et existants de chaque hôpital.

Pour le calcul du nombre de lits, le nombre de lits de jour est multiplié par 0,7. 2° le forfait attribué à chaque hôpital est constitué de 50 % du montant calculé sous 1°, augmenté de 50 % du forfait dont l'hôpital bénéficie après la révision du budget des moyens financiers portant sur l'exercice 1991, compte tenu cependant des adaptations découlant de modifications du nombre de lits intervenues avant le 31 décembre 1996. § 6. Les modalités reprises aux §§ 2, à 5, sont pour la première fois d'application au 1er janvier 1997.

Cependant, pour les hôpitaux qui bénéficient, pendant les exercices 1992 à 1996 inclus, d'une révision de leurs charges d'amortissement du matériel d'équipement non médical en raison d'investissements subsidiés amortis pour la première fois pendant un des exercices concernés, les forfaits calculés selon les §§ 3, à 5, sont remplacés, jusqu'au terme de la période d'amortissement de l'investissement subsidié, par les montants déterminés à la suite de la révision précitée. § 7. Les modalités reprises aux §§ 2 à 5, peuvent être revues tous les trois ans. § 8. Les hôpitaux amortissant pour la première fois à partir de l'exercice 1997 des investissements subventionnés bénéficient d'une révision basée sur les charges réelles d'amortissement pour autant que l'investissement subventionné fasse partie d'un projet d'extension et/ou de reconditionnement dont la valeur représente au moins 25 % du coût maximum à la construction calculé en application des arrêtés ministériels des 1er et 4 septembre 1978 modifiant les arrêtés ministériels des 1er juillet 1971 et 8 novembre 1973 fixant les coûts maxima par lit à prendre en considération pour l'application de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux. Si les charges réelles retenues sont inférieures aux forfaits déterminés conformément aux §§ 2 à 5, ces forfaits sont d'application. D'autre part, les charges réelles retenues sont limitées à la valeur du forfait calculé en application des §§ 2 à 5, augmentée de l'amortissement sur la partie non subsidiée de l'investissement subsidié.

Si les conditions de l'alinéa précédent ne sont pas remplies, les forfaits calculés en application des §§ 2 à 5, restent maintenus. § 9. Le forfait attribué en vertu du § 1, 3°, est fixé au niveau des charges retenues pour 2001.

Sous-section 2. - Sous-partie A2 du budget

Art. 30.§ 1er. Les charges de crédit à court terme visées à l'article 10, sont déterminées avant chaque exercice et calculées en multipliant un montant représentant 21 % pour les hôpitaux généraux et 13 % pour les hôpitaux psychiatriques du budget des moyens financiers, hors Sous-partie A2, calculé pour l'exercice considéré, par le taux d'intérêt le plus bas du marché déterminé annuellement selon les modalités reprises au § 2. § 2. Le taux d'intérêt le plus bas du marché dont question au § 1er, est déterminé en effectuant la moyenne entre le taux de base moyen du crédit de caisse augmenté de 0,50 point et le taux moyen des straight loans à 1 mois augmenté de 0,50 point. Les taux d'intérêt précités sont ceux constatés durant l'année civile pénultième à l'exercice de fixation du budget.

Le taux d'intérêt ainsi calculé est fixé par Nous au début de chaque exercice. Il peut être revu, l'exercice terminé, en cas de hausse significative des taux.

Sous-section 3. - Sous-partie A3 du budget

Art. 31.§ 1er. Les charges d'investissement couvertes par la Sous-partie A3 du budget sont amorties conformément aux dispositions et dans les délais prévus par l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux. § 2. Sauf dispositions contraires les amortissements des charges de constructions, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage, calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.

Ces subventions doivent être prouvées par la décision visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 14 août 1989 de l'autorité compétente en cette matière.

Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les amortissements des coûts de construction ou d'aménagement et les charges financières d'emprunt s'y rapportant ne sont pas prises en compte.

En ce qui concerne les amortissements des charges de construction et d'aménagement et les charges financières des emprunts s'y rapportant, sont uniquement retenus les travaux se rapportant aux normes architecturales prévues par les arrêtés royaux fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les différents services médico-techniques concernés. Sont également retenues, les charges d'amortissements et les charges financières se rapportant aux gros travaux d'entretien. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les charges des équipements et appareillages sont couvertes forfaitairement de la manière suivante : 1° pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 148.736,11 EUR est alloué.

Le forfait précité est accordé pendant une période de 7 ans, débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Ladite année sera déterminée sur production par l'hôpital de la facture d'achat. Si un investissement de remplacement ou d'upgrading, dont la valeur représente au moins 50 % de la valeur à neuf de l'appareillage, est effectué dans les 10 ans à partir de la date d'achat de l'appareillage initial, les forfaits précités sont maintenus au-delà des 7 ans précités et ce, pour une nouvelle période de 7 ans. La preuve de cet investissement est déterminée par la production de la facture concernée. 2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991, fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 17 octobre 1991, il est attribué le financement dont le service bénéficie au 30 juin 2002. 3° pour le tomographe à émission de positrons (PET scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant forfaitaire de 282.598,62 EUR est alloué. Section II. - Partie B du budget

Sous-section 1re. - Dispositions générales Rubrique 1re. - Sous-partie B1

Art. 32.Les coûts couverts par la Sous-partie B1 du budget sont financés forfaitairement conformément aux dispositions des articles 37 à 44, ci-après.

Art. 33.§ 1er. Sont exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux où sont effectuées à la fois des prestations chirurgicales et médicales exclusivement pour enfants ou exclusivement en rapport avec les tumeurs. Sont assimilés à cette catégorie d'hôpitaux les unités de traitement de grands brûlés. Dans ce cas, les hôpitaux où sont situées ces unités restent, pour les autres types de services hospitaliers, visés par les dispositions de l'article 32. § 2. Sont également exclus du financement forfaitaire, visé à l'article 32, les hôpitaux dont le nombre de lits agréés au début de l'exercice de fixation du budget est augmenté ou diminué de 25 % par rapport au nombre de lits moyen agréés de l'année à laquelle se rapportent les données utilisées pour la détermination du nombre de lits justifiés visés à l'article 46. § 3. Le budget B1 des hôpitaux visés aux §§ 1er et 2 est fixé comme suit : - pour les hôpitaux visés dans le § 1 première phrase et le § 2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B1 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, la valeur par lit du budget B1 est égale à 77.993,2 EUR pour les hôpitaux privés et 79.006,44 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

Art. 34.Pour le calcul du financement forfaitaire visé à l'article 32, il est constitué 5 groupes d'hôpitaux sur base des caractéristiques définies à l'article 37.

Art. 35.§ 1er. Pour l'application des caractéristiques aux hôpitaux qui disposent, outre un service Sp ou une unité de grands brûlés, d'autres types de services hospitaliers, les services Sp et les unités de grands brûlés ne sont pas pris en considération. § 2. Les dispositions de la Section II s'appliquent séparément à tous les services Sp et aux hôpitaux psychiatriques.

Rubrique 2. - Sous-partie B2

Art. 36.La Sous-partie B2 du budget des moyens financiers est déterminée sur base d'un système de points de base et de points supplémentaires par rapport aux activités justifiées de l'hospitalisation classique et de l'hospitalisation de jour chirurgicale.

Sous-section 2. - Sous-partie B1 du budget des hôpitaux aigus Rubrique 1re. - Composition des groupes d'hôpitaux

Art. 37.En application de l'article 34, des groupes d'hôpitaux sont formés sur base des caractéristiques suivantes : a) le caractère universitaire ou non de l'hôpital;b) la taille de l'hôpital.

Art. 38.Les hôpitaux dont 75 % des lits sont désignés comme universitaires sont considérés comme un hôpital ayant un caractère universitaire.

Art. 39.Il faut entendre par taille de l'hôpital, le nombre de lits agréés et existants au 1er janvier précédant l'exercice de fixation du budget.

Art. 40.Il est constitué cinq groupes d'hôpitaux, à savoir : 1. le groupe des hôpitaux avec un caractère universitaire, comme visé à l'article 38;2. le groupe des hôpitaux de moins de 200 lits;3. le groupe des hôpitaux de 200 à 299 lits;4. le groupe des hôpitaux de 300 à 449 lits;5. le groupe des hôpitaux de 450 lits et plus. Rubrique 2. - Fixation du forfait B1

Art. 41.§ 1er. La fixation du forfait B1 d'un hôpital concerne les services communs suivants : 1. frais généraux;2. entretien;3. chauffage;4. administration;5. buanderie - lingerie;6. alimentation;7. internat. § 2. Ne sont pas repris dans le forfait les frais visés aux articles 14, 15, 16, 17 et 19 couverts respectivement par les sous-parties B3, B4, B5, B6, et B8.

Art. 42.En vue de fixer le forfait B1, il est procédé aux opérations suivantes : 1re opération : le budget national disponible de chacun des groupes dont question à l'article 40 est constitué de l'addition des budgets dont disposaient les hôpitaux de chaque groupe le jour précédant l'exercice de fixation du budget B1, déduction faite des frais d'internat.

Cependant, pour la fixation du budget au 1er juillet 2002, on entend, par budget dont dispose l'hôpital au 30 juin 2002, le budget promérité par l'hôpital calculé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B1 X Q) + [(JR - Q) X x X B1'] - Int 2° si JR = Q (B1 X Q) - Int 3° si JR < Q (B1 X JR) + [(Q - JR) X x' X B1'] - Int Où : JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000; Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986; x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x est égal à 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisées à 45 % lors d'un exercice se situant en 1990 et 1996; x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001.

Dans ce cas, x devient 25 %;

B1 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°;

B1' = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B1 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 et des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°;

Int = budget attribué pour l'internat au 31 décembre 2001. 2e opération : à l'intérieur de chaque groupe, le budget disponible est réparti entre chaque service commun suivant les pourcentages ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image 3e opération : à l'intérieur de chaque groupe et pour chaque service commun, le budget disponible est réparti entre les hôpitaux du groupe sur base des clés de répartition ci-après : 1° Frais généraux : (2/3 x A) + (1/3 x B) Où : A = le nombre de m2 dans les services visés à l'article 8 pondéré en fonction du nombre de m2 par lit suivant les formules suivantes : a) pour les hôpitaux non-universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image Où : Mli = nombre de m2 par lit dans les unités et services de l'hôpital i visés à l'article 8, a) , et b) ; Li = nombre de lits dans l'hôpital i;

M2i = nombre de m2 retenu pour l'hôpital i. b) pour les hôpitaux universitaires : Pour la consultation du tableau, voir image Les lettres reprises ci-dessus ont la même signification que pour les formules reprises sous a) . B = le nombre de m2 calculé sous A, a) et b) adapté en augmentant de 25 % la partie relative au quartier opératoire, aux services d'urgences et aux lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et en diminuant de 25 % la partie relative à l'administration.

Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre total de lits C, D et E. 2° Entretien : le nombre de m2 des services visés à l'article 8, pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b) , augmenté de 50 % pour la partie relative au quartier opératoire et de 25 % pour la néonatologie intensive, le service d'urgence et les lits C, D, E à caractère intensif dans l'ensemble des services et diminué de 50 % pour la partie relative à l'administration. Pour calculer les surfaces relatives aux lits C, D, E à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de lits à caractère intensif tel que fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre total de lits C, D et E. 3° Chauffage : le nombre de m2 des services visés à l'article 8 pondéré selon la formule reprise sous le point 1°, A), a) et b) .4° Frais administratifs : le nombre résultant de la formule suivante : A + 0,05 J + 43 P Où : A = nombre d'admissions du dernier exercice connu; J = nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %;

P = nombre de membres du personnel infirmier et soignant présents dans les unités et services visés à l'article 8, a) , et b) , exprimé en équivalents temps plein. Ce nombre tient compte des maxima suivants : - pour les unités de soins, les normes visées à l'article 45, § 8, calculées sur base des lits agréés, augmentées du personnel octroyé en vertu des différents accords sociaux; - pour les lits à caractère intensif, le nombre de lits calculé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , multiplié par 2 équivalents temps plein; - pour le bloc opératoire, l'urgence et la stérilisation centrale, le nombre de points attribués en application de l'article 46, § 3, 2°, a) , b) , et d) , divisé par 2,5; - 1 ETP chef du département infirmier par hôpital; - 1 ETP cadre intermédiaire par 150 lits agréés; - pour les hôpitaux publics, le personnel financé pour les remplacements des absences de longue durée; - pour les conventions de premier emploi, le nombre limité à deux pour cent de l'effectif exprimé en équivalent temps plein occupé au 30 juin de l'année civile précédant l'exercice considéré; - pour les contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental pour la promotion de l'emploi, le nombre exprimé en équivalents temps plein occupés pendant l'année civile considérée; - l'infirmier(e) en hygiène hospitalière dont le nombre est fixé en application de l'article 56; - le personnel recruté "Maribel Social"; - le personnel octroyé en application de l'article 51; - le personnel supplémentaire visé à l'article 15, 26) du présent arrêté. 5° Buanderie - lingerie : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %, étant entendu que les journées réalisées dans les services C, M, NIC, G et lits D et E à caractère intensif sont pondérées par un coefficient égal à 1,25. Pour calculer le nombre de journées d'hospitalisation réalisé dans les lits à caractère intensif, il est tenu compte d'un pourcentage de journées d'hospitalisation, fixé conformément à l'article 46, § 2, 2°, c) , par rapport au nombre de journées d'hospitalisation des services D et E.6° Alimentation : le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant le dernier exercice connu, limité toutefois à une occupation de 100 %. 4e opération : la partie des montants obtenus pour chaque service commun se rapportant aux dépenses de personnel est adaptée pour tenir compte, pour chaque service commun, de la moyenne salariale de l'hôpital par rapport à la moyenne salariale du groupe dont il fait partie.

Pour ce calcul, il est tenu compte des dernières données connues étant entendu que les coûts salariaux ne peuvent pas dépasser ceux découlant de l'application des échelles barémiques des pouvoirs publics subordonnés au 1er novembre 1993 augmentées de 2,5 % pour les hôpitaux privés et de 3,93 % pour les hôpitaux publics et de l'application d'autres obligations légales vis-à-vis du gestionnaire.

Cette adaptation ne s'effectue pas pour les éléments « frais généraux » et « chauffage », ni pour les éléments dont le coût salarial est inférieur à 33 % du coût total. 5e opération : les montants calculés conformément à la 4e opération et les frais d'internat sont additionnés pour chaque hôpital.

Le montant ainsi obtenu est, le cas échéant, adapté linéairement afin que pour l'ensemble des hôpitaux, le budget national disponible soit attribué. Le budget ainsi obtenu est appelé le budget B1. 6e opération : le passage du budget actuel vers le budget B1 s'effectue progressivement.

L'ajustement est fixé à : - 34 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2002 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; - 67 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2003 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat; - 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2004 et le budget actuel visé à la 1ère opération mais y compris l'internat. 7e opération : 50 % des montants obtenus après la 4e opération en ce qui concerne les éléments frais généraux, entretien, chauffage et Frais administratifs et 100 % des montants obtenus après la 4e opération en ce qui concerne les éléments buanderie-lingerie et alimentation sont adaptés en les divisant par le nombre de journées d'hospitalisation réalisées durant l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46 et traduites en journées indemnisées tel que prévu à la 1re opération - calcul du budget au 1er juillet 2002 - et en les multipliant par le nombre de journées justifiées dont question à la dernière phrase du point 5 de l'annexe 3 au présent arrêté.

La différence entre les montants ainsi obtenus et les montants obtenus après la 4e opération sont retenus à raison de 10 % à partir de l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Pour les exercices suivants, le pourcentage sera fixé par Nous. 8e opération : les montants obtenus après les 6e et 7e opération sont additionnés et ne peuvent, pour l'ensemble des hôpitaux, dépasser le budget national disponible pour cette Sous-partie. 9e opération : en vue de couvrir les charges liées à l'hospitalisation chirurgicale de jour, le budget attribué après la 8e opération est augmenté d'un montant M calculé comme suit : M = BHCJ/ACJPays x ACJhi x Budget B1hi/Budget B1 moyen où : BHCJ = le budget B1 national disponible pour l'hôpital de jour chirurgical, établi en répartissant le budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les Sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces Sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital;

ACJpays = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'ensemble du pays;

ACJhi = le nombre d'activités chirurgicales de jour pour l'hôpital considéré.

Ces 3 éléments sont déterminés sur base des informations communiquées par l'Institut National d'assurance Maladie-invalidité et qui ont trait aux activités réalisées durant le dernier exercice connu.

Budget B1hi = le budget B1 fixé après la 8e opération pour l'hôpital considéré divisé par le nombre de journées réalisées durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46;

Budget B1 moyen = le budget total B1 fixé après la 8e opération pour l'ensemble des hôpitaux du pays divisé par le nombre de journées réalisées par tous les hôpitaux durant l'exercice qui sert de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46. 10e opération : 1° Dans les limites du budget disponible et afin de renforcer le service social de l'hôpital, il est octroyé : a) aux hôpitaux pour lesquels des lits justifiés G sont attribués en application de l'article 46, un montant forfaitaire calculé comme suit : A + B Où : A = 25 % du budget disponible divisé par le nombre hôpitaux concernés. Pour déterminer le nombre d'hôpitaux concernés, les hôpitaux bénéficiant de lits justifiés G mais ne disposant pas de lits agréés G sont comptés pour 0,25;

B = 75 % du budget disponible divisé par le nombre total de lits justifiés G et multiplié par le nombre de lits justifiés G de l'hôpital concerné. b) à tous les hôpitaux aigus, un montant forfaitaire calculé comme suit : les hôpitaux sont classés en déciles selon la valeur croissante des scores déterminés à l'article 80, 1°.A chaque décile est attribué le coefficient multiplicateur suivant : 1er décile : 1,50 2e décile : 1,40 3e décile : 1,30 4e décile : 1,20 5e décile : 1,10 6e décile : 1,00 7e décile : 0,90 8e décile : 0,80 9e décile : 0,70 10e décile : 0,60 - le nombre de journées justifiées de l'hôpital visées à l'annexe 3 est pondéré en y appliquant le coefficient multiplicateur correspondant à la place occupée par l'hôpital dans le classement en déciles visé au premier tiret. - le budget disponible est divisé par le nombre total de journées justifiées dont question au deuxième tiret et multiplié par le nombre de journées justifiées dont question au deuxième tiret de l'hôpital concerné.

Pour conserver les montants susmentionnés de la Sous-partie B1, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique et transmettre en temps voulu au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement des données correctes et complètes concernant l'activité du service social et la gestion des sorties; - participer à des projets qui visent à améliorer le développement du service social et la gestion des sorties des patients; - communiquer annuellement au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement un rapport duquel il ressort que les moyens utilisés sont en relation avec le groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peuvent définir par convention avec chaque hôpital concerné les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des modalités, les Ministres, dont question ci-dessus, fixent les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier de remboursement. 2° Aux hôpitaux disposant de lits agréés Kjour et/ou Knuit, il est alloué, en vue de prendre en charge les frais de transport des patients, un montant forfaitaire de : - 2.478,94 EUR pour les services de moins de 5 lits; - 12.394,68 EUR pour les services comptant de 5 à 10 lits; - 24.789,35 EUR pour les services comptant de 11 à 15 lits; - 37.184,03 EUR pour les services comptant plus de 15 lits.

Pour conserver le bénéfice de ce financement, les hôpitaux concernés doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé - Comptabilité et Gestion des Hôpitaux - pour le 1er mai de chaque année, un rapport mentionnant les éléments suivants : - un extrait de la comptabilité en ce qui concerne les coûts relatifs au transport; - l'organisation et le résumé des activités de transport des patients.

Sous-section 3. - Sous-partie B1 des services Sp

Art. 43.§ 1er. Le budget B1 des services Sp hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1] 2° si JR = Q B1 x Q 3° si JR < Q B1 x JR où JR =journées réalisées pendant l'exercice 2000 Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°. § 2. Le budget B1 des services Sp-soins palliatifs est fixé à 17.821,03 EUR (index 1er janvier 2002) par lit.

Sous-section 4. - Sous-partie B1 des hôpitaux psychiatriques

Art. 44.§ 1er. Le budget B1 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1.

Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante : B1 x Q Où : Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la Sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°. § 2. Les dispositions de l'article 42, 10e opération, 2°, sont d'application pour les hôpitaux psychiatriques.

Sous-section 5. - Sous-partie B2 du budget des hôpitaux aigus

Art. 45.§ 1er. Le budget global pour la Sous-partie B2 est réparti entre les hôpitaux sur base d'un système de points. De cette répartition sont exclus les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er, en 2.

Le budget B2 des hôpitaux visés dans l'article 33, §§ 1er,et § 2, est fixé comme suit : - pour les hôpitaux visés au § 1er, 1ère phrase, et § 2, la valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation de la Sous-partie B2 est maintenue; - pour les unités de grands brûlés, le budget B2 par lit est égal à 186.920,88 EUR pour les hôpitaux privés et 189.350,32 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002). § 2. Les modalités du système de points visé au § 1er, ne peuvent être revues que tous les trois ans, à dater de l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Cependant, l'affinement et/ou l'ajout de paramètres peuvent être effectués pendant la période de trois ans.

Les paramètres visés sont ceux dont question à : - l'article 46, § 2, 2° c) , : les prestations de réanimation; - l'article 46, § 2, 2° a) , : les prestations médicales et chirurgicales, l'indice de coût supplémentaire et le nombre de points-RIM; - l'article 46, § 2, 2°; b) , : les prestations chirurgicales et médicales et le nombre de points-RIM; - l'article 46, § 3, 2° a) , : les temps standards; - l'article 46, § 3, 2° b) , : les prestations médicales d'urgence et les points de base par 100 lits; - l'article 46, § 3, 2°, c) , : les prestations médicales.

Dans le cas où il serait fait application de cette disposition pendant la période de 3 ans, cela n'entraîne pas de modification des autres Sous-parties du budget dont la fixation fait référence aux dispositions des articles 45 et 46. § 3. Par budget global, on entend le montant représenté par l'addition du budget pour la Sous-partie B2 de chaque hôpital au 30 juin précédant l'exercice de la fixation du budget B2.

Cependant, pour la détermination du budget global au 1er juillet 2002, le budget B2 au 30 juin 2002 de chaque hôpital est déterminé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B2 X Q) + [(JR - Q) X x X B2'] 2° si JR <= Q (B2 X JR) + [(B2' X x' X (Q- JR)] 3° si JR = Q (B2 X Q) Où JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000; Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 tel que visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986; x = 25 % sauf si l'hôpital a bénéficié en 2001 d'un nombre DJN fixé en application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Dans ce cas, x devient 60 % pour les journées entre 90 et 95 % d'occupation et/ou 45 % pour les journées réalisées en 2000 qui sont supérieures aux journées réalisées en 1996. Pour les journées réalisées en 1996 encore réalisées en 2000 et qui sont supérieures aux journées 1989, x devient 45 % pour autant que ces journées aient été indemnisés à 45 % lors d'un exercice se situant entre 1990 et 1996; x' = 0 % sauf si l'établissement a bénéficié d'un nombre DJN en 2001.

Dans ce cas, x devient 25 %;

B2 = valeur par jour au 31 décembre 2001 de la Sous-partie B2 hors application des moyens visés à l'article 15, 26° et déduction faite des moyens visés aux articles 76 et 79;

B2' = valeur par jour au 31 décembre 2001 hors application de l'article 46bis de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, des moyens visés à l'article 15, 26°, et déduction faite des moyens visés aux articles 76 et 79;.

Au budget ainsi déterminé, pour chaque hôpital, il est ajouté le montant relatif à la Sous-partie B2 des prestations réalisées en hospitalisation chirurgicale de jour visée au point 6 de l'annexe 3 découlant de la répartition du budget disponible pour l'hôpital de jour chirurgical entre les Sous-parties B1 et B2 sur base de la valeur relative de chacune de ces Sous-parties B1 et B2 pour chaque hôpital. § 4. A chaque hôpital est attribué un nombre de points conformément aux modalités prévues à l'article 46. § 5. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est additionné afin de déterminer le nombre total de points pour l'ensemble des hôpitaux. § 6. La valeur du point est déterminée en divisant le budget global pour la Sous-partie B2, visé au § 3, par le nombre total de points visé au § 5. § 7. A chaque hôpital est attribué un montant représenté par la multiplication du nombre de points de l'hôpital visé au § 4 par la valeur du point fixée conformément au § 6. § 8. S'il apparaît que les budgets octroyés respectivement pour : 1. le personnel des unités de soins de chirurgie, médecine et pédiatrie;2. le personnel des unités de soins agréées sous d'autres index d'agrément que ceux visés au 1;3. le personnel du service d'urgences sont inférieurs aux budgets nécessaires pour couvrir les activités de base de ces 3 groupes de service, le budget visé au § 7, est adapté d'un montant M calculé comme suit : - pour chacun des 3 groupes de service, on établit la différence entre les deux budgets précités, soit D1 pour les lits C, D, E et D2 pour les lits autres que C, D, E et D3 pour le service d'urgences; - si D1, D2 et D3 sont positifs, leur valeur est ramenée à 0; - le montant (M) est le résultat de l'addition de D1, D2 et D3.

Par budget pour le personnel des unités de soins C, D et E, pour le personnel des unités de soins autres que C, D et E et pour le personnel du service d'urgences, est entendu le résultat de la multiplication du nombre de points attribués pour chacun des groupes de services précités par la valeur du point, telle que visée au § 6.

Le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base pour chacun des trois groupes de services précités est égal aux charges de personnel infirmier et soignant de ces groupes d'unités de soins calculées en application des normes reprises ci-dessous et sur base des barèmes théoriques visés à l'article 46, § 4.

Le cas échéant, les charges précitées sont limitées : - au personnel présent dans chacun des groupes de services précités pendant le dernier exercice connu; - en tenant compte que le pourcentage de personnel qualifié par rapport au total du personnel infirmier et soignant ne peut dépasser 75 pourcent.

Pour l'application des alinéas précédents, les normes de personnel suivantes sont à observer : Pour la consultation du tableau, voir image Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2. § 9. Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement étant entendu que l'ajustement est fixé à 10 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 en ce qui concerne la partie du budget relative aux activités justifiées. Pour la partie du budget relative au nombre de points supplémentaires, l'ajustement est fixé à 34 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002. Pour les exercices suivants, les deux pourcentages d'ajustement seront fixés par Nous.

Par budget actuel, il faut entendre le budget dont question au § 3, 2e alinéa duquel il y a lieu de déduire le montant fixé en application de l'annexe 2 du présent arrêté.

Cependant, en attendant l'ajustement à 100 %, l'adaptation du budget actuel relative à la durée de séjour et au degré de substitution de l'hospitalisation classique par l'hôpital de jour est revue sur base des règles figurant en annexe 13 en prenant en compte les données du dernier exercice connu.

Art. 46.§ 1er. Le nombre de points attribué à chaque hôpital est fixé conformément aux règles reprises dans les paragraphes suivants.

Pour l'application des paragraphes ci-après il faut entendre par : 1° par lits justifiés : le nombre de lits déterminé en application de l'annexe 3 au présent arrêté;2° valeur des prestations médicales : le montant dû par l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les prestations, reprises à l'annexe 4 du présent arrêté, dispensées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques visés au chapitre XIV, section 4 de l'arrêté royal du 4 novembre 1963 portant exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant;3° par lit occupé : le nombre de journées d'hospitalisation pour lesquelles une intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est due, réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre et figurant dans les tableaux statistiques précités et se rapportant à l'exercice concerné et au premier et deuxième trimestres de l'exercice suivant, divisé par 365;4° le résumé infirmier minimum (RIM) : les données statistiques, visées à l'arrêté royal du 14 août 1987 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et se rapportant au dernier exercice connu. § 2. Unités de soins. 1° Financement de base.a) Pour les coûts de personnel des services hospitaliers repris ci-après, des points par lit justifié sont attribués comme suit : - pour les lits C, D, E, B et L : 1 point; - pour les lits M : 1,46 points (y compris le quartier obstétrique) ; - pour les lits MIC : 3,75 points.

Les points octroyés pour les lits M sont augmentés pour la fonction de soins néonatals locaux (fonction N*), en tenant compte du nombre d'accouchements réalisés durant le dernier exercice connu étant entendu qu'il est attribué pour : - une maternité réalisant moins de 1 000 accouchements par an : 15 points, si une maternité réalise moins de 400 accouchements par an, l'article 18 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 doit être appliqué; - une maternité réalisant 1 000 accouchements et plus : pour les 1 000 premiers accouchements : 17 points augmentés de 3 points par tranche complète supplémentaire de 150 accouchements; - les lits NIC : 6,25 points; - les lits G : 1,36 point (y compris les ergothérapeutes et les logopèdes); - les lits H : 0,68 point; - les lits A : 1,33 point; - les lits K : 2 points. c) Pour les chefs de services infirmiers et le cadre intermédiaire, des points sont attribués selon les modalités suivantes : - hôpitaux jusqu'à 149 lits justifiés : 6,45 points; - hôpitaux de 150 à 250 lits justifiés : 7,63 points; - hôpitaux de 251 à 299 lits justifiés : 9,50 points; - hôpitaux de 300 à 449 lits justifiés : 12,29 points; - hôpitaux de 450 à 500 lits justifiés : 13,95 points; - hôpitaux de 501 à 599 lits justifiés : 16,22 points; - hôpitaux de 600 à 749 lits justifiés : 19,45 points; - hôpitaux de 750 à 899 lits justifiés : 22,86 points; - hôpitaux de 900 à 1.200 lits justifiés : 27,28 points; - hôpitaux de plus de 1.200 lits justifiés : 35,02 points. 2° Financement complémentaire. Le nombre de points attribué conformément au point 1°, a) , pour les lits justifiés C, hormis les lits C d'hospitalisation de jour, D et E est augmenté selon les modalités reprises ci-après : a) pour les lits justifiés C et D, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : 1° sur base de la valeur totale par lit occupé C et D des prestations chirurgicales et médicales pour des patients hospitalisés dans les services C et D pendant les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante desdites prestations par lit C et D occupé. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires selon leur appartenance à un décile, soit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués sont retenus à raison de 30 %. Les points représentant les 70 % restants sont totalisés pour l'ensemble du pays et sont répartis conformément aux alinéas 2 et 3 ci-après. 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits susmentionnés selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.

Le nombre total de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 30 % des points attribués conformément à l'alinéa premier. 3° Sur base d'un indice de coût supplémentaire (ICS) par lit occupé, établi conformément aux dispositions reprises en annexe 6 du présent arrêté, les hôpitaux sont repartis en déciles selon la valeur croissante de l'ICS par lit occupé. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.

Le nombre de points ainsi attribués est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 40 % des points attribués conformément à l'alinéa premier. b) pour les lits justifiés E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : 1° sur base de la valeur totale des prestations chirurgicales et médicales par lit E occupé, calculée conformément à la nomenclature susvisée et octroyée aux patients admis dans un service E pendant les deux derniers exercices connus à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires, les hôpitaux sont repartis en déciles selon la valeur croissante des prestations par lit occupé. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile, soit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués sont retenus à concurrence de 70 %.

Les points représentant les 30 % restants sont totalisés pour le pays et répartis conformément à l'alinéa 2 ci-après. 2° Sur base du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation établi à partir du résumé infirmier minimum pour les lits E selon les modalités reprises en annexe 5 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du nombre de points RIM par journée d'hospitalisation. Les hôpitaux reçoivent des points supplémentaires par lit justifié selon leur appartenance à un décile et pour les valeurs mentionnées à l'alinéa premier.

Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin d'être égal à 30 % du nombre de points pour tout le pays visé à l'alinéa premier. c) Pour les lits justifiés C, D et E, il est attribué un nombre de points supplémentaires calculé comme suit : c.1) premier calcul : Sur base de la valeur totale des prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés dans les services C, D, E et G dans les deux derniers exercices connus, calculée conformément à la nomenclature des prestations médicales, il est accordé un nombre de points supplémentaires par lit justifié dans les index C, D et E. En vue de ce calcul, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations de réanimation par lit occupé dans les services C, D et E. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Les points ainsi attribués par lit justifié sont retenus à raison de 20 %. c.2) deuxième calcul : Sur base des scores calculés conformément aux dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %. c.3) troisième calcul : Sur base des scores calculés conformément à l'annexe 8 du présent arrêté, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante du score. Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris au tableau figurant au premier calcul et retenu à raison de 40 %. c.4) quatrième calcul : Les points par lit justifié résultant des premier, deuxième et troisième calculs sont additionnés. Le résultat est multiplié par le nombre de lits justifiés C, D et E, ce qui représente le nombre de points supplémentaires pour les lits à caractère intensif.

Le nombre de lits à caractère intensif est déterminé en divisant le résultat de la multiplication visée à l' alinéa premier par 4. c.5) : Le maintien du bénéfice des points supplémentaires visés au quatrième calcul est subordonné à la participation à un programme d'évaluation des prestations de réanimation organisée par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs. 3° Totalisation du financement de base et du financement complémentaire Les nombres de point calculés selon les dispositions des points 1° et 2° sont additionnés pour chaque hôpital. § 3. Pour les coûts du quartier opératoire, du service d'urgence, de la stérilisation et ceux visés dans l'article 13, deuxième jusqu'au sixième alinéa y compris, des points sont attribués. En vue de cet octroi, une distinction est faite entre quatre types d'activité : a) les coûts du personnel du quartier opératoire;b) les coûts de personnel du service d'urgences ;c) les coûts des produits médicaux : les coûts visés à l'article 13, 2° à 6° y compris, en les subdivisant entre ceux relatifs au quartier opératoire, ceux relatifs au service d'urgences et ceux relatifs aux unités de soins;d) les coûts pour le personnel de la stérilisation centrale Les points sont attribués de la manière suivante : 1° pour chacune de ces activités pour tous les hôpitaux du pays, il est attribué un nombre de points correspondant à un pourcentage du nombre total de points pour tous les hôpitaux du pays attribués conformément au § 2. Ce pourcentage est fixé comme suit : -personnel du quartier opératoire : 11,35 % -personnel de service d'urgence : 6,32 % - personnel de la stérilisation centrale : 1,94 % Coût des produits médicaux : - pour le quartier opératoire : 6,18 % - pour le service d'urgence : 0,53 % - pour les unités de soins : 7,91 % 2° Le nombre de points déterminés en application du point 1° est réparti entre les hôpitaux conformément aux règles suivantes : a) pour le quartier opératoire : 7,50 points sont attribués par salle d'opérations.Le nombre de salles d'opérations est déterminé de la manière suivante : a.1) premier calcul : Par intervention chirurgicale figurant en annexe 9 du présent arrêté, il est attribué un temps standard tel que repris dans la même annexe.

Ces temps standards sont augmentés : - pour tenir compte des délais nécessaires pour le rangement de matériel et la préparation de la salle, de 33 % pour les interventions reprises dans les codes 1 à 6, de 25 % pour les interventions reprises dans le code 7 et de 20 % pour les interventions reprises dans les codes 8 à 15; de 30 % pour les hôpitaux non visés par les articles 76 et 79 ayant des services de stage agréés pour assurer une formation complète en chirurgie et en anesthésie, à condition que ces hôpitaux disposent au moins d'un candidat spécialiste par 10 lits de chirurgie dans les disciplines suivantes : - anesthésie - neurochirurgie - chirurgie plastique - chirurgie abdominale - chirurgie du thorax - chirurgie des vaisseaux - chirurgie ophtalmologique - chirurgie O.R.L. - chirurgie urologique - chirurgie orthopédique - chirurgie stomatologique; - d'un coefficient égal au rapport entre le nombre total de journées d'hospitalisation du service de chirurgie et le nombre de journées d'hospitalisation facturés aux organismes assureurs pour le même service.

Les organismes assureurs dont question sont : - l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes; - l'Union Nationale des Mutualités Socialistes; - l'Union Nationale des Mutualités Libérales; - l'Union Nationale des Mutualités Libres; - la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité; - l'Union Nationale des Mutualités Neutres; - la Société Nationale des Chemins de Fer belge dès que les données y relatives seront intégrées dans les profils de l'A.M.I. Sur cette base est calculé par hôpital un nombre de salles comme suit : nombre d'interventions * temps adapté/1 520 * 3 = nombre de salles a.2) Deuxième calcul : salle d'opération disponible en permanence : En plus des points attribués conformément au point a.1), sont attribués 20 points par salle d'opération, dans les services de chirurgie, maintenue disponible en permanence.

Pour déterminer le nombre de salles d'opération maintenues disponibles en permanence, il est fait application des critères ci-après : pour tous les hôpitaux, une salle est octroyée si : - l'hôpital est repris dans l'aide médicale urgente; - le nombre de salles déterminé en fonction du premier calcul est au moins de 5; - l'hôpital répond aux conditions fixées dans le numéro 590225 de la nomenclature précitée; - l'hôpital dispose d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400.

Une salle supplémentaire est octroyée si, en outre : - le nombre de salles déterminé suivant le premier calcul est au moins 8; - l'hôpital dispose selon qu'il n'ait pas été repris pour l'attribution de la première salle, d'un service de cathétérisme cardiaque interventionnel agréé ou d'un programme de soins « pathologie cardiaque » B2 agréé ou d'un service de neurochirurgie comptant, pendant le dernier exercice connu, au minimum 250 interventions chirurgicales comprenant au minimum 150 interventions reprises dans la nomenclature précitée avec une valeur égale ou supérieure à K 400. a.3) Totalisation des points : Les points attribués en fonction des premier et deuxième calculs sont additionnés. Le total des points pour le pays est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les quartiers opératoires pour tout le pays étant entendu que le nombre de points minimum par hôpital est 15. b) pour le service d'urgences : b.1) Il est octroyé un nombre de points de base par 100 lits justifiés. Les nombres de points de base par 100 lits justifiés sont les suivants : - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 590166 de la nomenclature précitée : 3 points; - pour les hôpitaux qui répondent aux conditions fixées dans le n° 590181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée : 5 points. b.2) Le nombre de points de base par hôpital est augmenté en fonction de la valeur par lit occupé des suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés durant les deux derniers exercices connus, visées dans l'article 26, § 1er de la nomenclature précitée, excepté les prestations de biologie clinique.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante par lit occupé des suppléments visés ci-dessus.

Pour les trois premiers déciles, les points de base sont multipliés par 1; pour les 4e, 5e et 6e décile par 1,20; pour le 7e décile par 1,40; pour le 8e décile par 1,60; pour le 9e décile par 1,80; pour le 10e décile par 2. b.3) Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre total de points retenu pour les services d'urgence de tout le pays, étant entendu qu'au moins 15 points sont attribués à ces hôpitaux qui répondent au n° 590181, 590203 ou 590225 de la nomenclature précitée.

Dès que l'hôpital est agréé soit pour la fonction de première prise en charge des urgences, soit pour la fonction "soins urgents spécialisés", le minimum d'une seule fois 15 points par hôpital quel que soit le nombre de sites lui est assuré pour une seule des deux fonctions.

Le budget ainsi déterminé est diminué linéairement de manière à réaliser une économie de 8.130.907,61 EUR étant entendu que le minimum de 15 points visé aux premier et deuxième alinéas doit être garanti.

Toutefois, l'économie ne sera appliquée qu'à concurrence de 80 % pour les hôpitaux visés à l'article 80, 1°. b.4) Le maintien des points précités est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité du service d'urgences organisées conformément à Nos directives. c) Pour les activités visées au point c) dans la phrase introductive, des points sont attribués : - pour le quartier opératoire : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux des quartiers opératoires est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au a) ci-dessus; - pour le service d'urgence : le nombre total de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux relatifs aux services d'urgence est réparti entre les hôpitaux au prorata des points attribués conformément au b) ci-dessus; - pour les unités de soins, des points sont octroyés par lit justifié.

Ce nombre de points est différent selon l'indice d'agrément du lit, soit : pour les lits A : 0,18 point pour les lits C : 1 point pour les lits D : 1,03 point pour les lits E : 1,19 point pour les lits G : 0,63 point pour les lits M : 1,91 point pour les lits K : 0,04 point pour les lits à caractère intensif : 11,33 points pour les lits NIC : 8,11 points pour les lits H : 0,09 point Un nombre de points supplémentaire est attribué en fonction de la valeur par lit occupé des prestations médicales, calculé conformément à la nomenclature précitée, à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les hôpitaux sont répartis en déciles selon la valeur croissante des prestations.

Par décile, les points attribués ci-dessus sont multipliés par un facteur différent selon le décile.

Ce facteur est : - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 3 déciles avec les valeurs les plus basses : 1,5; - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 4e, 5e décile et 6e décile : 1,7; - pour les hôpitaux qui appartiennent aux 7e décile : 2,1; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 8e décile : 2,6; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 9e décile : 3,1; - pour les hôpitaux qui appartiennent au 10e décile : 3,5.

Pour déterminer la valeur par lit occupé, il n'est pas tenu compte des prestations médicales et des journées d'hospitalisation dans les lits agréés sous les index A, T et K. Pour les hôpitaux dont le nombre de lits justifiés sous l'index G est supérieur à la moyenne nationale exprimée en lits justifiés, les prestations médicales et les journées d'hospitalisation sont adaptées en appliquant le pourcentage suivant : Nbre de lits Ghi - Nbre de lits moyen national/Nbre de lits Ghi x 100 Où Nombre de lits Ghi = Nombre de lits justifiés G de l'hôpital considéré Nombre de lits G moyen national = le nombre total de lits justifiés de l'hôpital considéré multiplié par le pourcentage moyen de lits justifiés G constaté au niveau national par rapport au nombre total de lits justifiés.

Le nombre de points ainsi obtenu est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points retenu pour tout le pays pour les coûts des produits médicaux dans les unités de soins. d) Pour les activités visées sous le point d) dans la phrase introductive, des points sont octroyés qui sont calculés en appliquant un pourcentage de 10,22 % aux points attribués selon le point c) ci-dessus. Le nombre de points ainsi attribué est adapté d'un coefficient afin de rester dans le nombre de points, retenu pour tout le pays pour le personnel de la stérilisation centrale. § 4. Le total des points attribués à chaque hôpital en application des §§ 2 et 3 est adapté de la manière suivante : Le nombre de points est modifié pour tenir compte de la charge moyenne salariale de chaque hôpital par rapport à la charge salariale moyenne nationale. Dans ce cas, la formule suivante est appliquée : Nbre points relatif au personnel moyenne salariale de l'hôpital/moyenne salariale nationale Le calcul de la moyenne salariale de l'hôpital et de la moyenne salariale nationale est établi sur base de barèmes théoriques tenant compte des éléments suivants : - les barèmes des pouvoirs publics subordonnés du 1er novembre 1993 augmenté de 3,5 % pour le secteur privé et de 4,93 % pour le secteur public correspondant à chaque grade ou fonction; - pour chaque fonction ou grade, le nombre total de personnes E.T.P.; - l'ancienneté moyenne pécuniaire pour chaque fonction ou grade; - les charges sociales applicables aux secteurs privés et publics.

Sous-section 6 -Sous-partie B2 des services Sp

Art. 47.§ 1er. Pour les services Sp hormis les services Sp-soins palliatifs, le budget de la Sous-partie B2 est fixé à sa valeur au 30 juin qui précède l'exercice de fixation du budget B2. Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget est calculé comme suit : 1° si JR > Q (B2 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B2] 2° si JR <= Q B2 x JR Où JR = journées réalisées durant l'exercice 2000 Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors application des moyens visés à l'article 15, 26°. § 2. Le budget de la Sous-partie B2 des services agréés Sp-soins palliatifs est fixé au 1er juillet 2002 (index 1er janvier 2002) à 75.832,74 EUR par lit.

Sous-section 7. - Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques

Art. 48.Le budget de la Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget étant entendu que les normes reprises ci-dessous doivent être respectées.

Pour la consultation du tableau, voir image Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B2 est fixé de la manière suivante : B2 x Q Où Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors le financement du personnel visé à l'article 15, 26° Sous-section 8. - Sous-partie B3 du budget

Art. 49.La Sous-partie B3 est fixée de la manière suivante : 1° Pour le tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré installé dans un service d'imagerie agréé conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1989 fixant les normes auxquelles un service où est installé un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 1991, un montant de 220.641,46 EUR pour les hôpitaux privés et 220.218,95 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002) est alloué.

Le maintien du montant précité est subordonné à la participation à un programme d'évaluation de l'activité organisé par la Structure de concertation entre gestionnaires d'hôpitaux, médecins et organismes assureurs. 2° pour un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité, le financement octroyé au 30 juin 2002 est maintenu. 3° Pour le tomographe à émission de positrons (PET-scanner) installé dans un service de médecine nucléaire agréé conformément à l'arrêté royal du 12 août 2000, un montant de 200.178,98 EUR est alloué.

Sous-section 9. - Sous-partie B4 du budget

Art. 50.§ 1er. Afin de garantir et/ou d'augmenter l'emploi dans l'hôpital, il peut être ajouté au budget des moyens financiers un montant, correspondant à 7,5 % des moyens financiers libérés en fonction des règles sous mentionnées, pour les hôpitaux qui établissent un plan de restructuration qui a pour but de désaffecter un nombre de lits, en application des articles 4, 5 et 6, sauf en ce qui concerne la désaffectation des lits C, D, G et E en lits Sp, de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, l'article 4 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. § 2. Dans les limites d'un budget provenant entre autres des 2,5 % des moyens financiers libérés suite à la désaffectation de lits telle que précisée au § 1er et déterminée par Nous, la Sous-partie B4 est augmentée, selon les règles et des modalités encore à préciser par Nous, d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux psychiatriques qui prennent part à la réalisation de projets visant l'amélioration de la qualité de la prise en charge.

Ces projets doivent faire l'objet d'une convention écrite avec le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 51.§ 1er. La Sous-partie B4 du budget des hôpitaux généraux comprend le cas échéant le montant du recyclage attribué au 30 juin 2002. § 2. Pour les hôpitaux aigus qui, dans le cadre d'une restructuration, d'une fusion, d'une association, d'un groupement ou d'une collaboration avec un ou plusieurs hôpitaux, ferment volontairement des lits à partir du 1er juillet 2002 jusqu'au 30 juin 2004, qui entraîne une diminution de leur budget en application de l'article 88, § 1er, la Sous-partie B4 est augmentée, pour autant que la fermeture concerne au moins 30 lits, d'un montant égal à 20 % du budget des Sous-parties B1 et B2 libéré par cette fermeture en vue de maintenir l'emploi dans l'hôpital. L'octroi de ce montant est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 52.§ 1er. Pour les coûts de fonctionnement des associations agréés visées au Chapitre III de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques, il est octroyé aux hôpitaux qui font partie de l'association, une indemnité conformément aux règles suivantes : 1° l'indemnité contient sur base annuelle : a) une indemnité de base par association fixée à 1.466,88 EUR; b) un montant de 29.337,59 EUR (index 1er janvier 2002) pour le secteur privé et 29.716,47 EUR pour le secteur public par 300 000 habitants desservis par l'association. 2° pour entrer en ligne de compte pour le financement, le pouvoir organisateur de l'association doit transmettre au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions : a) une copie de l'arrêté d'agrément et de prorogation d'agrément.Le pouvoir organisateur en est dispensé si l'autorité ayant octroyé l'agrément transmet elle-même cette décision au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions; b) une copie de la convention et de ses avenants, visée à l'article 9 de l'arrêté précité.3° le montant de ce financement est accordé à un des hôpitaux psychiatriques agréés faisant partie de l'association. Ce financement est transmis à l'association. Une convention écrite, passée entre l'association et l'hôpital concerné règle les modalités de la transmission du financement. 4° Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'alinéa premier, les associations doivent communiquer chaque année, pour le 1er mai, au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, un rapport relatif à leurs activités pendant l'exercice écoulé. § 2. Dans les limites d'un budget disponible fixé à 638.070,50 EUR (index 1er janvier 2002), il est octroyé, via la Sous-partie B4 d'un hôpital psychiatrique, un montant forfaitaire pour les associations de santé mentale visés à l'article 1, 2°, de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques qui participent à la réalisation des projets-pilotes portant sur la fonction de médiation.

Les associations qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande à l'Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'elles répondent aux critères suivants : - avoir le statut de plate-forme de concertation soins de santé mentale; - au sein de chaque association, au moins un établissement de chacun des cinq secteurs partiels de soins de santé mentale suivants doit participer à ce projet-pilote : (1) un hôpital psychiatrique; (2) une section psychiatrique d'un hôpital général; (3) une maison de soins psychiatriques; (4) une initiative d'habitation protégée ou (5) un centre de santé mentale; - les associations participantes concluent un accord de coopération visant à déterminer, entre autres, quelle association assumera les fonctions de coordination globale et de rédaction des rapports.

Le budget pour le subventionnement des médiateurs est réparti entre les associations participantes selon une clé de répartition basée sur le nombre d'habitants de la région de l'association, pour autant qu'elles répondent aux obligations contractuelles. Les associations qui seront chargées de la coordination générale et de la rédaction du rapport recevront annuellement un budget forfaitaire complémentaire de 25.522,82 EUR. Le financement précité est accordé à l'hôpital psychiatrique faisant partie de l'association participante. Une convention écrite passée entre l'hôpital et la plate-forme règle les modalités de la transmission du financement.

Des conventions écrites seront établies entre les associations retenues, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, la justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.

Art. 53.Afin de répondre aux obligations légales concernant le médecin-chef, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée d'un montant forfaitaire égal à 191,83 EUR pour les hôpitaux privés et 190,71 EUR pour les hôpitaux publics, valeur fixée au 1er janvier 2002, par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. Le financement ainsi octroyé doit obligatoirement être imputé en déduction des coûts relatifs à l'exercice de la fonction de médecin-chef.

Art. 54.Afin de satisfaire à l'obligation de désignation d'un réviseur d'entreprise prévue à l'article 80 de la loi sur les hôpitaux, la Sous-partie B4 du budget est augmentée de manière forfaitaire : 1° pour tous les hôpitaux agréés sous l'index Sp et pour tous les hôpitaux psychiatriques : de 20,89 EUR, valeur fixée au 1er janvier 2002, pour le secteur privé et de 20,47 EUR pour le secteur public par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget;2° pour tous les autres hôpitaux et services : 40,74 EUR, valeur fixée au 1er janvier 2002, pour le secteur privé et de 40,57 EUR pour le secteur public par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Art. 55.§ 1er. Pour l'enregistrement des activités du service d'urgences et des SMUR, du résumé infirmier minimum et du résumé clinique minimum, il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 18.330,36 EUR pour les hôpitaux généraux privés et 18.118,68 EUR pour les hôpitaux généraux publics, augmenté de 141,75 EUR pour les hôpitaux généraux privés et 140,74 EUR pour les hôpitaux généraux publics (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Cette disposition ne vise pas les lits agréés et existants sous les index A, T et K. Les montants par lit seront portés respectivement à 205,36 EUR et 203,65 EUR à partir du moment où l'enregistrement et la collecte des données relatives aux services d'urgence et aux SMUR seront rendus obligatoires selon les règles et modalités à fixer par Nous. § 2. Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les services A, T et K des hôpitaux généraux, il est octroyé les montants suivants : - une indemnité unique de 3.543,75 EUR pour le secteur privé et de 3.518,39 EUR pour le secteur public; - un montant de 141,75 EUR pour le secteur privé et de 140,74 EUR pour le secteur public (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé et existant sous les index A, T et K au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. § 3. Si les données dont question aux §§ 1 et 2 ne sont pas communiquées conformément aux règles fixées, au Ministre de la Santé publique, le budget sera réduit pour la période restante de l'exercice, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte.

Art. 56.§ 1er. Afin de répondre aux obligations légales concernant l'infirmier(e) hygiéniste hospitalier(e) et le médecin hygiéniste hospitalier, visées à l'arrêté royal du 7 novembre 1988, la Sous-partie B4 du budget est, à partir du 1er juillet de l'exercice, augmentée pour les deux fonctions de : 46.650,83 EUR (index 1er janvier 2002) par infirmier(e) en hygiène hospitalière équivalent temps plein, 72.908,27 EUR (index 1er janvier 2002) par médecin en hygiène hospitalière équivalent temps plein. Le nombre respectif d'équivalent temps plein est calculé comme suit : - pour l'infirmier(e) en hygiène hospitalière : Li x C/1 000; - pour le médecin en hygiène hospitalière : Li x C/2 400 Où : Li = nombre de lits justifiés déterminés conformément à l'annexe 3 du présent arrêté pour le service concerné au 1er juillet de l'exercice.

Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le nombre de lits existants et agréés au 1er janvier 2002 sera utilisé.

C = coefficient par service Ce coefficient par service est fixé comme suit : - pour les hôpitaux psychiatriques A = 0,2 T = 0,1 K = 0,2; pour les hôpitaux et services Sp et G isolés Sp = 0,2 G = 1; - pour les hôpitaux aigus C = 3 D = 2,3 C+D(I)= 4,6 E = 2,3 M = 2,3 N = 4,6 L = 4,6 G = 1,5 A = 0,2 T = 0,1 K = 0,2 Au budget ainsi déterminé est ajouté un montant égal à 10 pourcent du budget précité en vue de couvrir les frais de fonctionnement inhérents à l'activité des fonctions précitées. § 2. Afin de promouvoir et stimuler les initiatives " surveillance des infections nosocomiales " dans les hôpitaux aigus, la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 3.920,22 EUR pour les hôpitaux qui participent à la récolte des données dans le cadre d'un des protocoles suivants : 1. surveillance des pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur et de la Société belge de Médecine intensive et de Médecine d'urgence;2. surveillance des septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur ou 3.surveillance des infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur.

Pour bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - récolter les données relatives selon un des protocoles précités pendant au minimum un trimestre dans l'année; - transmettre les données précitées relatives au trimestre concerné avant la fin du deuxième mois qui suit le trimestre considéré, à l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur; - verser un montant de 2.231,04 EUR à l'Institut scientifique de la Santé publique, Louis Pasteur au compte n° 001-1660480-13 de l'ISP Patrimoine avec la mention "surveillance des infections nosocomiales" et le nom de l'hôpital. Dès réception du paiement, l'Institut précité transmettra à l'hôpital les outils d'enregistrement requis.

Le versement doit intervenir avant la fin mars de chaque année.

L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur communiquera à chaque hôpital un feed back qui contiendra l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournira également tous les six mois au Ministre qui a la fixation du budget financier dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. § 3. Pour conserver le bénéfice du financement prévu au § 1, les hôpitaux doivent participer à une plate-forme de collaboration en matière d'hygiène hospitalière dont les objectifs seront fixés par convention entre la plate-forme et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Le nombre de plate-formes est fixé à une par province avec un maximum de dix pour tout le pays. Pour couvrir les frais de secrétariat de ladite plate-forme, un montant de 2.478,94 EUR est alloué via la Sous-partie B4 d'un des hôpitaux participant à la plate-forme. Une convention à cet effet doit être conclue entre l'hôpital et la plate-forme et doit être communiquée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé.

Art. 57.En vue du paiement du traitement pour les missions administratives des Médecins-chefs de service, visés par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux qui admettent des malades mentaux faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer est majorée comme suit : 1° d'un montant forfaitaire de 4.970,72 EUR pour le secteur privé et de 4.935,18 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par an, à condition qu'au moins un malade mental faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer ait été admis à l'hôpital durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget; 2° d'un montant forfaitaire de 248,54 EUR pour le secteur privé et de 246,76 EUR pour le secteur public (index 1er janvier 2002) par malade mental admis durant l'exercice précédant l'exercice de fixation du budget, faisant l'objet d'une mesure de protection prise dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. Cependant, pour la fixation du budget au 1er juillet 2002, il sera tenu compte pour l'application des points 1 et 2 des données relatives à l'année 2000.

Art. 58.En vue d'assurer la formation permanente du personnel infirmier, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend un montant forfaitaire dont la valeur est égale à celle du 30 juin 2002.

Art. 59.En vue de couvrir les charges découlant de l'octroi d'un membre de personnel 3/4 temps, pour assurer le transport interne des patients hospitalisés, par 30 lits occupés, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux publics est majorée d'un montant dont la valeur est égale à celle du 30 juin 2002.

Art. 60.Pour permettre aux hôpitaux psychiatriques de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée résultant de la mise au travail, des contractuels subventionnés, il est octroyé aux hôpitaux susvisés par E.T.P. un montant forfaitaire 6.232,22 EUR pour les hôpitaux privés et 6.309,60 EUR pour les hôpitaux publics (valeur au 1er janvier 2002).

L'octroi de ce montant est subordonné aux conditions suivantes : - le maintien du volume de l'emploi dans l'hôpital psychiatrique tel que mentionné dans la circulaire du 10 juin 1988; - l'envoi des données relatives au résumé psychiatrique minimum; - l'élaboration, par unité de soins, d'un document reprenant les données suivantes : - le groupe cible de l'unité; - le but à atteindre; - le programme thérapeutique (observation et traitement); - l'équipe traitante; - le planning.

Ce document doit être établi par année civile et doit être transmis pour le 1er mai de l'année civile suivante au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé.

Art. 61.Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum il sera, sur une base annuelle, accordé un montant de base de 6.987,70 EUR par hôpital psychiatrique privé et de 7.043,60 EUR par hôpital psychiatrique public de moins de 150 lits agréés et de 13.975,40 EUR par hôpital psychiatrique privé et de 14.087,20 EUR par hôpital psychiatrique pubic d'au moins 150 lits agréés, augmenté d'un montant de 139,75 EUR pour les hôpitaux privés et 140,87 EUR pour les hôpitaux publics (valeur au 1er janvier 2002) par lit agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice fixation du budget.

Si ces données ne sont pas communiquées, conformément aux règles fixées, au Ministre de la Santé publique, le budget sera, à la date en question, réduit pour la période restante de l'exercice, jusqu'au moment où les données auront été communiquées d'une manière correcte.

Art. 62.Les montants octroyés au 30 juin 2002 pour l'évaluation de la qualité des activités médicales et infirmières et la promotion de l'intégration de l'activité médicale dans l'ensemble des activités de l'hôpital, restent d'application à partir du 1er juillet 2002.

Art. 63.Afin de promouvoir la coordination multi-disciplinaire des soins aux patients de manière à préparer la sortie du patient en vue d'assurer la continuité des soins efficaces et de qualité, il est octroyé un montant forfaitaire déterminé ci-après aux hôpitaux psychiatriques et aux services Sp qui désirent tester le modèle de soins "Casemanagement".

La participation des hôpitaux se fera sur base volontaire moyennant une formation de base et un accompagnement permanent par des équipes scientifiques.

Les candidatures doivent être transmises au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Direction de la Politique des Soins de Santé.

Pour les hôpitaux retenus sur base de critères déterminés par le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions, la Sous-partie B4 sera augmentée d'un montant forfaitaire de 18.592,01 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour un membre de personnel chargé d'un caseload actif d'au moins 10 patients qui doivent être suivis de manière permanente et systématique selon le modèle visé au premier paragraphe.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux devront : - suivre les instructions émanant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Direction de la Politique des Soins de Santé; - communiquer chaque trimestre un rapport anonymisé sur le suivi de chaque patient.

Art. 64.Afin de promouvoir et stimuler les initiatives "qualité multidisciplinaire dans les hôpitaux" et d'examiner la faisabilité de la fonction de coordination de qualité dans les différents modèles organisationnels à l'intérieur de l'hôpital, il est octroyé un montant forfaitaire de 41.104,11 EUR (valeur au 1er janvier 2002) aux hôpitaux qui sont retenus dans le cadre des projets pilotes de qualité.

Afin de bénéficier du montant précité, les hôpitaux doivent transmettre à l'Administration des Soins de Santé des propositions de projets qui doivent contenir : 1. une description détaillée de la manière dont la fonction de coordination de la qualité sera remplie concrètement (curriculum, formation et profil - positionnement dans l'organigramme de l'hôpital - liaison entre les différents départements (médical, infirmier, paramédical, administratif,...) - s'il y a oui ou non un groupe de travail d'accompagnement et sa composition...); 2. un projet qualité multi-disciplinaire concret.Le projet peut être déjà commencé depuis un an mais doit encore être en cours. Les projets de qualité dans le cadre des projets BIOMED comme la prévention des escarres, le dossier infirmier, le dossier médical, les transfusions... ne peuvent pas être pris en compte pour cet "appel à projet".

La sélection des projets pilotes sera effectuée par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, sur avis d'un comité d'accompagnement constitué au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Les hôpitaux devront fournir, pendant la durée du projet pilote, des états d'avancement et un rapport final en se conformant aux directives émanant du comité d'accompagnement précité.

Art. 65.En vue de financer les coûts relatifs à une équipe mobile ou une équipe mobile de support pour la fonction palliative agréée, la Sous-partie B4 du budget des moyens financiers est augmentée : a) hôpitaux généraux : - pour les hôpitaux de moins de 500 lits, d'un montant de 72.740,04 EUR (valeur au 1er janvier 2002) correspondant à l'occupation de 1/2 ETP médecin avec la formation requise et/ou l'expérience en soins palliatifs, de 1/2 ETP infirmier(e) gradué(e) et de 1/2 ETP psychologue; - pour les hôpitaux de 500 lits et plus, d'un montant de 72.740,04 EUR (valeur au 1er janvier 2002) multiplié par le nombre de lits de l'hôpital et divisé par 500.

Pour la fixation du nombre de lits, il n'est tenu compte que des lits aigus agréés et existants au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. b) Services G isolés ou Sp isolés à l'exception des lits Sp - soins palliatifs : d'un montant forfaitaire de 11.485,27 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les services comptant moins de 40 lits agréés et de 20.418,26 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les services comptant 40 lits agréés et plus. Le montant est attribué sur base des lits agréés au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget. c) Pour conserver le bénéfice du financement repris aux points a) et b) , les hôpitaux doivent faire parvenir un rapport d'évaluation de la fonction palliative. Ce rapport sera établi par année civile selon le modèle fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et devra être envoyé pour le 1er mai qui suit l'année civile considérée au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des soins de santé, Comptabilité et Gestion des hôpitaux.

Art. 66.Pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum dans les maisons de soins psychiatriques, l'hôpital psychiatrique qui a conclu une convention avec une ou plusieurs maisons de soins psychiatriques se voit octroyer, sur base annuelle, un montant de base de 2.478,94 EUR par maison de soins psychiatriques, majoré de 53,73 EUR (valeur au 1er janvier 2002) par lit de maison de soins psychiatriques agréé et existant au 1er janvier qui précède l'exercice de fixation du budget.

Ce montant est, sur la base de la convention visée à l'alinéa 1er, intégralement versé par le gestionnaire à la maison de soins psychiatriques concernée.

Le montant visé à l'alinéa 1er est octroyé moyennant la preuve que deux membres du personnel au moins de la maison de soins psychiatriques ont suivi le cours d'enregistrement organisé par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 67.La Sous-partie B4 du budget des moyens financiers des hôpitaux psychiatriques contient au 1er juillet 2002 les montants octroyés au 30 juin 2002 pour les emplois dit « T1 et T2 ».

Art. 68.En vue de financer la fonction agréée SMUR, il est octroyé un montant forfaitaire de 222.145,85 EUR (valeur au 1er janvier 2002).

Le maintien de ce financement est subordonné à la collecte et la transmission de données relatives à l'activité de la fonction SMUR organisées conformément aux directives du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et du Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Art. 69.§ 1. Dans les limites du budget disponible fixé à 2.771.449 EUR, la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études-pilotes.

Pour être prises en considération, lesdites études doivent répondre aux critères ci-après : - l'étude doit concerner la gestion hospitalière, soit les éléments constitutifs du budget des moyens financiers, soit la qualité des soins hospitaliers, soit la collecte de données hospitalières; - l'étude doit porter sur un sujet qui concerne l'ensemble des hôpitaux ou une catégorie d'hôpitaux et ses résultats doivent pouvoir être généralisés à ces hôpitaux; - le promoteur de l'étude doit s'engager à assurer un retour de l'étude vers l'hôpital ou les hôpitaux qui ont fourni les données ainsi que vers l'ensemble du secteur concerné; - les données de l'étude doivent directement provenir d'un ou de plusieurs hôpitaux.

Les études retenues feront l'objet de conventions écrites entre le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les hôpitaux concernés et le promoteur de l'étude.

Ces conventions mentionneront notamment, les critères qui ont servi de base pour la sélection des hôpitaux concernés et du promoteur de l'étude, l'objet et la durée de l'étude, le financement accordé à l'hôpital, le mode de justification des dépenses, le montant et la manière par lesquels l'hôpital rémunère le promoteur de l'étude ainsi que les obligations du promoteur de l'étude en matière de feed-back vers les hôpitaux participants et de rapport à fournir au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Des études-pilotes pourront également être réalisées dans le cadre de la fonction de médiation dans les hôpitaux généraux. Les modalités et les conditions à respecter pour ces études-pilotes feront l'objet d'une convention avec le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 70.Afin de promouvoir une politique efficace d'admissions et de sorties dans les hôpitaux aigus, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire de 5.104,56 EUR (valeur au 1er janvier 2002) pour les hôpitaux qui ont conclu un protocole de collaboration avec les médecins généralistes de la zone d'attractivité de l'hôpital portant sur la politique précitée.

Ce protocole, établi selon le modèle et les objectifs spécifiques fixés par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, doit être transmis au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de santé dans le délai fixé par les deux Ministres précités.

Un groupe de concertation composé, sur proposition de l'Administration des soins de santé, de représentants des médecins généralistes et des médecins-chefs d'hôpitaux aigus est chargé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions de collaborer avec l'Administration des soins de santé pour le suivi et l'évaluation, a posteriori, des projets transmis.

Art. 71.Dans les limites du budget disponible fixé à 781.064,81 EUR (index 1er janvier 2002) la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes portant sur l'amélioration de l'accueil des enfants dans les hôpitaux.

Ces études pilotes concernent 1° la valorisation des expériences de programmes spécifiques psychiatriques pour adolescents dans les services K. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - les services doivent disposer aussi bien d'une unité résidentielle, d'une hospitalisation partielle que d'un accompagnement ambulatoire; - une relation fonctionnelle doit exister avec les services sociaux, la protection de la jeunesse, etc.; - le nombre d'admissions d'adolescents dans le service K; - avoir une expérience de recherches relatives à la problématique psychique chez les adolescents.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera augmentée, est fixé à 45.317,75 EUR (index 1er janvier 2002). 2° Le soutien et le développement de la prise en charge des enfants dans les services d'urgence. Les hôpitaux participant à ce projet seront sélectionnés sur base des critères suivants : - un grand nombre d'admissions d'urgence d'enfants de moins de 14 ans (exclus les admissions de néonatologie) ; - disposer au moins d'un service E de minimum 30 lits, d'un pédiatre présent en permanence dans l'hôpital et d'un(e) infirmier(e) pédiatrique présent(e) en permanence pour l'accompagnement des enfants lors la prise en charge; - disposer de box architecturalement séparés et d'espaces adaptés pour la prise en charge des enfants.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipuleront notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions.

Le montant, dont la Sous-partie B4 des hôpitaux retenus sera augmentée, est fixé à 69.309,51 EUR (index 1er janvier 2002).

Art. 72.Le budget octroyé aux hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à la prime syndicale et à l'affiliation à la confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public visées à l'article 16, 23), est fixé à 0,1240 EUR par journée justifiée dont question à l'annexe 3.

Art. 73.Dans les limites du budget disponible fixé à 8.713.457 EUR (index 1er janvier 2002), la Sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation de projets pilotes portant sur le traitement des patients psychiatriques.

Ces projets pilotes concernent : a) l'offre d'un traitement clinique intensif pour les internés avec, comme but, la resocialisation dans la mesure du possible de ces patients. Les hôpitaux qui participent à ce projet doivent répondre aux conditions suivantes : 1. avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. disposer de lits agréés;3. une relation fonctionnelle doit exister entre l'établissement candidat et la Commission pour la défense sociale;4. avoir une expérience d'au moins 5 ans en matière de soins de patients orientés par la Commission de défense sociale avec le statut de "internés en probation", vers un hôpital psychiatrique pour un traitement ultérieur; 5. au cours de l'année 2000, l'établissement doit avoir traité des patients qui satisfont au statut décrit au critère 4.; 6. l'établissement doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée de 8 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que de chambres de préférence séparées, de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. b) l'accueil et le traitement des patients avec des troubles comportementaux et/ou agressifs. Les hôpitaux qui participent à ce projet doivent répondrent aux conditions suivantes : 1. avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. disposer de lits agréés A;3. avoir une expérience d'au moins 5 ans dans le traitement de patients qui répondent aux critères d'inclusion et d'exclusion suivants : * Critères d'inclusion : - patients perturbant tout cadre thérapeutique; - patients agressifs ou présentant des troubles du comportement manifestes et dont les antécédents médicaux attestent différents transferts et changements de cadre, avec des résultats thérapeutiques nuls ou insuffisants; - l'agressivité peut se manifester par des comportements tant auto-agressifs que hétéro-agressifs, peut être liée à une toxicomanie et peut éventuellement correspondre à un syndrome psychotique aigu. * Critères d'exclusion : - patients de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; - patients présentant clairement un handicap mental (QI inférieur à 65), et incapables d'apprendre un nouveau comportement; - patients affectés d'une pathologie organique chronique irréversible; - patients présentant un comportement criminel en l'absence de pathologie psychiatrique spécifique ou patients toxicomanes sans problèmes manifestes d'agressivité; - états psychotiques chroniques laissant espérer peu ou pas d'évolution. 4. L'établissement candidat doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée disposant d'au minimum 8 lits et d'au maximum 12 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que de chambres de préférence séparées (au moins 60 %), de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.

En outre, la preuve doit être apportée qu'un effort particulier de soutien à la qualité du travail du personnel via la formation complémentaire ou l'accompagnement est réalisé.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée du projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, la Santé publique et l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. c) le placement en famille des enfants atteints de troubles mentaux. Les hôpitaux qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils répondent aux critères suivants : 1. avoir le statut d'hôpital psychiatrique;2. disposer de lits agréés K;3. être en mesure d'assurer le placement de 15 enfants en faisant la preuve de l'existence de conventions de collaborations avec les familles. Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée de projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. d) l'accueil et le traitement des enfants atteints de troubles comportementaux et/ou agressifs. Les hôpitaux qui souhaitent participer à ce projet doivent introduire leur candidature au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils répondent aux critères suivants : 1. disposer de lits agréés K;2. avoir une expérience d'au moins 5 ans en matière du traitement de patients qui répondent aux critères d'inclusion et d'exclusion. * Critères d'inclusion : - patients âgés de 12 à 19 ans; - patients agressifs ou présentant des troubles du comportement manifestes; - l'agressivité peut se manifester par des comportements tant auto-agressifs que hétéro-agressifs. * Critères d'exclusion : - patients présentant clairement un handicap mental (QI inférieur à 65), et incapables d'apprendre un nouveau comportement; - patients présentant un comportement criminel en l'absence de pathologie psychiatrique spécifique ou patients toxicomanes sans problèmes manifestes d'agressivité. 3. L'établissement candidat doit pouvoir montrer qu'il est en mesure de créer une unité séparée d'au moins 8 lits.L'unité séparée doit disposer d'espaces d'accueil et de consultation, ainsi que des chambres de préférence séparées, de suffisamment d'équipements sanitaires et d'un système interne d'observation, d'alerte et de sécurité.

En outre, la preuve doit être apportée qu'un effort particulier de soutien à la qualité du travail du personnel via la formation complémentaire ou l'accompagnement est réalisé.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée de projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. e) le traitement à domicile des enfants atteints de troubles mentaux. Les hôpitaux qui désirent participer à ce projet doivent transmettre leur demande au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux. Le dossier introduit à l'appui de leur demande doit prouver qu'ils disposent de lits agréés K et/ou E et d'une convention avec un centre de santé mentale.

Des conventions écrites seront établies entre les hôpitaux retenus, le Ministre de la Santé publique et le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, qui stipulent notamment l'objet et la durée de projet, le mode de justification des dépenses, les obligations en matière de rapport à fournir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.

Art. 74.Dans le cadre de la problématique de fin de carrière, la Sous-partie B4 des hôpitaux sera augmentée conformément aux règles visées aux §§ 1 et 2 ci-après. § 1er. Hôpitaux privés et hôpitaux publics dont le protocole d'accord prévoit le même régime que le secteur privé. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « l'accord social » : l'accord social du 1er mars 2000 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et le protocole n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; « les accords sociaux » : la convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail. « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut comprendre les travailleurs qui effectuent chaque mois, et ce durant la période de référence de 12 mois précédant le mois pendant lequel la demande est faite, 2 des 5 prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services ininterrompus), où les périodes de maladie ou de vacances sont neutralisées.

Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières. « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire convenue dans le contrat de travail ou telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes de l'accord social aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 34.134,94 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c) , 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliquée au membre du personnel T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x H/12 x T/S Où : A = EUR 40.456,22 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein Et S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière 1) le nom et prénom du membre du personnel; 2) sa date de naissance, 3) sa fonction, 4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime, 5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées, 6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge, 7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital, 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c) , 1., 2., 3. et 4;9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle. Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001. c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002 Pour la période du 1er août 2001 au 30 novembre 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2002, communiquées pour le 28 février 2003 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 2. Période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003 Pour la période du 1er décembre 2002 au 30 novembre 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 novembre 2003, communiquées pour le 28 février 2004 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 3. Période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 Pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 octobre 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 décembre 2004, communiquées pour le 31 mars 2005 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 4. A partir de 2005 Le montant provisoire calculé en application du point 3.multiplié par 12/13 constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er janvier 2005.

Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2006 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.

Le temps de travail récupéré par secteur doit être compensé dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers; - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, du présent arrêté; - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail; - centre de frais d'imputation; - ETP supplémentaire; - date de début du contrat; - date de fin du contrat.

A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c) , 1., 2., 3. et 4., seront récupérés. § 2. Autres hôpitaux publics que ceux visés au § 1. 1° Définitions Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par : « le protocole n°120/2 » : le protocole n°120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; « les accords sociaux » : les protocoles d'accords conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité; « les mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans les accords sociaux, à savoir l'octroi d'un avantage à partir de 45 ans, 50 ans et 55 ans alloué sous la forme d'une dispense de prestations de travail, respectivement de 2, 4 et 6 heures, ou sous la forme d'un avantage supplémentaire équivalent au financement de la dispense de prestations de travail applicable pour les personnes qui optent pour la poursuite de leur temps de travail; « membres du personnel » : le personnel infirmier et le personnel soignant qui exercent effectivement des tâches infirmières et soignantes, ainsi que le personnel infirmier et le personnel soignant qui les encadrent et le personnel assimilé. Par personnel assimilé, il faut entendre le personnel tel que défini dans les différents accords sociaux, limités, toutefois, à la définition reprise au § 1, 1°.

Ces trois catégories de personnel doivent travailler au sein de l'hôpital. Ne sont pas pris en considération les personnels qui travaillent dans des services considérés comme activités non hospitalières; « durée de travail » : la durée du travail hebdomadaire telle qu'elle est applicable au membre du personnel d'un hôpital public. 2° Règles de financement a) En vue de financer les mesures de fin de carrière, il est octroyé aux hôpitaux un montant forfaitaire (F) déterminé suivant les règles fixées ci-après et pour autant que les principes du protocole n° 120/2 aient été convertis, au plus tard au 30 juin 2001, en un protocole d'accord conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité. Le montant forfaitaire sera accordé dans la limite des conditions contenues dans la convention collective ou dans le protocole d'accord décrits ci-dessus.

Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 Où : F1 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail et calculé comme suit : F1 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 34.134,94 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001 H : nombre d'heures de dispense de prestations de travail auquel a droit un travailleur à temps plein S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'hôpital T : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte de l'acte de nomination individuelle ou du contrat de travail X : le nombre de mois, dans la période dont mention sous c) , 1., 2., 3., 4., dans l'âge requis, pendant lequel la mesure de fin de carrière défini sous 1°, est appliqué au membre du personnel Et où : F2 = le montant dû pour le membre du personnel qui opte pour la prime et calculé comme suit : F2 = A x H/38 x X/12 x T/S Où : A = EUR 40.456,22 (index 1er juin 2001) augmenté de 1 % à partir du 1er octobre 2001;

H = nombre équivalent d'heures de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein;

S, T et X ont la même signification que pour la formule F1. b) Renseignements à fournir par l'institution hospitalière : 1) le nom et prénom du membre du personnel;2) sa date de naissance;3) sa fonction;4) l'option choisie entre la dispense de prestations de travail et la prime;5) le centre de frais, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, dans lequel ses charges sont imputées;6) le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge;7) le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'hôpital; 8) le nombre de mois dans l'âge requis entre le 1er du mois d'anniversaire et la fin de la période dont mention sous c) , 1., 2., 3. et 4.; 9) le nombre d'heures à prester par le membre du personnel tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle. Ces renseignements devront être communiqués selon les instructions qui seront envoyées aux hôpitaux si possible pour le 30 juin 2001. c) Modalités d'octroi 1.Période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 juillet 2001 au plus tard.

La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2002, communiquées pour le 30 septembre 2002 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 2. Période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 Pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2002 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2003, communiquées pour le 30 septembre 2003 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 3. Période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 Pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, le montant F sera accordé provisoirement sur base des informations communiquées pour le 31 mai 2003 au plus tard. La période terminée, il sera procédé au calcul définitif de F sur base des informations définitives, établies au 30 juin 2004, communiquées pour le 30 septembre 2004 au plus tard.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers.

Tant pour le calcul provisoire que pour le calcul définitif, s'il apparaît que le montant total des interventions pour le personnel qui ressortit à un protocole d'accord déterminé est plus grand que le budget visé au point 5., un coefficient linéaire de réduction sera appliqué conformément au point 6. 4. A partir de 2004 Le montant provisoire calculé en application du point 3.constitue la provision qui reste d'application à partir du 1er juillet 2004.

Le montant définitif pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 sera fixé sur base des informations définitives communiquées pour le 1er mai 2005 au plus tard et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

Chaque fois qu'un montant définitif sera calculé, il constituera la provision valable pour l'exercice suivant la date de fixation de ce montant définitif.

Pour chacune des années civiles suivantes, le montant définitif sera fixé sur base des informations communiquées pour le 1er mai au plus tard de l'année qui suit l'exercice considéré et remplacera le budget provisionnel versé pour la période considérée.

La différence entre F définitif et F provisoire sera indemnisée via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. 5. Le budget dont question aux points 1., 2., et 3., est fixé comme suit par protocole d'accord : 1° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région flamande et Communauté flamande : - pour 2001 : 2.330.942,81 EUR - pour 2002 : 4.684.939,72 EUR - pour 2003 : 6.633.134,94 EUR 2° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région wallonne et Communauté française : - pour 2001 : 3.545.868,98 EUR - pour 2002 : 7.126.690,94 EUR - pour 2003 : 10.091.249,61 EUR 3° protocole d'accord conclu dans le Comité de concertation C pour les administrations provinciales et locales, sous-section Région de Bruxelles-Capitale : - pour 2001 : 919.932,87 EUR - pour 2002 : 1.849.285,69 EUR - pour 2003 : 2.618.499,30 EUR 4° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVIII pour l'hôpital universitaire de Gand et les hôpitaux psychiatriques de Rekem et Geel : - pour 2001 : 1.267.231,70 EUR - pour 2002 : 2.547.105,97 EUR - pour 2003 : 3.604.123,96 EUR 5° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur IX, enseignement de la Communauté française, pour l'hôpital universitaire du Sart-Tilman à Liège : - pour 2001 : 642.292,12 EUR - pour 2002 : 1.291.277,37 EUR - pour 2003 : 1.826.975,28 EUR 6° protocole d'accord conclu dans le Comité de secteur XVI pour les hôpitaux psychiatriques de Tournai et Mons : pour 2001 : 373.575,54 EUR pour 2002 : 751.117,38 EUR pour 2003 : 1.062.719,54 EUR 6. Le coefficient de réduction linéaire dont question au point 1., 2., et 3., est fixé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Où : C = coefficient de réduction à appliquer par protocole d'accord visé au point 5.

B = le budget dont question au point 5. pour le protocole d'accord concerné.

F = le montant forfaitaire visé au 2°, a) . d) Dispositions complémentaires Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, le gestionnaire doit apporter la preuve que ce temps de travail libéré a été compensé par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire d'autres membres du personnel.Ne seront pas pris en considération les travailleurs engagés sous le régime du Maribel social ou du Fonds budgétaire interdépartemental.

Le temps de travail récupéré par secteur doit être compensé dans les mêmes secteurs, à savoir : - les services dont le personnel est couvert par la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers; - les services communs dont question à l'article 11, § 1er, du présent arrêté; - et les services médico-techniques, les consultations et la pharmacie.

Pour ce faire, le gestionnaire doit transmettre, en même temps que les informations servant au calcul définitif, une liste reprenant les informations suivantes : - nom et prénom du membre du personnel engagé ou du membre du personnel faisant l'objet d'une augmentation de son temps de travail; - centre de frais d'imputation; - ETP supplémentaire; - date de début du contrat; - date de fin du contrat.

A cette liste doit être jointe une copie des contrats de travail ou des actes de nomination individuelle. e) Sanctions Si le gestionnaire ne communique pas, dans les délais requis, les renseignements relatifs à l'élaboration des budgets définitifs, les montants provisoires visés aux points c) , 1., 2., 3. et 4., seront récupérés.

Art. 75.Les montants octroyés au 30 juin 2002 et se rapportant aux coûts visés à l'article 15, 9°, 15°, 16° et 26° du présent arrêté sont maintenus au 1er juillet 2002.

Art. 76.Pour les hôpitaux visés à l'article 15, 27°, il est accordé un montant (M) calculé comme suit : (M) = A+B Où A = représente la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté;

B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002.

Sous-section 10. - Sous-partie B5 du budget

Art. 77.§ 1er. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux aigus est fixée selon les règles ci-après : a) 15 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du chiffre d'affaires de chaque hôpital pour les spécialités pharmaceutiques et les médicaments génériques, à l'exclusion des produits sanguins délivrés aux patients hospitalisés de chaque hôpital pendant le dernier exercice connu;b) 29 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribués à chaque hôpital. Pour l'attribution du nombre de points, les calculs suivants sont effectués : 1° Le nombre de lits existants et agréés est pondéré.A cette fin, il est attribué par type de lit le coefficient suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Jusqu'à 150 lits pondérés, il est attribué 0,40 points par tranche de 25 lits pondérés.Au-delà de 150 lits pondérés, il est attribué 0,26 point par tranche de 10 lits pondérés; c) 3 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base du nombre de points attribué à chaque hôpital, afin de tenir compte de la structure pharmaceutique à mettre en place conformément aux normes d'agrément.Pour l'attribution du nombre de points, il est tenu compte de la taille de l'hôpital, soit : hôpitaux de moins de 450 lits pondérés : 0 point hôpitaux de 450 lits pondérés à 649 lits pondérés : 2 points hôpitaux de 650 lits pondérés à 849 lits pondérés : 3 points hôpitaux de 850 lits pondérés à 1.049 lits pondérés : 4 points hôpitaux de 1.050 lits pondérés à 1.249 lits pondérés : 5 points hôpitaux de 1.250 lits pondérés et plus : 6 points; d) 19 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base des dépenses constatées dans chaque hôpital, pendant le dernier exercice connu, en ce qui concerne les produits courants, les produits stériles, les produits pour des prescriptions magistrales, les produits de suture et le matériel de synthèse.Ces dépenses sont respectivement reprises sous la codification du plan comptable minimum imposé aux hôpitaux sous les numéros 6002, 6003, 6004, 6007 et 6013.

Des dépenses constatées, sera soustraite l'intervention de l'assurance maladie dont question à l'annexe 10 du présent arrêté; e) 34 % du budget disponible sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un nombre de points attribués à chaque hôpital de la manière suivante : Pour les prestations mentionnées ci-après et relatives au dernier exercice connu, les points suivants sont attribués : - chirurgie lourde : 0,25 point par tranche complète de 100 prestations - réanimation : 0,25 point par tranche complète de 250 prestations - radiologie interventionnelle : 0,25 point par tranche complète de 750 prestations - chirurgie très lourde : 0,25 point par tranche complète de 50 prestations. Le cas échéant, si l'hôpital ne bénéficie d'aucun point pour la chirurgie lourde et la chirurgie très lourde, les prestations de ces deux catégories peuvent être additionnées en vue de l'obtention de points pour la chirurgie lourde.

Les prestations visées ci-dessus sont précisées dans l'annexe 11 du présent arrêté; f) Les budgets déterminés pour chaque hôpital conformément aux points a) , à e) , sont additionnés et le total constitue le budget théorique B5. Le passage du budget fixé au 31 décembre 1996 vers le budget théorique s'effectue progressivement.

L'ajustement pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002 est fixé à 50 % de la différence entre le budget fixé au 31 décembre 1996 et le budget théorique. L'ajustement sera porté à 100 % sur une période de trois ans.

Le budget fixé pour chaque hôpital après ajustement ne peut être inférieur à 94.697,64 EUR pour les hôpitaux privés et 93.965,78 EUR pour les hôpitaux publics (index 1er janvier 2002).

L'ensemble des budgets ainsi déterminés doit s'inscrire dans les limites du budget national disponible. § 2. La Sous-partie B5 des services et lits agréés sous l'index Sp est déterminée sur base des règles ci-après : a) par lit agréé et existant, il est attribué un montant de 661,11 EUR (index 1er janvier 2002); b) lorsqu'il s'agit d'un service Sp isolé, le montant octroyé pour l'ensemble des lits du service ne peut être inférieur à 37.320,50 EUR (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de 75 lits et plus et à 18.660,25 EUR (index 1er janvier 2002) pour les hôpitaux de moins de 75 lits; c) sans préjudice des dispositions du point b) , la totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. § 3. La Sous-partie B5 des hôpitaux psychiatriques est déterminée sur base des règles ci-après : - le nombre de lits existants et agréés est pondéré. A cette fin, il y a lieu de se référer au tableau repris au § 1, b) , 1°; - la valeur de la Sous-partie B5 est ensuite fixée comme suit (index 1er janvier 2002) : - pour les hôpitaux de moins de 75 lits pondérés : 21.592,58 EUR - pour les hôpitaux de 75 lits pondérés à 119 lits pondérés : 57.446,92 EUR - pour les hôpitaux de 120 lits pondérés à 149 lits pondérés : 86.170,38 EUR - pour les hôpitaux de 150 lits pondérés à 179 lits pondérés : 114.893,83 EUR - pour les hôpitaux de 180 lits pondérés et plus : 150.881,46 EUR La totalité des budgets octroyés ne peut dépasser le budget national disponible. § 4. A partir du 1er juillet 2002, les montants octroyés en application des §§ 1, à 3, sont diminués de 10 % si l'hôpital ne répond pas à la condition suivante : - les pharmaciens liés à une pharmacie hospitalière doivent avoir le titre de pharmacien hospitalier obtenu en application de l'arrêté royal n° 77.

Aussi longtemps que le titre visé au 1er alinéa n'est pas accordé, la production de l'attestation qu'une formation complémentaire comme pharmacien hospitalier a été suivie, suffit. § 5. Le maintien du financement octroyé en application des §§ 1, à 3, est subordonné à la participation à l'évaluation de l'activité de l'officine hospitalière, du fonctionnement du Comité médico-pharmaceutique et de l'utilisation rationnelle des médicaments organisée par la Structure de concertation entre les gestionnaires d'hôpitaux, les médecins et les organismes assureurs. § 6. Afin de stimuler l'utilisation rationnelle des médicaments anti-infectieux dans les hôpitaux, un budget de 934.558,59 EUR est réparti entre les hôpitaux aigus qui, sur une base volontaire, demandent à financer un délégué à la gestion de l'antibiothérapie.

Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la « Commission de coordination de la politique antibiotique » du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - l'existence d'un groupe de gestion de l'antibiothérapie fonctionnel; - l'existence d'un formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital; - l'existence de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse; - l'engagement d'un médecin ou d'un pharmacien délégué à la gestion de l'antibiothérapie.

La fonction du médecin délégué à la gestion de l'antibiothérapie peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : - soit être spécialiste en biologie clinique et disposer d'une compétence particulière en microbiologie clinique - soit être spécialiste en médecine interne ou en pédiatrie et disposer d'une compétence particulière en pathologie infectieuse.

La fonction du pharmacien délégué à la gestion de l'antibiothérapie peut être occupée par un pharmacien qui répond aux conditions visées à l'article 18 de l'arrêté royal du 4 mars 1991 fixant pour les normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée.

Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits est que le délégué à la gestion de l'antibiothérapie puisse faire état d'une expérience en conseil d'antibiothérapie et d'une activité hospitalière de trois ans minimum dans des programmes d'évaluation et d'amélioration de la prescription de médicaments anti-infectieux. Ces activités peuvent être attestées par des documents éducatifs internes et/ou des rapports d'enquête au comité d'hygiène hospitalière, au comité médico-pharmaceutique et au médecin en chef, ainsi que par d'éventuelles communications à des réunions scientifiques ou publications scientifiques nationales ou internationales.

Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de Santé. Ils doivent comporter les données suivantes : 1. La liste des personnes faisant partie du groupe de gestion de l'antibiothérapie et leurs fonctions au sein de l'hôpital;2. Les compte-rendus des réunions du groupe de gestion de l'antibiothérapie de l'année écoulée ou des documents attestant des réunions régulières de ce groupe;3. Un exemplaire du formulaire des médicaments anti-infectieux de l'hôpital;4. Un exemplaire de recommandations écrites pour les traitements anti-infectieux empiriques et étiologiques et la prophylaxie anti-infectieuse de l'hôpital;5. Une demande pour le financement d'un délégué à la gestion de l'antibiothérapie avec le nom du ou des candidats proposé(s) par le Comité d'hygiène hospitalière et le Comité médico-pharmaceutique, co-signée par le gestionnaire et le médecin en chef, accompagnée de son ou de leur curriculum vitae, des rapports d'activité en gestion de la politique antibiotique hospitalière, de sa ou de leur lettre de motivation, et de l'avis du Conseil médical de l'établissement sur la ou les candidatures. La Sous-partie B5 du budget des hôpitaux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire (M) calculé comme suit : (M) = B / Nombre de points hS * Nbre de points hi Où - B = le budget disponible; - Nbre de points hS = nombre total de points pour les hôpitaux sélectionnés; - Nbre de points hi = nombre de points pour l'hôpital sélectionné.

Le cas échéant, (M) est limité à 72.908,26 EUR correspondant à 1 Equivalent Temps Plein.

Pour fixer le nombre de points, il est tenu compte du nombre de lits C, D, L, Nic, E, G et M de l'hôpital sélectionné avec une pondération établie comme suit : - Lits C, D, L, Nic : 3 points par lit - Lits E et G : 2 points par lit - Lits M : 1 point par lit Les hôpitaux sélectionnés doivent, l'exercice terminé, faire parvenir leur rapport d'activité qui doit être évalué par la Commission visée au 2e alinéa.

Sous-section 11. - Sous-partie B6 du budget

Art. 78.La Sous-partie B6 du budget est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.

Cependant, en ce qui concerne la dispense de prestations dans le cadre de la problématique de fin de carrière prévue par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire compétente ou les protocoles d'accords conclu au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de cette autorité, les dispositions de l'article 74, §§ 1er, et 2, du présent arrêté sont, mutatis mutandis, applicables pour la Sous-partie B6.

Sous-section 12. - Sous-partie B7 du budget

Art. 79.§ 1. La Sous-partie B7A est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante : B7A = A + B + C + D Où A. = est égal au montant représentant l'addition des éléments suivants : 1. la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté;2. la diminution de budget visée à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002;3. les montants octroyés au 30 juin 2002 en application des articles 22bis , § 3, 1°, et 47, 1°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 en ce qui concerne les équipements attribués sur base de l'article 7 de l'arrêté royal du 27 octobre 1989;4. les montants équivalents à la réduction des budget globaux de biologie clinique et d'imagerie médicale et des objectifs budgétaires partiels pour la dialyse et les journées forfaitaires (en ce qui concerne l'hospitalisation de jour non chirurgicale) , appliquée lorsqu' interviendront des modifications dans les règles de financement de ces différents secteurs, de telle façon à neutraliser l'effet pour les hôpitaux concernés de ces modifications, pour autant que ces montants donnent lieu à une augmentation du budget global des hôpitaux visé à l'article 87 de la loi sur les hôpitaux. Ces montants sont répartis entre les hôpitaux sur base d'un même pourcentage de la Sous-partie B2;

B = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Pour conserver le bénéfice du financement prévu au B et C, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté;

D = le montant de la répartition d'un budget de 9.915.741 EUR en fonction des règles suivantes : - la clé de répartition du budget visé à l'alinéa précédent est égale à T x N Où T = la part relative exprimée en pourcentage des charges sociales patronales, le cas échéant limitées afin d'atteindre des avantages sociaux équivalents, par rapport aux rémunérations brutes des médecins salariés repris sous N, pondéré selon la catégorie de médecin notamment le médecin contractuel, le médecin statutaire et le médecin de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants;

N = le nombre de médecins salariés exprimés en nombre d'équivalents temps plein durant la dernière année connue pour lesquels des cotisations patronales ont été payées et appartenant aux catégories des médecins contractuels, des médecins statutaires et des médecins de la fonction publique à l'exclusion des médecins assistants Pour bénéficier de ce financement, les hôpitaux concernés doivent faire parvenir au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé la liste des médecins visés au 1er alinéa avec mention de leur nom, prénom, numéro national, de leur temps de travail exprimé en 11èmes et de leur nombre de mois d'occupation. § 2. La Sous-partie B7B est fixée à partir du 1er juillet 2002 de la manière suivante : B7B = A + B + C + D Où A = la différence de budget correspondant à la différence de points octroyés au 30 juin 2002 et les points qui auraient été octroyés au 30 juin 2002 si on avait appliqué les dispositions de l'article 46 du présent arrêté;

B = la diminution de budget visée à l'article 42, § 8, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à sa valeur au 30 juin 2002 C = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 14, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

D = la valeur au 30 juin 2002 du financement octroyé en application de l'article 48, § 28, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986.

Pour conserver le bénéfice du financement prévu au C et au D, les hôpitaux concernés doivent respecter les conditions reprises à l'annexe 12 du présent arrêté.

Sous-section 13. - Sous-partie B8 du budget

Art. 80.La Sous-partie B8 du budget est fixée de la manière suivante : 1° Un montant de 17.208.768 EUR est réparti entre les 20 premiers hôpitaux aigus d'un classement établi comme suit : Pour chaque hôpital aigu, il est calculé les ratios suivants : a) ratio du nombre de journées C.P.A.S. par rapport au nombre total de journées; b) ratio du nombre de patients isolés par rapport au nombre total d'admissions;c) ratio du nombre de patients bénéficiant de la franchise sociale par rapport au nombre total d'admissions; d) ratio du nombre de patients ayant des revenus inférieurs à 12.394,68 EUR par rapport au nombre total de patients.

Pour déterminer les ratios b) , et d) , il est notamment tenu compte des statistiques en la matière émanant de l'Institut national des Statistiques. Les données visées aux points a, b, c, et d , ont trait au dernier exercice connu.

Les 4 ratios précités sont pondérés de la manière suivante : ratio a) : 0,30 ratio b) : 0,20 ratio c) : 0,30 ratio d) : 0,20 Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.

Les hôpitaux sont classés selon la valeur croissante du score obtenu.

Le budget disponible est réparti entre les 20 premiers hôpitaux de la manière suivante : - aux 10 premiers hôpitaux : 50 % du budget disponible; - aux 20 hôpitaux : 50 % du budget disponible.

Pour la répartition entre les hôpitaux bénéficiaires des budgets précités, 25 % du budget est réparti en fonction du nombre d'hôpitaux sélectionnés, 75 % sur base des journées justifiées dont question à l'annexe 3.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux sélectionnés doivent faire la preuve que pour l'ensemble de l'hôpital, ils appliquent les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.

En cas d'absence d'un tel accord national, ils doivent appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance-maladie selon les conditions, qui dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.

Afin de pouvoir conserver le bénéfice des montants précités de la Sous-partie B8, les hôpitaux doivent : - collaborer à la collecte systématique et à la transmission, au Département de la Santé publique, de données correctes et complètes relatives au profil social de leurs patients; - participer aux journées d'information et de formation portant sur l'accompagnement de patients à profil social faible et aux projets qui conduisent à un meilleur accueil des patients à profil social faible; - soumettre annuellement un rapport attestant l'affectation des moyens au profit du groupe cible.

Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peuvent définir par voie de convention avec les hôpitaux concernés les modalités pratiques, y compris celles relatives à l'enregistrement, sur la base desquels les obligations précitées sont exécutées et contrôlées.

Lorsqu'il n'est pas répondu à l'ensemble des critères, les Ministres dont question ci-dessus fixent les pourcentages du montant octroyé devant être remboursé ainsi que le calendrier du remboursement. 2° En vue de prendre en compte les problèmes spécifiques des langues et les caractéristiques culturelles des patients hospitalisés, un montant maximum de 1.239.467,62 EUR est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, demandent à engager un médiateur interculturel ou un coordinateur en matière de médiation interculturelle.

Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions et par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants : - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne; - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique; - pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels ou d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle : les résultats d'une évaluation de leurs activités effectuées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ».

La fonction de médiateur interculturel peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : a) être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans les disciplines suivantes : orientations médicales, paramédicales et "soins de santé", anthropologie, ethnologie, philologie, philosophie, sociologie et psychologie, traduction et interprétation et pouvoir justifier une expérience professionnelle en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé;b) être porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les orientations culturelles, sociales ou "soins de santé", ainsi qu'avoir suivi une formation théorique en médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé;c) être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat de formation spécifique et reconnu dans le domaine de la médiation interculturelle en matière de soins de santé, équivalent au diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur, et avec une expérience pratique encadrée. Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits est que le médiateur interculturelle maîtrise, en plus de l'une des langues nationales, au moins l'une des langues de l'un des groupes-cibles. Les groupes-cibles sont les différents groupes allophones de statut socio-économique peu élevé et se trouvant dans une position défavorisée, ainsi que les sourds et les malentendants qui s'expriment en langue signé. En ce qui concerne le coordinateur en matière de médiation interculturelle, la condition précitée n'est pas d'application.

Des dérogations à ces profils peuvent être autorisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle".

Les dossiers de candidature des hôpitaux doivent être envoyés au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement - Administration des Soins de santé, pour le 31 mars de l'année civile au cours duquel le budget est fixé. Ils doivent comporter les données suivantes : 1. le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non-membre de l'Union européenne;2. le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique;3. le type de médiateur interculturel (profil a, b, ou c, cf.supra) ou de coordinateur en matière de médiation interculturelle (profil a, b, ou c) que l'on souhaite recruter ainsi que le taux d'utilisation; 4. uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels financés : un rapport sur les activités des médiateurs interculturels au sein de l'hôpital;5. uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de coordinateurs en matière de médiation interculturelle financés : un rapport des activités de ces coordinateurs, ainsi que des interprètes internes ou externes ou des médiateurs interculturels auxquels ils ont fait appel. Des directives pour la rédaction des rapports visés aux points 4 et 5 seront communiquées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle » aux hôpitaux concernés.

Les hôpitaux peuvent introduire 3 types de demandes : 1. Une demande de désignation d'un médiateur interculturel : pour les médiateurs interculturels, la maîtrise de la langue d'un des groupes cibles constitue une condition absolue.Un médiateur interculturel peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d' interventions qualifiées. Les médiateurs interculturels doivent participer aux réunions de supervision et de formation organisées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ». 2. Une demande de désignation d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle : un coordinateur en matière de médiation interculturelle peut être attribué pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées effectuées par le coordinateur lui-même ou par des médiateurs interculturels ou interprètes internes ou externes travaillant sous la direction du coordinateur en question (par intervention, on entend notamment le recours à un interprète, mais aussi l'organisation d'une réunion d'information et d'éducation à la santé pour femmes allochtones).Un montant correspondant à 0.4 équivalent temps plein (dénommé ci-après ETP) peut être octroyé à condition que l'hôpital général recense mensuellement au moins 20 interventions effectuées par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes ou que l'établissement occupe au moins 1 médiateur interculturel ETP encadré par le coordinateur concerné. Pour les établissements psychiatriques, 10 interventions par mois suffisent. Les médiateurs interculturels recrutés par l'hôpital par d'autres moyens que le B8 doivent satisfaire aux mêmes critères que les médiateurs interculturels financés au moyen de ce mécanisme. Si tel n'est pas le cas (et si aucune dérogation n'a été accordée en ce qui concerne le profil demandé), ils ne peuvent être pris compte pour l'octroi d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle. En outre, ils doivent participer aux réunions de supervision et de formation organisées par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ». Des montants correspondant à un nombre plus élevé d'ETP peuvent être octroyés si le coordinateur, les interprètes internes ou externes ou les médiateurs interculturels externes pratiquent un nombre plus élevé d'interventions et/ou si l'établissement occupe un nombre plus élevé de médiateurs interculturels ETP. 3. Une demande de financement d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle et d'un médiateur interculturel : Le nombre d'ETP attribué pour les deux fonctions correspond au nombre d'ETP attribué dans le cadre d'une demande de désignation d'un médiateur interculturel (cf.1). 1 ETP donne lieu à l'octroi d'un montant correspondant à 0,4 ETP pour une fonction de coordination et à 0,6 ETP pour une fonction de médiation.

Pour les hôpitaux où l'initiative est déjà en cours, ce financement ne peut être maintenu qu'à la condition suivante : soit l'hôpital occupe 1 médiateur interculturel ETP, soit l'hôpital occupe un médiateur interculturel à mi-temps et on y recense en outre, s'il s'agit d'un hôpital général, au moins 10 interventions (5 pour les hôpitaux psychiatriques) effectuées par le coordinateur lui-même, par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes.

La Sous-partie B8 du budget des hôpitaux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire maximum par équivalent temps plein de : 37.184,03 EUR pour les personnes visées au point a) ; 34.705,09 EUR pour les personnes visées au point b) ; 29.747,22 EUR pour les personnes visées au point c) . sur la base : - du dossier de candidature; - uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels en activité : des résultats d'une évaluation des activités de médiation au sein des hôpitaux concernés effectuée par la cellule de coordination « Médiation interculturelle »; - de l'avis de la cellule de coordination « Médiation interculturelle » du Ministère susmentionné.

Le montant total pour le recrutement des coordinateurs en matière de médiation interculturelle est limité à 322.261,58 EUR. L'attribution de ce financement peut être conditionnée à la participation à des projets élaborés par la cellule de coordination « Médiation interculturelle ». Section III. - Partie C du budget

Sous-section 1re. - Sous-partie C1 du budget

Art. 81.Les frais de pré-exploitation sont admis sur la base des dépenses réelles, et inclus dans le budget, conformément à l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux.

Sous-section 2. - Sous-partie C2 du budget

Art. 82.Les montants de rattrapage seront fixés conformément aux dispositions du Chapitre 10.

Sous-section 3. - Sous-partie C3 du budget

Art. 83.La Sous-partie C3 du budget des moyens financiers est fixée à sa valeur au 30 juin 2002.

Sous-section 4. - Sous-partie C4 du budget

Art. 84.La Sous-partie C4 du budget des moyens financiers des lits et services Sp palliatifs, services de grands brûlés et des hôpitaux psychiatriques est égale à un montant calculé comme suit : (B1 + B2) x ((JR - Ref) /JR) Où : B1+B2 = le budget pour les Sous-parties B1 et B2;

JR = le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu;

Ref = le nombre de référence dont question à l'article 89. Section IV. - Indexation des parties du budget

Art. 85.§ 1er. a) . La partie B sera indexée conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal n° 156 du 30 décembre 1982 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001. b) . La partie B communiquée au début de chaque exercice sera établie en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur et en fonction des hypothèses d'indexation, retenues pour le calcul du budget de l'Etat, connues au moment de la communication.

L'exercice terminé, un ajustement positif ou négatif selon le cas, sera opéré en fonction des dates réelles d'indexation. § 2. Les parties A et C du budget ne seront pas indexées. CHAPITRE VII. - Fixation des parties fixe et variable du budget

Art. 86.§ 1er. La partie fixe du budget des moyens financiers est constituée : du budget des Sous-parties A1, A2, A3, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C1, C2, C3 et C4. Cette dernière Sous-partie ne concerne que les hôpitaux et services Sp palliatifs, grands brûlés et psychiatriques; 80 % des budgets des Sous-parties B1 et B2. § 2. La partie variable du budget des moyens financiers est constituée de 20 % des budgets des Sous-parties B1 et B2. § 3. Les parties fixes et variables déterminées conformément aux §§ 1, et 2, sont scindées en deux parties, l'une calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés à l'article 99, § 2, l'autre calculée sur base du nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu pour les patients visés par l'article 100.

L'exercice considéré terminé, la scission précitée est revue sur base des données propres à cet exercice. CHAPITRE VIII. - Fixation du nombre de référence visé à l'article 97, § 1, e), de la loi sur les hôpitaux

Art. 87.§ 1er. Pour les hôpitaux aigus et les services Sp, hors les services Sp soins palliatifs, il n'est pas fixé de nombre de référence. § 2. Pour les hôpitaux et services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante : Nombre de lits x 365 x 0,8 § 3. Pour les hôpitaux psychiatriques, un seul nombre de référence est fixé qui est constitué de la manière suivante : |NS nombre de lits par service au 1er janvier x 365 x T où : T = A, T, Tf = 80 % Aj, An, Tj, Tn = 56 % K = 70 % Kj = 35 % Kn = 42 % CHAPITRE IX. - Adaptation du budget Section 1re. - Hôpitaux aigus

Sous-section 1re. - Suppression de lits hospitaliers

Art. 88.§ 1er. En cas de suppression de lits hospitaliers compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1er, 1°, les règles suivantes sont d'application : 1. la Sous-partie A1 est, en ce qui concerne les charges d'amortissements de l'équipement médical et non médical qui sont fixées forfaitairement, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits;2. les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits. Lorsque la fermeture concerne au moins 30 lits ou au moins 5 % de leur capacité pour les hôpitaux de 600 lits et plus et s'il apparaît l'exercice terminé, que les activités justifiées exprimées en terme de lits justifiés maintiennent le nombre de lits justifiés de l'hôpital à un nombre supérieur à celui fixé après fermeture, les réductions dont question au 1er alinéa ne sont plus appliquées totalement ou partiellement selon le cas. § 2. En cas de suppression de lits hospitaliers non compris dans le nombre de lits justifiés dont question à l'article 46, § 1er, 1°, aucune diminution du budget n'est appliquée sauf en ce qui concerne les Sous-parties A1 et B5 pour lesquelles les dispositions du § 1er, sont d'application.

Sous-section 2. - Ouverture de lits hospitaliers

Art. 89.En cas d'ouverture de lits hospitaliers les règles suivantes sont d'application.

Au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté : - par une réduction d'un nombre de lits justifiés dans un autre hôpital le budget des Sous-parties A1, B1, B2 et B5 est augmenté d'un montant qui correspond à ceux par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué en application de l'article 88, § 1. Dans ce cas le montant ne peut jamais être plus haut que celui visé dans le tiret suivant; - par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la partie respective des Sous-parties B1, B2 et B5 du budget des moyens financiers correspondant au nombre de lits mis en exploitation; - lorsque l'ouverture de lits concerne au moins 30 lits ou au moins 5 % de leur capacité pour les hôpitaux de 600 lits et plus, il est examiné, l'exercice terminé si les activités justifiées exprimées en termes de lits justifiés correspondent totalement ou partiellement à l'augmentation en lits de l'hôpital. Si ce n'est pas le cas ou si l'augmentation n'est que partielle, le budget des Sous-parties B1, B2 et B5 qui a été ajouté en application des premier et deuxième tirets est réduit totalement ou partiellement.

Sous-section 3. - Reconversion de lits hospitaliers

Art. 90.§ 1er. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs autres services aigus, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue en moins ou en plus en fonction de la valeur du nombre de points attribués au(x) service(s) fermé(s) et au(x) nouveau(x) service(s) en application de l'article 46, § 2. § 2. Si un ou plusieurs services aigus d'un hôpital sont convertis en un ou plusieurs services Sp ou services d'hôpital psychiatrique, les règles reprises à la Sous-section 1re sont d'application. Section 2. - Services Sp, Services G isolés et Hôpitaux psychiatriques

Art. 91.§ 1er. En cas de suppression de lits hospitaliers ou de mise en exploitation de lits supplémentaires, les règles suivantes sont d'application : 1° le nombre de référence pour les hôpitaux psychiatriques est adapté conformément aux dispositions prévues à l'article 87, § 3;2° en cas de diminution du nombre de lits, la Sous-partie A1 du budget est, en ce qui concerne les charges d'amortissements qui sont fixées forfaitairement, adaptée proportionnellement en fonction de la modification de la capacité des lits.En cas d'un transfert des lits, le montant y afférent est transmis au budget de l'hôpital qui reçoit les lits transférés; 3° a) au cas où le nombre de lits hospitaliers est diminué, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont réduites d'un montant proportionnel à la diminution de capacité en lits de l'hôpital;b) au cas où le nombre de lits hospitaliers est augmenté : - par une réduction du nombre de lits dans un autre service Sp ou hôpital psychiatrique, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à celui par lequel le budget de l'autre hôpital est diminué;dans ce cas le montant ne peut jamais être plus haut que celui visé dans le tiret suivant. Si la réduction intervient dans un hôpital aigu, il n'y a transfert de budget que s'il s'agit de lits visés à l'article 46, § 1er, 1°; - par application de l'article 31 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, les Sous-parties B1, B2 et B5 du budget sont augmentées d'un montant qui correspond à la part respective des Sous-parties B1, B2 et B5 correspondant au nombre de lits mis en exploitation. § 2. Si un ou plusieurs services d'un hôpital psychiatrique sont convertis en un ou plusieurs autres services avec d'autres normes de personnel, la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers de l'hôpital est revue à la baisse comme à la hausse. Dans ce dernier cas, la révision n'est accordée que pour autant que le personnel supplémentaire soit réellement engagé. Les normes de personnel sont celles visées à l'article 48 du présent arrêté. CHAPITRE X. - Conditions et règles de la révision du budget Section 1re. - Révision de certains éléments

Art. 92.Sont revues d'office l'exercice terminé en tenant compte des règles prévues au Chapitre VI : 1. la Sous-partie A1, sauf les charges d'amortissement fixées forfaitairement conformément à l'article 29, les Sous-parties A3 et C1;2. la mesure relative aux dispenses de prestations visées à l'article 74 ainsi que le respect des différentes mesures relatives à l'augmentation du personnel dans les services hospitaliers;3. la Sous-partie B4 en ce qui concerne les activités pour lesquelles un rapport est demandé;4. la scission des parties fixes et variables telle que visée à l'article 86, § 3;5. pour les services Sp palliatifs, les unités de grands brûlés et les hôpitaux psychiatriques, l'indemnisation des activités par rapport au nombre de référence qui sont réalisées en plus ou qui ne sont pas réalisées tel que visée à la Section 2;6. l'ajustement à la réalité pour les hypothèses d'indexation de la Partie B utilisées lors de la communication du budget tel que visé à l'article 85, § 1er, b;7. les corrections aux budgets des Sous-parties B1, B2 et B5 telles que visées aux articles 88, §§ 1, 2 et 8. Section 2. - Révision des budgets B1 et B2 en raison de la

non-réalisation ou du dépassement du nombre de référence

Art. 93.§ 1er. Pour les services Sp palliatifs et les unités de grands brûlés, les règles suivantes sont d'application : 1° pour les journées d'hospitalisation non réalisées par rapport au nombre de référence, il est accordé un montant correspondant à la valeur par nombre de référence de la partie variable des budgets B1 et B2 multiplié par le nombre de journées non réalisées;2° aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation réalisées au-delà du nombre de référence, y compris les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation. § 2. Pour les hôpitaux psychiatriques, la règle suivante est d'application : - aucun montant n'est accordé pour les journées d'hospitalisation non réalisées ou réalisées en plus par rapport au nombre de référence, y compris pour les journées réalisées au-delà de 100 % d'occupation. CHAPITRE XI. - Construction nouvelle ou importantes modifications structurelles Section 1re. - Dispositions générales

Art. 94.Ce chapitre détermine pour tous les hôpitaux, les règles concernant la fixation du budget pour les cas suivants 1. construction nouvelle;2. fusion de deux ou plusieurs hôpitaux. Section 2. - Construction nouvelle

Art. 95.En cas de mise en exploitation, sans ouverture de lits supplémentaires, d'un nouveau bâtiment ou d'une nouvelle aile d'un hôpital ayant trait à au moins la moitié des lits et pour autant qu'il y ait, pour les services visés à l'article 8, une augmentation de la superficie d'au moins 10 % de ces services, la Sous-partie B1 est augmentée d'un montant calculé en multipliant l'augmentation de surface par le total des coûts moyens par unité d'oeuvre des hôpitaux du groupe relatifs aux frais généraux, à l'entretien et au chauffage étant entendu que les hôpitaux psychiatriques constituent un seul groupe. La Sous-partie B2 n'est pas modifiée.

Art. 96.Les Parties A et C et les Sous-parties B3, B4, B5 et B6 du budget sont fixées conformément aux règles prévues au Chapitre VI. Section 3. - Fusion d'hôpitaux

Art. 97.§ 1er. En cas de fusion de deux ou de plusieurs hôpitaux, les règles suivantes seront d'application : 1. les Sous-parties B1 et B2 du budget de la nouvelle entité seront fixées par l'addition des Sous-parties B1 et B2 des hôpitaux concernées;2. le cas échéant, les nombres de référence de la nouvelle entité, sont obtenus conformément au règles prévues dans l'article 87. § 2. a) Il est accordé, en 2002, aux hôpitaux fusionnés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, un montant unique calculé comme repris au point b) , pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes : 1° le nombre de points total accordé la première année complète après la fusion, pour la Sous-partie B2 est inférieur au total des nombres de points attribués, l'année précédant la fusion, aux hôpitaux ayant fait l'objet de la fusion;2° le différentiel de points constaté en application du 1° est dû aux services ci-après : - lits C, D et E en ce qui concerne le nombre de points supplémentaires exprimés par lit; - produits médicaux des unités de soins : en ce qui concerne le nombre de points exprimés par lit; - quartier opératoire : en ce qui concerne la garantie de financement de 2 salles d'opération par site où sont situés les lits agréés de chirurgie; - urgence : à raison de la différence entre les points attribués avant et après fusion; - pédiatrie : en ce qui concerne la garantie de financement de 7 personnes ETP pour 15 lits agréés. 3° le différentiel de points retenu pour le calcul du montant est égal à : - celui calculé en application du 1° si ce nombre est inférieur à celui calculé pour les services visés au 2°; - celui calculé pour les services visés au 2° si ce nombre est inférieur à celui calculé en application du 1°. b) le montant visé au a) , est calculé comme suit : [(PAF - PHF) x V] - (BTHF - BTAF) Où : PAF = le total des points aux hôpitaux avant fusion pour les services concernés, l'année avant la fusion; PHF = les points attribués à l'hôpital fusionné pour les services concernés, l'année après la fusion;

V = la valeur du point appliquée à PHF;

BTHF = le budget de trésorerie de l'hôpital fusionné des Sous-parties B1 et B2 calculé en application de l'article 60, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;

BTAF = le total des budgets de trésorerie, des Sous-parties B1 et B2 calculé en application de l'article 60, 2°, de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 des hôpitaux avant la fusion.

Pour le calcul de BTAF et BTHF, sont retenues les données suivantes : - le quota de journées d'hospitalisation avant et après fusion fixé en application de l'article 53; - le nombre de journées réelles avant et après fusion; - la valeur par jour des Sous-parties B1 et B2 en vigueur le jour avant et le jour après la fusion.

Si BTAF est supérieur à BTHF : le résultat de (BTHF - BTAF) est égal à zéro.

Si BTAF est inférieur à BTHF : le résultat de (BTHF - BTAF) est porté en déduction de [(PAF - PHF) x V]. c) le montant dont question au point a) sera accordé aux hôpitaux bénéficiaires via la Sous-partie C2 du budget des moyens financiers. CHAPITRE XII. - Placement familial

Art. 98.§ 1er. Il est octroyé chaque année pour la fonction agréée de placement familial un budget des moyens financiers, un nombre de référence de journées d'hospitalisation et un prix par nombre de référence distinct. § 2. Le budget des moyens financiers visé au § 1er, est égal au prix de 37,61 EUR par jour multiplié d'un nombre de référence qui est, sur base annuelle, égal au nombre de journées durant lesquelles les patients ont effectivement séjourné dans une famille toutefois limité à un nombre maximum de jours égal à une occupation de 100 % des places agréées. § 3. Pour le nombre de référence il est tenu compte, en provision sur base annuelle, d'un nombre de journées égal à une occupation de 95 % du nombre de places agréées. § 4. Le budget des moyens financiers pour la fonction de placement familial peut être revu en moins ou en plus pour tenir compte des recettes en trop ou en moins, dues à l'application du § 3, ou par l'application des règles spécifiques pour un ou plusieurs exercices. § 5. Par journée de séjour dans une famille d'accueil, il est octroyé, en provision, au pouvoir organisateur de l'hôpital qui est agréé pour la fonction de soins psychiatriques en milieu familial, un montant forfaitaire de 16,55 EUR pour couvrir les autres coûts que ceux liés aux soins du patient. De ce montant, un montant de base forfaitaire de 15,05 EUR est octroyé à la famille d'accueil, majoré des montants attribués sur base des critères de qualité du logement et des nécessités de soins du patient. Ces critères sont fixés par le pouvoir organisateur dans le règlement intérieur qui doit être approuvé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses compétences. Le montant global qui est payé à toutes les familles d'accueil pour tous les patients ne peut jamais être plus de 16,55 EUR en moyenne par jour. Si ce montant est quand même dépassé, les montants avec lesquels le montant de base est augmenté seront adaptés.

Afin de fixer définitivement le montant par journée de séjour dans une famille d'accueil, le pouvoir organisateur doit transmettre toutes les données nécessaires à l'Administration des soins de santé, service Comptabilité et Gestion des Hôpitaux, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. § 6. Les montants visés aux §§ 2 et 5 seront indexés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, modifiée par l'arrêté royal du 13 décembre 1989 et par les articles 24 et 25 de la loi-programme du 2 janvier 2001. § 7. Pour les établissements visés dans l'article 6 de la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés, modifiée par les lois des 28 décembre 1873, 7 avril 1964 et 26 juin 1990, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation sont, diminués avec le budget des moyens financiers et le nombre de référence qui sont octroyés pour la période correspondante pour la fonction de placement familial.

A la première application des §§ 1er, 2, et 3, du présent article cette adaptation se fait proportionnellement pour la période restante de l'exercice. CHAPITRE XIII. - Liquidation du budget Section 1re. - Patients relevant d'un des organismes assureurs visés

dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

Art. 99.§ 1er. Par organisme assureur visé dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/02/2009 numac 2009000104 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il y a lieu d'entendre : - l'Alliance nationale des Mutualités chrétiennes; - l'Union nationale des Mutualités socialistes; - l'Union nationale des Mutualités libérales; - l'Union nationale des Mutualités libres; - l'Union nationale des Mutualités Neutres; - la Caisse Auxiliaire Maladie-Invalidité; - la Société nationale des Chemins de fer belges. § 2. a) Pour les patients relevant d'un des organismes assureurs repris au § 1, la partie fixe du budget visée à larticle 86, § 1er, est liquidée en douzièmes par les unions nationales des organismes assureurs visés au § 1, en proportion de leur part respective pour l'hôpital concerné au cours du dernier exercice connu et ce, dans le délai fixé par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions. b) Pour la partie variable du budget, telle que visée à l'article 86, § 2, un prix par paramètre est fixé de la manière suivante : * pour les hôpitaux aigus, services Sp et G isolés : - 50 % de la partie variable sont liquidés par admission.Le nombre d'admissions retenu est celui correspondant aux admissions « grande porte » réalisés pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées; - 50 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation. Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation réalisées pendant l'exercice sur base duquel les activités justifiées ont été calculées.

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs. * pour les services Sp soins palliatifs et les unités de grands brûlés : 100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 2; * pour les hôpitaux psychiatriques : 100 % de la partie variable sont liquidés par un paramètre constitué du nombre de référence visé à l'article 87, § 3. Section 2. - Patients ne relevant pas

d'un organisme assureur visé à la Section 1re

Art. 100.Pour les patients ne relevant pas d'un organisme assureur visé à la Section 1re, il est fixé un prix par paramètre de la manière suivante : la partie fixe du budget et la partie variable du budget, telles que visées à l'article 86, sont additionnées et divisées par le nombre de référence visé à l'article 87, § 2, ou à l'article 87, § 3, selon qu'il s'agisse d'un service Sp palliatifs ou unités de grands brûlés, ou d'un hôpital psychiatrique.

Pour les hôpitaux aigus, le services Sp et G isolés, le diviseur est constitué par les journées d'hospitalisation réalisées pendant le dernier exercice connu.

Aucun montant ne sera liquidé pour les séjours dans la fonction de soins néonatals non intensifs CHAPITRE XIV. - Dispositions finales

Art. 101.Le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions ou le fonctionnaire de l'Administration des Soins de santé délégué par lui, peut requérir du gestionnaire de l'hôpital toutes les données utiles à la fixation du budget et des nombres de référence.

Si l'hôpital ne transmet pas les données demandées dans le délai imparti, il lui est adressé une lettre recommandée lui allouant un nouveau délai de 15 jours. Si, à l'expiration de ce nouveau délai, l'hôpital n'a rien communiqué, la ou les Sous-parties du budget des moyens financiers visées par les éléments manquants est/sont mise(s) à zéro dans le calcul du budget des moyens financiers. La proposition de décision à prendre en ce sens est communiquée, conformément à l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, au gestionnaire de l'hôpital.

Art. 102.L'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant pour les hôpitaux et les services hospitaliers les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 1987, 11 août 1987, 7 novembre 1988, 12 octobre 1989, 20 décembre 1989, 23 juin 1990, 10 juillet 1990, 28 novembre 1990, 26 février 1991, 20 mars 1991, 10 avril 1991, 20 novembre 1991, 21 novembre 1991, 19 octobre 1992, 30 octobre 1992, 30 décembre 1993, 23 juin 1994, 19 juillet 1994, 28 décembre 1994, 27 décembre 1995, 30 décembre 1996, 8 septembre 1997, 10 décembre 1997, 29 décembre 1997, 26 août 1998, 30 décembre 1998, 24 mars 1999, 15 juin 1999, 22 juin 1999, 25 septembre 2000, 12 janvier 2001, 4 juillet 2001, 4 octobre 2001 et l'arrêté ministériel du 5 mars 2002 fixant pour l'exercice 2002 les conditions et les règles spécifiques qui régissent la fixation du prix de la journée d'hospitalisation, le budget des moyens financiers et le quota de journées d'hospitalisation des hôpitaux et services hospitaliers sont abrogés;

Art. 103.§ 1er. Les articles 81 à 83, 87 à 96 et 98 à 104 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé entrent en vigueur le 1er juillet 2002. § 2. L'article 97 de la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer portant des mesures en matière de soins de santé entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 104.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 1 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Critères relatifs aux unités des grands brûlés Pour être considérée comme unité de traitement de grands brûlés visée à l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté royal du [.....], les unités doivent : - faire partie d'un hôpital général comptant des lits agréés sous les indices C et D et disposant d'une fonction de soins urgents spécialisés ainsi que d'un service de chirurgie plastique; - compter au minimum 6 lits d'hospitalisation agréés constituant une unité architecturalement distincte avec une structure appropriée dont au moins 3 chambres individuelles d'isolement, qui sont affectées aux brûlés particulièrement atteints ou choqués; - le service des grands brûlés doit disposer d'une salle d'intervention autonome afin d'y pratiquer des greffes cutanées. Cette salle d'intervention doit également permettre d'y pratiquer des interventions de traumatologie courante et doit être dotée, d'au moins, un "lit d'eau", permettant de nettoyer les brûlés avant de les greffer; - les locaux du service devront être ventilés et climatisés. L'air pris à l'extérieur sera dépoussiéré par filtrage; - le service doit être doté d'un sas d'entrée; - le service sera placé sous la direction d'un médecin-spécialiste en chirurgie ou en médecine interne, ayant des compétences particulières en soins intensifs; - par tranche de 6 lits, le service disposera de 2 médecins E.T.P. dont un chirurgien, formé en traumatologie et un médecin-interniste qui a suivi un cycle de formation d'infectiologue; - avoir une équipe infirmière et soignante liée exclusivement à l'unité comprenant au moins 3 E.T.P. par lit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 2 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Détermination du montant visé à l'article 45, § 9 1° un montant de 8.130.907,61 EUR est réparti entre les hôpitaux selon la formule suivante : M1 = 8.130.907,61 x DSI/Tot. DSI Où : DSI : différence du nombre de lits justifiés d'hospitalisation de jour visé au point 4.3.2 de l'annexe 3 si on calcule ce nombre avec ou sans l'économie de 8.130.907,61 EUR. 2° Un montant de 8.130.907,61 EUR est réparti entre les hôpitaux selon la formule suivante : M2 = 8.130.907,61/Tot. BA. x BAhi Où : BA = le budget actuel au 31 décembre 2001 tel que visé à l'article 45, § 3, 2e alinéa. 3° En vue de déterminer le montant visé à l'article 45, § 9, M1 et M2 sont additionnés. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 3 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Fixation d'une durée de séjour moyenne par groupe de diagnostics et calcul d'un nombre de lits justifiés 1. INTRODUCTION 1.1. Concepts et abréviations Enregistrement RCM : l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 06/12/1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

ICD-9-CM : International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.

MDC : Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

AP-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 10.0".

APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans les « All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».

Gravité clinique ou « severity of illness » : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans les « All Patients Refined diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».

Risque de mortalité : probalitité de décès, tel que décrits dans les « All Patients Refined diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0 ».

Patients Gfin : Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions : 1/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 2 conditions suivantes : a) avoir été hospitalisé pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;b) et avoir une durée de séjour à hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne standard des patients présentant la même pathologie et la même gravité clinique mais n'ayant pas séjourné dans un service G. 2/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans, alors les patients doivent réunir les 2 conditions mentionnés ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans. 1.2. Groupes de diagnostics Les groupes de diagnostic sont constitués sur base des "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0".

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG's, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément aux "All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0". 355 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique. La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non interreliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr. All Patients Refined Diagnosis Related Groups, Definitions Manual, Version 15.0). Les quatre « severity of illness » obtenus sont : niveau 1 : niveau de sévérité faible niveau 2 : niveau de sévérité modéré niveau 3 : niveau de sévérité majeur niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type I ».Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe.

Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APRDRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le « groupe de diagnostics résiduels type II ». Aucune durée de séjour moyenne standard, NGL (voir point 2.4.6.), n'est calculée pour ce groupe. 1.3. Concaténation Avant l'enregistrement 1999 : Si l'enregistrement par spécialité a été choisi pour l'enregistrement du R.C.M., on sélectionne parmi les diagnostics principaux mentionnés pour les différentes spécialités un diagnostic principal sur la base des règles suivantes : a) si une intervention a été pratiquée dans une seule spécialité, on choisit le diagnostic principal de cette spécialité pour attribuer l'AP-DRG;b) si une intervention a été pratiquée dans plusieurs spécialités, on choisit, pour attribuer l'AP-DRG, entre ces différentes spécialités, le diagnostic principal qui débouche sur l'AP-DRG ayant la plus longue durée de séjour au niveau national;c) pour les séjours au cours desquels aucune intervention n'a été pratiquée dans une spécialité, la même règle que celle formulée sous le point b) est d'application. A partir de l'enregistrement 1999 : A partir de l'enregistrement de 1999, les règles de concaténation énoncées plus haut ne seront plus d'application. Le diagnostic principal sera le diagnostic principal de la première spécialité à moins que celle-ci ne soit la spécialité psychiatrique. 1.4. Nombre de systèmes atteints Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans les « All Patients Diagnosis Related Groups, Définitions Manual, Version 10.0 - Appendix E ». 2. CALCUL DE LA DUREE DE SEJOUR MOYENNE STANDARD 2.1. Objectif L'objectif est d'expliquer le calcul de la durée de séjour moyenne standard par APR-DRG, severity of illness et groupe d'âge. 2.2. Champ d'application Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patients admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception : 1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp;2) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service A ou K;3) des patients ayant séjourné dans un service G subaigu; 4) des séjours qui sont considérés comme « faux » séjours classiques (voir point 4.2.2.) 2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée Les 3 derniers exercices connus d'enregistrement RCM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard. Pour le financement à partir de juillet 2002, les données RCM 1998, 1999 et 2000 seront utilisés. 2.4. Opérations 2.4.1. Calcul de la durée de séjour La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer. 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics Les séjours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés APR-DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2. Chacun de ces groupes est ensuite scindé en 4 severity of illness décrit comme au point 1.2.

Les severity of illness 1 et 2 sont ensuite scindés en trois sous-groupes d'âge : 1) les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin);2) les patients de 75 ans ou plus (hormis les patients Gfin); 3) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.

Les severity of illness 3 et 4 sont scindés quant à eux en deux sous-groupes : 1) les patients Gfin, tels que définis au point 1.1.; 2) les patients non Gfin. Ci-après, on nommera sous-groupe d'APR-DRG, le croisement APR-DRG, niveau de sévérité et classe d'âge.

L'APR-DRG 862 est en outre scindé en APR-DRG 862.1 et APRDRG 862.2. Ce dernier APR-DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique de concaténation décrite au point 1.3. 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR- DRG Les séjours qui appartiennent à un des groupes suivants sont exclus du calcul de la durée de séjour moyenne par sous-groupe d'APR-DRG : a) les séjours qui ne sont pas terminés et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de six mois.Ceux-ci constituent des séjours de longue durée; b) les séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné) c) les séjours appartenant au "groupe de diagnostics résiduels type I et II", à savoir les APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 (voir point 1.2.); d) les outliers "petits" (cfr.point 2.4.5.); e) les outliers « type 1 » (cfr.Point 2.4.5.); f) les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours. 2.4.4. Sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée Les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée sont : a) les sous-groupes d'APR-DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus;b) les sous-groupes de severity of illness de extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG; c) les sous-groupes d'APR-DRG résiduels type I et II (vori 1.2). 2.4.5. Outliers Des séjours sont considérés comme outliers petits s'ils concernent : - des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital; - des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe d'APR-DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)]. En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours. Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne standard.

Les outliers petits ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes.

Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 1 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 4 x (Q3-Q1).

Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe APR-DRG. Les outliers type 2 sont les séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe d'APR-DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite inférieure des outliers type 1. La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1).

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où Q1 = la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG et où Q3 = la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe d'APR-DRG. Les séjours participant au calcul de la durée de séjour moyenne standard mais n'étant pas outliers de type 2 sont appelés des séjours normaux. 2.4.6. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG On calcule par sous-groupe d'APR-DRG, tel que défini au point 2.4.2., une durée de séjour moyenne standard, en abrégé « NGL ». Cette durée est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des « séjours retenus » (voir point 2.4.3.) par le nombre de « séjours retenus ». 3. CALCUL D'UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES PAR HOPITAL POUR LES SEJOURS CLASSIQUES 3.1. Détermination de la durée de séjour justifiée ? Pour les séjours normaux : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie; ? Pour les séjours outliers grands de type 2 (remis à la limite) : la durée de séjour justifiée est la somme de la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG et de la différence entre la borne d'outliers de type 2 et la durée facturée; ? Pour les séjours classés dans les APR-DRG résiduels type I (définition : voir 1.2) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée si cell-ci est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours. Par contre si elle est supérieure à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours, elle sera remise à la durée de séjour moyenne de l'hôpital moins 2 jours. ? Pour les séjours classés dans les APR-DRG type II (définition voir point 1.2;) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée. ? Pour les séjours fautifs : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne observée dans l'hôpital. Cette durée est attribuée aux services C, D; ? Pour les séjours ne participant pas aux calculs des moyennes (cfr pt 2.4.3. à l'exception des APR-DRG résiduels) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée; ? Pour les séjours compris dans les sous-groupes d'APR-DRG pour lesquels aucune durée de séjour moyenne n'est calculée (voir point 2.4.4.) (à l'exception des APR-DRG résiduels) : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée; ? Les séjours pour lesquels les patients sont restés au minimum la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp : la durée de séjour justifiée est la durée de séjour facturée pour les services concernés par le calcul du nombre de lits justifiés; ? Les séjours pour lesquels les patients sont restés moins que la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp : : on répartira la durée de séjour justifiée au prorata de la durée de séjour facturée dans les services. La durée de séjour justifiée est la durée de séjour moyenne standard du sous-groupe d'APR-DRG auquel il fait partie 3.2. Limitation de l'effet du calcul du nombre de journées justifiés Pour limiter dans le système proposé l'effet du calcul du nombre d'activités justifiées, le nombre de journées justifiées pour un séjour résultera de l'addition de 75 % des journées justifiées telles que définies au point 3.1. et de 25 % des journées facturées réelles. 3.3. Services pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé L'objectif est de calculer un nombre de lits justifiés pour les services ci-après : 3.3.1. Les lits C, D, H, I, L et B Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits C, D, H, I, L et B ensemble sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits. 3.3.2. Les lits E Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits E sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits. 3.3.3. Les lits G Un nombre de lits justifiés sera calculé pour les lits G sur base de la pathologie et de la durée de séjour justifiée dans ces lits.

Cependant, un nombre de lits G sera attribué, à concurrence maximum d'1/4 de la capacité d'une unité complète de lits G (soit 6 lits), sur base du profil gériatrique du patient et donc indépendemment de l'utilisation des lits G. Ceci signifie : a) Pour les hôpitaux ne disposant pas de lits G : Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il doit remplir 3 conditions : - avoir au minimum 70 ans; - avoir au minimum 2 systèmes atteints; - avoir une durée de séjour facturée supérieure à la moyenne Gfin * 0,5.

La durée de séjour justifiée attribuée à ces séjours dépend de l'âge du patient et est calculée comme suit : 70-74 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (< 75 ans) * 0,45.

Les 55 % de journées standards restants étant attribués aux autres lits au prorata de la durée de séjour facturée dans ces lits. 75-79 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (>= 75 ans) * 0,65. 80-84 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (>= 75 ans) * 0,75. g = 85 ans : durée justifiée en G = durée de séjour standard (>= 75 ans) * 0,9.

Les hôpitaux ne disposant pas de lits G pourront donc s'en voir attribuer mais à concurrence de 6 lits maximum. b) Pour les hôpitaux disposant de lits G : Pour qu'un patient soit considéré comme potentiellement G, il ne peut pas être classé en Gfin et il doit remplir 3 conditions : - avoir au minimum 70 ans; - avoir au minimum 2 systèmes atteints; - avoir une durée de séjour facturée g moyenne Gfin * 0,5.

Le principe des classes d'âge est également utilisé. 3.3.4. Les lits M On attribue un nombre de lits M correspondant à l'activité définie sur base du MDC 14 (grossesse et accouchement) pour autant que l'hôpital ait un service M agréé. La durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en M pour une raison autre que l'accouchement,... (hors MDC 14) sera attribuée aux services C, D tandis que la durée de séjour justifiée d'une patiente séjournant en dehors des lits M mais pour une raison liée à l'accouchement (MDC 14) sera attribuée au service M. 3.3.5. Les lits A, K, T et NIC En ce qui concerne les lits A, K, T et NIC on ne calculera pas de lits justifiés. Les lits agréés seront assimilés aux activités justifiées. 4. CALCUL D'UN NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES PAR HOPITAL EN HOSPITALISATION DE JOUR CHIRURGICALE 4.1. Sources de données 4.1.1. Données de facturation INAMI Année de référence = dernière année connue Les données INAMI utilisées lors de la fixation des listes A et B (cf. points 6 et 7) comprennent des informations concernant le lieu du traitement (cabinet du médecin, polyclinique, hospitalisation de jour et hospitalisation classique), la fréquence de l'intervention dans ce lieu et la mesure dans laquelle une intervention en hospitalisation de jour évolue. 4.1.2. Résumé clinique minimum Années de référence = les trois dernières années connues Le RCM comprend les informations nécessaires concernant le séjour, en particulier l'âge du patient, l'APR-DRG dont le séjour relève, le degré de gravité, le nombre de systèmes atteints, la mortalité, le code de procédure ICD-9-CM, le(s) code(s) INAMI, le nombre de journées d'hospitalisation, etc. Tant les séjours classiques que les séjours en hospitalisation de jour figurent dans la banque de données.

L'utilisation des deux sources de données permet de parvenir à une identification de l'activité chirurgicale de jour justifiée (l'hospitalisation chirurgicale de jour ayant réellement eu lieu, d'une part, et l'hospitalisation classique impropre, d'autre part). 4.2. Sélection des listes nationales de nomenclature INAMI A et B 4.2.1. Sélection des codes de nomenclature INAMI - Liste A « Codes INAMI pour hospitalisation réalisée » (Cf. point 6).

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après Les critères de sélection - il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et - le nombre de prestations (*) en intra-muros doit représenter au moins 60 % du nombre total de prestations réalisées en ambulatoire. [(*) intra-muros = dans un cadre hospitalier, soit en hospitalisation de jour, soit en polyclinique] 4.1.2. Sélection des codes de nomenclature INAMI - LISTE B « Codes Inami pour les hospitalisations classiques inappropriés » (Cf. point 7).

Pour la sélection des codes de nomenclature Inami, on s'est fondé sur la liste nominative des prestations donnant droit à un maxiforfait, un superforfait, un forfait A, B, C ou D, tels que visés dans la convention nationale du 24 janvier 1996 entre les institutions de soins et les organismes assureurs.

Ont été retenues les prestations répondant simultanément à tous les critères de sélection mentionnés ci-après : Les critères de sélection : - il s'agit d'une intervention chirurgicale sanglante, telle que définie dans l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie et - le taux de substitution de l'hospitalisation classique par l'hospitalisation de jour doit être de 10 % au moins au cours de la période de référence. 4.3. Fixation de l'activité hospitalière justifiée en hospitalisation chirurgicale de jour 4.3.1. Séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour Pour la fixation de l'activité de jour réalisée justifiée, on utilise le RCM de la dernière année connue.

Tous les séjours en hospitalisation de jour enregistrés, pour lesquels au moins un code chirurgical de nomenclature INAMI de la liste A (cf. point 4.2.1.1.) a été enregistré, sont retenus comme hospitalisations de jour réalisées justifiées.

Si un séjour comprend plusieurs codes de nomenclature INAMI de la liste, ce séjour n'est retenu qu'une fois comme hospitalisation de jour justifiée 4.3.2. Séjours classiques inappropriés 4.3.2.1. Fixation des APR-DRG pour lesquels des séjours hospitaliers classiques inappropriés sont mentionnés Sur la base des codes de nomenclature INAMI de la liste B (Cf.point 4.2.1.2.), on a retenu tous les séjours qui, au cours de la période de référence (RCM des trois dernières années d'enregistrement connues) comprennent au moins un code de la liste. Cette sélection comprend aussi bien les séjours en hospitalisation classique enregistrés que les séjours en hospitalisation de jour. Le nombre de séjours APR-DRG a été calculé sur la base de cette sélection. Les 32 APR-DRG qui représentent 90 % des séjours sélectionnés figurent dans le tableau 1.

Cette liste comprend 29 APR-DRG chirurgicaux et 3 APR-DRG médicaux TABLEAU 1. APR-DRG retenus pour la fixation des séjours hospitaliers classiques inappropriés 025 Interventions sur le système nerveux pour affections des nerfs périphériques 071 Interventions intraoculaires excepté cristallin 072 Interventions extraoculaires excepté sur l'orbite 073 Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie 093 Interventions sur sinus et mastoïde 094 Interventions sur la bouche 097 Adénoïdectomie et amygdalectomie 098 Autres interventions sur oreille, nez, bouche, gorge 114 Pathologies dentaires et orales 115 Autres diagnoses d'oreille, nez, bouche, gorge 179 Ligature de veine et stripping 226 Interventions sur anus et orifices de sortie artificiels 313 Interventions des memb.inf. et genoux excepté pied 314 Interventions du pied 315 Interventions épaule, coude et avant-bras 316 Interventions majeure main, poignet 317 Interventions des tissus mous 318 Enlèvement matériel de fixation interne 319 Enlèvement matériel du système musculosquelletique 320 Autres inetrventions du système musculosquelletique et tissu conjonctif 361 Greffe cutanée et/ou débridement excepté ulcère et cellulite 364 Autres interventions sur les seins, la peau et le tissu sous-cutané 446 Interventions urétrales et transurétrales 483 Interventions sur les testicules 484 Autres inetrventions sur le système génital masculin 501 Autres diagnostics à propos des organes génitaux masculins 513 Interventions sur utérus/annexes, pour carcinome in situ et aff. bénignes 515 Interventions sur vagin, col et vulve 516 Ligature tubaire par voie laparoscopie 517 Dilatation, curetage, conisation 544 Avortement, avec dilation, aspiration, curetage ou hystérotomie 850 Interventions avec des diagnostics d'autre contact avec services de santé 4.3.2.2. Détermination des séjours hospitaliers classiques inappropriés Pour la détermination du nombre de séjours hospitaliers classiques inappropriés, on utilise le case-mix enregistré dans le RCM de la dernière année d'enregistrement connue.

Pour être désigné comme séjour hospitalier classique inapproprié, le séjour doit répondre simultanément aux critères mentionnés ci-dessous : - le séjour est rangé dans un des 32 APR-DRG retenus du tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.); - il s'agit d'une hospitalisation classique;- il ne s'agit d'une admission prévue; - le séjour à l'hôpital a une durée maximale de trois jours; - le degré de sévérité = mineur (cfr. 1.2.); - le patient n'est pas décédé pendant le séjour à l'hôpital; - le risque de mortalité = mineur (cfr. Point 1.2.) -le patient n'a pas atteint l'âge de 75 ans et - |Zw pour les séjours appartenant à un des APR-DRG chirurgicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.2.2.2.) : l'« operating room procedure » (ICD-9-CM-code), qui est déterminante pour le classement du séjour hospitalier au sein d'un APR-DRG chirurgical, a été effectuée au cours de la période de référence (RCM de 3 dernières années d'enregistrement connues) dans au moins 33 % des cas en hospitalisation de jour et, au niveau national, on a pu dénombrer au moins 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés; - |Zw pour les séjours appartenant à un des APR-DRG médicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.) : le séjour a au moins un code de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 4.2.1.1.) 4.4. Détermination du nombre de séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital Le nombre total des séjours justifiés en hospitalisation chirurgicale de jour par hôpital est obtenu en ajoutant le nombre total d'hospitalisations de jour réalisés (cf. point 4.2.1.) au nombre total de séjours hospitaliers classiques inappropriés (cf. point 4.2.2.).

Chaque séjour justifié en hospitalisation chirurgicale de jour obtient une durée de séjour justifiée de 0,81 jours (= multiplicateur), qui englobe l'effet de l'économie de 328 millions BEF. Sans cette économie, le multiplicateur s'élève à 1,05. 5. PRINCIPES DE CONVERSION DU NOMBRE DE JOURNEES JUSTIFIEES EN UN NOMBRE DE LITS JUSTIFIES Sur base du case-mix de la dernière année de données connue, on calcule le nombre de journées justifiées pour chaque hôpital, par service ou groupe de services concernés (voir point 3).Il faut ajouter, en ce qui concerne le seul service C, le nombre de journées justifiées en hospitalisation de jour chirurgicale (voir point 4).

Lors du calcul de l'activité justifiée, on se base, par hôpital, sur le nombre de séjours RCM enregistrés pour l'année de référence.

L'exhaustivité de l'enregistrement sera vérifiée pour les services concernés (C, D, G, L, B, H, E en M) sur la base de la comparaison du nombre de séjours RCM enregistrés avec le nombre de sorties communiquées à l'Administration dans le cadre des statistiques financières.. Si l'écart ne dépasse pas les 3 % (en plus ou en moins), l'enregistrement RCM et le case-mix qui y figure sont considérés comme point de départ pour le calcul de l'activité justifiée de l'hôpital.

Si l'écart entre les deux bases de données s'élève à plus de 3 %, l'hôpital se voit attrribuer une activité justifiée qui est basée sur le plus petit nombre de séjours des deux bases de données. La correction qui doit être effectuée à cet égard, se fait à l'aide des formules suivantes.

Méthodologie concernant la correction du nombre de séjours pour les services C, D, G, L, B, H, E et M (cf. supra) : a. le nombre de séjours RCM dépasse de plus de 3 % le nombre de sorties mentionnées en FINHOSTA : 1re étape : sur la base du case-mix RCM, un nombre de journées d'hospitalisation justifiées est calculé par hôpital 2e étape : ensuite, une correction a lieu basée sur la formule suivante pour le surplus de séjours (et par conséquent en matière de pathologie) qui est observé dans la banque de données RCM VALZH nd = [VALZH - {(nombre de séjours RCM - nombre de sorties FINHOSTA) * GVLZH}] Où VALZH nd : nombre de journées d'hospitalisation justifiées pour l'hôpital après correction des données VAL ZH : nombre de journées d'hospitalisation justifiées de l'hôpital sur la base du case-mix enregistré dans le RCM de l'année de référence GVLZH : la durée de séjour moyenne justifiée pour l'hôpital sur la base du casemix RCM b.Le nombre de séjours RCM est inférieur de plus de 3 % du nombre de sorties mentionnées en FINHOSTA : ? 1re étape : sur la base du case-mix RCM, un nombre de journées d'hospitalisation justifiées est calculé pour l'hôpital ? 2e étape : ensuite, une correction est effectuée sur la base de la formule suivante pour le déficit en matière de séjours (et par conséquent en matière de pathologie) qui est observé dans la banque de données RCM : VALZH nd = [VALZH] où VALZH nd : le nombre de journées d'hospitalisation pour l'hôpital après correction des données VAL ZH : nombre de journées d'hospitalisation justifiées de l'hôpital sur la base du case-mix enregistré dans le RCM de l'année de référence Les formules susmentionnées (cf. points a et b) ne tiennent pas compte des véritables séjours en hospitalisation chirurgicale de jour.

L'activité justifiée et le nombre de lits justifiés, attribués à ces séjours (cf. 4.3.1. et 4.4.) sont ajoutés, après application de toutes les corrections et après plafonnement de l'augmentation des lits justifiés par rapport aux lits agréés (cf. infra), au nombre de lits justifiés des autres séjours pour obtenir le nombre total de lits justifiés.

Lors de l'utilisation du RCM 2001, respectivement du RCM 2002, pour déterminer l'activité justifiée dans le financement, le pourcentage d'écart précité est ramené à 2 %, respectivement 1 %. Pour ce qui concerne les années d'enregistrement suivantes, on retiendra toujours le plus petit nombre de séjours pour calculer l'activité justifiée.

Par service (ou groupe de services), le nombre de journées justifiées est divisé par le taux d'occupation normatif du service multiplié par 365 pour obtenir par service un nombre de lits justifiés. Les taux d'occupation normatifs sont ceux repris à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986, à savoir : - pour les lits E et M : 70 % - pour les lits C, D, L, B et H : 80 % - pour les lits G : 90 % Il y a lieu de tenir compte des écarts géographiques prévus dans l'arrêté royal du 30 juin 1989.

Une augmentation maximale de 7 % du nombre de lits justifiés (sans tenir compte de l'activité justifiée et des lits justifiés d'hospitalisation de jour chirurgicale y liés, tel que calculé au point 4.3.) par rapport au nombre de lits agréés pour les services C, D, G, L, B, H, E et M est intégralement attribuée à l'hôpital.

L'activité justifiée se situant au-dessus de ce seuil est prise en considération pour 25 %. L'attribution de ces lits justifiés aux services concernés, évaluée à 25 %, est effectué vis à vis des services qui dépassent le seuil de 7 % et intervient au prorata du dépassement absolu du nombre de lits justifiés calculés par rapport au seuil de 7 %.

Le nombre total de lits justifiés (tel que calculé au paragraphe précédent) est converti au nombre correspondant de journées justifiées.

Le nombre total de lits justifiés (tel que calculé ci-dessus) diminué du nombre de lits justifiés attribués pour les séjours réalisés en hospitalisation (chirurgicale) de jour (cf. 4.3.1.) est utilisé pour l'application de l'article 42, 7e opération. 6. CODES INAMI RETENUS A L'IDENTIFICATION DE L'HOSPITALISATION DE JOUR REALISEE (LISTE A) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002. ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 4 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Liste des prestations médicales visées à l'article [46, § 1er, 1°], de l'arrêté royal du 25 avril 2002. 1) Article 46, § 2, 2°, c.1) : prestations de réanimation octroyées aux patients hospitalisés en C, D, E : nos : 211024 - 211046 - 212122 - 213021 - 213043 - 214023 - 214045 - 214244. 2) Article 46, § 2, 2°, a ) : prestations chirurgicales pour les patients hospitalisés dans les lits C. Prestations de chirurgie dans les lits C telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé. 3) Article 46, § 2, 2°, a) et b ) : prestations médicales à l'exception des prestations de chirurgie dans les lits C, de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires. Les prestations de tous les services, à l'exclusion du service Sp, reprises aux : - article 9; - article 11, §§ 1er et 2; - article 12; - article 13, § 1er; - article 18, à l'exclusion du § 2, B, 2; - article 20, § 1er, a) à f); - article 21; - article 25; - article 26 § 1er; - article 32 et 33, plus les prestations de chirurgie hormis les prestations de chirurgie dans les lits C. 4) Article 46, § 3, 2°, a ) : Prestations chirurgicales pour des patients hospitalisés. Prestations de chirurgie de tous les services de l'établissement, à l'exclusion du service Sp, telles que reprises dans les articles 14 et 16 de la nomenclature des prestations de santé. 5) Article 46, § 3, 2°, b) : Suppléments pour les prestations médicales d'urgence pour des patients hospitalisés. Suppléments d'honoraires pour prestations techniques urgentes effectuées pendant la nuit ou le week-end ou durant un jour férié, figurant à l'article 26, § 1er de la nomenclature des prestations de santé. 6) Article 46, § 3, 2°, c ) : Prestations médicales à l'exception des prestations de biologie clinique, de radiologie, de physiothérapie et des honoraires forfaitaires. Total des prestations visées aux points 2, 3 et 4.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministres des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 5 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Détermination des points R.I.M. par journée d'hospitalisation 1. CONCEPTS ET ABREVIATIONS Pour l'application de la présente annexe, on utilise les abréviations suivantes : Arrêté royal du 14 août 1987 : Arrêté royal du 14 août 1987 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Arrêté royal du 11 décembre 1987 : Arrêté royal du 11 décembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 14 août 1987 fixant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

Circulaire ministérielle du 5 février 1988 : enregistrement des données statistiques mentionnées dans l'arrêté royal du 14 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987 - Modalités d'exécution.

Les données relatives aux soins : les données enregistrées conformément aux dispositions de l'article 2.2. de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.

RIM : le résumé infirmier minimum tel que visé à l'arrêté royal précité du 14 août 1987.

Enregistrement du RIM : l'enregistrement du RIM tel qu'imposé dans les arrêtés royaux précités des 14.8.1987 et 11.12.1987.

Facteur : un facteur correspond à un des types de soins infirmiers mentionnés à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.

Période d'enregistrement : la période d'enregistrement telle que visée à l'article 2bis , § 1er, de l'arrêté royal précité du 11 décembre 1987.

Les personnels infirmier et soignant : tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal précité du 11 décembre 1987.

Possibilité de score : est une des possibilités de choix telles que mentionnées dans l'arrêté royal du 5 février 1988.

Score : est le résultat enregistré pour un facteur déterminé.

Scores : sont les résultats enregistrés pour l'ensemble des facteurs.

Unité de soins : l'unité de soins indiquée par le gestionnaire comme visé à l'article 2.1. de l'arrêté royal précité du 14 août 1987.

Service : le service d'hospitalisation indiqué dans le cadre de l'agrément tel que visé à l'article 2.1. de l'arrêté royal précité du 14 août 1987. 2. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT SONT CALCULES LES POINTS RIM PAR JOURNEE D'HOSPITALISATION 2.1. Objectif Pour un service hospitalier ou un ensemble de services hospitaliers, on calcule un certain nombre de points RIM par journée d'hospitalisation sur la base des données correspondantes relatives aux soins hospitaliers. 2.2. Méthode Dans une première phase, on calcule un certain nombre de valeurs nationales en points sur la base d'un groupe d'unités de soins de référence. Dans une deuxième phase, on calcule le nombre de points RIM à attribuer pour les services de chaque hôpital. 2.3. Opérations 2.3.1. Phase 1 : Calcul du nombre de valeurs nationales en points Le calcul des valeurs nationales en points s'effectue en trois sous-phases : 2.3.1.1. Sous-phase I : indication des unités de référence et des années de référence Dans la sous-phase I, on indique les unités des soins hospitalières prises en compte pour le calcul des valeurs nationales en points. Ces unités de soins sont appelées ci-après "unités de référence".

Les unités de référence sont déterminées sur la base des données d'un ou de plusieurs exercices tels que définis par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et appelés ci-après "années de référence" Les unités de référence sont les unités de soins qui ont enregistré des données pour chaque période d'enregistrement d'une année de référence, tel que prévu à l'arrêté royal du 14 août 1987 En outre, l'unité de soins n'est retenue que dans la mesure où, pour les années de référence, le service auquel l'unité de soins appartient était connu sous la même identification dans l'enregistrement des données relatives aux soins. 2.3.1.2 Sous-phase II : positionnement des unités de référence les unes par rapport aux autres La sous-phase II consiste à positionner les unités de référence les unes par rapport aux autres. Pour réaliser ce positionnement, on effectue les opérations suivantes : 2.3.1.2.1. Opération 1 : détermination des scores de référence nationaux On calcule des "scores de référence nationaux" en déterminant la fréquence d'apparition des différentes possibilités de scores par facteur sur la base des scores de toutes les unités de référence, enregistrés conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 14 août 1987. 2.3.1.2.2 Opération 2 : détermination de l'empreinte digitale par unité de référence Pour chaque unité de référence, on compare les scores avec les scores de référence nationaux. Cette comparaison permet d'obtenir l'empreinte digitale de l'unité de référence. On détermine cette empreinte en comparant, pour chaque facteur, les scores de l'enregistrement RIM avec les scores de référence nationaux pour l'unité concernée. 3 sous-opérations sont nécessaires pour effectuer cette comparaison : - sous-opération a : subdivision de certains facteurs.

Pour trois des facteurs, les possibilités de scores sont subdivisées comme suit : 1. Le facteur "soins aux patients trachéotomisés ou intubés" est subdivisé en un sous-facteur "soins aux patients trachéotomisés ou intubés sans ventilation assistée" et en un sous-facteur "soins aux patients trachéotomisés ou intubés avec ventilation assistée";2. Le facteur de soins "éducation à l'autonomie en vue de la sortie" est subdivisé en un sous-facteur "éducation à l'autonomie enseignement occasionnel » et en un sous-facteur "éducation à l'autonomie programme d'enseignement";3. Le facteur "soins aux patients désorientés" est subdivisé en un sous-facteur "soins aux patients désorientés : passif" et en un sous-facteur "soins aux patients désorientés : actif". Ces trois subdivisions sont effectuées suivant les formules respectivement précisées aux points 3.1, 3.2, 3.3 de la présente annexe. - sous-opération b : « changement d'échelle » de certains facteurs.

Le point 3.4 de la présente annexe reprend le tableau sur la base duquel les enregistrements RIM des facteurs mentionnés ci-après sont replacés dans la nouvelle échelle, qui contient au minimum 7 et au maximum 10 possibilités de score : - soins spécifiques de la bouche; - prévention d'escarres par changements de position; - enregistrement des paramètres vitaux; - enregistrement des paramètres physiques; - prélèvements de sang; - administration de médication (intramusculaire, sous-cutanée, intradermique); - administration de médication (intraveineuse); - surveillance de perfusion permanente; - soins à une plaie chirurgicale; - soins à une plaie traumatique. - sous-opération c : calcul d'un ridit par facteur ou sous-facteur pour chaque unité de référence.

Pour chaque facteur, on calcule pour chaque possibilité de score ou possibilité de score de synthèse, une valeur, ci-après appelée "ridit". Pour chaque unité de référence, on calcule un ridit par facteur. Ce ridit est obtenu en multipliant la fréquence d'apparition de chaque possibilité de score par le score ridit respectif. Les formules utilisées à cet effet sont reprises au point 3.5. de la présente annexe. Les ridits ainsi obtenus pour l'ensemble des facteurs et sous-facteurs d'une unité de référence constituent ce que l'on appelle "l'empreinte". 2.3.1.2.3. Opération 3 : réduction de scores à deux coordonnées de soins par unité de référence On réduit les ridits des unités de référence pour tous les facteurs à deux valeurs par unité de référence, ci-après appelées "coordonnées de soins". Les coordonnées de soins de toutes les unités de soins constituent la "carte nationale des unités de référence concernant les soins infirmiers". Le calcul des coordonnées de soins s'effectue suivant la méthode définie au point 3.6 de la présente annexe. 2.3.1.3. Sous-phase III : calcul des valeurs nationales en points Dans la sous-phase 3, on divise la carte nationale des soins infirmiers en zones. On situe les unités de référence dans ces zones sur la base des coordonnées de soins précitées. On calcule pour chaque zone une valeur nationale en points en se basant sur les effectifs de personnel infirmier et soignant et sur leur degré de qualification tel que prévu à l'article 2.4. de l'arrêté royal du 11 décembre 1987.

Pour calculer cette valeur nationale en points pour chacune des zones, on effectue les opérations suivantes : 2.3.1.3.1. Opération 1 : fixation des zones et situation de chaque unité de référence La fixation des zones de la carte nationale des soins infirmiers est décrite au point 3.7. de la présente annexe. La zone dans laquelle se situe chaque unité de référence est déterminée sur la base de ses deux coordonnées de soins calculées au point 2.3.1.2.3. 2.3.1.3.2. Opération 2 : effectifs de personnel et degré de qualification par zone Dans chaque zone, on effectue pour chaque unité de référence les sous-opérations suivantes : a. Expression des effectifs de personnel par zone Pour chaque unité de référence de la zone, on calcule le personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation en se basant sur la définition et la formule figurant au point 3.8. de la présente annexe. Sur la base du personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation de toutes les unités de référence de la zone, on calcule la valeur médiane, appelée "personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation de la zone". b. expression du degré de qualification des membres du personnel par zone. Pour chaque unité de référence de la zone, on calcule le degré de qualification du personnel infirmier et soignant suivant la formule figurant au point 3.9. de la présente annexe. Sur la base du degré de qualification de toutes les unités de référence d'une zone, on calcule la valeur médiane appelée "degré de qualification de la zone". 2.3.1.3.3. Opération 3 : fixation des points nationaux Le degré de qualification de la zone, tel que défini au point 2.3.1.3.2.b , est converti en une "valeur en points-coûts" de la zone, calculée suivant la formule figurant au point 3.10. de la présente annexe. Les "points-coûts" de la zone sont multipliés par le personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation de la zone respective figurant au point 2.3.1.3.2.a . et sont appelés "points nationaux". 2.3.2. Phase II : détermination du nombre de points par service ou pour un ensemble de services Le nombre de points RIM des services de l'hôpital est déterminé suivant les 3 sous-phases suivantes : 2.3.2.1. Sous-phase 1 : détermination d'une empreinte digitale et regroupement des journées d'hospitalisation Dans la sous-phase 1, il est appliqué à chacune des journées d'hospitalisation des services enregistrées pendant les années de référence les opérations définies aux points 2.3.1.2.2. et 2.3.1.2.3.

Ceci débouche sur deux coordonnées de soins par journée d'hospitalisation. 2.3.2.2. Sous-phase 2 : détermination de la zone des enregistrements et application des valeurs nationales en points par journée d'hospitalisation.

Dans la sous-phase 2, il est déteminé la zone de chaque journée d'hospitalisation en se basant, d'une part, sur les zones fixées au point 2.3.1.3.1. de la présente annexe et, d'autre part, sur les coordonnées de soins de la journée d'hospitalisation. La valeur nationale en points RIM correspondant à la zone telle que définie au point 2.3.1.3.3. est attribuée à cette journée d'hospitalisation et est appelée "valeur moyenne en points RIM de la journée d'hospitalisation". 2.3.2.3. Sous-phase 3 : détermination de la valeur en points RIM du service ou de l'ensemble des services Dans la sous-phase 3, on additionne les valeurs obtenues en points RIM pour les journées d'hospitalisation du service ou de l'ensemble des services enregistrées pendant les années de référence. Cette somme est divisée par les journées d'hospitalisation du service ou de l'ensemble des services enregistrées pendant les années de référence et est appelée "valeur en points RIM par journée d'hospitalisation" du service ou de l'ensemble des services. 3. DESCRIPTION DES FORMULES 3.1. Subdivision du facteur « soins au patient trachéotomisé ou intubé » Les possibilités de scores pour le facteur "soins au patient trachéotomisé ou intubé" sont les suivantes : 0 : non 1 : sans ventilation assistée 2 : avec ventilation assistée Ce facteur est subdivisé en un sous-facteur "soins au patient trachéotomisé et/ou intubé sans ventilation assistée" et en un sous-facteur "soins au patient trachéotomisé et/ou intubé avec ventilation artificielle" avec les possibilités de scores suivantes : sous-facteur : "soins au patient trachéotomisé et/ou intubé sans ventilation assistée" 0 : non 1 : sans ventilation assistée sous-facteur : "soins au patient trachéotomisé et/ou intubé avec ventilation assistée" 0 : non 1 : avec ventilation assistée La subdivision des possibilités de scores du facteur en plusieurs sous-facteurs s'effectue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. Subdivision du facteur « éducation à l'autonomie » Les possibilités de scores pour le facteur "éducation à l'autonomie" sont les suivantes : 0 : non 1 : enseignement occasionnel 2 : programme d'enseignement Ce facteur est subdivisé en un sous-facteur "éducation à l'autonomie : enseignement occasionnel" et en un sous-facteur "éducation à l'autonomie : programme d'enseignement" avec respectivement les possibilités de scores suivantes : sous-facteur : "éducation à l'autonomie" 0 : non 1 : enseignement occasionnel sous-facteur : "éducation à l'autonomie : programme d'enseignement" 0 : non 1 : programme d'enseignement La subdivision des possibilités des scores du facteur en sous-facteurs s'effectue comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3.3. Subdivision du facteur « soins au patient désorienté » Les possibilités de scores pour le facteur "soins au patient désorienté" sont les suivantes : 0 : non 1 : mesures de protection 2 : mesures d'orientation spatio- temporelle Ce facteur est subdivisé en un sous-facteur "soins au patient désorienté : passif" et en un sous-facteur "soins au patient désorienté : actif" avec les possibilités de scores suivantes : sous-facteur : "soins au patient désorienté : passif" 0 : non 1 : mesures de protection sous-facteur : "soins au patient désorienté : actif" 0 : non 1 : mesures d'orientation spatio- temporelle La ventilation des possibilités de scores pour le facteur et ses sous-facteurs se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3.4. Changement d'échelle Les possibilités de scores des facteurs figurant ci-après sont réduites en un nombre plus petit de possibilités comme indiqué dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 3.5. Techniques des ridits 3.5.1. Opération 1 : calcul du score ridit Pour chaque facteur, il est calculé, pour chaque possibilité de score ou possibilité de score de synthèse, une valeur en fonction de la fréquence d'apparition de cette possibilité par rapport aux scores de référence nationaux. Cette valeur est désignée ci-après sous le terme de "score ridit".

Pour chaque facteur, il est calculé le score ridit sur la base de la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Pour la consultation du tableau, voir image RSi = le score ridit de la possibilité de score ou possibilité de score de synthèse i Pj = la fréquence d'apparition de la possibilité de score ou possibilité de score de synthèse i pour toutes les unités de référence confondues, c'est-à-dire le "score de référence national". k = nombre de possibilités de scores ou de possibilités de scores de synthèse 3.5.2. Opération 2 : calcul du ridit Pour chaque unité de référence et chaque facteur, il est calculé une valeur, ci-après appelée "ridit", en se basant sur la fréquence d'apparition de toutes les possibilités de scores et ce, selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : R = le ridit du facteur concerné k = le nombre de possibilités de scores ou de possibilités de scores de synthèse pour le facteur concerné fi = fréquence de la possibilité de score i du facteur concerné RSi = score ridit de la possibilité de score i du facteur concerné 3.6. Calcul des coordonnées de soins Les deux coordonnées de soins sont calculées au moyen du « prinqual-algoritme » (principal components of qualitive data) tel que défini dans "The Principal Components of Mixed Measurement Level Multivariate Data : An Alternating Least Squares Method with Optimal Scaling Features" Young, F.W., Takane, Y., et de Leeuw, J., 1978, Psychometrika, 43,279-281. 3.7. Répartition en zones La répartition en zones est fixée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. 3.8. Calcul du personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation Il est calculé le personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation au moyen de la formule suivante : ETP/journée d'hospitalisation = Pour la consultation du tableau, voir image Où : ETP/journée d'hospitalisation = personnel équivalent temps plein par journée d'hospitalisation ua1 = heures prestées par les infirmiers brevetés ua2 = heures prestées par les infirmiers gradués ua3 = heures prestées par d'autres personnels infirmiers et soignants n = nombre de journées d'hospitalisation de l'unité de référence 20 = nombre de jours retenus pendant lesquels des données RIM sont enregistrées 3.9. Détermination du degré de qualification Le degré de qualification d'une unité de référence est déterminé au moyen de la technique des ridits décrite au point 3.5. de la présente annexe.

Dans la première opération, il est déterminé le score ridit sur la base des données relatives au personnel de toutes les unités de référence confondues, étant entendu que les possibilités de scores correspondent aux catégories de personnel telles qu'elles existent dans le cadre du RIM. Elles sont les suivantes, dans un ordre décroissant : 1. infirmiers gradués 2.infirmiers brevetés et assistants hospitaliers 3. personnel soignant Dans la deuxième opération, il est calculé le ridit pour une unité de référence déterminée, étant entendu que les possibilités de scores correspondent aux catégories de personnel telles qu'elles existent dans le cadre du RIM.On appelle le ridit ainsi obtenu "degré de qualification de l'unité de référence". 3.10. Conversion du degré de qualification en une valeur points- coûts La valeur points-coûts est calculée au moyen de la formule suivante : valeur points-coûts = 1 + (degré de qualification - 0,5) * coefficient avec : coefficient : à fixer par le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 6 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Calcul d'un indice de coût supplémentaire par lit C et D occupé Pour chaque hôpital général, on calcule un indice de coût supplémentaire pondéré selon la pathologie par lit C et D occupé (à savoir ICSh) sur la base d'un indice de coût supplémentaire national par AP-DRG et sous-groupe d'âge (soit ICSx). 1. Sélection des patients C et D Parmi la population des patients hospitalisés, seuls les patients C et D sont retenus.Ces patients sont définis comme patients ayant uniquement donné lieu à des journées d'hospitalisation dans un service C, D, I et/ou H. Les petits outliers et les séjours outliers de type I pour ce qui est de la durée de séjour, ne sont pas pris en considération.

Les AP-DRG's suivants ne sont pas repris dans les calculs : - les AP-DRG's au sein du MDC 14 (= grossesses, accouchements et lits de maternité), 15 (= nouveaux-nés), 19 (= troubles psychiques) et 20 (= alcoolisme et toxicomanie); - le groupe résiduel des AP-DRG's (= 468, 469, 470, 476 et 477); - les AP-DRG's et sous-groupe d'âge ne comprenant pas 30 séjours dans le calcul ICS. 2. Calcul du coût de séjour réel moyen national par AP-DRG et sous-groupe d'âge (CSRMx) Le coût de séjour réel moyen par AP- DRG et sous-groupe d'âge (= CSRMx) est égal au total des coûts de séjour relatifs au personnel infirmier qui sont fixés pour les patients appartenant à un AP-DRG et sous-groupe d'âge (< 75 ans et g= 75 ans) spécifique, lequel est divisé par le nombre de patients appartenant à ce AP-DRG et sous-groupe d'âge.Le coût de séjour relatif au personnel infirmier est déterminé sur la base des données comptables et de celles du résumé infirmier minimum. 3. Calcul du coût norme de séjour moyen national par AP-DRG et sous-groupe d'âge (=CNSM) Pour les lits agréés C et D, on calcule pour chaque AP-DRG et groupe d'âge un coût norme moyen (CNSM) de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Norme_CD = les normes de personnel pour les lits C et D agréés, tel que visé à l'article 42, § 9 du présent arrêté; Salaire moyen_CD = le salaire moyen national d'un infirmier occupé à temps plein dans un service C et D;

Nombre de lits_CD = le nombre de lits C et D agréés;

Nombre de journées CD = le nombre total de journées d'hospitalisation des patients C et D;

DMSxa = la durée moyenne de séjour pour le AP-DRG X et sous-groupe d'âge.

Pour le calcul du coût norme, on tient compte, le cas échéant, par AP-DRG et sous-groupe d'âge, du rapport entre journées d'hospitalisation universitaires et non universitaires, ainsi que des passages en soins intensifs. 4. Calcul du coût supplémentaire moyen national par AP-DRG et sous-groupe d'âge (CSM) Par AP-DRG et sous-groupe d'âge, on soustrait le coût norme de séjour moyen national (= CNSM) du coût de séjour réel national moyen (= CSRM).Si le résultat est positif, le AP-DRG et sous-groupe d'âge concerné nécessitent plus de moyens infirmiers que ce que prévoient les normes de personnel. Un coût supplémentaire négatif reflète la situation inverse. 5. Calcul de l'indice de coût supplémentaire national par AP-DRG et sous-groupe d'âge Sur la base du coût supplémentaire moyen par AP-DRG et sous-groupe d'âge (= CSM) et du coût supplémentaire moyen général (= CSMG), on calcule un indice de coût supplémentaire par AP-DRG et sous-groupe d'âge comme suit : ICSx = int (CSMxa/CSMG * 100 + 0,5) où : int = fonction integer, arrondir le nombre à l'unité; CSMxa = le coût supplémentaire moyen national du AP-DRGx et sous-groupe d'âge;

CSMG = le coût supplémentaire moyen général national. 6. Calcul de l'indice de coût supplémentaire pondéré par pathologie par lit C et D occupé de l'hôpital (ICSh) On calcule l'ICSh sur la base du casemix (soit le nombre de séjours de chaque AP-DRG et sous-groupe d'âge) retenu de l'hôpital selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 7.Liste par AP-DRG de l'indice de coût supplémentaire moyen national ICSx Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 7 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Fixation des scores dont question au deuxième calcul visé à l'article 46, § 2, c en vue de la répartition en déciles des hôpitaux. 1. Objectif. Dans cette annexe, des scores sont déterminés en vue de la répartition en déciles prévue au 2e calcul de l'article 46, § 2, c calculés sur base de l'enregistrement R.I.M. et en se référant au dernier exercice connu. 2. Fixation des scores sur base de l'enregistrement RIM. Le calcul des scores sur base de l'enregistrement RIM s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.

En vue de déterminer les points RIM-ZIP (zones à profil de soins intensifs) de l'ensemble des services C, D, C + D, E et C + D (intensifs), les opérations suivantes sont effectuées : a) séparation des zones visées à l'annexe 3 en deux types, soit : les zones qualifiées de "zones à profil de soins intensifs" (ZIP); les zones qualifiées de "zones avec un autre profil de soins" (ZAP).

Les ZIP se caractérisent par des soins de base lourds, des fonctions d'observation hautes (enregistrement des paramètres vitaux et physiques) et beaucoup d'interventions de technique infirmière. Sont considérées comme ZIP les zones où ces trois caractéristiques sont présentes simultanément et de façon prononcée. Les zones 19, 20, 24, 25 et 28 sont considérées comme ZIP car elles possèdent les caractéristiques précitées. b) détermination des points RIM-ZIP par hôpital Pour ce faire, on additionne les valeurs en points RIM pour les journées d'hospitalisation des services précités et situés uniquement en ZIP.Ensuite, on divise cette somme par le nombre total de journées d'hospitalisation (journées ZIP et ZAP) des services précités.

Le résultat de cette division est appelé "points RIM-ZIP" ou "scores RIM-ZIP".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 8 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Fixation de scores en vue de la répartition en déciles des hôpitaux pour les services agréés sous les index C, D et E, tel que fixé à l'article 46, § 2, 2°, c .3) 3e calcul. 1. Objectif Dans cette annexe, un score est déterminé sur base de l'enregistrement RCM en se référant sur les trois derniers exercices connus. 2. Détermination du score sur la base de l'enregistrement RCM 2.a Champ d'application Pour calculer le score sur la base de l'enregistrement RCM, tous les séjours d'hospitalisation classique dans les hôpitaux généraux sont pris en considération, à l'exception des séjours : 1. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service Sp;2. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service A, K ou T;3. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service G;4. de patients qui sont soignés dans une des unités de traitement des grands brûlés et qui relèvent du MDC 22 (= brûlures);5. les patients qui relèvent des APR-DRG 950 (interventions importantes sans lien avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 951 (interventions sur la prostate sans lien avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 952 (intervention moins importante sans lien avec le diagnostic principal) 6.les patients qui relèvent des APR-DRG 955 (diagnostic non valable comme diagnostic principal) ou APR-DRG 956 (séjours non groupables) 7. de patients qui relèvent du MDC 14 (= grossesse et accouchement) ou MDC 15 (= nouveaux-nés);8. les séjours terminés et les séjours non terminés, dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois.Ceux-ci constituent des séjours de longue durée; 9. les séjours fautifs. 2.b Calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous- groupe de diagnostic Pour le calcul du pourcentage national de journées de soins intensifs par sous-groupe de diagnostic, les données d'enregistrement du RCM des trois dernières années sont utilisées.

Par APR-DRGj et par degré de sévéritéi, le pourcentage national de journées aux soins intensifs est calculé au moyen de la formule suivante : NPERCIZji = |gS IZ journées/|gS FACjournées où : NPERCIZji = pourcentage national de journées aux soins intensifs par APR-DRGj et par degré de sévéritéi; |gS Izjournées = somme des durées de séjour dans un service de soins intensifs des patients retenus dans APR-DRGj et par degré de sévéritéi; où seuls les passages de plus de 24 heures sont pris en considération. |gS FACjournées = somme de l'ensemble des journées entièrement à facturer pour tous les patients retenus dans le APR-DRGj et par degré de sévéritéi. 2.c Application du pourcentage national au case-mix de l'hôpital individuel Le case-mix de l'hôpital individuel est fixé sur base du RCM de la dernière année connue.

Par séjour x dans APR-DRGji dans l'hôpital k, on applique le pourcentage national de journées de soins intensifs pour obtenir un pourcentage de journées de soins intensifs, pondéré par pathologie, au moyen de la formule suivante : VPERCIZk = |gS (Mx * NPERCIZx ji * FACjournéesx ji) / |gS FACjournéesk où : VPERCIZk = le pourcentage hospitalier de journées de soins intensifs pondéré par pathologie.

Mx = le multiplicateur appliqué par séjour x qui prend, normalement, la valeur de 1.

Il s'élève à 2 si : - le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et - le patient a été admis via le service 100; ou si le patient est décédé.

La valeur maximum du multiplicateur est de 2 par séjour. Il est impossible de cumuler les deux conditions ci-dessus.

NPERCIZxji = le pourcentage national de journées de soins intensifs pour un séjour x par APR-DRGj et par DEGRE DE SEVERITEi FACjournéesxji = le nombre total de journées d'hospitalisation entièrement à facturer pour un séjour x par APR-DRGj et par DEGRE DE SEVERITEi dans un hôpital k. |gSFACjournéesk = la somme totale des journées d'hospitalisation entièrement à facturer de tous les patients retenus ayant séjourné à l'hôpital k.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 9 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Liste des temps standards par numéro de nomenclature de l'assurance maladie invalidité Pour la consultation du tableau, voir image (1) Signification des codes : Code 1 : 1/2 heure; Code 2 : 1 heure;

Code 3 : 11/2 heure;

Code 4 : 2 heures;

Code 5 : 2 1/2 heures;

Code 6 : 3 heures;

Code 7 : 4 heures;

Code 8 : 5 heures;

Code 9 : 6 heures;

Code 10 : 7 heures;

Code 11 : 8 heures;

Code 12 : 9 heures;

Code 13 : 10 heures;

Code 14 : 15 heures;

Code 15 : 20 heures.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe 10 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 L'intervention de l'assurance maladie visée à l'article 77, § 1er, d) est celle relative aux fournisseurs d'implants visée aux articles 28 et 35 de la nomenclature A.M.I. hormis les numéros suivants : 611774 - 611785 612054 - 612065 8351 - 612334 - 612345 612813 - 612824 612835 - 612846 8371 - 612695 - 612706 612850 - 612861 pour les prestations 229014 - 229025, 229051 - 229062, 229073 - 229084, 229213 - 229224, 229272 - 229283, 229316 - 229320, 229515 - 229526, 229530 - 229541, 229552 - 229563, 236014 - 236025, 236036 - 236040, 236051 - 236062, 237016 - 237020, 237031 - 237042, 237053 - 237064, 237075 - 237086, 237156 - 237160, 242292 - 242303, 242314 - 242325, 242336 - 242340, 242631 - 242642, 281551 - 281562, 281573 - 281584, 281654 - 281665, 281794 - 281805, 281971 - 281982, 282052 - 282063, 293436 - 293440, 318054 - 318065 et 318076 - 318080 612872 - 612883 612894 - 612905 612732 - 612743 613012 - 613023 613034 - 613045 613955 - 613966 613970 - 613981 613874 - 613885 613896 - 613900 613992 - 614003 614036 - 614040 614095 - 614106 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 11 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Liste des prestations (code nomenclature INAMI) visée à l'article 77, § 1, e) de l'arrêté royal du 25 avril 2002. 1. CHIRURGIE LOURDE Pour la consultation du tableau, voir image 2.CHIRURGIE TRES LOURDE Pour la consultation du tableau, voir image 3. REANIMATION Pour la consultation du tableau, voir image 4.RADIOLOGIE Pour la consultation du tableau, voir image 5. PRESTATIONS URGENTES AUTRES QUE BIOLOGIE CLINIQUE Pour la consultation du tableau, voir image 6.PRESTATIONS URGENTES BIOLOGIE CLINIQUE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 12 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Conditions d'octroi des financements visés à l'article 79, § 1er, points B et C et à l'article 79, § 2, points C et D. 1. Nouvelles technologies médicales § 1.Pour conserver le bénéfice du financement prévu à l'article 79, § 1er, points B et C et § 2, points C et D, l'hôpital concerné doit : 1° participer activement à des programmes de recherche et de développement;2° être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales;3° effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux;4° employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés;5° prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein;6° rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein, par un salaire pour leur activité hospitalière complète;7° appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs. En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord. 8° chaque année, pour le 1er mai, l'institution transmet la liste des références des articles scientifiques ayant trait au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies médicales publiées au cours des trois années précédentes par les membres du cadre clinique à temps plein.Les publications seront évaluées par une Commission Scientifique désignée par le Ministre, qui vérifiera que le facteur d'impact scientifique dépasse 1 point par 10 lits.

Le facteur d'impact des publications scientifiques est calculé annuellement par l'« Institute of Scientific Information » sous la forme de « Science Citation Index » publié dans le « Journal of Citation Reports ». § 2. Les pièces justificatives reprises ci-après des conditions visées au § 1, 1° à 8° doivent parvenir pour le 1er octobre qui suit l'exercice considéré au Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux : 1° le nombre de candidats spécialistes, exprimé en équivalents temps plein, occupés pendant l'exercice considéré dans l'hôpital;2° pour la condition 2 : une copie des agréments des médecins spécialistes;3° pour la condition 3 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que tous les honoraires sont perçus de façon centrale par l'hôpital;4° pour la condition 4 : le nombre de médecins hospitaliers exprimé en équivalents temps plein et le nombre de lits agréés au 1er janvier de l'exercice considéré;5° pour les conditions 5 et 6 : la liste nominative des médecins, leur temps de travail exprimé en demi-jours et le pourcentage de la rémunération pour laquelle des cotisations ONSS ont été payées;6° une copie du statut pécuniaire relatif aux médecins occupés dans l'hôpital;7° pour la condition 7 : l'attestation signée par le gestionnaire et le président du conseil médical mentionnant que les tarifs de l'engagement sont appliqués pour l'ensemble de l'hôpital, selon les conditions qui dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord. 2. Fonction de formation En vue de financer les coûts découlant de la fonction de formation dans les hôpitaux universitaires et non universitaires visés à l'article 79, il est octroyé : - 29.747,22 EUR par maître de stage; - 4.709,98 EUR par médecin spécialiste en formation.

Pour conserver le bénéfice du financement précité, les hôpitaux doivent répondre aux conditions suivantes : - être agréé pour les formations complètes dans les principales spécialités médicales, chirurgicales et médico-techniques; - assurer à tout moment au sein de l'hôpital la formation d'au moins un candidat spécialiste ayant un plan de stage agréé par 10 lits agréés; - rémunérer eux-mêmes tous les candidats spécialistes et appliquer les dispositions prévues à l'article 15bis de l'arrêté royal du 28 décembre 1944; - employer au minimum un médecin hospitalier, exprimé en équivalent temps plein, par 3 lits agréés; - prouver que plus de 70 % de leur activité médicale est effectuée par des médecins à temps plein; - rémunérer plus de 70 % des médecins exprimés en équivalents temps plein par un salaire pour leur activité complète; - effectuer la perception centrale de tous les honoraires médicaux; - appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs de l'engagement selon les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter ces tarifs.

En cas d'absence d'un tel accord national, appliquer pour l'ensemble de l'hôpital les tarifs qui servent de base pour l'intervention de l'assurance maladie, selon les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, sont d'application aux médecins qui se sont engagés à respecter les tarifs de cet accord.

Les pièces justificatives doivent parvenir pour le 1er octobre qui suit l'exercice considéré au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Annexe n° 13 à l'arrêté royal du 25 avril 2002 Règles de fixation des nombres DJP-DJN dont question à l'article 45, § 9, dernier alinéa § 1er. S'il est constaté, pendant un exercice déterminé, qu'un nombre DJP est fixé pour l'hôpital conformément aux dispositions du § 7, la Sous-partie B2 du budget actuel visé à l'article 45, § 9, dernier alinéa, est diminuée d'un montant calculé comme suit : 75 % x journées DJP x Sous-partie B2 par jour Les 75 % sont ramenés à 50 % pour les journées DJP qui représentent le dépassement de 5 pourcents de la Sous-partie B2 précitée. § 2. 95 % du budget ainsi libéré en application du 1er § pour l'ensemble du pays est réparti entre les hôpitaux pour lesquels un nombre DJN est fixé en application des dispositions du § 7 proportionnellement au budget représenté par la multiplication du nombre DJN par la valeur par jour de la Sous-partie B2. § 3. Les adaptations visées aux § 1er et § 2 sont limitées à 7 % de la Sous-partie B2 du budget des moyens financiers précitée. § 4. Les adaptations calculées en application des §§ 1er et 2 se basent sur les données traitées de l'exercice de référence pour le calcul des lits justifiés visés à l'article 46, sauf pour lexercice débutant le 1er juillet 2002 pour lequel les données de 1998 sont utilisées. § 5. D'autre part, seules les demandes de dérogation dûment étayées par un rapport du médecin chef et portant sur les principes retenus pour le calcul des adaptations visées aux §§ 1er et 2, introduites en application de l'article 98 de la loi sur les hôpitaux, seront soumises pour avis motivé à la Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux et pour décision au Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions § 6. L'effet de l'ensemble des dérogations accordées en application du § 5 ne peut dépasser 5 % du budget libéré en application du § 1er. 1. INTRODUCTION 1.1. CONCEPTS ET ABREVIATIONS Enregistrement RCM : l'enregistrement du Résumé Clinique Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 6/12/1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

ICD-9-CM : International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification.

MDC : Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0".

DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostics tels que décrits dans les "All Patients Diagnosis Related Groups, Définition Manual, Version 10.0".

Patients Gfin : Les patients gériatriques sont classés dans un groupe distinct. Pour appartenir à ce groupe, les patients doivent satisfaire à un certain nombre de conditions : 1/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est d'au moins 75 ans, alors pour appartenir au groupe Gfin les patients doivent réunir les 3 conditions suivantes : a) présenter au moins 2 systèmes atteints;b) avoir été hospitalisé pendant 10 jours au moins dans un lit d'index G;c) et avoir une durée de séjour à l'hôpital qui excède de 30 % au moins la durée de séjour moyenne nationale des patients présentant la même pathologie mais n'ayant pas séjourné dans un service G. 2/ si l'âge moyen des patients qui ont séjourné dans le service de gériatrie de l'hôpital est de moins de 75 ans alors les patients doivent réunir les 3 conditions mentionnés ci-dessus et avoir en plus au minimum 75 ans. 1.2. Groupes de diagnostics.

Les groupes de diagnostics sont constitués sur base des "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0".

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les DRG's, en tenant compte des éléments suivants : diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe, décès du patient et type de sortie, conformément aux "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0".

Etant donné que certains groupes d'âge, diagnostics ou certaines interventions doivent faire partie d'un groupe distinct en raison de leur spécificité, on scinde, avant de procéder à la subdivision telle que décrite aux alinéas 2 et 3, un certain nombre de groupes de diagnostics (comme le montrent les schémas du manuel "All Patients Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0").

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (DRG 470) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (DRG 469) ou pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (DRG 476, 477, 468) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le "groupe de diagnostics résiduel".Aucune durée de séjour moyenne nationale, NGL (voir point 2.4.5.), n'est calculée pour ce groupe. 1.3. Concaténation.

Si l'enregistrement par spécialité a été choisi pour l'enregistrement du R.C.M., on sélectionne parmi les diagnostics principaux mentionnés pour les différentes spécialités un diagnostic principal sur la base des règles suivantes : a) si une intervention a été pratiquée dans une seule spécialisation, on choisit le diagnostic principal de cette spécialité pour attribuer le DRG;b) si une intervention a été pratiquée dans plusieurs spécialités, on choisit, pour attribuer le DRG, entre ces différentes spécialités, le diagnostic principal qui débouche sur le DRG ayant la plus longue durée de séjour au niveau national;c) pour les séjours au cours desquels aucune intervention n'a été pratiquée dans une spécialité, la même règle que celle formulée sous le point b) est d'application. 1.4. Nombre de systèmes atteints.

Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées. 2. DESCRIPTION DE LA MANIERE DONT IL EST TENU COMPTE DE LA DUREE DE SEJOUR ET DE L'HOSPITALISATION DE JOUR 2.1. Objectif.

Dans la présente annexe, on précise la manière dont est calculé l'excédent en journées d'hospitalisation utilisé lors de la fixation des sous-parties B1 et B2 du budget des moyens financiers. 2.2. Champ d'application.

Pour réaliser l'objectif visé au point 2.1., on tient compte de tous les séjours des patients admis dans des hôpitaux aigus, à l'exception : 1/ des patients ayant séjourné au moins la moitié de leur séjour dans un service V, S ou Sp; 2/ des patients ayant séjourné [(24) au moins la moitié de leur séjour] dans un service A-, K- ou T; 3/ des patients ayant séjourné dans un service G [(24) subaigu].

A côté des séjours en hospitalisation classique (séjours pour lesquels un prix de journée peut être imputé), on tient compte également des séjours pour lesquels un maxiforfait ou un superforfait est imputé à l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut de cette convention, entre l'assurance maladie et les établissements de soins. 2.3. Données sur base desquelles la durée de séjour est calculée.

Le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions détermine l'exercice de l'enregistrement RCM qui servira de base pour le calcul de la durée de séjour. Il précisera également les règles relatives à la politique de réadmission. 2.4. Opérations. 2.4.1. Calcul de la durée de séjour.

La durée de séjour est calculée par séjour hospitalier global et est égale au nombre de journées à facturer. 2.4.2. Constitution des groupes de diagnostics.

Les séjours enregistrés dans le cadre du RCM sont répartis dans des groupes, appelés DRG's au moyen de la technique décrite au point 1.2.

En ce qui concerne les patients dont les prestations chirurgicales enregistrées dans le RCM sont encodées selon la nomenclature INAMI, on convertit les prestations en question dans les codes ICD-9-CM correspondants.

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RCM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique de concaténation décrite au point 1.3.

En ce qui concerne les sébum des patients pour lesquels un maxiforfait ou un superforfait est imputé à l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4 et 5, de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut de cette convention, entre l'assurance maladie et les établissements de soins, on retient un groupe de diagnostics correspondant à ces forfaits.

Chaque groupe de diagnostics est divisé en trois sous-groupes, le premier comprenant les patients de moins de 75 ans (hormis les patients Gfin), le deuxième les patients à partir de 75 ans (hormis les patients Gfin), et le troisième sous-groupe comprenant les patients Gfin, tels que définis au point 1.1. [(26) Le DRG 467 est en outre scindé en DRG 467.1 et DRG 467.2. Ce dernier DRG reprend uniquement les séjours pour polysommographies.] 2.4.3. Séjours qui ne sont pas retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par DRG et sous-groupe.

Seuls les séjours qui n'appartiennent à aucun des groupes suivants sont retenus pour le calcul de la durée de séjour moyenne par DRG et sous-groupe : a) les séjours qui ne sont pas terminés et les séjours dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois.Ceux-ci constituent des séjours de longue durée; b) les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans) ou le sexe est non valable (fautif ou non mentionné); c) les séjours appartenant au "groupe de diagnostics résiduels", à savoir les DRG's 468, 469, 470, 476 et 477 (voir point 1.2.); d) les outliers "petits" (cfr.point 2.4.4.); e) les outliers type 1 (cfr 2.4.4.); f) les séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours et dont le décès n'est pas une condition de classification dans le DRG;g) les sous-groupes de DRG composés, au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus. 2.4.4. Outliers.

Des séjours sont considérés comme petits outliers s'ils concernent : 1. des patients qui séjournent 1 jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital;2. des patients qui ont une durée de séjour facturée plus petite ou égale à la limite inférieure de son sous-groupe DRG pour lequel sa limite inférieure est égale à la valeur arrondie de Exp [lnQ1 - 2x (lnQ3-lnQ1)].En outre, cette limite inférieure doit représenter au moins 10 % de la durée de séjour moyenne nationale du sous-groupe DRG concerné si cette durée est au moins égale ou supérieure à 10 jours.

Dans chaque cas, la limite inférieure correspond avec une valeur qui, au minimum, se situe 3 jours en dessous de la durée de séjour moyenne nationale.

Les petits outliers ne sont pas pris en compte pour les calculs des moyennes. Deux types d'outliers grands sont définis : les outliers type 1 et type 2.

Les outliers type 1 sont ces séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : la valeur arrondie de Q3 + 4 x (Q3-Q1). Ces outliers type 1 ne sont pas pris en compte pour le calcul des durées moyennes de séjour par sous-groupe DRG. Les outliers type 2 sont ces séjours qui, à l'intérieur de leur sous-groupe DRG, dépassent la valeur arrondie de la limite supérieure suivante : Q3 + 2 x (Q3-Q1), mais se situent sous la limite supérieure des outliers type 1. La limite supérieure des outliers type 2 se situe au moins 8 jours plus haut que la durée de séjour moyenne nationale du sous-groupe DRG. Les outliers type 2 reçoivent une durée de séjour fictive qui est égale à la limite supérieure Q3 + 2 x (Q3-Q1) et ce, quel que soit le nombre de systèmes atteints.

Les limites inférieure et supérieure sont calculées au niveau national, où Q1 =la durée de séjour correspondant au seuil en deçà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe DRG et où Q3 =la durée de séjour correspondant au seuil au delà duquel se situe la durée de séjour de 25 % des séjours du sous-groupe DRG. 2.4.5. Calcul de la durée de séjour moyenne nationale par DRG et sous-groupe.

On calcule par DRG et sous-groupe, tel que défini au point 2.4.2., alinéa 5, une durée de séjour moyenne nationale, en abrégé "NGL".

Cette durée par sous-groupe de DRG est calculée en divisant la somme des journées facturées des " séjours retenus " (voir point 2.4.3.) par le nombre des " séjours retenus ". 2.4.6. Application de la NGL à chaque hôpital.

On calcule pour chaque hôpital et pour chaque sous-groupe de DRG une durée de séjour moyenne réelle en abrégé "GRLZ", ainsi qu'une durée de séjour moyenne normalisée, en abrégé "GRLZ". a) Pour calculer la GRLZi, on fait la somme des journées d'hospitalisation à facturer des séjours retenus (après application du point 2.4.3.) et on la divise par le nombre de séjours retenus. b) Pour déterminer la GNLZi on attribue à tous les séjours retenus (après application du point 2.4.3.) un nombre de journées d'hospitalisation correspondant à la NGL du DRG et sous-groupe auquel chacun d'entre eux apparient. La somme des nombres de journées d'hospitalisation ainsi attribués est ensuite divisée par le nombre de séjours retenus. 2.5 Correction liée aux DRG's neutres Un DRG neutre est un DRG qui n'est pas scindé en fonction de la présence ou non de complications et/ou de comorbidités. 2.5.1. Séjours retenus dans l'analyse (= N).

Pour être retenu dans la correction, le séjour doit réunir les conditions suivantes : a) être retenu dans le cadre du financement (voir point 2.2.); b) être soigné exclusivement dans un des index de lits suivants : C, D, E, I, G, H;c) avoir moins de 75 ans. Les séjours pour lesquels l'âge, le sexe ou la durée de séjour est fautif(ve) ou inconnu(e) (voir point 2.4.3.b ) sont éliminés de l'analyse. 2.5.2. Attribution des points par séjour retenu.

Des points sont attribués à chaque séjour retenu (voir point 2.6.1.) selon le nombre de systèmes atteints (voir point 1.4.) et ce, selon les modalités suivantes : 0 point par séjour si 1 système est atteint; 1 point par séjour si 2 systèmes sont atteints; 2 points par séjour si 3 systèmes ou plus sont atteints. 2.5.3. Calcul du score par hôpital.

Le score total de l'hôpital i est calculé en divisant le nombre total de points de l'hôpital par le nombre de séjours retenus (voir point 2.5.1.) Pour la consultation du tableau, voir image où : Pij =nombre de points attribués au séjour j de l'hôpital i;

Ni =nombre de séjours retenus de l'hôpital i (voir point 2.6.1.). 2.5.4. Classement des hôpitaux en déciles.

Les hôpitaux sont classés en déciles selon l'ordre croissant du score obtenu. Le classement de l'hôpital servira de base corrective en ce qui concerne les DRG's neutres. 2.5.5. Calcul de l'excédent en journées (TLDineutr) des DRG's neutres.

TLDineutr = [GNRLZi - GNNLZi]*Ni où : GNRLZi = durée de séjour moyenne réelle de l'hôpital i (telle que décrite au point 2.4.6. mais calculée sur base des séjours retenus (voir point 2.5.1.) des DRG's neutres);

GNNLZi = durée de séjour moyenne normalisée de l'hôpital i (telle que décrite au point 2.4.6. mais calculée sur base des séjours retenus (voir point 2.5.1.) des DRG's neutres);

Ni = nombre de séjours retenus de l'hôpital i (voir point 2.6.1). 2.5.6. Le facteur correctif.

Le facteur correctif dépend du décile auquel l'hôpital appartient.

Le TLDineutr corrigé se calcule comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image L'écart entre le TLDineutr corrigé et le TLDineutr représente le facteur correctif du TLDfinal (voir point 2.8.) et est exprimé en nombre de jours facturés.

Ce facteur correctif sera appelé dans la suite COR et est égal à : CORj = TLDineutr corrigé - TLDineutr La somme nationale des corrections apportées aux 3 derniers déciles sera égalisée à la somme des corrections apportées aux 3 premiers déciles de sorte que le nombre total de journées corrigées positives soit égal au nombre total de journées corrigées négatives. 2.6. Calcul de l'excèdent de journées d'hospitalisation (hors correction liée à l'excédent en outliers "grands" et hors correction liée aux DRG's neutres).

L'écart en jours entre la GRLZi et la GNLZi (voir point 2.4.6.) est multiplié par le nombre total de séjours tel que visé au point 2.2. et diminué de l'excédent en outliers "grands ayant plus d'un système atteint" (voir point 2.5.1.) somme sur tous les DRG's et sous-groupes.

TLD1i = [GRLZi - GNLZi] * [N_total - Tai] où : TLD1i = excédent de journées d'hospitalisation (peut également être un nombre négatif) pour l'hôpital i;

GRLZi = durée de séjour moyenne réelle pour l'hôpital i;

GNLZi = durée de séjour moyenne normalisée pour l'hôpital i;

N_totali = le nombre total de séjours de l'hôpital i tel que visé au point 2.2.;

Pour la consultation du tableau, voir image ayant plus d'un système atteint" pour tout l'hôpital i (donc sommé sur tous les DRG et sous-groupes). 2.7. Calcul de l'excèdent de journées d'hospitalisation final. [ TLDiFinal = TLDli + CORi] où : TLD1i = l'excèdent en journées de l'hôpital i (voir point 2.6);

CORi = facteur correctif des séjours dans les DRG's neutres de l'hôpital i (voir point 2.5.6.). 3. MESURE PROVISOIRE POUR L'HOSPITALISATION DE JOUR. Pour le moment, on n'applique pas les dispositions visées au point 2.2., alinéa 2, ni la disposition visée au point 2.4.2., alinéa 4. 3.1. Règle générale On augmente (diminue) le TLDifinal, (voir point 2.8.) d'une valeur complémentaire qui est calculée sur base d'un degré de remplacement (ci-après nommé DR) de l'hospitalisation classique (admissions pour lesquelles un prix de journée peut être imputé) par l'hospitalisation de jour. Pour un ensemble de prestations j sélectionnées (voir annexe a) pour lesquelles on impute un maxiforfait ou un superforfait dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 4 et 5 de la convention conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs ou, à défaut, entre l'assurance maladie et les établissements de soins, on calcule un DR national et un DR par hôpital (DR) : Pour la consultation du tableau, voir image où : N_ambij = nombre d'interventions j en hospitalisation de jour dans l'hôpital i; N_hospij = nombre d'interventions j en hospitalisation classique dans l'hôpital i.

On calcule le TLDid de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : Pour la consultation du tableau, voir image sélectionnées (y compris la chimiothérapie, voir point 3.2.) DRNj = degré de remplacement national pour l'intervention j;

DRij = degré de remplacement de l'hôpital i pour l'intervention j; [(30) g = 1 si (DRNj - DRj) est inférieur, en valeur absolue, à 0,2; = 1,50 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,2 et inférieur à 0,3; = 1,75 si (DRNj - DRj) est, en valeur absolue, supérieur ou égal à 0,3;] DSRj = durée de séjour de remplacement pour l'intervention j. (Une liste de ces valeurs nationales est jointe en annexe a). g est toujours égal à 0,5 pour les pseudocodes de la nomenclature INAMI 761353 et 761390 (chimiothérapie, voir point 3.2.) et pour les interventions médicales 473211, 473174, 473196, 473454 et 473432. 3.2. Chimiothérapie Pour l'application du point 3.1., le nombre de prestations de chimiothérapie réalisées en hospitalisation de jour et en hospitalisation classique est défini de la manière suivante : N_amb = nombre de prestations en hospitalisation de jour; = nombre de prestations ayant comme numéro de nomenclature INAMI 761353 ou 761390;

N_hosp = nombre de prestations en hospitalisation classique; = nombre de séjours dans le DRG 410 (All Patient Diagnosis Related Groups, Definition Manual, Version 10.0) "Chimiothérapie" avec moins de 5 journées à facturer auquel on ajoute le nombre de séjours médicaux ayant un diagnostic secondaire de chimiothérapie (code ICD-9-CM V581) avec moins de 5 journées à facturer. 4. TLDjt TOTAL Le TLDit total de l'hôpital i est la somme du TLDifinal de l'hospitalisation de classique et du TLDid qui tient compte de l'hospitalisation de jour. TLDit = TLDifinal(Cf. point 2.8.) + TLDid (Cf. point 3.1.) 5. CALCUL DE L'EXCEDENT DE JOURNEES D'HOSPITALISATION COMPTE TENU D'UNE FRANCHISE (TLDie).a) Si le TLDit tel que calculé au point 4.est inférieur, en valeur absolue, à un pourcentage (f %), à fixer chaque année, et pour la dernière fois en 1997, du nombre total de journées d'hospitalisation normalisées, on ne tient pas compte de l'excédent ou du nombre insuffisant de journées d'hospitalisation.

Le nombre total de journées d'hospitalisation normalisées, ci-après nommé N_GLDi, est calculé de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : GNLZi = durée de séjour moyenne normalisée pour l'hôpital i (voir point 2.4.6);

N_totali= le nombre total de séjours tel que visé au point 2.2.

Pour la consultation du tableau, voir image sélectionnées (y compris la chimiothérapie) (voir point 3.).

N_ambij = nombre d'interventions j en hospitalisation de jour réalisées par l'hôpital i;

DSRj = durée de séjour de remplacement pour l'intervention j.

TLDid = TLD calculé sur la base de l'hospitalisation de jour tel que visé au point 3. b) Si le TLDit tel que calculé au point 4.est supérieur, en valeur absolue, au pourcentage (f %) (visé au point 5a) on diminue le TLDit d'une valeur égale à f % du nombre total de journées d'hospitalisation normalisées.

TLDie = TLDit - (f % * N_GLDi) où : TLDit = TLD calculé suivant la formule visée au point 4.

TLDie = excédent de journées d'hospitalisation (peut également être un nombre négatif) compte tenu d'une franchise;

Si le TLDie est positif, on le désignera plus loin par l'abréviation DJP (nombre positif de journées d'hospitalisation) et, s'il est négatif, par l'abréviation DJN (nombre négatif de journées d'hospitalisation).

Annexe A Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE .

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