publié le 09 janvier 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
17 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, l'article 105, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2005 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, annulé, à partir du 16 septembre 2009, par l'arrêt 196.106 du Conseil d'Etat du 16 septembre 2009;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 8 septembre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juin 2012;
Vu l'avis 51.718/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers, le 1° est complété par les mots « , hormis les instrumentistes du quartier opératoire; ».
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, sont insérés les 32° et 33° rédigés comme suit : « 32° les moyens alloués aux unités de traitement de grands brûlés en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés; 33° le montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux.».
Art. 3.Dans l'article 31, § 3, du même arrêté, est inséré le 2° rédigé comme suit : « 2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est attribué le financement ci-après : a) pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu; b) le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit : - moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation, - de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation, - de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation, - de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation, - de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation, - de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points; c) l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire; d) le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;e) le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire.L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré; f) le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé. Au 1er janvier 2012, le montant mentionné au c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé. ».
Art. 4.A l'article 42, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la 4e opération est supprimée;2° dans '6e opération', les mots « 4e opération » sont remplacés par les mots « 3e opération »;3° l'alinéa 2 de la 7e opération est complété comme suit : « - 60 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2005 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat. - 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2006 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat. »; 4° dans '7e opération', la phrase commençant par les mots « La prochaine adaptation » et la phrase commençant par les mots « Cependant, » sont supprimées;5° dans '8e opération', les mots « 4e opération », « 25 % » et « 1er juillet 2004 » sont respectivement remplacés par les mots « 3e opération », « 60 % » et « 1er juillet 2005 ».»;
Art. 5.Après l'article 42 du même arrêté l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3. - Sous-partie B1 des services G isolés et des services Sp ».
Art. 6.L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 43.§ 1er. Le budget B1 des services G isolés et des services Sp] hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante : 1° si JR > Q (B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1] 2° si JR = Q B1 x Q 3° si JR < Q B1 x JR où : JR = journées réalisées pendant l'exercice 2000; Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 visé à l'article 53 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;
B1 = valeur par jour au 30 juin 2002 de la sous-partie B1 hors application des moyens relatifs aux frais d'affiliation visés à l'article 15, 23°. § 2. Pour les services G isolés et les services Sp de 80 lits et plus, un montant forfaitaire de 20.427,88 euros (index 1er juillet 2006) est alloué à partir du 1er juillet 2006 en vue de renforcer le service social du service.
Pour conserver ce montant, les hôpitaux doivent implémenter et/ou développer la fonction de référent hospitalier pour la continuité des soins conformément aux principes définis par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en concertation entre les hôpitaux et le Ministre qui a le budget des moyens financiers dans ses attributions. § 3. Le budget B1 des services Sp-soins palliatifs est fixé à 17.821,03 euros (index 1er janvier 2002) par lit. § 4. A partir du 1er juillet 2006, pour couvrir l'augmentation des coûts énergétiques, il est octroyé aux services G isolés et aux services Sp un montant forfaitaire (X) calculé comme suit : X = A/B*C où : A = budget disponible pour tous les hôpitaux du Royaume de 4.434.000 euros (index 1er juillet 2006);
B = total des m2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux;
C = total des m2 de l'hôpital suivant les conditions suivantes : - pour les services Sp : centres de frais 310 à 319 à l'exclusion de 314; - pour les services Sp soins palliatifs: centre de frais 314; - pour les services Sp isolés, hors Sp soins palliatifs : centres de frais 020 à 199 et 310 à 319, sauf 314; - pour les services Sp soins palliatifs isolés : centres de frais 020 à 199 et 314; - pour les services G isolés : centres de frais 020 à 199 et 300 à 309. ».
Art. 7.A l'article 45, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, 2e tiret, les mots « , l'indice de coût supplémentaire » sont supprimés;2° le § 7 est complété par la disposition suivante : « Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2.»; 3° le § 8 devient le § 9 et le § 9 devient le § 8;4° dans le § 8, anciennement le § 9, le troisième alinéa est supprimé et le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement, étant entendu que l'ajustement est fixé à 60 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2005.Cet ajustement est fixé à 100 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2006 selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale. »; 5° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit : « § 9.S'il apparaît que les budgets octroyés respectivement pour : - le personnel des unités de soins de chirurgie, médecine et pédiatrie; - le personnel des unités de soins agréées sous d'autres index d'agrément que ceux visés au 1; - le personnel du service d'urgences sont inférieurs aux budgets nécessaires pour couvrir les activités de base de ces 3 groupes de service, le budget visé au § 7, est adapté d'un montant M calculé comme suit : - pour chacun des 3 groupes de service, on établit la différence entre les deux budgets précités, soit D1 pour les lits C, D, E, D2 pour les lits autres que C, D, E et D3 pour le service d'urgences; - le montant (M) est le résultat de l'addition de D1, D2 et D3.
L'ensemble des montants M pour le pays ne peut dépasser 5.100.000 euros (index 1er juillet 2005). Le cas échéant, un coefficient linéaire de réduction est appliqué.
Par budget pour le personnel des unités de soins C, D et E, pour le personnel des unités de soins autres que C, D et E et pour le personnel du service d'urgences, est entendu le résultat de la multiplication du nombre de points attribués pour chacun des groupes de services précités par la valeur du point, telle que visée au § 6.
Le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base pour chacun des trois groupes de services précités est égal aux charges de personnel infirmier et soignant de ces groupes d'unités de soins calculées en application des normes reprises ci-dessous et sur base des barèmes théoriques visés à l'article 46, § 4.
Le cas échéant, les charges précitées sont limitées : - au personnel présent dans les services précitéspendant le dernier exercice connu; - en tenant compte que le pourcentage de personnel qualifié par rapport au total du personnel infirmier et soignant ne peut dépasser 75 pour-cent.
Pour l'application des alinéas précédents, les normes de personnel suivantes sont à observer:
Service Dienst
Normes - Normen
Par nombre de lits justifiés Per aantal verantwoorde bedden
C, D, B, L
12,-
30 bedden - lits
E
13,-
30 - bedden - lits
M
14,-
24 - bedden - - lits
MIC
1,5,-
per bed - par lits
NIC
2,5,-
per bed - par lits
G
12,-
24 bedden - lits
G paramedisch - paramédical
1,33
24 beden - lits
H
8,-
30 bedden - lits
A
16,-
30bedden - lits
K
16,-
20 bedden - lits
Erkende functie intensieve zorg ten belope van een functie van maximum 6 bedden per ziekenhuis - Fonction agréée de soinsintensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital of - ou : C+ D+E van intensieve aard indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende functie intensieve zorg - C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonctionagréée de soins intensifs
2,-
per bed voor 2 % van de verantwoorde C- + D-+ E-bedden met een minimum van 6 bedden : - par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés avec un minimum de 6 lits per bed voor 2 % van de verantwoorde bedden C- + D- + E-bedden - par lit pour 2 % des lits justifiés C+D+E
Spoedgevallendienst - Service d'urgences
6,-
Indien het ziekenhuis erkend is voor een functie van eerste opvang van de spoedgevallen of voor een functie van gespecialiseerde spoedgevallenzorg. - Si l'hôpital est agréé soit pour une fonction de première prise en charge des urgences, soit pour une fonction de soins urgents spécialisés
Directie nursing - Direction de nursing
1,-
per ziekenhuis - par hôpital
Middenkader - Cadre intermédiaire
1,-
per 150 bedden - par 150 lits
IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten - IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques
15,-
Per eenheid van 8 bedden ». - Par unité de 8 lits
Art. 8.A l'article 46, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 2°, a), 1°, alinéa 3, les mots « 30 % », « 70 % » et « aux alinéas 2 et 3 » sont remplacés respectivement par les mots « 20 % », « 80 % » et « au point 2° »;2° au § 2, 2°, a), 2°, alinéa 3, les mots « 30 % » sont remplacés par les mots « 80 % »;3° le § 2, 2°, a), 3°, est supprimé; 4° le § 3, 2°, b), b.3) est complété par l'alinéa suivant : « Pour les hôpitaux agréés pour une fonction soins urgents spécialisés' et qui répondent aux conditions suivantes : - se situer à au moins 25 km d'un autre hôpital disposant d'une fonction agréée soins urgents spécialisés' ou se situer dans une communauté où les seules fonctions agréées soins urgents spécialisés' sont distantes de plus de 25 km - et disposer au maximum de 200 lits agréés, le minimum de 15 points est porté à 30 points, étant entendu qu'après application de cette règle, le nombre de points attribué pour l'ensemble du pays ne peut dépasser le nombre total de points disponibles pour le pays. ».
Art. 9.Après l'article 46 du même arrêté l'intitulé de la soussection 6 est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 6. - Sous-partie B2 des services G isolés et des services Sp ».
Art. 10.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.§ 1er.Le budget de la Sous-partie B2 des hôpitaux psychiatriques est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget étant entendu que les normes reprises ci-dessous doivent être respectées.
Services Diensten
Normes/lits - Normen/bedden
Occupations Bezetting
A (j+n) (d+n)
16/30
tussen / entre 80 en/et 100 %
A (j) (d)
10/30
tussen / entre 80 en/et 100 %
A (n) (n)
11/30
tussen / entre 80 en/et 100 %
T (j+n) (d+n)
20/60
tussen / entre 80 en/et 100 %
T (j) (d)
11,25/60
tussen / entre 80 en/et 100 %
T (n) (n)
12,37/60
tussen / entre 80 en/et 100 %
T (Vp) (Vp)
12/30
tussen / entre 80 en/et 100 %
K (j+n) (d+n)
26/20
tussen / entre 70 en/et 100 %
K (j) (d)
13/20
tussen / entre 70 en/et 100 %
K (n) (n)
13/20
tussen / entre 70 en/et 100 %
Psychogeriatrische aandoeningen Sp - Sp affections psycho-gériatriques
17,16/30
tussen / entre 80 en/et 100 %
Directie Nursing - DirectionNursing
1
per ziekenhuis voor de ziekenhuizen met 150 bedden of minder - par hôpital pour les hôpitaux de 150 lits et moins
Middenkader - Cadreintermédiaire
1
per 150 bedden voor de ziekenhuizen met meer dan 150 bedden - par 150 lits pour les hôpitaux de plus de 150 lits
IB volwassenen : Dienst voor intensieve behandeling van psychiatrische patiënten - IB adultes : Service de traitement intensif des patients psychiatriques
15
Per eenheid van 8 bedden Par unité de 8 lits
Toutefois, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B2 est fixé de la manière suivante : B2 x Q où : Q = quota de journées d'hospitalisation 2002 fixé en application de l'article 54 de l'arrêté ministériel du 2 août 1986;
B2 = valeur par jour de la Sous-partie B2 au 30 juin 2002 hors le financement du personnel visé à l'article 15, 26°. § 2. Au 1er juillet 2005, le budget de la sous-partie B2 est augmenté d'un montant M calculé comme suit : M = A x B x C où : A représente la différence de pourcentage de qualification du personnel infirmier, soignant et paramédical en comparant la norme de qualification moyenne de l'hôpital et la situation réelle de l'année 1997.
Pour calculer la norme de qualification moyenne, il est fait application de la formule suivante : sigma Ns x lits s litsh où: Ns = norme de qualification du service considéré, à savoir :
A
81,25 %
Aj
100 %
An
81,82 %
T
81,25 %
Tj
100 %
Tn
81,82 %
T Vp
81,25 %
K
80,95 %
Kj
100 %
Kn
80 %
Sp psychogeriatrie/ Sp psychogériatriques
65,03 %
Lits s = nombre de lits agréés du service considéré au 1er janvier 2005;
Lits h = total du nombre de lits agréés de l'hôpital au 1er janvier 2005;
B = normes de personnel établies conformément au § 1er pour les lits agréés au 01/01/2005;
C = 4.500 euros (index 1er juillet 2005) représentant la différence moyenne de coût entre le personnel qualifié et le non qualifié.
L'ensemble des montants M pour le pays ne peut pas dépasser 1.000.000 euros (index 1er juillet 2005). Le cas échéant, un coefficient de réduction linéaire est appliqué. ».
Art. 11.Dans l'article 49, du même arrêté, est inséré le 2° rédigé comme suit : « 2°. Pour un service de radiothérapie, agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 précité à l'article 31, § 3, 2°, il est accordé un montant calculé comme suit : a) pour chaque service de radiothérapie agréé, il est accordé un nombre de points, calculé comme suit : sigma nbre de prestations x nbre de points par prestation Les prestations et le nombre de points par prestation sont les suivants :
Prestations de radiothérapie Radiotherapieprestaties
Punten Points
N° 444113 - 444124
1
N° 444135 - 444146
2
N° 444150 - 444161
2,5
N° 444172 - 444183
3
b) - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est inférieur à 1.125, un montant de 226.688 euros (index 1er juillet 2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.124 et inférieur à 1.875, un montant de 294.694 euros (index 1er juillet 2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 1.874 et inférieur à 2.625, un montant de 383.102 euros (index 1er juillet 2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 2.624 et inférieur à 3.375, un montant de 498.713 euros (index 1er juillet 2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 3.374 et inférieur à 4.125, un montant de 648.327 euros (index 1er juillet 2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.124 et inférieur à 4.875, un montant de 841.012 EUR (index 1er juillet 2005) est alloué; - pour les services pour lesquels le nombre de points calculé est supérieur à 4.874, un montant de 1.094.903 euros (index 1er juillet 2005) est alloué. Les montants susmentionnés sont majorés de 179,30 euros (index 1er juillet 2005) par point. Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré. ».
Art. 12.Dans l'article 50, § 2, du même arrêté, les mots « de 3.945.969 euros (index 1er janvier 2005) » sont insérés après les mots « Dans les limites d'un budget ».
Art. 13.L'article 60, du même arrêté,est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.§ 1er. Pour permettre aux hôpitaux généraux de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée, résultant de la mise au travail des contractuels subventionnés par le Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, il est octroyé aux hôpitaux généraux, par ETP, un montant forfaitaire de 2.172,46 euros (index 1er janvier 2005).
Ce montant est augmenté à raison de 225,56 euros (index 1er janvier 2005) par ETP au 1erjuillet 2005. § 2. Pour permettre aux hôpitaux psychiatriques de supporter le coût supplémentaire, non couvert par l'allocation déjà attribuée, résultant de la mise au travail des contractuels subventionnés, il est octroyé aux hôpitaux susvisés par ETP un montant forfaitaire de 6.689,26 euros (index 1er janvier 2005) pour les hôpitaux privés et de 6.772,33 euros (index 1er janvier 2005) pour les hôpitaux publics. ».
Art. 14.Les articles 69 et 71 du même arrêté sont supprimés.
Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 72 rédigé comme suit : «
Art. 72.Le budget octroyé aux hôpitaux, au 1er juillet 2005, pour couvrir les coûts relatifs à la prime syndicale et à l'affiliation à la confédération du secteur non marchand ou tout autre organisme équivalent pour le secteur public visées à l'article 15, 23°, est fixé à sa valeur au 30 juin 2005.
Dans les cas de mise en exploitation d'un nouvel hôpital (aigu, psychiatrique, Sp, Sp soins palliatifs ou G isolés), le budget à attribuer est égal à : A x B où : A = 0,1315 EUR (index 1er janvier 2005) B = nombre de lits agréés x 365 x 0,8. ».
Art. 16.Dans le même arrêté sont insérés les articles 74sexties et 74septies, rédigés comme suit : «
Art. 74sexties.En vue de prendre en charge les coûts permettant d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés, la sous-partie B4 des unités de traitement de grands brûlés est augmentée d'un montant de 48.000 euros (index 1er juillet 2005) correspondant à l'occupation de 0,5 ETP A1 coordinateur et de 0,5 ETP psychologue.
Art. 74septies.En cas d'application de l'article 101 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, le budget B4 est augmenté d'un montant déterminé selon les modalités et conditions fixées par Nous. ».
Art. 17.Dans l'article 78, 2°, du même arrêté, il est inséré un 2°, rédigé comme suit : « 2° En vue de prendre en compte les problèmes spécifiques des langues et les caractéristiques culturelles des patients hospitalisés, un montant maximum de 1.330.366,22 euros (index 1er janvier 2005) est réparti entre les hôpitaux aigus et les hôpitaux psychiatriques qui, sur une base volontaire, demandent à engager un médiateur interculturel ou un coordinateur en matière de médiation interculturelle, qui assiste l'hôpital concernant les aspects médicaux, infirmiers et d'autres pratiques professionnelles de soins dans ses relations juridiques avec les patients précités.
Les hôpitaux sont sélectionnés, après avis de la cellule de coordination "Médiation interculturelle" du SPF Affaires sociales, Santé publique et l'Environnement, par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, selon un classement établi d'après les critères suivants:- - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne; - le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne à l'exception du Royaume de Belgique; - pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels ou d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle financé: les résultats d'une évaluation de leurs activités effectuée par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.
La fonction de médiateur interculturel peut être occupée par une personne répondant aux conditions suivantes : a) soit être titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long dans une des disciplines suivantes : médecine, une discipline paramédicale, psychologie, anthropologie, philologie, sociologie, traduction et interprétation. En outre, elle doit avoir suivi une formation théorique dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé ou elle doit pouvoir justifier une expérience professionnelle encadrée d'au moins deux ans dans le même domaine, b) soit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court dans les orientations sociale ou paramédicale.Elle doit avoir suivi une formation théorique dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé ou elle doit pouvoir justifier une expérience professionnelle encadrée d'au moins deux ans dans le même domaine, c) soit être porteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, complété par un certificat de formation spécifique et reconnu de médiateur interculturel dans le domaine des soins de santé ou d'une autre formation spécifique reconnue dans le secteur de la médiation interculturelle, équivalent au diplôme de l'enseignement technique secondaire supérieur, et avec une expérience pratique encadrée.Soit être titulaire d'un certificat de formation spécifique reconnu dans le secteur de la médiation interculturelle équivalent au diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et justifier une expérience professionnelle dans le domaine de la médiation interculturelle dans le secteur des soins de santé et une participation régulière aux réunions de formation et de supervision organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle pendant une période d'au moins 2 ans.
Une condition essentielle valant pour les trois profils décrits (a, b, c) est qu'un médiateur interculturel maîtrise, en plus de l'une des langues nationales, au moins une des langues de l'un des groupes-cibles.Les groupes-cibles sont les différents groupes allochtones de statut socio-économique peu élevé en moyenne et se trouvantdans une position défavorisée, ainsi que les sourds et les malentendants qui s'expriment en langue des signes. En ce qui concerne les coordinateurs en matière de médiation interculturelle, la condition précitée selon laquelle ils doivent maîtriser une langue de l'un des groupes cibles n'est pas d'application.
Des dérogations à ces exigences en matière de diplôme peuvent être autorisées par le fonctionnaire dirigeant après avis de la Cellule de coordination Médiation interculturelle. Cela se passe uniquement lorsqu'il s'est avéré impossible de trouver et d'engager un candidat qui réponde aux exigences en matière de diplôme. En vue de demander une dérogation, l'hôpital envoie une lettre au Directeur général, SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Organisation des Etablissements de soins, dans laquelle il : - communique quelles stratégies ont été suivies en vue de trouver un candidat approprié; - donne une description des diplômes et éventuellement également de l'expérience professionnelle du candidat médiateur interculturel ou coordinateur en matière de médiation interculturelle, sur la base de laquelle il est convaincu que la personne en question convient pour la fonction; - donne une description du trajet que la personne concernée suivra afin de répondre, à l'avenir, aux exigences posées en matière de diplôme. Lorsque le candidat médiateur interculturel ou coordinateur en matière de médiation interculturelle a déjà entamé une formation dans ce domaine, celle-ci doit être attestée au moyen d'une attestation de présence délivrée par l'établissement d'enseignement.
Les dossiers relatifs à la candidature des hôpitaux doivent être envoyés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Organisation des Etablissements de soins, pour le 15 janvier de l'année civile au cours de laquelle le budget est fixé.
Ils doivent comporter les données suivantes : 1) le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne;2) le nombre d'admissions de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'exception du Royaume de Belgique;3) le type de médiateur interculturel (profil a, b ou c, cf.supra) ou de coordinateur en matière de médiation interculturelle (profil a, b ou c) que l'on souhaite recruter ainsi que le taux d'utilisation; 4) uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels financés: un rapport sur les activités des médiateurs interculturels au sein de l'hôpital;5) uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de coordinateurs en matière de médiation interculturelle financés :un rapport sur les activités de ces coordinateurs, ainsi que sur les interprètes internes et externes, ou des médiateurs interculturels auxquels ils ont fait appel dans le cadre de leurs activités. Des directives pour la rédaction des rapports visés aux points 4 et 5 seront communiquées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle.
Les hôpitaux peuvent introduire trois types de demandes : 1) Une demande de désignation d'un médiateur interculturel.Pour les médiateurs interculturels, la maîtrise d'une langue de l'un des groupes cibles constitue une condition absolue. Un médiateur interculturel peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones (ou membres de leur famille) et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées. Les médiateurs interculturels doivent participer au minimum à 3/43 des réunions de supervision et de formation organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle. 2) Une demande de désignation d'un coordinateur en médiation interculturelle: un coordinateur en matière de médiation interculturelle peut être financé pour autant que l'hôpital compte un nombre suffisamment important de patients allochtones et (pour les hôpitaux où une initiative est déjà en cours) que l'on y recense un nombre suffisant d'interventions qualifiées effectuées par le coordinateur lui-même, des interprètes internes ou externes ou des médiateurs interculturels travaillant sous la direction du coordinateur en question.Un montant correspondant à maximum 0,4 ETP peut être octroyé à condition que l'hôpital général recense mensuellement au moins 20 interventions effectuées par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes ou que l'établissement occupe au moins 1 ETP médiateur interculturel encadré par le coordinateur concerné.
Pour les établissements psychiatriques, 10 interventions par mois suffisent. Les médiateurs interculturels recrutés par l'hôpital par d'autres moyens que le budget des moyens financiers doivent satisfaire aux mêmes critères que les médiateurs interculturels financés au moyen de ce mécanisme. Si tel n'est pas le cas (et si aucune dérogation n'a été accordée en ce qui concerne le profil demandé), ils ne peuvent être pris compte pour l'octroi d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle. En outre, ils doivent participer au minimum à 3/43 des réunions de supervision et de formation organisées par la Cellule de coordination Médiation interculturelle. 3) Une demande de financement d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle et d'un médiateur interculturel : le nombre d'ETP attribué pour les deux fonctions correspond au nombre d'ETP attribué dans le cadre d'une demande de médiateur interculturel (cf. 1). A cet égard, au maximum 0,4 ETP peut être octroyé pour une fonction de coordination.Pour un hôpital où l'initiative est déjà en cours, ce financement ne peut être maintenu qu'à la condition suivante : soit l'hôpital occupe 1 ETP médiateur interculturel, soit l'hôpital occupe 0,5 ETP médiateur interculturel et on y recense en outre, s'il s'agit d'un hôpital général, au moins 10 interventions (5 pour les hôpitaux psychiatriques) effectuées chaque mois par le coordinateur lui-même, par des interprètes internes ou externes ou par des médiateurs interculturels externes.
La sous-partie B8 du budget des hôpitaux sélectionnés est augmentée d'un montant forfaitaire maximum par ETP de: - 39.910,99 euros (index 1er janvier 2005) pour les personnes visées au point a), - 37.250,25 euros (index 1er janvier 2005) pour les personnes visées au point b), - 31.928,79 euros (index 1er janvier 2005) pour les personnes visées au point c), sur la base : - du dossier de candidature; - uniquement pour les hôpitaux disposant déjà de médiateurs interculturels en activité : des résultats d'une évaluation des activités de médiation au sein des hôpitaux concernés effectuée par la Cellule de coordination Médiation interculturelle; - de l'avis de la Cellule de coordination Médiation interculturelle du Service public fédéral désignée à cet effet.
Les montants octroyés ne peuvent être utilisés par les hôpitaux en question que pour le recrutement de médiateurs interculturels et de coordinateurs en matière de médiation interculturelle. Au sein de ces établissements, il convient d'utiliser les noms de fonction médiateur interculturel' et coordinateur en matière de médiation interculturelle' pour ces personnes. Les tâches des médiateurs interculturels' et des coordinateurs en matière de médiation interculturelle' doivent être conformes à l'ensemble des tâches prévues pour ces personnes, tel que décrit sur la page web du site du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Le montant total pour le recrutement des coordinateurs en matière de médiation interculturelle est limité à 345.895,22 euros (index 1er janvier 2005). ».
Art. 18.Dans l'article 80 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 74,74bis,74ter, 74quater, 74quinquies, 75, 76, 76bis, 76ter, 76quater, 76quinquies, 77, et 79, sont augmentés à partir du 1er juillet 2005 de 0,36 %. ».
Art. 19.A l'article 88, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1., le mot « forfaitairement, » est remplacé par les mots « en application de l'article 29, »; 2° l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 20.A l'article 89, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1er tiret, la phrase commençant par les mots « Dans ce cas... » est supprimée; 2° le 3e tiret est supprimé.
Art. 21.A l'article 91, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, le mot « forfaitairement, » est remplacé par les mots « en application de l'article 29, »; 2° dans le point 3°, b), 1er tiret, le segment de phrase commençant par les mots « dans ce cas,... » est supprimé.
Art. 22.A l'article 99, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé * pour les hôpitaux aigus, services Sp et G isolés', les mots « , services Sp et G isolés » sont supprimés;2° après l'intitulé * pour les hôpitaux aigus', il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « * pour les services G isolés et Sp, hors Sp-soins palliatifs : 100 % de la partie variable sont liquidés par journée d'hospitalisation.Il est retenu le nombre de journées d'hospitalisation du dernier exercice connu. ».
Art. 23.Dans le même arrêté, il est inséré un article 101bis rédigé comme suit : « Dans le but de ne pas retarder la facturation, les modifications à la liste A codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée' reprise au point 6 de l'annexe 3 peuvent être portées, sans tarder, à la connaissance des hôpitaux par le Ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, pour autant que ces modifications aient été approuvées par les différentes instances concernées de l'INAMI. Une fois par an, ces modifications sont insérées dans l'annexe 3. ».
Art. 24.Dans l'annexe 3 du même arrêté, point 5 'Principes de conversion du nombre de journées justifiées en un nombre de lits justifiés', dans l'alinéa commençant par les mots « Une augmentation maximale de 12 %... » les deux pourcentages « 25 % » sont remplacés par le pourcentage « 50 % ».
Art. 25.L'annexe 6 du même arrêté 'Calcul d'un indice de coût supplémentaire par lit C et D occupé' est supprimée.
Art. 26.A l'annexe 8, 2., 2.c, alinéa 2, du même arrêté, la phrase « Il s'élève à 2 si :- le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et - le patient a été admis via le service 100ou si le patient est décédé. » est remplacée par la phrase suivante : « Il s'élève à 2 si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et a été admis via le service 100 ou si le patient a séjourné dans le service de soins intensifs et est décédé. ».
Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 16 septembre 2009 et les articles 8, 2/, 8, 4/, 14, 15 et 25 cessent d'être en vigueur respectivement le 1er juillet 2011, 1er juillet 2013, 1er janvier 2010, 1er juillet 2011 et 1er juillet 2013.
Art. 28.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX