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Arrêté Royal du 03 mai 2024
publié le 10 juin 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2024004926
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10/06/2024
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03/05/2024
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3 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but, principalement, de déterminer les modalités de répartition du budget global du Royaume pour le financement des frais de fonctionnement des hôpitaux pour les années 2022 et 2023.

Pour l'essentiel, les dispositions du texte en projet sont favorables aux hôpitaux puisqu'elles créent de nouveaux financements.

Concrètement, les financements ont déjà été octroyés sur la base des règles fixées dans le présent projet. Ainsi, comme l'a constaté la section législation du Conseil d'Etat rendant son avis n° 71.643/3 du 29 juin 2022 sur l'arrêté royal adoptant du 17 juillet 2022 modifiant principalement l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour l'année 2021, « la plupart des dispositions visent à mieux ancrer dans la réglementation les fonds déjà alloués, ce qui favorise la sécurité juridique ».

Pour celles qui ne créent pas de financement nouveau, il s'agit de précisions mineures ou d'adaptations en vue d'une distribution plus cohérente : article 3 (cohérence du système pour la prise en compte des soins à basse variabilité), article 5 (redistribution d'une même enveloppe), articles 11 et 16 (transfert du financement vers l'INAMI), article 17 (redistribution pour répondre à l'avis du CFEH), article 22 (précision à propos du gel des données d'activité des années impactées par le COVID), article 23 (précision quant aux éléments révisables).

L'article 9, quant à lui, interrompt le financement de l'hôpital pour les nouveaux agréments de titre professionnel ou de qualification professionnelle car les nouveaux barèmes IFIC intègre le montant de cette prime.

Par ailleurs, l'intégralité des mesures adoptées bénéficient d'un avis préalable du Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH).

Les modifications apportées ont été portées à la connaissance du secteur via le travail préparatoire au sein du CFEH dont tous les hôpitaux sont membres à travers leur fédération hospitalière mais également par le biais des notes techniques établies par l'administration en janvier et juillet 2022 et 2023 ainsi que par le biais de circulaires pour certaines mesures. Les hôpitaux étaient donc déjà informés des mesures.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE Conseil d'Etat, section de législation Avis 75.879/3 du 9 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 13 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 2 avril 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Benjamin MEEUSEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. Les modifications portent sur les points suivants : - un élargissement des charges couvertes par les moyens de la sous-partie B4 du budget (article 1er du projet) ; - un élargissement des éléments dont le coût est couvert par la sous-partie B9 du budget (article 2) ; - le mode de répartition de la sous-partie B2 du budget des hôpitaux aigus (article 3) ; - l'octroi d'un financement pour couvrir une période transitoire concernant les facturations de certaines prestations (article 4) ; - des précisions sur les coûts à financer au moyen des montants octroyés dans le cadre du dossier patient informatisé (article 5) ; - l'octroi d'un financement en vue de prendre des mesures en matière de cybersécurité (article 6) ; - la modification des budgets pour la participation à la réalisation d'études pilotes (articles 7 et 8) ; - la modification du financement dans le cadre du plan d'attractivité pour la profession infirmière en ce qui concerne les titres professionnels particuliers et les qualifications professionnelles particulières (article 9) ; - la mise en place d'un financement du complément de spécialisation octroyé aux infirmiers agréés pour un titre professionnel particulier ou une qualification professionnelle particulière (article 10) ; - l'abrogation d'un régime relatif au financement d'un médiateur interculturel ou d'un coordinateur en matière de médiation interculturelle (articles 11 et 16) ; - la révision de certains montants dans le cadre des mesures de fin de carrière afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions (article 12) ; - l'octroi d'un complément, selon le cas, à la prime d'attractivité ou à la prime de fin d'année (articles 13 et 14) ; - l'octroi d'un budget supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre de nouvelles classifications sectorielles de fonctions et des échelles salariales y afférentes (article 15) ; - la modification du régime de financement de l'augmentation nette de l'emploi du personnel soignant et de l'amélioration de ses conditions de travail (articles 17 et 18) ; - l'octroi d'un financement dans la sous-partie B4 du budget en vue de soutenir la formation des candidats médecins spécialistes (article 19) ; - l'octroi d'un budget aux hôpitaux privés en vue d'un renforcement des ressources humaines (article 20) ; - l'octroi d'un financement unique afin d'améliorer les conditions de travail du personnel de soins (article 21) ; - une modification terminologique en ce qui concerne les données relatives aux années 2020 et 2021 qui sont utilisées pour effectuer certains calculs (article 22) ; - l'extension de la révision d'office de certains éléments du budget au financement d'un complément de spécialisation octroyé à certains infirmiers (article 23) ; - la modification de l'annexe 3 (article 24) ; - le remplacement de l'annexe 22 (article 25). 2.2. Les dispositions de l'arrêté envisagé entrent en vigueur (lire : produisent leurs effets) à différentes dates, qui sont toutes situées dans le passé (article 26).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins', sous réserve de l'observation qui suit.4. Les articles 13 et 14 du projet prévoient l'octroi d'un complément forfaitaire à la prime d'attractivité ou de fin d'année « pour tous les travailleurs salariés » respectivement des hôpitaux publics et des hôpitaux privés.Il ressort en même temps de ces dispositions que les montants correspondants sont octroyés dans ce but aux hôpitaux. Le délégué a fourni les explications suivantes en ce qui concerne le fondement juridique : « L'article 14 du projet n'octroie pas une prime au personnel mais un financement aux hôpitaux pour couvrir les frais que ces hôpitaux exposent pour le paiement de cette prime à leur personnel. Pour plus de clarté, la formulation de l'article 14 sera revue comme suit : Un article 79bis/1 est inséré comme suit : `Art. 79bis/1. Il est octroyé aux hôpitaux privés, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs salariés, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime de fin d'année, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), majorés des charges patronales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital.' » 1.

On peut se rallier à cette proposition.

OBSERVATIONS GENERALES 5. Le projet est d'une nature très technique, si bien qu'il n'est pas aisé d'en cerner toutes les finesses.Dès lors, la circonstance qu'une disposition du projet ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive. 6. Un effet rétroactif est accordé à toutes les dispositions de l'arrêté royal envisagé 2.L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est toutefois admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

Invité à justifier cet effet rétroactif, le délégué a répondu ce qui suit : « Pour l'essentiel, les dispositions du projet créent de nouveaux financements et sont donc favorables aux hôpitaux.

Pour celles qui ne créent pas de financement nouveau, il s'agit de précisions mineures ou d'adaptations en vue d'une distribution plus cohérente : article 3 (cohérence du système pour la prise en compte des soins à basse variabilité), article 5 (redistribution d'une même enveloppe), article 11 (transfert de financement vers l'INAMI), article 17 (redistribution pour répondre à l'avis du CFEH), article 22 (précision à propos du gel des données d'activité des années impactées par le COVID), article 23 (précision quant aux éléments révisables) ».

Dans la mesure où une grande partie du projet vise à ancrer des moyens déjà alloués ou à allouer des moyens supplémentaires, ces dispositions contribuent à la sécurité juridique ou confèrent des avantages.

L'effet rétroactif de ces dispositions peut dès lors être admis.

En revanche, il convient d'émettre une réserve à l'égard des dispositions qui ne confèrent pas d'avantage (ce qui semble être le cas au moins pour les articles 3, 5, 9, 11, 16, 17, 22 et 23 du projet). En effet, la réponse du délégué ne montre pas de quelle façon l'effet rétroactif de (toutes) ces dispositions est nécessaire pour la continuité de l'administration ni s'il est porté atteinte ou non à des situations acquises. Les auteurs du projet doivent pouvoir fournir cette justification, faute de quoi il faut renoncer à l'effet rétroactif de ces dispositions 3.

EXAMEN DU TEXTE

Article 1er 7. Dans la phrase liminaire de l'article 1er du projet, on écrira « L'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 ». Article 3 8. L'article 3 du projet vise à insérer un dixième paragraphe à l'article 45 de l'arrêté royal du 25 avril 2002.Toutefois, depuis l'abrogation du neuvième paragraphe par l'arrêté royal du 24 juin 2018 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux', cette disposition ne compte plus que huit paragraphes. Le délégué a dès lors proposé de rétablir le neuvième paragraphe pour insérer le dispositif en projet.

On peut se rallier à cette proposition.

Article 4 9. L'article 4 du projet vise à insérer un article 46ter dans l'arrêté royal du 25 avril 2002.L'article 46bis a toutefois été abrogé par l'arrêté royal du 16 mai 2016 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' 4. Le délégué a dès lors proposé de rétablir l'article 46bis pour insérer le dispositif en projet.

On peut se rallier à cette proposition.

Article 5 10.1. L'article 61, alinéa 2, premier tiret, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 5, 1°, du projet) dispose que 10 % du montant concerné est affecté à la « structure de gouvernance » et 5 % à la « participation aux Peer Reviews ». Interrogé à ce sujet, le délégué a proposé de préciser dans le texte qu'il s'agit respectivement de deux tiers et d'un tiers de la partie de 15 % de l'enveloppe qui est allouée sous la forme de montants identiques aux hôpitaux.

On peut se rallier à cette proposition. 10.2. Il en va de même, mutatis mutandis, pour l'article 61, alinéa 2, deuxième tiret, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (article 5, 2°, du projet).

Article 17 11. L'article 79duodecies, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 dispose que le score variable A est calculé selon les modalités définies à l'alinéa 8 de ce paragraphe.A la question de savoir pourquoi il est renvoyé à l'alinéa 8, le délégué a répondu en ces termes : « [I]l faut renvoyer aux alinéas 8, 9 et 10 qui fixent la façon dont le score variable de la formule est calculé ».

Néanmoins, des modalités du calcul du score variable A semblent être formulées dans les alinéas 4, 6, 7 et 9 de ce paragraphe. Les auteurs du projet vérifieront à quels alinéas il convient précisément de renvoyer dans l'alinéa 3. 12. A l'article 79duodecies, § 2, alinéa 8, première phrase, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, on écrira « Les points relatifs aux (...) ne sont pas utilisés » au lieu de « Il convient de noter que les points (...) ne sont pas utilisés ».

Article 20 13. L'article 79quaterdecies, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 prévoit qu'un budget est octroyé aux hôpitaux privés « en vue du renforcement des ressources humaines » 5.Selon les alinéas 2 et 3 de cet article, il s'agirait d'un budget provisionnel.

Même si le dernier alinéa précise que le budget sera revu tous les deux ans, le projet ne semble pas contenir de règles au sujet d'une liquidation du budget provisionnel. Le délégué a apporté les précisions suivantes : « Le projet actuel précise que le budget est réparti en provision, ce qui sous-entend qu'il y aura une révision ultérieure. Or il n'est pas prévu de faire une révision de chaque année mais d'actualiser le nombre d'ETP tous les 2 ans. L'article 20 sera adapté pour corriger cela et supprimer les termes `en provision' et `provisionnel'. ».

On peut se rallier à cette proposition.

Article 22 14. Le texte néerlandais de l'article 22 du projet dispose qu'à l'article 80/1 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, le mot « activiteits » est ajouté au mot « gegevens ».Etant donné que le mot « gegevens » apparaît deux fois dans cet article, il est préférable, compte tenu du texte français, de rédiger le texte néerlandais comme suit : « In artikel 80/1 van hetzelfde besluit wordt het woord `gegevens', eerste vermelding, vervangen door het woord `activiteitsgegevens' ».

Article 24 15. L'article 24 du projet dispose que les points 4 et 5 de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 sont remplacés par le texte de l'annexe 1rede l'arrêté envisagé.L'annexe 1redu projet prévoit cependant aussi un remplacement du point 6.

Il convient de remédier à cette discordance.

Annexe 1 16. Au point 5, en projet, de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, il est fait référence, afin de préciser les codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A), à « l'arrêté royal concernant la forfaitarisation de l'antibioprophylaxie en chirurgie ».On n'aperçoit pas clairement de quel arrêté royal il s'agit. Le délégué a apporté les précisions suivantes : « [L]'annexe fait référence aux listes établies par l'INAMI. Dans sa version actuelle le point 5 de l'annexe 3 faisait mention des éléments expliquant l'établissement des listes. Ces explications font référence à des textes qui ne sont plus toujours d'actualité. L'idée étant simplement d'appliquer les listes établies par l'INAMI, le texte sera adapté pour supprimer les deux alinéas d'explication (...) ».

Bien que cette explication puisse être omise, les auteurs du projet veilleront à ce que la sélection des codes INAMI pertinents continue de se fonder sur des informations actuelles et des critères pertinents.

Le greffier, Le président, Annemie GOOSSENS Pierre LEFRANC _______ Notes 1 Le délégué a précisé que l'article 13 sera adapté dans le même sens. 2 Un effet rétroactif est conféré de manière différente à quatre alinéas de l'article 1er du projet (voir l'article 26, §§ 3 à 5 et 7).

L'article 1er ne compte cependant qu'un seul alinéa, de sorte que sa mise en oeuvre dans le temps doit faire l'objet d'un nouvel examen. 3 Dans la mesure où l'effet rétroactif ne découle pas uniquement de l'article 26 du projet, mais aussi des textes des dispositions en projet elles-mêmes, ces textes seront également adaptés le cas échéant. 4 La même disposition, telle qu'elle existait entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, a été retirée par l'arrêté royal du 22 juin 2017 `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. 5 Les renvois aux « conditions de travail » dans le texte français des articles 79quaterdecies, alinéa 1er, et 79quinquiesdecies, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 sont traduits dans le texte néerlandais de ces dispositions respectivement par « arbeidsvoorwaarden » et « arbeidsomstandigheden ». Il convient de remédier à cette discordance. 3 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés le 28 janvier 2021 (D/527-2), le 29 juin 2021 (D/536-2), le 18 novembre 2021 (D/541-1) et (D/542-1), le 16 décembre 2021 (D/544-1) et (D/547-2), le 27 janvier 2022 (D/548-2), le 10 février 2022 (D/550-1), le 12 mai 2022 (D/554-2), le 9 juin 2022 (D/558-2) et (D/559-2), le 30 septembre 2022 (D/562-2), le 27 octobre 2022 (D/564-2), le 10 novembre 2022 (D/565-1), le 9 février 2023 (D/572-1), le 9 mars 2023 (D/574-2), (D/575-1), (D/576-2) et (D/577-2), le 22 mai 2023 (D/578-2), le 30 octobre 2023 (D/586-1) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 février 2024 ;

Vu l'avis 75.879/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, est complété par les 39° et 40° rédigés comme suit : « 39° le financement du complément de spécialisation pour les infirmiers octroyé conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers ; 40° les coûts liés à la cybersécurité ;».

Art. 2.L'article 19bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, est complété par le 15° et le 16° rédigés comme suit : « 15° pour 2023, une participation au coût des dépenses visant à soulager le personnel de soins ; 16° les moyens alloués à la formation des candidats spécialistes ;».

Art. 3.A l'article 45 du même arrêté, le paragraphe 9 abrogé par l'arrêté royal du 24 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est rétabli dans la rédaction suivante: « § 10. Pour le calcul de la valeur des prestations médicales, à partir du 1er juillet 2023, les prestations à basse variabilité visées par la loi du 19 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2018 pub. 26/07/2018 numac 2018203758 source service public federal securite sociale Loi relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité fermer relative au financement groupé des soins hospitaliers à basse variabilité qui ont été facturées à zéro, sont prises en compte à un montant théorique correspondant au remboursement intégral. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 46bis abrogé par l'arrêté royal du 22 juin 2017 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 46ter.Pour l'année 2023, un financement de 10.526.058,68 euros (index au 1er janvier 2023) est octroyé pour couvrir via le budget des moyens financiers la période transitoire concernant les facturations des maxiforfaits de certaines prestations nouvellement reprises dans la liste A. Ce montant est réparti au prorata des prestations des maxiforfaits de chaque hôpital à partir de 2019. Afin de garantir la neutralité budgétaire de la partie variable du budget des moyens financiers, le nombre de journées d'hospitalisation et le nombre d'admissions des patients sont utilisés comme diviseur du montant par jour et par admission augmenté du nombre de prestations maxiforfait 2019. ».

Art. 5.A l'article 61, alinéa 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le premier tiret est complété comme suit : « Ce montant finance les coûts suivants : la structure de gouvernance pour 10 % et la participation aux Peer Reviews pour 5 % ;». 2° Le deuxième tiret est complété comme suit : « Ce montant finance les coûts suivants : l'échange actif de données pour 5 %, les fonctionnalités Base BMUC pour 40 % et la « Fonctionnalités Menu BMUC » pour 40 %.».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 61bis rédigé comme suit : «

Art. 61bis.En vue de prendre des mesures en matière de cybersécurité, les hôpitaux sont financés forfaitairement selon les dispositions reprises ci-après.

Pour l'année 2022, il est octroyé un financement de 17.100.000 euros (valeur 1er juillet 2022) pour les hôpitaux généraux et de 2.900.000 euros (valeur 1er juillet 2022) pour les hôpitaux psychiatriques.

A partir du 1er janvier 2023, il est octroyé un financement de 11.970.000 euros (valeur 1er juillet 2023) pour les hôpitaux généraux et de 2.030.000 euros (valeur 1er juillet 2023) pour les hôpitaux psychiatriques.

Ces financements sont répartis entre les hôpitaux concernés de la manière suivante : - 50 % de chacune des enveloppes sont répartis entre les hôpitaux, chaque hôpital recevant un montant identique ; - 50 % de chacune des enveloppes sont répartis au prorata du nombre de lits de chaque hôpital.

Pour le calcul du montant forfaitaire par lit, il faut entendre par la notion de « lit » : les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés.

Le nombre de lits justifiés est celui utilisé lors de la fixation du budget des moyens financiers de l'exercice considéré.

Le nombre de lits agréés est celui connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au 1er janvier de l'année considérée. ».

Art. 7.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots " au 1er janvier 2021, à 53.583.949 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2022, à 52.855.628 euros " ; 2° dans le paragraphe 2, les mots " au 1er janvier 2021, à 190.829.695 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2022, à 196.446.289 euros " ; 3° dans le paragraphe 3, les mots " au 1er juillet 2019, à 1.041.646 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2022, à 3.223.729 euros ". ».

Art. 8.Dans l'article 63 du même arrêté, modifié par l'article 7 du présent arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots " au 1er janvier 2022, à 52.855.628 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2023, à 61.880.980 euros " ; 2° dans le paragraphe 2, les mots " au 1er janvier 2022, à 196.446.289 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2023, à 282.331.336 euros " ; 3° dans le paragraphe 3, les mots " au 1er janvier 2022, à 3.223.729 euros " sont remplacés par les mots " au 1er janvier 2023, à 5.770.442 euros ".

Art. 9.A l'article 71 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. A partir du 1er septembre 2022, le financement prévu au paragraphe 1er n'est plus octroyé à l'hôpital du secteur public pour ses infirmiers agréés à partir du 1er septembre 2022, pour un titre professionnel particulier et/ou une qualification professionnelle particulière.

Néanmoins, le financement de la prime annuelle visée au paragraphe 1er, 1° et/ou 2°, est maintenu pour l'infirmier qui change de fonction dans le même hôpital ou qui change d'hôpital pour autant qu'il continue d'exercer une fonction d'infirmier et qu'il n'a pas opté pour le barème IFIC.».

Art. 10.Dans le même arrêté est inséré un article 71/1 rédigé comme suit : «

Art. 71/1.A partir du 1er janvier 2022, pour financer le complément de spécialisation octroyé aux infirmiers agréés pour un titre professionnel particulier (TPP) ou une qualification professionnelle particulière (QPP) selon les modalités d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, dans les limites d'un budget de 22.958.600 euros (valeur au 1er janvier 2022).

Ce budget est réparti en provision entre tous les hôpitaux au prorata de leur nombre d'ETP payés dans les grades-fonctions 24140 à 24156 repris dans les centres de frais 020 à 499, 550 à 552 et 555. Le nombre d'ETP est issu de la collecte FINHOSTA de l'année 2019 ou de l'année 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

Le montant financé aux hôpitaux, pour les ETP infirmiers agréés porteurs d'un TPP ou pouvant se prévaloir d'une QPP et répondant aux conditions d'octroi prévues dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 susmentionné, est majoré d'un taux de charges patronales de 34,67 %. ».

Art. 11.Le 2° de l'article 78 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est abrogé.

Art. 12.§ 1er. A l'article 79, § 3, 3°, b., les alinéas 2 et 3, insérés par l'arrêté royal du 17 mai 2019, sont remplacés par ce qui suit : « Afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financée aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330, les montants définis en Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 1,06 % à partir du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020.

Pour l'année 2018, cette majoration est prise en charge dans la révision de l'exercice 2018 à compter du 1er janvier 2018. ». § 2. A l'article 79, § 3, 3°, b., sont insérés les alinéas 4 à 6 rédigés comme suit : « A partir du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2021, afin de couvrir l'impact de la mise en oeuvre des nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) sur le montant de la prime financée aux hôpitaux, les montants définis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 3,44 % pour les hôpitaux disposant de personnel relevant de la Commission paritaire 330 et de 2,91 % pour les hôpitaux publics.

A partir du 1er janvier 2022, les montants définis aux points Aa, Ab, Ac et Ad sont majorés de 5,81 % pour tous les hôpitaux.

Les pourcentages calculés pour l'année 2021 et le pourcentage calculé à partir de l'année 2022 seront utilisés en révision de chaque exercice considéré. ».

Art. 13.A l'article 79bis, il est inséré un § 1er/1 libellé comme suit : « § 1er/1. Il est octroyé aux hôpitaux publics, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime d'attractivité, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), majorés des charges patronales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital.

Le financement est soumis à la conclusion d'un protocole d'accord local pris en exécution du `Protocole N° 233/5 relatif aux négociations menées le 13 octobre 2022 au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics' concernant l'augmentation de la partie forfaitaire de la prime d'attractivité. Le financement ne sera maintenu dans le budget des moyens financiers de l'hôpital du 1er juillet 2024 que s'il a fait parvenir au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour le 31 janvier 2024 au plus tard, une copie du protocole d'accord local confirmant l'octroi de cette mesure au personnel concerné à compter du 1er janvier 2022. ».

Art. 14.Un article 79bis/1 est inséré comme suit : « Art. 79bis/1. Il est octroyé aux hôpitaux privés, à partir de l'année 2022, un financement pour couvrir, pour tous les travailleurs salariés, le paiement d'un complément forfaitaire à la prime de fin d'année, d'un montant de 400 euros (index au 1er novembre 2022), majorés des charges patronales. Le montant octroyé à l'hôpital est multiplié par le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital. ».

Art. 15.§ 1er. Dans l'article 79quater du même arrêté, le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 28 août 2020, est remplacé comme suit : « § 4. A partir du 1er juillet 2021, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 161.196.755,93 euros (valeur au 1er janvier 2021), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330 en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909, et 960 à 999, hors médecins, personnel mis à disposition et statutaires de chaque hôpital concerné. ». § 2. Au même article, sont insérés les paragraphes 5 à 9 rédigés comme suit : « § 5. A partir du 1er janvier 2022, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 168.081.521,30 euros (valeur au 1er janvier 2022), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux disposant de personnel relevant de la commission paritaire 330, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909, et 960 à 999, hors médecins de chaque hôpital concerné. § 6. A partir du 1er juillet 2021, un budget provisionnel de 42.593.239,02 euros (valeur au 1er juillet 2021) est octroyé aux hôpitaux publics en vue de mettre en oeuvre progressivement les nouvelles classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les nouvelles échelles salariales y afférentes prévues dans l'accord social relatif au secteur fédéral de la santé et qui a été conclu le 25 octobre 2017 par le gouvernement fédéral avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs salariés concernées.

Ce budget provisionnel est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins et personnel mis à disposition de chaque hôpital concerné. § 7. A partir du 1er juillet 2021, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 70.625.591,51 euros (valeur au 1er juillet 2021), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget provisionnel est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, ou de l'année 2018 lorsque les données de l'année 2019 ne sont pas disponibles, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins et personnel mis à disposition de chaque hôpital concerné. § 8. A partir du 1er janvier 2022, il est octroyé un budget provisionnel supplémentaire de 73.048.446,06 euros (valeur au 1er janvier 2022), prévu dans l'accord social 2021-2022, aux hôpitaux publics, en vue de mettre en oeuvre les classifications sectorielles de fonctions élaborées par l'Institut de Classification de Fonctions (IFIC) ainsi que les échelles salariales y afférentes.

Ce budget supplémentaire est réparti au prorata du nombre d'ETP payés renseignés dans la collecte FINHOSTA de l'année 2019, où 2018 quand 2019 n'était pas disponible, et repris dans un centre de frais de 020 à 909 et de 960 à 999, hors médecins de chaque hôpital concerné. § 9. Les budgets provisionnels octroyés en vertu des dispositions des paragraphes 1 à 8 ci-dessus sont revus annuellement selon les modalités de révision définies à l'annexe 22. ».

Art. 16.Dans l'article 79quinquies du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 17.A l'article 79duodecies, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 294.804.834,47 euros (valeur au 1er janvier 2022).

Le budget disponible est réparti entre tous les hôpitaux, par secteur budgétaire et par catégorie d'hôpitaux, selon les modalités définies ci-dessous. 1° Pour le secteur budgétaire aigu des hôpitaux généraux, à l'exception des hôpitaux visés à l'article 33, § 1er, et des hôpitaux visés à l'article 33, § 2, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante : A x 10 % x P où : A = points de base tels que déterminés dans la sous-partie B2 au 1er juillet n-1 pour le personnel des lits C, D, E, G, I, M, NIC, Urgence, quartier opératoire, hôpital de jour chirurgical, lits A, Aj, An, K, Kj et Kn, étant entendu que les points du personnel du quartier opératoire sont utilisés sans appliquer le coefficient qui limite aux points disponibles.Les points relatifs aux produits médicaux et à la stérilisation ne sont pas utilisés dans le calcul. Les points supplémentaires accordés pour les lits C, D et E ne sont pas pris en compte, à l'exception des points pour les lits de soins intensifs.

P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul. 2° Pour les hôpitaux généraux visés à l'article 33, § 1er, un montant par hôpital est calculé selon la formule suivante : A x 10 % x P où : A = (nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année concernée hormis les lits intensifs existants x points par lit tels que calculés au 1er juillet n-1 dans la sous-partie B2 des hôpitaux généraux de type budgétaire aigu) + (lits intensifs existants au 1er janvier de l'année concernée x 5 avec un minimum de 6 lits) + (nombre de salles d'opération existantes au 1er janvier de l'année concernée x 7,5) + (points d'urgence calculés au 1er juillet n-1 dans la sous-partie B2 de ces hôpitaux avec un minimum de 15 points en cas d'agrément d'une Fonction 'première prise en charge des urgences' ou d'une Fonction 'soins urgents spécialisés') + (lits existants au 1er janvier de l'année concernée d'hôpital de jour chirurgical x 1). P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul. 3° Pour les lits des secteurs budgétaires Sp PAL, GB, PSY, SP et G un montant par secteur budgétaire est calculé comme suit : A*P où : A = nombre de lits agréés au 1er janvier de l'année concernée divisé par le nombre de lits par service x 2,5, étant entendu que ce nombre de lits par service est le suivant : 30 lits pour les indices A, Aj, An, T, Tj, Tn, Tg 24 lits pour l'indice G 20 lits pour les indices K, Kj, Kn, Psp, Sp 8 lits pour l'indice IB 6 lits pour les indices PAL et Grands Brûlés P = la valeur du point de la sous-partie B2 au 1er juillet de l'année N-1, à l'index au 1er juillet de l'année concernée par le calcul. Afin d'utiliser tout le budget disponible, les montants calculés en vertu des points 1°, 2° et 3° peuvent être adaptés d'un coefficient multiplicateur. ».

Art. 18.Le paragraphe 2, alinéa premier, de l'article 79duodecies du même arrêté, modifié par l'article 17 du présent arrêté royal, est remplacé comme suit : « Du 1er janvier au 31 décembre 2023, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 317.145.477,22 euros (valeur au 1er janvier 2023). ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79terdecies rédigé comme suit : «

Art. 79terdecies.En vue de soutenir la formation des candidats médecins spécialistes, la sous-partie B4 du budget des moyens financiers comprend, à partir du 1er août 2021, un montant forfaitaire de 30.000.000 euros (valeur au 1er janvier 2022) réparti entre les hôpitaux au prorata du nombre d'équivalents temps plein de candidats médecins spécialistes qui effectuent un stage auprès d'un maître de stage reconnu dans un hôpital ou un stage spécifique auprès d'un maître de stage coordinateur.

Les données utilisées sont fournies par l'Office national de Sécurité sociale et sont celles du 31 janvier 2020.

Les stages extra-muros et les stages scientifiques ne sont pas pris en compte dans le calcul.

Le financement est conditionné au respect par l'hôpital des conditions obligatoires minimales fixées par la convention collective conclue le 19 mai 2021 au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation des médecins spécialistes en formation (MSF) rendue obligatoire par l'arrêté royal du 19 juillet 2021 rendant obligatoire la convention collective du 19 mai 2021, conclue au sein de la Commission paritaire nationale médecins-hôpitaux, sur les conditions minimales qui doivent figurer dans les conventions de formation conclues avec les médecins spécialistes en formation.

Le financement est pondéré en fonction des critères de cotation suivants : - Exhaustivité de la description de l'objet (1 point) ; - Exhaustivité de la description des obligations de toutes les parties concernées (1 point) ; - Exhaustivité des dispositions relatives au temps de travail (3 points) : o Indication d'une planification quatre semaines à l'avance (1 point) ; o Moyenne de 48 heures/semaine avec un maximum de 60 heures/semaine (1 point) ; o Option d'opting-out à signer : (1 point) ; - Temps de repos et gardes appelables (2 points) : o Indication d'au moins 12 heures entre les shifts (1 point) ; o Indication des dispositions de la convention relatives aux gardes intra-muros (< 20 min.) (1 point) ; - Indemnité (3 points) : o Indemnité de base (1 point) ; o Indication des dispositions relatives aux suppléments pour les heures inconfortables (125%/150%) et les heures d'opting out (110%) (1 point) ; o Indication des forfaits de garde (1 point) ; - Indication de l'indemnité de frais et l'indemnité de congé scientifique (2 points) : o Indication d'au moins 100 euros pour les frais (1 point) ; o Indemnité réelle ou montant établi pour les activités scientifiques (1 point) ; - Congé (3 points) : o Indication d'au moins 20 jours de congé (1 point) ; o Indication de 10 jours fériés légaux (1 point) ; o Indication d'au moins 10 jours complets de congé scientifique (1 point) ; - Personne de confiance (2 points) : o Mentionnée (1 point) ; o Coordonnées de la personne de confiance dans convention de formation (1 point) ; - Assurance responsabilité civile (2 points) : o Indication du nom de l'assureur dans la convention de formation (1 point) ; o Indication du numéro de police de l'assureur dans la convention de formation (1 point) ; - Exhaustivité de la description de la relation entre le maître de stage et le médecin spécialiste en formation (1 point).

Il est dès lors possible d'obtenir au maximum 20 points.

Les résultats sont calculés de la manière suivante : - 20/20 : financement à 100% au prorata ETP MSF sans remarque ; - 18-19/20 : financement à 100% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ; - 16-17/20 : financement à 80% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ; - 14-15/20 : financement à 60% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ; - 12-13/20 : financement à 40% au prorata ETP MSF avec remarque(s) ; - <12-20 : financement à 0% au prorata ETP MSF avec remarque(s). ».

Art. 20.Dans le même arrêté il est inséré un article 79quaterdecies rédigé comme suit : «

Art. 79quaterdecies.A partir du 1er janvier 2022, un budget de 6.819.138,38 euros (index au 1er janvier 2022) est octroyé aux hôpitaux privés en vue du renforcement des ressources humaines par l'introduction d'un nouveau collaborateur ou de temps de travail supplémentaire visant à accompagner la mise en oeuvre et la réalisation de mesures qualitatives convenues pour l'amélioration des conditions de travail dans le secteur des soins.

Ce budget est réparti entre les hôpitaux privés en fonction d'une simulation qui tient compte des attributions suivantes : 1° moins de 90 ETP : 0 ETP ;2° minimum 90 ETP et maximum 300 ETP : 0,5 ETP ;3° plus de 300 ETP et maximum 900 ETP : 0,75 ETP ;4° plus de 900 ETP : 1 ETP. Ce budget est calculé sur base de la valorisation d'un ETP à hauteur d'un montant de 77.933,01 euros (c'est-à-dire de catégorie IFIC 16 avec 10 ans d'ancienneté et exprimé à l'index au 1er janvier 2022) et sur base du nombre d'ETP payés dans les centres de frais 020 à 899 hors médecins, tels qu'issus de la collecte FINHOSTA 2019, ou 2018 quand 2019 n'était pas disponible.

L'actualisation du budget par hôpital s'effectue tous les deux ans à partir du 1er juillet 2024 sur base des ETP payés de l'année N-2. ».

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 79quinquiesdecies rédigé comme suit : «

Art. 79quinquiesdecies.Afin d'améliorer les conditions de travail du personnel de soins en vue d'accroître l'attractivité du secteur, un financement unique d'une valeur de 21.000.000 euros (valeur 1er janvier 2023) est octroyé pour l'année 2023.

Ce budget est réparti selon les modalités suivantes : - un budget de 17.955.000 euros pour les hôpitaux généraux ; - un budget de 3.045.000 euros pour les hôpitaux psychiatriques.

A l'intérieur de chaque enveloppe, la répartition s'effectue entre les hôpitaux sur la base du nombre de lits. On entend par lit, les lits justifiés ou les lits agréés pour les indices de lits pour lesquels des lits justifiés ne sont pas calculés ou pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2. Le nombre de lits justifiés et le nombre de lits agréés est celui qui a été notifié aux hôpitaux dans leur budget des moyens financiers du 1er juillet 2022.

Le financement couvre tout achat visant à aider et à soulager le personnel de soins.

Il est conditionné à : - une intervention de l'hôpital à hauteur de la moitié des coûts des acquisitions effectivement réalisées ; - la production d'une facture d'achat dont la date se situe entre le 8 juillet 2022 et le 31 décembre 2023 ; - l'établissement d'un rapport de synthèse listant les dépenses effectuées. Ce rapport de synthèse devra être envoyé sous format PDF signé et sous format Excel pour le 31 mars 2024. ».

Art. 22.A l'article 80/1 du même arrêté, les mots « d'activité » sont insérés entre les mots « pour lesquels des données » et les mots « relatives aux années 2020 et 2021 ».

Art. 23.A l'article 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 juillet 2022, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 10, les mots « 79bis/1, » sont ajoutés entre les mots « 79bis, » et les mots « 79quater ».2° il est inséré un point 16 rédigé comme suit : « 16.le financement d'un complément de spécialisation octroyé à certains infirmiers selon les conditions définies dans l'arrêté royal du 17 juillet 2022 instaurant un complément de spécialisation et modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables et l'arrêté royal du 25 septembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmières à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers. ».

Art. 24.A l'annexe 3 du même arrêté, les points 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte de l'annexe 1reau présent arrêté.

Art. 25.L'annexe 22 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 26.§ 1er. L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021. § 2. Les articles 15 et 25 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021. § 3. L'article 1er, al. 4, et l'article 19, du présent arrêté entrent en vigueur le 1er aout 2021. § 4. L'article 1er, al. 2, et les articles 7, 10, 13, 14, 17, 20, 22 et 23 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022. § 5. L'article 1er, al. 3, et les articles 6 et 24 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2022. § 6. L'article 9 du présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022. § 7. L'article 1er, al. 1, et les articles 2, 4, 5, 8, 11, 16, 18 et 21 du présent arrêté entrent en vigueur 1er janvier 2023. § 8. L'article 3 du présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 27.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE


Pour la consultation du tableau, voir image


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